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JOURNAL DU PALAIS.

même des affaires terminées, sauf à s'en faire | mencement de sa gestion lui ont seuls été reaider au besoin pour les recouvrements;-Que, mis; que tous les autres dossiers, au nombre si les dossiers ne sont pas précisément l'objet d'environ 900, ont été gardés par Chassigna, de la vente, puisqu'ils appartiennent aux clients et remis par lui d'abord à Me Paulier, ensuite à et doivent leur être remis s'ils les réclament Me Bonnard, avoué; — Que cela est prouvé par après paiement, cependant leur possession jus- l'aveu fait à l'audience par Me Bonnard, avoué que là a une grande utilité pour le nouveau ti- de la demanderesse; qu'encore aujourd'hui il tulaire; que par leur examen il apprend à connaître les clients de l'étude, peut se mettre en siers; que la preuve résulterait surabondamest possesseur du plus grand nombre de ces dosrelation avec eux, leur donner au besoin d'u- ment, s'il était besoin, des réclamations d'Ontiles conseils sur les suites possibles d'un pro- det et de la sommation qu'il a fini par adresser cès même terminé; qu'il apprend à connaître à Chassigna, le 11 juil. 1851, des réclamations leurs affaires, leur position, leurs intérêts, et à | de plusieurs clients de l'étude, et de la sommas'en montrer pénétré dès la première entrevue; tion faite par l'un d'eux à Chassigna le 16 juil. - Qu'au contraire la possession de ces dossiers même année, enfin des récépissés donnés par par des confrères du même siége a pour lui de Ondet à mesure qu'il obtenait une à une la renombreux et graves inconvénients; que c'est aussi une obligation imposée au dé-pensables; - Attendu que Chassigna n'a confié Attendu mise de certains dossiers qui lui étaient indismissionnaire par le contrat de confier à son suc- à Ondet la poursuite judiciaire de ses recouvrecesseur, à moins de causes graves d'empêche- ments que dans cinq affaires, dont trois ont ments, les poursuites nécessaires pour ses recouvrements;-Qu'en effet, si, dans une instan- lui-ci, mais qu'à partir de leur rupture, il a été arrangées amiablement par les soins de cece judiciaire l'intérêt légitime du client doit confié ces poursuites assez nombreuses tant à marcher avant tout, il n'en est pas moins vrai Me Paulier qu'à Me Bonnard; qu'il n'avait aucun que le but personnel de l'avoué, en se char- motif sérieux pour en priver Ondet; qu'il avoue geant de la cause, est de gagner honorablement même dans sa lettre, déjà citée, à M. le procules rétributions que la loi lui attribue, et d'en faire le recouvrement; qu'il n'est donc pas vrai la cessation de ses bonnes relations avec Ondet, reur de la république, que son seul motif était de dire, au point de vue de l'avoué, qu'une af et la condition de ces bonnes relations était le faire dans laquelle le recouvrement n'a pas eu paiement d'un supplément de 10,000 fr.; -Atlieu soit une affaire terminée; que dès lors, et par juste interprétation du contrat contenant égard dans de plus amples détails, il est évitendu que, sans qu'il soit besoin d'entrer à cet vente de l'étude, la poursuite en appartient au nouveau titulaire; Que la direction de cette Chassigna a dù porter très grand préjudice à dent qu'une pareille conduite de la part de poursuite a encore pour ce dernier un grand in- Ondet; qu'en effet il est notoire que son étude térêt; qu'il peut avertir le client avant d'agir, a considérablement perdu de son importance, le ménager autant que le permettent les inté- et qu'en considérant uniquement la part que rêts de son prédécesseur, s'interposer comme Chassigna a eue dans un pareil résultat, médiateur entre eux, et quelquefois même se porter garant de la dette pour avoir le droit de gération à la somme de 8,000 fr.; demnité due à Ondet peut être fixée sans exal'inne pas poursuivre un client qu'il a intérêt de -Attendu que Chassigna a manqué à toutes ces obligations envers Ondet, d'abord par négligence, ensuite par esprit d'hostilité; Attendu, en effet, qu'après le traité du 16 avril 1819, il a cessé complétement de venir aux audiences, même pour y faire acte de comparution; - Qu'on ne peut alléguer à cet égard le mauvais état de sa santé, puisqu'il a pu dans 'le même temps faire plusieurs voyages dans l'intérêt du maintien du prix de 40,000 fr. qu'il avait stipulé; Que par cette conduite Chassigna a placé son successeur désigné dans une position très difficile vis-à-vis le tribunal et très préjudiciable vis-à-vis ses futurs clients;-Attendu qu'après le traité du 27 fév. 1850, Chassigna a conçu, comme le témoigne sa lettre du 1er mars 1850 à M. le procureur de la république d'alors, produite en copie par la demoiselle Chassigna, le projet de se faire payer par Ondet un supplement ue prix de 10,000 fr.; que Je refus de celui-ci de satisfaire à cette exigence a bientôt amené entre eux une rupture ouverte, et qu'Ondet a été expulsé immédiatement du domicile de Chassigna; quelques dossiers d'affaires courantes dans lesQu'à cette époque quelles Ondet avait instrumenté depuis le com

conserver;

-

Chassigna, au nom qu'elle procède, à payer à » Par ces motifs, condamne la demoiselle Ondet 1° la somme de 1,076 fr. pour ses appointements depuis le 14 juin 1849 jusqu'au 8 avril 1850, 2o la somme de 8,000 fr. à titre de dommages intérêts, pour réparation du préjudice que Chassigna lui a occasionné par la non-exécution des clauses du traité du 16 juin 1849, ensemble les intérêts de ces deux sommes à partir du 16 août 1852, jour de la demande..... » Appel par la demoiselle Chassigna.

Eugène Corbin 1er prés., Neveu-Lemaire av. Du 30 NOVEMBRE 1853, arrêt C. Bourges, MM. gén. (concl. conf.), Guillot et Chénon av.

« LA COUR; - Sur les questions suivantes : et ont-ils été justement arbitrés? -1° Des appointements étaient-ils dus à Ondet, avait-il droit à des dommages-intérêts et dans quelle quotité? 2o Ondet

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que les appointements alloués sont la rémunéra-
>> Sur la première question : Considérant
tion d'un travail qui profitait à Chassigna, et
n'ont rien d'excessif;

le cessionnaire d'un office, n'y eût-il stipulation
>> Sur la seconde question:- Considérant que
expresse telle qu'elle existe dans l'espèce, a droit

aux bons procédés de son cédant pour lui transmettre, autant qu'il dépend de lui, la confiance de la clientèle de l'étude, et lui faciliter l'exercice utile et honorable de la profession; -- Que Chassigna, à la suite d'une rupture sans motif avouable, a expulsé Ondet, s'est emparé d'une masse de dossiers dont il pouvait s'aider sans doute pour la poursuite de ses recouvrements par lui réservés, mais qui dépendaient de l'étude; qu'en outre, dans un esprit malveillant contre son cessionnaire, et dans le dessein de lui nuire, il a remis lesdits dossiers entre les mains de deux titulaires d'études rivales;-Que ce parti pris d'hostilités de la part de Chassigna n'a pu être que du plus fâcheux effet sur la prise de possession de son successeur, et a causé un préjudice notable à Ondet; - Qu'il y a donc lieu d'allouer à ce dernier des dommages-intérêts qui, vu la nature des griefs, ne sauraient être donnés par état et qu'il échet d'arbitrer; Considérant toutefois que dans cette matière, toute d'appréciation facultative, le tribunal paraît s'être exagéré le préjudice souffert;

>> Par ces motifs, Dir bien jugé, et Réduit néanmoins à 4000 fr. les condamnations pronon cées contre Chassigna au profit d'Ondet, à titre de dommages intérêts; ORDONNE que, sous le mérite de cette réduction, le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet... >>

DÉSAVEU

AMIENS (30 juin 1853).

preuve qu'il n'est pas le père de cet enfant (1). C. Nap. 312 et 313; L. 6 déc. 1850. ...Sauf le droit ouvert à la femme, par la disposition finale de ladite loi de 1850, d'établir, ce qu'elle doit être admise à faire préalablement à la preuve proposée par son mari, qu'il y a eu réunion de fait entre elle et lui. L. 6 déc. 1850.

TURQUET C. TURQUET.

Par jugement du 15 mai 1850, le tribunal de Péronne a prononcé la séparation de corps des époux Turquet. Le 21 oct. 1852, la dame Turquet étant accouchée d'un enfant qui fut inscrit comme né d'elle et de son mari, celui-ci a, par exploit du 30 octobre, déclaré qu'il entendait désavouer cet enfant. veu, qui fut, en effet, portée devant le tribunal de Péronne, la dame Turquet a allégué, et offert de prouver, qu'il y avait eu rapprochement entre elle et son mari à divers intervalles

- Sur l'action en désa

depuis le mois de décembre 1851. — Mais, un jugement du 20 avril 1853, tout en autorisant cette preuve, a, en même temps, décidé en principe, contrairement aux conclusions de la dame Turquet, que les faits négatifs de la paternité ne pouvaient être mis à la charge du mari. Appel par la dame Turquet.

Du 30 JUIN 1853, arrêt C. Amiens, aud. sol., MM. Boullet 1er prés., Gastambide proc. gén., Deberly et Petit av.

« LA COUR; - Sur les conclusions de TurDE PATERNITÉ, SÉPARATION DE quet: Considérant que, par addition à l'art. CORPS, MARI, PREUVE, SIMPLE DÉNÉGA-313 C. Nap., il a été pourvu, le 6 déc. 1850, au TION, RÉUNION DES ÉPOUX, FIN DE NONcas de désaveu du mari lorsque la séparation RECEVOIR, PREUVE PRÉALABLE. de corps est prononcée ou même demandée; La présomption de paternité consacrée par l'art. - Que, si, à diverses époques antérieures, et 312 C. Nap. ne doit pas, même en cas de sé- notamment en 1816 et en 1834, des proposiparation de corps prononcée ou demandée, cas tions s'étaient produites, qui apportaient, en nouvellement admis par la loi du 6 déc. 1850 cette matière, des modifications radicales à la comme donnant ouverture à l'action en désa-théorie de l'art. 312, à la règle Pater is est veu du mari, céder devant une simple dénéga- | tion de ce dernier.-Lemari qui veut désavouer un enfant dont sa femme est accouchée depuis la séparation de corps est seulement admis, dans ce cas, comme dans ceux d'adultère et de recel de naissance, déjà mentionnés en l'art. 313 C. Nap., à faire, selon les règles ordinaires et par tous les moyens en son pouvoir, la

(1) Cette solution est conforme au rapport présenté à l'assemblée législative par M. Demante, dans le but d'expliquer l'esprit de la loi de 1850. Après avoir rappelé les précédents législatifs sur la question soumise à l'assemblée, M. Demante continue en ces termes: «La proposition nouvelle est évidemment inspirée par l'esprit qui avait dicté les premières; mais elle en diffère en un point capital. Il n'est aujourd'hui question ni de faire cesser de plein droit par l'effet de la séparation de corps la présomption de paternité, suite du mariage, ni même d'attribuer au simple désaveu du mari un effet péremptoire. Le mariage subsistant, le commerce des époux demeure licite; tout autre commerce constituerait un adultère; donc la loi, qui ne peut supposer le mal, doit, s'il naît un enfant, présumer la paternité du mari. C'est ce qu'avait bien compris, en 1834, la commission de la chambre des pairs, qui s'éloigna, sous ce rapport du système proposé

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quem justæ nuptiæ demonstrant, il résulte des
documents législatifs qu'en 1850 l'assemblée
nationale n'a pas entendu consacrer ces sys-
tèmes qui, trop absolus, n'avaient jamais
abouti; Que l'auteur de la proposition, de-
venu rapporteur, déclare formellement « que
» l'on allait trop loin lorsqu'on donnait au dés-
» aveu du mari l'effet de détruire la présomp-

antérieurement par la section de législation en l'an X,
et par le projet du Gouvernement en 1816, et, en
dernier lieu, par la proposition Boyer. Toutefois la
commission de la chambre des pairs allait encore
trop loin en donnant au simple désaveu du mari
l'effet de détruire la présomption: car la présomp-
tion légale peut bien, en principe, admettre la preu-
ve contraire. Mais, puisqu'elle dispense de toute
preuve celui en faveur duquel elle existe, elle ne
doit point tomber devant une simple dénégation de
l'adversaire; seulement, tandis que, dans l'état nor-
mal du mariage, la force de la présomption est telle
qu'elle n'admet point toute espèce de preuve con-
traire, il convient ici, parceque le commerce des
époux est moins probable, d'autoriser à faire cette
preuve par tous les moyens possibles. Tel est, Mcs-
sieurs, le système de la proposition. » —
V., au
reste, ce rapport, la loi de 1830 et les notes, dans
nos Lois, Décrets, etc., de 1850, t. 3, p. 127.

--

>>tion légale de paternité; que la présomption » légale doit pouvoir être combattue, mais » qu'elle ne peut tomber devant une simple » dénégation; qu'il y a lieu seulement, par» ceque le commerce des époux est moins pro>>bable, d'autoriser à faire cette preuve par » tous les moyens possible »; que le rapporteur termine en disant « qu'il ne s'agit que de » l'addition d'un cas nouveau de désaveu »; Considérant qu'il suit de ces textes que la présomption de paternité, même au cas de séparation de corps, ne doit pas céder devant une simple dénégation, mais que le mari est seulement admis, dans les formes ordinaires et par tous les moyens en son pouvoir, à faire la preuve qu'il n'est pas le père de l'enfant; Que la preuve, déjà autorisée au cas d'adultère et de recel, est autorisée seulement dans un nouveau cas; Considérant que l'amendement accepté par le rapporteur et par la commission, quelle qu'en soit la rédaction, n'a altéré ni par son texte ni par sa pensée l'esprit de la proposition primitivement admise à trois reprises sans contradiction; que cet amendement se borne à opposer à l'exercice du droit nouveau attribué au mari un obstacle, lorsqu'il y a eu réunion de fait des époux; que cette disposition finale de l'article complété n'est pas surabondante, et a pour effet d'ouvrir à la femme une fin de nonrecevoir contre l'action même en désaveu; Considérant qu'en rattachant la disposition de la loi de 1850 à l'art. 313, le législateur a voulu manifestement indiquer la relation qu'il entend établir entre les cas prévus par cet article et le cas nouvellement réglementé; qu'il veut soumettre le nouveau droit au mode de preuve précédemment exigé; qu'il en devait être ainsi, puisque, la séparation de corps laissant subsister le mariage, la présomption tutélaire résultant du mariage subsistait par là même; D'où il suit que la loi nouvelle n'apporte aucune modification aux règles ordinaires qui régissent les demandes en désaveu, et que c'est à tort que le jugement dont est appel à déchargé le mari de la preuve qui lui incombe;

»Sur les conclusions subsidiaires de Turquet: Considérant que des faits articulés par la femme Turquet il résulterait une fin de nonrecevoir fondée sur une réunion de fait qui aurait eu lieu entre les époux; - Que cette preuve est, aux termes de la loi de 1850, préalable à la preuve même proposée par Turquet;

Qu'il doit, dès lors, avant tout, être fait droit sur l'articulation de la femme Turquet, sauf la preuve contraire par le mari;

» Par ces motifs, MET l'appellation et le jugement dont est appel au néant, en ce qu'il a admis Turquet à désavouer l'enfant sans articuler de faits propres à établir qu'il n'en est pas le père; DÉCHARGE la dame Turquet des condamnations contre elle prononcées quant à ce, et, avant faire droit sur les conclusions subsidiaires de Turquet afin d'être admis à faire aujourd'hui cette preuve, ADMET la femme Turquet à prouver, selon son offre, par tous les moyens de droit, 1°... etc., sauf la preuve contraire. >>

BORDEAUX (1er septembre 1853).

TESTAMENT OLOGRAPHE, EXÉCUTION PROVISOIRE, INSANITÉ D'ESPRIT. Un testament olographe régulier en la forme, dont l'écriture et la signature sont reconnues, ayant la même force qu'un testament en forme publique, constitue, en faveur de ceux qui y sont gratifiés, un titre obligatoire pour les héritiers, et susceptible d'exécution provisoire sans caution, conformément à l'art. 135 C. proc. civ., bien qu'il soit attaqué pour insa-' nité d'esprit du testateur (1).

HÉRITIERS CHABRIER C. VEUVE CHABRIER.

Du 1er SEPTEMBRE 1853, arrêt C. Bordeaux, ch. vac., MM. de la Seiglière 1er prés., Léo Dupré 1er av. gén. (concl. conf.), Princeteau et Vaucher av.

« LA COUR ; - Attendu qu'un testament olographe dont l'écriture et la signature sont reconnues a la même force qu'un testament en forme publique; qu'il constitue un titre en faveur de ceux qui y sont gratifiés, titre qui n'est pas moins obligatoire pour les héritiers que ne le serait un contrat ou une promesse émanée de leur auteur; qu'il y a donc même raison d'y appliquer la disposition de l'art. 135 C. proc. civ.;

Attendu que le testament olographe de Chabrier du Gol est régulier en la forme; que ses héritiers n'ont point contesté qu'il ne fût écrit et sigué de la main du testateur; qu'ils se sont bornés à soutenir qu'il était nul par le motif qu'au moment où il l'a écrit le testateur n'était pas sain d'esprit, et qu'en rejetant ce moyen de nullité les premiers juges ont eu raison d'ordonner, conformément à l'art. 135 précité, l'exécution provisoire de leur jugement sans bail de caution; - Par ces motifs, REJETTE la demande en inhibitions formée par les héritiers Chabrier. >>

BORDEAUX (8 novembre 1853). NOTAIRE, DISCIPLINE, CONTRAT DE MARIAGE, MINEURE FUGITIVE, PARENTS.

Le notaire qui reçoit le contrat de mariage d'une fille de seize ans, qui a fui le toit paternel et n'est assistée d'aucun parent, transgresse les devoirs de sa profession, et commet une faute grave qui le rend passible de peines disciplinaires, quelle que soit d'ailleurs la droiture de ses intentions (2).

L...

Du 8 NOVEMBRE 1853, arrêt C. Bordeaux, 1re ch., MM. de la Seiglière 1er prés., Léo Dupré 1er av. gén., Henry Brochon av.

(1) V. conf. Nimes, 25 mars 1819; Orléans, 30 déc. 1847 (t. 11848, p. 379; Angers, 26 août 1852 (Sup., p. 434); Chauveau sur Carré, Lois de la proc. civ., t. 1er, quest. 588 quater; Delzers, Cours de proc. civ., sur l'art. 135, t. 1er, p. 536; Bioche, Dict. de proc., vo Jugement, no 258.-Rép. gén. Journ. Pal., vis Exécution provisoire, no 47; Testament olographe, no 351.

(2) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Notaires, nos 1152

et suiv.

taire celle de conserver le dépôt des actes, il semblerait que cette conservation même rentrât dans l'exercice de la fonction; mais qu'il est impossible de ne pas reconnaître que, si c'est là un exercice, il est tellement passif, qu'il faut le distinguer essentiellement de l'exercice actif, et produisant des émoluments, de ladite fonction de notaire;-Considérant que la combinaison des art. 52, 54, 55, 56, 57 et 59 de la même loi, démontre suffisamment qu'au cas de suspension, c'est l'exercice actif que la loi a entendu prohiber, et non pas la conservation des minutes par le notaire suspendu; que dans ces dispositions la loi a maintenu les minutes pendant un certain

<< LA COUR ; Attendu qu'en recevant le contrat de mariage d'une fille mineure de seize ans, qui avait fui le toit paternel et n'était assistée d'aucun de ses parents, le notaire L..... a commis une faute grave et transgressé les devoirs de sa profession; Mais attendu qu'il n'a étě mu par aucun sentiment de cupidité; qu'il paraît n'avoir cédé qu'au désir de venir en aide à la mineure, et d'atténuer les conséquences de la démarche à laquelle elle s'était laissé entrainer, en constatant qu'elle ne s'y était déterminée qu'en vue d'une union légitime; - Qu'il est juste aussi de lui tenir compte de ce que, dans le long exercice de ses fonctions notariales, il n'a jusqu'ici encouru aucun reproche; At-temps dans les mains des héritiers du notaire; tendu, toutefois, qu'en ayant égard à ces considérations, il ne faut pas perdre de vue que ce notaire a commis une très grave imprudence; qu'il a méconnu les règles élémentaires de ses fonctions, et a paru s'associer à la révolte de la mineure contre l'autorité paternelle; que, dans ces circonstances, la peine disciplinaire qui lui a été infligée par les premiers juges n'est pas dans une exacte proportion avec la faute com. mise, et qu'il convient de l'élever d'un degré; Par ces motifs, PRONONCE Contre L..... peine de la censure avec réprimande. »

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METZ (19 octobre 1853). NOTAIRE, SUSPENSION, NOTAIRE DÉLÉGUÉ, MINUTES, TRANSLATION.

que dès lors cette loi n'a pas dû, dans l'espèce de la suspension, donner d'action au ministère public pour faire transporter les minutes des mains du notaire suspendu dans celles du notaire délégué; que cette interprétation de la loi est fortifiée par cette considération qu'on ne pourrait pas requérir contre le notaire suspendu ayant conservé ses minutes, et sur le seul fait de cette rétention', l'application de l'art. 197 C. pén.; que, dans cette position, il faut reconnailatre que la difficulté est dans l'exécution à l'occasion de laquelle le notaire délégué pourrait être entendu s'il se refusait à quérir les minutes ou à en recevoir la communication successive et partielle pour en délivrer des grosses ou expéditions; Par ces motifs, donne acte à Me G... du consentement par lui constamment prêté, et qu'il réitère, d'exécuter l'ordonnance du 13 août, en ce sens que Me Thomas, notaire délégué, qui pourraient être requises pendant la durée de pourra seul délivrer les grosses et expéditions la suspension; au surplus, déclare le ministère public mal fondé dans sa demande, l'en déboute.»> Appel par le ministère public.

La peine de la suspension prononcée, même pour un long temps (un an), contre un notaire, n'autorise pas le ministère public à exiger la translation de ses minutes de son étude dans celle du notaire commis par le président du tribunal pour délivrer les grosses et expéditions pendant la durée de la peine (1). L. 25 vent. an XI, art. 52 et suiv., 61.

G.....

Une ordonnance du président du tribunal civil de Vouziers ayant commis Me Thomas, notaire à T..., à l'effet de demeurer chargé des minutes de l'étude de Me G...., notaire au même lieu, condamné à une année de suspension, et d'en délivrer seul des expéditions pendant la durée de cette suspension, le procureur impérial a donné des instructions pour faire transférer les minutes de Me G.... dans l'étude de Me Thomas. Sur quoi Me G.... a formé opposition à ladite ordonnance, non en ce qu'elle portait commission de Me Thomas pour délivrer les grosses et expéditions, mais en ce qu'il en ressortirait pour le procureur impérial le droit d'exiger la translation de ses minutes de son étude dans celle de son confrère.

Le 1er oct. 1853, jugement qui fait droit à la prétention de Me G... par les motifs suivants : << Considérant qu'en ne s'arrêtant qu'aux termes de l'art. 1er de la loi du 25 vent. an XI, qui range dans l'énumération des fonctions du no

(1) V. conf. Grenoble 6 juin 1853 (sup., p. 331).
Contr. Limoges 24 nov. 1831 (sup., p. 331).
Rép. gén, Journ. Pal., vo Notaires, nos 204 et suiv,

Du 19 OCTOBRE 1853, arrêt C. Metz, ch. vac., MM.Pecheur prés., Briard av. gen. (concl. conf.), de Faultrier av.

« LA COUR, — Adoptant les motifs des premiers juges, MET l'appel au néant. »>

ALGER (5 novembre 1853): BOISSONS, DÉBIT, AUTORISATION, CESSION. L'autorisation de tenir un débit de boissons à consommer sur place est essentiellement personnelle; et, dès lors, la substitution, à quelque titre que ce soit, spécialement à titre de cession, d'un nouvel exploitant à l'ancien, exige nécessairement, sous les peines édictées par l'art. 3 du décret du 29 déc. 1851, une autorisation nouvelle (2).

(2) V. conf. Bourges 16 déc. 1852 (t. 1 1853, p. 116), et la note. Jugé aussi que le cafetier ou le cabaretier qui exploite dans une commune un débit dont l'établissement s'est trouvé maintenu par le démême accidentellement et temporairement, dans cret du 29 déc. 1851 ne peut en ouvrir un autre, une commune voisine, sans l'autorisation préalable de l'autorité administrative: Cass. 4 nov. 1852 (sup., p. 203). V. encore deux arrêts de la Cour de cassation, du 28 avril 1853 (t. I 1853, p. 632), qui décident, en principe, que le décret du 29 déc.

СНАРРЕ.

Du 5 NOVEMBRE 1853, arrêt C. Alger, ch. correct., MM. Bertora prés., Robinet de Cléry av. gén., Carivenc av.

des communes soumis au régime forestier, les délits qu'ils y commettent, spécialement les délits de chasse, ne peuvent être considérés comme ayant eu lieu dans l'exercice de leurs fonctions, et ne les rendent pas, dès lors, justiciables de la Cour impériale, en conformité des art. 479 et suiv. C. inst. crim. (1). SAUVAGE.

-

<< LA COUR; Attendu que le décret du 29 déc. 1851 concernant les cafés, cabarets et débits de boissons à consommer sur place, a été édicté dans une haute pensée de protection contre la démoralisation et les désordres dont la Du 8 NOVEMBRE 1853, arrêt C. Dijon, ch. corr. société peut être menacée; que, dans ce but, << LA COUR'; Considérant l'art. 16 C. que le législateur a voulu, d'une part, restreindre le inst. crim., en chargeant les gardes champêtres nombre de ces établissements, et, d'autre part, et forestiers de rechercher, chacun dans le terriobtenir une garantie dans la moralité des exroire pour lequel ils auront été assermentés, les ploitants; Attendu que l'art. 3 du même dé- délits et contraventions de police qui auront porcret défend, sous les peines y édictées, l'ouver- té atteinte aux propriétés rurales et forestières, ture d'un établissement de cette nature sans la ne leur donne respectivement ce pouvoir que permission préalable de l'autorité administra- relativement aux propriétés dont la surveillance tive; que cette autorisation est essentiellement leur a été confiée; - Considérant que la jurispersonnelle, et que la substitution, à un titre prudence a déjà décidé que les gardes forestiers, quelconque, d'un nouvel exploitant, exige né-institués exclusivement pour la conservation cessairement une permission nouvelle pour ce des bois, n'avaient aucune attribution de surveildernier, sans quoi les dispositions de la loi de- lance sur les propriétés rurales; - Considérant viendraient illusoires; - Attendu que l'on ar- qu'il a été également décidé que les gardes chamgumente en vain, pour repousser cette consé pêtres n'avaient aucun pouvoir dans les forêts de quence, du droit dont est investie l'administra- l'état se trouvant sur le territoire de leur comtion d'ordonner la fermeture de ces établisse- mune; -Considérant, relativement aux bois des ments; que cette mesure est indépendante de communes, que les lois spéciales qui les ont soul'action de la justice, et ne saurait suppléer aux mis au régime forestier, et qui ont confié leur survoies de répression jugées nécessaires par le lé-veillance et imposé la responsabilité qui en dégislateur pour atteindre le but qu'il s'est propo- coule à des gardes nommés dans des conditions sé; - Attendu que les règles du droit commun et par des autorités spécifiées, ont par cela mêsur la transmission de la propriété, invoquées par me restreint le pouvoir et la responsabilité des les premiers juges, ne sauraient infirmer les dis- gardes champêtres aux propriétés rurales en napositions du décret précité, puisées dans un orture de bois qui ne se trouvent pas soumises au dre élevé de principes de sûreté générale, qui, régime forestier; - Considérant qu'il résulte de d'ailleurs, en modifiant et réglant l'exercice ces principes que le garde champêtre Benoit Saud'une faculté accordée par le législateur, ne vage n'était pas dans l'exercice de ses fonctions portent aucune atteinte réelle au fond de la en parcourant le bois communal non confié à sa propriété; Attendu qu'il conste en fait que surveillance, dans lequel il est prévenu d'avoir Kaufling a cédé son débit de boissons à Marius chassé; et que dès lors cette prévention doit être Chappe; que ce dernier a commencé sa nou-jugée par la juridiction correctionnelle; — Par velle exploitation sans s'être muni, au préalable, ces motifs, etc. >> de la permission exigée par la loi; qu'il a ainsi commis la contravention réprimée par le décret précité; - Par ces motifs, ANNULE le jugement attaqué, et, par nouveau jugé, DECLARE Chappe coupable d'avoir exploité un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu la permission préalable de l'autorité administrative, etc. »

--

DIJON (8 novembre 1853). FONCTIONNAIRES, DÉLITS, COMPÉTENCE, GARDE CHAMPÊTRE, CHASSE, BOIS DE LA COMMUNE.

Les gardes champêtres n'ayant aucun droit de surveillance, ni aucun pouvoir, dans les bois

1851 n'est qu'une simple loi de police, étrangère aux matières fiscales.

Mais jugé que l'ouverture des restaurants n'est pas, comme celle des cafés, cabarets et autres débits de boissons à consommer sur place, soumise à l'autorisation préalable de l'autorité administrative: Cass. 21 juil. 1853 (sup., p. 203).

V. le décret du 29 déc. 1851, dans nos Lois, Décrets, etc, de 1851, t. 4, p. 316.

-

PARIS (19 novembre 1853). SURENCHÈRE, INSOLVAbilité notoire, preuve,

FIN DE NON-RECEVOIR, ADJUDICATION.

L'art. 711 C. proc. civ., qui prohibe l'enchère de la part des personnes insolvables, est applicable encore plus strictement au cas de la surenchère (2).

La nullité de la surenchère motivée par l'insolvabilité du surenchérisseur peut être prononcée même avant l'adjudication (3).

(1) Jugé de même à l'égard d'un garde champêtre prévenu 1o d'un délit de chasse en temps prohibé sur des terrains non soumis à sa surveillance: Bourges 13 fév. 1845 (t. 2 1846, p. 17); 2o d'un délit forestier dans une forêt domaniale: Cass. 13 janv. 1849 (t. 1 1850, p. 349), « attendu, porte ce dernier arrêt, qu'aucun texte n'a conféré le droit et imposé l'obligation aux gardes champêtres de rechercher et de constater les délits forestiers commis dans les bois de l'état »; — toutefois, cette dernière question est controversée. V., à cet égard, Rép. gen. Journ. Pal., vo Garde champêtre, nos 72 et suiv.

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V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Chasse, nos 584 et 585, (2-3)V.conf Cass. 30 déc. 1850 (t.1 1851, p. 320),

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