Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]

de

graphe qui interdit au tuteur d'acheter les biens du mineur autorise le subrogé-tuteur à les lai affermer, si le conseil de famille y a consenti; ce n'est donc point par oubli que la loi n'a pas frappé le subrogé-tuteur de la même prohibiwon que le tuteur, puisque, dans le membre de phrase où elle s'occupe de la défense d'acquérir, elle fait comparaître en quelque sorte devant elle le tuteur et le subrogé-tuteur, les place l'un en face de l'autre, non pour infliger à tous les deux l'incapacité réservée à un seul, mais pour leur attribuer une position distincte et un régime tout différent, parce que le législateur a bien compris que le subrogé-tuteur, qui n'est pas dépositaire des titres de propriété, qui n'administre pas et n'est point chargé de vendre, ne possédait pas les mêmes moyens de nuire et d'écarter les enchérisseurs; - Attendu qu'on objecte vainement que les art. 452 et 459 C. Nap. exigent que le subrogé-tuteur soit présent à la vente, et qu'il y a dès lors incompatibilité entre son rôle de gardien des intérêts du mineur et celui d'adjudicataire; que ces dispositions ne changent rien à la nature des obligations du subrogé-tuteur; qu'il est toujours vrai de dire qu'il n'exerce aucune fonction de tutelle, excepté lorsqu'il y a opposition entre les intérêts pupillaires et ceux du tuteur: ce qui n'a pas lieu dans l'espèce, puisque le tuteur est incapable d'acquérir; que, si le subrogé tuteur est appelé à la vente, c'est parce qu'il s'agit de l'acte le plus grave de l'administration tatélaire, et qu'il convient, au moment où le mineur va être dépouillé de ses biens, de multiplier les éléments de protection autour de lui; mais le tuteur reste toujours seul seul chargé de vendre, et le subrogé-tuteur n'a qu'une simple mission de surveillance, dont il est même libre de s'abstenir, sans que la validité de l'adjudication en soit atteinte, comme cela résulte de l'art. 962 C. proc. civ., portant qu'il sera procédé à la vente tant en l'absence qu'en la présence du subrogé-tuteur; d'où il suit que sa présence n'est pas exigée à peine de nullité, et que la loi n'attache pas à sa surveillance une valeur et une importance égales à celle du tuteur, puis

« LA COUR; - Attendu que toute personne peut contracter, vendre ou acheter, à moins qu'elle n'en soit déclarée incapable par la loi (art. 1123 et 1594 C. Nap.); que, si les art. 450 et 1596 du même Code défendent au tuteur d'acheter les biens de ses pupilles, c'est parce qu'il les représente dans tous les actes civils; qu'il administre leur fortune, et qu'en cas vente de leur patrimoine, c'est lui qui est chargé de faire procéder à cette vente; qu'il agit alors comme si les biens lui appartenaient, et qu'il ne pourrait évidemment se les vendre à lui-même; qu'ensuite, on aurait eu lieu de craindre que, loin de chercher à attirer les enchérisseurs, il ne les éloignât, dans un esprit de cupidité, par de faux renseignements sur l'état et la valeur des immeubles; que, cependant, quoique l'incapacité du tuteur à cet égard fût une conséquence naturelle et forcée de la mission qu'il est appelé à remplir, le législateur a cru avoir besoin d'une disposition spéciale pour lui enlever le droit d'acheter les biens du mineur; - Attendu qu'aucun article de loi n'étend cette prohibition au subrogé-tuteur; qu'il n'est pas compris dans le mot mandataire dont parle l'art. 1596 précité, parce qu'il ne s'agit là que des porteurs d'un pouvoir, d'une procuration ordinaire, et que, d'ailleurs, pour eux, la défense d'acheter est restreinte aux biens qu'ils sont chargés de vendre; or le subrogé-tu-que, sans l'intervention de celui-ci, la vente

teur assiste, surveille, mais il ne vend pas; il n'est pas compris non plus dans la dénomination de tuteur, car il est clair que, soit dans l'acception grammaticale, soit dans la langue juridique, il est tout autre chose qu'un tuteur; en une foule de dispositions, la loi a montré les différences profondes qui existent dans leurs fonctions comme dans leur titre, et toutes les fois qu'elle a voulu établir entre eux une assimilation sur quelque point, elle a pris soin de le dire, comme on le voit dans les art. 425 et 426 C. Nap.; du reste, leurs attributions sont si es

sentiellement diverses, qu'elles ne peuvent jamais appartenir à un seul (art. 424), et on entend si peu confondre leurs personnes et leurs obligations que, dans l'art. 450, le même para

(1) V. conf. Cass. 21 déc. 1852 (t. 1 1853, p. 297), et la note détaillée. V. aussi Rép. gen. Journ.

Pal., vo Tutelle, nos 389 et suiv.

est radicalement nulle, tandis qu'elle se consom me légalement en l'absence du subrogé-tuteur, dont l'assistance n'est pas obligatoire; - Que c'est à tort que, pour appliquer les prohibitions de l'art. 1596 au subrogé-tuteur, l'on dit qu'en cas de vente sur expropriation forcée, le jugement d'adjudication définitive étant sujet à lappel, et tout jugement où un mineur est intéressé devant, aux termes de l'art. 444 C. proc. civ., ètre signifié au subrogé-tuteur, ce dernier serait donc obligé, s'il devenait adjudicataire, de se faire cette signification à lui-même, ce qui est inadmissible; qu'on peut répondre qu'en ce cas on nommera un subrogé-tuteur ad hoc, à qui le jugement sera notifié; mais qu'au reste, dans l'espèce, cette difficulté ne saurait se présenter, puisqu'il est question d'une vente volontaire sur licitation, où il n'y a pas de jugement d'adjudication, et où, par conséquent, l'on n'a rien à signifier; - Attendu que, si, au lieu de s'en

tenir à l'observation exacte et rigoureuse de l'art. 1596; si, dans la seule crainte d'une influence fâcheuse sur le résultat de la vente, on étend arbitrairement le cercle des prohibitions, on n'applique plus alors la loi, on la refait, et on devrait aller jusqu'à frapper de l'incapacité d'acquérir tous les membres du conseil de famille qui a autorisé la vente et en a fixé les conditions; qu'on arriverait ainsi, de prohibitions en prohibitions, à faire le vide autour du mineur dont les immeubles sont vendus, et à écarter presque tous les enchérisseurs; Attendu, enfin, que la capacité des personnes et la mullité des actes ne peuvent s'induire de considérations plus ou moins graves, mais de textes formels de la loi; qu'il est de principe élémentaire que les incapacités sont de droit étroit et se refusent à toute extension, surtout quand l'analogie n'est pas complète; qu'il résulte de là que le sieur Guillaume-Philippe Valois, subrogé-tuteur des mineurs Gellas, a eu le droit de se rendre adjudicataire d'une partie de leurs biens, dont la vente avait été autorisée par le conseil de famille; que cette vente paraît avoir eu lieu de bonne foi, et que l'on ne demande à prouver ni la fraude, ni la lésion; - Par ces motifs, vidant le renvoi ordonné par l'arrêt de la Cour de cassation du 21 déc. 1852, et faisant droit appel, - ANNULE le jugement du tribunal civil de Muret du 16 janv. 1850; DÉCLARE valable l'adjudication du 21 juin 1829; MAINTIENT, en conséquence, Guillaume-Philippe Valois dans la possession et propriété des biens par lui acquis, etc. >>>

sur

CASSATION (8 décembre 1851).

SAISJE IMMOBILIÈRE, DÉSIGNATION, ERREURS, IDENTITÉ CONSTANTE, - NULLITÉS DE FORME, DÉFENSE AU FOND, CHOSE JUGÉÉ.

Une saisie immobilière ne peut être annulée en raison de ce que le procès-verbal de saisie

(1) On reconnaît généralement que la loi, en exigeant que la contenance indiquée au procèsverbal soit approximative, indique suffisamment qu'une erreur considérable peut seule être une cause de nullité. V. Bordeaux, 20 déc. 1833; - Carré et Chauveau, Lois de la proc., t. 5, quest. 2233 bis; Lachaize, Tr. de la vente des imm. par expr. forcée, t. 1er, no 215; Persil fils, Comment. L. 2 juin 1841, t. 1er, no 106; Bioche, Dict. de proc., vo Saisie immob., no 189; Souquet, Dict. des temps légaux, 5o col., vo Saisie immobil., n° 102; Pascal Bonnin, Comment. C. proc., sur l'art. 675. - Jugé aussi que le procès-verbal de saisie n'est pas nul en ce qu'il donne aux terrains saisis une contenance bien inférieure à leur contenance réelle, mais telle qu'elle est indiquée par la matrice du rôle: Agen, 12 mars 1810. V. conf. Chauveau sur Carré, loc. cit.

Quant à l'indication du nom de la rue où est situé l'immeuble saisi, V., dans le même sens que l'arrêt que nous rapportons, Berriat Saint-Prix, Cours de proc. civ., 5e édit., p. 575, note 27, no 5. Mais jugé 1o que la fausse indication de la rue dans laquelle est situé un bâtiment saisi entraîne la nullité de la saisie à l'égard de ce bâtiment: Paris, 8 juin 1812; -2o que la mention du nom de la rue où est située une maison saisie est prescrite à peine de nullité, et ne serait pas valablement remplacée par l'indication du faubourg où est cette maison: Be

contiendrait des erreurs sur l'étendue du terrain saisi, le nom de la rue où il est situé, et même une confusion dans l'énonciation de la matrice du rôle, lorsque d'ailleurs les autres énonciations du procès-verbal sont telles qu'aucune incertitude n'a pu exister sur la nature et l'identité de l'immeuble saisi (1). C. proc. civ. 675.

Le saisi qui demande la nullité d'une saisie est tenu de présenter tous ses moyens. Par suite, le jugement qui déclare la saisie valable et repousse les moyens de nullité invoqués acquiert l'autorité de la chose jugée à l'égard de nouveaux moyens qui seraient produits dans une instance ultérieure (2). C. civ. 1351. BOBOEUF C. SYNDICS POULET ET LÉVISSE.

Le 8 juil. 1848, le sieur Poulet fit saisir sur le sieur Bobœuf une propriété sise à Montmartre, connue sous le nom de Château-Rouge. — La saisie donnait de l'immeuble la désignation suivante: « la propriété dite le Château-Rouge, située commune de Montmartre, rue du Château-Rouge, no 2, ayant son entrée sur ladite rue du Château-Rouge. Ladite propriété est close de murs; elle a environ 2 ares 74 centiares, et tient par le devant à la rue du ChâteauRouge, sur laquelle elle porte le n° 2, par derrière à la rue Neuve-des-Poissonniers, et d'un autre côté au sieur Duseigneur. Cette propriété n'est pas encore sous le nom du sieur Bobœuf au rôle de la matrice cadastrale et de la contribution foncière pour l'année 1848; mais elle l'est sous le nom du sieur Jean-Pierre Duseigneur, ainsi qu'il résulte de l'extrait dont la copie suit..., etc. >>> -- Bobœuf s'empressa de demander la nullité de cette saisie, mais uniquement par des moyens tirés du fond. Cette demande ayant été rejetée par jugement du tribunal civil de la Seine du 3 août 1848, il interjeta appel de ce jugement.

En cet état, le sieur Poulet et un autre cré

sançon, 17 déc. 1808. - MM. Chauveau sur Carré (ibid., quest. 2229) et Souquet (ibid., no 95) décident même que le défaut d'indication de la rue est une cause de nullité, alors que la situation de l'immeuble saisi est indiquée de manière à écarter toute incertitude sur son identité.

En ce qui concerne la confusion dans l'énonciation de la matrice du rôle, V. conf. Paris, 10 mai 1850 (t. 21850, p. 54). C'est l'arrêt contre lequel, dans notre espèce, le pourvoi était dirigé.

V. encore, dans le sens de l'arrêt que nous rapportous, relativement aux erreurs commises sur le nom du fonds saisi, Cass. 8 fév. 1832..., et à l'indication de l'arrondissement dans lequel ce fonds était. situé, Cass. 30 déc. 1851 (t. 2 1852, p. 459). V.la note sous cet arrêt. - V., au surplus, Rép. gen. Journ. Pal., vo Saisie immobilière, nos 302 et suiv.

(2) V. conf. Paris, 10 mai 1850 (t. 2 1850, p. 54). C'est l'arrêt contre lequel le pourvoi était dirigé. Mais jugé qu'après le rejet pour cause de déchéance d'une demande en nullité d'une saisie immo

bilière, le saisi peut encore demander, par action nouvelle et principale, la mainlevée de la saisie, en se fondant sur la non-existence de la dette qui y a donné lieu: Rennes, 2 janv. 1851 (t. 2 1831, p. 527). - V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Saisie immobilière, no1004.

ancier, le sieur Lévisse, pratiquèrent, le 9 sept. | 1848, une nouvelle saisie de l'immeuble du Chateau-Rouge, dans laquelle on reproduisit la désignation ci-dessus. - Le 21 du même mois, intervint entre les divers saisissants un jugement, auquel Bobœuf ne fut pointappelé, qui subrogea les sieurs Poulet et Lévisse dans les poursuites d'expropriation commencées par Poulet, fit mainlevée entière et définitive de la saisie de Poulet, et ordonna la transcription de celle formée par Poulet et Lévisse.

La première saisie fut en effet radiée en exécution de ce jugement; mais, la seconde n'ayant été transcrite qu'après l'expiration du délai de quinzaine prescrit à peine de nullité par l'art. 678 C. proc. civ., nouvelle demande de la part de Bobœuf, bœuf, tendante 1o à être reçu tiers-opposant au jugement du 21 sept.; 2o à faire déclarer nulle la saisie du 9 sept. 1818 comme transcrite tardivement, et dans tous les cas comme mal fondée, attendu qu'il n'était plus débiteur de Poulet et Lévisse.

Le 23 janv. 1849, jugement qui repousse cette défense en ces termes :

<<Le tribunal; - Attendu que le jugement auquel Bobœuf s'est rendu tiers-opposant n'a pas subrogéles sicurs Poulet et Lévisse dans la poursuite de saisie immobilière commencée par Poulet seul; qu'il a seulement ordonné la radiation de cette saisie et la transcription de la saisie for

Le 24 janv. 1830, jugement qui annule la saisie dans les termes suivants:

<<< Le tribunal; - Attendu que tout est de rigueur en matière de saisie réelle; - Attendu qu'aux termes de l'art. 671 de la loi du 2 jain 1841 sur les saisies immobilières, le procèsverbal de saisie doit contenir la copie littérale de la matrice du rôle pour les articles saisis; attendu qu'aux termes de l'art. 715, ces énonciations sont exigées à peine de nullité; attendu que rien dans la loi ne permet de décider que des conclusions quelconques prises au cours d'un procès aient pu couvrir les nullités...>>

Mais, sur l'appel des syndics Pouletet Lévisse, le 10 mai 1850, arrêt de la Cour de Paris qui admet complétement leur système, et infirme le ugement du 24 du 24 janvier. (V. V. cet arrêt au t. 2 1850, p. 54.)

Pourvoi en cassation par le sieur Bobœuf pour violation des art. 675, 715 et 729 C. proc. civ., fausse application de l'art. 173 du même Code, violation et fausse application de l'art. 1351 C. civ. - Le moyen se divisait en trois branches:

1o Violation des art. 675 et 715 C. proc., en ce que l'arrèt attaqué avait déclaré valable une saisie qui manquait de base, en raison des erreurs commises dans la désignation de la propriété, et du défaut de copie de l'extrait de la matrice du rôle. - On soutenait que l'incertitude de la désignation de l'immeuble dans le procès-ver

équivalente à la non-existence même de cet acte, qui se trouvait ainsi frappé d'un vice radical.

mée par les sieurs Poulet et Lévisse; que dès lors ❘ bal de saisie, et l'absence de la copie de la maBobœuf n'a pas de motifs pour se rendre tiers-op-trice du rôle de la contribution foncière, conposant au jugement dont il s'agit, à l'effet de fai❘stituaient une nullité substantielle et absolue, re prononcer la nullité de la premièresaisie, qui n'existe plus;-Qu'il doit attaquer directementla nouvelle saisie, s'il a des moyens de la faire annuler; Attendu qu'il ne justific d'aucun grief contre cette deuxième saisie; isie; que dès lors il y a lieu d'ordonner la continuation des poursuites commencées sur cette deuxième saisie, sansavoir égard à la demande en nullité de Bobœuf; Ordonne la continuation des poursuites de saisic immobilière exercées à la requête des sicurs Poulet et Lévisse... >>>

Sur l'appel de Bobœuf, le 26 avril 1849, arrêt de la Cour de Paris qui, joignant cet appel à celui du jugement du 3 août 1848, confirme les deux jugements.

C'est alors que Bobœuf se pourvut encore en nullité de la saisie du 9 sept. 1848, en se fondant sur ce que la contenance, les tenants et aboutissants, indiqués dans le procès-verbal, ne s'appliquaient point à l'immeuble saisi, mais à une propriété voisine, et sur ce qu'en outre une confusion pareille avait été faite dans l'énoncia

tion de la matrice du rôle.

Les sieurs Poulet et Lévisse, représentés par leurs syndics, tout en reconnaissant les inexactitudes signalées, soutenaient qu'il était facile de les rectifier au moyen des autres énonciations du procès-verbal, qui ne laissaient aucun doute sur l'identité de l'immeuble saisi; ils ajoutaient que les nullités invoquées, étant purement de forme, avaient été couvertes par les défenses au fond du débiteur; qu'au surplus, les jugement et arrêt antérieurs ayant déclaré lá saisie valable, il y avait chose jugée à cet égard.

2o Violation de l'art. 729 C. proc., et fausse application de l'art. 173 C. proc., en ce que l'arrêt avait décidé que le principe de l'art. 173 C. proc., suivant lequelles nullités de forme sont couvertes par les défenses au fond, s' s'app'ique a la procédure de saisie immobilière, comme à toute autre. - On ne saurait invoquer, disaiton, l'art. 173, aux termes duquel toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte si elle n'est proposée avant toute défense en exception autre que les moyens d'incompétence qui se trouvent sous la rubrique De la procédure ordinaire devant les tribunaux, et non dans celle De la saisie immobilière. En cette matière, en effet, il y avait moins à se préoccu per de l'ordre que du détail dans lequel les moyens de nullité doivent être proposés contre la saisie. C'est pour cela que l'art. 728, qui ne permet de présenter les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure qui précède la publication du cahier des charges, que trois jours au plus tard avant cette publication, ne fait aucune distinction entre les nullités de forme et celles de fond: d'où la consé quence que nulle déchéance ne résulte de ce que les moyens du fond auraient été produits avant les nullités de forme.

3o Violation et fausse application de l'art. 1351 C. civ., en ce que l'arrêt avait repoussé par l'autorité de la chose jugée des nullités qui n'avaient point été présentées dans les instances

précédentes, et sur lesquelles les jugement et arrêt antérieurs n'avaient point eu à statuer.

DU 8 DÉCEMBRE 1851, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Mesnard prés., Sylvestre de Chanteloup rapp., Bonjean av. gén. (concl. conf.), Ripault

av.

« LA COUR; - Sur les trois branches du Attendu que, quelles que moyen unique: soient les inexactitudes dont se trouve entachée la saisie exercée contre le demandeur, inexactitudes qui portent notamment sur l'étendue du terrain saisi, le nom de la rue où il est situé, la confusion faite dans l'énonciation de la matrice du rôle, il n'en est pas moins constaté par l'arrêt attaqué que c'est bien l'immeuble portant le nom de Château-Rouge, appartenant à Bobœuf, qui a été saisi et mis en vente, et

public, comme constituant, par exemple, un grand travail d'utilité publique (2).

En conséquence, lorsque les riverains de ce canal exercent, à raison des parcelles de terrain employées à son élargissement, une complainte possessoire, la question de savoir si les parcelles litigieuses dépendent du domaine public comme faisant partie intégrante du canal constitue une question préjudicielle dont le juge de paix doit renvoyer l'appréciation à l'autorite administrative, la complainte n'étant recevable que relativement aux choses susceptibles d'être acquises par prescription (3).

AUBERT DE BERLAERT

C. COMMISSION DES WATTRINGUES.

La commission des Wattringues, organisée

qu'aucune er tre tommisetsur la pour le département du Pas-de-Calais par un

ares

nature et sur l'identité de l'immeuble saisi; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la saisie sur Bobœuf manquait de base, parce qu'il n'y avait rien de saisi sur lui, mais seulement une saisie opérée sur Duseigneur, est dépourvu de fondement; Attendu que, si la saisie réellement faite sur Bobœuf a été, pour les vices ci-dessus relatés, frappée de nullité dans son origine, il est également vrai que ces vices originaires ont pu être couverts par une défense au fond, et par des décisions judiciaires qui, prononçant sur la saisie aujourd'hui attaquée, l'anraient déclarée bonne et valable, et empêcheraient de la déclarer nulle et sans effet; Attendu qu'un jugement du 23 janvier 1849, statuant sur une demande en nullité de la saisie dont il est présentement question, a déclaré cette saisie bonne et valable; qu'un arrêt du 20 avril suivant a confirmé ce jugement; et que la chose définitivement jugée s'oppose à ce que Bobœuf puisse demander aujourd'hui la nullité

d'une saisie dont la validité a été prononcée faute par Bobœuf de relever et de produire aux juges tous ses moyens; -- Qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une saine appli

cation de la loi; -- REJETTE..., etc.

CASSATION (3 février 1852).

DOMAINE PUBLIC, COMPÉTENCE, ACTION POS

SESSOIRE, DÉCLARATION DE DOMANIALITÉ,

CANAL, ÉLARGISSEMENT.

S'il est vrai que la simple déclaration de domanialité émanée du préfet relativement à un terrain dont la possession est en litige soit sans influence sur le sort de l'action possessoire, et que dès lors le juge de paix reste, nonobstant une pareille déclaration, compétent pour statuer immédiatement sur cette action (1), il est vrai aussi que l'autorité administrative est seule compétente pour décider si un canal non navigable ni flottable, décladomanial par arrêté du préfet, formait, dès l'origine, une dépendance du domaine

(1) C'est ce qui a été souvent jugé dans le cas d'arrêtés pris pour l'élargissement de chemins vicinaux. V. notamment Cass. 26 juin 1849 (t. 1 1850, p. 236), et le renvoi.

[ocr errors]

décret du 28 mars 1809, a entrepris des travaux ayant pour objet l'élargissement du lit du canal des Pierrettes. - La dame Aubert de Berlaert et autres riverains se prétendant lésés par la prise de possession de diverses parcelles de terrain, intentèrent contre ladite commission une action possessoire. - Pendant le cours de l'instance, un arrêté du préset du Pas-de-Calais, du 10 mars 1851, déclara la domanialité du canal des Pierrettes et de ses digues, attendu que, d'après les arrêts de 1777, 1778, 1781 et 1783, qui en avaient ordonné la création, ce canal et

ses eaux étaient utiles à la défense du territoire. Malgré cet arrêté, le juge de paix admit l'action en complainte.

du

Surl'appel de la commission des Wattringues, le ministère public proposa, au nom de l'état, un déclinatoire tendant au renvoi devant l'autorité administrative de la question préjudicielle de savoir siles parcelles litigieuses étaient comprises, comme accessoires, dans les limites du canal et de ses digues, et si, en conséquence, et avaient elles faisaient toujours fait partie domaine public.- Les intimés répondirent que, en admettant même que la déclaration de domanialité eût eu pour résultat d'incorporer leurs terrains au domaine public, il n'en resterait pas moins, en leur faveur, un droità une indemnité; d'où il résultait que l'autorité judiciaire devait demeurer saisie de la question de savoir s'ils étaient ou non propriétaires des parcelles expropriées, ce qui suffisait pour maintenir la compétence du juge de paix quant à la posses

sion.

Le 10 juill. 1851, jugement du tribunal civil de Boulogne qui ordonne le renvoi préalable à l'autorité administrative dela question préjudicielle soulevée par le ministère public.

<< Considérant, porte ce jugement, que, pararrêté du préfet du Pas-de-Calais du 10 mars 1851, le canal des Pierrettes et ses digues, compris dans la quatrième section des Wattringues, sont reconnus comme ayant toujours fait et faiConsant encore partie du domaine public; sidérant que de l'ensemble des lois de la matière il résulte que c'est à l'administration que

(2-3) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Domaine public, nos 94 et suiv.

sont conférées la conservation et la reconnais- ❘ la loi du 25 mai 1838, et de l'art. 13 du tit. 2

[ocr errors]

de la loi du 16 août 1790 : - Attendu que, sur l'appel de la sentence rendueau possessoire entre les demandeurs en cassation et la commission des Wattringues, le préfet du Pas-de-Calais est intervenu au nom de l'état, a prétendu que le canal des Pierrettes faisait partie du domaine public, et a demandé le renvoi des parties devant l'autorité administrative, pour faire statuer sur la question préjudicielle de savoir si les parcelles qui avaient servi à l'élargissement de ce canal en étaient une dépendance; - Que la commission des Wattringues a pris les mê

sance du domaine public, et qu'aux juridictions
de cet ordre seules appartient le jugement des
difficultés qui peuvent s'élever sur le bien fondé
de ces reconnaissances; que, si la décision des
questions de propriété agitées entre l'état et les
particuliers, même relativement aux immeubles
déclarés du domaine public, est dévolue aux
tribunaux ordinaires ce qui ne saurait être
contesté, cette dévolution trouve son application
dans l'appréciation des prétentions respectives,
considérées abstraction faite de la domanialité,
et dans le règlement des indemnités qui seraient
dues comme représentant le droit que les par-mesconc
ticuliers auraient conservé ou légitimement ac-
quis sur le domaine public; qu'ainsi se trouve
respectée et rendue efficace la règle protectrice
de l'intérêt général et des intérêts privés qui
prononce la séparation des pouvoirs judiciaire re
et administratif, et leur interdit de s'ingérer
dans leurs attributions respectives; - Qu'en
présence de cette doctrine, consacrée par une
jurisprudence constante, le tribunal ne peut re-
chercher si le canal des Pierrettes et ses eaux
sont ou ne sont pas utiles à la défense du terri-
toire, comme le prétend le préfet, invoquant les
arrêts de création de 1777, 1778, 1781 et 1783,
et si l'espace litigieux forme ou ne forme pas
une digue, et dès lors une dépendance de ce
même canal, puisqu'ils ne peuvent être compé-
temment portés que devant l'autorité adminis-
trative; qu'à la question de domanialité se trouve
subordonnée celle de la possession annale in-
voquée par la dame Aubert de Berlaërt et con-
sorts; qu'ils ne peuvent donc soutenir que,
dans tous les cas, il y a lieu par le tribunal à sta-
tuer sur cette prétention; Par ces motifs, se
déclare incompétent pour statuer sur la ques-
tion de domaine dont il s'agit ; Renvoie les
parties devant les juges qui doivent en connaî-

tre. »

Pourroi en cassation par la dame Aubert de Berlaërtet autres, pour violation de l'art. 6, no1, de la loi du 25 mai 1838; fausse application et violation de l'art. 13, tit. 2. de la loi du 16 août 1790. -On soutenait que, la déclaration de domanialité ayant pour unique effet d'incorporer au domaine public les biens qui en sont frappés et de convertir les droits des propriétaires en une indemnité, l'action possessoire relative à ces biens ne cesse pas d'être recevable, puisque, jusqu'à l'arrêté de domanialité, ils ont pu être possédés privativement; seulement, en pareil cas, le juge de paix doit se borner à constater le fait de la possession ainsi que du trouble qui y a été apporté, sans ordonner une maintenue possessoire qui mettrait obstacle à l'exécution de l'arrêté; tous droits réservés aux parties quant aux conséquences de cette sentence sur la reconaissance du droit à l'indemnité.

DU 3 FÉVRIER 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mestadier cons. f. f. prés., Leroux de Bretagne rapp., Nicias-Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Hardouin av.

<<< LA COUR; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'art. 6, no 1, de

si l'arrêté de do

nes conclusions, et que le tribunal de Boulognesur-Mer a accueilli cette demande, sans se dessaisir du fond du litige, et, par conséquent, en se réservant la connaissance de l'action en complainte; -Attendu que, si le canal des Pierrettes n'est ni navigable ni flottable, et manialité pris par le préfet du Pas-de-Calais, au cours du procès existant entre la commission des Wattringues et les demandeurs en cassation, aurait dû rester sans influence sur le sort de la contestation, il résultait des documents produits devant le tribunal de Boulogne-sur-Mer que ce canal avait été creusé en exécution d'arrêts rendus par le roi en son conseil, en 1777, 1778, 1781 et 1783, dans le but de dessécher la contrée, et de faire contribuer les travaux de desséchement à la défense de la frontière; - Quà l'autorité administrative seule il appartient de décider si ce canal était à son origine, comme depuis le décret du 28 mai 1809, qui en a remis l'entretien à la commission des Wattringues, un grand travail d'utilité publique formant, aux termes de l'art. 538 C. civ., une dépendance du domaine public, comme toute portion du territoire qui n'est pas susceptible de propriété privée;-Attendu que, le domaine publie étant imprescriptible et la complainte ne pouvant être admise que relativement aux choses qui sont susceptibles d'être acquises par la prescription, il était nécessaire, pour apprécier le mérite de l'action possessoire, de renvoyer préalablement les parties devant l'autorité administrative, à l'effet, par elle, de reconnaître si les parcelles litigieuses faisaient partie des digues du canal des Pierrettes, et formaient, à ce titre, une dépendance du domaine public; - Qu'en le déci dant ainsi, le jugement attaqué n'a contrevenu à aucune loi; - REJETTE.»

CASSATION (3 août 1852).

ACTION POSSESSOIRE, ÉCOULEMENT DES RAUI, TERRAINS NON CONTIGUS, VOIE PUBLIQUE. Le droit que prétend avoir le propriétaire riverain d'une ruelle publique de faire écouler ses eaux pluviales sur un fonds inférieur situé de l'autre côté, à travers une ouverture pratiquée dans le mur de clôture de ce fonds, où elles sont amenées, en même temps que celles coulant sur la ruelle elle-même, par la pente naturelle des terrains, au moyen d'un aqueduc couvert traversant ladite ruelle, constitue une sercitude légale qui peut faire l'objet d'une action

« PrécédentContinuer »