Images de page
PDF
ePub

L'opposition à partage faite par le créancier d'un cohéritier conformément à l'art. 882 C. Nap. peut être remplacée par un acte équivalent (1), spécialement par l'action en licitation ou partage formée par ledit créancier (2); et, dès lors, le partage qui intervient entre les cohéritiers depuis l'assignation, sans que le créancier y ait été appelé, est nul.

GILLOTTE ET SIMONET C. MAY.

Les nommés Louis, Etienne et Elisa Gillotte étaient propriétaires par indivis d'immeubles qu'ils avaient recueillis dans la succession de leur père. Le sieur May, créancier de Louis Gillotte, usant du droit que confère au créancier l'art. 1166 C. Nap., provoqua, par exploit du 29 nov. 1849, la licitation de ces immeubles contre son débiteur et les autres héritiers Gillotte, qui firent défaut. Nonobstant cette action, le sieur Louis Gillotte, débiteur, vendit sa part au sieur Simonet le 15 mai 1820; puis ce dernier procéda conjointement avec le sieur Etienne et la demoiselle Elisa Gillotte au partage amiable desdits immeubles sans y appeler May, dont l'action suivait toujours son cours, et qui obtint peu de temps après un jugement par défaut ordonnant la licitation.

Opposition à ce jugement de la part d'Etienne et d'Elisa Gillotte, et intervention de Simonet.

Sur cette opposition, le sieur May soutint principalement que la vente consentie au sieur Simonet était nulle; que, du moins, Simonet devait être condamné à lui payer le montant de sa créance; subsidiairement, que le partage fait hors sa présence n'était pas valable; qu'en conséquence il y avait lieu de condamner les héritiers Gillotte aux frais de la procédure en licitation qu'il avait suivie contre eux.

Jugement qui rejette ses prétentions.
Appel.

--

mande principale de May n'est pas fondée; qu'il est créancier personnel, non de Simonet, mais de Louis Gillotte; qu'il ne peut donc se faire attribuer par la licitation une chose ou le prix représentatif d'une chose qui cessé d'appartenir à son débiteur, sauf les droits qui lui compéteraient comme créancier hypothécaire;

>> Sur les conclusions subsidiaires de May: Considérant que May s'était régulièrement pourtion à fin de licitation avait autant et plus de vu contre les consorts Gillotte; que son assignaforce qu'un simple acte d'opposition formé en vertu de l'art. 882; que cependant les intimés Gillotte ont fait un partage sans l'appeler, et ont laissé continuer des procédures frustratoires; qu'il est juste que les frais de ces procédures soient mis à leur charge; lité ne peut atteindre Simonet, tiers acquéreur Que la responsabide bonne foi, et qui est resté étranger aux poursuites; Sur les dépens, etc. »

-

-

CASSATION (14 février 1852).
ACTION PUBLIQUE, PARTIE CIVILE, FIN DE NON-
RECEVOIR, MINISTÈRE PUBLIC, ACTION NOU-

VELLE.

La non-recevabilité prononcée par le tribunal correctionnel de la poursuite de la partie civile fait tomber l'instance engagée par elle seule; et le ministère public ne peut, par son intervention, et sans introduire régulièrement une action nouvelle, couvrir cette nullité, et contraindre le tribunal à juger le fond du procès(3). MAUNIER.

DU 14 FÉVRIER 1852, arrêt C. cass., ch. crim., M. Legagneur rapp.

Du 11 NOVEMBRE 1853, arrêt C. Besançon, MM. Jobard prés., Lamy, Péquignot et Mathey av. « LA COUR; les de l'appelant May:-Considérant qu'aucune loi ne déclare un cohéritier incapable de vendre ses droits indivis après qu'une action en licitation aura été exercée en son nom par son créancier; qu'une citation en licitation ou partage, préliminaire forcé de la mise en vente dans le cas de l'art. 2205 C. Nap., ne saurait être assimilée à une saisie transcrite et en produire les effets; qu'enfin l'art. 1167 est ici inapplicable; qu'en admettant même que Louis Gillotte ait frauduleusement aliéné sa part de maison au préjudice des droits de May, il n'est point démontré que Simonet acquéreur se soit associé à la fraude;

« LA COUR; Attendu que la non-recevabilité de la poursuite des parties civiles faisait tomber l'instance engagée par elles seules, et vention, et sans introduire régulièrement une que le ministère public n'a pu, par son interaction nouvelle, couvrir cette nullité et conSur les conclusions principa-traindre la justice correctionnelle à juger le fond du procès; que l'arrêt attaqué, en statuant dans ce sens, s'est conformé aux principes de la matière; · REJETTE, etc. »

Considérant que, dans cette situation, la de

[ocr errors]

formée fasse un transport de ses droits successifs, soit à ses cohéritiers: Metz, 20 fév. 1836, soit à un tiers: Paris, 19 janv. 1843 (t. 1 1843, p. 344). V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Partage, nos 756, 782 et suiv.

(1) V. Bourges, 27 août 1852 (t. 2 1852, p. 530), et la note. V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Partage, no 748.

(2) Ainsi jugé que le créancier d'un cohéritier, qui

CASSATION (4 novembre 1852). ÉCRITS PÉRIODIQUES, JOURNAL, AUTORISATION PRÉALABLE, CAUTIONNEMENT, MATIÈRES POLITIQUES.

Un journal, bien que contenant des articles étran-
gers aux lettres, aux sciences, aux arts et à
l'agriculture, et n'étant, par conséquent, pas
exempt du droit de timbre, n'est soumis à
l'autorisation préalable et au cautionnement
qu'autant que ces articles auraient par eux-

a provoqué le partage, ne peut être écarté par les
autres cohéritiers, quoique depuis l'action en par-
succession par la vente de ses droits successifs:
tage le cohéritier débiteur soit devenu étranger à la
Partage, no 755.
Aix, 9 janv. 1832. V. Rep. gen. Journ. Pal., vo
(3) V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Action publique, nos
91 et suiv.

mêmes le caractère d'un fait ou d'une discussion politique ou d'économie sociale (1). Déer. 17 fév. 1852, art. 1, 3 et 5; 28 mars 1 et 2.

VASSELIN

(journal le Nouvelliste Cauchois).

DU 4 NOVEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM.Laplagne-Barris prés., Victor Foucherrapp., Raynal av. gén. (concl. contr.), Paul Fabre av.

<< LA COUR; - Vu les art. 1, 3 et 5 du décret du 17 fév. 1852, 1 et 2 du décret du 28 mars suivant; Attendu qu'aux termes de ces articles, les journaux ou écrits périodiques traitant de matières politiques ou d'économie sociale sont seuls soumis, avant leur publication, à obtenir l'autorisation du gouvernement et à verser un cautionnement; Que le décret du 28 mars 1852 exempte même du droit de timbre les journaux ou écrits périodiques exclusivement consacrés aux lettres, aux sciences, aux arts et à l'agriculture; - Attendu qu'il ne saurait y avoir contravention à ces prescriptions qu'autant que les articles insérés dans un journal non soumis à l'autorisation préalable et au cautionnement auraient par eux-mêmes le caractère d'un fait ou d'une discussion politique ou d'économie sociale; Attendu que l'arrêt attaqué (de la Cour de Rouen, du 10 juil. 1852), en déclarant que les articles incriminés du jour nal le Nouvelliste cauchois ne pouvaient être considérés comme traitant de matières politiques ou d'économie sociale, a fait une saine interprétation de la loi; Par ees motifs, REJETTE, etc. »

CASSATION (30 mars 1853).
CHEMINS VICINAUX, DIRECTION,
DÉTAILS D'EXÉCUTION, PRÉFET.

Si le pouvoir de déterminer la direction des chemins vicinaux de grande communication est réservé exclusivement au conseil général du département, c'est au préfet qu'il appartient de régler, dans les limites de cette direction, et à condition de ne pas les changer, les details d'exécution, spécialement l'assiette de la voie à établir entre les points indiqués par le conseil général comme marquant la direction adoptée (2). L. 21 mai 1836, art. 7 et 16.

En conséquence, c'est à tort que le tribunal saisi de la demande en expropriation de parcelles de terrain désignées par un arrété préfectoral comme nécessaires à l'établissement du chemin sur ces points intermédiaires surseait à prononcer jusqu'à la décision du conseil néral sur la direction à donner au chemin.

(1) V. Paris, 10 avril 1851 (t. 2 1851, p. 599); Cass. 11 juil. 1851 (t. 2 1851, p. 598), et la note. - V. Rep. gén. Journ. Pal., vo Délits de presse, no 566. V. aussi les décrets des 17 fév. et 28 mars 1852, dans nos Lois, décrets, etc. de 1852, t. 5, p. 92 et 200.

(2) Jurisprudence constante. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Chemins vicinaux, nos 153 et 154. - Adde Cass. 28 fév. 1849 (t. 1 1849, p. 439), 16 août 1852 (sup., p. 336).

Une-pareille déclaration de sursis méconnaît les attributions de l'autorité administrative. PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE C. RORIN ET GUYOT.

DU 30 MARS 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Laborie rapp., Nicias Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.).

<< LA COUR; Vu les art. 7 et 16 de la loi du 21 mai 1836; - Attendu, en fait, que, par délibération du 4 sept. 1850, le conseil général du département de Saône-et-Loire a admis et classé comme chemin de grande communication un chemin tendant de Bourg à Louhans, déjà exécuté dans le département de l'Ain jusqu'à la limite du département de Saône-et-Loire, et à prolonger sur le territoire de ce dernier département; que le conseil général a déclaré adopter la direction passant par les communes de Bruailles et de Sainte-Croix et par le bourg de Varenne-Saint-Sauveur; qu'après l'accomplissement régulier de toutes les formalités prescrites, soit pour éclairer l'administration sur le choix de la ligne à régler dans la traversée de la commune de Bruailles, soit pour mettre les parties intéressées en demeure de produire leurs réclamations, le préfet de Saône-et-Loire a, par arrêté du 14 juin 1852, approuvé le tracé sur le territoire de Bruailles par le hameau de Culey, et déclaré d'utilité publique les travaux et la cession des terrains nécessaires à l'exécution du chemin; qu'un autre arrêté, pris en conseil de préfecture le 7 janv. 1853, et approuvé le 22 du même mois par le ministre de l'intérieur, a déclaré nécessaires à l'exécution du chemin, sur le territoire de la commune de Bruailles, trois parcelles de terrain régulièrement désignées audit arrêté, et au sujet desquelles les propriétaires avaient refusé de traiter à l'amiable; Attendu, en, droit, que, si, aux termes de l'art. 7 de la loi du 21 mai 1836, le pouvoir de déterminer la direction des chemins de grande communication est exclusivement attribué au conseil général du département, c'est au préfet qu'il appartient de régler, dans les limites de cette direction, et à condition de ne pas les changer, les détails d'exécution, et spécialement l'assiette de la voie à établir entre les points indiqués par le conseil général comme marquant la direction adoptée; D'où il suit qu'en déclarant surseoir à prononcer sur la demande en expropriation des trois parcelles de terrain appartenant aux défendeurs, jusqu'à la décision du conseil général sur la direction à donner au chemin dans la traversée de la commune de Bruailles, le jugement dénoncé a méconnu les attributions de l'autorité administrative en cette matière, et expressément violé les dispositions cidessus visées; - CASSE et ANNULE le jugement rendu le 24 fév. 1853 par le tribunal civil de Louhans. >>

CASSATION (26 avril 1853). EMPHYTÉOSE, EXISTENCE LÉGALE, BAIL EMPHYTÉOTIQUE, ENREGISTREMENT, DROIT DE MUTATION IMMOBILIÈRE.

L'emphyteose, expressément maintenue par la

loi du 18 déc. 1790 (lit. 1, art. 1e), a, bien que non rappelée par le Code Napoléon, continué de subsister; seulement clle reste, quant à sa nature et à ses effets, soumise aux règles non abrogées de l'ancien droit (1). C. | Nap. 543.

cune des dispositions du Code Napoléon, il y a à induire de ce silence, non que le principe formulé en l'art. 1er, tit. 1er, de la loi du 18 déc. 1790, aurait été abrogé, mais qu'elle reste, en ce qui concerne sa nature et ses effets légaux, soumise aux règles non abrogées de l'ancien droit; qu'elle est, d'ailleurs, implicitement permise par la disposition générale de l'art. 543 C. Nap., laquelle autorise à conférer sur les biens, ou un droit de propriété, ou un droit de jouissance, sans déterminer ni restreindre les conditions ou l'étendue du droit qui pourrait être concédé; - Attendu que les caractères essentiels de l'emphyteose se manifestent dans un bail ayant pour objet la concession d'un terrain pendant un long temps, et pour but l'amélioration de ce terrain, à l'effet, par le preneur, d'en jouir d'une manière absolue moyennant une modique redevance, et sous la condition de ne pouvoir, en aucun cas, être dépossédé par le propriétaire ou ses ayant-droit, tant que la redevance sera exactement payée; qu'ainsi, un bail fait, comme dans l'espèce, d'un terrain communal en nature de pâturage, pour une durée de quatre-vingts ans, moyennant une redevance modique, en vue et sous la condition DU 26 AVRIL 1853, arrêt C. cass., ch. civ., d'effectuer des constructions, des plantations, MM. Bérenger prés., Laborie rapp., Nicias- des clôtures, des défrichements, des nivelleGaillard 1 av. gén. (concl. conf.), Moutard-ments, et autres améliorations, qui resteront au

Doit être considéré con.me emphyteotique le
bail d'un terrain communal en naturc de på- |
turage, pour une durée de quatre-vingts ans,
moyennant une redevance modique, à la char-
ge d'effectuer des constructions, plantations,
défrichements et autres améliorations, qui res-
teront au bailleur à l'expiration du bail, et
sous l'obligation par le preneur de supporter
toutes les charges de la propriétć (2).
Un bail emphyteotique ayant pour effet d'em-
porter, pendant sa durée, division de la pro-
priété entre le bailleur et le preneur, est pas-
sible du droit proportionnel de mutation im- |
mobilière à titre onéreux, et non du droit
établi pour les baux ordinaires ou les usu-
fruits (3). LL. 22 frim. an VII, art. 4, 15, no
6, et 69, § 7, no 1er; 28 avril 1816, art. 52
et 54.

ENREGISTREMENT C. JACQUINOT.

Martin av.

<<< LA COUR; Vu l'art. 1er, tit. 1er, de la loi du 18 déc. 1790, l'art. 543 C. Nap., et les art. 4, 15, n. 6; 69, § 7, n. 1, de la loi du 22 frim. an VII; 52 et 54 de la loi du 28 avril 1816; -Attendu que l'emphyteose a, sous l'empire de la législation actuelle, comme elle avait dans l'ancien droit, des caractères propres qui la distinguent du bail ordinaire; que, loin d'être proscrite par les lois qui, en assujettissant au rachat les rentes foncières perpétuelles ou autres de ce genre, ont défendu de créer désormais aucune redevance foncière non remboursable, l'emphyteose a été expressément maintenue pour le passé et autorisée pour l'avenir par l'art. 1er, tit. 1er, de la loi du 18 déc. 1790, sous la seule condition de ne pas excéder une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans; que, si elle ne se trouve ni régie, ni même rappelée, par au

[ocr errors]

bailleur à l'expiration du bail, enfin, avec l'obligation imposée au preneur de supporter toutes les charges de la propriété, constitue un bail emphyteotique; Attendu que l'effet d'un tel bail, à la différence du bail ordinaire, est d'opé rer, pendant sa durée, la division de la propriété même en deux parties, l'une réservée au bailleur et représentée par le canon emphyteotique, l'autre attribuée au preueur et comprenant la jouissance de l'immeuble concédé à titre d'emphytéose, avec le droit de changer la superficie, de disposer par vente, donation, échange, hypothèque ou autrement; qu'un tel mode de jouissance, à raison de son étendue, dépasse les limites d'un simple usufruit, et constitue, à plus forte raison, en faveur du preneur, sur le sol et ses accessoires, un droit immobilier dont la mutation à titre onéreux donne ouverture au droit fixé pour la transmission des immeubles

butions et le domaine de la Cour de cassation, qui peut, en présence des stipulations qu'il contient, le considérer comme constituant un bail emphyteotique: Cass. 6 mars 1850 (t. 1 1851, p. 179). - V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Emphyteose, nos 98 et suiv.

-

(1) Jurisprudence constante. V. notamment Cass. 26 juin 1822, et le renvoi, 18 juil. 1832; Douai, 15 déc. 1832; Cass. 12 mars 1845 (t. 1 1845, p. 525), et les arrêts cités inf. note 3. Tous les auteurs reconnaissent également la validité des baux emphyteotiques sous le Code Napoléon. Toutefois, suivant un certain nombre d'entre eux, ces baux (3) V. conf. Cass. 23 fév. 1853 (t. 1 1853, p. 483). 'seraient soumis non aux règles de l'ancien droit, Jugé de même, en ce qui concerne la cession d'un mais à celles du contrat de louage (C. Nap. 1708 et tel bail (V. Cass. 1er avril 1840 [t. 1 1840, p. 645], suiv); et, par suite, transporteraient au preneur non 18 mai 1847 [t.2 1847, p. 63]),... et sa mutation par un droit immobilier, mais un simple droit de jouis-décès. (V. Cass. 1er avril 1840 [t. 1 1840, p. 645], sance. V., à cet égard, la note sous Cass. 6 mars 24 juil. 1843 [t. 2 1843, p. 270], 6 mars 1850 [t. 1 1850 (t. 1 1851, p. 179). — V., au surplus, Rep. gen. 1851, p. 179]). V. aussi, relativement au droit Journ. Pal., vo Emphyteose, nos 70 et suiv. de mutation du par suite du décès d'un bailleur emphytéotique, Cass. 17 nov. 1852 (t. 1 1853, p. 546), et la note. - V. au reste, sur ces différents points, le rapport de M. Moreau (de la Meurthe), et nos observations sous l'arrêt précité du 6 mars 1850.— V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Emphyteose, nos 92 et suiv.; Enregistrement, nos 2409 et suiv., 3016 et suiv.

(2) V., dans ce sens, Paris, 3 fév. 1836.- V. aussi, comme autres exemples de baux emphytéotiques, Cass. 12 mars 1845 (t. 1 1845, p. 525); Nimes, 20 avril 1853 (t. 1 1853, p. 576). — Jugé, au reste, que l'appréciation des termes d'un bail, pour en déterminer les effets légaux, rentre dans les attri

!

par les art. 4, 15, n. 6; 69, §7, n. 1, de la loi
du 22 frim. an VII; 52 et 54 de la loi du 28
avril 1816; - D'où il suit qu'en décidant le
contraire, le jugement dénoncé a faussement
appliqué l'art. 1er de la loi du 16 juin 1824, et
expressément violé les dispositions ci-dessus
visées; - CASSE, etc. >>>

CASSATION (5) juillet 1853).

VENTE JUDICIAIRE D'IMMEUBLES, MINEURS, AVIS
DE PARENTS, FRAIS, - SUPPLÉMENT DE PU-
BLICITÉ, - PROCÈS-VERBAL DE NON-ADJUDI-
CATION, DÉCLARATION DE COMMAND, NO-
TAIRE, DROITS, - DÉLIVRANCE DE GROSSE, -
SUBROGÉ-TUTEUR, CONVOCATION, NOTAIRE,
DÉBOURSÉS.

Dans les ventes de biens de mineurs, les frais
de l'avis de parents exigé par l'art. 953 C.
proc. civ. ne sont pas à la charge de l'adju-
dicataire lorsqu'ils ne figurent pas dans la
taxe dont le montant a été publiquement an-
noncé avant l'ouverture des enchères et men-
tionné dans le jugement ou procès-verbal d'ad-
judication. C. proc. civ. 701, 964.

Il en est de même des frais supplémentaires
d'affiches et de criée qui auraient été fails
sans autorisation de recourir à un supplé-
ment de publicité.

Il n'est au nolaire délégué pour recevoir les
enchères relatives à une vente de biens de mi-
neurs aucun droit pour la minute du procès-

rentrant dans les attributions de l'avoué, et dont le coût aurait dû figurer dans l'état de frais que-celui-ci a soumis à la taxe. Ord. 10 oct. 1841, art. 19.

DECOUSSEMAKER C. BEHAGHEL.

Le 19 avril 1851, jugement du tribunal civil d'Hazebrouck qui statuait en ce sens sur les cinq premières questions, mais en sens opposé sur la dernière, par les motifs suivants :

<< En ce qui touche l'honoraire du procèsverbal du 16 décembre 1850 (relatif à la déclaration faite par le subrogé-tuteur qu'il se tenait pour averti d'assister à la vente): - Attendu que le sieur Behaghel accorde les déboursés de ce procès-verbal, et se borne à repousser l'honoraire particulier réclamé pour sa rédaction; - Attendu qu'en agissant ainsi le sieur Behaghel reconnaît l'utilité et l'efficacité de cet acte; Attendu, en effet, qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 25 vent. an XI, les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis;

Attendu que ce texte de la loi organique prescrit au notaire de recevoir toutes les conventions et réclamations dont on leur demande acte, à moins qu'elles ne soient contraires à la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs; Attendu qu'aux termes de l'art. 962 C. pr. civ., les jour, lieu et heure de l'adjudication doivent être notifiés au subrogé-tuteur un mois à l'avance; -Attendu que, si, en général, les notifications et significations ressortissent du mi

verbal destiné à constater l'absence d'enchéris-nistère des huissiers, il n'en est pas moins vrai

seurs et l'ajournement de l'adjudication, pas
plus que pour la minute du procès-verbal
d'adjudication. Ord. 10 oct. 1841, art. 14.

que le notaire concourt avec ces officiers minisriels dans diverses circonstances, notamment pour la notification et la signification des offres réelles, des protêts, et que même il leur est exclusivement préféré pour la notification des actes respectueux; qu'on ne peut donc pas conclure absolument du mot notification que l'acte dont il s'agit soit du domaine exclusif de l'huissier; -Attendu, au surplus, que l'art. 962 ne prescrit en rien la forme de la notification qu'il commande; que le législateur ne s'est proposé que

La déclaration de command reçue par le notaire
qui a procédé à une adjudication de biens de
mineurs ne donne licu, lorsqu'elle a été faite
immédiatement après l'adjudication, à aucu-
ne rémunération spéciale en faveur de ce no-
taire. On doit, en pareil cas, la considérer
comme une annexe et le complément même du
procès-verbal d'adjudication, rentrant, à ce
titre, dans la classe des actes pour lesquels | le but énoncé en cet article, à savoir que le

le notaire est rémunéré par le droit propor-
tionnel réglé en l'art. 14 de l'ordonn. du 10
oct. 1841.

Le cahier des charges rédigé pour l'adjudication
de biens de mineurs ne peut imposer à l'adju-
dicataire l'obligation de fournir au vendeur
une grosse du procès-verbal d'adjudication
qu'autant que cette obligation a figuré parmi
les conditions soumises à l'appréciation du
tribunal lors de la fixation de la mise à prix...
alors d'ailleurs qu'il n'est pas établi que cette
grosse soit nécessaire au vendeur, ni qu'il en ait
fait la demande. Même ord. art. 18, C. proc.
955 et 957.

Les déboursés (mais non les honoraires) du pro-
cès-verbal constatant que le subrogé-tuteur
d'un mineur se tient, à défaut d'avertissement
en temps utile, pour suffisamment appelé à
assister à la vente de l'immeuble appartenant
à son pupille, doivent être remboursés au no-
taire qui a dressé ce procès-verbal. En vain
dirait-on que c'est un acte de poursuites |

à l'ad

subrogé-tuteur soit averti en temps utile pour qu'il puisse, si bon lui semble, assister judication; que, ce résultat atteint, peu importe que la preuve en résulte d'un acte d'huissier, ou d'une déclaration notariée ayant une valeur légale, remplissant même plus complétement le but du législateur; - Attendu que le jour de l'adjudication était fixé au 7 janv. 1851; que le 7 déc. 1850 la notification par huissier eût été tardive et eût pu donner matière à discussion, même empêcher la vente si le subrogé-tuteur se fût abstenu; - Attendu qu'en comparaissant spontanément le 16 déc. 1850, ce dernier a, par ses déclarations, implicitement renoncé à prétendre qu'il avait été tardivement notifié; que de plus il a assisté à l'adjudication tentée au jour fixé; qu'ainsi le vœu de la loi se trouve rempli; - Attendu que, dans les circonstances on il est intervenu, l'acte dont il s'agit était commandé par l'utilité et les intérêts bien entendus des vendeurs: que la signification par huissier en temps utile ayant été négligée, elle ne pouvait être suffisamment couverte que par la voie sui- | vie; - Attendu que le procès-verbal survenu en dehors des prévisions du législateur n'a pu être pris en considération dans la rédaction de l'art. 14 de l'ordonnance du 10 oct. 1841; -Attendu, en effet, que les allocations accordées aux notaires par cet article ne rémunèrent que les actes déterminés où le notaire commis agit en vertu de la délégation judiciaire, c'est-à-dire la rédaction du cahier des charges, la réception des enchères et l'adjudication; Attendu que le notaire Decoussemaker, en recevant la déclaration du subrogé-tuteur, n'a pas agi comme délégué du tribunal, mais bien et uniquement comme notaire; que c'est donc à tort et par erreur que le procès-verbal dont s'agit se trouve à la suite du cahier des charges dont il est essentiellement distinct; - Attendu, en conséquence, que le procès-verbal du 16 déc. 1850 supplée utilement à la notification prescrite par la loi; que de ce chef le notaire serait fondé à réclamer un honoraire particulier, qu'il conviendrait au surplus de ramener dans les limites de l'art. 168 du tarif de 1807; -Mais, attendu que le notaire, ayant agi en sa qualité de fonctionnaire public ou officier ministériel, a fait un acte rentrant dans la catégorie des actes de poursuite; qu'aux termes du dernier alinéa de l'art. 14 de l'ordonnance du 10 oct. 1841, les avoués restent chargés de l'accomplissement des actes de la procédure; que cet acte fait nécessairement partie de ceux dont l'accomplissement est réservé aux soins des avoués, puisqu'il a pour objet une des formalités de la poursuite; que son coût devait être acquitté par l'avoué et figurer dans l'état des frais généraux de poursuite soumis par ce dernier à la taxe. »

>> En ce qui touche les honoraires du procèsverbal de remise: - Attendu que des termes de l'art. 14 de l'ordonnance de 1841 il résulte que les allocations fixées en cet article rémunérent la rédaction du cahier des charges, la réception des enchères et l'adjudication; Attendu que l'acte constatant qu'au jour indiqué pour la vente aucune enchère n'a été portée n'est, en définitive, qu'un procès-verbal négatif de réception d'enchères constatant qu'il n'en a été porté aucune; - Attendu que c'est en vertu de ce procès-verbal et sur ces errements qu'il est procédé ultérieurement, s'il y a lieu, à une nouvelle tentative d'adjudication sur baisse de mise à prix; qu'alors il devient la base du second procès-verbal de de ré réception d'enchères, avec

lequel il forme un seul et même tout, constatant, en deux vacations, la manière dont les enchères ont été portées; - Attendu que le législateur, prévoyant le cas de vente au-dessous de la mise à prix, n'a pu ignorer que cette circonstance se présenterait, ni négliger de fixer la rémunération du procès-verbal de remise, si cette rémunération ne se trouvait pas nécessairement comprise dans les fixations rémunérant l'ensemble des actes reçus par le notaire en vertu de la délégation judiciaire;

nant la vente doit fixer la mise à prix et les conditions de la vente, ou au moins celles de ces conditions qui pourraient être de nature à infiner sur la mise à prix, ainsi qu'il résulte du dernier membre de phrase du no 4 de l'art. 957 du même Code; Attendu que l'obligation imposée à l'acquéreur de fournir en sus de son prix une grosse au vendeur constitue un supplément de prix, une condition onéreuse de nature à modifier la mise à prix, et que son insertion dans le cahier des charges, postérieurement au jugement qui la fixe, la surélève du prix de cette grosse; - Attendu que cette condition n'a pas été soumise à l'appréciation du tribunal; qu'elle n'a donc pas été prise en considération lors de la fixation de la mise à prix; que, par suite, elle ne peut être arbitrairement insérée dans le cahier des charges; d'où il suit que, conformément à l'art. 1172 C. civ., elle est nulle comme contraire à la loi faite aux parties par la décision du tribunal fixant la mise à prix et les conditions de la vente; - Attendu, au surplus, que le notaire rédacteur du cahier des charges a opéré seul en l'absence du vendeur, et qu'il n'apparaît d'aucune pièce que le vendeur, qui avait omis de formuler la demande d'une grosse dans sa requête, ait plus tard éprouvé et exprimé le besoin d'en obtenir une; qu'il en résulte que, contrairement à l'art. 18 de l'ordonnance de 1841, le notaire a stipulé en sa faveur outre et au delà de ce qu'il est permis de stipuler;

>> En ce qui touche l'honoraire de la déclaration de command: - Attendu que la faculté d'élire command est spécialement réservée par l'art. 15 du cahier des charges; - Attendu que le commanditaire, usant de cette faculté, use d'un droit, et que l'usage d'un droit est de sa nature gratuit, s'il n'est autrement ordonné; Attendu que le commandataire n'est que le mandataire du command, et qu'en déclarant ce dernier, soit immédiatement, soit dans le délai de la loi, il est censé n'avoir jamais agi pour lui, et, par suite, n'avoir jamais été acquéreur; Attendu, en conséquence, que l'acte contenant cette déclaration n'est autre chose qu'un supplément, une addition, au procès-verbal d'adjudication, ne donnant ouverture à aucun droit proportionnel, et pouvant s'écrire à la suite du procès-verbal d'adjudication par le notaire commis, par le motif qu'il n'en est que la conséquence; - Attendu qu'en fixant l'émolument de l'adjudication, l'art. 14 de l'ordonnance du 10 oct. 1841 a entendu rémunérer l'ensemble des opérations constituant la transmission, soit que l'acquéreur comparaisse en personne, soit que le comparant ait stipulé en vertu d'un mandat écrit ou d'un mandat verbal dénoncé immédiatement ou dans le délai de la prorogation légale; >> En ce qui touche les 51 fr. 50 cent. montant des frais de poursuite portés en l'état supplémentaire taxé le le 27 fév. 1851: Attendu qu'aux termes des art. 964 et 701 C. proc. civ., combinés, les frais de poursuite doivent être soumis à la taxe avant le jour de l'adjudication; que le montant de la taxe doit être publique

>> En ce qui touche la grosse du procès-verbal pour le vendeur: - Attendu qu'aux termes de l'art. 955 C. proc. civ., le jugement ordon-ment énoncé avant les enchères; que mention

« PrécédentContinuer »