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autre qui attribue plusieurs gravures à d'autres poids soient destinées à être vendues ou mises légataires; qu'en comprenant ainsi des gravures en vente, comme dans les cas prévus aux §§ 1 et dans une seconde disposition, le testateur a té- 2 de la loi précitée, et relatifs aux subsistances moigné que ces gravures n'étaient point com- falsifiées; qu'il faut, en outre, qu'il y ait cu prises dans la première; qu'on ne peut pas dire tromperie ou tentative de tromperie dans la lique ce second legs ait été fait en retranche-vraison frauduleuse de la marchandise vendue; ment du premier, en d'autres termes, que le testateur ait entendu reprendre, pour une destination particulière, une chose qu'il avait déjà donnée par une disposition générale; qu'en effet, quand le testateur a voulu faire ainsi, il s'en est expliqué expressément et en tout autres termes, comme on peut le voir dans le codicille qui a suivi le testament, où on lit cette clause: «Je retranche du legs que j'ai fait à Claude Placy: 1° un tableau représentant un vase de fleurs contenant des renoncules; 2° un autre tableau où se trouve un Narcisse et des fleurs de cerisier sauvage »; — Attendu qu'il suit de ce qui vient d'être dit que les premiers juges ont donné au testament une justé interprétation et qu'il y a lieu de confirmer leur sentence; etc. »

BORDEAUX (3 août 1853).

TROMPERIE SUR LA MARCHANDISE, BOULANGER,
FORME DES PAINS, MISE EN VENTE.

La mise en vente, dans la boutique d'un bou-
langer, de pains dont la forme et le volume
indiquent, d'après l'usage des lieux, un
poids superieur à celui qu'ils ont réellement,
constitue, comme la vente elle-même, le délit
de tromperie sur la chose vendue, prévu et
puni par la loi du 27 mars1851 (1).

BERNIARD.

Attendu, dans l'espèce, qu'il n'est établi que Berniard ait vendu des pains n'ayant pas le poids pour lequel il les aurait livrés; qu'aucune livraison de cette nature ne lui est imputée par la citation; que, dès lors, il est inutile d'examiner si la forme et le volume des pains signa lés dans le procès-verbal du commissaire de police suffiraient pour constituer des indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage antérieur et exact; Attendu que le fait reproché à Berniard tomberait évidemment sous l'application de l'art. 471, § 15, C. pén., si, à l'époque où le procès-verbal a été dressé contre lui, l'autorité municipale avait pris un arrêté, en vertu du titre le de la loi du 19-22 juil. 1791, pour assurer la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids; mais qu'il est établi qu'aucun règlement de cette nature n'existait dans la commune de Villenave-d'Ornon le 14 avril dernier, et que ce n'est que depuis lors que cette matière a été réglementée dans cette commune; Par ces motifs, le tribunal dit que le fait imputé à Berniard ne constitue ni délit ni contravention, et le relaxe, en conséquence, sans dépens, des fins de la citation. » Appel par le ministère public

Du 3 AOUT 1853, arrêt C. Bordeaux, ch. correct., MM. d'Imbert de Bourdillon cons. f. f. prés., Peyrot av. gén., Hermitte av.

grammes;

Le tribunal correctionnel de Bordeaux avait « LA COUR; Attendu qu'il résulte du projugé en sens contraire dans les termes suivants: cès-verbal dressé par le commissaire de police de «Attendu qu'il résulte du procès-verbal dresPessac, à la date du 14 avril dernier, que, ledit sé le 14 avril dernier par le commissaire de police du canton de Pessac, que ce fonctionnaire, jour, il a été trouvé dans la boulangerie du prévenu, à Villenave-d'Ornon, quatre pains encore s'étant présenté ledit jour chez le sieur Berniard, tout brûlants, et dont la forme et le volume, boulanger à Villenave-d'Ornon, pour s'assurer ainsi que l'atteste le juge de paix de Pessac par si son pain avait le poids, ne trouva dans la sa lettre du 12 juillet suivant, devaient, d'après boulangerie du prévenu que quatre pains, encore chauds, que leur forme et leur volume indi-l'usage local, représenter des pains de 10 kiloquaient comme devant peser 10 kilogrammes, immédiatement pesés, offraient chacun en moins Attendu que deux de ces pains, dont deux perdaient 300 grammes; que c'est à un poids de 300 grammes; - Qu'un tel déficit, raison de ce fait, considéré comme constituant le délit prévu et puni par l'art. 1er, § 3, de la inaperçu par l'oeil de l'acheteur, n'en constitue quanloi du 27 mars 1851, que Berniard a été traduit pas moins évidemment la tromperie sur la tité de la chose vendue; - Attendu que l'expodevant le tribunal de police correctionnelle; sition pour la mise en vente est une véritable Attendu que ce paragraphe ne punit que ceux tentative de vente, et que cette tentative est qui, par l'un des moyens frauduleux qu'il énu-punie comme la vente même, aux termes de la mere, auront trompé ou tenté de tromper, sur loi du 27 mars 1851; - Que Berniard est d'aula quantité des choses livrées, les personnes tant plus répréhensible de s'être livré à cette auxquelles ils vendent ou achètent; qu'il ne sufmanoeuvre que, déjà, quatre jours auparavant, fit pas, pour que cette disposition soit applica- le commissaire de police, visitant son atelier, , que les marchandises qui n'ont pas le avait eu occasion de lui signaler le poids de ses pains en déficit encore plus considérable, et s'était contenté de l'engager à être plus circonspect à l'avenir; Attendu que, le 14 avril dernier, ce même commissaire s'étant transporté à midi dans la boulangerie de Berniard, pour y vérifier de nouveau le poids de la marchandise, celui-ci lui avait dit que le pain était au four, et qu'il ne l'en retirerait qu'à une heure et demie pré

ble

(1) Jugé qu'il en est de même de l'exposition en vente, avec déficit de poids, de pains qu'un règle ment de police soumet à un poids déterminé : Orléans, 11 nov. 1851 (t. 1 1832, p. 61). - V., au reste, sur les diverses nuances de la question, selon la diversité des réglements municipaux, Paris, 5 juil. 1851 (t. 2 1852, p. 191), et la note détaillée.

V. aussi Rep. gen. Journ. Pal. vo Boulanger, no 121.

cise; que, revenu exactement à l'heure indiquée, ce fonctionnaire n'aurait plus trouvé que quatre pains sur lesquels pouvait porter sa vérification, et qu'il est évident que Berniard, n'ayant pas eu le temps de débiter sa fournée, en avait fruduleusement dissimulé et caché presque tous les produits; - Par ces motifs, DECLARE Jean Berniard coupable du délit de tromperie sur la quantité des choses vendues; pour réparation de quoi, le CONDAMNE, ele. »

CAEN (21 novembre 1851).
VARECH, RÉCOLTE, COMMUNES, CESSION, PRE-
SCRIPTION, ACTE ADMINISTRATIF, APPLICA-
TION, COMPÉTENCE JUDICIAIRE, COMMUNES,
CIRCONSCRIPTION, CADAStre, rectification.

forains; que chacun d'eux doit l'exercer par luimême ou par des personnes notoirement attachées à la culture des terres situées dans la commune, et que les varechs récoltés ne peuvent être emportés hors de cette commune; d'où suit que ce droit n'est pas dans le commerce, qu'il ne peut faire l'objet ni d'une pre[scription ni d'une convention, et que les communes ne peuvent pas, par des accords réciproques, aliéner la concession qui leur a été faite; d'où suit encore que, quelle que soit la manière dont la commune de Bricqueville ait joui jusqu'à ce jour des varechs qu'elle réclame, cette jouissance ne peut l'autoriser à récolter le varech qui croît en dehors de son territoire et sur celui de la commune de Bréhal;

>> Considérant que vainement, pour jouir conLa récolte du varech, n'étant pas dans le commerce, ne peut être l'objet ni d'une convention Bréhal des herbes marines excrues sur le tercurremment et également avec la commune de ni d'une prescription, et une commune ne ritoire de cette commune, la commune de Bricpeut, par aucun moyen, acquérir le droit de queville s'appuie encore sur un arrêt du préfet la faire en dehors de son territoire (1). Ord. de la Manche en date du 27 mai 1809; qu'en de 1681, tit. 10, art. 3; Décl. 30 mai 1731. effet cet arrêté, que l'autorité judiciaire doit cerIl n'y a pas lieu de renvoyer les parties devant tainement respecter, en disant dans son art. 6 l'autorité administrative pour faire interpréter un arrêté préfectoral dont le sens est clair, récolte du varech avec ceux de la commune de que les habitants de Bréhal pourront faire la bien que méconnu par une partie. L'autorité Bricqueville et des cinq autres communes désijudiciaire a le droit d'en faire elle-même l'ap-gnées en l'art. 11 de son arrêté du9 nov. 1808, plication (2).

La délimitation cadastrale doit servir de rè-
gle, et déterminer l'étendue des côtes dans la
quelle chaque commune doit être autorisée à
faire la récolte du varech, sauf à la commu-
ne qui en conteste l'exactitude à en poursui-
vre la rectification devant qui de droit (3).

COMMUNE DE BRICQUEVILLE.
C. COMMUNE De Bréhal.
Du 21 NOVEMBRE 1851, arrêt C. Caen, 2 ch.,
MM. Pigeon de Saint-Pair prés., Mourier av.
gén., Scheppers et Bertauld av.

<< LA COUR;-Considérant que l'ordonnance de la marine de 1681 et la déclaration du roi de 1731 attribuent aux communes riveraines de la mer le droit de récolter les plantes marines excrues sur les rochers situés vis-à-vis de leur territoire, et suivant l'étendue de ce territoire; Considérant que ce droit, que l'ordonnance et la déclaration du roi accordent ainsi aux communes limitrophes de la mer comme un dédommagement des envahissements et des dangers auxquels elles sont exposées par ce voisinage, appartient exclusivement aux habitants des communes riveraines; qu'aux termes de ces deux lois, ils ne peuvent le vendre aux

(1) V. conf. Cass. 2 fév. 1842 (t. 2 1842, p. 584). -V. Rép. gen. Journ. Pul., vo Varech, no 14.

(2) Une jurisprudence constante reconnaît aux tribunaux le droit de faire l'application des actes administratifs. V. notamment Cass. 20 déc. 1836 (t. 1 1837, p 523); Rouen, 17 avril 1845 (t. 1 1846, p. 438); Orléans, 3 juil. 1845 (t. 2 1845, p. 337); Amiens, 3 août 1847 (t. 1 1845, p. 309); Cass. 17 nov. 1847 (t. 1 1848, p. 43), 17 juil. 1849 (t. 2 1849, p. 400); Paris, 23 juil. 1852 (t. 2 1852, p. 155). V., au surplus, Rép. gen. Journ. Pal., vo Acte administratif, nos 11 et suiv.

(3) V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Varech, no 15.

n'a pas eu évidemment pour but de constituer
article le droit de récolter le varech confusé-
au profit de ces six communes désignées en cet
ment, et sans distinction de chaque territoire,
sur tous les territoires de ces diverses commu-

nes, ce qui serait une violation flagrante de l'or-
donnance de 1681 et de la déclaration de 1731,
mais qu'il a seulement voulu dire que la com-
mune de Bréhal, dont le nom ne se trouvait pas
accordé le droit de faire la récolte du varech,
alors sur l'état des communes auxquelles était
jouirait néanmoins de ce droit, comme les au-
même temps qu'elles;
tres communes, aux mêmes conditions et en
Considérant que cet
arrêté est clair; qu'il n'a pas besoin d'interpré-
tation; que, dès lors, l'autorité judiciaire a le
droit d'en faire l'application, et qu'il ne fait au-
jouisse exclusivement des herbes marines ex-
cun obstacle à ce que la commune de Bréhal
territoire;
crues dans la circonscription littorale de son

>> Considérant que la commune de Bréhal, pour obtenir le droit exclusif de recueillir le

varech sur les rochers bordant son territoire

jusqu'à la Pierre Pesnel, se fonde sur la délimitation cadastrale faite le 4 août 1826 sur l'indication des maires de Bréhal et de Bricquela commune de Bricqueville devant l'autorité ville; que cette délimitation a été attaquée par administrative; que celle-ci, le 16 mars 1837, l'a fait vérifier et n'a pas cru devoir la changer; qu'elle doit donc faire la règle et déterminer l'étendue des côtes dans laquelle chacune des communes doit être autorisée à faire la récolte à faire rectifier cette délimitation par l'autorité du varech, sauf à la commune de Bricqueville compétente, si elle s'y croit fondée; - Par ces motifs, sans avoir égard à la demande en renvoi devant l'autorité administrative, CONFIRME. »

-

TOULOUSE (8 mai 1852).
CAUTIONNEMENT (FONCT.), NOTAIRE,
FAIT DE CHARGE, PRIVILÉGE.

Le détournement d'une somme d'argent, par le
notaire qui l'avait reçue pour être employée à
un placement déterminé, au profit d'une per-
sonne désignée, et avec des conditions fixées
et convenues d'avance entre les parties, con-
stitue un fait de charge donnant naissance au
privilege sur les fonds du cautionnement de
cet officier ministériel (1).

GUIOT C. DOMAINE.

Du 8 MAI 1852, arrêt C. Toulouse, 2 ch., MM. Martin prés., Bonafous av. gén., Edouard Fourtanier et Alexandre Fourtanier av.

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laquelle il devait fournir hypothèque;
s'il était possible de douter que telle était la
pensée des parties, il suffirait de rappeler les
derniers termes de la déclaration, où on lit
qu'elle devait être échangée contre la grosse

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du

contrat; que Guiot entendait donc bien charger son notaire de passer l'acte d'obligation, et lui donner les moyens d'accomplir sa mission; Qu'il est, dès lors, inutile de rechercher si daction de l'art. 33 de la loi du 25 vent. an XI la différence des termes employés dans la réou de l'art. 2102 C. Nap. donne lieu à une in-, terprétation plus ou moins rigoureuse; que, dans le cas particulier, il s'agit bien d'une créance résultant de prévarication commise par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions; que les premiers juges ont donc avec raison reconnu qu'elle était privilégiée; - Que l'administration des domaines, qui succombe dans son appel, doit être condamnée aux dépens; Par ces motifs, sans avoir égard à l'appel, en démettant, CONFIRME le jugement rendu le 1er août 1850 par le tribunal civil de Toulouse, lequel sera exécuté suivant sa forme et teneur; CONDAMNE l'administration des do

BORDEAUX (27 juillet 1852).

Dot, clause d'aliéNABILITÉ, PARAPHERNAUX,
ALIENATION, ALIMENTS, AUTORISATION,
ENFANT, REMPLACEMENT MILITAIRE.

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« LA COUR; Attendu que, pour la Cour, qui n'est appelée à statuer que sur les conclusions prises devant elle, la question à juger porte uniquement sur le point de savoir si Guiot a un privilége pour les 2,000 fr. qui lui sont dus par Roques d'Orbcastel, ancien notaire; - Attendu que la dette résulte d'une déclaration signée par ce dernier, à la date du 7 août 1847, par laquelle il reconnaît avoir reçu de Guiot 2,000 fr. pour être placés, en son nom, par contrat hy-maines aux dépens. >> pothécaire et en premier rang sur Bernès père et fils, avec intérêts à compter de ce jour; Qu'il ne s'est donc pas agi d'une somme remise] à un notaire pour en opérer lui-même le placement; que le débiteur était connu et désigné, les conditions auxquelles il devait recevoir son argent réglées, le rang d'hypothèque fixé, point de départ des intérêts déterminé; que la convention entre le créancier et le débiteur était donc parfaite; mais que, pour lui faire produire ses effets hypothécaires, il était nécessaire de lui donner l'authenticité; que le ministère du notaire était indispensable pour l'obtenir; que Roques accomplissait donc un fait de sa charge quand il recevait ce mandat; -Que la remise de l'argent qui lui était faite en était une suite obligée; qu'il fallait, en effet, que, même en l'absence du prêteur, l'acte pût être passé; que la chose n'était possible qu'autant que l'emprunteur recevrait le montant de la dette pour

le

Lorsque, après avoir stipulé en termes formels le régime dotal, la future épouse déclare se constituer certains biens desquels elle se réserve la libre disposition comme paraphernaux et extradotaux, avec faculté de les échanger, vendre, aliéner, avec l'autorisation de son mari, à la charge par celui-ci d'en faire emploi en im meubles de même nature, on ne peut faire résulter de ces énonciations que la future a entendu détruire la dotalité formellement stipulée, et donner aux biens objet de la réserve le caractère de biens paraphernaux ; la réserve doit être considérée comme équivalant à une stipulation de la faculté d'aliener le fonds dotal, a charge de remploi (2). C. Nap. 1541, 1553.

de l'officier ministériel et ex necessitate officii, puisque, dans les deux premiers, ces fonds auraient pu être remis, avec la même destination, entre les mains de tout autre officier ministériel, et que, dans le troisième, les fonctions de curateur à une succession vacante ne sont pas inhérentes à la qualité d'avoué. Mais jugé qu'il y a fait de charge 10 dans le détour

(1) Il est de jurisprudence constante que le détournement, par un officier ministériel, de fonds qui lui ont été remis pour en faire un emploi déterminé, ne peut être reputé fait de charge, et, par suite, emporter privilége sur son cautionnement, qu'autant que ces fonds lui ont été confiés pour un objet rentrant nécessairement dans l'exercice de ses fonctions et ex necessitate officii. Ainsi jugé, spécia-nement, par un notaire, d'une somme qui lui a été lement, qu'il n'y a pas fait de charge 10 dans le détournement, par un notaire, de fonds qui lui ont été confiés pour en faire le placement: Paris, 6 janv. 1832 (avec Cass. 18 nov. 1834); Paris, 16 nov. 1833; Nimes, 13 fév. 1851 (t. 1 1851, p. 515), et, dans ses motifs, l'arrêt que nous rapportons;-20 dans le détournement, par un notaire, du prix d'une vente laissé par l'acquéreur entre ses mains pendant le temps de la purge: Rouen, 15 fév. 1838 (t. 1 1839, p. 417)-30 dans le détournement, par un avoué, de fonds qui lui ont été remis en qualité de curateur à une succession vacante: Lyon, 30 avril 1852 (t. 11853, p. 417).- En effet, dans ces divers cas, la remise des fonds détournés n'avait pas eu lieu pour un objet rentrant dans l'exercice des fonctions

remise pour le couvrir des frais, débours et honoraires d'un acte a passer ultérieurement devant lui, et spécialement d'une quittance de prix de vente: Douai, 17 mai 1850 (t. 1 1832, p. 316); 2o dans le détournement, par un huissier, du montant d'un billet à ordre par lui touché du souscripteur sur l'assignation qu'il lui a donnée à la suite da protêt qu'il avait été chargé de faire : Cass. 14 mars 1819 (t. 1 1850, p. 443),

V., au reste, Rép. gen. Journ. Pal., v Cautionnement, nos 144 et suiv. V. aussi vo Fait de charge, et la note sous Toulouse, 15 mai 1844 (t. 2 1844, p. 626).

(2) V. Rép. gén. Journ, Pal., vo Dot, nos 20 et

suiv.

Le créancier porteur d'un billet causé valeur en fournitures pour l'entretien de la famille, et qui a obtenu condamnation, en vertu de ce billet, tant contre une femme dotale que contre son mari, n'est pas fondé, en l'absence de l'autorisation préalable de la justice, à demander collocation sur le prix du fonds dotal... Surtout s'il ne rapporte pas le consentement de la femme à l'engagement de sa dot(1). L'immeuble dotal peut être aliéné pour le remplacement du fils au service militaire (2). (Rés. par le tribunal.)

Roy C. PIET.

Le 16 janv. 1852, jugement du tribunal de Libourne ainsi conçu :

« Attendu que les époux Piet ont déclaré se marier sous le régime dotal; que cette disposition de leur contrat de mariage est absolue; qu'à la vérité elle semble être contrariée par une stipulation postérieure; mais qu'il suffit de parcou rir l'ensemble du contrat pour être convaincu que les époux n'ont entendu modifier le principe de la dotalité que d'une manière partielle; que seulement ils ont voulu se réserver la faculté d'aliéner les immeubles constitués en dot, sans formalités de justice, mais à la charge d'en faire emploi ; Attendu que l'immeuble de Landegrand a été acquis en remplacement des biens constitués en dot; que, par conséquent, il participe de la dotalité stipulée par le contrat de mariage;

taux lorsqu'il s'agit de l'établissement d'un en-
fant commun; que la question à examiner est
donc celle de savoir si les sommes payées pour
fournir un remplaçant au service militaire doi-
vent être considérées comme participant du
fait de l'établissement;
Attendu que, par
sou jugement du 28 fév. 1850, rendu sur la
demande des époux Piet, le tribunal a autori-
sé la femme à emprunter une somme de 1,000
fr. afin de libérer Jean-Adrien, l'un de ses en-
fants communs, du service militaire; - Atten-
du que le tribunal s'est déterminé par deux cir-
constances l'une, que Jean-Adrien était né-
cessaire à sa famille; l'autre, que le remplace-
ment au service militaire est un préalable in-
dispensable à tout fait d'établissement; qu'il
en fait pour ainsi dire partie; qu'il met le rem-
placé à même d'embrasser une profession, une
industrie, ou de suivre celle qu'il a déjà com-
mencée;

:

>> Faisant droit au contredit formé par l'épouse Piet contre la collocation obtenue par Roy, réforme cette collocation et condamne Roy aux dépens; rejette le contredit formé par la même épouse Piet contre la collocation obtenue

par

Hadmard; ordonne que sa collocation provisoire demeurera définitive, etc.>>

Appel par le sieur Roy, qui a soutenu : 1° que le domaine de Landegrand n'était pas dotal; 2° que, fût-il dotal, sa créance n'en devrait pas moins être colloquée sur le prix de ce domaine, à raison de sa cause reconnue et constatée.

Du 27 JUILLET 1852, arrêt C. Bordeaux, 4° ch., MM. Troplong prés., Peyrot av. gén., BrasLafitte et Vaucher av.

» En ce qui concerne le contredit formé contre Roy: Attendu qu'il ne suffit pas que le billet qui lui a été souscrit par les époux Piet soit créé pour des valeurs reçues en aliment, ou pour les besoins de la famille; que, si les énonciations de cette nature pouvaient porter at- « LA COUR; - Attendu que les époux Piet teinte à l'inaliénabilité du fonds dotal, on comont formellement exprimé, dans leur contrat de prend qu'il serait trop facile d'éluder la loi, de mariage en date du 26 juin 1820, la volonté de simuler des obligations, et de modifier ou res- se marier sous le régime dotal; que la detreindre les dispositions d'un contrat de maria- moiselle Desgranges déclara se constituer tous ge; que la loi exige, pour que la femme puisse les biens à elle échus par le décès de son père s'engager valablement, que l'utilité ou la néet tous ceux qui pourraient lui échoir à l'avecessité de son engagement soit préalablement nir du chef de sa mère; - Attendu que ces stireconnue par la justice, qui s'entoure de ren-pulations sont constitutives de la dotalité, aux seignements, et qui décide, en connaissance de cause, et après avoir apprécié la position du ménage, s'il y a lieu ou s'il n'y a pas lien d'autoriser la femme à contracter des obligations toujours limitées aux besoins réels et justifiés; Attendu, dès lors, que Roy, à l'égard duquel les formalités exigées par la loi n'ont pas été remplies, ne peut s'autoriser de l'engagement contracté vis-à-vis de lui par la femme Piet, pour le ramener à exécution sur le capital de ses biens dotaux;

>> Qu'il en est autrement en ce qui concerne Hadmard; que la femme dotale n'a pas besoin d'autorisation de la justice, et qu'il lui suffit de celle de son mari pour aliéner ses biens do

(1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Dot, nos 746 et

suiv.

(2) C'est là un point aujourd'hui constant. V. Nimes, 24 mars 1851 (t. 2 1851, p. 464), et la note. V. aussi Rép. gén Journ. Pal., vis Dot, nos 702 et suiv.; Remplacement militaire, nos 273 et suiv.

termes des art. 1392 et 1541 C. Nap.;- Attendu que l'appelant, pour enlever aux biens ainsi constitués ce caractère de dotalité, se prévaut d'une autre disposition du même contrat, ainsi conçue : « Desquels dits biens (ceux >> qui lui adviendront du chef de sa mère) elle » se réserve la libre disposition comme para>>phernaux et extradotaux, avec la faculté de » les échanger, vendre, aliéner, avec l'autori>>sation de son mari, à la charge par le mari » d'en faire emploi en immeubles de même » nature, lesquels appartiendront en propriété » à la future épouse, en remplacement de ceux » qui auraient été aliénés »; Attendu que la stipulation de la faculté d'aliéner des immeubles dotaux, avec charge de remploi, n'est point exclusive du régime dotal, et qu'au contraire, d'après l'art. 1553 C. Nap., l'immeuble ainsi acquis en remplacement est dotal; - Attendu qu'il résulte de l'ensemble des stipulations dudit contrat que l'intention des époux n'a point

PARIS (16 août 1852),

CONTRAT DE MARIAGE, RÉGIME, DOMICILE,
CONVENTIONS MATRIMONIALES, ERREUR, NUL-
LITÉ, RESCISION, DÉLAI, PRESCRIPTION, POINT
ᎠᎬ ᎠᎬᏢᎪᎡᎢ,

En l'absence de contrat de mariage, c'est la
loi du domicile d'origine du mari,

été de déroger au régime auquel ils venaient de se | les principes du droit, et les circonstances de la soumettre en termes si formels, ni de soustraire cause pourraient permettre à la Cour d'autoà la dotalité les biens que la future venait de riser ladite collocation pour des aliments déjà se constituer en dot; qu'il ne s'agissait pour eux consommés; Par ces motifs, MET l'appel au que de rendre moins gênants les biens de la do- néant. >> talité, en se réservant la faculté d'aliénation sauf remploi; Que ces raisons doivent prévaloir contre l'induction que l'on veut tirer d'une rédaction vicieuse, et qu'il est évident que ces expressions: «<Lesquels biens pourront être alié. >>nés comme paraphernaux, à la charge, etc...», étaient, dans l'intention des parties, synonymes de celles-ci : «Lesquels biens pourront >> être aliénés comme s'ils étaient parapher»naux, à la charge, etc...>>, énonciations qu'on ne saurait considérer comme une dérogation à la convention de dotalité; Attendu que c'est donc avec juste raison que les premiers juges ont reconnu, dans le texte du contrat comme dans les circonstances qui expliquent l'intention positive des parties, la preuve que la dotalité frappait les biens recueillis par la demoiselle Desgranges du chef de sa mère; - Attendu que la Cour de Bordeaux, appelée une première fois, le 1er sept. 1847, à apprécier la difficulté dont il s'agit, a décidé dans le même sens; —Attendu, en fait,... que le domaine de Landegrand représentait le domaine de Moulinet (attribué par partage à la dame Piet, du chef de sa mère), et se trouvait par conséquent frappé de dotalité; que le prix du domaine de Landegrand, régulièrement vendu par la dame Piet, dont le prix est en distribution, est donc dotal;

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non celle du lieu de la célébration du mariage, qui règle le sort des conventions matrimoniales, lorsque les circonstances et les documents produits écartent l'idée d'un domicile matrimonial placé, dans l'intention des parties, au lieu où le mariage a été célébré. Ainsi les époux qui se sont mariés, sans contrat, dans un pays de droit écrit, n'en ont pas moins été soumis au régime de la communauté, si le mari avait son domicile d'origine dans une province dont la coutume établissait la commumunauté de biens entre époux (1).

Des enfants qui, sur la déclaration de leur père que son association conjugale avec leur mère décédée avait été régie par le droit écrit, exclusif de la communauté de biens entre époux, ont renoncé, en approuvant le compte de tutelle à eux présenté par leur père, à exercer toutes répétitions à raison de la succession maternelle, peuvent néanmoins, s'ils décou

» Attendu qu'étant établi que le prix à distribuer est dotal, il reste à examiner si le sieur (1) Le principe en cette matière était, dans l'anRoy a le droit d'être colloqué, comme il le demande, pour sa créance résultant d'un jugement taient mariage étaient censées s'en rapporter à la loi cienne jurisprudence, que les parties qui contracrendu le 7 juin 1850 par le tribunal de premiè- de leur domicile sur leurs conventions matrimoniare instance de Libourne, et d'un arrêt de la les, lorsqu'elles ne s'en étaient pas expliquées. Le Cour du 18 juil. 1851; -Attendu que la dame principe ne souffrait pas difficulté quand les parties Piet n'a point été autorisée par la justice à alié- avaient leur domicile dans la même province. Mais ner ou hypothéquer le fonds dotal; Attendu dans le cas où elles étaient domiciliées dans des localités soumises à des coutumes différentes, il en que les premiers juges ont décidé avec raison était autrement. Cependant la règle qui prévalait qu'il n'y avait pas lieu d'accorder cette autorifaisait la loi du contrat de celle du lieu où le mari sation; Attendu, en droit, que l'immeuble entendait établir son domicile après le mariage,' dotal ne peut être aliéné ou hypothéqué que « parce que, disait-on, telle était l'intention présumée dans les cas formellement prévus par la loi;- des parties, et qu'en cette matière les lois ont prinAttendu, en outre, que l'aliénation ne peut avoir cipalement pour objet de suppléer au silence des lieu, ou l'hypothèque être consentie, que du contractants ». V. Pothier, De la communauté, article préliminaire, nos 14 et suiv. - V. aussi Cass. 29 consentement de la femme; que le mari, sans déc. 1836 (t. 1 1837, p. 537), 29 juin 1842 (t. 2 ce consentement, ne pourrait être autorisé à 1842, p. 670), 25 janv. 1843 (t. 1 1843, p. 675), 7 'aliéner ou hypothéquer, même pour l'une des fév. 1843 (t. 1 1843, p. 537).-V. au surplus, Rép. causes précisées dans l'art. 1558 invoqué par le gén. Journ. Pal., vo Contrat de mariage, nos 344 et sieur Roy; Attendu, dans l'espèce, que la suiv. Tout, sur ce point, se réduisait donc à une dame Piet a bien été condamnée à payer la som- question d'intention, et c'est aussi par l'intention me réclamée par Roy, et pour laquelle elle s'é- que la difficulté a été résolue dans l'espèce de l'arrêt Aujourd'hui, en présence tait obligée personnellement, mais qu'elle n'a que nous rapportons. de l'unité de législation, la question ne pourrait plus jamais consenti à grever les biens dotaux; que, se présenter. Mais la pratique a fait naître une queloin d'appuyer, dans l'instance actuelle, la pré-stion analogue qui se produit dans le cas de mariage tention de Roy, elle la conteste formellement; contracté en France par des époux dont l'un ou tous que l'une des conditions essentielles pour que le deux sont étrangers. Ou suit, pour résoudre cette ques! juge puisse autoriser l'aliénation du fonds dotal tion, les principes qui, sous l'ancienne jurisprudence, manque donc, d'où résulte qu'alors même que servaient à résoudre celle que nous venons d'indi la créance Roy aurait pour cause une fourniture quer. V. Pont et Rodière, Tr. du cont. de mar., t. d'aliments à la famille, il n'y aurait pas lieu d'en 1er, no 33; Odier, Tr. du cont. de mar., t. 1er, no 48; Troplong, Comment, du contr. de mar., sur l'art. 1387, ordonner la collocation sur le fonds dotal; t 1er, no 33.-V. aussi Paris, 3 août 1849 (t. 1 Attendu qu'il est dès lors inutile d'examiner si 1850, p. 563), et la note.

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