Images de page
PDF
ePub

mêmes le caractère d'un fait ou d'une'dis-
cussion politique ou d'économie sociale (1).
Déer. 17 fév. 1852, art. 1, 3 et 5; 28 mars
1 et 2.
VASSELIN

(journal le Nouvelliste Cauchois).

Une pareille déclaration de sursis méconnaît les attributions de l'autorité administrative. PRÉFET DE SAONE-ET-LOIRE C. RORIN ET GUYOT.

DU 30 MARS 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Laborie rapp., Nicias Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.).

Vu les art. 7 et 16 de la loi

Du 4 NOVEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. crim., <<< LA COUR ; MM.Laplagne-Barris prés., Victor Foucher rapp., du 21 mai 1836; Attendu, en fait, que, par Raynal av. gén. (concl. contr.), Paul Fabre av. délibération du 4 sept. 1850, le conseil général « LA COUR; Vu les art. 1, 3 et 5 du dé- du département de Saône-et-Loire a admis et cret du 17 fév. 1852, 1 et 2 du décret du 28 classé comme chemin de grande communication mars suivant; Attendu qu'aux termes de ces un chemin tendant de Bourg à Louhans, déjà articles, les journaux ou écrits périodiques exécuté dans le département de l'Ain jusqu'à la traitant de matières politiques ou d'économie limite du département de Saône-et-Loire, et à sociale sont seuls soumis, avant leur publica- prolonger sur le territoire de ce dernier départion, à obtenir l'autorisation du gouvernement tement; que le conseil général a déclaré adopet à verser un cautionnement; —Que le décret ter la direction passant par les communes de du 28 mars 1852 exemple même du droit de Bruailles et de Sainte-Croix et par le bourg de timbre les journaux ou écrits périodiques exclu- Varenne-Saint-Sauveur; qu'après l'accomplissivement consacrés aux lettres, aux sciences, sement régulier de toutes les formalités presaux arts et à l'agriculture; - Attendu qu'il ne crites, soit pour éclairer l'administration sur le saurait y avoir contravention à ces prescriptions choix de la ligne à régler dans la traversée de qu'autant que les articles insérés dans un jour- la commune de Bruailles, soit pour mettre les nal non soumis à l'autorisation préalable et au parties intéressées en demeure de produire leurs cautionnement auraient par eux-mêmes le ca- réclamations, le préfet de Saône-et-Loire a, par ractère d'un fait ou d'une discussion politique arrêté du 14 juin 1852, approuvé le tracé sur ou d'économie sociale; Attendu que l'arrêt le territoire de Bruailles par le hameau de Cuattaqué (de la Cour de Rouen, du 10 juil. 1852), ley, et déclaré d'utilité publique les travaux et en déclarant que les articles incriminés du jour-la cession des terrains nécessaires à l'exécution nal le Nouvelliste cauchois ne pouvaient être considérés comme traitant de matières politiques ou d'économie sociale, a fait une saine interprétation de la loi; Par ces motifs, RE

JETTE, etc. »

du chemin; qu'un autre arrêté, pris en conseil de préfecture le 7 janv. 1853, et approuvé le 22 du même mois par le ministre de l'intérieur, a déclaré nécessaires à l'exécution du chemin, sur le territoire de la commune de Bruailles, trois parcelles de terrain régulièrement désignées audit arrêté, et au sujet desquelles les propriéCASSATION (30 mars 1853). taires avaient refusé de traiter à l'amiable; CHEMINS VICINAUX, DIRECTION, Attendu, en, droit, que, si, aux termes de DÉTAILS D'EXÉCUTION, PRÉFET. l'art. 7 de la loi du 21 mai 1836, le pouvoir de Si le pouvoir de déterminer la direction des che- déterminer la direction des chemins de grande mins vicinaux de grande communication est communication est exclusivement attribué au réservé exclusivement au conseil général du conseil général du département, c'est au préfet département, c'est au préfet qu'il appartient qu'il appartient de régler, dans les limites de de régler, dans les limites de celle direction, et cette direction, et à condition de ne pas les chanà condition de ne pas les changer, les details ger, les détails d'exécution, et spécialement l'asd'exécution, spécialement l'assiette de la voie siette de la voie à établir entre les points indià établir entre les points indiqués par le con- qués par le conseil général comme marquant la seil général comme marquant la direction direction adoptée; - D'où il suit qu'en déclaadoptée (2). L. 21 mai 1836, art. 7 et 16. rant surseoir à prononcer sur la demande en En conséquence, c'est à tort que le tribunal saisi expropriation des trois parcelles de terrain ap de la demande en expropriation de parcelles partenant aux défendeurs, jusqu'à la décision du de terrain désignées par un arrêté préfectoral conseil général sur la direction à donner an checomme nécessaires à l'établissement du che-min dans la traversée de la commune de Bruailmin sur ces points intermediaires surseait à les, le jugement dénoncé a méconnu les attriprononcer jusqu'à la décision du conseil gé-butions de l'autorité administrative en cette maneral sur la direction à donner au chemin.

(1) V. Paris, 10 avril 1851 (t. 2 1851, p. 599); Cass. 11 juil. 1851 (t. 2 1851, p. 598), et la note. - V. Rep. gén. Joarn. Pal., yo Délits de presse, no 566. V. aussi les décrets des 17 fév. et 28 mars 1852, dans nos Lois, décrets, etc. de 1852, t. 5, p. 92 et 200.

(2) Jurisprudence constante. V. Rép, gén. Journ. Pal., vo Chemins vicinaux, nos 153 et 154. Adde Cass. 28 fév. 1849 (t. 1 1849, p. 439), 16 août 1852 (sup., p. 336).

tière, et expressément violé les dispositions cidessus visées; CASSE et ANNULE le jugement rendu le 24 fév. 1853 par le tribunal civil de

Louhans. >>

CASSATION (26 avril 1853). EMPHYTÉOSE, EXISTENCE LÉGALE, BAIL EMPHYTÉOTIQUE, ENREGISTREMENT, DROIT DE MUTATION IMMOBILIÈRE.

L'emphyteose, expressément maintenue par la

loi du 18 déc. 1790 (lit. 1, art. 1e), a, bien que non rappelée par le Code Napoléon, continué de subsister; seulement clle reste, quant à sa nature et à ses effets, soumise aux règles non abrogées de l'ancien droit (1). C. | Nap. 543.

cune des dispositions du Code Napoléon, il y a à induire de ce silence, non que le principe formulé en l'art. 1er, tit. 1er, de la loi du 18 déc. 1790, aurait été abrogé, mais qu'elle reste, en ce qui concerne sa nature et ses effets légaux, soumise aux règles non abrogées de l'ancien droit; qu'elle est, d'ailleurs, implicitement permise par la disposition générale de l'art. 543 C. Nap., laquelle autorise à conférer sur les biens, ou un droit de propriété, ou un droit de jouissance, sans déterminer ni restreindre les conditions ou l'étendue du droit qui pourrait être concédé; - Attendu que les caractères essentiels de l'emphyteose se manifestent dans un bail ayant pour objet la concession d'un terrain pendant un long temps, et pour but l'amélioration de ce terrain, à l'effet, par le preneur, d'en jouir d'une manière absolue moyennant une modique redevance, et sous la condition de ne pouvoir, en aucun cas, être dépossédé par le propriétaire ou ses ayant-droit, tant que la redevance sera exactement payée; qu'ainsi, un bail fait, comme dans l'espèce, d'un terrain communal en nature de pâturage, pour une durée de quatre-vingts ans, moyennant une redevance modique, en vue et sous la condition DU 26 AVRIL 1853, arrêt C. cass., ch. civ., d'effectuer des constructions, des plantations, MM. Bérenger prés., Laborie rapp., Nicias- des clôtures, des défrichements, des nivelleGaillard 1 av. gén. (concl. conf.), Moutard-ments, et autres améliorations, qui resteront au

Doit être considéré con.me emphyteotique le
bail d'un terrain communal en naturc de på- |
turage, pour une durée de quatre-vingts ans,
moyennant une redevance modique, à la char-
ge d'effectuer des constructions, plantations,
défrichements et autres améliorations, qui res-
teront au bailleur à l'expiration du bail, et
sous l'obligation par le preneur de supporter
toutes les charges de la propriétć (2).
Un bail emphyteotique ayant pour effet d'em-
porter, pendant sa durée, division de la pro-
priété entre le bailleur et le preneur, est pas-
sible du droit proportionnel de mutation im- |
mobilière à titre onéreux, et non du droit
établi pour les baux ordinaires ou les usu-
fruits (3). LL. 22 frim. an VII, art. 4, 15, no
6, et 69, § 7, no 1er; 28 avril 1816, art. 52
et 54.

ENREGISTREMENT C. JACQUINOT.

Martin av.

<<< LA COUR; Vu l'art. 1er, tit. 1er, de la loi du 18 déc. 1790, l'art. 543 C. Nap., et les art. 4, 15, n. 6; 69, § 7, n. 1, de la loi du 22 frim. an VII; 52 et 54 de la loi du 28 avril 1816; -Attendu que l'emphyteose a, sous l'empire de la législation actuelle, comme elle avait dans l'ancien droit, des caractères propres qui la distinguent du bail ordinaire; que, loin d'être proscrite par les lois qui, en assujettissant au rachat les rentes foncières perpétuelles ou autres de ce genre, ont défendu de créer désormais aucune redevance foncière non remboursable, l'emphyteose a été expressément maintenue pour le passé et autorisée pour l'avenir par l'art. 1er, tit. 1er, de la loi du 18 déc. 1790, sous la seule condition de ne pas excéder une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans; que, si elle ne se trouve ni régie, ni même rappelée, par au

[ocr errors]

bailleur à l'expiration du bail, enfin, avec l'obligation imposée au preneur de supporter toutes les charges de la propriété, constitue un bail emphyteotique; Attendu que l'effet d'un tel bail, à la différence du bail ordinaire, est d'opé rer, pendant sa durée, la division de la propriété même en deux parties, l'une réservée au bailleur et représentée par le canon emphyteotique, l'autre attribuée au preueur et comprenant la jouissance de l'immeuble concédé à titre d'emphytéose, avec le droit de changer la superficie, de disposer par vente, donation, échange, hypothèque ou autrement; qu'un tel mode de jouissance, à raison de son étendue, dépasse les limites d'un simple usufruit, et constitue, à plus forte raison, en faveur du preneur, sur le sol et ses accessoires, un droit immobilier dont la mutation à titre onéreux donne ouverture au droit fixé pour la transmission des immeubles

butions et le domaine de la Cour de cassation, qui peut, en présence des stipulations qu'il contient, le considérer comme constituant un bail emphyteotique: Cass. 6 mars 1850 (t. 1 1851, p. 179). - V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Emphyteose, nos 98 et suiv.

-

(1) Jurisprudence constante. V. notamment Cass. 26 juin 1822, et le renvoi, 18 juil. 1832; Douai, 15 déc. 1832; Cass. 12 mars 1845 (t. 1 1845, p. 525), et les arrêts cités inf. note 3. Tous les auteurs reconnaissent également la validité des baux emphyteotiques sous le Code Napoléon. Toutefois, suivant un certain nombre d'entre eux, ces baux (3) V. conf. Cass. 23 fév. 1853 (t. 1 1853, p. 483). 'seraient soumis non aux règles de l'ancien droit, Jugé de même, en ce qui concerne la cession d'un mais à celles du contrat de louage (C. Nap. 1708 et tel bail (V. Cass. 1er avril 1840 [t. 1 1840, p. 645], suiv); et, par suite, transporteraient au preneur non 18 mai 1847 [t.2 1847, p. 63]),... et sa mutation par un droit immobilier, mais un simple droit de jouis-décès. (V. Cass. 1er avril 1840 [t. 1 1840, p. 645], sance. V., à cet égard, la note sous Cass. 6 mars 24 juil. 1843 [t. 2 1843, p. 270], 6 mars 1850 [t. 1 1850 (t. 1 1851, p. 179). — V., au surplus, Rep. gen. 1851, p. 179]). V. aussi, relativement au droit Journ. Pal., vo Emphyteose, nos 70 et suiv. de mutation du par suite du décès d'un bailleur emphytéotique, Cass. 17 nov. 1852 (t. 1 1853, p. 546), et la note. - V. au reste, sur ces différents points, le rapport de M. Moreau (de la Meurthe), et nos observations sous l'arrêt précité du 6 mars 1850.— V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Emphyteose, nos 92 et suiv.; Enregistrement, nos 2409 et suiv., 3016 et suiv.

(2) V., dans ce sens, Paris, 3 fév. 1836.- V. aussi, comme autres exemples de baux emphytéotiques, Cass. 12 mars 1845 (t. 1 1845, p. 525); Nimes, 20 avril 1853 (t. 1 1853, p. 576). — Jugé, au reste, que l'appréciation des termes d'un bail, pour en déterminer les effets légaux, rentre dans les attri

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

«En ce qui touche l'honoraire du procèsverbal du 16 décembre 1850 (relatif à la déclaration faite par le subrogé-tuteur qu'il se tenait pour averti d'assister à la vente): — Attendu que le sieur Behaghel accorde les déboursés de ce procès-verbal, et se borne à repousser l'honoraire particulier réclamé pour sa rédaction;

Dans les ventes de biens de mineurs, les frais-Attendu qu'en agissant ainsi le sieur Behaghel de l'avis de parents exigé par l'art. 953 C. proc. civ. ne sont pas à la charge de l'adjudicataire lorsqu'ils ne figurent pas dans la taxe dont le montant a été publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères et men. tionné dans le jugement ou procès-verbal d'adjudication. C. proc. civ. 701, 964. Il en est de même des frais supplémentaires d'affiches et de criée qui auraient été fails sans autorisation de recourir à un supplément de publicité.

[ocr errors]

reconnaît l'utilité et l'efficacité de cet acte; Attendu, en effet, qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 25 vent. an XI, les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis; -Attendu que ce texte de la loi organique prescrit au notaire de recevoir toutes les couventions et réclamations dont on leur demande acte, à moins qu'elles ne soient contraires à la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs; Attendu qu'aux termes de l'art. 962 C. pr. civ., les jour, lieu et heure de l'adjudication doivent Il n'est du au nolaire délégué pour recevoir les être notifiés au subrogé-tuteur un mois à l'aenchères relatives à une vente de biens de mi-vance; -Attendu que, si, en général, les notineurs aucun droit pour la minute du procès-fications et significations ressortissent du miverbal destiné à constater l'absence d'enchéris-nistère des huissiers, il n'en est pas moins vrai seurs et l'ajournement de l'adjudication, pas que le notaire concourt avec ces officiers minis plus que pour la minute du procès-verbal riels dans diverses circonstances, notamment d'adjudication. Ord. 10 oct. 1841, art. 14. pour la notification et la signification des offres La déclaration de command reçue par le notaire réelles, des protêts, et que même il leur est exqui a procédé à une adjudication de biens de clusivement préféré pour la notification des actes mineurs ne donne licu, lorsqu'elle a été faite respectueux; qu'on ne peut donc pas conclure immédiatement après l'adjudication, à aucu- absolument du mot notification que l'acte dont ne rémunération spéciale en faveur de ce no-il s'agit soit du domaine exclusif de l'huissier; taire. On doit, en pareil cas, la considérer comme une annexe et le complément même du procès-verbal d'adjudication, rentrant, à ce titre, dans la classe des actes pour lesquels le notaire est rémunéré par le droit proportionnel réglé en l'art. 14 de l'ordonn. du 10 oct. 1841.

Le cahier des charges rédigé pour l'adjudication de biens de mineurs ne peut imposer à l'adju- | dicataire l'obligation de fournir au vendeur une grosse du procès-verbal d'adjudication qu'autant que cette obligation a figuré parmi les conditions soumises à l'appréciation du tribunal lors de la fixation de la mise à prix... alors d'ailleurs qu'il n'est pas établi que cette grosse soit nécessaire au vendeur, ni qu'il en ait fait la demande. Même ord. art. 18, C. proc. 955 et 957.

Les déboursés (mais non les honoraires) du procès-verbal constatant que le subrogé-tuteur d'un mineur se tient, à défaut d'avertissement en temps utile, pour suffisamment appelé à assister à la vente de l'immeuble appartenant à son pupille, doivent être remboursés au notaire qui a dressé ce procès-verbal. En vain dirait-on que c'est là un acte de poursuites

[ocr errors]

|—Attendu, au surplus, que l'art. 962 ne prescrit en rien la forme de la notification qu'il commande; que le législateur ne s'est proposé que le but énoncé en cet article, à savoir que le subrogé-tuteur soit averti en temps utile pour qu'il puisse, si bon lui semble, assister à l'adjudication; que, ce résultat atteint, peu importe que la preuve en résulte d'un acte d'huissier, ou d'une déclaration notariée ayant une valeur légale, remplissant même plus complétement le but du législateur; - Attendu que le jour de l'adjudication était fixé au 7 janv. 1851; que le 7 déc. 1850 la notification par huissier eût été tardive et eût pu donner matière à discussion, même empêcher la vente si le subrogé-tuteur se fût abstenu;- Attendu qu'en comparaissant spontanément le 16 déc. 1850, ce dernier a, par ses déclarations, implicitement renoncé à prétendre qu'il avait été tardivement notifié; que de plus il a assisté à l'adjudication tentée au jour fixé; qu'ainsi le vœu de la loi se trouve rempli;

Attendu que, dans les circonstances où il est intervenu, l'acte dont il s'agit était commandé par l'utilité et les intérêts bien entendus des vendeurs; que la signification par huissier en temps utile ayant été négligée, elle ne pouvait

[ocr errors]

être suffisamment couverte que par la voie suivie;-Attendu que le procès-verbal survenu en dehors des prévisions du législateur n'a pu être pris en considération dans la rédaction de l'art. 14 de l'ordonnance du 10 oct. 1841,-Attendu, en effet, que les allocations accordées aux notaires par cet article ne rémunèrent que les actes déterminés où le notaire commis agit en vertu de la délégation judiciaire, c'est-à-dire la rédaction du cahier des charges, la réception des enchères et l'adjudication; Attendu que le notaire Decoussemaker, en recevant la déclaration du subrogé-tuteur, n'a pas agi comme délégué du tribunal, mais bien et uniquement comme notaire; que c'est donc à tort et par erreur que le procès-verbal dont s'agit se trouve à la suite du cahier des charges dont il est essentiellement distinct; Attendu, en conséquence, que le procès-verbal du 16 déc. 1850 | supplée utilement à la notification prescrite par la loi; que de ce chef le notaire serait fondé à réclamer un honoraire particulier, qu'il conviendrait au surplus de ramener dans les limites de l'art. 168 du tarif de 1807; -Mais, attendu que le notaire, ayant agi en sa qualité de fonctionnaire public ou officier ministériel, a fait un acte rentrant dans la catégorie des actes de poursuite; qu'aux termes du dernier alinéa de l'art. 14 de l'ordonnance du 10 oct. 1841, les avoués restent chargés de l'accomplissement des actes de la procédure; que cet acte fait nécessairement partie de ceux dont l'accomplissement est réservé aux soins des avoués, puisqu'il a pour objet une des formalités de la poursuite; que son coût devait être acquitté par l'avoué et figurer dans l'état des frais généraux de poursuite soumis par ce dernier à la taxe. »

nant la vente doit fixer la mise à prix et les conditions de la vente, ou au moins celles de ces conditions qui pourraient être de nature à inflner sur la mise à prix, ainsi qu'il résulte du dernier membre de phrase du n° 4 de l'art. 957 du même Code; Attendu que l'obligation imposée à l'acquéreur de fournir en sus de son prix une grosse au vendeur constitue un supplément de prix, une condition onéreuse de nature à modifier la mise à prix, et que son insertion dans le cahier des charges, postérieurement au jugement qui la fixe, la surélève du prix de cette grosse; Attendu que cette condition n'a pas été soumise à l'appréciation du tribunal; qu'elle n'a donc pas été prise en considération lors de la fixation de la mise à prix; que, par suite, elle ne peut être arbitrairement insérée dans le cahier des charges; d'où il suit que, conformément à l'art. 1172 C. civ., elle est nulle comme contraire à la loi faite aux parties par la décision du tribunal fixant la mise à prix et les conditions de la vente; -Attendu, au surplus, que le notaire rédacteur du cahier des charges a opéré seul en l'absence du vendeur, et qu'il n'apparaît d'aucune pièce que le vendeur, qui avait omis de formuler la demande d'une grosse dans sa requête, ait plus tard éprouvé et exprimé le besoin d'en obtenir une; qu'il en résulte que, contrairement à l'art. 18 de l'ordonnance de 1841, le notaire a stipulé en sa faveur outre et au delà de ce qu'il est permis de stipuler;

» En ce qui touche l'honoraire de la déclaration de command: - Attendu que la faculté d'élire command est spécialement réservée par l'art. 15 du cahier des charges; - Attendu que le commanditaire, usant de cette faculté, use >> En ce qui touche les honoraires du procès- d'un droit, et que l'usage d'un droit est de sa verbal de remise: - Attendu que des termes nature gratuit, s'il n'est autrement ordonné;de l'art. 14 de l'ordonnance de 1841 il résulte Attendu que le commandataire n'est que le manque les allocations fixées en cet article rémunè- dataire du command, et qu'en déclarant ce derrent la rédaction du cahier des charges, la ré- nier, soit immédiatement, soit dans le délai de ception des enchères et l'adjudication; At- la loi, il est censé n'avoir jamais agi pour lui, tendu que l'acte constatant qu'au jour indiqué et, par suite, n'avoir jamais été acquéreur; pour la vente aucune enchère n'a été portée Attendu, en conséquence, que l'acte contenant n'est, en définitive, qu'un procès-verbal négatif cette déclaration n'est autre chose qu'un supde réception d'enchères constatant qu'il n'en a plément, une addition, au procès-verbal d'adété porté aucune; -- Attendu qué c'est en vertu judication, ne donnant ouverture à aucun droit de ce procès-verbal et sur ces errements qu'il proportionnel, et pouvant s'écrire à la suite du est procédé ultérieurement, s'il y a lieu, à une procès-verbal d'adjudication par le notaire comnouvelle tentative d'adjudication sur baisse de mis, par le motif qu'il n'en est que la consémise à prix; qu'alors il devient la base du sequence; Attendu qu'en fixant l'émolument de cond procès-verbal de réception d'enchères, avec l'adjudication, l'art. 14 de l'ordonnance du 10 lequel il forme un seul et même tout, consta- oct. 1841 a entendu rémunérer l'ensemble des tant, en deux vacations, la manière dont les en- opérations constituant la transmission, soit que chères ont été portées; Attendu que le légis- l'acquéreur comparaisse en personne, soit que lateur, prévoyant le cas de vente au-dessous de le comparant ait stipulé en vertu d'un mandat la mise à prix, n'a pu ignorer que cette circon- écrit où d'un mandat verbal dénoncé immédiastance se présenterait, ni négliger de fixer la tement ou dans le délai de la prorogation légale; rémunération du procès-verbal de remise, si cette rémunération ne se trouvait pas nécessairement comprise dans les fixations rémunérant l'ensemble des actes reçus par le notaire en vertu de la délégation judiciaire;

bal

>> En ce qui touche la grosse du procès-verpour le vendeur: Attendu qu'aux termes de l'art. 955 C. proc. civ., le jugement ordon

>> En ce qui touche les 51 fr. 50 cent. montant des frais de poursuite portés en l'état supplémentaire taxé le 27 fév. 1851 : Attendu qu'aux termes des art. 964 et 701 C. proc. civ., combinés, les frais de poursuite doivent être soumis à la taxe avant le jour de l'adjudication; que le montant de la taxe doit être publiquement énoncé avant les enchères; que mention

[ocr errors]

en doit être faite dans le procès-verbal d'adju- | a fait une juste application des art. 701 et 964
dication, et qu'il ne peut être rien exigé au delà C. proc.;
de cette taxe; que toute stipulation contraire,
quelle qu'en soit la forme, est nulle de droit;
- Attendu qu'il résulte du contexte de ces ar-
ticles que les frais de poursuite non taxés avant
l'adjudication ne peuvent être mis à la charge
de l'adjudicataire; -Attendu que le notaire, en
déclarant que les frais de poursuite s'élevaient à
une somme supérieure à ceux dûment taxés, et
que cette différence en plus serait supportée
par l'acquéreur, a fait ce qu'il n'avait ni mission
ni pouvoir de faire; qu'il devait se borner à don-
ner connaissance de l'état taxé; qu'en annon-
çant un chiffre supérieur, il a fait une stipula-
tion nulle de droit; Attendu que ces frais
supplémentaires, s'élevant ensemble à 51 fr.
50 cent., ne rentrent que pour partie dans la ca-
tégorie des simples frais pour lesquels il est fait
exception par l'art. 19 de l'ordonnance de 1841;
que, si, à ce titre, il est allégué qu'une som-
me de 14 fr. a été payée au porteur d'affiches, et
pour criées, rien ne justifie qu'un supplément
de publicité, ni même que les dépenses énon-
cées, ont eu certainement lieu;

>> Par ces motifs, etc. »>

Pourvoi en cassation par le sieur Decoussemaker.

DU 5 JUILLET 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Laborie rapp., Vaïsse av. gén. (concl. conf.), Hennequin et Bosviel av.

moyen:

« LA COUR (après délibéré en la chambre du conseil); Sur le deuxième chef du premier Attendu que les art. 701 et 964 C. proc. n'autorisent à mettre à la charge de l'adjudicataire les frais de poursuite pour la vente de biens immeubles appartenant à des mineurs ou à des interdits qu'à la suite d'une taxe du juge, et sous la condition que le montant de la taxe aura été publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères, et mentionné dans le jugement ou procès-verbal d'adjudication; qu'ainsi l'adjudicataire a dû être affranchi, comme il l'a été, des frais relatifs aux expéditions des deux délibérations du conseil de famille, sur l'avis duquel la vente avait été ordonnée dans l'espèce; que ces frais, portés en l'état supplé mentaire du demandeur, n'avaient été, en effet, ni taxés par le juge ni publiquement annoncés à ce titre, avant l'ouverture des enchères; que le demandeur, en les remboursant à l'avoué qui en avait fait l'avance, s'est trouvé nécessairement, vis-à-vis de l'adjudicataire, dans les conditions où l'avoué se trouvait lui-même pour ne s'être pas conformé aux art. 701 et 964 C. proc., et ne saurait avoir des droits plus étendus;

>> Attendu, en ce qui concerne les frais supplémentaires d'affiche et de criée compris dans le même chef de réclamation, que le demandeur a été déclaré, en fait, par le jugement attaqué, n'avoir justifié ni de l'autorisation de recourir à un supplément de publicité, ni même des dépenses par lui alléguées;

» D'où il suit que, sur le second chef du premier moyen, le jugement attaqué, loin de violer l'art. 19 de l'ordonnance royale du 10 oct. 1841,

[ocr errors]

»Sur les troisième et quatrième chefs du premier moyen :-Attendu que l'art. 18 de l'ordonnance royale du 10 oct. 1841 défend expressément de stipuler, dans tous les cahiers des charges, au profit des officiers ministériels, d'autres et plus grands droits que ceux énoncés au tarif réglé par ladite ordonnance, et déclare nulle de droit toute stipulation contraire, quelle qu'en soit la forme; Attendu que le tarif n'alloue spécialement aucun droit pour la rédaction du procès-verbal destiné à constater l'absence d'enchérisseur et l'ajournement de l'adjudication; qu'il y est implicitement pourvu par l'art. 14 de l'ordonnance, lequel, moyennant les seules allocations qu'il admet, charge les notaires de la rédaction du cahier des charges, de la réception des enchères et de l'adjudication, et ne leur permet de rien exiger pour les minutes de leurs procès-verbaux d'adjudication, — Attendu que le procès-verbal relatif au défaut d'enchérisseurs et à l'ajournement de l'adjudication est nécessairement compris dans cette disposition générale, et trouve une suffisante rémunération dans l'allocation proportionnelle qu'elle détermine;

>> Attendu qu'il en est de même de la déclaration de command, lorsqu'elle est faite, immélégué pour procéder à la réception des enchèdiatement après l'adjudication, au notaire déres; qu'elle est, en ce cas, un annexe et le complément même du procès-verbal d'adjudication; que, rentrant, à ce titre, dans la classe des actes pour lesquels le notaire est rémunéré par le droit proportionnel réglé en l'art. 14 de l'ordonnance, elle ne peut donner lieu, pour cet officier public, à une rémunération spéciale qui n'est admise ni explicitement ni implicitement paraucune autre disposition du tarif;

>> D'où il suit qu'en refusant d'allouer au demandeur les honoraires par lui réclamés, à raison, soit du procès-verbal de remise de l'adjudication, soit de la déclaration de command, et en lui allouant seulement le coût par lui déboursé pour chacun de ces deux actes, le jugement attaqué n'a violé aucune loi, et a fait, au contraire, une juste application des art. 14, 18 et 19 de l'ordonnance du 10 oct. 1841;

[ocr errors]

» Sur l'unique chef du deuxième moyen: Attendu que le coût de la grosse du procèsverbal d'adjudication n'était pas, dans l'espèce, l'objet des prévisions du jugement qui avait déterminé la mise à prix de l'immeuble, et ajouterait à cette mise à prix ou à ses conditions, contrairement aux dispositions formelles des art. 955, 957 C. proc., et 18 de l'ordonnance du 10 oct. 1841; qu'une telle obligation n'aurait pu être imposée à l'adjudicataire qu'autant qu'elle aurait figuré parmi les conditions soumises à l'appréciation du tribunal, et autorisées par le jugement qui a ordonné la vente ;Attendu, d'ailleurs, qu'il n'a été admis en fait, par le jugement attaqué, ni que la grosse du procès-verbal d'adjudication fût nécessaire au vendeur, ni que celui-ci en eût fait la demande; — D'où il suit qu'en rejetant ce chef de réclamation, le jugement dénoncé, loin de violer

« PrécédentContinuer »