né en revendication par l'engagiste, est non recevable à exciper de la domanialité de ces biens; cette exception n'appartient qu'à l'état (2). L. 14 vent. an VII. L'édit de décembre 1693, qui a confirmé dans leur possession et jouissance les possesseurs d'iles, ilots et atterrissements, dans les rivières navigables, n'a pas changé le caractère et le titre de cette possession. En conséquence, celui dont la possession n'était qu'usagere ne peut invoquer cet édit pour repousser l'action en revendication contre lui dirigée par le véritable propriétaire. La loi du 10 juin 1793 (art. 1o) n'autorise les communes à revendiquer comme biens communaux que les terres vaines ou les terrains vacants. A l'égard des terrains productifs et en nature de bois, elles ne sont fondées à demander leur réintégration qu'autant qu'elles établissent les avoir possédés anciennement à titre de propriétaires, et en avoir été dépouillées par abus de la puissance féodale (3). L. 28 août 1792, art 8 et 12. maison, dressés devant Me Caze, notaire à ce | Le tiers-détenteur de domaines engages, actioncommis, les 31 mars et 4 avril 1838, en exécution du jugement précité du 16 juin 1835 et de celui du 6 mars 1838, il a été attribué sur ce prix à Guilhamède la somme de 22,475 fr. 62 c. liquide et exigible, sur laquelle ce dernier a fait cession à Filiol, et celui-ci sous-cession à Montlezun, défendeur en cassation, par les actes notariés des 16 juil. 1838 et 8 fév. 1840, notifiés à la demanderesse les 18 juil. 1838 et 21 mars 1840, de celle de 3,000 fr. qui fait l'objet du procès actuel; - Attendu qu'a l'époque de ces cessions et notifications, aucune compensation ne s'est opérée et ne pouvait s'opérer, aux termes des art. 1289, 1290 et 1291 C. civ., entre la somme ci-dessus, due par la demanderesse à Guilhamède, et celles dont elle prétendait, dans les instances en liquidation des succession et sociétés de commerce précitées, alors pendantes entre elle et Guilhamède, devoir être reconnue créancière de ce dernier, puisque ces prétendues créances, encore que le principe pât en exister en ce moment, n'étaient alors ni certaines, ni liquides et exigibles; Attendu que l'arrêt définitif intervenu sur ces instances, à la Cour d'appel de Toulouse, le 16 juil. 1844, entre Guilhamède et la demanderesse, qui a reconnu cette dernière créancière du premier, d'une somme de 23,697 fr. 57 с., et qui, déduction faite de celle de 22,475 fr. 62 c. attribuée à Guilhamède par le règlement de 1838, l'a constitué définitivement reliquataire envers elle de la somme de 1,221 fr. 95 c., ne peut être opposé au défendeur en cassation, quant à la somme de 3,000 fr. à lui cédée sur ladite somme de 22,475 fr. 62 c. dès 1838 et 1840, et dont il a été saisi par la notification faite, à ces époques, à la demanderesse, des actes de cession; qu'il suit de là que, dans ces circonstances, en validant cette cession, et en ordonnant la continuation des poursuites commencées, pour le paiement de la somme portée, à la requête du défendeur contre la demanderesse, l'arrêt attaqué a fait une juste application des principes du droit aux faits reconnus et constatés, et n'a violé aucune des lois invoquées par la demanderesse à l'appui de son pourvoi; - REJETTE, etc. » CASSATION (12 mai 1852). ÉMIGRÉ, REVENDICATION, TIERS, DOMAINES Le serment decisoire ne peut être admis par le COMMUNE DE BEAUMONT C. HÉRITIERS MIRABEAU. DU 12 MAI 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 1er prés., Feuilhade-Chauvin rapp., Rouland av. gén. (concl. conf.), Béchard et Moreau av. « LA COUR; - Sur le premier moyen, tiré de la violation de la loi du 5 déc. 1814: - Attendu qu'il résulte, en fait, de l'arrêt attaqué, que les biens réclamés par les héritiers de Mirabeau étaient en la possession de la commune de Beaumont, lorsque leur demande relative à ces biens a été formée contre cette commune; Qu'ainsi leur demande n'était point soumise à l'observation préalable des formalités prescrites par les art. 11, 12 et 13 de la loi du 5 déc. 1814, qui ne sont applicables qu'au cas où les biens réclamés sont au pouvoir de l'état; Qu'ainsi, c'est avec raison que l'arrêt attaqué a -V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Emigrés, no 541.-V. aussi, sur la prescription de l'action de l'héritier d'un émigré, en restitution de sa part dans l'indemnité accordée par la loi du 27 avril 1825, Cass. 21 janv. 1852 (t. 21852, p. 596), el la note. L'action dirigée par un émigré, en revendication de ses biens non vendus et se trouvant entre les mains d'un tiers ou d'une commune, estrégulièrement intentée contre ce tiers, sans observation préalable, vis-à-vis de l'état, des formalités prescrites par les art. 11, 12 et 13 (suprà, p. 49), et le renvoi; - Rép. gen. Journ. Pal., de la loi du 5 déc. 1814, lesquels ne sont applicables qu'au cas où il s'agit de biens possédés par l'état (1). (1) V. conf. Cass. 20 mai 1844 (t. 1 1844, p. 763). (2) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Domaines engagés. (3) V. conf. Cass. 18 juin 1831 (t. 2 1851, р. 545), et la note. -V. aussi Cass. 1er fév. 1853 vo Terres vaines et vagues, nos 759 et suiv. (4) Jurisprudence constante. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Serment judiciaire et extrajudiciaire, nos 7 et suiv. - Adde Cass. 5 mai 1852 (t. 1 1852, p. 600), et la note. (V. anal. Bourges, 15 juil. 1814. rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la loi | tendu qu'il est déclaré, en fait, par l'arrêt atta de 1814; >> Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de la loi du 14 vent. an VII:- Attendu que la loi du 14 vent. an VII, en prononçant la révocation des aliénations des biens dépendant du domaine de l'état, a ouvert au profit de l'état des droits que lui seul a pu exercer; que c'est, en effet, exclusivement dans son intérêt que cette révocation a été prononcée; que les tiers sont sans qualité pour se prévaloir de l'exception de domanialité créée par ladite loi, et pour demander, en conséquence, la nullité des titres relatifs à ces sortes d'aliénations; Qu'il suit de là qu'en décidant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas violé la loi de vent. an VII; >> Sur le troisième moyen... (sans intérêt); >> Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de la loi du 20 avril 1810 et de l'édit du mois de déc. 1693: Attendu que l'édit de 1693 ne déclare pas propriétaires des îles, îlots et atterrissements, dans les rivières navigables, ceux qui les possédaient; qu'il se borne à les confirmer dans leur possession et jouissance, sans changer aucunement le caractère et le titre de cette possession; -Attendu que l'arrêt constate, en fait, qu'aux dates de 1663 et 1718, et en vertu de transactions de cette époque, positivement reconnues par toutes les parties, les auteurs des héritiers de Mirabeau étaient en possession réelle, efficace et non contestée, à titre de propriétaires, des accroissements de la Durance, et que la commune de Beaumont n'en était qu'usagère; - Attendu, dès lors, qu'en rejetant les conclusions subsidiaires de la commune de Beaumont, relatives à ces accroissements, l'arrêt attaqué renferme sur ce chef des motifs suffisants, et n'a violé ni l'édit de 1693, ni l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; >> Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des art. 1 et 10 de la loi du 10 juin 1793, et de la fausse application de l'art. 8 de la loi du 28 août 1792: Attendu que l'art. 1er de la loi du 10 juin 1793 n'autorise les communes à revendiquer comme biens communaux que les terres vaines ou les terrains vacants; - Attendu que l'arrêt attaqué déclare, en fait, que les terrains dont s'agit s'agit étaient productifs et en nature de bois à l'époque de la promulgation des lois de 1792 et 1793; que l'arrêt auaqué constate, au surplus, que les auteurs des héritiers de Mirabeau les possédaient, à l'époque du 4 août 1789, à titre de propriétaires, et que les habitants de la commune de Beaumont n'avaient sur ces biens que des droits d'usage; Attendu, dès lors, qu'en refusant à la commune de Beaumont la propriété des terrains dont il s'agit, l'arrêt attaqué n'a po point violé les lois précitées; qué, que la commune de Beaumont n'a nailement prouvé qu'elle eût anciennement la pos session des terrains dont il s'agit, à titre de propriétaire, et qu'elle en eût été dépouillée par la puissance féodale; qu'il est, au contraire, déclaré par l'arrêt que les auteurs des héritiers de Mirabeau possédaient lesdits terrains en qualité de propriétaires, et que la commune n'avait que des droits d'usage; d'où il suit qu'en repoussant les prétentions de la commune de Beaumont, l'arrêt attaqué n'a point violé la loi du 28 août 1792; >> Sur le septième et dernier moyen, tiré de la violation des art. 1357 et 1699 Č. Nap.: Attendu que le serment décisoire ne peut être admis par le juge qu'autant qu'il doit avoir pour résultat de terminer la contestation; - Attendu qu'il résulte des qualités de l'arrêt attaqué que, dans ses conclusions, le maire de la commune de Beaumont, en demandant que le serment fût déféré aux héritiers de Mirabeau sur le fait de la cession de leurs droits litigieux, se réserve, en cas d'aveu, la faculté de ne pas exercer le retrait, et de continuer ainsi le procès; -Attendu qu'en repoussant de telles conclusions, l'arrêt attaqué n'a pas violé les art. 1357 et 1699 C. Nap., et qu'il en a, au contraire, fait une juste application; - RELETTE, elc. » CASSATION (5 juillet 1852). BIENS NATIONAUX, VENTE, ÉTAT, ACTION EN GARANTIE, COMPÉTENCE. Les tribunaux civils sont incompétents pour statuer sur l'action en garantie formée contre l'etat, en vertu de l'acte de vente d'un bien national, par l'acquéreur menacé d'éviction de la part d'un tiers, lorsque l'état oppose en défense que cet acte est nul et sans valeur, comme ayant été effectué par une administration déclarée rebelle, dépourvue de tout caractère legal, et sans mandat pour opérer des ventes de cette nature (1). L. 28 pluv. an VIII, art. 4. N... C. PRÉFET DE LA CORSE. DU 5 JUILLET 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., de Boissieux rapp., Sevin av. gén. « LA COUR ; - Attendu que l'action en responsabilité et garantie exercée contre l'état est fondée sur l'acte de vente prétendue nationale, en date du 7 juil. 1793; que, dans son mémoire à l'appui du déclinatoire, le préfet de la Corse soutient que cet acte est nul et sans valeur légale, comme ayant été effectué par les ordres d'une administration déclarée rebelle par un décret de la convention du 1er juil. 1793; Que, pour apprécier le mérite de cet acte, il faudrait rechercher si le directoire et le conseil général de la Corse, séant à Corté en juillet 1793, avaient le caractère légal d'administration publique; si cette autorité avait mandat de l'état d'opérer des ventes nationales; si, dans >> Sur le sixième moyen, tiré de la violation des art. 8 et 12 de la loi du 28 août 1792:-Attendu que l'art. 8 de la loi du 28 août 1792 antorise les communes, qui justifieraient avoir anciennement possédé des biens ou droits d'usage dont elles auraient été dépouillées par les ci-devant seigneurs, à se faire réintégrer dans (1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Biens nationaux, la propriété et possession desdits biens; - At-nos 167 et suiv. le cas où elle aurait eu ce mandat, elle n'en avait pas dépassé les termes; comment enfin l'état pourrait être déclaré responsable du fait de ses agents administratifs, questions dont l'autorité judiciaire ne pourrait conserver l'examen sans empiéter sur le pouvoir administratif; Attendu que, le déclinatoire du préfet portant sur l'existence même de l'action en garantie exercée contre l'état, qu'il considérait comme une instance administrative, il y avait lieu, par la Cour, de retenir la cause ou de s'en dessaisir, mais non de surseoir à statuer; Qu'en refusant, dans l'état des faits constatés par elle, de connaitre d'une action qui tendait à constituer l'état débiteur, et en se déclarant incompétente, la Cour de Bastia, loin de violer la loi, s'y est exactement conformée; RE JETTE. >> CASSATION (18 novembre 1852). La fabrication d'une lettre missive supposée et revêtue d'une signature fausse, dans l'intention de nuire à autrui, constitue le crime de faux, alors même que le faux ne porterait pas atteinte à la fortune, mais pourrait nuire à la réputation ou à l'honneur de la personne au préjudice de laquelle il est commis (1). C. pén. 147, 150. DELCURROU. Du 18 NOVEMRRE 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Meyronnet de Saint-Marc cons. f. f. prés., Dehaussy de Robécourt rapp., Raynal av. gén. << LA COUR; - Sur le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué aurait violé l'art. 147 C. pén., en ce que le fait qui sert de base à l'accusation portée contre Jean-Michel Delcurrou, et à son renvoi devant la Cour d'assises du département de l'Ariége, ne réunit pas les caractères constitutifs du crime de faux, à savoir: 1° suppression ou altération de la vérité, 2° intention de nuire, 3° préjudice possible : - Attendu qu'il résulte des faits relevés par l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, chambre des mises en accusation, du 20 sept. 1852, et par l'ordonnance de prise de corps rendue contre Jean-Michel Delcurrou par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Foix le 30 août 1852, et confirmée par ledit arrêt, que, dans les premiers jours de février 1852, Delcurrou aurait adressé à don Guilhem de Plandolit, propriétaire à la Seu d'Urgel (Espagne), une lettre missive, datée de Goulier le 2fév. 1852, portant (1) V. conf. Cass. 12 nov. 1813, 9 sept. 1830, 24 mars 1838 (t. 2 1838, p. 40). V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vo Faux, nos 385 et suiv. Adde Cass. 19 sept. 1850 (t. 2 1850, p. 624). Ce dernier arrêt décide que le fait d'avoir frauduleusement contrefait, sur une pétition adressée à l'assemblée nationale, la signature de plusieurs citoyens, constitue le crime de faux, quoiqu'il n'en résulte aucun préjudice pour des intérêts privés. (2) Et non 12. la signature fausse Dangean, mineur, parla quelle le signataire de cette lettre, se disant ancien ouvrier de don Guilhem, et renvoyé par le sieur Julien Duraux, régisseur de la forge d'Ordino (vallée d'Andorre), pour n'avoir pas voulu se prêter à ses coupables spéculations, lui dénonçait ledit régisseur comme s'étant rendu coupable dans sa gestion de divers abus de confiance, et engageait vivement le sieur Guilhem de Plandolit à s'en débarrasser, s'offrant à lui comme maître ouvrier; - Attendu que, dans cet état des faits, l'arrêt attaqué, en considérant le fait de la fabrication de ladite lettre missive et de la fausse signature dont elle est revêtue comme constituant le crime de faux prévu par les art. 147 et 150 C. pén., et celui d'usage fait sciemment de la pièce fausse, pour l'avoir adressée à don Guilhem, qui l'a reçue, comme constituant le crime prévu par l'art. 151 du même Code, loin de violer lesdits articles, en a fait, au contraire, une juste application; qu'en effet, les art. 147 et 150 combinés C. pén. mettent au rang des crimes passibles de peines af flictives et infamantes les faux en écritures privées qui ont été commis dans un dessein criminel, par contrefaçon d'écritures et de signatures, et qu'il y a dessein criminel dans tout faux qui a pour objet de nuire à autrui, alors même que le faux ne porterait pas atteinte à la fortune, mais pourrait nuire à la réputation ou à l'honneur de la personne au préjudice de laquelle il est commis; d'où il suit que la fabrication d'une lettre missive supposée et revêtue d'une signature fausse, dans l'intention de nuire à autrui, constitue le crime de faux prévu par les art. 147 et 150 C. pén.; - Attendu que, dans l'espèce, il résulte des faits relevés par l'arrêt attaqué que le faux imputé à Delcurrou aurait été commis dans le dessein criminel de nuire à Julien Duraux, régisseur de la forge d'Ordino, en le faisant renvoyer de cet emploi pour l'y remplacer; Attendu que, dans ces circonstances, les faits qui ont servi de base à l'arrêt attaqué réunissent les caractères constitutifs du crime de faux prévu par la loi, et justifient la mise en accusation et le renvoi de Delcurrou devant la Cour d'assises; JETTE, etc.>> CASSATION (14 [2] janvier 1853). ABUS DE CONFIANCE, NANTISSEMENT, DÉTOURNEMENT. RE Même solution pour le cas de détournement d'ob(3) V. conf. Amiens, 14 mai 1844, rapporté avec jets remis à titre de prêt à usage: Metz, 22 janv. En conséquence, le détournement par le gérant d'une société commerciale, dans son intérêt personnel, d'actions déposées à titre de gage dans la caisse de la société, ne constitue point à sa charge le délit prévu par l'art. 408 C. pén., du moins lorsqu'il n'est poursuivi que sur la plainte du dépositaire. FAUDOT. DU 14 JANVIER 1853, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Glos rapp., Vaïsse av. gén., Delaborde av. << LA COUR; - Vu les art. 408 C. pén., 408 et 413 C. inst. crim.; - Attendu qu'il résulte des faits constatés par l'arrêt attaqué que les dix actions des mines de Bley-Berg déposées par Daubigny dans la caisse de la société Faudot et comp. devaient y rester jusqu'au paiement, par ledit Daubigny, d'une somme de 2,000 fr., et que le nommé Faudot, gérant de ladite société, a disposé, au préjudice de Daubigny, des actions dont s'agit, à lui confiées à titre de dépôt; - Attendu qu'il est établi, par cette constatation de faits, que les actions des mines de BleyBerg avaient été remises par Daubigny à la société Faudot et Ce en nantissement des 2,000 f. dont il était débiteur; - Attendu qu'il ne suffit pas, pour l'application de l'art. 408 C. pén., que les objets détournés aient été remis à la charge de les rendre; qu'il faut encore que cette remise ait eu lieu en exécution d'un des contrats spécifiés audit article; que l'énumération de ces contrats, complétée, en 1832, par l'addition du mandat non salarié et du louage, est essentiellement limitative; que l'on ne peut, en conséquence, y faire rentrer, par voie d'analogie et d'interprétation, un contrat non prévu par ledit article, notamment celui du gage en nantissement; Attendu que, si le détournement par le gérant d'une société commerciale, dans son intérêt personnel, d'objets appartenant à la société, qui ne lui avaient été remis qu'à la charge de les représenter ou d'en faire un emploi déterminé, réunit tous les caractères de l'abus de mandat dans les termes de l'art. 408 C. pén, et si l'arrêt attaqué se fonde aussi sur ce que Suchet, au profit de qui Faudot, gérant de la société, a disposé des actions, était le créancier personnel de ce dernier, cette énon et 9 oct. 1821; Cass. 28 janv. 1832 (ch. réun.), 17 mars 1841 (t. 1 1844, p. 777); Pau, 1er avril 1845 (t. 2 1845, p. 388); Cass. 26 avril 1845 (t. 2 1848, p.196); Metz, 27 janv. 1850 (t. 1 1850, p. 363); -Chauveau et Hélie, loc. cit., p. 428 et suiv.; Morin, loc. cit., no 15; de Molènes, loc. cit., p. 74; Delapalme, Encyclop. du dr., vo Abus de confance, no 15. Contr. Cass. 22 juin 1839 (t. 21839, p. 352), 24 juil. 1840 (t. 2 1840, p. 419). ciation, rapprochée des autres motifs de l'arrêt, est insuffisante pour établir à sa charge le détournement à titre de mandataire de la société, et pour justifier ainsi la condamnation prononcée, surtout lorsqu'on considère que Faudot n'a été poursuivi que sur la plainte de Daubigny, qu'il n'a point eu à se défendre d'avoir abusé de la confiance de la société, et que le débat correctionnel ne s'est pas engagé sur les éléments constitutifs de la violation de mandat; - Attendu, dès lors, que l'arrêt attaqué, en punissant le fait susénoncé des peines dudit art. 408, l'a faussement appliqué et formellement violé; Par ces motifs, CASSE l'arrêt de la Cour impériale de Paris, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre dernier, etc. D CASSATION (21) janvier et 28 mai 1853). * RÔLE D'ÉQUIPAGE, CABOTAGE, BORNAGE, MARQUES A L'ARRIÈRE, BATEAU. L'obligation du rôle d'équipage, imposée par le décret du 19 mars 1852 (1) à tous les bâtiments et embarcations qui naviguent, dans les limites de l'inscription maritime, sur les fleures et rivières affluant directement ou indirectement à la mer, est applicable à toute navigation quelle qu'elle soit. Toute navigation qui n'est ni au long cours ni à la petite pêche doit être considérée comme étant au cabotage. Déc. 19 mars 1852, art. 1 et 3. Et il en est ainsi de la navigation au bornage, qui n'est qu'une catégorie de la navigation au cabotage (2). Décr. 20 mars 1852, art. 4. (1re espèce.) Dès lors, le rôle d'équipage est obligatoire pour un bateau naviguant sur une rivière dans les conditions ci-dessus, lors méme qu'il n'est employé qu'à transporter, soit les materiaus destinés à la construction d'un pont (1 espèce), soit du monde et du bestial d'une rive à l'autre. (2o espèce.) Peu importe d'ailleurs que l'embarcation ne porte ni mâts, ni voiles (1re espèce.) Il en est de même de l'obligation d'indiquer à la poupe le nom et le port d'attache du bâtiment ou de l'embarcation (3). Décr. 19 mars 1852, art. 6; 20 mars 1852, art. 4. (1re espèce.) puis le décret du 19 mars 1852, V. Montpellier, 11 avril 1853 (supra, p. 34). (2) Le cabotage se divise en grand et en petit cabotage (V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Cabotage, nus 6 et suiv.). La navigation au bornage est une navigation plus restreinte encore que celle du petit cabotage (V. le rapport du min. de la marine du 20 mars 1852 [10o alinéa] avec le décret de la même date, dans nos Lois, décrets, etc., t. 5, p. 149). De V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Abus de confiance, nos, puis que l'ordonnance du 25 nov. 1827 a réuni en 62 et suiv. (1) V. ce décret, ainsi que le rapport du ministre de la marine qui l'a précédé, dans nos Lois, decrets, etc. de 1852, t. 5, p. 147. - Quant à la législation et à la jurisprudence antérieures, V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Rôle d'équipage, nos 5 et suiv.Adde deux arrêts de la Cour de cassation du 19 fév. 1852 (t. 1 1853, p. 628, et supra, p. 33), et les renvois. Quant à l'obligation du rôle d'équipage de une seule classe de maîtresan cabotage les maîtres au (3) Sur la législation et la jurisprudence anté 1 Première espèce. THOMAS. DU 21 JANVIER 1853, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Legagneur rapp., Plougoulm av. gén. <<< LA COUR; - Vu les art. 1, 3 et 6 du décret du 19 mars 1852, et 4 du décret du 20 du même mois; Attendu que le décret du 19 mars a pour objet d'établir une règle uniforme, applicable à toutes les embarcations maritimes, et de faire cesser les distinctions admises antérieurement par la jurisprudence entre celles qui étaient soumises à l'obligation du rôle d'équipage et celles qui en étaient exemptes; que son esprit et les termes de son art. 1er sont généraux et absolus; que cet article impose la condition du rôle d'équipage à tous bâtiments ou embarcations exerçant une navigation maritime, et qu'il répute telle la navigation pratiquée, jusqu'aux limites de l'inscription maritime, sur les fleuves et rivières affluant directement ou indirectement à la mer; --Qu'il en est de même de son art.6, relativement à l'obligation de la marque à la poupe du bâtiment; Que la pénalité prononcée par les art. 3 et 6 ne peut raisonnablement être interprétée dans un sens restrictif, qui détruirait la portée générale quele législateur a voulu imprimer à ce décret; -Qu'elledoitêtre, au contraire, expliquée par cette pensée elle-même, dans ce sens que toute navigation maritime, quelle qu'elle soit, estcomprise dans l'une des trois catégories prévues par ees articles, de telle sorte que celle qui n'est ni au long cours, ni à la petite pêche, doit être réputée au cabotage, comme l'art. l'ord. du 18 oct. 1740 prescrivait que tout voyage qui n'était ni au long cours ni au grand cabotage fût censé au petit cabotage; - Que c'est ce qui ressort, d'ailleurs, du décret du 20 mars, lequel, en faisant une catégorie à part dite aubornage, au point de vue des conditions exigées des marins qui prennent le commandement des petites navigations exécu 4 de tées sur des bâtiments jaugeant moins de 25 tonneaux, et conséquemment sur une embarcation de 6 à 8 tonneaux, comme celle de l'espèce actuelle, assimile cependant, art. 4, ces embarcations minimes, à celles qui sont armées au cabotage, relativement aux infractions en matière de rôle d'équipage et d'indication à l'ar rière; - Que ces décrets ne contiennent aucune disposition, même implicite, qui mette en de hors de leurs prescriptions les bâtiments ne portant ni mâts, ni voiles; qu'au contraire, celui du 20 mars, art. 2, renferme même textuellement dans ses prévisions les bâtiments qui ne naviguent sur les fleuves et rivières qu'au moyen du remorquage ou du halage, et, par conséquent, autrement qu'à l'aide de mâts et voiles; - Attendu, en fait, qu'il est constaté constant par le jugement attaqué, que Jeanpar un procès-verbal régulier, et tenu pour Marie Thomas, patron, a été rencontré monté rieures, V. Rép. gen. Journ. Pal., vis Embarcation, n° 2; Navire, nos 22 et suiv. - Adde Bordeaux, 6 janv. 1848 (t. 1 1850, p. 171); Cass. 19 fév. 1852 (t. 1 1853, p. 628). sur un bateau pourvu d'un gouvernail, n'ayant d'ailleurs ni mâts, ni voiles, et jaugeant de 6 à 8 tonneaux, naviguant sur la rivière de Lauherbinoit, qui afflue à la mer et se trouve comprise dans l'étendue de l'inscription maritime, et transportant des matériaux destinés à la construction du pont de Treglenon, sans être muni d'un rôle d'équipage ou permis de navigation, et sans que l'embarcation portât de marque à l'arrière; Que, cependant, le relaxe a été prononcé, par le motif: 1o que le bateau, qui n'était armé ni au long cours ni à la petite pêche, ne pouvait non plus être réputé armé au cabotage ou au bornage, et ne rentrait pas dans la prévision des art. 4 et 6 du décret du 19 mars, et des art. 3 et 4 de celui du 20 mars, qui ne prononcent de peine, en cas de contravention au rôle d'équipage et à la marque, qu'à l'égard des bâtiments armés au long cours, au cabotage, à la petite pèche et au bornage, et 2 que ces décrets étaient inapplicables à une embarcation ne portant ni måts ni voiles; en quoi le jugement attaqué a faussement interprété ces articles, en a arbitrairement restreint la portée, en créant des distinctions non admises par la loi, et, par suite, a violé, par nonapplication, les dispositions pénales qu'ils renferment; - CASSE le jugement rendu le 8 septembre dernier par le tribunal correctionnel supérieur de Quimper, etc. >>> Deuxième espèce. LEMAIRE. (Intérêt de la lol.) Du 28 MAI 1853, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Ch. Nouguierrapp., Plougoulm av. gén. (concl. conf.). « LA COUR; Vu le réquisitoire de M. le procureur général près la Cour, ensemble les art. 1, 3 et 9 du décret du 19 mars 1852; -Vu l'art. 441 C. instr. crim.;- Attendu que le décret du 19 mars a pour objet d'établir une rè gle uniforme, applicable à toutes les embarca tions maritimes, faire cesser les distinctions admises antérieurement par la jurisprudence entre celles qui étaient soumises à l'obligation du rôle d'équipage et celles qui en étaient exemptes; - Attendu que l'esprit de ce décret, tel qu'il ressort de l'ensemble de ses dispositions, et spécialement des dispositions expresses de l'art. 1er, ne comporte plus de distinction; que cet article, les termes sont généraux et absolus, impose la condition du rôle d'équipage à tous bâtiments et embarcations exerçant une navigation maritime, et qu'il répute telle la navigation pratiquée, jusqu'aux limites de l'inscription maritime, sur les fleuves et rivières affluant directement ou indirectement à la mer; -Attendu qu'interpréter dans un sens restrictif les dispositions pénales édictées par l'art. 3, ce serait porter atteinte à la portée générale que le législateur a voulu imprimer à ce décret; - Que ces dispositions doivent, au contraire, être expliquées par cette pensée elle-même, dans ce sens que toute navigation maritime, quelle qu'elle soit, est comprise dans l'une des trois catégories |