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donnance de non-lieu du 21 juin 1848;-Atten- | reil acte; que, dans cette dernière hypothèse, du que, dès lors, le tribunal correctionnel su- la responsabilité pénale ne pèse que sur l'offipérieur de Troyes, saisi en vertu de l'appel ami- cier corrompu; Que l'arrêt attaqué a rennima du procureur de la république de Nogent-voyé Blaise Restignat, en état d'accusation, sur-Seine, du 1er juillet dernier, en décidant, devant la Cour d'assises, pour avoir corrompu par son jugement du 5 août dernier, que De- par promesses, offres, dons ou présents, le launay ayant été déjà frappé de destitution lors- nommé Himme, pour obtenir de lui, en sa quaque, le 26 avril 1850, il a été poursuivi à la lité de garde forestier, qu'il s'abstînt de constarequête du ministère public, ne pouvait se pré- ter un délit, acte de sa fonction, délit convaloir, aux termes de l'avis du Conseil d'état du sistant dans l'abatage et l'enlèvement fraudu16 mars 1807, de la garantie constitutionnelle leux de quatre chênes dans la forêt domaniale établie en faveur des agents publics, que cette de Saint-Quirin; -Que cet arrêt, en prenant circonstance faisait renaître tous les faits sur pour base de la mise en accusation le fait d'alesquels était intervenu le refus d'autorisation voir obtenu d'un garde forestier, par promesses, de poursuites prononcé par le préfet de l'Aube, offres, dons ou présents, qu'il s'abstint de conet faisait cesser l'effet de l'ordonnance de la stater un délit forestier, a confondu les dispochambre du conseil du tribunal de Nogent, ba- | sitions de l'art. 177 avec celles de l'art. 179, sée uniquement sur ce refus, et qu'en appli- qui seul punit les actes du corrupteur, et étenquant, en conséquence, audit Delaunay, les pei- du les termes de ce dernier article au delà de nes portées par les art. 170 et 171 C. pén., ce leur véritable sens; qu'il a donc commis une tribunal, loin d'avoir violé les dispositions de violation de cet article;... - CASSE. >> ces articles, non plus que l'art. 75 de la Constitution de l'an VIII, l'art. 8 de l'arrêté du 10 flor. an X, et l'art. 128 C. inst. crim., et d'avoir fait une fausse application de l'avis du Conseil d'état du 16 mars 1807, a fait, au contraire, une saine et juste application de ces diverses dispositions législatives; - REJETTE, etc. >>

CASSATION (20 mai 1853). CORRUPTION DE FONCTIONNAIRE, ACTE D'ABSTENTION, CORRUPTEUR, PEINE. En matière de corruption de fonctionnaire le corrupteur n'est punissable qu'autant que la corruption a pour objet d'obtenir de l'officier public qu'il fasse un acle de son ministère, mais non quand elle n'a pour but que d'obtenir qu'il s'abstienne d'un tel acte; dans ce dernier cas la peine n'atteint que l'officier corrompu (1). C. pén. 177 et 179.

HIMME, RESTIgnat et Abba.

Du 20 MAI 1853, arrêt C. cass.. ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Faustin-Hélie rapp., Bresson av. gén.

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« LA COUR; Sur le moyen fondé sur la violation des art. 177 et 179 C. pén., en ce que Restignat a été renvoyé en état d'accusation pour avoir corrompu un agent forestier, pour qu'il s'abstint de faire un acte de sa fonction : Vu les art. 177 et 179 C. pén.;-Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles que la loi n'a voulu punir le corrupteur que dans le cas où la corruption a pour objet d'obtenir de l'officier public qu'il fasse un acte de son ministère; qu'elle n'a point étendu son incrimination au cas où la corruption n'a eu pour but d'obtenir que cet officier s'abstînt d'un pa

que

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(1) V. conf. Cass. 23 avril 1841 (t. 1 1844, p. 347); Bourges, 31 juil. 1845 (t. 1 1846, p. 442); Rennes, 2 mai 1849 (t. 2 1850, p. 159); Chauveau et Hélie, Theor. C. pen., 1re éd., t. 4, p. 186, et 2e éd., t. 2, p. 673; - Morin, Rép. dr. crim., vo Corrupt. de fonct., no 16.

Contr. Bordeaux, 3 fév. 1842 (t. 2 1842, p. 512). V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Corrupt. de fonct., nos 73 et suiv.

CASSATION (4 août 1853).

ROULAGE, PLAQUE FAUSSE, ACQUITTEMENT,
ABSENCE DE NOM, CONTRAVENTION.

Le tribunal correctionnel qui déclare non cou-
pable, faute d'intention frauduleuse, le pro-
priétaire ou conducteur d'une voiture prévenu
du délit d'usage d'une plaque fausse, doit, non
point renvoyer immédiatement le prévenu de la
poursuite, mais rechercher, en vertu de l'art.
192 C.inst. crim., si les fails constatés par le
procès-verbal ne constituent pas la contraven-
tion de police résultant de ce que la plaque appo-
sée sur la voiture n'indique pas les noms et
domicile de son propriétaire actuel (2). L. 30
mai 1851, art. 3, 7 et 8; C. inst. crim. 192.
HAVARD.

Du 4 AOUT 1853, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., V. Foucher rapp., Bresson av. gén.

du 30 mai 1851;
« LA COUR; Vu les art. 3, 7 et 8 de la loi
Attendu que, si l'art. 8 de
la loi du 30 mai 1851, faisant un délit correc-
tionnel de l'usage de la plaque fausse qu'il pré-
voit, a pu autoriser le juge à déclarer Havard
père et fils non coupables faute d'intention frau-
duleuse, il y avait alors obligation pour lui de
rechercher, aux termes de l'art. 192 C. inst.
crim., si les faits constatés par le procès-verbal
ne constituaient pas la contravention de police
prévue par l'art. 7 de la même loi, en ce qu'au
mépris des dispositions de l'art. 3 de cette loi,
les inculpés n'auraient pas indiqué les noms et
domicile du propriétaire actuel de la voiture
sur la plaque qui y était apposée; - D'où il suit
qu'en relaxant des poursuites Havard père et
fils, le jugement attaqué a violé l'art. 192 C.
3 et 7 de la loi du 30 mai 1851;— CASSE le ju-
inst. crim. et méconnu les dispositions des art.
gement rendu sur appel par le tribunal supé-
rieur d'Auxerre, le 26 mai 1853. »>

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La simple tentative d'attentat à la pudeur constitue par elle-même un véritable crime; et, dès lors, il n'est pas nécessaire d'interroger spécialement le jury sur le point de savoir si elle a été accompagnée de toutes les circonstances énumérées dans l'article 2 du Code pénal. Il suffit qu'elle soit posée et résolue dans les termes mêmes de l'article 331 (1). C. pén. | 331.

Le renvoi du jury dans la salle de ses délibérations afin de compléter la déclaration par lui rapportée est une mesure d'ordre qu'il appartient à la Cour d'assises d'ordonner, sans qu'il soit nécessaire d'entendre préalablement à ce sujet le défenseur de l'accusé (2). C. inst. crim. 348 et 350.

LOMBARD.

Du 7 OCTOBRE 1852, arrêt C. cass., ch.crim., MM. Meyronnet de Saint-Marc cons. f. f. prés., Rives rapp., Plougoulm av. gén.

<< LA COUR; Attendu, sur le premier moyen, que la simple tentative d'attentat à la pudeur constitue par elle-même un véritable crime; qu'il n'est pas nécessaire, dès lors, d'interroger spécialement le jury sur le point de savoir si elle a été accompagnée de toutes les circonstances énumérées dans l'art. 2 C. pén. ; que la question a donc été régulièrement posée et résolue dans les termes mêmes de l'art. 331 dudit Code;

» Attendu, sur le deuxième moyen, que le renvoi du jury dans la salle de ses délibérations afin de compléter la déclaration par lui rapportée est une mesure d'ordre qu'il appartient a la Cour d'assises d'ordonner, sans entendre préalablement à ce sujet le défenseur de l'accusé, puisqu'il n'existe aucun contentieux à cet égard; — REJETTE, etc. »

(1) Telle est la jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière de tentative d'attentat a la pudeur avec violence. V. Cass. 47 fév. et 10 mars 1820, 20 sept. 1822, 30 mars 1827, 10 juin 1830, 15 sept. 1831. — V. conf. Chauveau et Hélie, Theor. C. pen., chap. 49, sect. 4, 1re édit., t. 6, p. 167, et 2e édit., t. 4, p. 264.

Mais cette doctrine est vivement combattue par Carnot (Comment. C. pén., sur l'art. 331, no 3), à l'opinion duquel nous avons cru devoir nous rattacher. V., à cet égard, nos observations sous l'arrêt précité du 20 sept. 1822.

Dans l'arrêt que nous rapportons, la Cour de cassation applique les principes consacrés par son ancienne jurisprudence au cas prévu par le nouvel art. 331 C. pén., c'est-à-dire à la tentative d'attentat à la pudeur sans violence, et cependant c'est sur le fait de violence qu'elle paraissait surtout s'appuyer pour décider que l'art. 331 (ancien) C. pén. contenait une exception à la règle générale posée par l'art. 2 du même Code: « Considerant, porte T. Ile de 1853.

CASSATION (24 novembre 1852). EXPLOIT, PARLANT A, COPIE, OMISSION, VISA. L'exploit d'appel signifié au syndic d'une faillite est valable, quoique le parlant à soit demeuré en blanc dans la copie, si la remise de cette copie au syndic, constatée par une déclaration écrite de la main de l'huissier sur l'original, est revêtue du visa de ce syndic (3). C. proc. civ. 61.

THIBAULT C. SYNDIC BONNard et Lamothe. Du 24 NOVEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Gillon rapp., Rouland av. gén. (concl. conf.), Marmier av.

« LA COUR; - Vu l'art. 61, n° 2, C. proc. civ.; -Attendu qu'au bas de l'original de l'exploit d'appel, dont la copie était destinée à VezinNoise, en sa qualité de syndic à la faillite de Jacob et Lamothe, se trouve une déclaration conçue dans les termes suivants, et écrite de la main de l'huissier: « Vu et reçu copie à Saulieu, le >> 4 sept. 1849 »; puis viennent ces mots, écrits de la main même de Vezin-Noise: « Le syndic » à la faillite Jacob et Lamothe », et que VezinNoise les a fait suivre de sa signature; - Qu'au et la régularité de ce visa; cune allégation n'est produite contre la sincérité Qu'à la vérité, le nom de la personne à laquelle la copie a été laissée est demeuré en blanc dans celle-ci; mais qu'il résulte de ce qui précède que la remise de la copie de l'exploit aux mains de Vezin-Noise lui-mème est dûment constatée; qu'ainsi il a été satisfait à la prescription du n° 2 de l'art. 61 C. proc. civ.; - Qu'en jugeant le contraire, l'arrêt a violé ledit article; CASSE l'arrêt de la Cour de Dijon du 9 avr. 1850, etc. »

CASSATION (10 janvier 1853). COMPENSATION, APPEL, DEMANDE NOUVELLE,

EXCÉDANT DE SOMMES, ULTRA PETITA, CASSATION, REQUÊTE CIVILE. L'exception de compensation peut être opposee pour la première fois en appel, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le cas où la compensation a sculement pour effet d'étein

l'arrêt précité du 10 mars 1820, que la tentative violente d'un attentat à la pudeur renferme par ellemême les circonstances exigées par l'art. 2 C. pén. ; que c'est pour cela que l'art. 331 (ancien) du même Code l'a spécialement et immédiatement jointe à l'attentat consomné, et qu'ainsi il a voulu que l'attentat à la pudeur devint un crime par cela seul qu'il y aurait eu violence dans l'acte par lequel l'auteur aurait cherché à exécuter son attentat. »— V., au reste, la note in fine sous l'arrêt précité du 20 sept. 1822; Rép. gen. Journ. Pal., vo Attentat à la pudeur, nos 42 et suiv.

-

(2) V., dans ce sens, Cass. 11 avril 1817, 23 juin 1832, 16 mars 1837 (t. 1 1838, p. 86), 11 mars 1841 (t. 1 1842, p. 327).-V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Cour d'assises, nos 3232 et suiv.

(3) V., dans ce sens, Cass. 25 janv. 1837 (t. 2 1837, p. 309), 16 déc. 1840 (t. 1 1841, p. 706), 21 juin 1843 (t. 2 1843, p. 383); Bioche, Dict. de proc., vo Exploit, no 166. — V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Exploit, no 872. 33

dre l'action principale, et celui où, supérieure | taient pas demandées, a prononcé ultra petita; au chiffre de cette action, elle peut devenir elle-même la cause d'une condamnation(1). C. proc. civ. 464.

Le tribunal d'appel peut donc, sans violer la règle du double degré de juridiction, connaître, en pareil cas, de l'exception, et prononcer une condamnation pour le surplus de la somme opposée en compensation (2).

La disposition d'un arrêt qui donne acte à l'une des parties de réserves auxquelles il n'a pas été conclu n'est pas entachée d'ultra petita, une pareille disposition ne renfermant pas de condamnation. C. proc. civ. 480.

En tous cas un pareil grief (celui d'ultra petita) ne peut que donner ouverture à la requête civile, mais ne constitue pas un moyen de cassation (3).

SUCHET DAMAS C. DULAC.

Ainsi jugé sur le pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour de Lyon du 16 janvier 1852.

DU 10 JANVIER 1853, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., D'Oms rapp., Raynal av. gén. (concl. conf.), Béchard av.

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Attendu que la disposition de l'arrêt qui donne à l'une des parties acte des réserves ne prononce pas une condamnation, et qu'au surplus, un pareil grief, s'il était fondé, ne pourrait donner ouverture qu'à la requête civile, et ne saurait constituer un moyen de cassation; — KE

JETTE.>>

CASSATION (20 avril 1853). ENREGISTREMENT, LICITATION, COHÉRITIER, DROIT DE MUTATION, PARTAGE ANTÉRIEUR. Le cohéritier qui se rend adjudicataire sur licitation d'immeubles dépendant de la succession est passible du droit proportionnel de 4 p. 100 sur la partie du prix d'adjudication excédant sa part virile dans les immeubles à lui adjugés, à moins qu'il ne justifie, par un partage antérieur, que ces mêmes immeubles étaient entrés dans son lot. La fiction de l'art. 883 C. Nap. n'est, en effet, pas applicable aux droits du fisc régis par des lois spéciales (4). L. 22 frim. an VII, art. 69, § 7, no 4. ENREGISTREMENT C. EKEL-Bissardon.

Le 31 déc.1850, jugement du tribunal de Lyon qui décide le contraire par les motifs suivants :

<< Attendu que la loi ne soumet à l'impôt du droit de mutation que les biens transmis en réalité, c'est-à-dire n'appartenant point antérieurement à celui auquel ce droit est réclamé; — Attendu que les sieurs Jean et Pierre-Antoine Ekel-Bissardon étaient propriétaires chacun des deux sixièmes et demi de la totalité des biens compris dans la licitation tranchée par le jugement du 24 avril 1849, soit des cinq sixièmes de la moitié, et qu'ils sont restés adjudicataires chacun de la moitié de ces mêmes biens, dont, par suite, un sixième seulement leur a été transmis et doit être soumis au droit de mutation;- Par ces motifs, le tribunal, jugeant en premier ressort, dit et prononce que l'administration de l'enregistrement et des domaines est condamnée à leur rembourser la somme de 4,851 fr. 8 cent., montant des droits mal à propos percus. »

« LA COUR ; - Vu les art. 464 et 480 C. proc.; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'art. 464 précité, en ce que l'arrêt attaqué aurait prononcé contre le demandeur en cassation une condamnation qui n'aurait pas été deman- | dée devant les premiers juges : Attendu que l'art. 464 C. proc. dispose que l'exception de compensation peut être opposée pour la première fois en cause d'appel; que cet article ne distingue pas et ne devait pas distinguer entre le cas où la compensation a seulement pour effet d'éteindre l'action principale et celui où, supérieure au chiffre de cette action, elle peut devenir elle-même la cause d'une condamnation; Attendu que la Cour impériale, régulièrement saisie de l'appréciation d'où procède l'exception de compensation, peut, sans violer la règle des deux degrés de juridiction, prononcer une condamnation pour le surplus de la somme opposée en compensation; - Qu'elle ne pourrait refuser cette condamnation, et renvoyer, pour la prononcer, devant le tribunal de première instance, sans scinder la cause unique de l'exception, et exposer la partie à des décisions contraires; d'où suit que la Cour impériale de Lyon, en déclarant l'action principale de Suchet-Malo Damas éteinte par la compensation, a pu, sans violer l'art. 464 C. proc., prononcer contre lui une condamnation pour la partie de la somme qui excédait celle opposée en compensation;

»Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'art. 480 du même Code, en ce que l'arrêt attaqué, en donnant acte de réserves qui n'é

(1-2) V. conf. Merlin, Quest., § 14, no 16-90; Talandier, Tr. de l'appel, p. 366; Boitard, Leçons C. proc., t. 3, p. 131 et suiv.; Chauveau sur Carré, Lois de la proc. civ., t. 4, quest. 1674 ter.-V. aussi Bioche, Dict. de proc., vo Demande nouvelle, no 39; - Rép. gén. Journ. Pal., vo Demande nouvelle, nos 387 et suiv.

(3) V., en ce sens, Cass. 28 mars 1837 (t. 2 1837, p. 23), 5 déc. 1838 (t. 2 1838, p. 617).-V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Requête civile, nos 112 et suiv.

Pourvoi par l'administration.

Du 20 AVRIL 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Alcock rapp., Vaïsse av. gén. (concl. conf.), Moutard-Martin et Saint-av.

Vu les art. 15, no 6, 60, 69, § 7, n° 4, de la « LA COUR (après délib. en ch. du cons.); loi du 22 frim. an VII; Attendu qu'il est Jean et Pierre-Antoine Ekel-Bissardon avaient constaté en fait par le jugement attaqué que droit, comme cohéritiers, chacun à la proprié té de deux sixièmes et demi des biens compris dans l'adjudication sur licitation prononcée par le jugement du 24 avril 1849, et qu'ils sont res

(4) La Cour de cassation ne fait ici que maintenir sa jurisprudence antérieure, solennellement consacrée par un arrêt des chambres réunies du 6 nov. 1851 (t. 1 1852, p. 299). Aux arrêts indiqués en note sous cet arrêt adde trib. de Rennes, 21 fév. 1853 (Bulletin d'enregist., art. 150). — V. Rép. gén. Journ. Pal., ve Enregistrement, nos 3335 et suiv.

MAQUET-DUTRÉVY C. FOURNIER.

Le 25 août 1852, arrêt de la Cour de Riom qui le jugeait ainsi en ces termes :

«Attendu que l'action intentée par MaquetDutrévy n'a pas pour objet d'obtenir un supplément de prix, mais de faire fixer définitiAt-vement le prix de l'immeuble vendu par l'acte du 14 juillet 1842 d'après l'étendue qu'une mensuration par expert-géométre constaterait;

Qu'en effet, il est stipulé dans cet acte: « Cette vente est faite moyennant 1,200 fr. de » prix principal pour une étendue de 38 ares 2 » centiares, ce qui donne, pour la contenance >> ci-dessus déclarée 1 hectare 26 ares 64 centia

tés adjudicataires, chacun divisément, de divers lots formant, quant à la valeur, moitié du prix total de ces mêmes biens; - Attendu que, lors de l'enregistrement du procès-verbal d'adjudication, il n'était justifié d'aucun partage ayant fait entrer dans le lot de chacun des adjudicataires ce qui excédait sa part dans le prix des immeubles à lui adjugés; tendu, en droit, que l'art. 15, no 6, de la loi du 22 frimaire an VII range la licitation au nombre des actes translatifs de propriété, et que l'art. 69, § 7, n° 4, de la même loi, soumet au droit proportionnel de 4 pour 100 les parts et portions indivises des biens immeubles acquises sur licitation; — Attendu, en effet, que le cohéritier qui, avant partage, se rend adju-» res, approximativement une somme de 4,000 dicataire par licitation, acquiert réellement les >> fr.; mais le prix de la présente vente sera départs et portions de ses cohéritiers dans les im- » finitivement réglé et déterminé par le mesumeubles indivis à lui adjugés, et devient pas- » rage qui sera fait incessamment par M. Coisible du droit proportionnel pour tout ce qui» rier, expert-géomètre à Hillons, que les parties excède sa part virile dans le prix de ladite ad>> chargent de cette opération, renonçant à critijudication; Que, dans l'espèce, chacun des » quer le travail qu'il leur soumettra » ; — Qu'il adjudicataires a vraiment acquis de ses coli- résulte de cette clause que le prix de la vente citants, dans le sens de la loi fiscale, tout ce ne serait déterminé que par le mesurage de qui excède sa part virile, non dans la masse to- l'immeuble aliéné; Que, tant que cette opétale des biens licités, mais dans la partie des ration n'était pas faite, il ne pouvait s'agir de biens à lui adjugés divisément, c'est-à-dire tout supplément de prix; Que ce qui prouve que ce qui excède les deux sixièmes et demi appar- le prix n'avait pas été fixé par la somme de tenant à chacun d'eux dans les biens dont l'ad-4,000 fr. payée à compte, c'est que cette somjudication était faite à son profit; Attendu me ne répond que d'une manière approximatique la fiction de l'art. 883 C. Nap. n'est pas ap- ve au prix de la contenance, indiquée d'une maplicable aux droits du fisc, régis par des lois nière provisoire, de 1 hectare 26 ares 64 censpéciales;-Attendu que, la perception du droit tiares; Que la demande de Fournier pour étant régulière, la restitution n'en peut avoir qu'il soit procédé à la mensuration dudit fonds lieu, quel que soit l'événement ultérieur des pour en déterminer le prix n'est point une acpartage et liquidation qui ont pu être faits en- tion qui tend à un supplement de prix, mais à tre les parties; Attendu, dès lors, que le ju- l'exécution du contrat de vente, selon les intengement attaqué, en décidant que la perception tions manifestes des parties; Que cette acdu droit proportionnel ne devait avoir lieu que tion, comme celles qui peuvent naître d'un consur la portion du prix qui excédait les cinq trat ordinaire de vente, ne se prescrit que par sixièmes de chaque adjudication, a formelleQue, par conséquent, l'excepment violé les articles précités; - CASSE. » tion de prescription d'un an, tirée de l'art. 1622 dudit Code, n'est pas fondée. »

-

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CASSATION (31 mai 1853).

VENTE, PRIX, MESURAGE, ACTION,
PRESCRIPTION.

En cas de vente d'un terrain, faite à tant la mesu-
re, avec celle clause que le prix, calculé
ap-
proximativement à une somme payable comp-
tant, sera définitivement réglé par un mesu-
rage ultérieur, l'action tendant à l'exécution
de ce mesurage, pour arriver à la détermi-
nation définitive du prix, constitue une action
ordinaire prescriptible seulement par trente
ans, et non une action en supplément de prix
soumise à la prescription annale (1). C. Nap.

1622.

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trente ans;

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Pourvoi du sieur Maquet-Dutrévy pour violation de l'art. 1622 C. Nap. On soutenait que l'action en mesurage tendant nécessairement, ou au moins éventuellement, à un supplément de prix, au moyen de la constatation d'un supplément de contenance, rentrait dans les pré

visions de l'art. 1622.

Du 31 MAI 1853, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Hardoin rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.), Saint-Malo av.

<< LA COUR; Attendu que la Cour impériale, interprétant, ainsi qu'elle en avait le droit exclusif, la volonté des parties contractantes, déclare qu'elles ont entendu renvoyer la (1) L'art. 1622 C. Nap. est limitatif, en ce sens fixation du prix de la vente après le mesurage qu'il ne s'applique qu'au cas où il s'agit, à propre- qu'elles avaient confié à un expert de leur choix; ment parler, de l'action en supplément ou en dimi- Q'il suit de là que la vente ne devait être nution de prix, et de l'action en résolution du con- parlaite qu'après le mesurage; Que, dès lors, trat pour différence de contenance. V. notamment, l'action intentée par Fournier ne pouvait être comme application de ce principe, Cass. 25 fév. une action en supplément de prix, soumise à 1812, 2 août 1831, 30 août 1837 (t. 1 1838, p. 69); Grenoble, 11 déc. 1837 (t. 1 1839, p. 421).-V. la prescription de l'art. 1622 C. Nap., mais aussi Troplong, Vente, t. 1er, no 353.-V., au sur- qu'elle avait uniquement pour objet la déterplus, Rép. gén. Journ. Pal., vo Vente, nos 906 et suiv.mination de ce prix, par l'ellet du mesurage con

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venu, c'est-à-dire l'exécution du contrat; Qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi; - Rejette. »

LIMOGES (24 mars 1852).

VOL, FILOUTERIE, VOITURE PUBLIQUE,
FUITE SANS PAIEMENT.

La filouterie est une variété du délit de vol, et est
soumise, pour l'application de la loi pénale,
aux mêmes conditions de crimiminalité que les
vols ordinaires, spécialement à l'existence
d'une 'soustraction frauduleuse de la chose
d'autrui effectuée à l'insu et contre le gré du
propriétaire (1). C. pén. 379 et 401.
Ainsi, le fait, par un voyageur, qui, du con-
sentement du conducteur, est monté dans une
voiture publique sans payer d'avance le prix
de sa place, de s'être enfui dans le trajet sans
s'acquitter, n'ayant pas le caractère de sous-
traction frauduleuse, ne tombe pas sous la
pénalité applicable à la filouterie (2).

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CHABROL ET AUTRES.

Du 24 MARS 1852, arrêt C. Limoges, MM. de Mallevergne prés., de Lamérande rapp., Ch. Ardant av. gén., Gery av.

« LA COUR ; - Attendu, en droit, que la filouterie est une variété du délit de vol, et que, pour tomber sous l'application de la loi pénale, elle est soumise aux mêmes conditions de crimiAttendu que nalité que les vols ordinaires; l'un des caractères essentiels du volest la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, effectuée à l'insu et contre le gré du propriétaire; | Attendu, en fait, qu'il est établi par l'information que, le 7 décembre dernier, les trois prévenus arrêtèrent trois places dans la voiture d'Ussel à Tulle, moyennant le prix de 2 fr. par place, et que, arrivés à Egletons, ils se dérobèrent par la fuite aux réclamations du conducteur, sans payer aucune partie du prix de leurs places; Attendu que, le conducteur ayant eu assez de confiance dans les prévenus pour les recevoir dans sa voiture sans exiger d'avance le paiement du prix de leurs places, ceux-ci, en prenant la fuite sans payer, n'ont commis aucune soustraction frauduleuse dans le sens de la loi pénale, etc. »

(1) Jurisprudence constante. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Vol, os 192 et suiv. -Adde Cass. 1er sept. 1848 (t. 1 1849, p. 33), et le renvoi.

(2) Jugé de même que le fait de se faire livrer chez un cabaretier des objets de consommation sans avoir l'intention ni le moyen de les payer ne constitue ni un vol ni une filouterie. V. Cass. 5 nov. 1847 (t. 1 1848, p. 331), et les arrêts cités en note. V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vo Vol, nos 208 et suiv., où nous avons fait observer que, suivant les circonstances, ce fait pourrait être qualifié escroquerie; et il en pourrait être de même, toujours seon les circonstances, à l'égard du fait dont il s'agit dans l'arrêt que nous recueillons.

(3) V. conf. Carré, Lois de la proc. civ., édit. Chauveau, t. 5, quest. 2422 ter; Bioche, Dict. de proc.,

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La fausseté du titre sur lequel repose une saisie immobilière n'est qu'un moyen de nullité, qui, aux termes de l'art. 728 C. proc. civ., doit être proposé, à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant la publication du cahier des charges (3).

La demande d'un délai pour payer n'impliquant point par elle-même une exécution réclle et volontaire, est insuffisante pour constituer une confirmation du titre entaché de nullité (4). C. Nap. 1338; C. proc. civ. 214.

Il en est ainsi surtout à l'égard d'une femme mariée, non séparée de biens à l'époque des actes qu'on lui oppose comme emportant ratification de la prétendue obligation, et qui vraisemblablement n'a point eu une connaissance réelle des actes faits en son nom.

Si le saisi, en raison de son inaction pendant le cours de l'expropriation, se trouve déchu du droit d'attaquer la procédure de saisie suivie sur un titre faux, et la sentence d'adjudication, il lui reste la faculté de se pourvoir contre le saisissant, par action principale en nullité du titre fondamental, et en dommagesintérêts pour réparation du préjudice qu'il a éprouvé (5).

DAME ARNAUD C. BRUNEL.

Le sieur Brunel, porteur d'une obligation notariée du 15 mai 1848 par laquelle les époux Arnaud se reconnaissaient ses débiteurs solidaires d'une somme de 7,500 fr., avait fait saisir, en vertu de ce titre, un immeuble appartenant à la dame Arnaud. A la suite de cette procédure l'immeuble fut adjugé le 17 oct. 1850, et un ordre s'ouvrit pour la distribution du prix.

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Ce fut alors seulement que la dame Arnaud fit prononcer sa séparation de biens; puis, se fondant sur ce que le prétendu titre du 15 mai 1818 était faux, et sur ce qu'elle n'avait jamais été la débitrice de Branel, elle forma, tant contre celui-ci que contre l'adjudicataire, une demande en nullité de cet acte, de l'expropriation et de l'adjudication auxquelles il avait servi de base, avec dommages-intérêts.

vo Saisie immobilière, nos 689 et 691. M. Carré ajoute qu'il ne peut être sursis à l'adjudication sur le motif que la nullité du titre aurait été demandée par action principale et distincte.

Jugé, toutefois, que la fausseté du titre en vertu duquel une saisie immobilière est pratiquée peut étre invoquée pour la première fois en appel (art. 734 ancien C. proc. civ.); Montpellier, 6 fev. 1832. V. Rep. gen. Journ. Pal., yo Saisie immobilière, nos 117 et 1005.

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(4) V. conf. Rennes, 8 avril 1835. Journ. Pal., vo Ratification, no 114. (5) V. conf. Cass. 29 nov. 1819, dans ses motifs; `Carré, Lois de la proc. civ., édit. Chauveau, t. 5, quest. 2422 ter; Bioche, Dict. de proc., vo Saisie im◄ mobilière, no 691.

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