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Toutefois la faveur due à la surenchère doit porter à exiger la preuve la plus évidente de l'insolvabilité du surenchérisseur (1).

BURWINGT C. ROART.

Du 19 NOVEMBRE 1853, arrêt C. Paris, 4 ch., MM. Férey prés., Roussel subst. proc. gén. (concl. conf.), Dutard et Desfosses av.

COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE DE PARIS
C. DEMANCHE.

Le sieur Demanche, failli, s'était obligé, par son concordat homologué par le tribunal de commerce de Paris, à payer à ses créanciers 20 p. 100 en cinq années, de six mois en six mois. Le comptoir national d'escompte de Paris, admis fait commandement au débiteur, en vertu du au passif de la faillite pour effets non payés, ayant concordat et du jugement homologatif, d'avoir à solder les dividendes échus, celui-ci y forma opposition, en se fondant sur ce que le poursuivant n'avait point de titre exécutoire, et qu'il y avait compte à faire entre les parties.

tion, et dit que les poursuites seront discontiOrdonnance de référé qui admet cette préten

nuées.

Appel

Du 21 NOVEMBRE 1853, arrêt C. Paris, 2 ch., MM. Delahaye prés., Lévesque subst. proc. gén. (concl. conf.), Busson et Trinité av.

« LA COUR ; — En ce qui touche l'exception opposée contre la demande de Burwingt: Considérant que, si, aux termes de l'art. 708 C. pr. civ., toute personne peut faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du sixième au moins du prix principal, il résulte de l'esprit de cet article que tout surenchérisseur doit présenter les garanties suffisantes pour se rendre adjudicataire; que, dès lors, les personnes notoirement insolvables ne doivent pas être admises à surenchérir, et que la disposition de l'art. 711 du même Code, qui, par un principe d'intérêt public, prohibe l'enchère de la part des personnes insolvables, est applicable encore plus strictement au cas de la surenchère, qui a pour ré- « LA COUR; Considérant que le concorsultat de rompre un contrat judiciaire et de dé- dat intervenu entre le failli et ses créanciers posséder un adjudicataire solvable; - Qu'il en et homologué par le tribunal de commerce, conrésulte que l'exclusion du surenchérisseur peut state et consacre principalement les remises conêtre prononcée même avant l'adjudication; senties par les créanciers, et les délais par eux Considérant toutefois que la faveur due à la sur accordés, au débiteur; mais qu'il ne change pas enchère, qui a pour objet de donner le véritable la position des créanciers quant à la nature de prix aux immeubles saisis, doit porterà exiger leurs créances et au caractère de leurs titres; les preuves les plus évidentes de l'insolvabilité Considérant que les créances du Comptoir d'esdes surenchérisseurs; Qu'il n'est pas établi compte ne résultent pas de titres authentiques que les époux Roart étaient dans un état d'insol- et exécutoires; que dès lors il n'a pas le droit vabilité au moment de la surenchère par eux fai-d'exercer des poursuites d'exécution; CONFIRME.>>

te;

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PARIS (21 novembre 1853). FAILLITE, CONCORDAT, CRÉANCIERS,

POURSUITES D'EXÉCUTION.

Le concordat intervenu entre le failli et ses créanciers, et homologué par le tribunal, constate | et consacre principalement les remises consenties par les créanciers et les délais par eux accordés au débiteur, mais ne change pas la position des créanciers quant à la nature de leurs créances et au caractère de leurs titres. En conséquence, il ne confère point aux créanciers qui ne sont pas porteurs de titres authentiques et exécutoires le droit d'exercer des poursuites d'exécution, même pour le paiement de dividendes échus (2).

dans ses motifs; - Pascal Bonnin, Comm. C. proc., sur l'art. 708; Bioche, Dict. de proc., vo Surenchère, no 258. On décidait de même avant la loi du 2 juin 1841 (ancien C. proc., 710, 713). V. Cass. 6 fév. 1816, et la note; 26 juil. 1836. Jugé même que les avoués ne peuvent, à peine de la nullité de la surenchère, enchérir pour des personnes notoirement insolvables, encore qu'il y ait offre et soumission d'une caution suffisante; qu'à part toute garantie du paiement du prix, il faut qu'une action directe et personnelle puisse être utilement exercée contre le surenchérisseur : Cass. 28 août 1850 (t. 1 1851, p. 25), et le renvoi. - V. Rép. gen. Journ. Pal., vis Saisie immobilière, no 717; et Surenchère, nos 199 et suiv.

(1) Les juges du fond ont un pouvoir discrétion

FIRME.>>

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-CON

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CASSATION (21 juillet 1851). CASSATION, QUALité d'étranger, PIÈCES NOUVELLES, ÉTRANGER, SUCCESSION EN FRANCE, HÉRITIERS FRANÇAIS, EXCLUSION. Celui dont la qualité prétendue d'étranger n'a point été admise par les juges du fond, à défaut de justification suffisante, ne peut, pour la première fois, devant la Cour de cassation, produire de nouveaux documents à l'appui de sa prétention (3).

La loi du 14 juil. 1819, en abrogeant la disposition de l'art. 726 C. civ. qui n'admettait les étrangers à succéder à leurs parents français que sous la condition de réciprocité, n'a pas créé une capacité exceptionnelle au profit des

V.

naire pour décider si l'insolvabilité notoire du sur-
enchérisseur est légalement acquise. V. Cass. 30
déc. 1850 (t. 1 1851, p. 320), et le renvoi.
aussi Rouen, 30 mai 1823; Cass. 26 juil. 1836.
Rép. gén. Journ. Pal., vo Surenchère, no 203.

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(2) Le concordat n'opère pas novation des créances; il laisse subsister les titres primitifs, avec les effets et les voies d'exécution qui y sout attachés par la loi. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Faillite, no 1494. Adde Esnault, Tr. des faill. et bang., t. 2, no 453; Bioche, Dict. de proc., vo Faillite, no 897. (3) La jurisprudence est constante en ce sens. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Cassation (mat. civ.), nos 1010 et suiv. Adde Cass. 1er fév. 1847 (t. 1 1847, ր. 180).

-

étrangers et au préjudice des Français. Elle n'a eu d'autre but que de donner aux étrangers une capacité semblable à celle des Français pour succéder à leurs parents français (1). | En conséquence, l'étranger appelé, en France, à la succession de son fils, ne peut exclure de cette succession, en vertu de la législation de son pays, l'aïeul maternel français, que la loi française appelle à recueillir une partie des biens (2).

GURCEL C. NACHURY.

Le sieur Gurcel, voyageur de commerce, né à Annecy (Savoie), et domicilié à Paris, épousa, en 1842, la fille du sieur Nachury, commissionnaire en marchandises à Arles. Depuis, le sieur Gurcel s'est fixé à Arles, puis a séjourné, à diverses reprises, à Annecy, où il lui est même né un fils en 1845, et où est décédée sa femme en | 1848. Son fils étant également mort à Annecy, en 1849, le sieur Gurcel, excipant de sa qualité de Savoisien, qui lui donnait, aux termes de la législation sarde, droit à la totalité de la succession de son enfant, à l'exclusion des ascendants de la branche maternelle, a actionné le sieur Nachury, aïeul maternel, en délaissement de la succession du mineur Gurcel. - Le sieur Nachury a repoussé cette prétention par le motif, d'abord que le sieur Gurcel était Français, et non Savoisien; puis, qu'en admettant même cette dernière qualité, il ne pouvait refuser à l'ascendant la réserve que la loi française lui attribue sur la succession de ses enfants. Il concluait donc au renvoi des parties devant un notaire chargé de régler entre elles le partage de la succession litigieuse.

n'est point son extrait de naissance, mais le certificat de son baptême, délivré par le curé du lieu, qu'il produit, quoiqu'il soit né à une époque où Annecy, lieu de sa naissance, faisait partie du territoire français, en toute l'étendue duquel la loi ne confiait qu'aux maires le mandat de donner l'authencité aux actes établissant l'état des citoyens; que, d'ailleurs, s'il avait été dans la vérité en réclamant ce titre d'étranger, Gurcel n'aurait pas manqué de produire aussi l'acte de naissance de son père, constatant que celui-ci était également originaire de Savoie, afin de ne pas laisser place à la supposition que, lorsqu'il eut ce fils, le père n'était qu'accidentellement hors de France; Attendu qu'au cas où Gurcel serait réellement étranger, Nachury aurait à lui reprocher, avec raison, d'avoir trompé sa bonne foi à son union avec sa fille : il la Îui avait donnée, en effet, dans la confiance qu'il s'alliait à un Français; Gurcel était domicilié à Paris, voyageur de commerce; des parents à la fois de Gurcel et de Nachury assistaient à l'acte de fiançailles. Ces diverses circonstances présentaient toute garantie au père de famille qu'il ne soumettait pas sa fille à vivre sous un statut étranger, où, s'il était Savoisien, Gurcel pouvait amener son épouse; que cette position de Nachury le rend favorable, sans doute, quand il demande à Gurcel une justification complète qu'il est réellement dans l'exception où il se place pour exclure de toute participation son beau-père à un avoir provenant des libéralités de ce dernier, que son petit-fils en mourant a laissées à ses ascendants; que Gurcel aurait d'ailleurs jusqu'ici protesté par ses œuvres contre cette prétention: il a été à Arles officier de la garde nationnale; il a acheté des navires ou portions de navire, charge qu'il ne pouvait exercer, opérations qu'il ne pouvait faire, à moins << Considérant que Gurcel a, depuis nombre qu'il n'eût la qualité de Français ou qu'elle ne d'années, son domicile à Arles, où il a contrac- lui fût assignée par la notoriété publique; -Atté mariage, après plus de six mois de séjour en tendu que Gurcel, parvint-il enfin à se faire cette ville et d'exercice de sa profession, avec Savoisien, ne serait pas plus fondé à garder, Marguerite Nachury, décédée;-Que le décès en invoquant les lois sardes, tout l'héritage de de Gurcel fils, en bas âge, après le décès de sa son fils. Son domicile est constaté en France mère, n'a pas exclu, pour avoir eu lieu dans par son contrat de mariage précité du 19 déc. les états de Sardaigne, son aïeul de la succes- 1842, et, depuis, il n'a cessé d'y résider; seulesion, évidemment régie par l'art. 746 du Code ment, de Paris il est venu à Arles, où il s'est français, puisqu'aux termes de l'art. 108 du mê- livré, s'il faut l'en croire, à des opérations comme Code, le mineur non émancipé a son domi-merciales sur les blés, qui lui auraient donné cile chez ses père et mère ou tuteur, et qu'il est de principe, dans la succession, que c'est la loi du domicile mortuaire qui la régit, du moins quant aux meubles et aux actions; rant que, cohéritiers de leur fils et petit-fils, héritier lui-même de Marguerite Nachury, les parties ont à liquider et partager la succession, et à se régler, d'autre part, sur les sommes dont est comptable Nachury... »

Le 17 août 1849, jugement du tribunal civil de Tarascon qui fait droit à ces conclusions par les motifs suivants :

une prospérité plus grande; et si lui et sa femme ont fait quelque séjour en Savoie, ils s'y considéraient sans doute, et doivent y être considéConsidérés, en voyage.- Ainsi, c'est en France que Gurcel, et, par suite, sa femme et son enfant, étaient domiciliés ;-Qu'il suit de là que la succession de Marguerite Nachury, comme celle de Joseph Gurcel, son fils, se sont ouvertes à Arles, et que le statut français doit seul alors les régir; - Attendu qu'en fût-il autrement, l'hérédité de cet enfant, qui se compose tout entière de créances sur Nachury, dont les immeubles inhérents au sol français devaient pour voir par leur prix à sa detté, créances d'ailleurs intrinsèques en la personne de Nachury, indubitablement Français, retomberait toujours dans les règles tracées par la loi de l'abolition du

Sur l'appel du sieur Gurcel, le 21 mars 1850, arrêt de la Cour d'Aix qui confirme en ces termes : << Attendu que la qualité de Savoisien, où Gurcel puiserait ses droits à la prétention qu'il élève, n'est, de sa part, nullement justifiée: ce

(1-2) V. Rép. gén. Journ, Pal., vo Succession, nos 90 et suiv.

droit d'aubaine du 14 juil. 1819; elle dispose qu'en cas de partage d'une succession entre étrangers et Français, ces derniers prennent leur part sur les biens situés en France, en compensation de ceux situés hors de ce territoire, qui restent la propriété des cohéritiers étrangers; qu'il faut donc admettre Nachury à conserver, à exercer, ses droits à la réserve légale sur les biens de son petit-fils, qui n'avait toutefois recueilli la succession de sa mère que grevée d'un usufruit de la moitié en faveur de Gurcel, son mari, etc. >>

Pourvoi en cassation par le sieur Gurcel, pour violation des art. 1, 3, 7, 9, 10, § 2, et 17, C. civ. fausse application des art. 746 et suiv. même Code, sur les successions déférées aux ascendants; violation de la loi sarde, qui refuse à l'aïeul en concours avec le père toute participation à la succession de son petit-fils; enfin, fausse application de la loi du 14 juil. 1819, abolitive du droit d'aubaine. - Du reste, le demandeur persistait dans sa prétention qu'il était étranger, et produisait à l'appui de nouvelles pièces non soumises aux juges du fond.

DU 21 JUILLET 1851, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Silvestre de Chanteloup rapp., Freslon av. gén. (concl. conf.), H. Nou

guier av.

« LA COUR ; Attendu que l'arrêt attaqué, en statuant sur la question d'extranéité élevée par le demandeur, le sieur Gurcel, n'a pu fonder sa décision que sur les documents que celui-ci lui présentait; que c'est à bon droit qu'il a décidé que le demandeur ne faisait pas la preuve légale de sa prétendue qualité d'étranger; que cette décision est régulière, et ne peut être attaquée à l'aide de nouveaux documents, produits pour la première fois devant la Cour de cassation, et non soumis aux juges du fond; >> Attendu, au surplus, que la loi du 14 juil. 1819, en abrogeant la disposition de l'art. 726 C. civ. qui n'admettait les étrangers à succéder à leurs parents français que sous la condition de réciprocité, n'a pas créé une capacité exceptionnelle au profit des étrangers et au préjudice des Français; qu'elle n'a eu d'autre but que de donner aux étrangers une capacité semblable à celle des Français pour succéder à leurs parents français; Qu'il suit de la que l'arrêt attaqué, en décidant que le sieur Gurcel, même considéré comme étranger, ne pouvait, en sa qualité de père du défunt, exclure de la succession l'aïeul maternel français, appelé par la loi française à recueillir une partie des biens, n'a fait qu'une juste application des principes sur lesquels est basée ladite loi de 1819;

>> Qu'ainsi, sous ce double rapport, le moyen n'est pas fondé ;-Rejette. »

CASSATION (24 décembre 1851). COUR DE CASSATION, CHAMBRES RÉUNIES, MEMES MOYENS, MITOYENNETÉ, ACQUISITION, INTERDICTION, SERVITUDE NON ÆDIFICANDI ET NON ALTIUS TOLLENDI, JOURS DE SOUFFRANCE. Il n'y a lieu de saisir les chambres réunies de la

Cour de cassation qu'autant que le second arrêt dénoncé a décidé comme le premier, et est attaqué par les mêmes moyens (1). L. 1er avril 1837.

L'établissement sur un fonds, au profit d'une construction mitoyenne, de la servitude non ædificandi et non altius tollendi, peut être considéré comme emportant, pour le propriétaire de ce fonds, interdiction d'acquérir la mitoyenneté de l'exhaussement fait sur ladite construction. Du moins l'arrêt qui, par interprétation des conventions des parties, le décide ainsi ne viole aucune loi (2).

Et l'arrêt qui a ainsi reconnu le droit de propriétée xclusive de l'exhaussement ne fait qu'en tirer une conséquence nécessaire et rigoureuse, et ne viole, dès lors, non plus, aucune loi, en consacrant au profit du propriétaire dudit exhaussement le droit d'y ouvrir des jours de souffrance (3).

COMPAGNIE DU PHÉNIX C. RAVEL.

Le 1er avril 1789, le sieur de Thélusson avait vendu au sieur Renault un terrain séparé par taire, et il s'était réservé sur ce mur, au profit un mur mitoyen de l'hôtel dont il était propriéde l'hôtel, la servitude non ædificandi et non altius tollendi. - Le sieur Ravel, ayant acquis l'hôtel, fit exhausser le mur et pratiquer des jours dans la partie surélevée. La compagnie du Phénix devenue propriétaire du terrain du sieur Renault voulut acquérir la mitoyenneté de cette partie et faire boucher les ouvertures qu'elle regardait comme pratiquées contrairement à ses droits; mais le sieur Ravel prétendit que la servitude altius non tollendi établie au profit de sa propriété s'opposait à ce qu'on pût réclamer la mitoyenneté de la surélévation; qu'en supposant même qu'on pût réclamer cette mitoyenneté, les jours n'en devaient pas moins être maintenus en vertu de la dérogation conventionnelle apportée par les parties ou leurs auteurs à l'art. 673 C. civ.

Le 30 juin 1840, jugement du tribunal de la Seine, puis, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris du 23 avril 1841 (rapporté avec Cass. 29 fév. 1848, au t. 2 1848, p. 350), qui accordent à la compagnie le droit d'acquérir la mitoyenneté sans gêner ni diminuer les jours pratiqués.

Pourvoi de la compagnie du Phénix, et arrêt de la Cour de cassation du 29 fév. 1848 (précité), qui annule celui de la Cour de Paris, et renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Orléans.

Par suite de ce renvoi, le 1er déc. 1848 (t. 1 1849, p. 164), arrêt de la Cour d'Orléans,

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- Adde

(1) Jurisprudence constante. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Cour de cassation, nos 213 et suiv. Cass. 31 janv. 1843 (t. 2 1843, p. 204), 10 août 1853 (sup., p. 204).

(2-3) V. (dans la même aff.) Cass. 29 fév. 1848 (1. 2 1848, p. 350), et Orléans, 1er déc. 1848 (1. 1 1849, p. 164). V. encore (même aff.) Paris, 23 avril 1841, rapporté avec Cass. 29 fév. 1848 (précité): doctrine de la presque-unanimité des auteurs. V., enfin, Cass. 3 juin 1850 (t. 2 1850, p. 244).

V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Mitoyenneté, no 156,

qui juge que la Compagnie n'a pas le droit | me des effets légaux de la servitude altius non d'acquérir la mitoyenneté de la partie du mur ædificandi, mais comme étant le résultat de la surélevée, et que Ravel peut y pratiquer des volonté des parties. Il n'y a donc là violation jours de souffrance sans qu'on puisse considé- d'aucune loi.- En droit d'ailleurs, et par sa narer ces jours comme aggravant la servitude. ture même, la servitude altius non ædificandi enNouveau pourvoi de la Compagnie du Phénix, lève au propriétaire qui en est grevé le droit d'ac pour violation des art. 661, 675 et 702 C. civ. quérir la mitoyenneté du mur établi en exhausA l'appui de ce second pourvoi on a présenté sement: acquérir la mitoyenneté, c'est s'approd'abord les mêmes moyens qu'à l'appui du pre- prier la surélévation, ce qui est inconciliable mier, puis on a ajouté :-Il s'agit de savoir si le avec l'interdiction d'établir aucune surélévafonds assujetti à la servitude altius non tollendi tion; c'est en outre acquérir le droit de bâtir. et non ædicandi est par cela même tenu de la On ne peut donc acquérir la mitoyenneté quand servitude des jours de souffrance établis dans on n'a pas le droit de bâtir. L'établissement de le mur qui sépare le fonds assujetti du fonds la servitude altius non tollendi avait pour effet dominant. L'arrêt de cassation du 29 fév. 1848 de conserver les jours au fonds dominant. L'aca jugé que cette dernière servitude est distincte quisition de la mitoyenneté lui ôterait son droit de la première, et que l'arrêt de la Cour de Pa- même à des jours de souffrance; elle est donc ris du 23 avril 1841, qui avait conclu de celle- inconciliable avec la servitude. L'arrêt d'ailci à celle-là pour les imposer toutes deux à la leurs n'est pas fondé sur le même moyen que compagnie demanderesse, avait violé la loi, celui qui avait motivé l'arrêt précédent renL'arrêt actuellement attaqué n'a pas moins en- du par la Cour de Paris. Ce dernier s'appuyait couru la censure de la Cour suprême: car il est sur le droit par lui reconnu d'acquérir la mifacile de voir que la décision des deux cours toyenneté du mur; le second au contraire d'appel ne diffère pas au fond et affecte les a pour base l'interdiction de la faculté de renmêmes principes. Il est vrai que la Cour d'Or- dre le mur mitoyen. La chambre civile de la léans commence par déduire des actes de la Cour de cassation est donc compétente, et il n'y cause l'interdiction au propriétaire du fonds a pas lieu à renvoyer aux chambres réunies. assujetti d'acquérir la mitoyenneté de la surélévation; mais cette mitoyenneté n'est ellemême qu'un moyen de se défendre de la servitude des jours de souffrance; décider que cette faculté d'acquérir la mitoyenneté n'existe pas, c'est aggraver la servitude allius non tollendi. L'obligation de ne pas bâtir imposée à un propriétaire riverain est autre chose que l'obligation de supporter des jours de souffrance. Le droit qu'a le propriétaire d'un mur contigu à une propriété voisine d'établir dans ce mur des jours de souffrance est subordonné à la faculté qu'a le propriétaire voisin de se défendre de ces jours de souffrance par l'acquisition de la mitoyenneté. Comme l'arrêt de la Cour de Paris, l'arrêt de la Cour d'Orléans s'est mépris sur les caractères légaux de la servitude non ædificandi et non altius tollendi, et, par l'effet de cette erreur, il a été conduit à l'aggravation de cette servitude. La se trouve la violation des principes qui, entre les mêmes parties, dans la même affaire, et sur les mêmes moyens, a déterminé un premier arrêt en cassation: d'où il suit que le pourvoi actuel doit être soumis à l'appréciation des chambres réunies de la Cour. La chambre civile est donc incompétente pour statuer sur ce deuxième pourvoi.

Contre le pourvoi on a dit: L'arrêt attaqué ne contient qu'une décision en fait qui par sa nature échappe à la censure de la Cour de cassation. Il apprécie les actes du 1er av.1789 et du 30 août 1791, et il en déduit que l'interdiction de bâtir avait pour objet de conserverà la propriété du sieur Ravel la libre circulation de l'air et une vaste diffusion de lumière. Il reconnaît en même temps que la fermeture des jours de souffrance aurait pour résultat de priver le fonds dominant de l'utilité de la servitude que les parties avaient en vue en l'établissant; les conséquences que l'arrêt tire de ces faits ne sont pas présentées com

DU 24 DÉCEMBRE 1851, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Berenger prés., Delapalme rapp., Rouland av. gén. (concl. conf.), Moreau et Fabre av. « LA COUR; Sur la compétence : -Attendu que l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Paris le 23 avril 1841 s'était fondé sur ce que, d'après les dispositions de la loi, la compagnie du Phénix ayant le droit d'acquérir la mitoyennneté du mur construit en exhaussement du mur mitoyen entre la propriété appartenant à cette compagnie et celle appartenant à Ravel, ce droit de mitoyenneté se trouvait cependant modifié par les conventions faites dans les actes passés entre les parties, de telle manière que la compagnie du Phénix était tenue de souffrir les jours ouverts par Ravel dans la partie du mur construite en exbaussement; - Attendu, au contraire, que l'arrêt rendu entre les mêmes parties par la Cour d'Orléans, le 1er déc. 1848, par suite du renvoi prononcé par la Cour de cassation, le 29 février précédent, est fondé sur ce que la compagnie du Phénix n'aurait pas, d'après les traités intervenus entre les auteurs des parties, le droit d'acquérir la mitoyenneté de cette surélévation, et que, de ce que Ravel avait seul la propriété du mur construit en surélévation, if a tiré le droit en sa faveur d'ouvrir des jours dans ce mur; -- Qu'ainsi le second arrêt, bien que rendu entre les mêmes parties, procédaut en la mème qualité, n'est pas attaqué par les mêmes moyens que le premier; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de la loi du 1er avril 1837, et que la chambre civile de la Cour de cassation est compétente;

>> Au fond :-Attendu que l'arrêt attaqué, en reconnaissant que tout copropriétaire d'un mur mitoyen a la faculté d'acquérir la mitoyenneté de l'exhaussement construit sur ce mur, en rem

boursant la moitié de la dépense, s'est fondé, pour refuser ce droit à la compagnie du Phénix, sur ce que, dans les actes de la cause, les auteurs de celle-ci se seraient interdit la faculté d'acquérir cette mitoyenneté; - Que l'arrêt attaqué a déduit cette interdiction des divers éléments de la cause, et notamment de ce que le propriétaire voisin s'était soumis à l'obligation, non pas seulement de ne pas construire sur le mur séparatif des deux propriétés, mais même de ne bâtir qu'à une certaine distance de ce mur;- Qu'en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué n'a fait qu'interpréter en fait les conventions qui liaient les parties, et n'a violé aucune loi; Que le droit que cet arrêt a d'ailleurs reconnu au profit de Ravel d'ouvrir des jours de souffrance dans la partie du mur par lui construite en surélévation du mur mitoyen n'est que la conséquence nécessaire et rigoureuse du droit de propriété exclusive reconnu en sa faveur dans la partie du mur surélevée;-REJETTE, etc. »>

PUBLIC,

ORDONNANCE DE NON-LIEU, FAITS ANCIENS.

de Saint-Marc rapp., Plougoulm av. gén., Carette av.

sation invoqué, et tiré de la violation des art. 75 « LA COUR ; Sur l'unique moyen de casde la constitution de l'an VIII, de l'arrêté du 10 flor. an X, de l'art. 128 C. inst. crim., et de la fausse application de l'avis du Conseil d'état du 16 mars 1807, en ce que le sieur Delaunay, inculpé d'avoir détourné ou soustrait des deniers publics qui lui auraient été remis en vertu d'Avant, ayant été couvert par un refus d'autode ses fonctions de percepteur de la commune risation de poursuivre, suivi d'une ordonnance de non-lieu, rendue par la chambre du conseil pouvait, dès lors, être traduit devant les tribudu tribunal de Nogent, du 21 juin 1848, ne naux correctionnels:- Vu, sur ce moyen, les articles de loi cités; — Attendu que, si, aux termes de la Constitution de l'an Vill, art. 75, tous les agents du gouvernement ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du conseil d'état, il résulte de l'avis du Conseil d'état du 16 mars 1807, dûment approuvé par l'empereur, que les

-

CASSATION (21 décembre 1850). CHARGES NOUVELLES, COMPTABLE DESTITUTION, AUTORISATION DE POURSUITES, comptables destitués ne peuvent se prévaloir de la prérogative constitutionnelle donnée à ces launay, percepteur des contributions directes à agents; Attendu, en fait, qu'Eugène-Louis DeAvant, avait déjà été révoqué de ses fonctions de le poursuivre avait été refusée; par mesure administrative quand l'autorisation dès lors, que les poursuites pouvaient être exerAttendu, cées contre lui, à raison des délits qui lui étaient reprochés, commis dans l'exercice de ses fonctions, sans qu'il fût nécessaire de demander et d'obtenir, à cet effet, l'autorisation, soit du préfet de l'Aube, soit du Conseil d'état; Attendu que, si une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Nogent-sur-Seine, du 21 juin 1848, déterminée par le refus du préfet de l'Aube d'autoriser contre le prévenu la continuation des poursuites, a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Delaunay, cette ordonnance a été rapportée par une nouvelle ordonfondée sur de nouvelles charges, qui a renvoyé nauce du même tribunal, du 13 juin 1850, Delaunay devant le tribunal correctionnel pour y être puni des peines portées aux art. 170 et 171 C. pén., comme suffisamment prévenu de détournement de deniers publics; que, dans cet état des faits, Delaunay ne pouvait invoquer en sa faveur ni le refus d'autorisation de le poursuivre du préfet de l'Aube, ni l'or

Lorsque l'instruction dirigée contre un percepteur des contributions, inculpé du détournement de fonds à lui remis en vertu de ses fonctions, a été suivie d'une ordonnance de non-lieu motivée sur le refus de l'administration d'autoriser les poursuites, bien que, ce fonctionnaire ayant été révoqué, il pút, aux termes de l'avis du Conseil d'état du 16 mars 1807, être poursuivi, à raison desdits dé. tournements, sans qu'il fût nécessaire de demander l'autorisation administrative, si, plus tard, l'instruction est reprise sur nouvelles charges, et l'ordonnance de non-lieu rapportée par une seconde ordonnance qui renvoie le prévenu devant le tribunal correctionnel pour détournement de deniers publics, ce dernier n'est fondé à se prévaloir contre ledit renvoi, ni de l'ancien refus d'autorisation de poursuites, ni de l'ordonnance de non-lieu basée uniquement sur ce refus (1). Const. an VIII, art. 75; Arr. 10 flor. an X; C. inst. crim. 128; Av. Cons. d'ét. 16 mars 1807.

DELAUNAY.

Du 21 décembre 1850, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Meyronnet

(1) Telle est, ce nous semble, la véritable et unique solution qui résulte de l'arrêt que nous rapportons; et nous n'y voyons rien que de parfaitement juridique. Peut-être n'en serait-il pas de même si l'arrêt avait jugé, ainsi que l'ont peusé à tort d'autres recueils, que, lorsqu'il a été rendu, sur certains faits de détournements de deniers publics, imputés à un percepteur, une ordonnance de non-lieu à suivre fondée sur le refus de l'administration d'autoriser les poursuites, si, postérieurement à la destitution de ce fonctionnaire, il vient à être poursuivi de nouveau à raison d'autres faits découverts depuis le refus d'autorisation, il peut néanmoins être jugé non seulement pour ces faits, mais encore pour ceux à

Attendu

l'égard desquels étaient intervenus et le refus d'autorisation et l'ordonnance de non-lieu; cette solution, en effet, ne serait pas aussi irréprochable, et les observations critiques deviendraient faciles. Mais, nous le répétons, la Cour suprême n'a rien décidé de semblable, et nous n'insisterions point ici sur le véritable sens de son arrêt, si l'erreur dont il a été l'objet ne trouvait, dans la publicité même qui lui a été donnée, un appui dont il nous parait nécessaire de signaler le vice.

V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Chambre du conseil (mat. crim.), nos 177, 298 et suiv.; Fonctionnaire public, nos 473, 715 et suiv.

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