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La défense faite à tout notaire de recevoir au-
cun acte en dépôt sans dresser acte de dépôt
ne comprend que les pièces qui leur sont re-
mises avec le caractère de dépôt, et non celles
qui leur sont communiquées confidentiellement
ou à titre de renseignement, telles que les piè-
ces confiées momentanément et à charge de les
rendre, pour rédaction de comptes, de liqui-
dations, ou autres. L. 25 vent. an XI, art. 43.
Ainsi, en cas de destitution d'un notaire, doi-
vent seulement être communiqués aux prépo-
sés de la régie, et consignés dans l'inventaire
des pièces remises au notaire chargé du dépôt
provisoire des minutes, lesdites minutes, les
répertoires, grosses ou expéditions non déli-
vrées aux parties, les actes restés imparfaits,
et tous autres paraissant au juge de paix,
sauf référé au président du tribunal, avoir
le caractère d'un dépôt en vue de leur faire
donner l'authenticité (1).
Quant aux pièces qui n'avaient été confiées au
notaire que confidentiellement ou à titre de
renseignements, elles doivent être replacées
sous les scellés, sans communication ni de-
scription, pour être tenues à la disposition des
parties intéressées ou remises ultérieurement
au notaire destitué, après la levée des scellés (2).

ENREGISTREMENT C. DHOTEL.

Le sieur Dhotel, notaire à Donchery (Ardennes), ayant été destitué par un jugement du tribunal de Sedan, et des poursuites criminelles ayant été dirigées contre lui, les scellés furent apposés sur son étude. Lors de la levée de ces scellés, le receveur de l'enregistrement se présenta pour y assister, et prétendit avoir le droit de prendre connaissance ou communication de tous les actes qui pouvaient se trouver en l'étude, sauf ensuite à agir, le cas échéant, ainsi qu'il appartiendrait. Le mandataire du

sieur Dhotel s'y opposa, et soutint que les droits de l'administration devaient être restreints aux actes que celui-ci avait reçus comme notaire.-. Par suite, les parties se sont retirées en référé devant le président du tribunal, qui a renvoyé | l'affaire à l'audience.

Le 7 sept. 1853, jugement du tribunal de Sedan, ainsi conçu :

« Attendu que l'art. 54 de la loi du 22 frim. an VII, qui autorise les préposés de l'enregistrement à prendre communication, dans tous dépôts publics, et spécialement chez les notaires, de tous actes qui y sont déposés, ne doit s'entendre que des actes qui se trouvent chez les dépositaires en leur caractère public et officiel;

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Que l'art. 43 de la même loi, qui détend à tout notaire, sous peine d'amende, de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte de dépôt, ne peut s'appliquer qu'aux pièces qui sont remises au notaire avec le caractère de dépôt, et non à celles qui lui sont communiquées confidentiellement ou à titre de renseignements; Qu'un notaire ne peut évidemment être tenu, par exemple, de dresser un acte de dépôt des pièces qui lui sont remises momentanément et à charge de les rendre, pour la rédaction d'un compte de tutelle, d'une liquidation de succession ou de société, ou de tous autres ac tes de cette nature, et que l'administration de l'enregistrement ne peut avoir à constater aucune contravention à l'art. 43 précité, à raison de la présence, sans acte de dépôt, de semblables pièces dans l'étude de Dhotel; Que les notaires ne donnent pas seulement la forme authentique à la volonté des parties; que souvent aussi ils sont leurs conseils, et qu'il y aurait une sorte d'abus de confiance de permettre la communication et le contrôle de toutes pièces que le notaire ne retient que confidentiellement et non pas à titre de dépositaire public; - Que

Les actes imparfaits dont la régie pent exiger la communication seraient ceux-là seulement qui, revêtus de la signature du notaire, constituent véritablement des actes notariés, bien qu'il manque autre chose à leur perfection. - De même les seuls actes privés déposés pour minute à un notaire, et qui peuvent, à défaut d'acte de dépôt, être exigés en communication par la régie, seraient ceux que le notaire a mentionnés, plus tard, dans un acte par lui reçu, parce qu'alors une pareille mention ferait preuve qu'il a reçu le dépôt, non plus comme simple particulier, mais comme notaire. La décision de la Cour de Metz nous paraît donc être trop absolue dans la mesure générale qu'elle prescrit aussi ne doitelle, à notre avis. être acceptée qu'avec la restriction que commande la nature des choses. V. Rolland de Villargues, Rep. du notar., vis Acte imparfait, nos 40 et suiv.; Dépôt de pièces, nos 27 et suiv.- - V. aussi Rep. gen. Journ. Pal., vis Acte imparfait; Enregistrement, nos 4345 et suiv.

(1) Cette décision laisse, ce nous semble, quelque pôt. Les actes privés sont réputés jusqu'à ce moment chose à désirer. Que les actes imparfaits et que les être toujours purement privés; rien encore par conactes privés destinés à être placés au rang des mi-séquent à communiquer aux préposés de la régie. nutes du notaire destitué, mais non encore accompagnés d'un acte de dépôt, soient remis au notaire chargé provisoirement des minutes et répertoires de son ancien confrère, rien de plus rationnel: car, si ces actes ne sont pas encore des actes notariés, ils sont destinés à le devenir; et un notaire peut seul compléter le caractère qui leur manque. Ils doivent donc faire partie des pièces et actes à remettre au notaire commis (V. Douai, 29 déc. 1852 [qui précède]). Mais que ces mêmes actes imparfaits, ou ces mêmes actes privés, non encore accompagnés d'un acte de dépôt, doivent être donnés en communication aux préposés de l'enregistrement, c'est ce qui semble plus difficile à justifier. En effet, tant qu'un acte reçu par un notaire est imparfait, en ce que, par exemple (et c'est le cas le plus ordinaire), il n'est pas encore revêtu de la signature de l'officier public, il n'est qu'un projet d'acte; il n'a pas d'existence légale en tant qu'acte notarié; la régie n'a donc rien à y voir. Le même raisonnement a lieu au sujet des actes privés déposés pour être rangés parmi les minutes du notaire. Tant qu'un acte de dépôt n'a pas été dressé, comme le dit fort bien l'arrêt de Douai qui précède, rien ne prouve que le notaire, en tant que notaire, en a été chargé, et qu'en cette qualité il puisse être en contravention pour n'avoir point dressé un acte de dé

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(2) Jugé, dans une espèce où le notaire était décédé, que les actes et pièces dont il s'agit doivent être remis entre les mains du notaire commis pour recevoir provisoirement le dépôt des minutes et répertoires: Douai, 29 déc. 1852 (qui précède). — V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Notaires, nos 204 et suiv.

T'opération dans laquelle intervient l'adminis- | tration de l'enregistrement a uniquement pour but de constater par inventaire la remise au notaire commis par justice des actes qui se trouvent dans l'étude de l'ex-notaire Dhotel, en sa qualité de dépositaire, et que c'est de ces actes seulement que l'art. 54 de la loi du 22 frim. an VII permet aux préposés de l'enregistrement de prendre communication; Le tribunal ordonne que ne seront remis au notaire commis, et ne seront consignés dans l'inventaire, comme aussi que les préposés de l'enregistrement ne pourront avoir en communication, que les mihutes de l'étude de l'ex-notaire Dhotel, les répertoires, les grosses ou expéditions non délivrées aux parties, les actes restés imparfaits, et tous autres qui paraîtront au juge de paix avoir le caractère d'un dépôt, en vue de leur faire donner l'authenticité, sauf, au besoin, à en être référé au président du tribunal; et toutes autres pièces qui seront jugées n'avoir été remises à | Dhotel que confidentiellement, ou à titre de renseignements, seront replacées sous les scellés sans communication et sans description, pour y être tenues à la disposition des parties intéressées, ou remises ultérieurement à Dhotel après qu'il aura obtenu la levée desdits scellés ; ce qui sera exécuté par provision nonobstant opposition ou appel et sans caution. >>

Appel par l'administration de l'enregistre

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AGEN (14 février 1853). ENQUÊTE, PROROGATION, NOMBRE DE TÉMOINS. Lorsque les juges accordent une prorogation d'enquête, ils ne peuvent limiter le nombre des témoins qui seront entendus (1). C. proc. civ. 279.

LAPEYRERE C. SOMABERE.

DU 14 FÉVRIER 1853, arrêt C. Agen, ch. civ. « LA COUR ; — Attendu, en droit, que l'art. 279 C. proc. civ. ne limite pas le nombre de témoins qu'on peut faire entendre, dans le cas où le juge pense qu'il y a lieu à prorogation

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d'enquête; que, lorsqu'elle est reconnue nécessaire ou seulement utile, on doit laisser toute latitude pour la faire, au demandeur, qui peut, seul, bien apprécier le plus ou moins d'utilité qu'il y a dans l'audition de tel ou tel nombre de témoins; que l'art. 281 du même Code, applicable à l'enquête comme à la contre-enquête, vient aussi à l'appui de cette vérité; -Attendu, en fait, qu'en accordant aux appelants la prorogation d'enquête par eux sollicitée, les premiers juges ont en quelque sorte rendu illusoire cette prorogation en ne permettant que l'audition des deux témoins qui, quoique assignés, n'avaient point comparu; qu'ils n'ont même donné aucune raison pour restreindre le nombre des témoins que les appelants demandaient à faire entendre;- Par ces motifs, ANNULE la décision des premiers juges, en tant qu'elle a limité le nombre des témoins; AUTORISE les appelants à faire entendre, sur la prorogation d'enquête, tel nombre de témoins qu'ils estimeront convenable, en sus de ceux dont l'audition a été permise par le jugement dont est appel, etc. >>

PARIS (14 mars 1853).

LIVRES DE COMMERCE, PREUVE, AGENT DE CHANGE, OPÉRATIONS ILLIcites. La règle suivant laquelle les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis comme faisant preuve, entre commerçants, pour faits de commerce (2), ne reçoit pas d'application au cas où il s'agit d'opérations illicites, telles que jeux de bourse ou paris sur la hausse ou la baisse des effets publics. En pareil cas l'agent de change ne peut invoquer ses livres comme preuve de ses allegations (3). C. comm. 12.

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régler les dépens, d'appliquer l'art. 281 C. proc, qui ne permet pas de répéter les frais de plus de cinq dépositions sur le même fait, ce qui doit s'entendre non pas de cinq dépositions de la première enquête et de cinq autres de l'enquête prorogée, mais de cinq dépositions en tout.

(1) Jugé, en sens contraire, que le jugement de prorogation peut être limitatif dans ses dispositions, et restreindre l'effet et le bénéfice de la prorogation à la seule audition des témoins qui n'auraient pu être entendus, quoique déjà notifiés : Paris, 25 janv. 1851 (t. 1 1851, p. 514). Adde Bruxelles, 4 déc. 1848 (Journ. Pal., Jurispr. belge, année 1849, p. 34); Liége, 5 juin 1851 (Ibid., année 1851, p. 411). Jugé aussi qu'on ne peut faire entendre des té- (2) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Livres de commerce, moins nouveaux, lorsque la prorogation a été de-nos 56, 86 et suiv. -Adde Bourges, 14 juill. 1851 mandée et accordée pour faire entendre certains té- (t. 2 1851, p. 95). moins désignés : Bruxelles, 23 déc. 1851 (Ibid., année 1852, p. 424).

V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Enquête, nos 348 et suiv., 373 et 374.

(3) La jurisprudence proscrit comme illicites les jeux de bourse, et déclare le mandataire ou interMais V., dans le sens de l'arrêt que nous rappor-médiaire qui a figuré dans ces opérations sans droit tons, Poitiers, 30 juin 1843 (t. 1 1844, p. 804), de répétition contre son mandant. V. Paris, 31 juil. dans ses motifs. En tout cas, cette décision ne 1852 (t. 1 1853, p. 370), et le renvoi. doit pas empêcher, quand il s'agit, plus tard, de

la ville de Paris ont été achetées au nom de

PARIS (7 avril 1853).

TRAITÉS PARTICULIERS, CONDITIONS ÉGALES,
AUTORISATION DE L'ADMINISTRATION, SIMPLE

AVIS.

Les compagnies de chemins de fer ont le droit de
modifier le service des transports, et même de
supprimer un train lorsqu'elles n'ont point
contracté l'obligation de le maintenir à heure
Les traités particuliers conclus par une compa-
fixe et pendant un temps déterminé.
gnie de chemin de fer avec des expéditeurs de
marchandises, sous la réserve d'en faire de mé-
me nature avec des expéditeurs de marchan-
dises pareilles, ne peuvent être réclamés par
ces nouveaux expéditeurs qu'à la charge par
eux de souscrire aux mêmes conditions (1).
La validité de ces conventions n'est point subor-
donnée à l'autorisation spéciale de l'adminis-
tration, il suffit que la compagnie lui en ait
donné connaissance (2).

SCHRAMM C. CHEMIN DE Fer du Nord.

Du 7 AVRIL 1853, arrêt C. Paris, 2o ch., MM. Delahaye prés., Sallé proc. gén. (concl. conf.), Pijon et Baud av.

Considérant que la com

Mihura, moyennant 11,214 fr. 25 c., et payées | CHEMINS DE FER, SERVICE, MODIFICATIONS, de ces fonds; 4° que ces actions, restées entre les mains de Bassery, ont été revendues par ses soins, mais sans ordre de Mihura, le 8 janv. 1851;-Considérant que Bassery, sommé de restituer à la succession bénéficiaire de Mihura, décédé le 19 janvier, le solde du compte de novembre 1850, et les actions de la ville de Paris ou leur valeur, a répondu qu'il avait appliqué le montant à couvrir des pertes résultant de jeux de bourse engagés, en décembre 1850 et janvier 1851, pour le compte de Mihura, et que, compensation faite du débit et du crédit, il restait créancier de 2,415 fr.; Mais considérant qu'aucun ordre de Mihura n'est représenté autorisant les opérations signalées par Bassery; Que celui-ci ne produit, à défaut d'ordre exprès, ni compte réglé, ni acte de ratification; qu'il se borne, pour justifier son allégation, à exciper de mentions consignées sur ses livres à l'époque où les négociations contestées ont eu lieu;-Considérant que, pour apprécier justement la défense de Bassery, il ne faut perdre de vue ni la nature du mandat, ni la nature de la transaction pour laquelle le mandat serait intervenu;-Que, s'il est permis « LA COUR; à l'agent de change, quand il a fait une opérapagnie du chemin de fer du Nord a offert à tion sérieuse, et qu'un dissentiment s'élève sur Schramm, devant le tribunal de commerce, de les achats et ventes dont il a été l'instrument, mettre à sa disposition le wagon par lui dede compléter par les énonciations de ses livres mandé pour le transport de son lait, en ne lui la preuve du mandat qu'il allègue, et que rend imposant que les conditions acceptées par un vraisemblable la réunion préalable en ses mains expéditeur de la même nature de marchandises, des titres ou valeurs destinés à être l'élément et qu'il n'est évidemment résulté pour lui au d'une transaction réelle, il n'en peut être ainsi cun préjudice du retard insignifiant de la comquand les opérations sont fictives;-Qu'en effet, pagnie à répondre à sa demande; - Considéla faculté conférée par l'art. 12 C. comm. de rant que Schramm n'établit pas que la compachercher dans les livres du commerçant la preu- gnie du chemin de fer du Nord ait contracté enve de conventions litigieuses se restreint aux vers lui l'engagement de faire transporter à Pafaits de commerce;-Considérant qu'on ne peut ris son lait à heure fixe, et pendant un temps comprendre sous cette dénomination les spécu- déterminé, dans le train de marchandises nulations immorales et ruineuses où sont seule-méroté 102, ni de le prévenir un mois d'avance ment engagées les sommes représentant la différence de valeurs ou de capitaux imaginaires; -Considérant que, Bassery ayant expressément reconnu que les opérations auxquelles il a prêté son ministère n'étaient que des paris sur la hausse et la baisse des effets publics, il ne peut être admis à prouver par ses livres qu'il s'est rendu complice d'un fait réprouvé par la loi, et tirer de sa propre déclaration l'occasion d'un gain illégitime;-Considérant toutefois que, le solde de 13,734 fr. 15 c. provenant d'opérations fictives, la justice n'en peut ordonner le paiement; Que le seul droit qui appartienne à la succession bénéficiaire de Mihura est de réclamer les obligations de la ville de Paris vendues par Bassery sans autorisation, ou la valeur desdites obligations; - INFIRME; au principal, CONDAMNE Bassery, même par corps, à restituer à Mihura ès noms les huit obligations de la ville de Paris achetées le 22 déc. 1850, ou, à défaut, à lui payer la somme de 11,214 fr. 35 c., avec intérêts du jour de la demande; Sur toutes autres fins et conclusions des parties, les DéCLARE respectivement non recevables, etc. »

de la suppression qu'elle avait le droit incontestable d'opérer dans l'intérêt du service; -Considérant que le délai de vingt-cinq jours donné à Schramm par ladite compagnie pour se mettre en mesure de faire ses expéditions de lait par les trains ordinaires de voyageurs était suffisant et convenable; Considérant que, si, au lieu d'agir dans le sens de l'avis reçu de la compagnie, et comme d'autres expéditeurs placés dans une situation identique, par suite des modifications apportées dans l'ordre du service, Schramm a préféré adopter un mode de transport autre que celui de la voie de fer, il ne peut attribuer qu'à lui seul les conséquences ruineuses d'une pareille détermination; Considérant que les conditions faites par la compagnie Delanos et consorts pour le train spécial à grande vitesse de Beaumont à Paris existaient antérieurement à la demande de Schramm tendant à obtenir un wagon affecté exclusivement à ses expéditions

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(1-2) V., en ce sens, Amiens, 24 janv. 1852 (t. 246); Amiens, 21 janv. 1853 (t. 2 1853, p. 37). 1 1852, p. 204); Lyon, 3 janv. 1853 (t. 1 1853, p. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Chemin de fer, nos 200, 215 et suiv.

de lait; - Que ce traité est d'ailleurs conforme aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 sur les chemins de fer, puisqu'il est constant que la compagnie a réservé son droit de faire d'autres traités de même nature avec des expéditeurs de marchandises pareilles; - Qu'il ne tenait donc qu'à Schramm d'obtenir ce mode de transport en souscrivant aux mêmes conditions; Considérant qu'il n'existe, ni dans la loi du 15 juillet 1845, ni dans la concession faite à la compagnie du chemin de fer du Nord, aucune disposition qui prohibe des conventions de la nature de celles intervenues entre cette compagnie et Delanos et consorts; - Que la validité desdites conventions n'était point subordonnée à l'autorisation spéciale de l'administration prescrite par l'art. 14 de la loi susénoncée, puisqu'elles avaient lieu, de la part de la compagnie, non avec des entreprises de transport de marchandises, mais avec des expéditeurs pour leur propre compte, et à leurs risques et périls; —Que la compagnie était seulement tenue, conformément à l'art. 14 du cahier des charges, d'en donner connaissance à l'administration, ce qu'elle justifie avoir fait; -CONFIRME. »

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(1) V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Surenchère, nos 122 et suiv.

(2) V. conf. Aix, 9 janv. 1832 (implic.); Bordeaux, 29 juin 1848 (t. 2 1849, p. 186). Il en doit être ainsi, suivant ce dernier arrêt, encore bien que des jugements passés en force de chose jugée aient admis l'action en partage, et ordonné la licitation desdits immeubles. Cependant, suivant M. Zacharie (Cours de dr. civ., § 312, note 6), la subrogation judiciaire obtenue par un créancier enlève au débiteur la faculté de disposer ultérieurement

quérir la mise aux enchères, au moyen de la surenchère, est donnée au créancier inscrit pour empêcher que celui-ci ne soit victime d'une collusion entre son débiteur et le tiers acquéreur, et obtenir la certitude que ledit immeuble a été vendu à sa juste valeur; mais que cette réquisition de mise aux enchères, toute préjudiciable qu'elle peut être pour le tiers acquéreur, ne rompt pas immédiatement son contrat; que cet effet n'appartient qu'au jugement futur d'adjudication; d'où il suit que, la réquisition de mise aux enchères venant à s'évanouir, ledit contrat demeure intact, en vertu de ce principe que les con ventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;

ap

>> Attendu que l'art. 2190 C. Nap. reconnaît au créancier requérant la mise de l'immeuble aux enchères la faculté de donner son désistement, pourvu que ce soit avec le consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires, ce qui existe en fait dans l'espèce; - Attendu qu'il est évident que, si la faculté de se désister partient au créancier surenchérisseur, il n'y a lieu, de sa part, à l'exercice de cette faculté qu'autant que la surenchère est déclarée valable, puisqu'il est inutile de donner le pouvoir de se désister d'une réquisition de mise aux enchères qui serait nulle par elle-même; qu'ainsi le jugement du 10 août 1850, qui a validé la surenchère de Trabuc est sans influence dans la cause;

la mesure des actions; que, par l'effet du désis>> Attendu, d'un autre côté, que l'intérêt est tement du créancier surenchérisseur, le tiers

détenteur, au préjudice et non dans l'intérêt duquel avait eu lieu la réquisition de mise aux enchères, voyant confirmer le contrat qu'il a volontairement consenti, cet acte du créancier surenchérisseur ne saurait être réputé lui faire éProuver un tort dont il ait légalement à se plaindre; qu'il est par conséquent sans motif pour attaquer un désistement régulièrement donné; Que cela devient bien plus manifeste encore lorsque, comme dans l'espèce, le tiers acquéreur a tant la validité de la surenchère; lutté pour le maintien de son contrat, en contes

>> Par ces motifs, CONFIRME le jugement dont est appel, etc. »

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des droits et actions faisant l'objet de cette subrogation. Jugé encore, dans le sens de l'arrêt que nous rapportons, que l'opposition à partage n'empêche pas le cohéritier contre lequel elle est formée de céder à des tiers ses droits héréditaires : Douai, 24 mai 1850 (t. 2 1831, p. 152); Paris, 19 fév. 1853 (t. 1 1853, p. 601).

Mais V., en sens contraire, Orléans, 29 mai 1845 (t. 2 1845, p. 477); Cass. 11 juin 1846 (t. 1 1847, p. 58). — Jugé aussi que l'opposition à partage met obstacle à ce que le créancier contre lequel elle est

L'opposition à partage faite par le créancier d'un cohéritier conformément à l'art. 882 C. Nap. peut être remplacée par un acte équivalent (1), spécialement par l'action en licitation ou partage formée par ledit créancier (2); et, dès lors, le partage qui intervient entre les cohéritiers depuis l'assignation, sans que le créancier y ait été appelé, est nul.

GILLOTTE ET SIMONET C. MAY.

Les nommés Louis, Etienne et Elisa Gillotte étaient propriétaires par indivis d'immeubles qu'ils avaient recueillis dans la succession de leur père. Le sieur May, créancier de Louis Gillotte, usant du droit que confère au créancier l'art. 1166 C. Nap., provoqua, par exploit du 29 nov. 1849, la licitation de ces immeubles contre son débiteur et les autres héritiers Gillotte, qui firent défaut. Nonobstant cette action, le sieur Louis Gillotte, débiteur, vendit sa part au sieur Simonet le 15 mai 1820; puis ce dernier procéda conjointement avec le sieur Etienne et la demoiselle Elisa Gillotte au partage amiable desdits immeubles sans y appeler May, dont l'action suivait toujours son cours, et qui obtint peu de temps après un jugement par défaut ordonnant la licitation.

Opposition à ce jugement de la part d'Etienne et d'Elisa Gillotte, et intervention de Simonet.

Sur cette opposition, le sieur May soutint principalement que la vente consentie au sieur Simonet était nulle; que, du moins, Simonet devait être condamné à lui payer le montant de sa créance; subsidiairement, que le partage fait hors sa présence n'était pas valable; qu'en conséquence il y avait lieu de condamner les héritiers Gillotte aux frais de la procédure en licitation qu'il avait suivie contre eux.

Jugement qui rejette ses prétentions.
Appel.

--

mande principale de May n'est pas fondée; qu'il est créancier personnel, non de Simonet, mais de Louis Gillotte; qu'il ne peut donc se faire attribuer par la licitation une chose ou le prix représentatif d'une chose qui cessé d'appartenir à son débiteur, sauf les droits qui lui compéteraient comme créancier hypothécaire;

>> Sur les conclusions subsidiaires de May: Considérant que May s'était régulièrement pourtion à fin de licitation avait autant et plus de vu contre les consorts Gillotte; que son assignaforce qu'un simple acte d'opposition formé en vertu de l'art. 882; que cependant les intimés Gillotte ont fait un partage sans l'appeler, et ont laissé continuer des procédures frustratoires; qu'il est juste que les frais de ces procédures soient mis à leur charge; lité ne peut atteindre Simonet, tiers acquéreur Que la responsabide bonne foi, et qui est resté étranger aux poursuites; Sur les dépens, etc. »

-

-

CASSATION (14 février 1852).
ACTION PUBLIQUE, PARTIE CIVILE, FIN DE NON-
RECEVOIR, MINISTÈRE PUBLIC, ACTION NOU-

VELLE.

La non-recevabilité prononcée par le tribunal correctionnel de la poursuite de la partie civile fait tomber l'instance engagée par elle seule; et le ministère public ne peut, par son intervention, et sans introduire régulièrement une action nouvelle, couvrir cette nullité, et contraindre le tribunal à juger le fond du procès(3). MAUNIER.

DU 14 FÉVRIER 1852, arrêt C. cass., ch. crim., M. Legagneur rapp.

Du 11 NOVEMBRE 1853, arrêt C. Besançon, MM. Jobard prés., Lamy, Péquignot et Mathey av. « LA COUR; les de l'appelant May:-Considérant qu'aucune loi ne déclare un cohéritier incapable de vendre ses droits indivis après qu'une action en licitation aura été exercée en son nom par son créancier; qu'une citation en licitation ou partage, préliminaire forcé de la mise en vente dans le cas de l'art. 2205 C. Nap., ne saurait être assimilée à une saisie transcrite et en produire les effets; qu'enfin l'art. 1167 est ici inapplicable; qu'en admettant même que Louis Gillotte ait frauduleusement aliéné sa part de maison au préjudice des droits de May, il n'est point démontré que Simonet acquéreur se soit associé à la fraude;

« LA COUR; Attendu que la non-recevabilité de la poursuite des parties civiles faisait tomber l'instance engagée par elles seules, et vention, et sans introduire régulièrement une que le ministère public n'a pu, par son interaction nouvelle, couvrir cette nullité et conSur les conclusions principa-traindre la justice correctionnelle à juger le fond du procès; que l'arrêt attaqué, en statuant dans ce sens, s'est conformé aux principes de la matière; · REJETTE, etc. »

Considérant que, dans cette situation, la de

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formée fasse un transport de ses droits successifs, soit à ses cohéritiers: Metz, 20 fév. 1836, soit à un tiers: Paris, 19 janv. 1843 (t. 1 1843, p. 344). V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Partage, nos 756, 782 et suiv.

(1) V. Bourges, 27 août 1852 (t. 2 1852, p. 530), et la note. V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Partage, no 748.

(2) Ainsi jugé que le créancier d'un cohéritier, qui

CASSATION (4 novembre 1852). ÉCRITS PÉRIODIQUES, JOURNAL, AUTORISATION PRÉALABLE, CAUTIONNEMENT, MATIÈRES POLITIQUES.

Un journal, bien que contenant des articles étran-
gers aux lettres, aux sciences, aux arts et à
l'agriculture, et n'étant, par conséquent, pas
exempt du droit de timbre, n'est soumis à
l'autorisation préalable et au cautionnement
qu'autant que ces articles auraient par eux-

a provoqué le partage, ne peut être écarté par les
autres cohéritiers, quoique depuis l'action en par-
succession par la vente de ses droits successifs:
tage le cohéritier débiteur soit devenu étranger à la
Partage, no 755.
Aix, 9 janv. 1832. V. Rep. gen. Journ. Pal., vo
(3) V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Action publique, nos
91 et suiv.

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