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ROUEN (14 avril 1853). GARANTIE, ACTION, DÉLAI, DÉPENS, FIN DE NON-RECEVOIR, FOND, MÊME JUGEMENT, VENTE, CESSIONNAIRE, PAIEMENT, RESOLUTION, RÉPÉTITION, — INTÉRÊTS. L'action en garantie, bien que formée hors des délais fixés par l'art. 175 C. proc. civ., el même lorsque la cause a déjà été l'objet d'un jugement préparatoire, n'en est pas moins recevable. Le garant ne pourrait exciper de la non-recevabilité de cette action, et prétendre qu'elle ne peut plus être intentée qu'après le jugement définitif sur l'action principale, qu'autant que, dans les errements de la procédure commencée, il prétendrait qu'on lui a porté préjudice (1).

Mais il ne peut, en pareil cas, être condamné à des dépens autres que ceux de l'action même en garantie (2).

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HÉRITIERS LEBRETON C. GRANCHER.

Le 14 juil. 1852, jugement ainsi conçu: « Attendu que Grancher, par le jugement du 26 juil. 1848, n'avait obtenu aucun recours, mais que, postérieurement à l'expertise et par exploit des 1er et 2 juil. 1850, il a mis en cause les époux Levillain et les époux Leberquier, héritiers de Charles-Martin Lebreton; Que ce dernier, suivant acte reçu par Carré et son collègue, notaires au Havre, le 1er juil. 1823, est devenu cessionnaire de la moitié du prix de la vente faite par la dame de Baunay à Tarlos et Grancher et a reçu, en conséquence, dudit Grancher, 1,943 fr. 50 cent., suivant acte reçu par le même notaire le 5 janv. 1825; - Qu'en conséquence Grancher demande que les héritiers Lebreton soient tenus de le garantir, jusqu'à concurrence de ladite somme, de l'effet de l'action des héritiers de Baunay;

>> Attendu qu'on a soutenu, d'abord, que cette action est, quant à présent, non recevable, parce que les héritiers Lebreton n'ont pas été mis en cause dans les délais de l'art. 175 C. proc. civ.; que, dès lors, Grancher devait continuer à procéder comme il avait commencé, sauf a | exercer ensuite son recours après le jugement définitif de l'action principale; Mais attendu que cette fin de non-recevoir parait inadmissi ble; que, si celui qui pouvait appeler garant et qui a négligé de le faire peut, après le ju gement du procès, former sa demande par voie principale, et doit réussir dans cette demande si l'on ne prouve pas qu'il a négligé des moyens à l'aide desquels il aurait pu repousser la demande originaire, on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas intenter son recours, même après En cas d'éviction, l'acquéreur qui a payé son les delais de l'art. 175 C. proc. civ., et lorsque prix entre les mains d'un cessionnaire de son la cause a déjà été l'objet d'un jugement prépavendeur, peut répéter ce prix contre ce cession-ratoire; que le garant ne peut se plaindre qu'aunaire (4). C. Nap. 1235, 1377 et 1650.

Lorsque le défendeur s'est borné, sans conclure au fond, à opposer à l'action une fin de non- | recevoir autre que celle de l'incompétence, les juges, s'ils rejettent cette fin de non-recevoir, ne sont pas tenus de surseoir à la décision sur le fond (3). C. proc. civ. 172.

tant que, dans les errements de la procédure

Mais il n'a droit aux intérêts de ce prix que du commencée, il trouverait qu'on lui a porté préjour de sa demande C. Nap. 1153.

(1) V., en ce sens, Cass. 7 nov. 1849 (t. 1 1850, p. 668), et la note. ·V. aussi Rep. gén. Journ. Pal., vo Garantie, nos 69 et suiv.

(2) Jugé que le garant ne doit pas relever le garanti des dépens qui ont été occasionnés par la faute de ce dernier : Aix, 31 janv. 1838 (t. 2 1838, p. 514).-V., au surplus, Rép. gen. Journ. Pal., vo Ga. rantie, nos 138 et suiv.

(3) Les auteurs sont d'avis que l'art. 172 C. proc., qui porte « que toute demande en renvoi sera jugée sommairement, sans qu'elle puisse être réservée ni jointe au principal », n'est pas applicable aux exceptions dilatoires. V. notamment Chauveau sur Carré, Lois de la proc. civ., t. 2, quest. 786 bis; Thomine Desmazures, Comment. C. proc., t. 1er, p. 344; Bioche, Dict. de proc., vo Exception, no 26; - Rép. gen. On décide même Journ. Pal., eod. verbo, no 112. qu'il est certains cas où il peut être statué par un seul et même jugement sur le déclinatoire et sur le fond. V., à cet égard, Bordeaux, 2 juil. 1847 (t. 1 1848, p. 284), et la note; Cass. 19 avril 1852 (t. 2 1852, p. 44).

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(4) V. conf. Paris, 5 fév. 1848 (t. 2 1848, p. 43);
- Rep. gen. Journ. Pal., vo Vente, no 1002.
Contr. Colmar, 21 juil. 1812.

V. aussi Cass. 31 mars 1852 (sup., p. 401).

judice; que rien de semblable n'est articulé; que la fin de non-recevoir doit donc être écartée;

-

» Attendu que, sans doute, si le jugement de l'action en garantie intentée après les délais devait retarder le jugement de l'action principale, les héritiers de Beaunay auraient le droit de demander la disjonction, mais que rien n'empêche de statuer en même temps et sur l'action principale et sur le recours; Que, dès lors, la prétention des héritiers Lebreton est sans Qu'à la vérité les héritiers Lebreton, objet; pour parvenir à donner du corps à cette prétention, et différer la condamnation dont ils peuvent être l'objet, ont évité de conclure au foud, mais qu'on ne peut admettre qu'un défendeur aura le droit de prolonger indéfiniment une instance en proposant ses moyens de défense successivement les fins de non-recevoir d'abord, les arguments sur le fond ensuite; que, de cette manière, on donnerait lieu à une multitude de jugements, on augmenterait les frais sans nécessité et on retarderait le jugement du procès, au grand préjudice des plaideurs; que c'est uniquement dans le cas d'incompétence qu'on ne peut cumuler le décli

natoire et le fond; que hors ce cas le défendeur qui ne propose pas tous ses moyens simultanément doit être jugé comme il se présente, et doit supporter la conséquence de la position qu'il s'est faite;

Du 14 AVRIL 1853, arrêt C. Rouen, MM. Forestier prés., Cocaigne subst., Deschamps et Dessaux av. « LA COUR,

FIRME. »

Adoptant les motifs, -CON

PARIS (1er avril 1853). INCOMPÉTENCE RATIONE MATERIÆ, cour d'apPEL, DEMANDEUR ORIGINAIRE, RECEVABILITÉ.

L'incompétence ratione materiæ peut être invoquée devant les juges d'appel contre un jugement de première instance par la partie me me qui, à tort, avait saisi le tribunal incompétent (1). C. proc. civ. 170.

ACKLIN C. Devilliers.

Le sieur Acklin avait traduit le sieur Devilliers, son associé, devant le tribunal civil de la Seine, pour statuer sur les difficultés élevées entre eux. Le jugement rendu, il en demanda l'annulation à la Cour pour incompétence.

MM. Poultier prés., Metzinger av. gén., Payen Du 1er AVRIL 1853, arrêt C. Paris, 3e ch., et Limet av.

» Attendu, au fond, que, si, dans les subtilités du droit romain, on considérait le cessionnaire d'une créance comme le mandataire du créancier, en ajoutant, toutefois, qu'il était mandataire in rem suam par suite du paiement qu'il avait fait à l'avance à ce créancier, ces subtilités, basées sur ce que l'action personnelle ne pouvait pas, de droit strict, être transférée de la tête du cédant sur la tête du cessionnaire, ont disparu depuis long-temps de notre droit; qu'une créance est un meuble qui, comme tous les autres meubles, peut être vendu; que, si certaines formalités sont requises pour que l'acquéreur soit saisi à l'égard des tiers, le contrat qui intervient n'est pas moins une vente; que de ce contrat il résulte que le débiteur devient l'obligé personnel du cessionnaire et peut être par lui contraint au paiement; que ce cessionnaire n'est nullement le mandataire du créancier originaire; - Attendu qu'on ne voit pas pourquoi l'acquéreur d'un bien, suivant un contrat qui est déclaré nul, ne pourrait pas se faire rendre <<< LA COUR ; Considérant qu'au cas d'inle prix par lui payé au cessionnaire du vencompétence fondée sur le motif que le litige deur; que ce prix payé est une chose qui ressortirait à une juridiction exceptionnelle, n'est pas due; que la répétition doit donc l'exception peut être proposée en Cour d'appel, appartenir à l'acquéreur; que le paiement mière instance un tribunal incompétent; - Conmême par la partie qui, à tort, a saisi en prea eu lieu par erreur; qu'il a donc engendrésidérant qu'il résulte des conventions des parun quasi-contrat qui oblige à la restitution le cessionnaire qui l'a reçu; que le cessionnaities qu'elles s'étaient associées pour exploiter re pouvait, tant que la nullité du contrat de Acklin, applicables, soit à l'instrument dit moen commun les brevets d'invention obtenus par vente ne s'était pas manifestée, contraindre le débiteur du prix au paiement; qu'il serait in-noclave, soit au métier à la Jacquard, et aussi juste, dès lors, de ne pas autoriser ce débiteur à revenir contre l'effet de cette contrainte, lorsqu'il est reconnu que la dette n'existait pas; que l'action de Grancher procède donc bien, mais qu'il ne peut obtenir les intérêts de la somme que devront lui restituer les héritiers Lebreton que du jour où il les a demandés contre

eux;

» Attendu, quant à Grancher, qu'il ne peut demander aux héritiers Lebreton d'autres dé pens que ceux de son action récursoire; que les héritiers Lebreton sont de simples garants, qui ne peuvent être forcés de prendre le fait et cause de Grancher; qu'étrangers à toute la procédure qui a précédé leur appel en cause, les frais de cette procédure ne les concernent pas;

>> Par ces motifs, statuant sur le recours de Grancher contre les héritiers Lebreton, sans avoir égard à la fin de non-recevoir proposée par lesdits héritiers Lebreton; Condamne les époux Levillain et les Leberquier, chacun pour leur part et portion dans la succession du sieur Lebreton, à rendre et restituer à Grancher la somme de 1,943 fr. 50 c. reçue par Lebreton dudit Grancher suivant quittance du 5 janv. 1825, avec intérêts à partir du jour de la demande en garantie et restitution formée contre eux, et les condamne, en outre, aux dépens de ladite demande en garantie seulement. »> Appel par les héritiers Lebreton.

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pour exploiter les perfectionnements et inventions nouvelles y relatifs; que cette association la juridiction arbitrale était seule compétente avait pour objet un intérêt commercial; qu'ainsi pour statuer sur les difficultés qui se sont élevées et qui ont été, à tort, portées devant le tribunal civil par Acklin; -ANNULE, comme incompétemment rendu, le jugement dont est appel, et RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront; CONDAMNE Acklin en tous les dépens de première instance et d'appel. »

PARIS (28 mai 1853).
JUGEMENT AU POSSESSOIRE, FRAIS, OFFRES,

ACTION PÉTITOIRE, RECEVABILITÉ.
L'art. 27 C. proc. civ., en exigeant l'exécution
préalable des condamnations prononcées au
possessoire avant de se pourvoir au pétitoire,
n'a pas entendu subordonner la régularité de
l'instance engagée sur la propriété au paie-
ment effectif de ces condamnations. - L'of-

(1) Les auteurs sont d'accord sur ce point. V. Carré et Chauveau, Lois de la proc. civ., t. 2, quest. 722; Boitard, Leçons C. proc., t. 1er, p. 457, in fine, et 458; Bonnier, Proc. civ., t. 2, no 874; Bioche, Comment. G. proc., sur l'art. 170; - Rép. gen. Journ Dict. de proc., vo Exception, no 79; Pascal Bonnin, Pal., vo Incompétence (exception d' [mat. civ.]), no

114.

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fre réelle de payer les frais non encore réglés rend l'action pétitoire recevable (1).

COMMUNE DE VULAINES C. Dejeu. Par décision du 28 mai 1852, le juge de paix d'Aix-en-Othe avait reconnu, contrairement aux prétentions de la commune de Vulaines-sur-Varmes, que le sieur Dejeu était en possession plus qu'annale d'un terrain situé sur le finage de cette commune. -- Assigné au pétitoire le 28 sept. 1852, Dejeu répondit par une fin de non-recevoir tirée de ce que la commune n'avait pas encore acquitté les condamnations prononcées contre elle au possessoire, et que l'art. 27 C. proc. civ. faisait dépendre de ce paiement la recevabilité de l'action possessoire. Le 31 décembre 1851, jugement du tribunal de première instance de Troyes, par lequel: « Attendu que, si les frais du jugement au possessoire rendu entre les parties n'ont pas été réglés, ce fait ne peut être imputé à la commune de Vulaines; Le tribunal, remet la cause à quinzaine, afin de liquider les dépens dont s'agit; sinon ordonne qu'il sera fait droit en l'état sur la demande principale; tous droits, moyens et dépens, réservés. »

Appel de Dejeu. La commune constate qu'elle a fait offre réelle des frais, même avant leur liquidation.

Du 28 MAI 1853, arrêt C. Paris, 1re ch., MM. Delangle 1er prés., Mongis av. gén. (concl. conf.), Rivolet et Fontaine (de Melun) av.

<< LA COUR ; Considérant que la disposition de l'art. 27 C. proc. civ. a pour base le respect de la possession; mais qu'en exigeant T'exécution préalable des condamnations prononcées au possessoire, avant de se pourvoir au pétitoire, le législateur n'a pas entendu subordonner la régularité de l'instance engagée sur la propriété au paiement effectif de ces condamnations;-Qu'en effet, aux termes même de l'art. 27, le juge du pétitoire peut accorder pour la liquidation un délai après lequel l'action est reçue; Qu'en fait, à la première réclamation de l'appelant, une somme supérieure aux dépens qu'il avait obtenus au possessoire lui a été offerte réellement; CONFIRME. >>

du cédant, si cette créance n'était ni certaine ni liquide et exigible au moment de la cession, encore bien que le principe pût en exister à cette époque (3). C. Nap. 1298. Ainsi la cession d'une créance certaine et liquide, résultant d'un partage partiel ordonné par justice, est valable, bien qu'ultérieurement le résultat du partage définitif ait constitué le cédant débiteur.

TAYAC C. MONTLEZUN.

La sucession du sieur Jean Tayac fut recueillie l'indivision en formant une association pour en 1821 par ses deux filles, qui demeurèrent dans l'exploitation d'une auberge et d'une maison de roulage dépendant de cette succession, établies dans deux immeubles différents. En 1834, avant que la société fût liquidée, le sieur Guilhamède forma contre sa belle-sœur, la demoiselle Tayac, une demande en partage de la succession. Cette demande amena, le 3 juill. 1834, l'adjudication, au profit de la demoiselle Tayac, de la maison dans laquelle le roulage était exploité. Les parties furent ensuite, par deux jugements du tribunal civil de Toulouse, renvoyées devant notaire pour le compte à faire entre elles, mais seulement en ce qui concernait l'immeuble licité: le résultat du compte établi sur cette base fut de constituer Guilha. mède créancier d'une somme de 22,475 fr. à prendre dans le prix de la vente sus-indiquée.

--

Le 16 juin 1838 Guilhamède céda au sieur Filiol 5,000 fr. sur cette somme; ce transport fut signifié à la demoiselle Tayac le 18 du même mois. Mais, avant cette cession, divers créanciers de Guilhamède avaient formé, entre les mains de la demoiselle Tayac, des saisies-arrêts sur les sommes dont elle pouvait être débitrice envers ce dernier.

En cet état, sommation de Guilhamède à la demoiselle Tayac de comparaître devant un notaire pour assister à une distribution amiable qui devait s'opérer entre les saisissants et le cessionnaire. Cette distribution eut lieu en effet les 22 et 28 janv. 1839, et une attribution de 3,055 fr. fut faite au profit de Filiol, cessionnaire, sur les sommes dues par la demoiselle Tayac. Filiol ayant lui-même cédé sa créance CASSATION (3 décembre 1851). au sieur Montlezun, celui-ci fit commandement, TRANSPORT-CESSION, SAISIE-ARRÊT, le 16 août 1843, à la demoiselle Tayac, d'en payer COMPENSATION, CRÉANCE LIQUIDE, PARTAGE. le montant.- Opposition de la part de la demoiDes saisies-arrêts ne sont point un obstacle à ce selle Tayac, fondée, 1° sur ce qu'au moment de la que le débiteur saisi fasse cession de partie de cession consentie par Guilhamède à Filiol, la la somme à lui due, sur laquelle portent les somme de 22,475 fr. étant frappée de saisies-arsaisies, sauf tous débats, entre les saisis-rèts à la requête de ses créanciers, il ne pouvait sants et le cessionnaire qui a notifié sa ces sion, sur le point de savoir quels sont leurs droits respectifs sur la somme arrêtée et cédée (2). C. Nap. 1242 et 1690. Le débiteur cédé ne peut opposer en compensation au cessionnaire une créance à la charge

(1) V. Cass. 25 août 1832 (suprà, p. 317); — Rep. gen. Journ. Pal., vo Action possessoire, nos 725

et suiv.

(2) V., sur les divers systèmes nés du concours d'une cession avec des saisies-arrêts, les notes sous Guadeloupe, 16 mai 1851 (t. 1 1852, p. 138 ), et

plus en disposer, même pour partie; 2° sur ce qu'à cette même époque, il y avait compte à faire entre elle et Guilhamède, en raison de la liquidation de la succession de Jean Tayac et des sociétés de commerce dans lesquelles ils avaient été intéressés l'un et l'autre, et que le règle

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ment de ce compte avait constitué définitivement Guilhamède son débiteur d'une somme de 1,221 fr. 93 c., d'où résultait une compensation qu'elle pouvait opposer au cessionnaire.

Le 19 décembre 1846, jugement du tribunal civil de Toulouse qui repousse cette défense, et ordonne la continuation des poursuites.

Sur l'appel, le 11 août 1847, arrêt de la Cour de Toulouse, qui confirme en ces termes :

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ce résultant de l'adjudication, les principes de la compensation l'eussent éteinte dans ses mains, leur application est, sans nul fondement, réclamée par l'appelante contre l'intimé, qui, par l'effet de la cession à lui consentie, est devenu son créancier en 1840, époque à laquelle la qualité de créancière dudit Guilhamède n'appartenait point à l'appelante. Peu importe, en effet, que le principe en germe des droits constatés par l'arrêt de 1814, en admettant même que cet arrêt eût été précédé d'une défense sérieuse de la part de Guilhamède, existât, soit antérieurement à l'adjudication de 1834, soit antérieurement à la cession faite à Filiol, puisque, même respectivement à Guilhamède, la compensation n'eût pu alors lui être opposée, s'il avait poursuivi lui-même le paiement de la somme dont la dernière adjudication le constituait créancier. Elle ne peut donc l'être à son cessionnaire, alors surtout que, lorsque la cession lui a été notifiée, l'appelante l'a acceptée par son silence d'une manière irrefragable sous tous les rapports; donc la décision des premiers juges, n'étant qu'une exacte appréciation des faits de la cause et une saine application des principes du droit, doit être confirmée...........» Pourvoi par la demoiselle Tayac. 1°.... Violation des art. 1134, 1242, 1653, C. civ.; 551, 557, 569, C. proc., des art. 829 et suiv.. 844 et suiv., et 1872 C. civ., en ce que l'arrêt attaqué avait déclaré valable une cession de créance au préjudice de saisies-arrêts existant sur cette créance, et bien que cette créance dût se compenser avec les sommes que le résultat du partage pouvait mettre à la charge du cessionnaire.

Du 3 DÉCEMBRE 1851, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 1er prés., Moreau (de la Meurthe) rapp., Nicias-Gaillard 1 av. gén. (concl.conf.),

<< La Cour; Attendu que l'adjudication faite le 3 juil. 1834, au profit de l'appelante, la demoiselle Tayac, d'un immeuble indivis entre elle et son beau-frère Guilhamède, soit de son chef, soit comme cessionnaire de Pierre Tayac, son beau-frère, soit comme tuteur de son fils mineur, a constitué ledit Guilhamède créancier de l'appelante; — Attendu que cette créance, liquidée par divers procès-verbaux notariés, dressés en 1835 et 1836, et homologués par jugement du 6 mars 1838, s'élevait à la somme d'environ 23,000 fr.; Attendu qu'une cession de partie de cette somme, environ 5,000 fr., ayant été faite par ledit Guilhamède à un sicur Filiol, et celui-ci ayant à son tour transporté le bénéfice de cette cession, à concurrence du moins d'environ 3,000 fr., à l'intimé, celui-ci, ayant notifié cette cession à l'appelante, est devenu désormais son créancier 2 direct, puisque l'appelante n'a opposé aucune exception à la notification qui lui a été faite, la créance étant depuis long-temps exigible. C'est done avec fondement que les premiers juges ont déclaré que le commandement fait le 16 août 1843 par l'intimé, à l'effet d'obtenir le paiement du montant de ladite cession, n'était que l'exercice d'un droit légitime; - Attendu que c'est sans fondement que l'appelante objecte: 1° soit qu'à l'époque où Filiol devint cessionnaire de Guilhamède, plusieurs créanciers de celui-ci, ayant déjà pratiqué des saisies-ar-Marmier et Aubin av. rêts entre ses mains, ledit Guilhamède n'avait « LA COUR; Sur le premier moyen: pu transporter une partie de sa créance à un » Sur le second moyen : Attendu que les tiers, puisqu'en admettant que l'effet d'une ou saisies-arrêts ne sont pas un obstacle à ce que plusieurs saisies-arrêts soit d'enlever au débi- | le débiteur saisi fasse cession de partie des teur, au préjudice de qui elles ont eu lieu, le sommes à lui dues, et sur lesquelles portent droit de disposer de la partie de sa créance sur les saisies, sauf tous débats entre le saisissant un tiers qui dépasse le montant desdites saisies, et le cessionnaire qui a notifié sa cession, sur le cette incapacité ne pourrait nuire qu'aux saisis- point de savoir quels sont les droits respectifs sants; ceux-ci pourraient seuls quereller la ces- des uns et de l'autre sur les sommes arrêtées et sion faite par leur débiteur; mais que les cir- cédées; point d'ailleurs qui, dans l'espèce, a constances particulières de la cause rendent été réglé entre eux par les procès-verbaux noinutile toute recherche quant à ce, puisqu'il est tariés de distribution desdites sommes en date constaté par un règlement fait au mois de jan- des 22 et 28 janv. 1839, auxquels la demanvier 1839, entre tous les créanciers saisissants, deresse avait été sommée de comparaître, ainsi que Guilhamède avait pu disposer de la somme que le tout résulte de l'arrêt attaqué; -Attenpar lui cédée à Filiol, à concurrence de moins du qu'aux termes du jugement du 16 juin 1835, de 3,000 fr.; 2° soit que les poursuites par elle passé en force de chose irrévocablement jugée, faites, à l'effet de faire procéder à la liquidation la liquidation et le partage ordonnés par ce jude deux sociétés commerciales qui avaient exis-gement devaient porter uniquement sur le prix té entre elle et ledit Guilhamède, à une époque de la licitation de la maison adjugée à la deantérieure à l'adjudication de 1834, avaient manderesse le 3 juil. 1834, à l'exclusion de la amené ce résultat, constaté par un arrêt de la liquidation de la succession de Jean Tayac, de Cour du 16 juil. 1844, que, loin d'être sa débi- celle des sociétés commerciales de l'auberge et trice, elle était sa créancière d'une somme de du roulage qui avaient existé entre les parties; 1,200 fr., puisque, s'il est hors de doute que - Attendu qu'il est aussi reconnu et constaté si, à l'époque où ledit arrêt fut rendu, Guilha- par l'arrêt attaqué que, par les procès-verbaux mède eût encore été le propriétaire de la créan- | de règlement et de partage du prix de cette

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maison, dressés devant Me Caze, notaire à ce commis, les 31 mars et 4 avril 1838, en exécution du jugement précité du 16 juin 1835 et de celui du 6 mars 1838, il a été attribué sur ce prix à Guilhamède la somme de 22,475 fr. 62 c. liquide et exigible, sur laquelle ce dernier a fait cession à Filiol, et celui-ci sous-cession à Montlezun, défendeur en cassation, par les actes notariés des 16 juil. 1838 et 8 fév. 1840, notifiés à la demanderesse les 18 juil. 1838 et 21 mars 1840, de celle de 3,000 fr. qui fait l'objet du procès actuel; Attendu qu'à l'époque de ces cessions et notifications, aucune compensation ne s'est opérée et ne pouvait s'opérer, aux termes des art. 1289, 1290 et 1291 | C. civ., entre la somme ci-dessus, due par la demanderesse à Guilhamède, et celles dont elle prétendait, dans les instances en liquidation des succession et sociétés de commerce précitées, alors pendantes entre elle et Guilhamède, devoir être reconnue créancière de ce dernier, puisque ces prétendues créances, encore que le principe pût en exister en ce moment, n'étaient alors ni certaines, ni liquides et exigibles; Attendu que l'arrêt définitif intervenu sur ces instances, à la Cour d'appel de Toulouse, le 16 juil. 1844, entre Guilhamède et la demanderesse, qui a reconnu cette dernière créancière du premier, d'une somme de 23,697 fr. 57 c., et qui, déduction faite de celle de 22,473 fr. 62 c. attribuée à Guilhamède par le règlement de 1838, l'a constitué définitivement reliquataire envers elle de la somme de 1,221 fr. 95c., ne peut être opposé au défendeur en cassation, quant à la somme de 3,000 fr. à lui cedée sur ladite somme de 22,475 fr. 62 c. dès 1838 et 1810, et dont il a été saisi par la notification faite, à ces époques, à la demanderesse, des actes de cession; qu'il suit de la que, dans ces circonstances, en validant cette cession, et en ordonnant la continuation des poursuites commencées, pour le paiement de la somme portée, à la requête du défendeur contre la demanderesse, l'arrêt attaqué a fait une juste application des principes du droit aux faits reconnus et constatés, et n'a violé aucune des lois invoquées par la demanderesse à l'appui de son pourvoi;- REJETTE, etc. »>

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DOMAINES

CASSATION (12 mai 1852). ÉMIGRÉ, REVENDICATION, TIERS, ENGAGÉS, TIERS-DÉTENTEUR, -RIVIÈRES NAVIGABLES, ILOTS ET ATTÉRISSEMENTS, POSSESSION, -BIENS COMMUNAUX, TERRAINS PRODUCTIFS, REVENDICATION, SERMENT DÉCISOIRE, RÉSERVES. L'action dirigée par un émigré, en revendication de ses biens non vendus et se trouvant entre les mains d'un tiers ou d'une commune, est régulièrement intentée contre ce tiers, sans observation préalable, vis-à-vis de l'état, des formalités prescrites par les art. 11, 12 et 13 de la loi du 5 déc. 1814, lesquels ne sont applicables qu'au cas où il s'agit de biens possédés par l'état (1).

(1) V. conf. Cass. 20 mai 1844 (t. 1 1844, p. 763).

Le tiers-détenteur de domaines engages, actionné en revendication par l'engagiste, est non recevable à exciper de la domanialité de ces biens; cette exception n'appartient qu'à l'état (2). L. 14 veut. an VII.

L'édit de décembre 1693, qui a confirmé dans leur possession et jouissance les possesseurs d'iles, ilots et atterrissements, dans les rivières navigables, n'a pas changé le caractère et le titre de cette possession. - En conséquence, celui dont la possession n'était qu'usagere ne peut invoquer cet édit pour repousser l'action en revendication contre lui dirigée par le véritable propriétaire.

La loi du 10 juin 1793 (art. 1o1) n'autorise les communes à revendiquer comme biens communaux que les terres vaines ou les terrains vacants. A l'égard des terrains productifs et en nature de bois, elles ne sont fondées à demander leur réintégration qu'autant qu'elles établissent les avoir possédés anciennement à titre de propriétaires, et en avoir été dépouillées par abus de la puissance féodale (3). L. 28 août 1792, art 8 et 12.

Le serment décisoire ne peut être admis par le juge qu'autant qu'il doit avoir pour résultat de terminer la contestation (4). - Tel n'est pas le cas où celui qui défère le serment sur le fait d'une cession de droits litigieux prétendue consentie contre lui déclare se réserver, en cas d'aveu, la faculté de ne pas exercer le retrait, et de continuer ainsi le procès contre le cessionnaire (5). C. Nap. 1699.

COMMUNE DE BEAUMONT C. HÉRITIERS Mirabeau.

Du 12 MAI 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 1er prés., Feuilhade-Chanvin rapp., Rouland av. gén. (concl. conf.), Béchard et Moreau av.

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de la violation de la loi du 5 déc. 1814: << LA COUR ; Sur le premier moyen, tiré tendu qu'il résulte, en fait, de l'arrêt attaqué, rabeau étaient en la possession de la commune que les biens réclamés par les héritiers de Mide Beaumont, lorsque leur demande relative à ces biens a été formée contre cette commune;

Qu'ainsi leur demande n'était point soumise à l'observation préalable des formalités prescrites par les art. 11, 12 et 13 de la loi du 5 déc. 1814, qui ne sont applicables qu'au cas où les biens réclamés sont au pouvoir de l'état; Qu'ainsi, c'est avec raison que l'arrêt attaqué a

-V. Rép. gén. Journ. Pal., v° Emigrés, no541.-V. aussi, sur la prescription de l'action de l'héritier d'un émigré, en restitution de sa part dans l'indemnité accordée par la loi du 27 avril 1825, Cass. 21 janv. 1852 (t. 2 1852, p. 596), et la note. (2) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Domaines engagés. (3) V. conf. Cass. 18 juin 1851 (t. 2 1851, p. V. aussi Cass. 1er fév. 1853 545), et la note. (supra, p. 49), et le renvoi; — Rép. gén. Journ. Pal.,

vo Terres vaines et vagues, nos 759 et suiv.

(4) Jurisprudence constante. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Serment judiciaire et extrajudiciaire, nos 7 et suiv. Adde Cass. 5 mai 1852 (t. 1 1852, p. 600), et la note.

(V. anal. Bourges, 15 juil. 1814.

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