prévues par l'art. 3 précité, de telle sorte que celle qui n'est ni au long cours, ni à la petite pêche, doit être réputée au cabotage, comme l'art. 4 de l'ordonnance du 18 oct. 1740 réputait au petit cabotage toute navigation qui n'était ni au grand cabotage ni au long cours; Que cette interprétation résulte d'ailleurs formellement des art. 2, 3 et 4 du décret du 19 mars 1852, relatif à la navigation au bornage; -Attendu, en fait, qu'il est constaté par un procès-verbal régulier et faisant foi jusqu'à inscription de faux, conformément à l'art. 9 du décret du 19 mars, que Jean-Louis-François Lemaire, patron, a été rencontré monté sur un bateau employé à porter du monde et du bestial d'une rive à l'autre de la Rance, rivière affluant à la mer, et se trouvant, en cette partie, comprise dans l'étendue de l'inscription maritime, et que ledit Lemaire n'était pas muni d'un rôle d'équipage ou permis de navigation; qu'en relaxant, dans cet état des faits, ledit Lemaire des poursuites dirigées contre lui, en exécution des art. 1 et 3 ci-dessus visés, sur le double motif, d'une part, qu'il n'était pas prouvé qu'il eût rempli les fonctions de patron, et, d'autre part, que le bateau était exempt du rôle d'équipage, le tribunal correctionnel de SaintMalo et la Cour impériale de Rennes ont méconnu la foi due au procès-verbal, et violé les art. 1, 3 et 9 du décret du 19 mars 1852; CASSE dans l'intérêt de la loi, etc. >> CASSATION (14 mars 1853). COMMUNE, TERRES VAINES ET VAGUES, PRESOMPTION DE PROPRIÉTÉ, Acquéreur, déCRET FORCE, TITRE LÉGITIME. La présomption de propriété établie par les lois des 28 août 1792 (art. 9) et 10 juin 1793 (sect. 4, art. 1er) en faveur des communes relativement aux terres vaines et vagues situées dans l'enceinte de leur territoire n'existe pas vis-à-vis des ayant-cause de celui qui, à la suite d'un décret forcé, a acquis la seigneurie dans laquelle étaient comprises ces terres vaines et vagues, un pareil titre, émané de la justice elle-même, devant être considéré comme un titre légitime, purgé de tout abus de la puissance feodale dans le sens de l'art. 8, sect. 4, de la loi du 10 juin 1793 (1). COMMUNE DE BRUFFIÈRE C. DE LA BRETÈCHE. Du 14 MARS 1853, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., d'Oms rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.), Frignet av. « LA COUR ; — Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 janv. 1851 : -Attendu que, si les lois des 28 août 1792 (art. 9) et 10 juin 1793 (sect. 4, art. 1) ont établi en faveur des communes une présomption de propriété des terres vaines et vagues situées dans l'enceinte de leur territoire, cette présomption doit cesser, d'après la première de ces lois, si les ci-devant seigneurs prouvent, par titres ou par une possession publique et paisible continuée pendant quarante ans, qu'ils en ont la propriété ;-Que la seconde de ces lois n'admet contre la présomption de propriété établie en faveur de la commune que la production d'un titre légitime, et décide que ce titre légitime ne pourra être celui qui émanerait de la puissance féodale;Attendu qu'il n'est pas contesté que le défendeur éventuel ne soit aux droits de Jousseaume de la Bretèche, qui a acquis la seigneurie de Tiffanges à la suite d'un décret forcé prononcé par un arrêt du parlement de Paris le 21 mars 1702; qu'il est également reconnu que les terres en litige étaient comprises dans le décret forcé sur la seigneurie de Tiffanges; Attendu qu'un pareil titre, émané de la justice elle-même, qui dépouillait l'ancien seigneur malgré lui et sur la poursuite de ses créanciers, doit être considéré comme un titre légitime dans le sens de l'art. 8, sect. 4, de la loi du 10 juin 1793, et que, loin d'être vicié par les abus de la puissance féodale, le décret forcé en est complétement purge par l'intervention de la justice, qui consacrait le droit du nouveau propriétaire; - Que l'arrêt attaqué, en reconnaissant que l'arrêt du parlement de Paris en date du 21 mars 1702, rendu, à la suite d'un décret forcé, au profit de Jousseaume de la Bretèche, aux droits duquel se trouve le défendeur éventuel, était un titre légitime de propriété, loin de violer les lois de 1792 et de 1793, en a fait · REJETTE à la cause une juste application; le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Poitiers du 21 janv. 1851. » CASSATION (5 avril 1853). , LETTRE DE CHANGE PRESCRIPTION, RENONCIATION, NOVATION, INTERRUPTION, LETTRE MISSIVE. Le souscripteur d'une lettre de change ne perd pas le droit d'invoquer la prescription quinquennale par cela seul que, sur l'action en paiement de cette lettre de change, il a d'abord soutenu qu'il y avait eu novation dans l'obligation commerciale qu'elle constituait (2). C. comm. 189. La lettre missive par laquelle le souscripteur d'une lettre de change charge un tiers de demander à son créancier de se contenter d'un cautionnement, en remplacement de ses obligations commerciales, et lui envoie le modèle de ce cautionnement avec prière de le communiquer à ce créancier, n'a pas pour effet d'interrompre la prescription quinquennale de la créance.Il suffit qu'il soit déclaré en fait qu'une telle lettre n'a pas eu pour effet une reconnaissance de la dette; et le tiers auquel elle est adressée pouvant, d'ailleurs, seul en faire usage (3). (2) V., en ce sens, Bordeaux, 19 août 1840 (t. 2 1840, p. 717); Lyon, 19 déc. 1851 (sup., p. 415). - V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Prescription (mat. civ.), nos 122 et suiv. (3) En général, on considère comme reconnaissance de la dette la lettre missive par laquelle le LAUGEIRET C. TAISSE. Le sieur Laugeiret, à qui le sieur Taisse, souscripteur de diverses lettres de change, opposait la prescription quinquennale, répondait 1o que le sieur Taisse avait renoncé à se prévaloir de la prescription au moyen d'une novation qui avait eu pour résultat de substituer une obligation civile aux lettres de change dont le remboursement était demandé; 2o qu'en tout cas, le cours de la prescription avait été interrompu par l'effet d'une lettre missive que le le modèle de la déclaration produite par le demandeur, n'avaient pas pour objet de reconnaître la dette, et qu'il est aussi de principe que celui-là seul à qui une lettre missive a été adressée peut en faire usage; -REJETTE. » sieur Taisse avait adressée à un sieur Amé, Le partage d'ascendant fait par acte entre vifs CAEN (10 mal 1852). PARTAGE D'ASCENDANT, SURVENANCE D'ENFANTS, NULLITÉ, DONATAIRES POSTÉRIEURS, - QUOTITÉ DISPONIBLE, RAPPORT FICTIF. et dans laquelle il exprimait le désir d'être relevé de ses obligations commerciales, en priant le sieur Amé, beau-frère du sieur Laugeiret, de demander à ce dernier de se contenter d'un cautionnement de 10,000 fr. est annulé d'une manière absolue par la survenance d'enfants au donateur (1); et, dès lors, en l'absence surtout de tout don précipиtaire ou avantage quelconque, les enfants donataires ne peuvent, en renonçant à la succession de leur auteur, s'attribuer la quotité disponible et leur part dans la réserve. C. Nap. 1078. Le 5 juin 1852, arrêt de la Cour d'Aix qui admet le moyen de prescription. Pourvoi en cassation par le sieur Laugeiret. DU 5 AVRIL 1853, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Jaubert rapp., Raynal av. gén. (concl. conf.), Hardouin av. « LA COUR; Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 140C.comm. et de la fausse application de l'art. 189 même Code : - Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 189 C. comm. toutes les actions relatives aux lettres de change se prescrivent par cing ans à compter du jour du protêt, si la dette n'a pas été reconnue par acte séparé, et qu'il est de principe que la prescription des effets de commerce commence à courir le lendemain de leur échéance; Attendu qu'il est déclaré en fait par l'arrêt attaqué que, lors de la citation signifiée à Taisse, souscripteur des billets dont il s'agit, plus de cinq années s'étaient écoulées depuis leur échéance, et que la dette n'a point été reconnue par acte séparé; que, si, pour sa défense, Taisse a argumenté de la novation, il n'a pas renoncé par là à se prévaloir de la prescription, nul n'étant présumé renoncer à ses droits; - En ce qui touche la prétendue interruption de la prescription: - Attendu que la Cour impériale a aussi déclaré en fait que la lettre missive adressée par Taisse à Amé, et débiteur demande une prorogation de délai. V. notamment Bordeaux, 22 août 1832; Cass. 1er mars 1837 (t. 2 1837, p. 587); Colmar, 29 avril 1839 (t. 2 1839, p. 581); - Merlin, Quest., vo Lettre de change, $5; Pardessus, Lettre de change, t. fer, no 335; Toullier, Dr. civ., t. 10, no 307; Troplong, Tr. de la prescript., t. 2, no 614; Nouguier, Lettres de change, 2e édit., t. 2, no 993-20; Goujet et Merger, Dict. de dr. comm., vo Lettre de change, no 46320; - Rép. gén. Journ. Pal., vo Lettre de change, no 710. Mais il faut remarquer que, dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons, la lettre présentée comme reconnaissance de la dette n'avait pas ce caractère, à raison du peu de précision de ses termes, comme le constatait la Cour impériale, et qu'en outre elle n'avait pas été écrite au créancier lui-même, mais à un tiers. - V., sur le droit qui peut résulter des énonciations renfermées dans une lettre missive, l'annotation détaillée sous Cass. 3 juil. 1850 (t. 1 1851, p. 488); - Rép. gén. Journ. Pal., vo Lettre missive, nos 4 et suiv. Mais cette nullité ne peut être opposée que par les enfants (2); elle ne saurait l'étre par les donataires postérieurs de l'ascendant, entre les mains duquel elle n'a pas pour effet de faire rentrer les biens partagés (3). Les biens donnés par un ascendant dans un partage fait entre viss doivent, lors du partage de sa succession, étre rapportés fictivement pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve (4). C. Nap. 922 et 1076. CHAUVIN C. CHAUVIN. DU 10 MAI 1852, arrêt C. Caen, 1re ch., MM. Jallon 1er prés., Mabire 1er av. gén., Lemenuet, Trolley et Bertauld av. « LA COUR; - Considérant, en fait, que par acte notarié, en date du 22 juin 1831, Pierre Chauvin fit, sous la forme d'une donation entre viss, entre les quatre enfants issus de son premier mariage, le partage anticipé de ses biens présents; que ce partage ne renfermait aucun don préciputaire ou avantage quelconque au profit de l'un des enfants donataires; - Considérant que, le 8 août 1836, Chauvin épousa en secondes noces Anne-Alexandrine Paris, à laquelle il donna, par contrat de (1) V. conf. Caen, 4 fév. 1843 (t. 2 1843, p. 808); Douai, 30 déc. 1843 (t. 1 1844, p. 211); - Rép. gen. Journ. Pal., vo Partage d'ascendant, nos 167 et 202. (2) V. conf. Douai, 30 déc. 1843 (t. 1 1844, p. 211). Cet arrêt refuse à l'enfant donataire lui-même le droit d'exciper de cette nullité. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Partage d'ascendant, no 168. (3) V. conf. Douai, 30 déc. 1843 (précité). V. cependant Caen, 4 fév. 1843 (précité). V. Rép. gen. Journ Pal., vo Partage d'ascendant, nos 168 et 169. (4) V., sur cette question vivement controversée, le résumé de la doctrine et de la jurisprudence, en note sous un arrêt de la Cour de Douai du 21 mai 1851 (t. 21832, p. 557), qui est conforme à celui que nous rapportons. Adde, dans le même sens, Angers, 22 juil. 1852 (t. 1 1853, p. 54);.... et, en sens contraire, Angers, 2 juil. 1846 (t. 1 1853, p. 54). - V. aussi Rép. gen. Journ. Pal., ve Quotité disponible, nos 660 et suiv. tion différente, il en résulterait cette étrange conséquence, que les enfants d'un premier lit, au moyen d'une renonciation expresse ou conditionnelle, recueilleraient dans la succession une part plus grande que celle qui leur était accordée par le partage et par la volonté du père de famille; qu'il y a donc lieu de rejeter les prétentions des intimés; >> En ce qui concerne la dame veuve Chauvin: Considérant que la nullité prévue par l'art. 1078 n'est qu'une nullité relative et qui ne peut être demandée que par les enfants; qu'elle n'a pas pour but de faire rentrer les biens aux mains du donateur; que celui-ci n'a donc pu, en 1834, donner a sa femme une part dans les biens dont il s'était irrévocablement dessaisi en 1831; Mais considérant que, pour apprécier la quotité dont Chauvin a pu disposer au profit de sa femme, il importe de comprendre fictivement les biens donnés et ceux qu'il possédait au jour de son décès, conformément à l'art. 922 C. Nap.; » Réformant le jugement dont est appel, DéCLARE nul l'acte du 22 juin 1831; ORDONNE qu'il sera procédé à un nouveaa partage, par portions égales, entre tous les enfants du sieur Chauvin; REJETTE la prétention de la veuve Chauvin à exercer ses reprises et ses droits tant sur les biens possédés par son mari au jour de son décès que sur les biens compris dans le partage du 22 juin; Dir néanmoins que pour en déterminer la quotité on réunira fictivement ces biens à ceux qui appartenaient à Chauvin à l'époque de sa mort, etc. >> mariage, une part d'enfant en toute propriété dans les biens meubles et immeubles qui se trouveraient lui appartenir au jour de son décès, dans le cas toutefois où des enfants naitraient de cette union; - Considérant que deux enfants sont issus de ce second mariage; et qu'il importe, le décès du père de famille ayant eu lieu le 12 janv. 1849, de fixer, conformément à la loi, les droits des enfants du premier et du second lit et ceux de sa veuve; Considérant que les enfants du premier lit, après avoir renoncé conditionnellement à la succession de leur père, et espérant par cette renonciation retenir la quotité disponible et leur part dans la réserve, prétendent que les appelants n'ont droit sur les biens de l'auteur commun qu'à leur portion de réservataire, tandis que ceux-ci soutiennent que, le partage devant être annulé, ils sont habiles à recueillir dans l'hérédité la même part que les intimés;-Considérant, en droit, que le législateur, en autorisant les partages d'ascendant, a eu surtout en vue de prévenir les contestations et d'assurer la paix et l'union entre les enfants; que ces pactes de famille ont encore pour but d'établir entre eux un principe d'égalité, à moins que, par une stipulation expresse, l'ascendant n'ait manifesté la volonté d'avantager un ou plusieurs de ses enfants, dans la limite toute fois des pouvoirs qu'il a reçus de la loi; qu'on ne peut admettre que Chauvin ait eu la pensée de déroger à ce principe dans le cas de survenance d'enfants provenant d'un second mariage, lui qui, âgé de soixante-dix ans à l'époque du partage, pouvait d'autant moins se flatter de cet accroissement de famille qu'il n'a convolé en secondes noces que trois ans après la donation; qu'une pareille intention d'ailleurs ne ré- BAIL, DESTRUCTION PARTIELLE PAR SUITE DE sulte en aucune manière des clauses et des dispositions que cet acte renferme; - Considérant que, si, aux termes des art. 1076 et 894 combinés, l'ascendant donateur est dessaisi actuellement et irrévocablement par le partage, et les enfants appropriés des lots qu'il leur attribue, cet acte toutefois n'est pas irrévocable s'il a été fait hors la présence ou avant la survenance d'enfants, lesquels ont le droit d'en réclamer la nullité; — Considérant que vainement les enfants du premier lit voudraient, au moyen d'une renonciation conditionnelle, s'attribuer la quotité disponible et leur part dans la réserve, en appuyant cette prétention sur la jurisprudence qui autorise l'enfant avantagé, même lorsque le partage est annulé, à retenir le don en préciput qui lui a été fait; Considérant que, si cette jurisprudence, hommage rendu à la volonté du père de famille, autorise le maintien du préciput même après la nullité du partage, elle ne peut s'appliquer aux actes dans lesquels l'ascendant donateur, obéissant aux seuls mobiles de la justice et de l'égalité, n'exprime en aucune manière la pensée d'en méconnaître les règles et les effets; que le par tage du 22 juin 1831 doit donc être annulé dans toutes ses dispositions, conformément aux prescriptions de l'art. 1078 C. Nap.;-Que, si l'on faisait de cette jurisprudence une applica DOUAI (31 mai 1852). TRAVAUX PUBLICS, LOCATAIRE, RECONSTRUC- En cas de destruction partielle d'un immeuble (1-2) En général, on considère le fait du prince comme équivalent au cas fortuit ou de force majeure (V. Cass. 4 mai 1842 [t. 2 1842, p. 168], et la note, 3 mars 1847 [t. 1 1848, p. 152]; V. aussi les auteurs cités au Rép. gén. Journ. Pal., vo Fail du prince, thèses, l'art. 1722 C. Nap. Néanmoins, un arrêt no 3), ce qui rend applicable, dans les deux hypode la Cour de Paris du 12 fév. 1833 refuse, au . point de vue de l'application littérale de cet article, de voir une analogie complète entre la destruction par cas fortuit et la dépossession pour DESTOMBES C. WALLART. Le 27 avril 1850, jugement du tribunal civil de Lille, qui le décide ainsi en ces termes : < Attendu qu'il résulte des documents du procès que la chute d'une partie des bâtiments que Wallart frères et Lecomte avaient donnés à aux demandeurs doit être attribuée aux tra- dont s'agit; - Attendu que, dans cet état de une Attendu qu'il résulte bien de l'ensemble des art. 1719 et suivants C. civ. que le bailleur doit faire tout ce qui lui est humainement possible pour que le contrat intervenu entre lui et son preneur reçoive exécution; - Qu'en s'associant à l'idée qui a dominé dans la rédaction V. conf. Duvergier de ces dispositions, il pourrait arriver, en certains cas, que l'on obligeât le propriétaire à reconstruire ou à payer un dédommagement au preneur lorsque ce propriétaire recevrait, par Foie d'indemnité, l'équivalent de la perte qu'il aurait faite, et se trouverait ainsi en mesure de remettre le preneur au même et semblable état où il était auparavant; - Mais qu'il ne saurait en être ainsi lorsque, comme dans l'espèce, il apparaît des renseignements fournis que Wallart et consorts n'ont, malgré leurs démarches et le long espace de temps, encore reçu aucune indemnité, et que celle qu'ils ont la chance d'obtenir sera de beaucoup inférieure aux sacrifices que leurimposerait la reconstruction de leur habitation; - Attendu que, dans ces conditions, il serait exorbitant de prétendre que Wallart et Lecomte étaient tenus de réédifier la portion de leur immeuble détruite aussitôt après la chute qui a eu lieu; que tel pourtant serait le point de départ qu'il faudrait admettre pour justifier l'allocation de dommages-intérêts qui est aujourd'hui réclamée par les demandeurs; Que d'ailleurs ces derniers ont déjà obtenu une diminution de loyer proportionnée à leur privation de jouissance; - Le tribunal déclaré Destombes frères mal fondés en leur demande, et les en déboute, etc. >>> Appel. DU 31 MAI 1852, arrêt C. Douai, 2 ch., M. Leroy de Falvy prés. « LA COUR; - En adoptant les motifs des serait représentative à la fois de la valeur de ce qui a péri et de l'importance des réparations à faire à la partie sauvée. cause d'utilité publique, parce que, dans ce dernier cas, le propriétaire reçoit une indemnité qui se base tout à la fois sur la valeur de la portion enlevée et sur les travaux à faire pour continuer la jouissance de la portion restante », et il conclut, qu'en pareille hypothèse, le propriétaire peut être contraint à la reconstruction de la partie de la chose louée qui a été détruite. (Louage, t. 1er, no 523), qui, toutefois, pose en principe (ibid., no 522), que, dans le cas de destruction par cas fortuit de partie de la chose louée, le locataire ne peut exiger que le propriétaire fasse des réparations à la partie de la chose qui n'a point péri, afin de rendre possible la continuation du bail. -M. Troplong (Louage, nos 219 et 220) va plus loin: il rejette toute espèce de distinction, et paraît d'avis que, dans le cas où la chose louée a été détruite en partie par cas fortuit, le locataire qui prend le parti de rester moyennant une diminution de prix peut exiger que le propriétaire fasse non seulement des travaux de réparation, mais encore des travaux de reconstruction s'ils sont nécessaires, et cela alors même qu'il ne recevrait aucune indemnité. Ainsi, il déclare qu'on ne peut prendre au sérieux ce motif de l'arrêt précité de la Cour de Paris: « que l'art. 1722 n'oblige pas le proprié-cipe, quant à savoir si, dans une espèce donnée, Mais M. Marcadé (Explicat. C. Nap., sur l'art. 1722, no 1er) repousse l'opinion de ces jurisconsultes, qui, suivant lui, ont confondu deux cas bien différents: celui où, pour faire jouir le locataire d'un immeuble qui a été détruit en partie par cas fortuit, le bailleur serait obligé de reconstruire, et celui où il n'aurait à faire que des réparations. « II est clair, dit-il, que, le bailleur étant toujours tenu, tant que le bail continue, de faire toutes les réparations autres que les locatives (art. 1720), le locataire dont la chose se trouve par cas fortuit détruite en partie place ce bailleur, en optant pour la continuation du bail sur l'autre partie, dans l'obligation de la réparer et de la lui mettre et maintenir en état convenable. Mais si, pour remettre telle partie de la chose en état de servir, il y fallait faire des travaux de reconstruction, ce ne serait plus le cas de l'art. 1720, mais celui de l'art. 1722, et le bailleur ne serait pas tenu d'accomplir ces travaux. Ainsi des travaux de réparation seront toujours dus, un travail de reconstruction ne le sera jamais, tel est le principe; et quant à l'application de ce prin de fait à décider par les circonstances. >> - V. aussi Paris, 27 juil. 1850 (t. 2 1850, p. 94). taire à la reconstruction de la partie de la chose tel travail est ou n'est pas à considérer comme tralouée détruite par cas fortuit. » Il critique éga-vail de reconstruction, il est clair que c'est un point lement un autre arrêt de la Cour de Paris, du 5 mai 1826, qui a jugé qu'en cas de destruction partielle d'un immeuble assuré, le locataire n'a pas le droit d'exiger que l'indemnité reçue de la compagnie d'assurances par le bailleur soit employée à la reconstruction de l'immeuble. - M. Duvergier (loc. cit.) combat aussi la solution de ce dernier arrêt pour le cas où l'indemnité donnée par la compagnie d'assurances couvrirait le dommage causé, c'est-à-dire On remarquera que l'arrêt que nous rapportous n'applique l'art. 1722, et ne repousse la demande en reconstruction, qu'à raison surtout du peu d'importance présumée de l'indemnité due, ce qui fait rentrer sa décision dans la distinction faite par M. Duvergier. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Bail, nos 963 et suiv. premiers juges, - MET l'appellation au néant; | prescrite par l'art. 692 C. proc. précité ne deORDONNE que le jugement dont est appel sortira effet, etc. >>> Les sommations prescrites par l'art. 692 C. proc. civ. pour prévenir l'action en résolution fondée sur le défaut de paiement du prix des anciennes aliénations ne peuvent être faites qu'aux créanciers inscrits; en conséquence, le copartageant qui a cédé ses droits successifs immobiliers et qui a omis de faire transcrire son acte de cession et de faire inscrire son privilége ne peut pas se plaindre de ce que ces sommations ne lui ont pas été faites, ni revendiquer, après l'adjudication, les parcelles d'immeubles qui étaient tombées dans son lot (1). Le notaire qui reçoit un acte de vente d'immeubles n'est pas tenu, à moins de mandat exprès, de faire opérer la transcription; dès lors, il ne peut étrerendu responsable des conséquences de l'inaccomplissement de cette formalité (2). PERRUGUET C. RUBAT. Le 18 mai 1852, jugement du tribunal de Bel. ley qui le décidait ainsi en ces termes : << Attendu que, des biens immeubles réclamés par Marius-Adrien Perruguet, un seul article de terre au Montoux n'a point été compris dans l'adjudication par expropriation tranchée à M. Lavigne; - Attendu qu'aux termes de l'art. 692 C. proc. civ., l'adjudicataire ne peut être troublé dans sa propriété par aucune demande en résolution fondée sur le défaut de paiement du prix des anciennes aliénations, à moins qu'avant l'adjudication la demande n'ait été notifiée au greffe du tribunal où se poursuit la vente; que rien de semblable n'a eu lieu en ce qui concerne l'adjudication tranchée à M. Lavigne; que dans le cas particulier la sommation (1) Jugé, ainsi, que la sommation dont il s'agit peut être valablement faite au créancier délégataire du prix de vente, qui n'est pas tenu de la dénoncer au vendeur, et peut exercer lui-même le droit qu'aurait celui-ci d'opter entre l'action en paiement et l'action en résolution; et cela, bien que ce créancier, en acceptant la délégation, n'ait pas fait nova. tion à sa créance, et se soit, au contraire, réservé tous ses droits contre son débiteur: Bordeaux, 19 fév. 1850 (t. 2 1850, p. 300). - Jugé encore que ladite sommation doit être faite aux créanciers inscrits du précédent propriétaire. Bourges, 13 déc. 1851 (t. 1 1852, p. 16), et la note. - V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Saisie immobilière, nos 542 et suiv. (2) Jurisprudence constante. V. Bordeaux, mars 1844 (t. 2 1844, p. 425); Cass. 14 juil. 1847 (t. 1 1848, p. 46); Paris, 28 juil. 1851 (sup., p. 353), 26 juin 1852 (t. 2 1852, p. 450). - Jugé de même en matière de donation, V. Riom, 7 déc. 1848 (t. 2 1849, p. 350); Rouen, 24 nov. 1852 (sup., р. 354).-V. encore Paris, 11 juin 1853 (sup., p. 451). - V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Notaires, nos 929 et suiv. vait être faite qu'autant que Marius-Adrien Perruguet aurait fait transcrire son acte de vente à l'effet de conserver le privilége de vendeur; que, cette formalité n'ayant pas été remplie, la sommation dont s'agit n'a pas dû et n'a pu être effectuée; - Attendu que la demande en relache, en ce qui touche M. Lavigne, est dénuée de fondement, celui-ci, aux termes de son adjudication, étant devenu propriétaire incommutable; - Attendu, relativement à la demande contre Anthelme Perruguet, qu'il est constant que la terre de Montoux a été comprise dans le lot attribué au demandeur par le partage qu'ila fait avec son frère, et que, cette terre ayant été vendue à celui-ci par acte reçu Rubat, notaire à Belley, le 6 avril 1846, et le prix n'ayant point été payé, la demande en résolution à défaut de paiement se trouve fondée; que cette demande, relativement aux autres articles d'objets mobiliers, n'étant point contestée, doit être adjugée; - Attendu, sur la demande formée à la veuve Guinand, que, M. Lavigne devant être renvoyé d'instance, il n'y a pas lieu de s'occuper de cette demande, non plus que de celle en garantie que celle-ci a formée contre lai; >>>Attendu, sur la garantie exercée par le demandeur contre M. Rubat, notaire, qu'il est de principe que les notaires ne sont responsables que des formalités intrinsèques de leurs actes; Que, si, quelquefois, y a exception à cette règle en ce qui concerne la transcription et les inscriptions des actes qu'ils ont rédigés, ce ne peut être qu'en vertu d'un mandat par eux accepté en récevant l'argent nécessaire pour rem ces formalités, circonstance qui ne se rencontre pas dans l'espèce, puisque, loin d'avoir laissé à Me Rubat les sommes suffisantes pour faire transcrire son acte de vente, M. Adrien Perruguet ne lui aurait pas fourni la somme qu'il fallait pour en solder l'enregistrement; qu'ainsi, la demande d'Adrien Perruguet est dénuée de fondement; >> Déclare résolu, à défaut de paiement, l'acte de cession du 6 avril 1846, reçu Rubat, notaire à Belley, enregistré, en ce qui concerne la terre de trois ares, dites de Montoux; - Relativement à la demande en garantie formée par le demandeur contre M. Rubat, la déclare non recevable et mal fondée, etc. » Appel. Du 13 AOUT 1852, arrêt C. Lyon, tre ch., MM. Josserand prés., Falconnet 1er av. gen., Sigaud et Roche av. << LA COUR, - Adoptant les motifs des premiers juges, - CONFIRME, etc. |