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qu'il leur avait déclaré formellement qu'il ne pouvait intervenir que pour ce seul objet, ce qui explique l'énonciation expresse insérée dans l'acte. Il ajoutait qu'un certificat négatif d'inscriptions, à l'exception d'une seule, avait été produit à l'époque de l'acte, et que l'inscription avait été faite par l'avoué du sieur Hérault, lequel avait fait élection de domicile, pour ce dernier, dans son étude; en sorte qu'il avait été, lui, notaire, entièrement étranger aux actes, comme aux pourparlers.

Du 27 AOUT 1852, arrêt C. Paris, 1re ch., MM. Try cons. f. f. prés., Sallé subst., Dutard et Chaudé av.

« LA COUR, - Adoptant les motifs des miers juges, CONFIRME. >>

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Du 27 décembre 1852, arrêt C. Montpellier,

(1) La Cour de Montpellier avait déjà, dans deux circonstances auxquelles elle fait allusion dans son arrêt, consacré cette solution en principe, la première par arrêt du 6 juin 1843, dans une espèce où il s'agissait de savoir si les juges d'appel, en annulant pour vice de forme le jugement rendu contre un instituteur, devaient, comme en matière correctionnelle, statuer sur le fond; la seconde, par arrêt du 28 août 1843, dans une espèce où il s'agissait de savoir si l'audition des témoins, dans une affaire disciplinaire suivie contre un notaire, était soumise aux règles du Code de procédure civile (V. Journ. de Montpellier, no 115). — V. aussi Rennes, 21 déc. 1843 (t. 2 1844, p. 370).

Cependant la jurisprudence tient plus généralement qu'en principe ce sont les formes des actions civiles qui doivent être suivies lorsqu'il s'agit d'action disciplinaire. V. Cass. 6 mai 1844 (t. 2 1844,

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ch., MM. Calmètes prés., Moisson av. gén., Bertrand av.

« LA COUR ;-Considérant qu'avant de s'occuper du mérite, au fond, de l'appel relevé par Me Andriot, il y a lieu d'examiner si cet appel est recevable, ou si, au contraire, il ne devrait point être rejeté comme tardif; -Considérant que, pour résoudre juridiquement cette question, il faut rechercher quelles sont les formes et les délais applicables aux poursuites. intentées contre les notaires en vertu de la loi du 25 vent. an XI, et spécialement si l'on doit se conformer aux prescriptions du Code de procédure civile, ou bien à celles du Code d'instruction criminelle; Considérant, à cet égard, que l'art. 53 de la loi précitée garde un silence absolu sur les formes à suivre en cette matière;

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-

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- Que c'est, dès lors, par la nature et l'objet de ces sortes d'actions qu'il convient de déterminer les règles de procéder qui leur sont applicables; Considérant que, bien que, par une.disposition particulière, la loi ait attribué juridiction aux tribunaux civils, il ne s'agit nullement, entre le ministère public et le notaire inculpé, d'une contestation privée; que l'action intentée a pour but principal et essentiel la répression des contraventions à une loi spéciale par l'application des peines qu'elle édicte; Que, fondée sur des considérations d'intérêt général et d'ordre public, la poursuite rentre essentiellement dans l'exercice de l'action publique; Que les amendes encourues par les notaires pour les contraventions par eux commises présentent un caractère mixte; que, sous certains rapports, elles participent de la nature des peines correctionnelles ; Qu'il résulte de ces principes que l'action dirigée contre un notaire pour contravention à la loi du 25 vent. an XI' doit être introduite et réglée suivant les formes et les délais prescrits par le Code d'instruction criminelle; Considérant que l'application stricte de la loi sur la procédure civile à l'action disciplinaire présenterait dans la pratique des difficultés graves, des inconvénients sérieux, et soumettrait le ministère public à des formalités incompatibles avec la nature de ses fonctions, restrictives de sa liberté d'action, et blessantes pour sa dignité; - Qu'on ne saurait admettre, en effet, que le ministère public, agissant comp. 18). V. aussi Cass. 30 juin 1814, 6 janv. 1835; Douai, 15 juin 1835; Rennes, 7 janv. 1839 (t. 2 1844, p. 368). Telle est également l'opinion de M. Troplong (conseiller rapporteur dans l'affaire jugée par l'arrêt précité de la Cour de cassation du 6 mai 1844), de M. Rolland de Villargues (V. Disci pline, no 158), et celle qui est exprimée dans le Traité abrégé de la Discipline, no 235, au Man. theor. et prat. de M. Edouard Clerc.

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V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Discipline, nos 269 et suiv.

(2-3) V., en ce sens, Rennes, 21 déc. 1843 (t. 2 1844, p. 370).

(4) V., dans ce sens, Cass. 2 avril 1850 (t. 21850, p. 353, et la note détaillée, 11 mai 1852 (t. 2 1852, p. 460), et le renvoi. V. aussi Rép. gen. Journ. Pal., vo Appel, nos 1452 et suiv.

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JETTE; par suite, ORDONNE que le jugement attaqué sortira son plein et entier effet; ORDONNE la restitution de l'amende consignée par l'appelant, etc. »

me partie principale, fût assujetti aux règles de la preuve par témoins déterminées par le Code de procédure civile, et que, par suite, cette preuve se trouvât subordonnée à l'appréciation préalable du tribunal civil; qu'on ne saurait admettre davantage que le ministère public fût astreint à signifier les qualités du jugement à avoué, ainsi qu'on l'a pratiqué dans l'espèce, et, au cas d'opposition, qu'il cût à plaider sur son mérite contradictoirement avec l'inculpé ou son avoué;-Que la Cour ne pour-Est nul comme fait au profit d'un incapable, sous

rait considérer comme régulière l'application de la procédure civile aux actions de cette nature sans revenir sur des principes déjà consacrés dans plusieurs de ses arrêts, et sans s'écarter de la pratique constamment suivie devant elle et devant les tribunaux de son ressort;

Qu'on ne peut objecter avec fondement que, dans le silence de la loi, on doit suivre les for

TOULOUSE (30 novembre 1852). DISPOSITION A TITRE GRATUIT, PERSONNE INTERPOSÉE, CONGREGATION Religieuse, leGS UNIVERSEL, PREUVE, FORTUNE INSUFFISANTE.

le nom d'une personne interposée, le legs universel qui n'a d'autre but que de rendre les héritiers naturels non recevables à demander la réduction de dispositions excessives émanées d'un membre d'une congrégation religieuse en faveur de cette même congrégation ou de quelques uns de ses membres (1).

Et la preuve que tel est le but du legs universel peut résulter de ce que la fortune du testateur suffit à peine pour acquitter les legs particuliers en question (2). C. Nap. 911 et 1003; L. 24 mai 1825, art. 5.

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GUY-BRIOL C. ETIENNE.

mes propres à la juridiction devant laquelle s'agite le litige, ce principe recevant exception lorsqu'une juridiction est appelée exceptionnellement à connaître des faits sortant de sa compétence ordinaire, ainsi qu'on en trouve un exemple dans les art. 479 et 480 C. instr. crim.; -Considérant enfin que de tout ce qui précède Du 30 NOVEMBRE 1852, arrêt C. Toulouse, il résulte que l'action intentée contre Louis Anch., MM. Piou 1er prés., Daguillon-Pujol 1er driot était régie, quant à la procédure, par le av. gén., Soueix, Féral, Fourtanier et Albert av. Code d'instruction criminelle; Considérant, en fait, que le jugement déféré à la censure de « LA COUR; Attendu qu'aux termes de la Cour a été rendu le 16 juill. 1852; que l'ap- l'art. 5 de la loi du 24 mai 1825, nulle personpel de Me Andriot a été relevé le 12 octobre derne faisant partie d'une congrégation religieuse nier; que, par conséquent, cet appel est tardif ne peut disposer, par acte entre vifs ou par teset irrecevable, aux termes de l'art. 203 C. instr.tament, soit en faveur de ladite congrégation, crim.;- Qu'il reste uniquement à examiner si la fin de non-recevoir dont il s'agit, n'ayant pas été opposée par le ministère public, peut être relevée d'office par la Cour;

>> Considérant que les lois qui déterminent l'or dre des juridictions tiennent essentiellement à l'ordre public et forment une partie constitutive du droit public de l'empire; Que, par suite, les exceptions qui tendent à maintenir aux décisions judiciaires leur caractère irrévocable et l'autorité de la chose jugée sont d'ordre et d'intérêt publics, et doivent, à ce titre, être suppléées d'office par les juridictions supérieures; qu'il ne peut dépendre des conventions ou du silence des parties de conférer aux Cours ou aux tribunaux d'appel une compétence que la loi leur refuse; Que ces principes sont applicables aux fins de non-recevoir fondées sur la tardiveté de l'appel; - Considérant, en effet, que l'appel tardivement relevé n'est point dévolutif;-Que, le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée, par l'expiration du délai de l'appel, le tribunal du second degré est radicalement incompétent pour connaître d'une décision devenue souveraine;

>>Considérant que, e, l'action dirigée contre Louis Andriot étant régie par les dispositions législatives applicables aux matières correctionnelles, l'appelant n'était nullement tenu de consigner l'amende exigée dans les matières civiles;

» Par ces motifs, statuant d'office, DECLARE l'appel du sieur Andriot non recevable, lé RE

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soit au profit de l'un de ses membres, au delà
du quart de ses biens, à moins que le don ou
legs n'excède pas la somme de 10,000 fr.; -At-
tendu que l'art. 911 C. Nap. prononce la nul-
lité de toute disposition faite au profit d'un in-
capable sous le nom d'une personne interpo-
séc; - Attendu que la dame de Villeneuve, su-
périeure de la maison de charité de Bruguières,
a institué Villers son légataire universel, par
son testament olographe du 2 août 1845, et
qu'elle a légué en outre, savoir: 8,000 fr. à la
dame Mazens, supérieure générale des Filles
de Saint-Vincent-de-Paul; 10,000 fr. à chacu-
ne des sœurs Julie Bonnières et Antoinette Ol-
lier, membres de la maison de charité de Bru-
guières, et 2,000 fr. au jeune Dauty, son petit-
neveu; Attendu la fortune de la dame de
que
Villeneuve, à l'époque de son décès, se compo-
sait d'un capital de 32,000 fr. environ; que
cette somme suffit tout au plus pour acquit-
ter les legs particuliers dont il vient d'être par-
lé, et pour payer quelques autres charges; qu'il
est évident que de Villers n'a été institué léga-
taire universel que pour rendre les héritiers du
sang non recevables à faire réduire les disposi-
tions excessives que contient le testament de la

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(1-2) Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si une disposition testamentaire est faite à un incapable au moyen d'une personne interposée. V. Montpellier, 3 mars 1853 (qui suit), et le renvoi. V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vis Communautés religieuses, nos 271 et suiv.; Donation déguisée, nos 212 et suiv.

dame de Villeneuve au profit de trois religieu- | ses appartenant à la même congrégation qu'elle;

---

Attendu que les dames Mazens, Bonnières et Ollier, reconnaissent que leurs legs, s'élevant ensemble à la somme de 28,000 fr., doivent être réduits à celle de 10,000 fr.; que, de leur côté, les époux Guy-Briol s'engagent à leur faire la délivrance de cette somme; Par ces motifs, disant droit sur l'appel des époux GuyBriol, — MET au néant le jugement du tribunal de première instance de Toulouse en date du 1er déc. 1849; ANNULE les dispositions testamentaires de la dame de Villeneuve en faveur de Villers, représenté au procès par l'abbé Etienne; RÉDUIT à 10,000 fr. celles que contient son testament olographe du 2 août 1845 au profit des dames de la Charité Mazens, Bonnières et Ollier, etc. >>

MONTPELLIER (3 mars 1853). COMMUNAUTÉ religieuse, legs UNIVERSEL, INTERPOSITION DE PERSONNES, CONSTATATION,

FRAUDE.

Les libéralités universelles ou à titre universel

faites en faveur d'une communauté religieuse de femmes dûment autorisée sont radicalement nulles, et non pas seulement réductibles, lorsqu'elles émanent de l'un des membres de cette communauté (1). L.24 mai 1825, art. 4 et 5. Une pareille libéralité est nulle, soit qu'elle ait été faite directement ou par personne interpo

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(1) Aux termes de l'art. 4 de la loi du 24 mai 1825, les congrégations religieuses de femmes dûment autorisées ne peuvent recevoir de dons ou legs qu'à titre particulier, et non de legs universel ou à titre universel. En outre, l'art. 5 de la même loi dispose que nulle personne faisant partie d'un établissement autorisé ne pourra disposer par acte entre vifs ou par testament, en faveur de cet établissement, au delà du quart de ses biens, à moins que le don ou le legs n'excède pas la somme de dix mille francs. De ce que cet art. 5 ne reproduit pas la défense faite par l'art. 4 aux communautés religieuses de recevoir aucun legs universel ou à titre universel, faut-il conclure qu'un legs universel ou à titre universel fait à la communauté par un de ses membres est valable? La négative résulte des observations qui ont été faites lors de la discussion de la loi de 1825. C'est aussi en ce sens que la jurisprudence s'est prononcée. V. Lyon, 22 mars 1843 (t. 2 1844, p. 428); Orléans, 23 août 1844 (t. 2 1844, p. 429); Caen, 31 mars 1846 (t. 2 1846, p. 420). Jugé également qu'un tel legs, universel ou à titre universel, est radicalement nul, alors même qu'il n'excéderait pas le quart des biens de la testatrice ou la somme de 10,000 fr.: Lyon, 22 mars 1843; Caen, 31 mars 1846 (précités). — L'arrêt que nous recueillons ne fait, sous ce double rapport, que confirmer la jurisprudence.

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Jugé, toutefois, que le legs universel ou à titre universel fait par un des membres de la communauté au profit, non de la communauté elle-même, mais d'un autre de ses membres pris individuellement, est valable, sauf réduction, s'il y a lieu, conformément à l'art. 5 L. 23 mai 1825, au quart des biens du disposant (sauf, bien entendu, le cas d'interposition de personne. V. les notes qui suivent): Orléans, 23 août 1844 (t. 2 1844, p. 429); Cass. 2 déc. 1845 (t. 2 1845, p. 785).

V. aussi, sur ces diverses questions, la note détaillée sous l'arrêt précité de la Cour d'Orléans du

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sée; en pareil cas, la preuve de l'interposition de personnes peut résulter de faits à l'égard desquels les juges ont un droii absolu d'appréciation, sans qu'on puisse considérer comme limitative l'énumération écrite dans l'art. 911 C. Nap. (2).

Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait interposition de personne, prohibée par la loi, qu'il ait existé un concert frauduleux entre la personne interposée, le testateur ou l'incapable. Il suffit, par exemple, que la personne interposée se soit trouvée, relativement à l'incapable, dans des conditions de dépendance et de subordination telles que le testateur ait pu avoir la certitude morale que le legs serait recueilli par l'incapable, et non par le légataire nominativement institué (3). CURVALLE C. MERLAC ET RELIGIEUSES DE LA COMMUNAUTÉ DE NOTRE-DAME-DE-NARBONNE.

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Du 3 MARS 1853, arrêt C. Montpellier, ch. Civ., MM. Calmètes prés., Bellet subst., Bédarride, Bertrand et Daudé de la Valette av. « LA COUR; Considérant qu'il résulte des documents de la cause que Marie-Aveline Vié, connue en religion sous le nom de sœur SainteCroix, se trouvait, en 1845, lorsqu'elle régla ses dispositions testamentaires, sous l'empire d'influences et de suggestions qui, en égarant sa volonté, lui firent mettre en oubli les sentiments d'affection qu'elle devait à sa famille; 23 août 1844; Rép. gen. Journ. Pal., vo Communautés religieuses, nos 300 et suiv.

(2) Si les libéralités entre religieuses appartenant à la même communauté sont licites (V. la note qui précède), on doit reconnaitre que la seule qualité, dans la personne de la légataire, de membre de la même communauté, ne suffit pas pour établir l'interposition de personnes. Mais cette interposition peut résulter de circonstances dont les juges sont souverains appréciateurs. V. Cass. 5 août 1841 (t. 2 1841, p. 558), 2 déc. 1845 (t. 2 1845, p. 785), 20 avril 1847 (t. 1 1847, p. 543); Bordeaux, 8 déc. 1847 (t. 1 1848, p. 372); Rép. gen. Journ. Pal., vs Communautés religieuses, nos 271 et suiv.; Donation déguisée, nos 212 et suiv.

(3) Jugé, en ce sens, qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'arrêt qui déclare nul un testament comme renfermant un fidéicommis au profit d'un incapable soit maintenu, que cet arrêt constate que le légataire désigné s'est concerté avec le testateur, et a connu ou pu connaître le fideicommis. V. Cass. 20 avril 1847 (t. 1 1847, p. 543); Bordeaux, 8 déc. 1847 (t. 1 1848, p. 372). Jugé aussi (ce qui rentre dans notre espèce) que fa présomption d'interposition de personne peut résulter de cette circonstance que le légataire apparent était dans une dépendance absolue à l'égard de la personne que le testateur voulait indûment gratifier, et qu'au moyen de cette dépendance le legs devait passer entier à l'incapable. V. Cass. 20 juil. 1846 (t. 1 1847, p. 359), et le renvoi.

V. cependant Orléans, 23 août 1844 (t. 2 1844, p. 429), et le renvoi sous Bordeaux, 8 déc. 1847 (précité).

V., au reste, les observations de M. Troplong, conseiller rapporteur, reproduites avec l'arrêt precité de la Cour de cassation du 20 juil. 1846. V. aussi Rép, gén. Journ. Pal., vis Communautés reli➡ gienses, nos 258 et suiv.; Don. déguisée, nos 212 et suiv..

Qu'elle fut ainsi amenée à instituer pour sa lé- subordination telles, que le testateur ait pu gataire universelle Rose Curvalle, alors tourière avoir la certitude morale que la libéralité serait du couvent de Notre-Dame de Narbonne, au- recueillie par l'incapable, et non par le légaquel Marie-Aveline Vié était attachée par les taire nominativement institué; Considérant liens du noviciat; Considérant qu'il est ma- que telle était, en réalité, en 1845 et 1846, nifestement établi que Rose Curvalle n'était c'est-à-dire à l'époque du testament et à celle point un légataire sérieux, et que l'institution de la mort de Marie-Aveline Vié, la position faite en apparence à son profit n'avait d'autre respective de la testatrice, de Rose Curvalle et but que de transmettre à la communauté des de la communauté de Notre-Dame de Narbonne; religieuses de Notre-Dame l'universalité de Considérant que maintenir, dans de semblal'hoirie de Marie-Aveline Vié; - Que cette in-bles circonstances, le testament de Marie-Avestitution universelle avait pu paraître préféra- line Vié, sous le prétexte que Rose Curvalle ble à un legs particulier, afin de mettre la com- déclare vouloir recueillir dans son seul intérêt munauté à l'abri des répétitions et des recher-le legs universel dont il s'agit, ce serait, sous ches qu'elle pouvait avoir à craindre de la part le voile d'un respect apparent pour la volonté de des héritiers naturels de la testatrice; — Qu'il la testatrice, méconnaître ouvertement cette s'agit de décider si cette institution est valable volonté, révélée d'une manière non équivoque, et si elle doit sortir à effet ; ex probationibus manifestissimis ;

>> Considérant qu'aux termes de l'art. 4, § 1er, de la loi du 24 mai 1825, les communautés religieuses de femmes dûment autorisées ne peuvent recevoir des libéralités qu'à titre particulier seulement; - Qu'il résulte de cet article une prohibition absolue de toutes dispositions universelles ou à titre universel en faveur desdites communautés; - Que de telles libéralités ne sont pas seulement réductibles, la loi, dans un intérêt d'ordre public, les frappant d'une nullité radicale; Que réduire d'ailleurs un legs universel, ce ne serait point uniquement en limiter les effets utiles, mais en dénaturer essentiellement le caractère; - Considérant que la communauté religieuse de Notre-Dame de Narbonne, fondée par un bref du pape Paul V en 1607, a été autorisée par ordonnance royale du 19 nov. 1826; -- Qu'elle ne pouvait donc recevoir par donations entre vifs ou par acte de dernière volonté qu'à titre particulier seulement;

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>> Par ces motifs, A DEMIS et DÉMET de l'appel; ORDONNE que le jugement de première instance sortira son plein et entier effet, etc. »>

PARIS (4 juin 1853).

INTERDICTION, SURSIS, ADMINISTRATEUR Pro-
VISOIRE, POUVOIRS, DURÉE, JUGEMENT, SI-
GNIFICATION, APPEL.

La mission de l'administrateur provisoire nom-
mé à celui dont l'interdiction est poursuivie,
mais au jugement de laquelle il a été sursis
pendant un délai fixé, n'a pas ce délai pour
terme; elle dure jusqu'à décision définitive (1).

En conséquence est régulière la signification faite à cet administrateur, après le délai, du sursis, mais avant la fin de l'instance en interdiction, d'un jugement rendu contre la personne à interdire, et l'appel interjeté plus de trois mois après cette signification doit être déclaré non recevable. C. civ. 497; C. proc. civ. 443.

BOUILLIE ET HENRY C. MICHON.
DU 4 JUIN 1853, arrêt C. Paris, 3e ch., MM.
Poultier prés., Metzinger av. gén. (concl. conf.),
Dutard et Cochery av.

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>> Considérant qu'aux termes de l'art. 911 C. Nap., toute disposition au profit d'un incapable est nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées; Considérant que l'énumération, contenue dans ce même article, des personnes légalement présumées interpo- « LA COUR ; - Considérant que la sentence sées, n'est pas limitative, mais bien démonstra- dont est appel a été signifiée le 30 mars 1852 à tive; Qu'il peut dès lors y avoir interposi- Alexandre Bouillié, administrateur provisoire tion dans d'autres cas que ceux nommément de son frère Emile, dont l'interdiction avait été prévus par le législateur; Qu'il appartient provoquée, et que, si le jugement du 1er août aux Cours impériales de décider souverainement 1851, en ordonnant des mesures provisoires si une interposition prohibée existe, et de pro-relatives à la situation intellectuelle d'Emile noncer la nullité de l'acte qui la renferme; Bouillié, avait remis à six mois pour statuer Considérant que vainement on objecte que le sur les éléments de la poursuite à fin d'interconcert frauduleux entre la personne interposée, diction, la mission de l'administrateur n'avait le testateur ou l'incapable, est une circonstance pas ce délai pour terme; qu'elle devait durer constitutive de l'interposition de personne pro- jusqu'à décision définitive; que, lors de la sihibée par la loi, et que, dans la cause actuelle, gnification du 30 mars, l'instance engagée duce concert n'est point justifié; Considérant rait encore; que, dès lors, celle faite à Alexanque, si l'assentiment de l'institué apparent est, dre Bouillié comme administrateur était réguen général, nécessaire pour assurer la trans-lière; qu'ainsi l'appel interjeté le 12 juillet a été mission à l'incapable, et si, à ce point de vue, formé au delà du délai légal; DECLARE non le concert frauduleux devient un élément indis- recevable l'appel interjeté par Emile Bouillié et pensable de l'interposition, il n'en est point Henry, son conseil judiciaire. » évidemmment ainsi lorsque la personne interposée s'est trouvée placée, par rapport à l'incapable, dans des conditions de dépendance et de

(1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Interdiction, no 168.

AGEN (13 juin 1853). VENTE, MINEUR, SUBROGÉ-TUTEUR, INCAPACITÉ. La prohibition faite au tuteur, par les art. 450 et 1596 C. Nap., d'acheter les biens du mineur, ne s'étend pas au subrogé-tuteur (1).

VALOIS C. GELLAS.

La Cour d'Agen était saisie de la connaissance de cette affaire, par suite du renvoi que la Cour suprême lui en avait fait, après avoir cassé, par arrêt du 21 déc. 1852 (t. 1 1853, p. 297); un arrêt de la Cour de Toulouse du 17 mai 1850 (t. 2 1852, p. 213).

Du 13 JUIN 1853, arrêt C. Agen, MM. Sorbier 1er prés., Delabaume proc. gén., Dornès et Laroche av.

« LA COUR ; —- Attendu que toute personne peut contracter, vendre ou acheter, à moins qu'elle n'en soit déclarée incapable par la loi (art. 1123 et 1594 C. Nap.); que, si les art. 450 et 1596 du même Code défendent au tuteur d'acheter les biens de ses pupilles, c'est parce qu'il les représente dans tous les actes civils; qu'il administre leur fortune, et qu'en cas de vente de leur patrimoine, c'est lui qui est chargé de faire procéder à cette vente; qu'il agit alors comme si les biens lui appartenaient, et qu'il ne pourrait évidemment se les vendre à lui-même; qu'ensuite, on aurait eu lieu de craindre que, loin de chercher à attirer les enchérisseurs, il ne les éloignât, dans un esprit de cupidité, par de faux renseignements sur l'état et la valeur des immeubles; que, cependant, quoique l'incapacité du tuteur à cet égard fût une conséquence naturelle et forcée de la mission qu'il est appelé à remplir, le législateur a cru avoir besoin d'une disposition spéciale pour lui enlever le droit d'acheter les biens du mineur; Attendu qu'aucun article de loi n'étend cette prohibition au subrogé-tuteur; qu'il | n'est pas compris dans le mot mandataire dont parle l'art. 1596 précité, parce qu'il ne s'agit là que des porteurs d'un pouvoir, d'une procuration ordinaire, et que, d'ailleurs, pour eux, la défense d'acheter est restreinte aux biens qu'ils sont chargés de vendre; or le subrogé-tuteur assiste, surveille, mais il ne vend pas; il n'est pas compris non plus dans la denomination de tuteur, car il est clair que, soit dans l'acception grammaticale, soit dans la langue juridique, il est tout autre chose qu'un tuteur; en une foule de dispositions, la loi a montré les différences profondes qui existent dans leurs fonctions comme dans leur titre, et toutes les fois qu'elle a voulu établir entre eux une assimilation sur quelque point, elle a pris soin de le dire, comme on le voit dans les art. 425 et 426 C. Nap.; du reste, leurs attributions sont si essentiellement diverses, qu'elles ne peuvent jamais appartenir à un seul (art. 424), et on entend si peu confondre leurs personnes et leurs obligations que, dans l'art. 450, le même para

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graphe qui interdit au tuteur d'acheter les biens du mineur autorise le subrogé-tuteur à les lui affermer, si le conseil de famille y a consenti; ce n'est donc point par oubli que la loi n'a pas frappé le subrogé-tuteur de la même prohibion que le tuteur, puisque, dans le membre de phrase où elle s'occupe de la défense d'acdevant elle le tuteur et le subrogé-tuteur, les quérir, elle fait comparaître en quelque sorte place l'un en face de l'autre, non pour infliger à tous les deux l'incapacité réservée à un seul, mais pour leur attribuer une position distincte et un régime tout différent, parce que le législateur a bien compris que le subrogé-tuteur, qui n'est pas dépositaire des titres de propriété, qui n'administre pas et n'est point chargé de vendre, ne possédait pas les mêmes moyens de nuire et d'écarter les enchérisseurs; — Attendu qu'on objecte vainement que les art. 452 et 459 C. Nap. exigent que le subrogé-tuteur soit présent à la vente, et qu'il y a dès lors incompatibilité entre son rôle de gardien des intérêts du mineur et celui d'adjudicataire; que ces dispositions ne changent rien à la nature des obligations du subrogé-tuteur; qu'il est toujours vrai de dire qu'il n'exerce aucune fonction de tutelle, excepté lorsqu'il y a opposition entre les intérêts pupillaires et ceux du tuteur: ce qui n'a pas lieu dans l'espèce, puisque le tuteur est incapable d'acquérir; que, si le subrogé tuteur est appelé à la vente, c'est parce qu'il s'agit de l'acte le plus grave de l'administration tutélaire, et qu'il convient, au moment où le mineur va être dépouillé de ses biens, de multiplier les éléments de protection autour de lui; mais le tuteur reste toujours seul chargé de vendre, et le subrogé-tuteur n'a qu'une simple mission de surveillance, dont il est même libre de s'abstenir, sans que la validité de l'adjudication en soit atteinte, comme cela résulte de l'art. 962 C. proc. civ., portant qu'il sera procédé à la vente tant en l'absence qu'en la présence du subrogé-tuteur; d'où il suit que sa présence n'est pas exigée à peine de nullité, et que la loi n'attache pas à sa surveillance une valeur et une importance égales à celle du tuteur, puisque, sans l'intervention de celui-ci, la vente est radicalement nulle, tandis qu'elle se consomme légalement en l'absence du subrogé-tuteur, dont l'assistance n'est pas obligatoire; - Que c'est à tort que, pour appliquer les prohibitions de l'art. 1596 au subrogé-tuteur, l'on dit qu'en cas de vente sur expropriation forcée, le jugement d'adjudication définitive étant sujet à l'appel, et tout jugement où un mineur est intéressé devant, aux termes de l'art. 444 C. proc. civ., être signifié au subrogé-tuteur, ce dernier serait donc obligé, s'il devenait adjudicataire, de se faire cette signification à lui-même, ce qui est inadmissible; qu'on peut répondre qu'en ce cas on nommera un subrogé-tuteur ad hoc, à qui le jugement sera notifié; mais qu'au reste, dans l'espèce, cette difficulté ne saurait se présenter, puisqu'il est question d'une vente volontaire sur licitation, où il n'y a pas de jugement d'adjudication, et où, par conséquent, l'on n'a rien à signifier; Attendu que, si, au lieu de s'en

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