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JURISPRUDENCE FRANÇAISE.

par l'excès de la boisson; que, d'après les circonstances qui ont précédé, accompagné et suivi les faits incriminés, on ne peut supposer que ces ouvriers ont eu l'intention de troubler, par des cris séditieux, la paix publique, et d'exciter le mépris ou la haine des citoyens les uns contre les autres; qu'on ne peut voir dans les actes auxquels ils se sont livrés, dans une commune sans importance, et qui n'ont heureusement, d'ailleurs, amené aucune collision ni résultat facheux, tout répréhensibles qu'ils sont, qu'une contravention de police résultant de bruits ou tapages injurieux et nocturnes troublant la tranquillité des habitants, contravention prévue par l'art. 479, no 8, C. pén.; Qu'en procédant de la sorte, l'arrêt dénoncé a commis un excès de pouvoir et une violation expresse de la disposition combinée des articles ci-dessus visés;

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quant à ces articles, sur la tête des signataires, encore même que des documents privés altesteraient de la part de l'éditeur, une participation effective à leur rédaction.

- Et, si

ce droit est tombé, par suite du temps expiré depuis la mort de l'auteur, dans le domaine public, la faculté de reproduction appartient à tous, sans que l'éditeur ou ses ayant-droit puissent la revendiquer exclusivement à leur profit (2). MICHAUD C. DIDOT.

de la Cour de cassation du 16 juil, 1853 (sup., Ainsi jugé sur le renvoi prononcé par l'arrêt p. 101).

à

ch. corr., MM. Oger prés., Gastambide proc. Du 1er DÉCEMBRE 1853, arrêt C. Amiens, gén. (concl. contr.), Bethmont et Creton av. >> En ce qui concerne seulement Troussier: tion du titre : << LA COUR; -Vu l'art. 222 C. pén.; En ce qui touche l'usurpadonnance précitée déclare cet individu suffisamAttendu que l'orAttendu voi dit en termes exprès : « La décision de la que l'arrêt de renment prévenu d'avoir, dans les circonstances >> Cour impériale de Paris sur sus-relatées et au même lieu, outragé publique-» statations et appréciations de faits qui échap>> chef de prévention est fondée sur des conce premier ment le maire de Velaux, dans l'exercice de ses fonctions et à raison de sa qualité, en »pent à toute censure: la Cour rejette ce lui disant qu'il se moquait de ses procès-ver-s'occupant ensuite du chef de prévention rela» moyen »>; - Que, si la Cour de cassation, baux, et en disant encore dans l'auberge de tif à la reproduction textuelle de cinquanteMatheron, quoique hors la présence du mai-neuf articles, casse et annule l'arrêt de la Cour re, que le maire était un imbécile et qu'il de Paris, il est de toute évidence que cette Temm.....; que ces faits caractérisent l'outra cassation ne porte que sur ce dernier chef de ge par paroles que l'art. 222 C. pén. prévoit prévention; d'où il suit que la question relative et punit, puisqu'ils ont été commis envers un magistrat de l'ordre administratif, dans l'exer- reproduite devant la Cour d'Amiens; l'usurpation du titre ne peut légalement être cice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, et que les expressions de mépris dont ledit sieur Troussier s'est servi à son égard sont de nature à diminuer le respect des citoyens pour son autorité morale et pour le caractère dont il est revêtu; qu'elles tendent, dès lors, à inculper son honneur ou sa délicatesse, selon T'esprit et le sens de cette disposition; Qu'en décidant le contraire, sous le prétexte que les propos en question ne doivent être considérés que comme des paroles inconvenantes échap pées à un homme que le vin avait momentanéiment privé de sa raison, la chambre d'accusa-tés; qu'en agissant ainsi, ils n'ont fait que ce tion a commis un second excès de pouvoir et une violation non moins expresse du susdit art. 222; CASSE. >>

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AMIENS (1er décembre 1853). PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE, OUVRAGE COLLECTIF, BIOGRAPHIE UNIVERSELLE, ÉDITEUR, TIERS. La qualité de coauteur ne résulte pas, pour l'éditeur d'un ouvrage collectif, des soins plus ou moins nombreux et du contrôle plus ou moins sérieux dont les articles qui composent cet ouvrage ont pu être l'objet de sa part (1). En conséquence, et lorsque surtout le public a été averti que chacun des articles serait signé par son auteur, qui en aurait la responsabili- | té, le droit d'auteur réside exclusivement,

(1-2) V., en sens contraire, l'arrêt de la Cour de cassation du 16 juil. 1853 (t. 2 1853, p. 101), en suite duquel a été rendu l'arrêt que nous rapportons

quante-neuf articles ou notices empruntés à la »En ce qui concerne la reproduction de cinBiographie universelle des frères Michaud :

Attendu

limites, ne peut, en fait, être considérée comme que cette reproduction, dans de telles portant une atteinte réelle à la propriété de l'ensemble de cette Biographie; que les frères Michaud ne peuvent être admis à se plaindre en contrefaçon pour ces articles qu'autant qu'ils en seraient coauteurs; que cette qualité ne peut rétrôle plus ou moins sérieux qu'ils y ont apporsulter pour eux des soins nombreux et du con

que font à divers degrés les éditeurs des grands
ouvrages collectifs de ce genre, ce qui ne leur
confère aucun droit d'auteur; que, lors même
que des documents privés inconnus du public
établiraient que les frères Michaud ont effecti-
ticles, cette preuve serait, au moins pour le
vement participé à la confection de certains ar-
ceux-ci ont été avertis par la publication de la
passé, sans efficacité contre les tiers, quand
Biographie que chaque article serait signé par
dans ce cas, le public n'a plus à envisager que
son auteur, qui en aurait la responsabilité; que,
les droits qui appartiennent exclusivement à cet
domaine public, tout le monde est appelé à en
auteur; que, si ces droits sont tombés dans le
jouir au gré de ses intérêts; que, dans le fait,
les articles reproduits par les frères Didot sont
V. aussi la discussion et le renvoi, ainsi que le Rép.
gén. Journ. Pal., vo Propriété littéraire, nos 30 et suiv.,
86 et suiv., 217 et suiv.

Par ces motifs, DIT que, n'étant pas saisie par l'arrêt de renvoi de la connaissance de l'usurpation du titre, il n'y a pas lieu de s'en occuper; et, par suite de ce renvoi, statuant sur le chef de la prévention relatif à la contrefaçon des cinquante-neuf articles, MET l'appellation au néant; ORDONNE que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet. >>

tous dans cette condition, et qu'ainsi la plainte, son expérience lui font défaut, il croit devoir en contrefaçon dirigée contre eux est mal fon- refuser le certificat sollicité, il assume sur lui dée; toute la responsabilité de son refus; - Attendu que, dans l'espèce, les formalités remplies, le silence des parties qui pouvaient avoir intérêt, le titre apparent qui doit emporter provision, le texte d'ailleurs du testament, exclusif de toute entente incertaine, et, dès lors, de toute contestation fondée, lui faisaient une obligation de délivrer pur et simple, sans réserve hypothécaire, le certificat que Lefèvre exigeait de lui; que, si, dans de telles circonstances, les notaires avaient à leur gré un pouvoir discrétionnaire, les intérêts des citoyens pourTESTAMENT OLOGRAPHE, LEGS UNIVERSEL, SAI-raient être gravement compromis; Attendu SINE, CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ, NOTAIRE, que la résistance sans fondement du notaire Ancel, et basée seulement sur des craintes chimériques, doit entraîner sa condamnation aux dépens; - Par ces motifs... >>

REFUS

NANCI (6 décembre 1853).

Le légalaire universel institué par un testament olographe étant, à défaut d'héritiers à réserve du testateur, saisi de plein droit de la succession sans être obligé de demander la délivrance, et le testament recevant force exécutoire de l'ordonnance d'envoi en possession, le notaire dépositaire du testament ne peut, en l'absence de toute opposition ou réclamation, et de toute dénégation de l'écriture ou de la signature du testateur, refuser, en invoquant des craintes chimériques, de délivrer au légataire, purement et simplement, les certificats de propriété qui lui sont nécessaires (1).· ANCEL C. LEFèvre.

DU 6 DÉCEMBRE 1853, arrêt C. Nanci, 2 ch., MM. Collignon cons. f. f. prés., Saudbreuil av. gén. (concl. conf.).

« LA COUR; Attendu que le notaire Ancel est détenteur du testament olographe fait par Henriette Vuillaume au profit de Dominique-Joseph Lefèvre, son mari, qu'elle a institué son légataire universel; Attendu que, la dame Lefèvre étant décédée sans laisser d'héritiers à réserve, son héritier institué a été saisi de plein droit de sa succession, sans obligation de demande en délivrance; que son titre d'héritier universel, translatif de propriéié, a reçu force exécutoire par l'ordonnance T'envoi en possession; Attendu que cette ordonnance n'a point été décrétée sans examen du titre qui la provoquait, et quant à sa forme, à la valeur de ses dispositions, à la qualité et aux droits de la partie requérante; Attendu qu'aucune opposition en appel n'est intervenue contre cette ordonnance, déjà ancienne; qu'au cune dénégation d'écriture ou de signature, qu'aucun acte conservatoire, qu'aucune opposition même à la délivrance du certificat de propriété sollicité, n'est intervenu; que, Lefèvre, dès lors, ayant tout au moins un titre apparent, provision doit lui être accordée, la propriété ne pouvant rester incertaine; Attendu que le notaire certificateur n'est appelé qu'à constater le fait matériel et constant de la propriété; qu'il n'est garant que de la vérité des faits qu'il atteste; que, si, dans des cas rares et exceptionnels, et lorsque ses lumières et

(1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Certificat de propriété, nos 13 et suiv.

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PARIS (12 décembre 1853). CONTRAINTE PAR CORPS, APPEL, DÉSISTEMENT, FIN DE NON-RECEVOIR.

Le désistement de l'appel d'un jugement exécu-toire par corps ne rend pas le débiteur non recevable à interjeter ultérieurement appel du même jugement au chef de la contrainte par corps; le désistement se trouve compris virtuellement dans l'expression générique d'acquiescement qui se trouve dans l'art.7 de la loi du 13 déc. 1848 (2).

THOMAS C. GUIBERT.

Du 12 DÉCEMBRE 1853, arrêt C. Paris, 2 ch., MM. Delahaye prés., Meynard de Franc av. gén. (concl. contr.), Millet et Muller av. & LA COUR; En ce qui touche la fin de non-recevoir proposée par la fille Guibert contre l'appel interjeté par Thomas de deux jugela Seine, au chef de la contrainte par corps, ments rendus par le tribunal de commerce de fondée sur ce que Thomas se serait désisté de l'appel par lui précédemment interjeté :- Conautorise le débiteur à interjeter appel de tout sidérant que l'art. 7 de la loi du 13 déc. 1848 jugement prononçant la contrainte par corps du chef de cette contrainte, lors même qu'il audinaires de l'appel seraient expirés; - Consirait acquiesce au jugement, et que les délais ordérant que l'intention du législateur, en créant au profit du débiteur ce droit exorbitant, a été d'empêcher que la contrainte par corps pût être exercée pour d'autres obligations et dans d'autres circonstances que celles à l'occasion desquelles la loi a autorisé cette voie d'exécution; qu'il a voulu que la décision des premiers ju

ges

au chef de la contrainte par corps pût toujours être soumise au deuxième degré de juridiction, lorsque le débiteur le demanderait;

comme l'acquiescement, soustrait la décision Considérant que le désistement de l'appel, des premiers juges à cette révision, puisqu'il

(2) Jugé aussi que l'art. 7 de la loi du 13 déc. 1848 est applicable au cas où le débiteur a laissé acquérir au jugement la force de la chose jugée par la péremption de l'appel qu'il avait interjeté. V. Cass. 29 nov. 1852 (t. 1 1853, p. 61), et la note.

donne au jugement la force de la chose jugée; qu'il faut donc reconnaître que le désistement se trouve virtuellement compris dans l'expression générique acquiescement dont s'est servi le législateur;-REJETTE la fin de non-recevoir.>>

BESANÇON (13 décembre 1853). VOL, FRUITS, JARDIN CLOS, MAISON HABITÉE. Le fait d'avoir fait tomber et d'avoir enlevé des fruits d'un arbre dans un jardin clos attenant à une maison habitée constitue, non le vol de récoltes ou autres productions utiles de la terre dans les champs ouverts, prévu par l'art. 388 C.pen., non plus que la contravention prévue par l'art. 475, no 15, relatif au simple maraudage, mais bien le délit de vol défini et réprimé par les art. 379 et 401 C. pén. (1).

MASSON.

Du 13 DÉCEMBRE 1853, arrêt C. Besançon, ch. corr., MM. Jobard prés., Alviset av. gén., Tabuir av.

<< LA COUR; Attendu que Masson a fait tomber d'un arbre et a enlevé une certaine quantité de pommes dans un jardin clos imparfaitement et attenant à la maison de Vinton; Attendu que la soustraction de fruits dans une dépendance de maison habitée ne constitue ni le vol de récoltes ou autres productions utiles de la terre dans les champs ouverts, prévu par l'art. 388 C. pén., ni la contravention prévue par l'art. 475, no 15, du même Code, mais bien la soustraction définie par l'art. 379, et passible des peines édictées par l'art. 401 dudit Code; Attendu toutefois qu'il existe dans la cause des circonstances atténuantes, etc. >>

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ROUEN (31 août 1850).

D'ASSISTANCE,

AVOUÉ, FRAIS ET DÉPENS, PARTAGE, DROITS PRODUCTION A UN ORDRE, ACTION EN GARANTIE, SAISIE-ARRET, REPARTITION AMIABLE, RESPONSABILITÉ. L'avoué qui réclame,contre son client ses droits d'assistance n'est point tenu de produire le jugement de l'instance (2).

Il n'est point nécessaire non plus que la demande en paiement de frais faits dans une instan

ce en partage soit accompagnée de l'expédition de l'acceptation bénéficiaire du client héritier (3).

L'avoué auquel les pièces ont été retirées peut réclamer ses droits pour production à un ordre, encore bien que l'instance d'ordre ne soit pas terminée (4).

Une action en garantie ne peut être formée, même reconventionnellement, contre un avoué par son client, pour défaut d'actes conservatoires, tant que celui-ci n'est point inquiété, sauf à lui à faire consigner ses réserves (5).

(1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Vol, nos 683 et

suiv.

(2-3-4) V., sur l'action de l'avoué en paiement de ses frais et émoluments, Rép. gén. Journ. Pal., vis Avoué, nos 506 et suiv.; Frais et dépens (mat. civ.), nos 540 et suiv.

(5) V., sur la responsabilité des avoués, Rép. gén. Journ. Pal., vo Avoné, nos 363 et suiv.

L'avoué constitué sur une demande en validité de saisie-arrêt qui a cru pouvoir, vu la modicité de la somme arrétée, procéder de lui-même, amiablement et sans frais, à la distribution de cette somme entre les opposants, a valablement accompli son mandat, et n'a point engagé par cette omission des formes légales saresponsabilité envers son client, qui n'en a souffert aucun préjudice (6)

REGNIER C. DORÉ.

Me Doré, avoué au tribunal civil de Rouen, avait occupé dans diverses instances pour le sieur Regnier. A une réclamation de frais dirigée contre celui-ci par son avoué le client répondit par des offres sous les conditions suivantes: 1o à l'égard d'une instance d'ordre. qu'il lui serait fait remise de l'expédition des jugements qui avaient statué sur les contredits; 20 à l'égard d'une instance en partage, qu'on lui remettrait l'expédition de son acceptation bénéficiaire; 3° à l'égard d'une production dans un ordre, il demandait acte de ce qu'il était prêt à payer dès que l'instance d'ordre serait terminée; de plus, à cette défense Regnier joignait une demande reconventionnelle en garantie contre son avoué pour défaut de purge et de renouvellement d'inscription, qu'il lui imputait.

Le 15 juin 1850, jugement du tribunal civil de Rouen qui repousse ces diverses prétentions dans les termes suivants :

« Le tribunal; — Attendu que Me Doré avait incontestablement droit à l'honoraire attribué pour assistance à divers jugements, sans être tenu de relever aucun extrait qui n'eût constitué qu'une aggravation de dépens, étrangers d'ailleurs à cette allocation acquise; - Attendu que, dans l'affaire Hauguel, le déboursé relatif à l'acceptation était bien dû, et ne peut être acCompagné, dans son solde, de la condition de remettre l'expédition de cette acceptation, qui n'a jamais dù rester aux mains de Me Doré, puisqu'elle était destinée à devenir une base et l'affaire Guérard, que le droit de production est une annexe de la liquidation; -- Attendu, pour dû dès le moment de cette production, sans attendre aucun événement ultérieur, sans attenà qui les pièces ont été retirées; dre la terminaison, qui ne regarde plus l'avoué Attendu, quant à l'affaire Hamel et Lefebvre, que, si Regnier peut être inquiété ou évincé un jour faute de mesures conservatoires de son droit, c'est tendue garantie; que, jusque là, il n'a donc inseulement alors qu'il y aura ouverture à la prétérêt qu'a faire consiguer des réserves; Regnier, déclarée mal fondée sur tous les chefs, avoir égard à la demande reconventionnelle de réserve Regnier à tout ce qui est de fait et de droit pour la garantie qui pourrait lui être due

Sans

à cause d'omission de certains actes conservatoires. >>

Appel. Aux moyens produits en première instance l'appelant en ajoutait un nouveau, tiré (6) V. anal. Rennes, 9 déc. 1817; Cass. 18 avril 1827; Bioche, Dict. de proc., vo Aroué, no 65; Rép. gen. Journ. Pal., vis Aroué, no 374; Responsa. bilité, no 137.

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d'une procédure de saisie-arrêt dont il préten- | eu fraude de la part du copartageant du chef dait rendre son avoué responsable.

Du 31 Aour 1830, arrêt C. Rouen, 2e ch., MM. Barré cons f. f. prés., Cocaigne subst. proc. gén. (concl. conf.), Gressier et Hébert av. « LA COUR; Sur les divers chefs d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, --CON

FIRME;

duquel le partage serait attaqué; mais que les motifs qui on déterminé le législateur à mettre ainsi les héritiers à l'abri de réclamations dérivant d'un droit qu'ils ont pu ignorer, et qu'ils sont présumés avoir ignoré, lorsqu'il n'y a pas sauraient être applicables au cas où les copareu d'opposition conformément à l'art. 882, ne >> Statuant sur la demande en condamnation tageants ont sciemment et intentionnellement d'une somme de 1,030 fr. due au sieur Regnier d'eux, les rapports à la masse mis à la charge exagéré, au préjudice des créanciers de l'un par un sieur Dantan, et dont Regnier prétend que de celui-ci, et qu'ils ont profité de cette fraude, Doré est responsable, demande faite seulement en s'attribuant à eux-mêmes une plus grande sur l'appel:Attendu que Doré, avoné constitué du sieur Regnier, sur la demande en validité d'u- part que celle qui leur revenait dans les biens à partager; qu'alors, en effet, ces copartageants ne saisie-arrêt faite entre les mains d'un sieur ne peuvent alléguer l'ignorance où le défaut Bourdon, a rempli le mandat qui lui avait été d'opposition les aurait laissés, puisqu'ils ont confié par Regnier; Qu'en effet, la somme volontairement préjudicié aux droits des créandue par le tiers saisi était tellement minime, ciers, et qu'ils ont, par là, donné lieu à leur acqu'il était de l'intérêt des divers opposants tion, à laquelle ils ne peuvent dès lors opposer qu'elle fût distribuée amiablement et sans frais; ni l'esprit ni même le texte de l'art. 882, combiQu'en fait, elle a été remise par le tiers sai-né avec l'art. 1167 C. civ., pour se soustraire à la si aux opposants ou à leurs représentants; Que l'obtention d'un jugement de validité eût aggravé les frais et absorbé le dividende de Regnier dans la répartition de la somme due par ledit sieur Bourdon; -DECLARE la demande de Regnier mal fondée, et l'en DÉBOUTE. »

GRENOBLE (1er juin 1850). PARTAGE, CRÉANCIERS NON OPPOSANTS,

FRAUDE.

Les créanciers d'un héritier, bien qu'ils n'aient pas formé opposition à ce qu'il fût procédé au partage hors de leur présence, sont néanmoins recevables à attaquer ce partage pour cause de fraude, notamment si les copartageants ont sciemment exagéré l'importance des rapports à faire par leur cohéritier débiteur (1). C. Nap. 882 et 1167.

MARTIN C. HÉRITIERS ALLEMAND.

Du 1er JUIN 1850, arrêt C. Grenoble, 4 ch., MM. Petit prés., Alméras-Latour av. gen. (conel. conf.), de Ventavon aîné et Casimir de Ventavon

av.

restitution de ce dont ils se sont indument prévalus;-Attendu, en effet, que plusieurs circonstances se réunissent pour démontrer que le partage du 25 sept. 1845 a été frauduleusement concerté entre les parties qui y ont concouru, dans l'objet de priver les créanciers de Simon de la part lui revenant sur le prix de la licitation du 23 sept. 1844; ainsi, 1°, etc...;- Par ces motifs, faisant droit à l'appel de Martin envers le jugement du tribunal civil d'Embrun du 9 déc. 1846,-REFORME ledit jugement; par nouveau, ANNULE le partage sous seing privé du 25 sept. 1845; ORDONNE qu'en présence de Martin il sera procédé à la continuation dudit partage,

etc. >>

DOUAI (15 décembre 1851). PARTAGE, CRÉANCIERS NON OPPOSANTS,

FRAUDE.

Les créanciers d'un cohéritier qui n'ont pas for-
me opposition à ce qu'il fût procédé au par-
tage hors de leur présence sont non receva-
bles à attaquer, même pour cause de fraude,
le partage consommé (2). C. Nap. 882, 1167.
DESVIGNES ET MAHON C. Deliver.
Le 1er avril 1851, jugement du tribunal d'Ar-
ras qui le décidait ainsi en ces termes :

« LA COUR ; Attendu que l'art. 882 C. civ. a eu pour objet de protéger les héritiers qui font un partage de bonne foi contre les attaques des créanciers de leurs cohéritiers, lorsque ces créanciers ne se sont pas opposés, avant «Attendu que l'art.1167 C. civ., après avoir éle partage, à ce qu'il y fût procédé hors de leur tabli le principe général qui confère à tout créan présence; qu'il a même été nécessaire, pour cier le droit d'attaquer en son nom personnel éviter que les droits naissant du partage demeu-les actes faits par son débiteur en fraude de ses rassent incertains pendant un temps indéfini, d'étendre cette protection au cas où il y aurait

(1) Un certain nombre d'arrêts ont jugé en ce sens (V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Partage, nos 767 et suiv.); mais d'autres assez récents et les auteurs se prononcent en sens contraire. V. notamment Paris, 26 juin 1847 (t. 2 1847, p. 165); Douai, 7 juin 1848 (t. 1 1850, p. 402), et le renvoi; Caen, 25 mai 1849 (t. 1 1851, p. 234); Douai, 15 déc 1851 (qui suit);-Proudhon, Usufr., t. 4, no 2381; Chabot, Success., sur l'art. 882, no 3, et Belost-Jolimont sur Chabot, ibid., obs. 1re; Malpel, Success., n° 253; Poujol, Success., sur l'art. 882, no 4er; Vazcille, Success., sur l'art. 882, no 4; Duranton,

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droits, pose immédiatement cette restriction que les créanciers doivent néanmoins, quant à leurs Cours de dr. fr., t. 7, no 509; Marcadé, Explic. C. Nap., sur l'art. 882, no 1er; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 626, et note 49; Boileux, Comment. G. Nap., sur l'art. 882; Berriat Saint-Prix, Notes élem. sur le C. Nap., sur l'art 882, t. 2, nos 3127 et 3128; Coulon, Dial. ou quest. de dr., 1. 2, p. 573, dial. 93; Rolland de Villargues, Rép. du notar., vo Opposition à partage, no 46.

(2) V. contr. Grenoble, 1er juin 1850 (qui précè➡ de), et le renvoi. — V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Partage, nos 767 et suiv.

et an préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée; Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges; MET l'appellation et ce dont est appel au néant; ORDONNE que le jugement dont est appel sortira effet, etc. »

droits énoncés au titre des successions, se con. former aux règles qui y sont prescrites; Que ces droits et ces règles, auxquels l'art. 1167 fait allusion, sont formulés dans l'art. 882, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits et hors de leur présence; -Qu'ils ont donc le droit d'y intervenir, à leurs frais, mais qu'ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée; - Qu'il résulte bien évidem-Est licite la convention ayant pour objet l'ou

ment de la combinaison de ces deux articles que Desvignes, qui avait le droit, soit de s'opposer à ce qu'il fût procédé sans lui au partage dont il s'agit en la cause, soit d'y intervenir, et qui a négligé d'user de l'une ou de l'autre de ces facultés, se trouve, aujourd'hui que ce partage est consommé, formellement déchu du droit de se prévaloir de la fraude qui aurait présidé à sa confection, pour l'attaquer....- Déclare Desvignes et consorts non recevables dans leur de

mande. >>

Appel.

Du 15 DÉCEMBRE 1851, arrêt C. Douai, 1re ch., MM. d'Oms 1er prés., Danel av. gén., J. Leroy et Dumon av.

<< LA COUR; Attendu si l'art. 1167, que, § 1er, C. civ., donne aux créanciers la faculté d'attaquer les actes faits en fraude de leurs droits, cette disposition générale est modifiée par le § 2 du même article, en ce qui concerne notamment les droits que les créanciers auraient à faire valoir dans les successions auxquelles leur débiteur serait appelé; Attendu que

CASSATION (10 décembre 1850). CREDIT OUVERT, EMPLOI DE FONDS, ACQUISITION D'ACTIONS, DÉPOT, VENTE, PRIVILÉGE,

FAILLITE.

verture d'un crédit, et l'emploi de ce crédit à l'acquisition de certaines actions industrielles, avec stipulation que lesdites actions, acquises pour le compte du crédité, suivant ses convenances et d'après ses indications, seront cependant inscrites au nom du créditeur, et resteront entre ses mains jusque après le remboursement du capital avancé, des intérêts et des frais (1).

Une pareille convention, constitutive d'un véritable dépôt, est protégée par l'art. 1948 C. Nap. et ne peut être scindée dans son exécution, c'est-à-dire maintenue quant à la promesse de crédit et annulée relativement à la stipulation de garantie. · En conséquence, si le crédité ou les syndics de sa faillite, au lieu de retirer les actions en en remboursant le prix d'achat, les laissent vendre par le dépositaire, il doivent en abondonner le produit à ce dernier, jusqu'à concurrence de ses avances, et l'admettre pour le surplus au passif de la faillite (2).

Vainement les syndics prétendraient-ils que le droit du créditeur dépositaire se borne alors, comme dans le cas de vente, à retenir la chose

(1-2) V. conf. Lyon, 27 août 1849 (t. 2 1849, p. 596). C'est l'arrêt contre lequel le pourvoi était dirigé. D'après l'art. 1948 C. civ., le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. Mais cet article donne-t-il au dépositaire le droit, ainsi que le décide implicitement l'arrêt que nous rapportons, de faire vendre la chose déposée, pour être payé, par privilége, de ce qui lui est dû? Les auteurs, en s'accordant à ne lui reconnaître que le droit de rétention sans autre privilége que celui qui résulte des frais faits pour la conservation de la chose (C. Nap. 2102, no 3), semblent lui refuser cette faculté. V. notamment Troplong, Privil. et hyp., t. 1er, no 257; Duranton, Cours de dr.

l'art. 882 du même Code règle et détermine d'une manière complète les actions que les créanciers peuvent exercer pour éviter qu'un partage soit fait en fraude de leurs droits; que cet article, en permettant aux créanciers d'intervenir, à leurs trais, afin de surveiller les opérations du partage, a suffisamment sauvegardé leurs droits, et que, s'ils ont négligé d'user de la faculté que cet article leur confère, ils ne sont pas recevables à critiquer et à attaquer un acte consommé, et auquel se lient si étroitement le repos et la sécurité des familles; Attendu que l'art. 882 ne stipule pas seulement pour le cas d'un partage fait de bonne foi, et dans lequel les créanciers auraient intérêt à intervenir pour empêcher que les valeurs mobi-franc., t. 18, n°74; Rauter, Revue de législ. étrangère, lières fussent remises à leur débiteur, qui pourrait les détourner à leur préjudice, mais qu'il s'entend aussi d'un partage argué de fraude; que c'est en effet pour éviter que le partage ne soit fait en fraude des droits des créanciers que cet article a créé en leur faveur la faculté d'intervenir; qu'il serait contradictoire que le législateur eût placé les partages dans une situation exceptionnelle, pour investir les créanciers d'un droit préventif, et les ramener ensuite sous l'empire du droit commun, pour permettre de les attaquer, quand ils auraient été consommés; que la disposition pénale de l'article précité se prêterait d'autant moins à cette interprétation qu'elle ne permet d'attaquer le partage que dans le cas où il a été consommé sans les créanciers,

t. 8, p. 769; Mourlon, Répét. écrites, sur l'art. 1948, 3e examen, p. 333.- Tout en se rangeant à la même opinion, M. Duvergier (Dépôt, no 506) fait observer néanmoins qu'elle est loin d'être rationnelle.

Ny a-t-il pas, dit-il, une sorte de contradiction tant qu'il n'est pas payé, d'empêcher ainsi tous les à permettre au dépositaire de conserver la chose autres créanciers de s'en saisir, de la faire vendre ét de se payer sur son prix, et de lui refuser cependant la faculté de provoquer la vente pour se rembourser de ce qui lui est dù, par préférence à tout autre? Si les créanciers s'obstinent à ne pas laisser payer le dépositaire avant eux, et si le dépositaire s'opiniâtre à ne pas laisser vendre la chose par les créanciers, on arrivera à cet étrange résultat que l'égalité sera maintenue entre tous, mais aux dé

pens de tous. Personne n'aura de préférence, mais personne ne sera payé. » — V. Rép. gén. Journ. Pal.. yo Dépôt, nos 241 et suiv.

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