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l'accident, et c'était uniquement à eux qu'il

était dû.

En conséquence, le ministère public, après une instruction judiciaire, conclut au renvoi des sieurs Tavenet et Cachat, l'un constructeur, et tous deux propriétaires du bateau, associés, à ce titre, à la compagnie des bateaux à vapeur du Rhône, devant le tribunal correctionnel, sous prévention d'homicide et de blessures par imprudence, délits prévus par l'art. 319 C. pén.

Les inculpés ont décliné toute responsabilité en se fondant sur les avis des commissions administratives qui avaient examiné les plans et la construction du bateau, et dont l'approbation avait déterminé la remise, par l'autorité administrative, du permis de navigation. Si la machine était défectueuse, disaient-ils, on devait la refuser; mais, une fois acceptée, déclarée bonne, solide, convenable, ils se trouvaient à couvert, et n'avaient plus à supporter aucune responsabilité.

Ce système a été accueilli par la chambre du conseil du tribunal de Tournon, qui, par ordonnance du 12 août, a, en conséquence, déclaré n'y avoir lieu à suivre contre les inculpés.

structeur et tous deux propriétaires du bateau, le tribunal s'est fondé uniquement sur ce que ces industriels s'étaient conformés aux prescriptions de l'ordonnance royale du 22 mai 1843, en soumettant leurs appareils à l'examen de la commission de surveillance nommée par M. le préfet du Rhône, et sur ce que, cette commission ayant reconnu la solidité de leur machine, un permis de navigation leur avait été réguliè– rement délivré, d'où il suit, selon le tribunal, que, si quelqu'un devait être responsable des conséquences de l'accident, ce serait la commission de surveillance elle-même; - Attendu qu'un pareil système est aussi contraire à l'esprit et aux termes de nos lois que plein de périls pour la sûreté publique; qu'il ne tend à rien moins qu'à supprimer toute responsabilité pour le cas où elle est le plus nécessaire; qu'en effet la commission de surveillance n'offre d'autre garantie, soit aux intérêts privés et pour le cas prévu par l'art. 1382 C. civ., soit à la société et au point de vue de la sûreté publique. que les lumières de ses membres, l'attention qu'ils peuvent apporter dans leur examen, et leur intégrité; Attendu que ces garanties n'ont été créées par l'ordonnance du 22 mai 1843 que pour accroître celles qui résultaient déjà des lois générales, et non pour les remplacer en les supprimant; qu'il est évident que, s'il fallait admettre qu'elles ont fait cesser la responsabilité des entrepreneurs, ces garanties se trouveraient considérablement affaiblies, et que l'ordonnance aurait produit un résultat tout contraire aux intentions qui l'ont dictée ; — Attendu que les lois générales, c'est-à-dire l'art. 1382 C. civ. et l'art. 319 C. pén., continuent, même après l'ordonnance précitée, à peser sur ceux qui spéculent sur l'emploi des moyens de locomotion découverts par la science; qu'au point de vue des intérêts privés, leur fortune est le gage de ceux qui auraient à souffrir de leur imprudence: qu'on ne comprendrait pas qu'il n'en fût pas de même de leur personne au point de vue de l'intérêt de la société, lorsque leur imprudence aura occasionné la mort ou de graves blessures à des citoyens. Par ces considérations, et vu les articles de loi précités, requiert qu'il plaise à la Cour, faisant droit à l'op« Vu les pièces de la procédure instruite au position de M. le procureur impérial de Tourtribunal de Tournon contre les nommés Tave-non, annuler l'ordonnance attaquée, et rennet et Cachat, inculpés d'homicide par imprudence; l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur desdits inculpés, le 12 août dernier, par le tribunal de Tournon; l'opposition, à la date du 13 du même mois, formée par M. le procureur impérial à ladite ordonnance; vu aussi l'art. ch., MM. de Clausonne prés., Thourel proc.gén. Du 10 SEPTEMBRE 1853, arrêt C. Nîmes, 2 319 C. pén.; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, et qu'il est d'ailleurs ad- « LA COUR, Adoptant les motifs du rémis par le tribunal, que l'explosion de la chau-quisitoire de M. le procureur général,—Annule dière du bateau à vapeur le Parisien no 5, sur-l'ordonnance de non-lieu; A RENVOYÉ et RENvenue le 4 février dernier, à la hauteur d'Audance, sur le Rhône, et qui a occasionné la mort de plusieurs passagers, a eu pour cause unique un vice de construction dans l'appareil à vapeur dudit bateau; - Que, pour décider que la responsabilité de ce funeste accident ne doit pas peser sur Tavenet et Cachat, l'un con

«... Attendu, porte cette ordonnance, que les entrepreneurs Tavenet et Cachat, avant de mettre en circulation le Parisien no 5, s'étaient conformés aux prescriptions des lois et règlements sur la matière, et avaient obtenu de l'autorité compétente des permis de navigation, qui ne doivent et ne peuvent être délivrés qu'à la suite d'examen et vérifications faits par une commission administrative spécialement établie pour s'assurer si les bateaux à vapeur, leurs machines, chaudières et appareils, offrent toutes les conditions de commodité et de sûreté publique; -Attendu, dès lors, que l'équipage et les entrepreneurs du Parisien ne doivent encourir aucune peine à raison d'un sinistre qu'ils n'ont pu ni prévoir ni empêcher, et dont la responsabilité reviendrait à ceux qui auraient dû constater le vice de construction de la chaudière, si toutefois ce vice était appréciable. »

Opposition par le ministère public. Devant la chambre des mises en accusation, M. le procureur général a présenté les réquisitions sui

vantes :

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voyer Tavenet et Cachat devant un tribunal du ressort, autre que celui de Tournon, pour y être jugés sur la prévention d'homicide par imprudence. >>

vOIE Tavenet et Cachat, en l'état où ils se trouvent, devant le tribunal de police correctionnelle séant à Privas (Ardèche), pour y être jugés, conformément à la lor, sur la prévention d'homicide par imprudence qui leur demeure imputé. »

CASSATION (28 avril 1852).
TERRES VAINES ET VAGUES, COMMUNE,
DÉCHÉANCE, PREUVE.

La forclusion résultant contre les communes de l'expiration du délai de cinq années à elles accordé par l'art. 9 de la loi du 28 août 1792 pour les réclamations de terres vaines et vagues ne peut être invoquée que par ceux qui, au moment de la promulgation de cette loi, étaient en possession desdites terres (1). L'arrêt qui, en l'absence de titres et d'actes caractérisés de jouissance de la part de l'une ou de l'autre des parties, et alors qu'il y a doute sur la possession contemporaine au litige, se fonde, pour attribuer à une commune la propriété d'un terrain vain et vague, tant sur la présomption résultant à son profit de la possession ancienne que sur le droit établi par la loi de 1792, ne viole aucune loi (2). BOUTEY ET AUTRES C. COMMUNE DE LUREY-LEVY.

Les sieurs Boutey et autres se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la Cour de Riom du 13 juin 1850 que nous avons rapporté au t. 2 1851, p. 530.

Du 28 AVRIL 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Cauchy rapp., Dufour av. « LA COUR; Attendu que la forclusion résultant contre les communes de l'expiration du délai de cinq années à elles accordé par l'art. 9 de la loi du 28 août 1792 pour les réclamations de terres vaines et vagues ne peut être invoquée contre elles que par ceux qui, au moment de la promulgation de cette loi, se trouvaient en possession desdites terres vaines et vagues, et que, dans l'espèce, il est constaté en fait par l'arrêt attaqué non seulement que les demandeurs n'étaient pas, à ladite époque, en possession du terrain litigieux, mais qu'ils n'y ont fait acte de jouissance qu'à partir de 1836; d'où il suit qu'ils ne peuvent se prévaloir contre la commune défenderesse éventuelle du défaut de réclamation dans les cinq années;

» Attendu que, s'il a été décidé par l'arrêt du 1er août 1878, passé en force de chose jugée, que les actes récents de jouissance respectivement invoqués par la commune et par les demandeurs en cassation n'étaient pas suffisants pour fonder, d'une part, ni de l'autre, une action possessoire, l'arrêt attaqué déclare en fait que la commune était en possession longtemps avant les premiers actes de jouissance des

(1-2) V. Riom, 13 juin 1850 (t. 2 1851, p. 530), et les renvois. C'est l'arrêt contre lequel le pourvoi était dirigé. V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Terres vaines et vagues, nos 165 et suiv.

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(3-4) Jugé, en ce sens, que le fait d'avoir fabriqué à son profit de fausses lettres d'ordination et d'y avoir apposé la fausse signature d'un évêque constitue le crime de faux en écriture publique: Cass. 29 août 1840 (t. 2 1840, p. 590). V. Rep. gén. Journ. Pal., vo Faux, nos 532 et 533. (5) La possibilité d'un préjudice est un des éléments essentiels du crime de faux. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Faux, nos 323 et suiv. · Jugé, par application de ce principe, que le préjudice causé à au

demandeurs, et que, dans cet état de doute sur la possession actuelle, la Cour de Riom a pu régulièrement se fonder tant sur la présomption résultant de la possession ancienne que sur le droit résultant, en faveur de la commune, de la loi de 1792, pour attribuer à ladite commune la propriété du terrain litigieux, à l'égard duquel les demandeurs ne justiliaient d'aucun titre ni d'aucune possession, ainsi que l'arrêt l'a lui-même constaté par une appréciation souveraine des documents du procès;

>> Attendu que des termes de l'arrêt attaqué, sainement entendus, il résulte que la Cour de Riom a reconnu en fait que le terrain litigieux avait, au moment de la promulgation de la loi du 28 août 1792, comme encore aujourd'hui, le caractère de terrain vain et vague; d'où il suit que l'application faite de cette loi audit terrain est régulière; - REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Riom du 13 juin 1850. »

CASSATION (13 noût 1852).

FAUX EN ÉCRITURE PUBLIQUE, ACTES DE L'AUTORITÉ ECCLÉSIASTIQUE, PERMISSION DE CÉLÉBRER LA MESSE, DATE, ALTERATION, FAUX CERTIFICAT, PRĖJudice.

Les actes émanés des archevêques, évêques et vicaires généraux, concernant la discipline ecclésiastique, ont un caractère public, et constituent, dès lors, des écritures authentiques et publiques (3). Concordat an IX; L. 18 germ.. an X.

En conséquence, le prêtre qui, pour augmenter le délai y indique, altère et falsifie les énonciations de la permission de célébrer la messe à lui délivrée par un des vicaires généraux du diocèse, se rend passible des peines du faux en écriture publique et authentique (4). C. pén. 147.

La fabrication d'un certificat de bonne conduite sous le nom d'un simple particulier dans l'intention de se procurer une place, mais non de nuire à un tiers, ne constitue pas un faux criminel (5). C. pén. 161 et 162. (Rés. par la Cour imp.)

VICTORIEN DE NOYERS.

Le 30 avril 1852, arrêt de la chambre d'accusation de la Cour de Paris qui le décidait ainsi, en ces termes :

«En ce qui touche le chef relatif à l'altéra, tion commise par le prévenu sur la permission de dire la messe dans le diocèse de Paris à lui

trui par un faux, doit, lorsqu'il ne résulte pas de l'acte lui-même, être reconnu et déclaré par le jury. V. Cass. 3 janv. 1816 (t. 1 1846, p. 472), et le renvoi, 27 août 1847 (t. 2 1847, p. 718). — On décide, au reste, que le préjudice auquel peut donner lieu le crime de faux est de deux sortes, matériel ou moral, et susceptible, sous l'an comme sous l'autre de ces rapports, d'affecter soit un intérêt privé, soit un intérêt public. V. Rep. gen. Journ. Pal., eod. verbo, nos 385 et suiv. Adde Cass. 19 sept. 1850 (t. 2 1850, p. 624), et, avec cet arrêt, les observations de M. le conseiller rapporteur Rocher, 18 juin 1852 (sup. p. 34), 18 nov. 1852 (sup., p. 513), et le renvoi.

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il ne

sous le nom de qui l'abbé de Noyers a fabriqué le certificat incriminé, n'avait aucun caractère public; que le prévenu avait sans doute l'intention de se servir de cette pièce pour se procurer une place de précepteur ou de professeur; mais que le but, blåmable au point de vue de la délicatesse, ne saurait imprimer au faux le caractère de crime, puisque, d'après l'art. 161, si le certificat avait été fabriqué, dans ce but, sous le nom d'un fonctionnaire public, constituerait qu'un délit; que, d'ailleurs, rien dans l'instruction ne permet de supposer que de Noyers eût la coupable pensée de commettre, à l'aide de ce certificat, un crime ou un délit, ni même de nuire d'une manière quelconque à des tiers; qu'ainsi le fait tel qu'il est établi par l'instruction ne peut constituer le crime de faux, et qu'il a été mal qualifié par les premiers juges; - Par ces motifs, etc. »

Renvoyé devant la Cour d'assises de la Seine, l'abbé de Noyers fut déclaré coupable par le jury, avec circonstances atténuantes, et condam né en deux années d'emprisonnement.

Pourvoi en cassation de sa part pour fausse application de l'art. 147 C. pén.

délivrée par M. Bautain, vicaire général : Considérant que, par le concordat de l'an IX, dont la loi du 18 germinal an X a ordonné la publication et l'exécution, le culte catholique et la hiérarchie ecclésiastique ont été rétablis en France; que les articles organiques des cultes, sanctionnés par cette loi, ont déterminé les attributions des archevêques, des évêques, des vicaires généraux et des curés, eu ce qui concerne l'exercice du culte et la discipline; Que notamment l'art. 9 dispose que le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses qu'il suit de la que les fonctionnaires ecclésiastiques, agissant dans l'ordre de leurs fonctions, ont un caractère public, et que les actes émanés d'eux constituent des écritures authentiques et publiques; - Qu'ainsi, dans l'espèce, la permission délivrée à l'abbé de Noyers par M. Bautain, en qualité de vicaire de l'archevêque de Paris, de célébrer la messe dans le diocèse, et, par suite, la prorogation mise au dessous de cette autorisation par le même vicaire général, constituent une écriture publique; que, dès lors, l'altération commise par l'abbé de Noyers dans la prorogation, en substituant le mot sex au mot tres, pour prolonger le délai accordé, MM. Laplagne-Barris prés., Jacquinot-Godard Do 13 AOUT 1852, arrêt C. cass., ch. crim., constitue un faux en écriture publique; que ce faux a un caractère criminel, puisqu'il a été rapp., Sévin av. gén., Nouguier av. commis par le prévenu pour se soustraire aux « LA COUR ;... Sur le deuxième moyen, règles de la discipline, auxquelles il s'était sou- puisé dans la fausse application et la violation mis par sa qualité de prêtre, en vertu de la loi de l'art. 147 C. pén., le fait constaté par la déprécitée, et pour percevoir indûment les obla-claration du jury ne constituant pas le faux en tions ou rétributions auxquelles il pouvait avoir écriture authentique et publique, et la peine droit comme officiant, au préjudice des autres prononcée par l'article précité ayant été ainsi prêtres, qui auraient dû les percevoir à son mal à propos appliquée : Attendu que, par faut;Que, sous ce rapport, les faits ont été le concordat de l'an IX, dont la loi du 18 germ. bien appréciés et bien qualifiés par les prean X a ordonné la publication et l'exécution, miers juges; par les articles organiques des cultes, que cette la direction des archevêques, des évêques, avec loi sanctionne, le culte catholique s'exerce sous l'intervention des vicaires généraux, dans chaque diocèse; qu'il suit de la que les actes émanant de ces fonctionnaires ecclésiastiques qui, étant rendus dans l'ordre de leurs fonctions, comme dans l'espèce, concernent la discipline, ont un caractère public et constituent des écritures authentiques et publiques; — Qu'ainsi la Cour d'assises de la Seine, en condamnant aux peines de l'art. 147 C. pén. le demandeur, coupable d'avoir altéré et falsifié une permission de célébrer la messe dans le diocèse qui lui aurait été délivrée par l'un des vicaires généraux de l'archevêche de Paris, n'a fait qu'une juste application dudit article; REJETTE, etc. »

» Mais, en ce qui touche le chef relatif à la

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fabrication du certificat de bonne conduite sous le nom de M. F... : Considérant qu'aux termes de l'art. 161 C.pen., les certificats de bonne conduite, indigence, ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer place, crédit ou secours, lorsqu'ils sont fabriqués sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, ne constituent qu'un délit correctionnel; - Qu'aux termes de l'art. 162, les certificats de toute autre nature, et dont il pourrait résulter, soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le trésor public, sont punis d'après les dispositions des 663 et 4 de la section précédente, et, par conséquent, doivent présenter les caractères du crime de faux en écriture publique ou en écriture privée; - Qu'en principe, le faux matériel ne peut constituer un crime qu'autant qu'il a été commis dans une intention criminelle et qu'il peut en résulter un préjudice; Considérant que, si un certificat de bonne conduite fabriqué sous le nom d'un simple particulier peut, dans certaines circonstances, causer un préjudice, il est nécessaire, pour qu'il constitue un faux criminel, qu'il ait été fabriqué dans l'intention de ruire;-Que, dans l'espèce, M. F...,

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CASSATION (28 janvier 1853).

et

rOUVOIR MUNICIPAL, PROPRIÉTAIRES, LOCATAIRES, DÉCLARATION, EXCÈS de pouvoirs, PEINE.

L'arrêté municipal par lequel il est ordonné à tous propriétaires de maison ou principaux localaires qui recevront ou prendront un locataire ou sous-locataire d'en faire la déclaration à la police dans les trois jours du changement de logement excède les pouvoirs de

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DU 28 JANVIER 1853, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Jallon rapp., Vaïsse av. gén.

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« LA COUR ; -Attendu, en fait, que FrançoisMichel Holl, tisserand, demeurant à Benfeld, arrondissement de Schelestadt, département du Bas-Rhin, a été cité le 18 déc. 1852 devant le juge de paix du canton de Benfeld pour avoir contrevenu aux art. 18 et 19 de l'arrêté pris par le Atmaire de la même ville le 25 mai 1835; tendu que par cet arrêté il est ordonné (art. 18) à tous propriétaires de maison ou principaux locataires qui recevront ou prendront un focataire ou sous-locataire d'en faire la déclaration à la police dans les trois jours du changement de logement; - Attendu qu'il résulte du procès-verbal dressé le 28 oct. 1852 par Adam Ignace, agent de police, procès-verbal déclaré et affirmé le même jour devant le sieur Louis Reingenssein, adjoint au maire de la ville de domicilié Benfeld, que François-Michel Holl, en ladite ville, a recu chez lui comme locataire, au mois de juillet dernier, le nommé Mann (André) avec sa famille, sans avoir fait la déclaration à la mairie, conformément aux art. 18 et 19 du règlement municipal approuvé par le préfet;-Attendu que le jugement attaqué déclare en fait que le nommé Mann, quittant Sermesheim, est venu demeurer chez Holl avec sa famille et son mobilier sans avoir fait les déclaAttendu, en rations ci-dessus prescrites; droit, que l'art. 471, no 15, C. pén., ne punit que ceux qui ont contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative, ou aux arrêtés publiés par l'autorité municipale en vertu des art. 3 et 4, tit. 2, de la loi des 16-24 août 1790, et de l'art. 46, tit. 1, de la loi des 19-22 juil. 1791; Attendu que l'arrêté pris par le maire excède les pouvoirs confiés par ces lois à la vigilance de l'autorité municipale; Attendu, en outre, que l'art. 475 C. pén., § 2, ne s'applique qu'aux aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, et que Holl, qui n'appartient à aucune de ces profes

(1) Les tribunaux ont le droit d'examiner si les arrêtés pris par l'autorité municipale, et dont l'exécution est réclamée, ont été pris dans le cercle des attributions de cette autorité. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Pouvoir municipal, no 322. Quant à l'étendue et aux limites du pouvoir municipal, V. même Rép., cod. verbo, nos 35 et suiv.

(2) V. conf. Cass. 28 fév. et 2 mars 1853 (t. 1 1853, p. 631), et le renvoi. - V. Rep. gén. Journ. Pal., yo Expropriation pour utilité publique, no 594.

(3) Ce n'est qu'autant que l'exproprié réclame des indemnités à des titres différents, que le jury est obligé de faire des distinctions dans l'allocation de

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sions, avait le droit de recevoir et de loger dans sa maison le nommé Mann, avec sa famille et son mobilier, sans être tenu de faire à la mairie la déclaration exigée par l'art. 18 de l'arrêté précité; - Attendu, dès lors, que le jugement attaqué, en refusant la sanction pénale à cet arrêté, et en renvoyant Holl de la poursuite dirigée contre lui, n'a violé aucune loi; — ReJet

TE, etc. >>

CASSATION (2 mars 1853).
EXPROPRIATION PUBLIQUE, Juré, domicile in-
DEMANDE MULTI-
CONNNU, CONVOCATION,
PLE INDEMNITÉ COLLECTIVE, CHEFS DIS-
TINCTS.

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-

Lorsqu'un juré n'a pas été trouvé au domicile indiqué sur la liste dressée en exécution de l'art. 30 de la loi du 3 mai 1841 (par la Cour impériale ou le tribunal du chef-lieu judiciaire), et que l'huissier a fait d'inutiles recherches pour découvrir son véritable domicile, ce juré est valablement convoqué dans la forme déterminée par l'art. 69, § 8, C. proc. civ. (2). L. 3 mai 1841, art. 31.

Le devoir pour le jury de statuer sur toutes les
questions qui lui sont soumises a été par lui
rempli quand, deux indemnités étant deman-
dées dans la même expropriation, il a, en
donnant en une seule réponse, sa décision sur
les deux demandes, déclaré accorder une som-
me totale à titre d'indemnité pour l'un et l'au
tre chef (3). L. 3 mai 1841, art. 37, 38 et 39.
En allouant une indemnité, le jury n'est pas tenu
de statuer distinctement sur les divers points
de la demande à l'égard desquels il n'a pas
été formé de réclamation spéciale d'indemni-
té (4).

Ainsi, lorsqu'au sujet de l'expropriation d'un
chantier de bois pour le terrain duquel unc in-
demnité a été accordée, une seconde indemnité
est réclamée collectivement « pour un hangar,
des murs, des pavages détruits et l'obligation
l'alloca-
de défaire et refaire les piles de bois »,
tion par le jury d'une somme totale pour « le
hangar et les murs » est réputée comprendre le
dédommagement pour les pavages et l'obliga-
tion de défaire et refaire les piles de bois (5).

HAINGUERLOT C. PRÉFET DE la Seine.

Du 2 MARS 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Pascalis rapp., Nicias-Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), de Saint-Malo et de Verdière av.

« LA COUR ; Sur le premier moyen : Attendu que, le juré Valette n'ayant pas été l'indemnité. V. Rép. gén, Journ. Pal., vo Expropriation pour utilité publique, nos 916 et suiv.-V. aussi Cass. 21 fév. 1853 (sup., p. 163).

(4-5) Il est, en effet, de jurisprudence constante que le jury n'est pas tenu, lorsqu'il fixe le montant de l'indemnité, de spécifier les divers éléments dont elle se compose, alors même qu'elle est demandée pour plusieurs causes distinctes. V. Rép. gen. Journ, Pel., vo Expropriation pour utilité publique, nos 909 et suiv., 926. -Adde Cass. 22 août 1849 (t. 1 1850, p. 361), 27 mai 1851 (t. 2 1851, p. 288), 21 fév. 1853 (t. 2 1853, p. 163).

trouvé au domicile indiqué par le procès-verbal | cède laissant pour héritiers un fils et une fille, dressé en exécution de l'art. 30 de la loi du la dame Lucas. Une demande en partage ayant 3 mai 1841, et l'huissier ayant fait d'inutiles été formée par les époux Lucas contre le sieur recherches pour découvrir son véritable domi- Baubiet fils, celui-ci oppose un testament olocile, il a été satisfait à l'art. 31 de la même loi, graphe, daté du 24 nov. 1844, qui l'instituart qui ordonnait sa convocation, en se confor- légataire de la quotité disponible. mant, ainsi que cela a été fait, à l'art. 69, § 8, C. proc. civ., qui trace les formalités à suivre relativement aux personnes assignées dont le domicile est inconnu;

>> Sur le second moyen: Attendu qu'en fait, si Hainguerlot, exproprié de 1628 mètres de terrain, marqués aux plans sous les nos 36 et 37, avait demandé deux indemnités : l'une de 65,150 fr. pour cette contenance, à raison de 40 fr. le mèire; l'autre de 10,000 fr. pour le hangar, les murs et les pavages détruits, et l'ob ligation de défaire et refaire les piles de bois du chantier, et que, si, en droit, le jury doit rendre sa décision sur toutes les questions qui lui sont soumises, aux termes des art. 37 et 38 de la même loi, ce devoir a été rempli, dans l'espèce, par le jury, qui, en une seule réponse, donnant sa décision sur les deux demandes, déclare accorder la somme totale de 50,000 fr. à titre d'indemnité pour 16 ares 28 centiares de terrain, portant au plan du chemin de fer les nos 36 et 37, y compris, y est-il dit, la valeur d'un hangar et des murs; Attendu que, relativement aux pavages et à l'obligation de défaire et refaire les piles de bois, il n'était pas formé de réclamation spéciale d'indemnité; qu'a cet égard, l'exproprié confondait le dédommagement qu'il prétendait lui être dû avec celui qui était afférent au hangar et aux murs; d'où il suit que la réponse du jury s'est appliquée à la totalité de cette seconde demande; Que, dès lors, loin de violer les dispositions de lois citées à l'appui du pourvoi, la décision du jury s'y est conformée; REJETTE.>>

CASSATION (4 avril 1853).

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(1) Un jugement doit, en principe, contenir des motifs sur chaque chef distinct de demande (V. Rep. gén. Journ. Pel., vo Jugement [mat. civ.], nos 984 et suiv.); mais il est de jurisprudence constante que la généralité des motifs, à la différence du défaut de motifs, n'est pas une cause de nullité, et qu'un jugement est suffisamment motivé, quoiqu'il ne donne pas de motifs spéciaux sur un chef de conclusions, si les motifs généraux répondent également à ce chef. V. Rep. gen. Journ. Pal., eod. verbo, nos 1055 et suiv., 1237 et suiv.Adde Cass. 19 avril 1852 t. 21852, p. 44), et les nombreux arrêts cités en note, 29 nov. 1852 (t. 1 1853, p. 87).

Les époux Lucas demandent la nullité de ce testament en articulant d'abord qu'il est antidaté, puis qu'il est le résultat de la suggestion et de la captation que Baubiet fils a exercées sur son père pendant sa dernière maladie, c'està-dire postérieurement à la date que le testateur avait donnée à son testament, mais antérieurement à celle où ils prétendent que ce testament avait été réellement fait.

Le 5 juin 1849, jugement, après enquête, par lequel le tribunal de Blanc, sans s'arrêter aux moyens de nullité invoqués, ordonne l'exécution du testament.

Sur l'appel des époux Lucas, arrêt de la Cour de Bourges du 11 déc. 1849 qui confirme, en ces termes :

« Considérant que, si de la déposition de quelques témoins il résulte que Baubiet père disait, quelque temps avant son décès, qu'il voulait respecter l'égalité entre ses enfants dans le partage de sa succession, plusieurs autres dé.. clarent qu'antérieurement, avant le testament, Baubiet père manifestait l'intention d'avantager son fils; que rien ne démontre dès lors que la date du testament ne soit pas celle que lui a donnée le testateur, qui d'ailleurs n'avait aucun motif pour ne pas donner à cet acte de dernière volonté sa date réelle; qu'il n'y a par conséquent aucune raison légale de changer la déciSon des premiers juges. »

Pourvoi en cassation par les époux Lucas pour violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué n'avait donné aucuns motifs pour rejeter les conclusions tendant à faire déclarer nul le testament de Baubiet père comme surpris par dol et par captation.

DU 4 AVRIL 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Gauthier rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.), Bosviel et Morin av.

comme

gestion et de captation articulés par les demau« LA COUR; - Attendu que les faits de sugdeurs en première instance, tels qu'ils étaient consignés aux qualités du jugement, et auxquels se référaient les conclusions prises en appel, étaient postérieurs à la date du testament contesté, et n'étaient par conséquent susceptibles d'être pris en considération qu'autant que ce testament aurait été antidaté, le soutenaient les demandeurs en arguant de faux cet acte; Attendu qu'il en résulte que les moyens de nullité proposés contre ledit testament, à savoir le faux par antidate et la suggestion et captation, se liaient l'un à l'autre, en sorte que le rejet du premier emportait nécessairement le rejet de l'autre ; D'où il suit que l'arrêt attaqué, en déclarant que l'antidate n'existait pas, a, par cela même, suffisamment motivé le rejet des nullités proposées parles demandeurs, et n'a point violé l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; REJETTE, etc. »>

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