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moins que la perfection du contrat entre les parties ne remonte à une époque antérieure.— En conséquence, l'acquéreur qui excipe d'une lettre à lui écrite par le vendeur pour établir | que le contrat s'est formé avant la date de l'acte public qui en constate l'existence ne peut échapper à la nullité demandée contre lui par les héritiers du vendeur, si les termes de cette lettre sont tels qu'on ne puisse y voir la formation d'un contrat parfait survenu à sa date (1). Dans le cas de vente consentie moyennant un certain prix, dont une partie a été immédiatement transformée en capital d'une rente viagère au profit du vendeur, on ne saurait, torsque la constitution de rente est annulée par application de l'art. 1975 C. Nap., maintenir la vente, soit en totalité avec le prix primitif, soit même pour partie à raison du prix non transformé, s'il apparait, d'après les circonstances, que l'intention des parties a été que la rente viagère fût le prix direct et principal de la vente.

BOURSON C. HERITIERS DE GAGEAC.

Du 16 AOUT 1852, arrêt C. Bordeaux, 1re ch., MM. Dégrange-Touzin prés., Vaucher et Lafon

av.

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surtout sur l'usage que celui-ci en aurait effectivement fait vis-à-vis de de Gageac; qu'ainsi il faut chercher uniquement dans la lettre du 17 mai 1851 la preuve de l'engagement réciproque et définitif survenu, d'après Bourson, dès ce jourlà même, entre Eyriniac et de Gageac ; Attendu que cette lettre renferme bien, dans sa première partie, des passages d'une gravité incontestable relativement à ce point capital du procès: «D'après les pouvoirs officiels dont vous » avez chargé un de nos amis communs, j'ai dû... » vous accorder une préférence que vous avez >> sollicitée depuis long-temps... Je me suis donc >> engagé vis-à-vis de lui, et lui s'est engagé pour >> vous vis-à-vis de moi. Je vous regarde done, »à dater de ce jour, comme propriétaire incom» mutable de Lespinasse, aux conditions si sou» vent exprimées par moi (conditions que la » lettre énumère en détail, mais qu'elle énonce >> cependant avec des expressions restrictives). » Je suis à votre disposition pour régler légale»ment et définitivement; j'attends votre ré>>ponse catégorique après-demain matin, et, » quand cela vous conviendra, nous passerons >> l'acte, où vous voudrez.»; --Attendu que l'importance d'une réponse catégorique est aisée à comprendre quand on l'applique aux conditions << LA COUR ; Attendu qu'aux termes de que de Gageac vient d'exprimer, et dont elle sel'art. 1975 C. Nap., le contrat de rente viagère rait l'acceptation, emportant règlement légal créé sur la tête d'une personne atteinte de la ma- et définitif de l'affaire, tandis qu'elle n'est ladie dont elle est décédée dans les vingt jours pas en rapport avec une simple demande de de la date du contrat ne produit aucun effet; jour à convenir pour la passation de l'acte; que, -Attendu que de Gageac est décédé le 7 juin de plus, la réponse catégorique attendue sup1851,après avoir vendu à Bourson le domaine de pose une ouverture déjà faite sur des points Lespinasse par un contrat portant création sur nettement formulés, et que de Gageac n'a encore sa tête d'une rente viagère à raison d'une partie précisé que la condition du marché ; qu'enfin, du prix; que, d'une part, il n'est point contesté dans sa pensée, la rédaction du contrat doit par Bourson que le décès de Gageac doive être elle-même venir plus tard, puisque, après avoir attribué à une maladie dont il se trouvait atteint dit qu'il attend cette réponse pour le surlendeà l'époque où s'est formé le contrat; que, d'au- main, il ajoute : « et quand cela vous convientre part, en s'arrêtant à la date, soit du 21 mai >> dra, nous passerons l'acte, où vous voudrez », 1851, jour de l'acte public qui constate son donnant ainsi à entendre que la passation est existence, soit même à celle de l'accord verbal une chose accessoire et subordonnée au règledu 20 mai 1851, qui avait précédé l'acte public, ment définitif qui doit résulter de la réponse on reconnaît également que de Gageac est dé- attendue; Attendu qu'en prenant, comme il cédé dans les 20 jours de la date du contrat ; est juste de le faire, la lettre du 17 mai dans qu'ainsi, à moins d'une exception particulière son ensemble, et en tenant compte de la modifimettant obstacle à l'application de l'art. 1975 C. cation apportée par son passage final aux pasNap., le contrat, frappé par les dispositions gé-sages précédents, on est conduit à reconnaître nérales de ce même article, doit demeurer sans que ceux-ci n'ont pas la signification absolue effet; Attendu qu'à la vérité Bourson sou-qui semble d'abord leur appartenir, mais qu'ils tient que la formation du contrat remonte effec- perdent au rapprochement des lignes qui vientivement au 17 mai 1851, c'est-à-dire à une date nent ensuite restreindre leur portée; -Qu'ainsi antérieure de plus de vingt jours au décès de la lettre du 17 mai, quand on interprète les unes de Gageac; que, demandeur dans cette excep- par les autres ses diverses parties, ne prouve tion, Bourson est évidemment obligé de la jus- pas un accord réciproque déjà établi, ni par tifier, et qu'il prétend le faire par la production, suite un contrat parfait; Attendu que cette soit de la lettre du 17 mai 1851 à lui adressée interprétation paraît d'autant plus rationnelle, par de Gageac, soit de divers autres documents; que de Gageac se trouvait en face d'un amicomAttendu que ces derniers documents, examun, chargé sans aucun doute de négocier l'afminés avec soin, n'ajoutent rien à la significa- faire pour Bourson, mais dont les pouvoirs, pution de cette lettre, parce qu'ils n'apportent point rement verbaux, n'avaient pas une mesure assez de lumière certaine sur la nature des pouvoirs sûrement définie pour que de Gageac, à défaut verbalement conférés par Bourson à Eyriniac, et d'un titre que le mandataire ne pouvait ou ne voulait pas lui fournir, pût compter sur un engagement sans retour du mandant vis-à-vis de lui; qu'aussi il mettait, en termes énergiques,

(1) V., Rép. gên. Jo' rn. Pal., vo Rente, nos 474 et

suiv.

T. II de 1833.

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-

37

Bourson en demeure de s'expliquer dans un délai fixe, par une réponse avant laquelle on ne voit pas les deux engagements concourir d'une manière définitive; Attendu que le contrat du 21 mai 1851, qui a fixé irrévocablement la position des parties, confirme le sens attribué à la lettre du 17 mai précédent, puisque, d'une part, on remarque, quant à certains points accessoires il est vrai, des différences entre les stipulations de cet acte et celles de la lettre, et que, d'autre part, le même acte, au lieu de faire remonter au 17 mai les effets du contrat, lui donne pour point de départ sa propre date, en déclarant expressément que Bourson prendra, dès aujourd'hui, possession du domaine vendu, à la charge d'en acquitter les impositions à compter de ce jour, et de servir, à compter de ce jour aussi, les arrérages de la rente viagère; -Attendu que, la lettre du 17 mai 1851 ne constatant point par elle-même la formation d'un contrat parfait survenu à cette date entre de Gageac et le mandataire de Bourson, il devient inutile de rechercher s'il a existé une ratification postérieure de la part de ce dernier, et quels effets elle devrait produire; - Attendu qu'interprétée dans le sens que la Cour croit devoir lui reconnaître, la lettre du 17 mai 1851 ne saurait fournir un commencement de preuve par écrit sur la formation du contrat à la même date; que, d'ailleurs, les faits qui ont suivi, loin d'avoir une signification propre à appuyer l'interprétation contraire, sont de nature à la combattre, puisqu'ils fixent à la date des actes qui l'ont constatée le point de départ des effets, et par conséquent la conclusion réelle, de la vente du domaine de Lespinasse, et que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'admettre la preuve offerte par Bourson;

17 mai 1851, que, dans toutes les circonstances où de Gageac a exprimé les conditions auxquelles il voulait vendre, comme dans toutes les propositions qu'il a reçues à cet effet, il était invariablement question d'une somme en capital et d'une rente viagère, dont les chiffres seuls se trouvaient en discussion; que, le traité avec Bourson étant intervenu sur ces bases, la constitution de rente viagère, condition substantielle de la vente, a eu pour objet direct le paiement du domaine de Lespinasse, et non pas celui du prix stipulé; Qu'ainsi tout résiste, dans l'espèce, à la pensée d'une novation, quelle que soit la forme employée pour la rédaction du contrat, qui s'explique d'ailleurs par le désir de restreindre l'assiette des droits d'enregistrement; Par ces motifs, sans s'arrêter à l'offre de preuve subsidiairement faite par Bourson,

-

MET au néant l'appel qu'il a interjeté du jugement du tribunal civil de Bergerac en date du 7 août 1851, etc. »

ROUEN (12 novembre 1852).
THEATRE, ENGAGEMENT A L'ESSAI,
CONDITION POTESTATIVE.

Est valable la stipulation par laquelle, en enga-
geant un acteur, un directeur de théâtre se ré-
serve le droit de le renvoyer après un certain
délai, alors même que cet acteur aurait été
bien reçu du public. En vain dirait-on
qu'il s'agit là d'une condition potestative nulle
dans le sens des art. 1170 et 1174 C. Nap. (1).

DECHAMPT C. de Courchant.

Il s'agissait de la validité de l'art. 6 d'un traité par lequel, en engageant le sieur Dechampt, artiste dramatique, le sieur de Courchant, directeur, stipulait qu'à l'expiration du délai de servait le droit de renvoyer l'artiste sans donner deux mois, à partir du jour du contrat, il se réde motif de son refus, et alors même que cet artiste aurait été bien reçu par le public. sieur Declampt demandait la nullité de cette clause.

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Le

Jugement du tribunal de commerce de Rouen conçu :

ainsi

« Attendu que, par convention verbale intervenue entre les parties à la date du 17 teur des théâtres de Rouen, engagea le sieur avril dernier, le sieur de Courchant, direcDechampt, artiste dramatique, pour remplir les rôles de jeune premier, moyennant 250 fr. d'appointements mensuels; Qu'il fut stipulé

Attendu que de tout ce qui précède il suit que Bourson ne justifie pas son exception, et que par conséquent les héritiers de Gageac sont fondés à invoquer la nullité résultant du texte de l'art. 1975 C. Nap.; » Attendu, sur les conclusions subsidiaires de Bourson, qu'il n'y a point à distinguer, pour l'application de cet article, entre la nullité de la vente et celle de la constitution de rente viagère, et ce malgré les termes du contrat du 21 mai 1851, d'après lesquels la vente est consentie moyennant 80,000 fr., sur laquelle somme en demeure aliénée celle de 40,000 fr. à charge de rente viagère; Qu'en effet, si, en théorie de droit, la novation peut se concevoir entre deux dettes contractées de telle sorte que l'une a précédé l'autre d'un seul instant de raison, est aussi de principe que la novation n'est pas admise sans une volonté évidente de l'opérer qu'ainsi tout se réduit à rechercher quelle était la véritable intention des parties contractantes dans l'acte du 21 mai 1851; Attendu qu'à cet égard on doit tenir pour certain que Gageac n'a entendu vendre son domaine, et que personne n'a songé à l'acquérir de lui, pour un capital considéré comme représentation de sa valeur, sauf à faire ensuite d'une portion de ce capital levit, sans l'avoir lu, dit-il; mais, après en avoir

il

prix d'une rente viagère; qu'il résulte uniformé ment de tous les documents produits par chacune des parties, et notamment de la lettre du

lors de l'arrivée de l'artiste, contre un engageque l'engagement provisoire serait échangé, ment définitif, toute clause d'intérêt ou d'emploi conservée, le premier engagement n'étant qu'un extrait sommaire de l'engagement ordinaire; - Attendu que, conformément à ces conjuillet, à la signature du sieur Dechampt, l'enventions, le directeur présenta, au mois de gagement définitif, auquel Dechampt souscri

(1) V. Agnel, Code des artistes dramatiques, no 99. -V. aussi Rep. gén. Journ. Pal., vo Théâtre, nos 174 et suiv.

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« LA COUR, Adoptant les motifs, etc.,CONFIRME.>>

DOUAI (29 décembre 1852).
ENREGISTREMENT,

pris connaissance, il le reporta le lendemain à temps d'essai, soit en réservant cette seule fason directeur, en protestant contre quelques culté à l'un des deux; la renonciation à ce droit, clauses qui, selon lui, changeaient entièrement toute volontaire, n'a rien de contraire à la loi, les conditions du premier engagement; At- lorsque, comme dans la cause, il s'agit, de la tendu que l'artiste, malgré ces protestations, part du directeur, de bien connaître non seulese mit à la disposition du directeur, qui lui in- ment le talent de son pensionnaire, mais encore diqua les pièces dans lesquelles il entendait son caractère et sa bonne volonté, si nécessaires qu'il jouât; tous les rôles furent joués à la sa- à la réussite de son entreprise; - Attendu que tisfaction du public, si on en croit les organes l'engagement contracté ne devient définitif qu'ahabituels chargés de rendre compte des repré- près le temps d'essai; c'est alors que la condisentations théâtrales; Attendu que le sieur tion serait potestative, si le directeur eût mainde Courchant signifia, à la date du 21 août der- tenu son droit de la faire cesser à sa volonté; nier, au sieur Dechampt, que, ne remplissant une telle condition serait nulle de plein droit à pas d'une manière satisfaisante l'emploi qui lui | l'égard de celui qu'elle obligerait indéfiniment; était destiné, il entendait résilier l'engagement Attendu que le délai de deux mois stipulé verbal intervenu entre eux, et ce à compter du dans l'engagement définitif comme temps d'eslendemain; Attendu que Dechampt soutient sai n'a rien d'exorbitant; que le sieur Deque le sieur de Courchant n'avait pas le droit champt, en l'acceptant, savait qu'il ne ferait de rompre sans motif un traité librement con- partie de la troupe d'une manière définitive senti, lorsque lui, sieur Dechampt, a rempli qu'après ce délai; que cette condition est une toutes ses obligations; qu'il a toujours protesté condition résolutoire consentie par lui et sans contre la prétention du directeur d'ajouter laquelle l'engagement n'aurait pas été contracd'autres conditions aux conditions primitives, té; - Vu l'art. 1134; Par ces motifs, déclaet surtout contre le huitième alinéa de l'art. 6 re l'action non recevable. » du dernier engagement, qui réserve au direc- Appel. teur le droit de résilier dans les deux premiers Du 12 NOVEMBRE 1852, arrêt C. Rouen, 2€ mois d'exercice; que c'est une condition po- ch., MM. Renard prés., Jolibois av. gén. (concl. testative, qui ne peut lui être opposée ; -At-conf.), Paulmier et Deschamps av. tendu qu'il est inutile de se préoccuper si le sieur Dechampt a renvoyé au directeur, le lendemain de la signature, l'engagement définitif, sous prétexte qu'il contient des conditions autres que celles de l'engagement provisoire, conditions qu'il n'aurait pas acceptées s'il en eût pris connaissance avant de signer, le fait de ce renvoi n'ayant aucune importance et ne pouvant ni le délier, ni modifier ses obligations, si, du reste, ces conditions n'ont rien de contraire à la loi, parce que foi est due au titre, et que toutes les stipulations licites, soit manuscrites ou imprimées, y contenues, sont obligatoires aux deux parties après la signature du contrat; -Ainsi la seule question à juger est de savoir si le huitième alinéa de l'art. 6 de l'engagement définitif est une condition potestative définie par l'art. 1170 C. Nap.;- Attendu que le contrat qui lie les parties est un contrat de louage régi par le droit commun; que la loi n'a fait aucune distinction à l'égard des engagements de théâtres c'est donc dans les les qui régissent cette matière qu'on doit chercher la solution de cette question; Attendu qu'en matière de baux à loyer, la doctrine et la jurisprudence admettent comme licite la condition résolutoire stipulée dans un bail, au profit scit du locateur, soit du locataire, sans aucune réciprocité; cette condition de faire cesser ou de continuer la jouissance des lieux loués par la seule volonté d'une des parties, quoique potestative, ne reçoit pas moins son application dans ces sortes de contrats; Attendu, en ce qui concerne le contrat de louage de services, qui est l'espèce, qu'il est d'usage, si les parties ne le stipulent pas, qu'un temps d'essai soit accordé à chacune d'elles avant de s'engager définitivement; mais il leur est bien facultatif de modifier cet usage si cela leur convient, soit en augmentant le

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COMMUNICATION D'ACTES, NOTAIRE DÉCÉDÉ, PAPIERS PRIVÉS, REMISE AU NOTAIRE DÉPOSITAIRE,

Les préposés de l'enregistrement n'ont pas le droit d'exiger la communication des actes et pieces confiés aux notaires comme simples particuliers (1), et dont l'existence dans leur étude n'est pas prouvée par des actes de dépôt (2); ils ne peuvent pas non plus porter leurs investigations dans les papiers privés

(1) Il en est de même quant aux pièces et actes remis aux notaires confidentiellement et à titre de - V. renseignement: Metz, 5 oct. 1853 (qui suit). aussi Rolland de Villargues, Rép. du nolar., vo Communication, no 32. —V., au surplus, Rep. gén. Journ. Pal, vo Enregistrement, nos 1396 et suiv. (2) A plus forte raison en serait-il ainsi à l'égard des pièces et actes dont un notaire n'a été chargé, comme aurait pu l'être tout autre officier ministériel, qu'à titre de dépôt temporaire, et alors qu'il n'a été ni dû être dressé aucun acte de dépôt. Tel est, par exemple, le cas où un notaire a été chargé à titre de dépôt d'un paquet cacheté qui ne doit être oul'ouvrir pour en donner communication aux préposés vert qu'en présence des parties; il n'est point tenu de de l'enregistrement: Cass. 4 août 1811. De même, les préposés de l'enregistrement ne peuvent exiger la communication des pièces d'une faillite qu'un huissier aurait en dépôt comine agent de cette faillite: Déc. min. fin. 11 août 1820.

Cependant la régie avait prétendu que le notaire qui, dans un inventaire, a été établi dépositaire des titres et papiers, est tenu de les communiquer à ses préposés Délib. 2 janv. 1835.- - Mais le tribunal de Metz a décidé le contraire, le 2 mai 1837. V. Rolland de Villargues, ibid., no 35.

art. 54.

Ainsi les préposés de l'enregistrement qui, après
le décès d'un notaire, ont assisté au dépouille-
ment et à l'inventaire des actes de son minis-
tère, ne sont pas fondés à prétendre être pré-
sents à la suite des opérations de levée des
scellés et d'inventaire auxquelles il est pro-brouck, ayant été commis
cédé, même dans l'étude et dans le cabinet
particulier du nolaire.

Il y a lieu, dans ce cas, d'ordonner la remise
des titres et actes privés entre les mains du
notaire commis pour recevoir provisoirement
les minutes et répertoires du notaire décédé (2).
L. 25 vent. an XI, art. 61.

ENREGISTREMENT C. VANDOUTTE.

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de ces officiers publics (1). L. 22 frim. an VII, | confidentiel, déjà décrits dans l'inventaire, seraient remis entre les mains de Me Smagghe, désigné pour recevoir le dépôt des minutes et des papiers de l'étude dudit sieur Vanhoutte, ou tout autre que M. le président indiquerait. Le 2 nov. 1852, ordonnance ainsi conçue: « Attendu que, Me Smagghe, notaire à Hazeà l'effet de déposer provisoirement en son étude notre ordonnance par les minutes et répertoires du défunt (le notaire Vanhoutte, de Stenvoorde), les agents du domaine ont assisté, ainsi que c'était leur droit, au dépouillement et à l'inventaire des actes du ministère du défunt; -Attendu que, si les agents de l'enregistrement ont incontestablement le droit d'inspection et de vérification des actes authentiMe Vanhoutte, notaire à Stenvoorde, étant déques qui reposent dans l'étude du notaire décédé, on ne doit pas étendre ce droit aux titres et actes cédé dans le courant de 1852, les scellés furent privés ; qu'il faut distinguer entre les actes émaapposés en son étude, et une ordonnance du nant de l'officier public et les titres et papiers qui président du tribunal d'Hazebrouck commit Me sont en la possession de l'homme privé, et qui Smagghe, notaire de cette ville, pour procéder échappent par cela même à l'investigation des à l'inventaire des titres et papiers existant au do- agents du fisc;--Attendu qu'il n'est pas contesté micile du défunt, et déposer provisoirement en que tous les actes publics reposant dans l'étude son étude les minutes et répertoires dépendant ont passé sous les yeux de MM. les vérificateur de son office.-Lors de la levée des scellés, et à et receveur de l'enregistrement; qu'ils ont donc l'ouverture de l'inventaire, l'administration de épuisé leur droit d'examen, et ne sont pas fonl'enregistrement, se prévalant du droit que lui dés à s'immiscer dans les affaires personnelles confère l'art. 54 de la loi du 22 frim. an VII, et privées du défunt; se fit représenter par un de ses agents, qui de- touche la demande tendant au dépôt des pièces Attendu, en ce qui manda communication de tous les actes publics dont il s'agit entre les mains de Me Smagghe, émanés de Me Vanhoutte. La recherche et que cette demande n'est pas contestée et qu'il le classement des minutes terminés, il restait est convenable que le dépositaire des répertoires encore à inventorier dans l'étude et le cabinet et minutes le soit aussi des autres pièces; du notaire Vanhoutte des papiers et dossiers Par ces motifs, nous, président du tribunal, concernant soit des tiers, soit les affaires parti- jugeant en référé, disons que les agents de l'enculières du défunt. Le receveur de l'enregistre-registrement ne sont pas fondés à s'immiscer ment ayant élevé la prétention d'assister à la dans l'examen des pièces dont il s'agit; ordondescription des dossiers qui se trouvaient dans l'étude, les héritiers Vanhoutte s'y sont oppo- examen, hors la présence de ces fonctionnaires; nons en conséquence qu'il sera passé outre à cet sés, et ont assigné l'administration, en la per- ordonnons que ces mêmes pièces seront déposonne de ce receveur, à comparaître, en réfé-sées entre les mains de Me Smagghe, notaire à ré, devant le président du tribunal d'Haze- Hazebrouck, etc. »> brouck, pour voir dire qu'elle ne pourrait res- Appel par l'administration de l'enregistreter présente au dépouillement des dossiers con- ment. On disait pour elle: D'après les art. cernant les affaires particulières du sieur Van-42 et 43 de la loi du 22 frimaire an VII, aucun houtte, et que les dossiers et actes imparfaits, ou sous seing privé, concernant des tiers, et dont le sieur Vanhoutte n'avait que le dépôt

Jugé, toutefois, que, dans le cas de destitution d'un notaire, les préposés de l'enregistrement peuvent exiger communication de tous les actes restés imparfaits, et de tous ceux qui ont le caractère de dépôt à l'effet d'être revêtus de l'authenticité: Metz, 5 oct. 1853 (qui suit). - Mais V. nos observations

sous cet arrét.

(1) Le tribunal du Puy avait décidé dans le même seus le 28 août 1817; et une décision du ministre des finances du 12 janv. 1818 déclara qu'il n'y avait pas lieu de se pourvoir contre ce jugement. V. Roland de Villargues, Rép. du notar., vo Communica

tion, no 36.

(2) Mais, en cas de destitution d'un notaire, jugé que les titres et actes privés dont il s'agit doivent être replacés sous les scellés sans commentaire ni description, pour être remis ultérieurement, soit aux parties intéressées, soit au notaire destitué: Metz, 5 oct. 1853 (qui suit).

notaire, huissier, greffier, secrétaire, ou autre officier public, ne peut faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous seing privé, ou passé en pays étranger, l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistré, sous peine de 50 fr. d'amende; il taire ou greffier, de recevoir aucun acte en déest défendu, sous la même peine, à tout nopôt sans dresser acte de dépôt. D'un autre côté, Î'art. 54 de la même loi enjoint à tous les dépositaires des titres publics de les communiquer gent; puis la seconde partie de cet art. 54 est aux préposés de l'enregistrement lorsqu'ils l'exiainsi conçue : « Ces dispositions s'appliquent >> aussi aux notaires, huissiers, greffiers et se>>crétaires des administrations centrales et mu>>nicipales, pour les actes dont ils sont dépositai>> res. >>-Le simple rapprochement de ces trois articles démontre que l'art. 54 est la sanction des deux premiers et qu'il a pour but d'assurer l'exé

-

cution de leurs dispositions. Or, le mot actes, dans la seconde partie de l'art. 54, est employé d'une manière générale; il doit par conséquent s'entendre des actes sous seing privé aussi bien que des actes publics. C'est donc contrairement aux dispositions combinées des art. 42, 43 et 54 précités, que l'ordonnance de référé a décidé que le droit d'investigation des employés de l'enregistrement dans l'étude d'un notaire décédé ne devait pas être étendu aux titres et actes privés. Vainement objecte-t-on que les pièces restant dans l'étude et le cabinet du sieur Vanhoutte sont des actes dont il était dépositaire comme homme privé : c'est là une simple allégation; l'administration doit être mise à même d'en vérifier la vérité; et la représentations de la loi du 25 vent. an XI, sur l'organition seule des actes et dossiers peut fournir le moyen de constater le caractère du dépôt. Autrement, il ne serait jamais possible de prouver et de poursuivre la contravention prévue et punie par les art. 42 ct 43 de la loi de frimaire.

dans l'étude et dans le cabinet particulier des notaires que dans les autres parties de leur habitation; Que les seuls actes sous seing privé dont la communication soit obligée et. puisse être exigée par les préposés de la régie sont ceux dont les notaires ont été, à ce titre, constitués dépositaires, et dont l'existence est prouvée par les actes de dépôt, sauf à la régie, en cas de contravention, légalement constatée, aux dispositions des art. 42 et 43, à requérir la peine prononcée par ces articles, et à percevoir, le cas échéant, les droits auxquels les actes peuvent donner ouverture; Que l'interprétation donnée à l'art. 54 de la loi du 22 frim. an VII trouve un nouvel appui dans les disposi

Du 29 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. Douai, 1re ch., MM. Leroy (de Falvy) prés., Demeyer av. gén., Dupont et Kien av.

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<< LA COUR; Attendu que, suivant l'esprit comme d'après le texte sainement entendu de l'art. 54, § 2, de la loi du 22 frim. an VII, les actes que les notaires sont obligés de communiquer à la régie de l'enregistrement sont ceux dont ces fonctionnaires publics sont dépositaires en cette qualité; - Qu'il en est à cet égard des notaires comme des autres fonctionnaires ou officiers dont il est question tant au paragraphe | 1er de l'art. 54 qu'au second paragraphe luimême; - Que le mot actes, écrit dans ce dernier paragraphe, ne peut avoir, à l'égard des notaires, une signification autre que celle qu'il a relativement aux autres personnes reprises dans ce même paragraphe; - Que l'art. 54 ne doit pas être envisagé séparément des articles qui le précèdent, et qui traitent des répertoires que les officiers ou fonctionnaires publics doivent tenir;-Qu'il résulte du rapprochement de ces divers articles que les actes dont parle l'art. 54 sont ceux dont il est question aux articles qui le précèdent, et qui doivent être portés sur les répertoires; Que l'art. 54 n'a qu'une relation fort éloignée, si même il en a aucune, avec les art. 42 et 43 invoqués par la régie; Qu'il n'est question, dans ces articles, des actes sous seing privé, que pour défendre aux notaires d'en faire la base de leurs actes avant de les avoir soumis à la formalité de l'enregistrement, ou de les recevoir en dépôt, comme notaires, sans en dresser acte de dépôt; Qu'on ne peut induire de cette défense ni que les notaires soient obligés de communiquer aux préposés de la régie tous les actes qu'ils peuvent avoir en leur possession, même ceux qui leur auraient été confiés, non comme fonctionnaires publics, mais comme simples particuliers; ni, encore moins, que ces préposés soient en droit d'exiger une telle communication, et de se livrer, pour l'obtenir, à des investigations au domicile du notaire; - Qu'aucune disposition de la loi n'autorise ces investigations, pas plus

--

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sation du notariat, notamment dans celles des art. 54 et suiv., aux termes desquels, en cas de remplacement d'un notaire, ou de suppression de sa place, ce notaire, ou ses héritiers après lui, doivent remettre à un autre notaire désigné par la loi les minutes et les répertoires de l'étude; - Qu'il résulte de ces dispositions, qui, au surplus, dérivent de la nature même des fonctions attribuées aux notaires par l'art. 1er de la loi du 25 vent. an XI, que les obligations de ces fouctionnaires ne s'étendent pas au delà des choses et des actes qui appartiennent à leurs fonctions;

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Attendu qu'il est constant, dans la cause, que tous les actes publics de l'étude de feu Vanhoutte ont été mis sous les yeux des préposés de l'enregistrement, et que ceux-ci ont même eu communication d'un grand nombre d'actes sous seing privé qui se trouvaient parmi les papiers du défunt; - Qu'il s'ensuit que la régie à épuisé son droit, et que sa prétention d'assister par ses agents à la suite des opérations de levée des scellés et d'inventaire qui doivent avoir lieu, même dans l'étude et dans le cabinet particulier du notaire Vanhoutte, n'est pas fondée; Adoptant, au surplus, les motifs du premier juge;

>> En ce qui touche le dépôt des pièces : — Attendu que cette demande n'est qu'accessoire et ne s'applique qu'aux actes qui, selon la régie, pourraient être trouvés par suite de la continuation de la levée des scellés et de l'inventaire; que cette demande est sans objet en présence de la solution donnée à la demande principale,;

>> Par ces motifs, MET l'appellation au néant; dit que l'ordonnance de référé dont est appel sortira effet, etc. »

METZ (5 octobre 1853). ENREGISTREMENT, COMMUNICATION D'ACTES, NOTAIRE DESTITUÉ, Papiers confidentiels, SCELLÉS, JUGE DE PAIX, REMISE. Le droit accordé aux préposés de l'enregistrement de prendre communication dans tous dépôts publics, spécialement chez les notaires, de tous actes qui y sont déposés, ne s'applique qu'aux actes qui se trouvent chez les dépositaires en leur caractère public et officiel (1). L. 22 frim. an VII, art. 54.

(1) V., en ce sens, Douai, 29 déc. 1852 (qui précède), et la note.

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