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JURISPRUDENCE FRANÇAISE.

que, par conséquent, ce n'était pas par une signature qu'ils devaient constater sa décision, mais que M. Julien seul avait autorité pour le faire; Attendu que la sentence arbitrale dont s'agit n'est pas signée de M. Julien, quoiqu'on У déclare qu'on lui a soumis les difficultés sérieuses qui se sont présentées ; qu'il n'a pas fait de sentence séparée; que, dès lors, on ne constate par aucun moyen séparé la décision arbitrale de M. Julien, et que, par conséquent, la sentence est nulle, aux termes de l'art. 1028 C. proc. »

Pourvoi en cassation par les sieurs Arbès et autres héritiers pour violation de l'art. 1016 C. proc., et fausse application de l'art. 1028 même Code, en ce que l'arrêt attaqué avait déclaré nulle une sentence arbitrale signée par des arbitres chargés de prononcer sur le différend, sous prétexte qu'elle aurait dû l'être par une quatrième personne qui n'avait point cette qualité, et dont l'avis qu'on avait été obligé de prendre se trouvait suffisamment constaté par le procèsverbal des arbitres.- Sans doute, le défaut de signature de tous les arbitres, sans mention d'aucune cause, donne lieu de présumer que tous les arbitres n'ont pas concouru à la décision; mais il n'y a pas de loi qui exige la signature des personnes auxquelles les arbitres sont obligés de recourir pour alors même que ces personnes auraient été désignées d'avance par les parties. Si, par exemple, le compromis prévoit le cas où les arbitres jugeront utile de recourir à une expertise, à et que, une estimation ou à une vérification,

éclairer leur conscience,

la sen

Il en est

|

ties? Dans l'espèce, le jurisconsulte dont l'arrêt attaqué a fait un arbitre n'avait, d'après le compromis, d'autre mission que de donner, le cas échéant, un avis obligatoire sur certains points de droit. Il devait faciliter la décision, et rien de plus. Les points sur lesquels on devait avoir recours à sa décision n'étaient pas même déterminés par le compromis, en sorte que sa désignation comme arbitre eût été nulle pour défaut de détermination de l'objet sur lequel il devait prononcer. Enfin les trois arbitres pouvaient même se dispenser de le consulter, en énonçaut simplement dans leur sentence qu'aucune difficulté sérieuse ne s'était présentée.

Du 2 MAI 1853, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Brière Valigny rapp., Raynal av. gén. (concl. conf.), Bosviel av.

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<< LA COUR; Attendu que le compromis est un contrat consensuel dans lequel il est permis aux parties d'insérer toutes les stipulations licites qui leur conviennent; qu'elles peuvent étendre ou restreindre le pouvoir des arbitres et leur imposer l'obligation de s'en rapporter, s'il y a lieu, à des experts désignés à l'avance par les parties, ou de soumettre à des tiers, difficultés déterminées qui pourraient surgir, et également choisis à l'avance par les parties, les spéciales; qu'elles peuvent notamment convenir dont la résolution exigerait des connaissances raient dans le cours des opérations d'un partage que les questions sérieuses de droit qui s'élèveseront jugées par un avocat nommé dans le comparties et auxquelles les arbitres seront tenus de pour ce cas déterminé, il impose le choix d'un promis, dont les décisions feront loi pour les se conformer; Attendu qu'une pareille conexpert, personne n'osera prétendre que tence à laquelle l'expert désigné a indirecte-vention, en conférant à l'avocat désigné le poument concouru doive être revêtue de sa signa- voir de statuer comme juge sur les questions à ture. L'expert n'est pas arbitre; il n'a ni le droit lui soumises, le constitue arbitre à cet égard; ni le devoir de signer le jugement. que, par suite, sa décision a le caractère de jugement, et doit être signée par lui, conformément de même pour le cas où, dans la prévision de Attendu que la Cour difficultés sérieuses sur certains point de droit, l'art. 1016 C. proc.; le compromis impose aux arbitres l'obligation impériale, en le jugeant ainsi, par appréciation de s'adresser à un jurisconsulte désigné pour des stipulations du compromis, n'a fait qu'user les résoudre, et les oblige à suivre les avis de du droit souverain d'interprétation qui lui apparce jurisconsulte. Ne suffit-il pas alors, pour la tient, et n'a commis aucune violation de l'art.. validité du jugement arbitral, qu'il constate 1016 C. proc.; que les arbitres ont fait ce qui leur était scrit? - Ainsi, dans l'espèce, l'avocat désigné n'était point un arbitre; son rôle se bornait à donner, sur des points non déterminés, des avis qui devaient être suivis par les arbitres. Or l'obligation imposée aux arbitres par le compromis a été remplie par eux; leur jugement le constate, et ce jugement est signé par les trois arbitres. Il ne fallait donc rien de plus pour la Que si l'on obrégularité de la sentence. jecte que la Cour d'appel n'a fait qu'une appréciation souveraine du compromis, et que cette appréciation échappe à la censure de la Cour de cassation, on répond qu'il est de principe que les tribunaux ne peuvent violer ouvertement une convention sans se mettre en opposition formelle avec le principe qui veut que les cony a-t-il ventions soient la loi des parties. Or rien de plus contraire à un compromis que d'ajouter un arbitre à ceux désignés par les par

pre

la déter

cet

>> Attendu, d'une autre part, que mination des objets en litige à juger par arbitre spécial résulte suffisamment de l'énonciation du compromis que ce sont les difficultés sérieuses de droit qui pourront s'élever dans le cours des opérations de partage confiées aux Que la Cour impériale, en autres arbitres; décidant que cette énonciation du compromis remplissait suffisamment le vœu de l'art. 1006 C. proc., n'a violé ni cet article ni aucune autre REJETTE, etc. » disposition de loi;

CASSATION (6 juin 1853). LETTRE DE CHANGE, CLAUSE DE RETOUR SANS FRAIS, ACCEPTATION, PROTET. La mention sans frais apposée sur une lettre de change, sans aucune autre explication, ne se réfère qu'au cas de non-paiement à l'échéance, et à l'interdiction de tous frais tendant à opé

rer le retour de l'effet et à en obtenir paie-tre de change de 351 fr., payable le 5 avril suiment; mais ne s'étend pas à d'autres forma- vant. Cette traite porte la mention sans frais. La lités, notamment à celles qui concernent l'ac- traîte est passée successivement à l'ordre des ceptation, lesquelles sont entièrement distinc- sieurs Plaine et Pointel, d'Elbeuf, puis des sieurs tes des formalités à suivre à l'échéance (1). Caron de Paris; les divers endossements répètent la même mention, sans frais. Le 13 C. comm. 119, 162. mars, les sieurs Plaine et Caron ayant présenté la lettre à l'acceptation, les sieurs Leroy de Chabrol et Cie refusent de l'accepter à cause de la mention sans frais; mais ils ajoutent qu'elle sera acquittée à l'échéance; ils offrent même de l'escompter immédiatement. Sur ce refus, protêt faute d'acceptation, mais non suivi de l'exercice d'aucun recours de la part des por

En conséquence, nonobstant cette mention, le porteur a droit de se faire rembourser les frais du protét faute d'acceptation (2).

LEDOYEN C. PLAINE ET CARON.

Le 5 mars 1851, le sieur Ledoyen, de SaintOmer, tire à l'ordre du sieur Gressier sur les sieurs Leroy de Chabrol et Cie de Paris, une let

teurs.

A l'échéance, les sieurs Leroy de Chabrol et Cie ne font aucune difficulté d'acquitter le montant de la traite, mais ils refusent de rembourser les frais du protêt faute d'acceptation, réclamés par les sieurs Plaine et Caron.-Alors protêt faute de paiement, puis dénonciation au sieur Ledoyen, avec assignation devant le tribunal de commerce de la Seine. Le sieur Ledoyen offre également de payer le montant de la traite, mais non les frais de protêt faute d'acceptation.

Le 22 avril 1851, jugement qui condamne le sieur Ledoyen à payer non seulement le montant de la lettre de change, mais encore les frais des deux protêts, par les motifs suivants :

(1-2) La mention sans frais apposée par le tireur sur une lettre de change n'emporte sans doute pas pour le porteur défense de présenter cette lettre à l'acceptation; il faudrait pour cela que le tireur eût ajouté cette autre mention: non susceptible d'acceptation (V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Protét, no 11); mais doit-on en conclure qu'elle n'interdit point au porteur le droit de constater le défaut d'acceptation par un protêt? C'est ce dont il est permis de douter. En effet, tout porteur d'une lettre de change non encore échue a le droit de s'adresser deux fois au tiré la première pour lui demander s'il veut accepter la traite, la seconde pour lui demander s'il veut la payer. En cas de refus du tiré dans l'un et l'autre cas, le porteur est obligé, pour constater ce refus, d'avoir recours à un protêt, c'est-à-dire de faire des «Attendu que le défendeur, tireur de la letfrais. D'un autre côté, il est généralement admis que le tireur peut apposer sur la lettre de change la montant, mais se refuse au paiement du protêt tre de change dont s'agit, offre d'en payer le mention sans frais, et que cette mention est obliga faute d'acceptation, à raison de la mention sans toire pour tous les porteurs successifs. V. Cass. 1er déc. 1841 (t. 1 1842, p. 377); Paris, 7 janvier 1845 frais apposée sur le titre; - Attendu que la (t. 1 1843, p. 103), et le renvoi ; Pardessus, Dr. mention sans frais, dont il excipe comme oblicomm., t. 2, no 425; Persil, Lettres de change, p.geant le porteur à ne pas faire le protét, ne sau284. Or, si le tireur a fait connaître sa volonté qu'il rait avoir cette valeur; qu'en effet, la forme de ne fût pas fait de frais, il nous semble au moins la lettre de change employée par le tireur improbable qu'on va au delà de cette volonté en fai-plique nécessairement la présentation à l'accep

tation, et la constatation par un protêt du refus quand il est fait par le tiré; Qu'il s'ensuit que c'est sans droit que le défendeur se refuse au paiement du protêt faute d'acceptation.»

Pourvoi en cassation par le sieur Ledoyen pour fausse application des art. 119, 160 et 161 C. comm., et violation de l'art. 1134 C. civ.

sant une distinction entre les frais destinés à constater le refus du paiement réel et ceux faits pour établir le refus d'acceptation. Comment admettre que le tireur a défendu les frais lorsqu'il s'agit de l'acte essentiel, de celui qui est la fin même de la lettre de change, c'est-à-dire du paiement, et qu'il les aurait permis pour une simple mesure de précaution, qui n'est même pas obligatoire pour le tireur? Evidemment il y a là quelque chose d'anormal, que ne nous semblent pas suffisamment justifier les motifs un peu absolus de notre arrêt. Bien que privé de la faculté de faire un protét, le porteur n'en a pas moins toujours le droit, en cas de refus d'acceptation, de recourir immédiatement contre le tireur, de même qu'il l'aurait fait plus tard sans frais en cas de non« LA COUR; Attendu que l'on peut, dans paiement. Sur ce recours, le tireur est tenu, et de la création ou la transmission d'une lettre de la même manière que s'il y avait eu protêt faute change, déroger aux règles ordinaires qui réd'acceptation et dénonciation de ce protêt, de faire gissent les effets de commerce au moyen de honneur à l'engagement que le tiré n'a pas voulu prendre en son nom personnel. En vain invoque-loi; mais que ces conditions exceptionnelles toutes conventions spéciales non contraires à la

DU 6 JUIN 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Renouard rapp., Nicias-Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Lenoël et JagerSchmidt av.

rait-il contre le porteur le défaut de constatation régulière du refus d'acceptation: car il s'est fait sa n'ont d'existence qu'autant qu'elles sont formelcondition à lui-même par la mention qu'il a apposée lement exprimées; - Qu'ainsi l'on peut stipuler sur la lettre. Quant aux endosseurs intermédiaires qu'un effet de commerce ne sera pas présenté qui ont successivement accepté la traite avec les à l'acceptation, et qu'il n'y aura pas lieu, par stipulations particulières qu'elle contenait, les mê-suite, à protêt faute d'acceptation, seul mode lémes raisons de décider seraient évidemment applicables. M. Nouguier (Lettres de change, t. 1, no 192) gal de constatation du refus d'accepter; mais que est également d'avis que la mention sans frais doit cette dérogation au droit commun doit être exs'entendre sans frais généralement quelconques. V. presse et ne se présume pas; Attendu que Rép. gén. Journ. Pal., vo Protét, nos 109 et suiv., 120 la mention sans frais apposée sur un effet de et suiv. commerce, saus aucune autre explication, ne

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se réfère qu'au cas de non-paiement à l'échéance et à l'interdiction de tous frais tendant à opérer retour de l'effet et à en obtenir paiement; qu'elle ne s'étend pas à d'autres formalités, et, par exemple, à celles qui concernent l'acceptation, lesquel les sont entièrement distinctes des formalités à suivre à l'échéance; - Qu'il suit de la que le tribunal de commerce de la Seine, en décidant qu'en l'absence de stipulation expresse pour le cas de non-acceptation, la mention sans frais n'avait eu pour objet, dans l'espèce, que la prévision du non-paiement à l'échéance, loin de violer les lois relatives aux effets de commerce, les a au contraire interprétées sainement et selon leur esprit; - REJETTE, etc. >>>

CASSATION (7 juin 1853). TRANSCRIPTION (DROIT DE), VENTE ENTRE ÉPOUX,

REMPLOI.

La vente d'immeubles de la communauté faite par un mari à sa femme pour la remplir de son apport mobilier, constaté par leur contrat de mariage, est passible du droit proportionnel de transcription (1), encore bien qu'il ne le soit pas du droit de mutation (2). C. civ. 1595; L. 28 avril 1816, art. 43 et 54.

ENREGISTREMENT C. BREY.

Par un acte sous seing privé du 5 mai 1848, le sieur Brey a vendu, moyennant 40,000 fr., à la dame Delettrez, sa femme, et ce pour la remplir d'autant du montant de son apport mobilier, constaté par son contrat de mariage, du

16 mai 1838, une maison sise aux Thernes, et

«Attendu qu'en fait la transcription de l'acte sous scing privé du 5 mai 1848 n'a pas été et n'est pas requise par les époux Brey, qui déclarent, au contraire, la regarder comme inutile et superflue; Attendu, en conséquence, qu'il ne s'agit nullement, dans l'espèce, de la perception d'un droit proportionnel sur le prix intégral porté au contrat, à effectuer, en verta de la loi du 21 vent. an VII, art. 25, par le conservateur des hypothèques requis de procéder à la transcription, et non chargé de juger la nécessité de la formalité réclamée; Attendu que la contestation s'élève à l'occasion de la prétention manifestée par l'administration de l'enregistrement de percevoir sur l'acte susdaté un droit proportionnel de transcription en vertu des art. 52 et 54 de la loi du 28 avril 1816;Qu'elle ne s'élève pas au bureau des hypothèques, mais à celui de l'enregistrement;

Que ce droit n'existe pas réellement isolé et par lui-même; mais qu'aux termes de la loi invoquée, il constitue uniquement l'un des éléments de celui unique de 5 et demi pour 100 dont désormais les mutations et transmissions d'immeubles doivent être passibles, proportionnellement à la valeur liquidée et déterminée d'après les bases d'évaluation tracées par la loi du 22 frim. an VII; Que ce droit est donc inséparablement lié et confondu avec celui d'enraison même des évaluations et liquidations à registrement, lors de la perception duquel, en opérer, l'administration est appelée à rechercher et à déterminer le caractère et la portée des actes qui lui sont soumis; - Que cette détermination, cette qualification, doivent être une qu'elles ne sauraient être multiples et condépendant de leur communauté. Il a été con-tradictoires pour un seul et même acte considéré venu que Mme Brey compenserait le prix de dans son ensemble, et non susceptible d'être dicette vente, jusqu'à concurrence de 16,000 fr., visé;-Attendu que, fidèle à ses précédents, et avec la somme de 22,000 fr. montant de son apse conformant d'ailleurs à une jurisprudence inport en mariage, et qu'elle paierait les 24,000 fr. variable, l'administration n'a perçu dans l'espède surplus en l'acquit de la communauté avec des ce et continue à ne percevoir pour l'enregistredeniers à elle propre, et provenant aussi de sa ment qu'un droit fixe de 2 fr., d'après les nos 21 dot. Lors de l'enregistrement de cet acte, il et 51, 1er, de l'art. 68 de la loi du 22 frim. n'avait d'abord été perçu qu'un droit fixe. Dean VII; Que, pour procéder ainsi, elle a dû puis, l'administration de l'enregistrement a dé- nécessairement reconnaître que l'acte du 5 mai cerné contre la dame Brey une contrainte en 1848 ne contenait que des déclarations et conpaiement du droit proportionnel de transcrip- sentements; qu'il n'avait pas pour effet d'opétion de 1 fr. 50 c. pour cent sur le prix stirer une mutation ni même une transmission; pulé de 40,000 fr. C. civ. lui était pleinement applicable, parce qu'enfin la fiction de droit établie par l'art. 883 qu'il avait uniquement pour but et pour effet de faire entièrement cesser l'indivision entre communistes; Qu'après un jugement aussi positif, dans lequel elle déclare persister, l'administration ne saurait se démentir en soutenant que la transcription refusée est nécessaire, parce qu'il y a vente, et non licitation, partage ou abandonnement équivalent; - Que, par arrêts des 3 juil. 1827 et 19 avril 1828, ainsi que par délibération du conseil d'administration du 2 fév. 1836, il a été définitivement décidé en principe que le remploi opéré pendant le mariage en biens de la communauté, en biens communs, et même, au cas de régime dotal, en biens faisant partie de la société d'acquêts, ne constituait pas une vente, à la diffé

Sur l'opposition de la dame Brey, le 19 déc. 1849, jugement du tribunal civil de la Seine qui annule la contrainte par les motifs suivants :

(1) Décidé de même au sujet de l'abandon par un mari à sa femme d'un immeuble dépendant de la communauté ou de la société d'acquêts pour lui tenir lieu de remploi d'un propre ou d'un bien dotal aliéné: Cass. 3 juil. 1850 (t. 2 1850, p. 79); Trib. des Andelys, 7 juil. 1851; de Reims, 30 juil. 1851, et de Périgueux, 31 juil. 1851 (Bulletin d'enregist. art. 79 et 80).

V. Cependant Championnière, Rigaud et Pont, Traité des droits d'enregist., t. 6, nos 762 et suiv.; le

Contrôl. de l'Enregist., art. 9446.

V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Transcription (droits

de), nos 72 et suiv.

(2) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Enregist., no 1571

et suiv.

--

rence du remploi effectué en biens propres du mari, qui, suivant une instruction générale du 17 août 1808, doit être considéré comme en constituant une; - Que ce principe, qui domine la question dont le tribunal est saisi, n'a rien de contraire aux opinions des auteurs qui professent que durant le mariage le mari est seul maître de la communauté, sur laquelle la femme n'a qu'un droit d'espérance, puisque cette espérance se fonde sur un droit d'association qui laisse au mari, seul gérant et mandataire irrévocable, la libre disposition, dans l'intérêt commun, de la chose commune. >>

Pourvoi en cassation par l'administration de l'enregistrement pour violation de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816.

DU 7 JUIN 1853, arrêt C. cass, ch. civ., MM. Béranger prés., Gillon rapp., Vaïsse av. gén. (concl. conf.), Moutard-Martin av.

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la loi subordonne la nécessité de transcrire, mais qu'elle en fait découler l'obligation de la nature même de l'acte; - D'où il suit qu'en refusant de reconnaître l'acte sous seing privé du 5 mai 1848 comme passible du droit proportionnel pour transcription, et de condamner la femme Brey au paiement de ce droit sur la somme de 40,000 fr., le jugement attaqué a expressément violé l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816; CASSE, etc. >>

RIOM (31 juillet 1851).

HYPOTHEQUE conventionnelle, mandat SOUS
SEING PRIVÉ, RATIFICATION.

Un ehypothèque n'est point valablement consen-
tie en vertu d'un mandat sous seing privé,
alors même que ce mandat serait annexé à
l'acte authentique constitutif de l'hypothè-
que (1). C. civ. 1985, 2127.

La ratification d'une hypothèque ainsi accordée que consentirait ultérieurement le mandant ne saurait produire d'effet rétroactif à l'égard des tiers. C. civ. 1338.

MANDAROUX-VERTAMY C. DE Barante. Un jugement du tribunal civil d'Issoire du 3 avril 1851 avait résolu la première question en sens contraire dans les termes suivants :

<«< En ce qui touche la nullité de l'hypothèque constituée au profit du sieur Reymond par Bonhomme fils, tant en son nom personnel que comme mandataire de son père, en vertu de pro- Attendu que le curation sous seing privé: Code civil établit, dans l'art. 1985, comme règle générale, que tout mandat, quel qu'en soit

(1) Telle est l'opinion de Merlin, Rép., vo Hypothèque, sect. 2, § 2, art. 10, no 5, en note; Grenier, Hyp., t. 1er, no 68; Taulier, Theor. C. civ., t. 7, p. 260; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 266, note 15.

« LA COUR ; — Vu l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816; Attendu qu'usant de la faculté donnée par l'art. 1595, n. 2, C. Nap., Brey a vendu à sa femme, par acte sous seing privé du 5 mai 1848, enregistré le lendemain, une maison sise aux Thernes dépendant de la communauté de biens établie entre eux par contrat de mariage; que le prix stipulé de 40,000 fr. a été compensé jusqu'à concurrence de 16,000 fr. à imputer sur la valeur, constatée par ledit contrat, des apports mobiliers de la femme Brey, et que celleci s'est soumise à payer 24,000 fr. de surplus en l'acquit de la communauté avec des deniers provenant aussi de sa dot et à elles propres ; Attendu que le mari, par cette aliénation ainsi motivée, et par le mode ainsi déterminé de paiement du prix, a fait sortir irrévocablement de la communauté l'immeuble, pour en attribuer l'entière et libre propriété à sa femme, à l'égard de laquelle ledit immeuble a pris le caractère Mais l'opinion contraire, consacrée par deux arrêts de propre, non en vertu d'une sorte de partage de la Cour de cassation du 27 mai 1819 et du 5 juil. 1827, et par un arrêt de la Cour de Caen du 22 juin anticipé d'une chose qui aurait été commune, mais à titre d'acquisition opérant le dépouille- V. Persil, Régime hypoth., sur l'art. 2127, n°6; Trop1824 (dans ses motifs), est plus généralement suivie. ment absolu du cédant; - Attendu que la fem-long, Hypoth., t. 2, no 510; Durantou, Cours de dr. fr., me, dégagée personnellement de toute obligation qui aurait été contractée au sujet de la maison par la communauté, pourrait néanmoins être recherchée par la voie hypothécaire en qualité de tiers détenteur; que, pour assurer l'efficacité du remploi en affranchissant de cette action l'immeuble, il y a nécessité de le purger des hypothèques dont il serait grevé du chef du mari ou des précédents propriétaires; en sorte que la première condition à remplir est la transcription de l'acte de vente consenti par le mari à la femme, et par conséquent le paiement du droit proportionnel de transcription; Que ce droit est exigible, encore que celui de mutation ne le soit pas, la loi voulant, par une faveur spéciale, que la dispense de celui-ci puisse faciliter entre époux les arrangements de famille; qu'aucune corrélation n'existe entre les deux espèces de droits; qu'ils sont indépendants l'un de l'autre et different à la fois par leur nature et par leur objet; Que ce n'est pas à la question de

savoir si, en réalité, il y a ou non des priviléges ou des hypothèques pesant sur l'immeuble que

t. 19, n°357 bis; Marcadé, Revue crit. de la jurisp., t. 2, p. 199 et suiv.; Battur, Hypoth., no 167; Baudot, Tr. des form. hypoth., t. 1er, no 525; Bousquet, Dict. des cont, et oblig., t. 2, p. 396; Massé, Parfait notaire, 5e éd., liv. 4, chap. 10, p. 559; Rolland de Villargues, Rép. du not., vis Acte notarié, no 26; Affectation hypothécaire, no 5; Hypothèques, no 209. «En effet, dit M. Troplong (loc. cit.), toutes les fois que la loi a voulu déroger à la règle que la nomination d'un procureur peut se faire par acte privé, elle s'en est exprimée (art. 36, 66, 933, etc.). C'est ainsi qu'il a été décidé, par arrêt de la Cour de Toulouse du 19 août 1824, que le donateur peut se faire représenter à la donation par un mandataire muni d'une procuration sans authenticité, par la raison que la loi, qui exige un mandat authentique de la part du donataire pour l'acceptation de la donation par procureur (art. 933), n'exige pas la même formalité pour assurer la légalité du concours du représentant du donateur. En général, on reproche à notre législation d'être trop formaliste. Ne multiplions pas les formalités, trinsèques, tant que la loi ne s'en est pas clairement n'embarrassons pas la jurisprudence de nullités exexpliquée. »

V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Hypothèque conventionnelle, nos 102 et suiv.,

l'objet, peut être donné par acte sous signature privée, et même verbalement, et que s'occupant, dans l'art. 1988, du mandat à l'effet de consentir hypothèque, il ne déroge point à la règle précédemment établie; qu'il se borne à ajouter que, dans ce cas, ce mandat, pour être valable, doit être exprès, et que, dans l'espèce, la procuration contient pouvoir exprès d'hypothéquer les biens de Bonhomme père; que, dès lors, l'acte constitutif de l'hypothèque a été consenti par un mandataire régulièrement autorisé.>> Appel.

Du 31 juillet 1851, arrêt C. Riom, 2 ch., MM. Dumoulin prés., Marsal av. gén., Dumiral

et Salveton av.

en exigeant que le mandat soit exprès à l'effet de consentir l'hypothèque, ne prescrit pas qu'il soit authentique; mais que cet article ne s'occupe, dans ses deux paragraphes, que de l'étendue ou de la spécialité du mandat, et non de sa forme, et que c'est de l'art. 2127, édicté postérieurement, que se déduit la nécessité de la forme authentique pour le consentement du mandant en vertu duquel l'hypothèque est constituée;

-

NIMES (19 novembre 1851).
COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS, INTERMÉ-

DIAIRE, AVARIES, CONSTATATION, RESPON-
SABILITÉ.

>> Considérant que la ratification faite par le père Bonhomme, dans le transport des 17 et 18 sérée dans l'acte obligatoire du 7 septembre nov. 1846, de la constitution d'hypothèque inprécédent, en vertu de la procuration sous seing privé, indépendamment des doutes qu'elle auto<< LA COUR ; - Considérant que, dans l'ob-rise sur la sincérité de la signature de Jean ligation solidaire consentie au profit de Rey-Bonhomme, ne pourrait, encore qu'on y troumond Gleize, pour le montant de laquelle le vât toutes les conditions exigées par l'art. 1338 sieur de Barante a été colloqué dans l'état pro- C. civ., avoir d'effet rétroactif au préjudice des visoire au rang de l'inscription du 14 septem- tiers; - Qu'il n'y avait donc pas lieu de donner bre, Antoine Bonhomme n'a stipulé pour Jean effet à l'inscription du 14 sept. 1846 contre Jean Bonhomme, son père, qu'en vertu d'une pro- Bonhomme père, et, par conséquent, de maincuration sous signature privée, et qu'un man- tenir à ce rang la collocation faite au profit du dat donné en cette forme est insuffisant pour sieur de Barante dans le règlement provisoire; constituer une hypothèque valable; - Consi- >> Par ces motifs, Dir qu'il a été mal jugé, bien dérant, en effet, qu'aux termes de l'art. 2127 appelé; émendant, DECLARE nulles, à l'égard de C. civ., l'hypothèque conventionnelle « ne peut Jean Bonhomme, la constitution d'hypothèque >> être consentie » que par acte passé en forme du 7 et l'inscription du 15 sept.1846; ORDONNE, authentique, et qu'il suit de là que c'est dans en conséquence, que le sieur de Barante ne sera cette forme solennelle que doit être manifesté colloqué qu'en concurrence avec le sieur Manle consentement de celui qui confère hypothè- daroux-Vertamy, à la date de leur inscription que; -Considérant qu'un contrat hypothécaire du 25 nov. 1846. » fait devant notaire en vertu d'un mandat sous seing privé ne manifeste pas dans la forme authentique le consentement de la personne qu'on oblige, puisque ce consentement, qui est le contrat hypothécaire lui-même, n'a pas été reçu et constaté par l'officier public, et ne se trouve écrit que dans un acte privé qui ne fait pas pleine foi de ce qu'il renferme; - Considérant que l'acte constitutif de l'hypothèque n'est pas seulement celui où le mandataire stipule au nom du mandant, mais encore celui où le mandant dépose sa volonté, et que, si l'authenticité ne couvrait pas également ces deux parties du même tout, le but de la loi serait évidemment manqué, puisque les parties intéressées pourraient méconnaître l'écriture et la signature du mandant, et, en mettant ainsi en question son consentement, rendre par là même incertain le droit hypothécaire; - Considérant que l'annexe de la procuration à l'acte obligatoire donne bien une date au mandat sous seing privé, mais ne lui communique pas l'authenticité, et que de la certitude de la date d'un semblable écrit on ne saurait conclure qu'il fasse pleine foi de ce qu'il renferme ; Considérant que, si, d'après l'art. 1985 du Code civil, le mandat peut être donné par écrit sous seing privé, cette faculté cesse dans les cas nombreux où la loi exige un pouvoir donné par acte public, et en général dans les contrats qui, comme la donation et comme la constitution d'hypothèque, doivent être revêtus du caractère de l'authenti cité; Considérant qu'on oppose, en outre, la disposition de l'art. 1988 du même Code, qui,

Les formalités prescrites par l'art. 106 C. comm. pour constater l'état d'avarie de la marchandise transportée ne sont obligatoires qu'autant que ladite marchandise est rendue à destination; elles ne sont pas applicables au cas de la remise que les commissionnaires se font entre eux d'une marchandise qui doit voyager avec célérité, alors surtout que les avaries ne pourraient être reconnues que par l'ouverture des caisses ou ballots (1). C. comm. 99, 106,

En pareil cas, la responsabilité de l'indemnité due au propriétaire de la marchandise avariée peut remonter à l'expéditeur, et nc re

(1) Jugé également que, lorsqu'une marchandise est successivement transportée par plusieurs commissionnaires, on ne saurait exiger que chacun d'eux fasse procéder à une expertise pour conserver son recours contre le commissionnaire qui lui remet cette marchandise, alors surtout qu'il n'y a ni déficit de poids ni avarie apparente: Colmar, 29 avril 1845(t. 2 1845, p. 728). En effet, le plus souvent une pareille expertise serait impossible, et il pourrait en résulter les plus grands inconvénients: aucun commissionnaire ne voudrait recevoir la marchandise avant de l'avoir fait vérifier tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Or, de telles opérations, outre le retard qu'elles apporteraient dans l'expédition, auraient pour résultat infaillible de détériorer plus ou moins la marchandise. - V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Commissionnaire de transport, no 225.

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