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les ou commerciales. Cet article ne concerne que la vente de meubles ou objets mobiliers proprement dits (1)

avait décidé le contraire, le 11 oct. 1852, dans l'affaire du gendarme Pagnol, inculpé de corruption comme ayant accepté une somme de 5 fr. d'un roulier pour s'abenir de dresser contre lui procès-verbal d'une contravention à la police des

routes.

Opposition du ministère public.

Du 27 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. Nîmes, ch. d'acc., MM. de Clausonne prés., Teissonnière

subst.

La remise de coupons d'actions de sociétés industrielles ou commerciales n'assure à celui qui en est nanti le privilége de créancier gagiste qu'autant qu'il existe un acte de gage enregistré (2). C. Nap. 2074, 2075.

Il n'est pas suppléé à un tel acte par une lettre missive, même revêtue du timbre de la poste. MAGNE C. GERVAIS.

DU 4 JANVIER 1853, arrêt C. Montpellier, 1" ch., MM. Calmètes prés., Galavielle subst., Bertrand et Lisbonne av.

-

à une condition suspensive qui s'est réalisée en sa faveur;-Considérant que, si cette allégation était fondée, ce serait à bon droit que le tribunal de première instance aurait décidé que le sieur Magne était tenu, pour assurer les effets de la cession à l'encontre des tiers, de se conformer aux dispositions de l'art. 1690 C. Nap.; - Que la nature de l'objet cédé ne l'affranchissait point de l'obligation de notifier son prétendu titre de cession; Considérant, d'ailleurs, que, d'après les statuts de la société, les actions sur le Salin de Mèze n'étaient transmissibles que par voie d'endossement, ou par transfert public ou privé; Que le sieur Ma

« LA COUR ; Attendu que, si la jurisprudence et le langage usuel de la conversation paraissent s'accorder à ne pas attribuer la qualification de fonctionnaire public à un simple gendarme, il n'en est pas de même de celle d'agent & LA COUR; d'une administration publique; qu'il est parfai- Charles Magne se borne aujourd'hui à soutenir Considérant que le sieur tement rationnel, et conforme à la réalité des devant la Cour que les quatre actions du Salin faits, de considérer les divers corps de la gen- de Mèze, objet du litige, sont devenues sa prodarmerie comme un des rouages de l'admini-priété par l'effet d'une cession verbale soumise stration publique en général, et comme consti tuant eux-mêmes, spécialement, une administration de cette nature, pourvue de l'organisation et de la hiérarchie qui la caractérisent; que, dès lors, un gendarme doit être incontestablement regardé comme un agent de cette administration, et, comme tel, assujetti aux devoirs dont l'infraction est punie par l'art 177 C. pén. ; qu'enfin, décider le contraire serait consacrer un relâchement, et paraître autoriser des procédés arbitraires et immoraux, qui ne seraient pas moins nuisibles à l'honneur de la gendarmerie qu'aux intérêts du bon ordre et de la chose publique; Attendu que, sous ce rapport, l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'Orange du 11 oct. 1852 devrait être réformée; Mais attendu, en fait, qu'il ne résulte pas de la procédure des indices suffisants que le prévenu Pagnol se soit rendu coupable du fait qui lui est imputé; — Vu l'art. 229 C. inst. crim.;-Par ces motifs, sans s'arrêter à ceux de ladite ordonnance, qu'elle déclare au contraire rejeter, RELAXE ledit Pagnol des poursuites qui avaient été contre lui intentées, etc. >>

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MONTPELLIER (4 janvier 1853). TRANSPORT-CESSION, ACTIONS INDUSTRIELLES, SIGNIFICATION, VENTES SUCCESSIVES, GAGE, ACTE ENREGISTRÉ, LETTRE MISSIVE. Lorsque les statuts d'une société industrielle ou commerciale ont déterminé le mode de cession des actions dont l'actif se compose, la cession faite en dehors des modes autorisés n'est opposable aux tiers qu'autant qu'elle a été signifiée à la société, ou acceptée par elle, conformément à l'art. 1690 C. Nap. Il ne suffit pas que la cession faite verbalement ait été suivie de la remise au cessionnaire des coupons des actions cédées.

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(1) V., dans ce sens, Bordeaux, 26 août 1831; Caen, 10 fév. 1832. V., au surplus, Rep. gén. Journ. Pal., vis Obligation, no 579; Transport-cession, nos 127 et suiv. Il est aussi généralement reconnu que l'art. 2279, suivant lequel en fait de meubles possession vaut titre, n'est pas applicable aux meubles incorporels autres que les titres au porteur. V. Rép. gen. Journ. Pal., vis Possession, nos 133 et suiv.; Transport-cession, nos 56 et suiv.

(2) La Cour de cassation fait une distinction entre les actions au porteur et les actions négociables par la voie de l'endossement. Quant aux premières, elle décide qu'elles ne peuvent être données en gage qu'au moyen d'un acte écrit conforme aux prescriptions de l'art. 2074 C. civ.: Cass. 11 août 1847 (t. 2 1847, p. 591). V., dans ce sens, Pardessus Cours de dr. comm., t. 2, no 489; Duranton, Cours de dr. fr., t. 18, no 327. - V. cependant Troplong, Nantissement, no 292.

Quant aux secondes, elle décide, au contraire, que le nantissement de telles valeurs n'est pas soumis aux dispositions de l'art. 2074 C. civ., mais rentre dans les cas prévus par l'art. 2084 du même Code, et est régi par les art. 136 et suiv. C. comm. Cass. 18 juil. 1848 (t. 2 1849, p. 593). — V., dans ce sens, Pardessus et Troplong, loc. cit.' -V. cependant Lyon, 12 juil. et 27 août 1849 (t. 2 1849, p. 595 et 596).

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Quant au nantissement d'actions nominatives, il résulte de la loi du 8-12 sept. 1830, qu'il est assujetti aux formalités prescrites par les art. 2074 et suiv. C. civ. V. Troplong, loc. cit.

L'art. 1141 C. Nap., suivant lequel, en cas de ventes successives d'un même objet à deux personnes différentes, la propriété de cet objet demeure à celle qui en a été mise en pos- Troplong, dans son rapport, lors de l'arrêt précité V., au reste, les observations présentées par M. session réelle, ne s'applique pas à la cession de créances ou autres droits incorporels, par duites avec cet arrêt. V. aussi Rép. gen. Journ. de la Cour de cassation du 18 juil. 1848, et reproexemple à celle d'actions de sociétés industriel-Pal., vo Gage, nos 157 et suiv.

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gne ne peut se prévaloir d'aucun titre translatif
de propriété rentrant dans les termes des sta-
tuts; — Qu'en aucune circonstance il n'a pris la
qualité de propriétaire desdites actions;
Qu'il ne s'est jamais présenté pour en recevoir
les dividendes; Qu'ainsi, tout repousse le
système qui sert de fondement à la défense du
sieur Magne devant la Cour; Considérant,
au contraire, que le sieur Gervais, dont la bon-
ne foi n'a pas été mise en question, produit, à
l'appui de son droit de propriété desdites ac-
tions, un acte public de cession à lui consenti
par le sieur Lemasson, à Montpellier, le 29
mars 1849, lequel a été notifié à la compagnie
des Salins de Mèze le 31 du même mois de
si les titres des ac-

mars;

Considérant que, tions cédées au sieur Gervais ne lui ont pas été remis par son cédant, c'est uniquement parce que le sieur Lemasson déclara les avoir égarés; Mais considérant que la compagnie des Salins a délivré par duplicata de nouveaux coupons au sieur Gervais, qui, reconnu ainsi propriétaire desdites actions, en a perçu les dividendes depuis la date de son titre d'acquisition; >>> Considérant que l'art. 1141 C. Nap., invoqué par le sieur Magne, détenteur des coupons originaires à lui remis frauduleusement par le sieur Lemasson, n'est relatif qu'à la tradition des objets mobiliers proprement dits, et non a la transmission des droits incorporels que la loi a soumise à des formes et à des règles spéciales; >> Considérant, au surplus, qu'il résulte de toutes les circonstances de la cause, que le sieur Lemasson n'avait remis les quatre coupons d'actions au sieur Magne qu'à titre de gage; Que c'est la qualité de gagiste que le sieur Magne s'est lui-même attribuée dans ses concluConsidérant qu'à ce sions du 5 juil. 1852; point de vue, le sieur Magne ne pourrait légitimement revendiquer, vis-à-vis du sieur Gervais, le privilége du créancier gagiste, que s'il s'était conformé anx dispositions des art. 2074 et 2075 C. Nap.;

Mais cette saisie-arrêt ne confère pas au saisissant le droit de se faire payer par le tiers saisi; il y a lieu, en pareil cas, d'ordonner le versement à la Caisse des consignations des sommes dues par le tiers saisi, et le prélèvement, avant toute attribution au saisissant, des frais de gestion du curateur (2). C. Nap. 813; C. proc. civ. 557.

LETELLIER C. BERARD.

Le 10 nov. 1851 jugement du tribunal du Havre qui, sur la première question, statuait en sens contraire par les motifs suivants :

«Attendu que Letellier, créancier de la succession vacante du sieur Fossard, a, depui sla nomination du curateur à cette succession, fait conduire une saisie-arrêt aux mains d'un des débiteurs de ladite succession; qu'il en demande aujourd'hui la validité contre le curateur, et réclame la délivrance des deniers; -Attendu que le curateur soutient que Letellier a eu tort de conduire cette saisie-arrêt, et s'est rendu incidemment demandeur pour en obtenir la mainlevée;

Attendu qu'il n'y a aucune analogie entre la position créée par la loi en faveur de l'héritier bénéficiaire et la position du curateur Que l'héritier béà une succession vacante; néficiaire, quoique dispensé des conséquences rigoureuses de la qualité d'héritier, ne conserve pas moins cette qualité; qu'appelé à conserver le reliquat net de la succession, il administre non seulement dans l'intérêt des créanciers, mais bien plus encore dans son propre intérêt; qu'il reçoit toutes les sommes dues à la succession, sauf a subir les conséquences de la demande de caution; que c'est en ses mains que doivent être conduites les oppositions; qu'il est donc tout simple que la jurisprudence, après avoir hésité assez long-temps sur le point de savoir si le créancier d'une succession bénéficiaire peut conduire des arrêts aux mains des débiteurs de cette succession, ait décidé qu'il avait ce droit; qu'il peut être de son intérêt d'obtenir la préférence sur la somme arrêtée, comme il pourrait l'obtenir sur les sommes reçues par l'héritier benificiaire, et d'empêcher cet héritier bénéficiaire de dissiper les valeurs de l'hérédité; — Mais attendu que le curateur à la succession vacante n'est pas héritier; qu'il n'est pas appelé à recueillir le montant de la » Par ces motifs, sans s'arrêter aux conclu- succession; que, comme le porte l'art. 813, sions, tant principales que subsidiaires, de Ma-il administre pour la conservation des droits de gne, et les rejetant,- LA DEMIS et le DEMET de Son appel; ORDONNE, en conséquence, que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet. >>

>> Considérant que la lettre du 4 nov. 1847, qui ne renferme, d'ailleurs, que des énonciations insuffisantes, et le timbre de la poste dont cette lettre porte l'empreinte, ne sauraient tenir légalement lieu de l'acte écrit et de la formalité de l'enregistrement exigée par l'art. 2074 précité;

ROUEN (21 janvier 1853).
SAISIE-ARRÊT, SUCCESSION VACANTE, FRAIS,
CURATEUR, PRÉLÉVEMENT.

tous; qu'il ne doit toucher aucune somme, mais
doit faire verser toutes les valeurs de la suc-
cession à la caisse publique, sauf ensuite à faire
procéder à une distribution; Que, si chaque
créancier avait droit, au moyen d'une saisie-
arrêt, de se faire délivrer ces valeurs, le man-
dat du curateur ne pourrait être accompli;
Que les intérêts de l'état, qui, en cas de deshé-

Est valable la saisie-arrêt formée par le créan- rence, doit recueillir le reliquat de la succes

cier d'une succession vacante entre les mains d'un débiteur de cette succession (1).

(1) Jugé aussi que les créanciers d'une succession bénéficiaire ont le droit de former des saisies-arrêts entre les mains des débiteurs de cette succession: Cass. 9 mai et 1er août 1849 (t. 2 1849, p. 507 et

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sion, seraient compromis; Que la fonction de curateur deviendrait même impossible; qu'il verrait les jugements de délivrance entraver le recouvrement des frais de la curatelle; qu'il doit payer les droits de mutation à même les premiers deniers et en serait empêché; que l'attribution des valeurs d'une succession vacante aux créanciers deviendrait le prix de la course, et serait l'occasion de frais frustratoires; Qu'il faut donc juger que les créanciers d'une succession vacante ne peuvent procéder par voie de saisie-arrêt aux mains des débiteurs de la succession, sauf à mettre en demeure le curateur de faire les recouvrements, à prendre toutes voies de droit, en cas de négligence ou de refus, et à se présenter à la distribution des sommes déposées à la caisse publique; Par ces motifs, déclare nulle et de nul effet l'opposition conduite aux mains des époux Bertrand sur la succession vacante Fossard; déboute Letellier de sa demande en validité. »

Appel par le sieur Letellier.

DU 21 JANVIER 1853, arrêt C. Rouen, 2 ch., MM. Renard prés., Jolibois av. gén. (concl. conf.), Deschamps et Pellecat av.

--

<< LA COUR; Attendu que l'art. 557 C. proc. civ. consacre d'une manière absolue le droit, pour tout créancier porteur de titres authentiques ou privés, de saisir-arrêter entre les mains des tiers les sommes ou effets appartenant à son débiteur; - Que les dispositions du Code Napoléon relatives aux successions vacantes, et le titre du Code de procédure qui en organise la marche, n'établissent aucune exception formelle à ce droit; Quà la vérité, l'art. 813 C. Nap. impose au curateur à la succession vacante le devoir de verser à la caisse publique tous les deniers provenant de la succession, mais que cette prescription d'ordre ne saurait s'entendre que du cas où les créanciers n'auraient fait aucune diligence pour exercer directement leurs droits; - Que, s'il en était autrement, il s'ensuivrait que les créanciers, dessaisis de leur action directe, se trouveraient dans l'impuissance d'assurer ou d'améliorer leur condition, et qu'ils ne formeraient plus qu'une masse sujette à la même loi; Mais attendu que cette égalité forcée, particulière à l'état de faillite, dérive de principes et de nécessités sans analogie réelle avec la situation d'une succession vacante; qu'alors même que la vacance d'une succession constituerait toujours (ce qui n'est pas) une déconfiture, il n'en est pas moins vrai qu'à la différence des créanciers commerciaux, ceux qui ont traité avec un débiteur civil ont dû compter sur le plein exercice de leurs actions, quelles que pussent être les vicissitudes de sa fortune; - Que cette vérité proclamée par la jurisprudence en matière de succession bénéficiaire n'est pas moins manifeste dans son application aux successions vacantes; - Qu'il suit de là que Letellier, créancier de la succession vacante Fossard en vertu d'un titre authentique, était pleinement fondé à pratiquer une saisie-arrêt sur les valeurs dépendant de cette succession; Mais attendu

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sa

que, sans porter atteinte aux effets juridiques d'une saisie-arrêt reconnue valable au fond et non contestée dans sa régularité, il importe de les concilier avec les nécessités inhérentes à l'état d'une succession vacante; Que la prescription de l'art. 813 a eu pour objet non seulement la conservation des droits des tiers, mais encore l'intérêt de l'état, qui, appelé éventuellement à recueillir la succession, prend charge, à défaut d'actif disponible, les frais d'inhumation, de scellés et d'inventaire que les successibles auraient dû acquitter; - Que, par réciprocité et à titre de garantie, les règlements ou instructions qui organisent l'application de l'art. 813 venlent que toutes les recettes et réalisations opérées à la diligence du curateur soient versées directement à la caisse de la régie (aujourd'hui des consignations), et que toutes les dépenses ou paiements pour la succession soient faits à la caisse jusqu'à concurrence de la recette effectuée sur mandats du curateur et en vertu de l'ordonnance du juge;

Que de cet ensemble de mesures il résulte que l'actif réalisé applicable aux dettes de la succession ne peut s'entendre que du reliquat disponible après l'acquittement nécessaire de ces dépenses; Que c'est ainsi que, dans une succession bénéficiaire, l'héritier rendant compte ne fait figurer à l'actif distribuable aux créanciers que ce qui reste après le paiement régulièrement justifié des frais de gestion et de conservation; - Qu'il en doit être de même, à plus forte raison, du curateur à la succession vacante, qui ne touche rien, ne peut profiter de rien, et n'administre que pour les intéressés à la requête desquels il est presque toujours nommé ;

Que, s'il était licite à Letellier, ainsi qu'il a été plus haut reconnu, d'assurer sa situation à l'encontre des tiers par l'exercice vigilant de ses actions, il ne le serait pas qu'il pût s'affranchir des conséquences légales d'un mandat dont l'existence était nécessaire à l'usage régulier de son droit; Qu'il convient donc, au lieu d'ordonner, selon les conclusions de l'appelant, que le tiers-saisi se libère directement entre ses mains des causes de la saisie, de prescrire, au contraire, que, la saisie-arrêt tenant état, les époux Bertrand videront leurs mains entre celles du préposé à la caisse des consignations, pour l'attribution des deniers versés ètre faite, selon les termes du droit, au créancier saisissant, jusqu'à concurrence du reliquat disponible, après apurement du compte qui sera présenté par le curateur; - Que, bien que celuici n'ait pris aucune conclusion à ce sujet, les mesures prescrites par l'art. 813 étant d'intérêt public, ainsi que la Cour de cassation l'a proclamé dans son arrêt du 6 juin 1809, il serait dans le devoir de la Cour de pourvoir à leur exécution; Par ces motifs, INFIRME le jugement attaqué en ce qu'il déclare nulle la saisiearrêt pratiquée par l'appelant aux mains des mariés Bertrand le 21 oct. 1851 au préjudice de Fossard, son débiteur; émendant, DIT et JUGE que ladite saisie a été bien et valablement conduite et doit sortir effet; ORDONNE, en conséquence, qu'à la diligence du curateur, et, à son

défaut, à celle du saisissant, les sommes dont les | le compte du défendeur des opérations qui conépoux Bertrand pourraient être ultérieurement sistaient à vendre ou acheter des effets publics reconnus débiteurs par suite de leur déclaration à terme ; Que les ordres exécutés par Huaffirmative, à l'égard de laquelle il n'est rien pré- bert, s'élevant parfois à près de 200,000 frs jugé, seront versées par ceux-ci à la caisse des pour une seule opération, n'étaient pas en rap. consignations, la saisie-arrêt tenant état, pour port avec la position et la fortune de son clientêtre attribués audit Letellier, sous toutes déductions de frais de curatelle et d'administration dont il aura été justifié par le curateur dans les formes de droit. »

Attendu qu'Hubert savait parfaitement qu; Houry serait dans l'impossibilité d'avoir à se disposition, au temps de la livraison, les titrea vendus par son ordre, comme aussi de se livrer d'une manière effective de ceux qu'il avait fait acheter; que, loin de là, toute opération devaït nécessairement se liquider par des différences; JEUX DE BOURSE, AGENT DE CHANGE, COUVERTURE EN ARGENT, RÉPÉTITION. Attendu, en effet, qu'un compte de liquidaL'abandon entre les mains d'un agent de chan-Hubert à la fin des mois d'août, septembre, oction a été successivement établi par les soins de

PARIS (9 mars 1853).

ge du produit de la vente d'une inscription de rente opérée par son ministère, dans le but de le couvrir pour des opérations ultérieures de jeu sur la hausse et la baisse des effets publics, doit être considéré, non comme une remise d'effets ou valeurs pouvant constituer des promesses de paiement de dettes de jeu, dès lors annulables, mais comme un paiement réel et effectif volontaire des dettes en question, ne pouvant, par suite, donner lieu à répétition (1). C. Nap. 1967.

HOURY C. HUBERT.

En juillet 1851, le sieur Houry avait fait vendre par le sieur Hubert, agent de change à Paris, une inscription de 706 fr. de rente 5 p. 100 moyennant une somme de 13,227 fr. 65 c., qui fut laissée entre les mains du sieur Hubert comme couverture d'opérations à venir. Ces opérations eurent lieu en effet, et le sieur Houry eut son compte ouvert chez le sieur Hubert. Le 4 sept. un premier arrêté de compte le constituait créditeur à ce jour de 6,952 fr. 30 c. Depuis, de nouvelles opérations eurent lieu dont le résultat fut désastreux; et, en définitive, le sieur floury s'est trouvé débiteur de 7,248 fr.

Sur le refus du sieur Houry d'acquitter cette somme, le sieur Hubert l'a assigné devant le tribunal de commerce de la Seine. Mais le défendeur a opposé la nullité de ses engagements comme constituant des dettes de jeu. Puis il a réclamé réconventionnellement les 13,227 fr. 65 c., auxquels montait le prix de vente de son inscription de rente, en soutenant que, toutes les opérations postérieures à cette vente étant nulles, la restitution qu'il demandait devait être ordonnée sans égard à l'arrêté de compte du 4 sept. 1851.

Jugement ainsi conçu :

«En ce qui touche la demande principale : Attendu qu'il résulte des débats et pièces produites que Hubert s'est chargé de faire

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tobre, novembre et décembre 1850; que ces comptes ont toujours été soldés par des différences dont Houry a été crédité où débité, suivant qu'il y avait perte ou gain; - Attendu qu'il ressort de ce qui précède que les opérations qui donnent lieu au procès sont de véritables paris Que la demande d'Hubert a pour objet le paiesur la hausse ou la baisse des effets publics; ment des différences résultant à son profit sur le dernier compte de liquidation; que la loi n'accorde aucune action pour le paiement d'une dette de cette nature;

» En ce qui touche la demande réconventionnelle : - Attendu que la somme de 13,227 fr. 65 c., produit de la vente d'une inscription de 706 fr. de rente 5 p. 100, avait été laissée aux mains d'Hubert à titre de garantie des jeux de bourse auxquels Houry entendait se livrer; que, par suite, il n'y a pas lieu de distinguer entre la demande principale et la demande réconventionnelle, ainsi que le prétend Houry; que le tribunal doit, au contraire, faire application du même principe de droit aux deux demandes;

» Par ces motifs, le tribunal, vu l'article 1965 C. civ., déclare Hubert et Houry respectivement non recevables en leurs demandes, fins et conclusions, et les condamne aux dépens de leurs instances, chacun en ce qui le

concerne. >>

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Appel par le sieur Houry. On disait pour lui: Si l'on considère les fonds provenant de la vente de la rente de l'appelant comme une garantie, c'est alors comme contrat accessoire du contrat générateur de la dette, lequel est nul, puisque la dette elle-même était frappée de nullité; ce ne serait tout au plus qu'une promesse de paiement; or la loi veut un paiement consommé pour que la répétition ne soit pas possible. Si l'on considère le sieur Hubert comme mandataire du sieur Houry, le mandataire chargé de jouer ne saurait avoir d'action en justice pour l'exécution de son mandat. -En(1) En pareil cas, les valeurs et sommes qu'a refin, si l'on soutient qu'il s'est établi une compenmises le client à son agent de change sont con- sation entre les sommes que devait le sieur Husidérées comme un véritable paiement par anti-bert et celles que lui devait le sieur Houry, cipation (V. Paris, 11 mars 1851 [t. 2 1851, p. 257], et la note); et la jurisprudence est fixéé en ce sens, qu'on ne saurait être admis a répeter les sommes volontairement payées en raison de jeux de bourse. V. Rép. gen. Journ. Pal., yo Marché à terme, nos 33 et suiv. Adde Cass. 27 janv. 1832 (t. 1 1853, p. 449).

pour

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c'est à tort car il n'y a pas de compensation possible entre une dette de jeu, sans valeur en justice, et une obligation parfaitement valable. A aucun point de vue donc, le sieur Hubert ne peut échapper à l'obligation de restituer la somme réclamée.

n'ont, dans aucun cas, changé le caractère du chemin, ni fait perdre aux époux Delprat le droit d'en user pour la desserte de leur héritage; qu'ils ne peuvent pas non plus se prévaloir de ce que les propriétés des époux Delprat seraient, d'après cux, en contrebas du sol du chemin, pour prétendre qu'elles n'ont pu contribuer à la formation de ce chemin; que ce fait n'est pas établi, et qu'en le supposant vrai, il n'en résulterait pas que ce chemin ne fût un chemin d'exploitation affecté dans toute sa longueur au service de tous les héritages riverains;

Du 9 MARS 1853, arrêt C. Paris, 4 ch., MM. | vainement de l'existence d'une haie placée le Ferey, prés., Portier av. gén. (concl. conf.)., | long de la propriété des époux Delprat, ainsi Dutard et Choppin av. que de deux bornes indiquées au point D, sur << LA COUR; Considérant que, si la loi le plan figuratif des lieux, parce que cette haie n'accorde aucune action pour dette de jeu, ou et ces bornes ont pu être établies postérieurepour le paiement d'un pari, dans aucun cas lement à la construction du chemin, et qu'elles perdant ne peu répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins de dol, supercherie ou escroquerie; Considérant qu'il est établi que Houry a remis volontairement à Hubert, agent de change, non des effets ou valeurs pouvant constituer des promesses de paiement, mais des sommes d'argent provenant de la vente, faite par son ordre, d'une inscription de rente, et consti tuant un paiement réel et effectif à valoir sur la différence des cours, à raison de diverses opérations qu'il avait fait faire pour son comple; Considérant qu'il résulte des faits et circonstances de la cause, et de quittances même émanées de Houry, que, depuis l'arrêté de compte du 4 septembre 1851, il a fait faire par Hubert de nouvelles opérations sur les effets publics; qu'il a touché d'abord les bénéfices qui ont été réalisés, mais que la liquidation définitive, à raison des pertes survenues, a constitué Houry débiteur de sommes supérieures à celles qu'il avait volontairement remises, et que dès lors il ne peut répéter; -CONFIRME. »

--

AGEN (4 mai 1853).
CHEMIN D'EXPLOITATION, COPROPRIÉTÉ, PREU-
VE CONTRAIRE, HAIE, BORNES, INÉGALITÉ
DU SOL.

Le chemin d'exploitation existant entre plusieurs
héritages est présumé appartenir à tous les
propriétaires de ces héritages (1); c'est à celui
qui veut en interdire l'usage aux autres à
prouver qu'il en est seul propriétaire.
Cette preuve de propriété exclusive ne saurait ré-
sulter ni de ce qu'il existerait une haie et des
bornes entre le chemin et les propriétés conti-
gues, ni de ce que le sol de ces propriétés se-
rail en contrebas.

DUFFAU C. DELPRAT.

Du 4 MAI 1853, arrêt C. Agen, ch. civ., MM. Sorbier 1er prés.. Requier av. gén., Larroche et Taheud av.

« LA COUR ; - Attendu qu'entre les propriétés de Duffau et celles des époux Delprat il existe un chemin d'exploitation pour tous les héritages adjacents, et qu'il est de principe qu'un chemin de service est la copropriété de tous les riverains, parce qu'il est censé avoir été créé aux dépens de leur terrain; que c'est à celui qui veut en interdire l'usage aux autres à prouver qu'il en est seul propriétaire; que les appelants n'ont point fait la preuve que le chemin dont il s'agit fût un chemin privé, et dont ils eussent exclusivement l'usage; Qu'ils argumentent

(1) C'est la un point constant. V. Rép. gen. Journ. Pal., vis Acte possessoire, no319; et Servitude, no 844. Adde Lyon, janv. 1849 (t. 1 1830, p. 549); Cass. 7 avril 1852 (t. 2 1852, p. 604), dans ses motifs. V. aussi Cass. 27 avril 1852 (t. 2 1853, p. 28). Toutefois, cela suppose que le chemin n'a pas

Attendu, d'ailleurs, que les appelants n'éprouvent aucun préjudice de la copropriété des mariés Delprat; ils reconnaissent, en effet, que le chemin doit demeurer à l'état de chemin de service, tandis que la privation de ce droit serait très préjudiciable à ces derniers, puisqu'en cas d'aliénation d'une partie de leurs immeubles, ils seraient obligés de grever leur propre fonds d'une servitude, n'ayant plus le droit de passer par le chemin de service; motifs, etc. >>

LYON (12 mai 1853).

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Par ces

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« LA COUR; Attendu que le mot tableau, dans son sens le plus ordinaire, et même dans son acception exacte, ne comprend pas, à moins d'indication contraire, les simples gravures;

Que le testateur surtout, qui était artiste, a dû employer ce terme d'art dans sa signification rigoureusement propre; Que, d'ailleurs, il a pris soin lui-même d'éclaircir sa pensée en ajoutant dans sa disposition testamentaire, au mot << tableaux », cette périphrase destinée à en déterminer la portée : « et générale»ment toutes les peintures à l'huile et autres »;

Attendu que l'ensemble des dispositions du testament vient corroborer cette interprétation; qu'on y voit notamment qu'après avoir écrit la disposition qui attribue des tableaux à PierreClaude Placy, il en écrit immédiatement une

été compris dans le classement des chemins de la commune Lyon, 5 janv. 1849 (précité).-V. Rép. gen. Journ. Pol., vo Chemin d'exploitation.

(2) V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Legs, nos 62 et suiv., 665 et suiv.

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