Images de page
PDF
ePub

Considérant qu'elle ne | attaqué n'a violé ni cet article, ni aucun autre de la loi; - REJETTE. >>

-

CASSATION (26 avril 1853).
AUTORISATION DE PLAIDER, COMMUNE, DEMAN-

DE NOUVELLE, NOUVELLE AUTORISATION, OR-
DRE PUBLIC.

Lorsqu'une commune a été autorisée à défendre

à une action tendante au délaissement de la moitié d'une forêt par elle possédée, si, au cours de l'instance, le demandeur, invoquant des titres différents de ceux sur lesquels il s'appuyait originairement, conclut au délaissement non plus de la moitié, mais de la totalité, de cette forêt, ces conclusions constituent une demande nouvelle pour laquelle une nouvelle autorisation est nécessaire (1).

marchés à prix fait; doit pas s'appliquer davantage aux autres ouvriers qui exécutent, même à la journée, de gros ouvrages dans le sens de l'art. 2270 du même Code; Que, d'après cet article spécialement, la qualification d'entrepreneur se tire plutôt de la nature des travaux exécutés que du mode de paiement stipulé, et que les auteurs de ces travaux sont soumis à la même garantie que les entrepreneurs à forfait; qu'il serait d'une suprême injustice de soumettre à une prescription de six mois le paiement du prix de leurs travaux alors que la loi fait peser sur eux une responsabilité qui dure dix ans ; Que c'est dès lors dans la nature des travaux exécutés, dans l'importance des fournitures livrées, que les tribunaux doivent rechercher si ces travaux impliquent le caractère de gros ouvrages, et soumettent leur auteur à la responsabilité édictée par les art. 1792 et 2270 C. Nap., ou si, au contraire, ils ne constituent que des travaux de détail, pour lesquels la responsabilité de l'ouvrier est dégagée après leur réception; Considérant, en fait, que Daubenberger a fait des travaux pour une somme de 5,358 fr. et que cette somme comprend des fournitures pour près de 4,000 fr.; que les travaux exécutés consis-cidentes auxquelles la commune peut répondre en tent notamment dans la taille et la pose de la charpente des toits de la maison de l'appelant, et dans la construction d'un escalier; que ce sont là évidemment de gros ouvrages entraînant contre le maître ouvrier la responsabilité décennale, et dont le prix ne saurait, comme le salaire quotidien des gens de travail, tomber sous la prescription de l'article 2271 C.

civ., etc. >>

Pourvoi en cassation par le sieur Wagner pour fausse application et violation des art. 1799, 2270 et 2271 C. Nap., en ce que l'arrêt décide que la prescription de ce dernier article ne doit pas recevoir son application au cas où il s'agit d'ouvriers qui exécutent de gros ouvrages; la loi, disait-on, ne faisant aucune distinction entre les gros et les petits ouvrages.

Du 12 AVRIL 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Troplong 1er prés., Renouard rapp., Nicias-Gaillard 1er av. gén., Lenoël et Fabre av.

par

l'arrêt atta

«LA COUR (après délib. en ch. du cons.); Attendu que la prescription de six mois à laquelle l'art. 2271 C. Nap. soumet l'action des ouvriers et gens de travail pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires, n'est point applicable à l'action des entrepreneurs pour le paiement de leurs ouvrages; Attendu qu'il est constaté, en fait, qué, que Daubenberger, chargé par Wagner de l'entreprise d'une charpente de toiture et de la construction d'un escalier, a été employé comme entrepreneur, et a fait des fournitures et exécuté des travaux en cette qualité, et non comme simple ouvrier à la journée, moyennant le salaire quotidien des gens de travail;-Qu'en décidant que l'action en paiement formée par Daubenberger, en vertu de son marché d'ouvrage, n'était pas soumise à la prescription de six mois établie par l'art. 2271 C. Nap., l'arrêt

[ocr errors]

En conséquence, est nul l'arrêt qui, en l'absen

ce de cette autorisation, accueille les dernières Ce défaut d'autorisation est une exception d'orconclusions prises contre la commune (2). dre public dont la commune peut se prévaloir

(1-2) La jurisprudence distingue les demandes in

vertu de l'autorisation de plaider qui lui a été donnée, en ce qu'elles ne sont que l'accessoire et la conséquence de la demande principale (V. Rép. gén.

Journ. Pal., yo Autorisation de plaider, nos 115 et suiv.-Adde Reverchon, Des aut. de plaider, 2o édit., nos 7, 9 et 22), des demandes qui, par leur objet, ou à raison des moyens et des titres qui leur servent de base, doivent être considérées comme nouvelles, et à l'égard desquelles une nouvelle autorisation est

nécessaire. V. Rép. gén. Journ. Pal., eod. verbo, nos

73 et suiv. Ainsi, jugé, dans le sens de l'arrêt que
nous rapportons, que, quand l'autorisation a été
donnée à une commune de défendre à des conclu-
sions déterminées, ces conclusions ne peuvent être
étendues ni en première instance n en appel:
Jugé
Lyon, 29 janv. 1850 (t. 2 1850, p. 52). -
aussi 1o qu'on ne peut, après avoir en première in-
stance revendiqué contre une commune la propriété
de plusieurs immeubles, conclure pour la première
fois en appel à la maintenue dans un simple droit
d'usage sur une partie de ces immeubles : Cass. 23
janv. 1838 (t. 1 1838, p. 535); — 2o que, lorsqu'en
première instance l'état a demandé la suppression
de certains travaux en ce qu'ils avaient été faits sur
un terrain qu'il prétendait dépendre du domaine pu-
blic, et que sa prétention a été repoussée par le
motif que ce terrain faisait en réalité partie du do-
maine municipal, il ne peut, pour la première fois
en appel, invoquer, pour obtenir la suppression de
ces constructions, le droit qui lui appartiendrait du
chef de la commune : Douai, 8 juil. 1846 (t. 2 1846,
p. 425).

Jugé, néanmoins, que les autorisations de plaider accordées aux communes s'appliquent aux litiges que celles-ci soulèvent ou qu'on soulève contre

elles, et non aux chiffres des demandes, lesquels sont susceptibles de varier au cours de l'instance; spécialement, qu'en admettant que les communes aient besoin d'autorisation pour défendre aux actions dirigées contre elles en vertu de la loi du 10 vend. an IV, toujours est-il que l'autorisation donnée à condamnations demandées excède le montant des une commune est valable, bien que le chiffre des pertes énoncées dans le mémoire et même dans l'exploit introductif d'instance: Orléans, 30 juin 1849 (t. 1 1852, p. 397).

.

en tout état de cause, et qui doit même étre
suppléée d'office (1).

COMMUNE DE CHEVILLARD C. PRÉFET DE L'AIN.
DU 26 AVRIL 1853, arrêt C. cass., ch. civ.,
MM: Bérenger prés., Lavielle rapp., Nicias-
Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Jousselin

et Moutard-Martin av.

--

[ocr errors]

principal de son examen et de sa décision; que cette dernière n'a pas interjeté appel de ce jugement, et que, dès lors, la contestation dequ'elle était en première instance »; vant la Cour doit nécessairement rester ce du que cet unique motif de l'arrêt pour rejeter Attenla fin de non-recevoir prise du défaut d'autorisation ne saurait justifier ce rejet, puisque, d'une part, la commune ne pouvait appeler d'un jugement qui lui donnait gain de cause; que, d'autre part, elle avait reproduit la fin de non-recevoir devant la Cour, et qu'enfin cette exception, étant d'ordre public, aurait dû être suppléée d'office; Attendu qu'en prononçant, au contraire, sur une demande contre laquelle la commune n'était pas autorisée à se défendre, l'arrêt attaqué a violé les articles cidessus visés;

» Sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen; · CASSE. >>

[ocr errors]

CASSATION (11 mai 1853). RESPONSABILITÉ, VOISIN, CHUTE DE BATIMENT, VICE DE CONSTRUCTION.

Lorsqu'il est établi que la chute d'un bâtiment, survenue à la suite de travaux de fondations exécutés dans le fonds voisin, provient d'un vice de construction et du peu de solidité du sol sur lequel reposait ce bâtiment, le voisin (qui d'ailleurs a plusieurs fois averti le propriétaire du bâtiment) peut être affranchi de toute responsabilité (2). C. Nap. 1382.

<< LA COUR ; Sur le premier moyen: Vu les art. 51, 52, et 54 de la loi du 18 juil. 1837; Attendu, en fait, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'action de l'état contre la commune de Chevillard avait uniquement pour objet le délaissement de 18 hectares 82 ares de bois à prendre dans la forêt d'Orset pour compléter la moitié de ladite forêt, qui appartient, en effet, par égales portions, selon la demande, à l'état et à la commune, aux termes d'un arrêt du conseil du 11 avril 1724; que ledit arrêt fut signifié en tête de l'exploit pour justifier la demande en partage de ladite forêt; -Attendu que cette action, ainsi formulée et limitée, fut préalablement soumise au conseil de préfecture de l'Ain, qui autorisa la commune à y défendre; Attendu que, depuis l'introduction de l'instance, et par acte d'avoué à avoué, l'état conclut pour la première fois au délaissement, non plus de la moitié, mais de l'entière forêt d'Orset, sauf les droits d'usage de la commune; Attendu qu'à l'appui de cette nouvelle demande, l'état produisit plusieurs titres qui auraient dérogé, selon lui, à l'arrêt de 1724, dont il ne réclamait plus l'exécution que subsidiairement et dans le sens de sa demande primitive légalement autorisée; - Attendu, en droit, que, s'il est vrai que l'autorisation donnée A la suite de travaux de fondations exécutés à une commune, aux termes de la loi du 18 par le sieur Colnet, le mur du sieur Dumont, juil. 1837, pour défendre à une action princi- son voisin, s'était écroulé. Un rapport d'experts pale, puisse lui servir pour défendre aussi aux constata que « l'unique cause de la chute d'une incidents qui ne sont que la suite ou la dépen- partie du bâtiment Dumont, dans les fouilles de dance de cette action, il n'en saurait être ainsi M. Colnet, était l'exécution même de ces fouilles quand elle est complétement dénaturée, comme jusque auprès d'une fondation qui reposait sur dans l'espèce, et qu'on lui substitue une deun terrain trop peu solide pour supporter, si mande toute différente, exclusive de la premiè-l'on venait à l'isoler inopinément, le poids qu'il re qui ne devient que subsidiaire, et que les deux autres demandes s'appuient alternativement sur des titres et des moyens contradictoires qui affectent le fond du droit en sens inverses, puisque, d'après les uns, la commune serait propriétaire, et qu'elle serait réduite, d'après les autres, à de simples droits d'usage; Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas méconnu cette vérité, mais qu'il a considéré « que, si la demande primitive de l'état a reçu une extension qu'elle n'avait pas au moment où l'autorisation de se défendre a été donnée à la commune, le juge-toyen, afin de le mettre à même de prendre les ment de première instance en a fait l'objet

[ocr errors]

(1) C'est là un principe constant. V. Rép. gén. Journ. Pal., yo Autorisation de plaider, nos 244 et suiv. Adde Metz, 26 fév. 1850 (t. i 1851, p. 5). Toutefois, la jurisprudence est aujourd'hui fixée en ce sens, que le moyen tiré du défaut d'autorisation d'une commune ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation que par cette commune, et non par son adversaire. V. Rép. gén. Journ. Pal., eod. verbo, nos 265 et suiv. Cass. 7 janv. 1845 (t. 1 1845, p. 349).

Adde

DUMONT C. COLNET.

avait soutenu pendant des siècles, quand il faisait partie d'un puissant massif. »

Le 5 juil. 1852, jugement du tribunal de Dijon qui condamne Coinet à faire reconstruire à ses frais le bâtiment de Dumont.

Mais, sur l'appel, arrêt infirmatif de la Cour de Dijon, du 7 août 1852, ainsi motivé :

«Considérant que tout ce que peuvent exiger la stricte justice et les relations de bon voisinage, c'est que le propriétaire qui veut creuser et bâtir avertisse de son intention le voisin dont il est mi

précautions nécessaires pour éviter tout accident désastreux; que, dans l'espèce, c'est ainsi qu'en a agi Colnet, qui a averti Dumont un mois d'avan

(2) V. Cass., 29 nov. 1832. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Responsabilité, nos 502 et suiv.-On sait, au reste, que c'est aux juges du fond qu'il appartient d'apprécier les faits d'imprudence et de négligence qui peuvent donner lieu a la responsabilité prévue par les art. 1382 et 1383 C. Nap. V. Cass. 14 janv. 1851 (t. 1 1853, p. 274), et le renvoi, 20 janv. 1852 (t. 1 1852, p. 464).

[ocr errors]
[ocr errors]

d'acc., MM. Manicz cons f. f. prés., Turquet av. gén.

ce, le 26 mars, de l'intention où il était de bâtir contre sa maison, en l'invitant à prendre les mesures nécessaires à sa sûreté; que cet avertisse- « LA COUR;-Vu les dispositions de l'art. 386 ment a été réitéré par l'architecte même de Col- C. péu., ainsi conçues : « Sera pani de la rénet le 27 avril suivant; que Dumont, se confor- clusion tout individu coupable de vols commant à ces avis oflicieux, a fait étayer sa mai- >> mis dans l'un des cas ci-après : 1o....; 2°....; son, et que, si, néanmoins, elle s'est écroulée, » 3 si le voleur est un domestique ou homme il a été reconnu par les experts que sa fonda- » de service à gages, même lorsqu'il aura comtion ne reposait pas sur le terrain solide, mais » mis le vol envers des personnes qu'il ne sersur la terre végétale et la marne; qu'il faut » vait pas, mais qui se trouvaient, soit dans la donc attribuer la chute de cette maison au vice» maison de son maître, soit dans celle où il de sa construction, et non pas aux fouilles et » l'accompagnait » ; Attendu que la première excavations de Colnet, qui avait même laissé disposition dudit art. 386 est générale et absoun empatement d'environ 23 centim. contre ces lue, et, partant, d'application extensive; -Atfondations, comme il résulte du rapport des ex- tendu que celle placée sous le n° 3 dudit article perts; que, dans ces circonstances et d'après forme, en ce qui concerne le paragraphe relaces faits, c'est donc à tort que Colnet a été dé- | tif aux vols domestiques, un seul et même tout, claré responsable de la chute du bâtiment de dont le but et le sens s'expliquent et doivent être Dumont, et condamné à le reconstruire à ses interprétés par les différentes parties que renferfrais. >> me ce même et unique paragraphe; Attendu Pourvoi en cassation par le sieur Dumont pour que l'esprit qui a présidé à la rédaction des dispoviolation des art. 1382 et 1383 C. Nap., ainsi sitions ci-dessus rappelées a été une pensée de que de l'art. 544 même Code, et des règles re- protection en faveur du maître contre la convoitilatives au voisinage, en ce qu'un propriétaire, se et l'infidélité des domestiques qui le servent; dont les travaux avaient, suivant le rapport des Qu'en effet, le but du législateur, en édictant une experts, entraîné la chute d'une partie du bâti-pénalité plus forte pour le vol domestique que ment du voisin, avait cependant été exonéré de toute responsabilité par cela seul qu'il avait pris la précaution d'avertir ce dernier.

[ocr errors]

Do 11 MAI 1853, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Jaubert rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.), Delachère av. « LA COUR; Attendu que les juges ne sont pas tenus de prendre pour base de leurs décisions le rapport des experts; Que, dans l'espèce, la Cour impériale a déclaré, en fait, que le demandeur a été averti à plusieurs reprises des travaux que Colnet, son voisin, se proposait de faire exécuter, et qu'il avait même fait étayer sa maison pour prévenir tout accident; que, si son mur s'est écroulé, la cause de cet événement provient du vice de construction de ce mur, appartenant au demandeur, mur qui, dans l'origine, fut bâti sur une terre végét le sans solidité; Attendu que la Cour impériale, en déclarant, dans ces circonstances, que Colnet n'était pas responsable de la chute du bâtiment appartenant au demandeur, n'a fait qu'une appréciation de faits qui ne peut donner ouverture à cassation;· REJETTE. »

-

POITIERS (12 mars 1852). VOL, DOMESTIQUE, TIERS, PRÉSENCE. Le vol commis par un domestique, dans la maison de son maître, d'objets appartenant à une tierce personne, constitue un vol domestique, encore bien que cette personne ne se soit pas trouvée dans la maison du maître au moment du vol(1). C. pén. 386.

LABROUSSE.

Du 12 MARS 1852, arrêt C. Poitiers, ch.

(1) Jurisprudence constante. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Vol, nos 266 et suiv.

T. 11e de 1853.

celle par lui attachée aux vols simples, a été de sauvegarder le maître des dangers à naître de la confiance que, par la force même des chofont partie de sa domesticité, et qui à ce titre ses, il se trouve forcé d'accorder aux gens qui ont libre et complet accès dans la maison qu'il habite, ce qui donne à ces derniers facilité entière de commettre à son préjudice de nombreuses soustractions; Attendu que c'est par identité de raisons que l'aggravation de peine dont il s'agit a été étendue au vol commis dans la maison du maître par le domestique ou homme de service à gages qui le sert, au préjudice des personnes qui s'y trouvaient; - Que, par suite, et eu égard aux considérations qui précèdent, c'est vainement que l'on voudrait argumenter du sens littéral de cette partie de la disposition dudit article 386, pour prétendre que, dans ce dernier cas, la présence dans la maison du maître, au moment de la perpétration du crime, de la personne au préjudice de laquelle il est effectué, est un élément constitutif et nécessaire de la circonstance aggravante de la soustraction frauduleuse dont celle-ci devient victime; Qu'en effet, d'une part, le texte même du paragraphe applicable à l'espèce dont il s'agit repousse cette exigence, puisque le mot même qui sert de liaison entre la première phrase et la seconde du premier paragraphe du no 3 dudit art. 386, employé par le législateur, prouve que ce dernier a voulu étendre la disposition générale et première dudit art. 386, au lieu de la restreindre; et que, d'une autre, c'est la sécurité attachée à la garantie que présentent la personne et le domicile du maître qu'il a entendu protéger, afin que la confiance que l'un et l'autre commandent fût ainsi justifiée, par cela qu'elle se trouverait abritée sous une pénalité plus forte; - D'où il suit que c'est le lieu où le vol est commis et la qualité de celui qui s'en rend conpable, et non

54

la présence ou l'absence de la victime au domicile du maître, qui impriment à la soustraction effectuée le caractère de vol domestique; que telle est, du reste, la doctrine professée par les plus savants jurisconsultes, notamment par M. le conseiller Faustin-Hélie, et par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ainsi que le prouvent les arrêts par elle rendus les 13 fév. 1819, 10 janv. 1823, 20 août 1829 et 7 juin 1832; Qu'il est, dès lors, en fait, sans importance aucune, au cas particulier, de rechercher si les victimes des divers vols imputés au prévenu se trouvaient ou non dans les maisons des maîtres qu'il servait comme domestique à gages au moment où il a commis les soustractions qu'on lui impute; - Par ces motifs, etc. >>

[merged small][ocr errors]

Le 2 fév. 1852, jugement du tribunal correctionnel de Lille ainsi conçu :

« Attendu que le sieur Beaucourt est convaincu d'avoir, à Lille, le 23 janv. 1852, volontairement frappé un gendarme pendant qu'il exerçait son ministère; qu'il y a dans la cause des circonstances atténuantes ; — Attendu, en droit, que l'art. 230 C. pén., qui réprime le délit dont s'agit, ne porte que la peine de l'emprisonnement; Attendu que l'art. 463 C. pén. permet, en cas de circonstances atténuantes, de substituer l'amende à l'emprisonnement, sans déterminer le taux de cette amende, qui est laissée ainsi à l'appréciation des tribunaux, dans les limites du minimum au maximum des amen

des correctionnelles fixées par le Code pénal, -
Que cette doctrine, qui s'éloigne de celle pro-
fessée par certains arrêts, a pour elle la discus-
sion législative qui s'est élevée à l'occasion de
la révision du Code pénal, en date du 28 avril
1832; -- Qu'on s'est alors demandé quelle amen-
de les tribunaux pourraient substituer à l'empri-
sonnement; à quoi il fut répondu : l'amende fixée
par les lois, suivant les circonstances (V. Duver-
gier, sur l'art. 463 C. pén.);-Le tribunal con-
damne Beaucourt à une amende de 100 fr. »
Appel par le ministère public.

Du 22 MARS 1852, arrêt C. Douai, ch. corr.,
MM. Petit prés., Demeyer av. gén.
« LA COUR,
CONFIRME, etc. »

Adoptant les motifs, etc., —

DOUAI (24 mars 1852).

ENQUÊTE, COMMISSION ROGATOIRE, JUGE DE
PAIX, AVOUÉS, DROIT D'ASSISTANCE, FRAIS
DE VOYAGE.

Les avoués de première instance ont capacité
pour assister les parties dans une enquête à
laquelle procède, par suite d'une commission
rogatoire émanée de la Cour d'appel, un juge
de paix appartenant au ressort du tribunal
auquel ils sont attachés. Dès lors il y a
lieu de passer en taxe leurs droits d'assis-
tance et leurs frais de voyage. C. proc. civ.
255, 1035; Tarif, art. 92, §§ 10 et 144.

ALLART C. COMMUNE DE PITGAM.
Du 24 MARS 1852, arrêt C. Douai, 1o ch.,
MM. Huré prés., Dumon et Talon av.

« LA COUR; Attendu que, par son arrêt interlocutoire en date du 27 nov. 1850, la Cour d'appel de Douai avait commis le juge de paix du canton de Woormhout pour recevoir les enquêtes par elle ordonnées dans l'affaire de Philibert Allart contre la commune de Pitgam; — Attendu que Me Marlière, requis par le maire de cette commune pour l'assister comme avoué, est attaché, en cette qualité, au tribunal de Dunkerque, dans l'arrondissement duquel est situé le canton de Woormhout; Attendu que l'oppo

part du législateur, il y avait lieu de restreindre l'amende dans les limites de celles établies pour les

de 1 fr. à 15 fr. Tel est aussi l'avis que nous avons émis au Rép. gén. Journ. Pal., vo Circonstances altėnuantes, nos 211 et suiv.-L'arrêt que nous recueillons, au contraire, décide que le juge devra fixer l'amende dans la limite du minimum et du maximum des amendes correctionnelles. Or cette décision semble manquer de base certaine, puisqu'il n'existe pas, pour les amendes correctionnelles, comme pour celles de simple police, de disposition générale qui détermine et limite leur quotité, et qu'on peut même citer des cas (par exemple celui d'abus de confiance ou de soustractions commises par les dépositaires publics) où l'amende est proportionnelle. Comment donc déterminer réellement le maximum des amendes correctionnelles?

(1) Avant la loi du 28 avril-1er mai 1832, modificative du Code pénal, il était de jurisprudence que l'admission, par le juge, des circonstances atté-peines de simple police, et de la fixer, par conséquent, nuantes, autorisait bien la réduction de la peine d'emprisonnement, quand cette peine était la seule prononcée par la loi, mais sans permettre la substitution de l'amende à l'emprisonnement. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Circonstances atténuantes, nos 24, 43 et 44. - La faculté que le nouvel art. 463 accorde au juge de faire cette substitution a été votée sur la preposition de M. Gaillard de Kerbertin; mais il est regrettable que le législateur n'ait pas en même temps tracé au juge la ligne qu'il devrait suivre en pareil cas quant au taux de l'amende à prononcer. Lors de la discussion qui fut soulevée à cet égard daus le sein de la chambre des députés, on se borna à répondre « que l'amende à prononcer serait celle fixée par la loi», et encore « celle fixée par les circonctances.» Cette réponse n'en était pas une, puisqu'il s'agit précisément d'un cas où il n'y a pas d'amende fixée par la loi. MM. Chauveau et Hélie (Theor. C. pén., 2e édit., t. 6, p. 320), voulant éviter tout arbitraire, ont pensé que, dans le cas qui nous ocsupe, et à défaut de détermination précise de la

V. aussi Cass. 15 janv. 1852 (t. 1 1853, p. 234). Cet arrêt a jugé que les tribunaux correctionnels, et, aux colonies, les Cours d'assises, qui déclarent l'existence de circonstances atténuantes en faveur du prévenu, ne sont pas tenus d'abaisser la peine au dessous du minimum de la pénalité applicable.

sition à la taxe, en ce qui concerne le coût des vacations et journées de campagne allouées à cet officier ministériel, est fondée sur ce qu'un avoué de première instance ne pouvait assister la partie sur l'exécution d'un arrêt d'instruction rendu par la Cour d'appel;

-

|

[ocr errors]

fin, leur ministère; Que ce qui est vrai, quant à l'enquête confiée à un juge de première instance, ne l'est pas moins quant à celle confiée à un juge de paix, puisque le concours des avoués est admis dans les enquêtes que ce maAttendu que legistrat reçoit par délégation des juges ordinaimoyen tiré du contrat judiciaire, résultant de res supérieurs, et que les justices de paix rece que Me Marlière aurait été admis en sa qua- lèvent d'ailleurs du tribunal de l'arrondissement lité par le maire de Pitgam pour assister son dans lequel elles sont assises; - Attendu qu'on client à l'enquête, n'est pas fondé, puisque la a mal à propos excipé de ce que l'intervention capacité des officiers publics ne peut dépendre de Me Marlière dans l'enquête aurait eu lieu que de la loi et non de la volonté ou de l'ac- sans constitution préalable puisque : 1o le dequiescement des parties, acquiescement que, voir d'assistance n'appartient pas, à proprement du reste, n'eût pu donner le fonctionnaire mu- parler, à la procédure contentieuse et militante, nicipal en sa qualité; mais qu'en réalité l'inca- et 2° qu'en fût-il autrement, le vice de forme pacité dont excipe Philibert Allart ne résulte ni dont s'agit, essentiellement réparable, aurait des textes, ni des principes généraux du droit; été couvert par l'admission de cet avoué, dans Qu'il faut en effet reconnaître que le devoir l'information, sans protestation ni réserve; que remplissent les avoués, au cours des en- Attendu que, pour repousser les objections proquêtes, n'est pas de la même nature que celui posées, on allègue, il est vrai, que les parties, dont ils s'acquittent dans les procédures ordi- à défaut du défenseur que la loi leur destinait, naires; Que dans les enquêtes l'avoué ne peuvent retrouver le conseil des avoués de lá postule pas, mais assiste seulement la partie; juridiction locale, en se les adjoignant, à leurs Que cette assistance, pas plus que la pré-frais, comme mandataires oflicieux; Mais sence des parties elles-mêmes, n'est requise que la réception des enquêtes étant secrète de pour la validité et la force efficiente de l'enquê- sa nature, les avoués dépouillés du caractère te, mais qu'elle n'est qu'un auxiliaire purement officiel que leur attribuent, en ce cas, les art. facultatif pour les plaideurs (quoiqu'elle soit 270 C. proc. civ., 92 et 144 du tarif, perdraient admise en taxe par les art. 92, §§ 10 et 144 du la qualité légale qui seule leur permet d'assistarif), à l'effet de surveiller leurs droits et de ter aux enquêtes; que la présence de la partie suppléer parfois à leur insuffisance personnelle; exclurait d'ailleurs l'intervention de tout manAttendu que, si l'avoué d'appel à seul carac- dataire sans titre public (a supposer que la retère pour assister aux enquêtes diligentées de- présentation par mandataires soit admise en cette vant la Cour ou devant un membre de cette com- matière), et qu'entin il serait contraire à toute pagnie, il n'en saurait être de même lorsque la justice d'admettre en taxe les devoirs de l'avoué Cour s'est elle-même dessaisie, en vertu de d'appel et d'en rejeter ceux de l'avoué attaché à l'art. 1035 C. proc. civ., de l'exécution de son la justice même du magistrat qui a reçu les téarrêt, pour la confier à un magistrat par elle moignages; - Attendu, en dernière analyse, commis à cette fin; - Que, si, en pareil cas, que la partie condamnée peut d'autant moins l'on excluait du ministère d'assistance les avoués se plaindre de l'emploi du ministère d'un avoué attachés à la juridiction locale, il en résulterait de première instance, qu'il en résulte, pour que, lorsque l'enquête s'exécute hors du ressort elle, un allégement de près de moitié dans la de la Cour qui l'a ordonnée et dans les limites taxe des vacations et journées de campagne, et de laquelle se renferme nécessairement le ca- que se trouve ainsi atteint le but d'économie ractère public des avoués près ladite Cour, les que s'est proposé le législateur lui-même, quand intérêts des parties cesseraient d'être protégés il a permis aux Cours et tribunaux de déléguer par leurs défenseurs légaux; que le même in- la réception des enquêtes par eux ordonnées à convénient se réaliserait dans les limites me- des magistrats étrangers à leur compagnie; mes du ressort, lorsque, par l'effet de diverses Par ces motifs, DÉBOUTE Philibert Allart de son commissions rogatoires, l'information se trouve opposition, et Dir que l'ordonnance de taxe poursuivie, en même temps et à des jours qu'il sortira effet, etc. >> n'appartient nullement aux parties de fixer, sur les points éloignés de plusieurs départements ressortissant à la même Cour; Que l'assistance des avoués d'appel est si peu de l'essence des enquêtes déléguées par la juridiction supérieure à des juges du dehors, que, même lorsqu'en vertu des art. 412 et 1035 C. proc. civ., l'enquête, en matière sommaire, est renvoyée à un tribunal entier, les avoués de première instance peuvent, exclusivement à tous autres, assister les parties à la barre de leur tribunal; qu'il devient dès lors rationnel de consacrer leur

a

NIMES (27 décembre 1852). CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES, GENDARME.

Les gendarmes sont agents d'administration publique dans le sens de l'art. 177 C. pén., et soumis, à ce titre, à l'application de cet article, relatif au délit de corruption (1). C. pén. 177.

PAGNOL.

La chambre du conseil du tribunal d'Orange

sait d'un commandant de gendarmerie).

(1) V., en ce sens, Cass. 30 avril 1812 (il s'agisJugé de

aptitude, dans les enquêtes renvoyées devant un juge isolément commis, lorsque, soit à dé-même à l'égard d'un agent de police: Bordeaux, 3 faut de l'avoué d'appel, soit même à raison d'une fév. 1842 (t. 2 1842, p. 512). — V. Rép. gen. Journ. préférence de la partie, ils vont requérir, à cette Pal., v° Corruption de fonctionnaires, no 44.

« PrécédentContinuer »