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non payée, par application de l'art. 577 C. comm. (1).

SYNDIC DE VILLAINE

C. BONTOUX-DelaHaute ET Ce. Le 11 mai 1847, il fut convenu entre les sieurs Bontoux-Delahaute et compagnie, d'une part, et le sieur de Villaine, d'autre part: 1° que les premiers tiendraient à la disposition du second une somme de 300,000 fr., qui serait employée, par leur entremise, à l'achat d'actions des mi nes de la Loire pour le compte du sieur de Villaine; 2o que ces mêmes actions resteraient en tre les mains des sieurs Bontoux-Delahaute, et sous leur nom, jusqu'au parfait remboursement de leurs avances; 3 et que, si le prix moyen de ces actions venait à baisser de 25 fr., le sieur de Villaine serait tenu de transférer aux sieurs Bontoux-Delahaute un nombre suffisant d'actions pour compléter leur garantie, actions dont ils resteraient pareillement nantis.

te devant être versé entre leurs mains, à compte de leur créance. (V. au surplus les motifs de cet arrêt rapportés au t. 2 1849, p. 596.)

Pourvoi en cassation par les syndics de Villaine pour fausse application de l'art. 1948 C. civ., et violation des art. 550, 557 et 578 C. comm., en ce que l'arrêt attaqué avait reconnu un contrat de dépôt dans les conventions intervenues entre les sieurs Bontoux-Delahaute et le sieur de Villaine, et jugé ensuite que les sieur Bontoux et Delahaute, avaient, en leur qualité de dépositaires, le droit de faire vendre la chose déposée, pour se payer par privilége sur le prix, tandis qu'ils ne pouvaient être considérés vis à-vis de la faillite que comme des vendeurs ayant le droit de retenir la chose vendue si le prix ne leur en était pas payé.-D'abord les actions des mines de la Loire n'existaient pas à titre de dépôt entre les mains des sieurs Bontoux et Delahaute: car il est de l'essence du dépôt qu'il soit fait dans l'inLe sieur de Villaine étant tombé en faillite, térêt du déposant; or ici il était fait dans l'intérêt les sieurs Bontoux-Delahaute l'ont fait assigner, du dépositaire, à qui il servait de garantie; d'ailainsi que ses syndics, devant le tribunal de com- leurs, le dépôt est essentiellement gratuit, tanmerce de Roanne, pour voir dire qu'ils étaient ses dis que, dans l'espèce, les sieurs Bontoux et Decréanciers de 305,213 fr. 25 c., formant le prix en lahaute percevaient des intérêts et des droits de capital et intérêts des actions qu'ils avaient ache- commission pour prix de leurs services. - Entées en exécution de la convention du 11 mai suite, en admettant même que les actions des 1847; et que, faute par les syndics de leur mines de la Loire fussent entre les mains des payer cette somme, en retirant les actions qui sieurs Bontoux et Delahaute à titre de dépôt, le se trouvaient entre leurs mains, ils seraient audroit de rétention que l'art. 1948 C. civ. leur torisés à en opérer la vente, et à retenir le prix accordait sur ce dépôt n'allait pas jusqu'à leur par privilége, à compteou jusqu'à due concurren- donner un privilége sur le prix des actions qui ce de ce qui leur était du. Les syndics ont en faisaient l'objet, et, s'ils avaient le droit de répondu que les sicurs Bontoux-Delahaute n'a- les retenir jusqu'au paiement des sommes qui vaient pas réellement acheté pour le compte de leur étaient dues sur ces actions, ils ne pouVillaine les actions dont ils se prétendaient dé-vaient cependant être autorisés à les faire vententeurs, et que, s'ils avaient fait une opération dre pour s'en attribuer le prix par privilége. sur des actions, c'était la une opération fictive, Enfin, en détenant en leur nom les actions liet nulle, comme constituant un jeu de bourse. tigieuses, les sieurs Bontoux et Delahaute se Le 25 janv. 1849, jugement qui ordonne que faillite, dans la position d'un vendeur qui n'a trouvaient, vis-à-vis de de Villaine et de sa Bontoux-Delahaute justifieront qu'ils sont toujours détenteurs des actions achetées pour le pas encore livré, et qui est autorisé par les art. compte de de Villaine ou tenues de lui, et éta-577 et 578 C. comm. à retenir la chose vendue bliront le compte des opérations qu'ils ont faites avec ces actions, pour qu'on soit ainsi mis à même d'apprécier le résultat, et de connaître s'il y a eu des bénéfices réalisés.

Sur l'appel des sieurs Bontoux-Delahaute, arrêt de la Cour de Lyon du 26 août 1849 qui, évoquant le fond et infirmant, décide qu'il y a eu, dans l'espèce, un véritable achat d'actions pour le compte du sieur de Villaine, et en même temps contrat de dépôt de ces mêmes actions entre les mains des sieurs Bontoux-Delahaute pour servir de garantie à leurs avances; en conséquence, ordonne que ces derniers seront admis au passif de la faillite de Villaine pour la somme de 305,213 fr. 25 c., dont ils continueront à retenir les titres; et, à défaut par les syndics de Villaine, s'ils veulent retirer ces titres de leurs mains, de les rembourser intégralement dans le délai de la loi, les autorise à provoquer la vente desdites actions par le syndic des agents de change de Lyon, le prix de ladite ven

(1) V. conf. Lyon, 27 août 1849 (précité). - V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Faillite, nos 2642 et suiv.

jusqu'à ce que le prix lui en soit payé; or, comme les syndics ne demandaient point la livraison des actions, il ne pouvait y avoir aucune difficulté à cet égard; et, en appliquant, non ces articles, mais l'art. 1948 C. civ., l'arrêt attaqué avait violé ou méconnu les principes en matière de faillite et de dépôt.

Du 10 DÉCEMBRE 1850, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mestadier cons. f. f. prés., Brière-Valgny rapp., Rouland av. gén., Frignet av. << LA COUR; Attendu qu'il est constaté en fait par l'arrêt attaqué que, le 11 mai 1847, Bontoux-Delahaute, d'autre part, une convenil avait été fait entre de Villaine, d'une part, et tion ayant pour objet l'ouverture d'un crédit de 300,000 fr. par Bontoux-Delahaute et compagnie à de Villaine, et l'emploi de ce crédit à l'acquisition d'actions des mines de la Loire; qu'il avait été expressément stipulé que les actions seraient acquises pour le compte de de Villaine, suivant ses convenances et d'après ses indications; mais qu'elles seraient inscrites au nom de Bontoux-Delahaute et compagnie, et

-

qu'elles resteraient dans leurs mains jusque pour les délits dont la connaissance est attriaprès le remboursement du capital avancé, des »buée au conseil de guerre » ; — Vu l'art. 77 de intérêts et des frais, en sorte que Bontoux-De- la loi du 27 vent. an VIII, portant: « Il n'y a oulahaute et compagnie devaient être propriétai- »verture en cassation.... contre les jugements res apparents des actions, et ne pouvaient en »des tribunaux militaires, si ce n'est pour cause être dépossédés que par le remboursement de »d'incompétence ou d'excès de pouvoir proposée leurs avances en capital et accessoires; At-»par un citoyen non militaire ni assimilé aux mtendu que cette convention entre deux négo- »litaires par les lois à raison de ses fonctions >> ; ciants, pour créer dans les mains de l'un d'eux -Attendu que le principe posé par cet article est un dépôt qui servirait de garantie aux avances qu'il n'y a pas de recours en cassation contre qu'il devait faire à l'autre, n'est prohibée par les décisions des tribunaux militaires, sauf les aucune disposition de la loi, et qu'ainsi c'est exceptions en faveur des personnes et pour les avec raison que l'arrêt attaqué en a prescrit causes expressément déterminées par la loi;— l'exécution; qu'il n'aurait pu, sans violer la Attendu qu'on ne peut, sous aucun rapport, règle qui défend de scinder les contrats, la faire rentrer dans ces exceptions le cas où il s'amaintenir en ce qui concernait l'engagement de git de recours dirigés par les habitants d'un Boutoux-Delahaute et compagnie de faire une pays occupé par une armée française contre les avance de fonds, et l'anéantir dans la partie qui décisions rendues par les tribunaux militaires leur assignait une garantie pour le rembourse- de cette armée, en vertu de la compétence qui ment de cette avance; - Que les conséquences leur est attribuée par l'article ci-dessus visé de déduites par l'arrêt attaqué de cette convention, la loi du 13 brum. an V, compétence extraorqui était la loi des parties, et dont l'apprécia- dinaire créée par la loi pour la protection de nos tion et l'interprétation rentraient d'ailleurs dans troupes, à raison de l'état de guerre, et qui conles attributions souveraines des juges du fond, tinue d'exister durant l'état d'occupation milin'ont rien de contraire aux principes de la ma- taire qui en est la suite, pour la protection des tière, et justifient pleinement l'application qui mêmes intérêts publics; Attendu, en fait, a été faite de l'art. 1948 C. civ. Attendu que qu'Auguste Moretti, habitant des états romains, la faillite de de Villaine, survenue postérieure- caporal aux bataillons de chasseurs à pied de ment à la convention ci-dessus rappelée, n'a l'armée pontificale, a été condamné pour excipu lui porter aucune atteinte ni autoriser les tation à la révolte contre tout ou partie de l'arsyndics de la faillite ou les liquidateurs de la mée française, crime prévu par l'art. 4, § 2, du maison de Villaine à en réclamer les avantages tit. 8 de la loi du 21 brum. an V; - DÉCLARE sans se soumettre aux conditions qui étaient la Auguste Moretti non recevable, etc. >> compensation de ces avantages; qu'en décidant que la convention serait exécutée dans toutes ses parties, que, par suite, les liquidateurs de la maison de Villaine ne seraient admis à retirer les actions qu'à la charge de rembourser le prix d'achat, et que, s'ils les laissaient vendre, ils seraient tenus d'en abandonner le produit à Bontoux-Delahaute et compagnie, jusqu'à concurrence de leurs avances, et de les admettre, pour le surplus, au passif de la faillite, la Cour d'appel n'a violé aucune loi; - REJETTE, etc. >>

CASSATION (14 août 1851).

TRIBUNAUX MILITAIRES, PAYS ENNEMI,
HABITANTS.

Les habitants d'un pays ennemi occupé par une ar-
mée française sont non recevables à se pourvoir
en cassation contre les décisions rendues par les
tribunaux militaires de cette armée (1). LL. 13
brum. an V, art. 9; 27 vent. an VIII, art. 77.
MORETTI.

Du 14 AOUT 1851, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Quénault rapp., Rouland av. gén., Dela

borde av.

« LA COUR; - Vu l'art. 9 de la loi du 13 brum. an V, portant: « Nul ne sera traduit au con>>seil de guerre que les militaires, les individus >>attachés à l'armée et à sa suite, les embau>>cheurs, les espions et les habitants du pays en>>nemi occupé par les armées de la République,

(1) V. conf. de Chénier, Guide des trib. milit., t. 1er, introduction, p. CCLX. — V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Tribunaux militaires, nos 99 et suiv.

CASSATION (26 septembre 1851). RECUSATION, TRIBUNAL CORRECTIONNEL, IXPOSSIBILITÉ DE SE COMPOSER, RENVOI A UN AUTRE TRIBUNAL.

Lorsqu'à raison des récusation's formées successivement par une des parties, un tribunal correctionnel s'est trouvé dans l'impossibilité de se compléter, ce cas doit être assimilé à ce lui de la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime, prévu et réglé par l'art. 542 C. inst. crim. (2).

En conséquence, il y a lieu de renvoyer à un autre tribunal le jugement des premières récusations, et, si elles sont admises, celui des dernières; mais, si, les premières étant rejetées, le tribunal dont les membres ont été récusés peut se compléter, c'est à lui que doit revenir le jugement tant des dernières récusations que du fond, sauf, en ce qui touche ce dernier point, dans le cas où toutes les récusations auraient été admises, à se pourvoir devant la Cour de cassation dans les formes de droit. CAPO DE FEUillide.

Du 26 SEPTEMBRE 1851, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Rives cons. f. f. prés., Ch. Nouguier rapp., Plougoulm av. gén.

« LA COUR ; — Vu l'art. 542 C. inst. crim.; - Attendu que Capo de Feuillide, en exerçant successivement des récusations contre quatre

(2) Jurisprudence constante. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Renvoi d'un tribunal à un autre, nos 123 et suiv-Adde Cass. 18 juil. 1850 (t. 2 1852, p. 222

commandement énoncerait une somme supérieure au montant de la créance exigible (2). C. proc. civ. 673; C. Nap. 2216. (Rés. par la Cour imp. seulem.)

GUYONIE C. PLUCHARD.

membres du tribunal de Bayonne, a créé l'obsta- | La saisie immobilière n'est pas nulle en ce que le cle qui interrompt actuellement le cours régulier de la justice, et rendu, par suite, nécessaire le recours soumis à la Cour; que, dans cet état des faits, il ne saurait y avoir lieu pour la Cour d'user de la faculté qui lui est accordée par l'art. 545 C. inst. crim. d'ordonner en conséquence que le tout soit communiqué, et qu'il convient au contraire de statuer au fond; - Et attendu que, par suite des récusations successivement formées par Capo de Feuillide, les 17 et 22 juillet dernier, le tribunal de première instance de Bayonne s'est trouvé dans l'impossibilité de se compléter conformément à la loi, soit par l'appel d'un juge suppléant, soit par l'adjonction temporaire d'un membre du barreau, et qu'ainsi la justice est interrompue pour prononcer sur le mérite des récusations exercées, et, après décision sur ce point, sur l'action en dénonciation calomnieuse introduite par Cachau et Veysas contre Capo de Feuillide, que ce cas doit être assimilé à celui de la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime, prévu et réglé par l'art. 542 ci-dessus visé.

>> Faisant droit à la requête du procureur de la République du tribunal de première instance de Bayonne, RENVOIE devant le tribunal correctionnel de Pau le jugement de la récusation formée le 22 juillet, et, au cas seulement où elle serait admise, le jugement des récusations formées le 17 du mème mois; ORDONNE qu'après le jugement soit de la dernière récusation, soit, s'il y a lieu, des premières récusations, par le tribunal de Pau, l'affaire sera jugée, tant pour les récusations à vider que pour le fond, par le tribunal de Bayonne, qui se complétera, conformément à la loi, parmi les personnes à l'égard desquelles la récusation n'aura pas été admise, sauf, dans le cas où lesdites récusations seraient toutes accueillies, le droit de se pourvoir vant la Cour dans les formes de droit. »

Le sieur Pluchard a pratiqué une saisie immobilière sur un hôtel appartenant au sieur Guyonie, situé à Paris, à l'encoignure des rues Saint-Dominique et Bellechasse. Cet hôtel est porté au rôle de la contribution foncière comme se composant 1° d'un bâtiment principal sur la rue Saint-Dominique, compris, sous le n° 381, pour un revenu de 2,415 fr., au chiffre de 358 fr. 64 c.; 2° d'un petit bâtiment compris audit rôle, sous le n° 382, pour un revenu annuel de 495 fr., au chiffre de 73 fr. 51 c. —Le procès-verbal de saisie ne mentionnait que la partie de la matrice du rôle relative au premier de ces bâtiments; en conséquence le sieur Guyonie a cru devoir demander la nullité de la poursuite, en se fondant sur l'art. 675, no4, C. proc. civ.- La demande reposait aussi sur un autre moyen, tiré de ce que le commandement énoncait une somme supérieure au montant de la créance exigible.

Seine qui repousse la demande en nullité par Le 10 juil. 1851, jugement du tribunal de la les motifs suivants :

<< En ce qui touche le moyen relatif au commandement du 16 avril: Attendu qu'en admettant que le commandement énonce une somme supérieure au montant de la créance exigible, aucune disposition de la loi n'attachait à cette énonciation erronée la peine de nullité;

- En ce qui touche le moyen tiré de la copie de la matrice du rôle de la contribution fonciè re:- Attendu que le procès-verbal de saisie contient la copie littérale de l'extrait délivré par de-l'administration des contributions directes; que le saisissant n'avait aucun moyen de contrôler ou de rectifier cet acte; qu'il a satisfait aux prescriptions de l'art. 675 C. proc. civ.; qu'aucune fraude ou négligence ne peuvent lui être impu

CASSATION (14 novembre 1853).
SAISIE IMMOBILIÈRE, PROCÈS-VERBAL, MATRICE
DU ROLE, ERREUR,
COMMANDEMENT, CRÉAN-tées; etc. >>
CE, EXAGERATION.
S'il est vrai qu'en général l'irrégularité de la co-
pic littérale dans le procès-verbal de saisie
immobilière de l'extrait de la matrice du

Sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, du 8 août 1851, qui confirme, en adoptant les motifs des premiers juges.

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Pourvoi en cassation du sieur Guyonie. 1o.... 2' 3o Violation des articles 675 rôle de contribution foncière délivré par l'ad- § 4, et 715, C. proc. civ., en ce que la saisie ministration n'est pas opposable au saisis-avait été déclarée valable bien que le prosant, il en est autrement lorsque cette irrégu- cès-verbal ne contint pas, comme le prescrit larité résulte de ce que, les immeubles saisis expressément le § 4 de l'art. 675 C. proc., la cose composant de parties différentes faisant sur pie littérale de la matrice du rôle de la contrila matrice du rôle l'objet d'articles distincts, bution foncière pour les articles saisis. — On l'un de ces articles a été omis dans le procès- soutenait que l'irrégularité était flagrante, puisverbal.- Une telle omission est imputable au que l'immeuble saisi se composait de deux parsaisissant, et entraîne la nullité de la sai- ties comprises chacune distinctement au rôle de sie (1). C. proc. civ. 675, § 4, 715.

sie de ces immeubles, et non pour le tout: Cass.

(1) V., en ce sens, Bourges, 10 fév. 1816; Tou-31 janv. 1825. Jouse, 20 juin 1822.

Mais jugé que, lorsqu'une saisie immobilière porte sur plusieurs immeubles indépendants et séparés, le défaut de mention au procès-verbal de la matrice du rôle de la contribution foncière de quelques mmeubles n'entraîne nullité qu'à l'égard de la sai

V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., yo Saisie immobilière, nos 350 et suiv.. ·Adde Orléans, 11 nov. 1846 (t. 1 1847, p. 26); Paris, 10 mai 1850 (t. 2 1850, p. 54).

(2) V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Saisie immobilière, no 179.

la contribution pour une cote différente, et que l'omission signalée au procès-verbal était évidemment imputable au saisissant, qui devait, avant la saisie, réunir toutes les cotes relatives aux diverses parties de l'immeuble saisi ;

On répondait que, si l'immeuble saisi était porté au rôle de la contribution foncière sous deux cotes différentes, parce qu'il avait deux entrées, l'une sur la rue Saint-Dominique, et l'autre sur la rue Bellechasse, il ne formait pas pour cela deux immeubles séparés; que, des lors, il suffisait que le procès-verbal de saisie contint copie littérale de la matrice du rôle, telle qu'elle avait été délivrée par l'administration des contributions directes pour l'ensemble de l'immeuble, pour que la saisie fût valable, quelles que fussent d'ailleurs les irrégularités de cette pièce, le saisissant n'ayant aucun moyen de contrôler ou de rectifier de pareilles irrégularités.

DU 14 NOVEMBRE 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Merilhou cons. f. f. prés., Delapalme rapp., Nicias Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Labordère et Dufour, av.

« LA COUR; Sur le troisième moyen : Vu les art. 675 et 715 C. proc. Attendu qu'aux termes de ces articles le procès-verbal de saisie immobilière doit, à peine de nullité, contenir la copie littérale du rôle de la contribution foncière pour les articles saisis; - Que, sans doute, si les extraits de ce rôle contiennent des irrégularités, il ne peut appartenir au saisissant de les changer ni réformer; mais que, si les biens saisis se composent de parties diffé rentes qui, sur la matrice du rôle de la contribution foncière, sont l'objet d'articles distincts, il n'est pas satisfait au vou de la loi par la transcription sur le procès-verbal de saisie de la copie seulement d'un des articles de la matrice du rôle applicables à l'immeuble saisi, avec omission complète de l'autre; - Que par une telle omission la copie se trouve incomplète; que cette omission est évidemment le fait du saisissant, à qui seul il incombait d'accomplir le vœu de la loi; d'où il suit qu'en jugeant, au contraire, dans les faits de la cause, que le procès verbal de saisie contient la copie littérale de l'extrait délivré par l'administration des contributions directes, et que le saisissant n'avait aucun moyen de contrôler ni de vérifier cet acte, l'arrêt attaqué a violé les articles précités; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres moyens; - CASSE. >>

CASSATION (15 novembre 1853). PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, DESSIN DE FABRIQUE, PUBLICITÉ, ÉCHANTILLON, COMMUNICATION CONFIDENTIELLE, DÉPOT, —ARRÊT, MOTIFS. La communication confidentielle d'un dessin de fabrique qui n'a encore été exécuté que sur échantillon faite à des marchands dans le but de voir si ce dessin obtiendra faveur et d'attirer des commandes ne peut pas être considérée, à elle seule, comme ayant livré ce dessin à la publicité (1).

En conséquence, il n'y a pas lieu d'appliquer à ce cas le principe en vertu duquel un dessin de fabrique qui a été livré à la connaissance du public avant son dépôt aux archives du conseil des prud'hommes ne peut plus devenir l'objet d'un privilege exclusif (2). L. 18 mars 1806, art. 15.

Est suffisamment motivé, quant au rejet de conclusions tendant à la preuve que le dessin dont il s'agit se vendait publiquement sur une place étrangère à une époque antérieure au dépôt, l'arrêt qui porte dans ses motifs qu'il est établi que le dessin n'était pas alors dans le commerce (3). L. 20 avril 1810, art, 7.

VALANSOT C. BERTRAND.

Le sieur Valansot s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour de Lyon, du 19 juin 1851, que nous avons rapporté au t. 1 1852, p. 341.

Premier moyen.

la loi du 18 mars 1806, en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'appliquer au sieur Bertrand la déchéance par lui encourue pour avoir livré volontairement à la publicité, et avoir, par suite, laissé tomber dans le domaine public, avant seil des prud'hommes, le dessin dont il revend'en avoir effectué le dépôt aux archives du condiquait la propriété exclusive. — On disait : La Cour de cassation a posé en principe, dans un du dans une espèce où il s'agissait d'une pourarrêt du 1er juil. 1850 (t. 2 1850, p.259), rensuite en contrefaçon d'un dessin de fabrique, que toute création nouvelle volontairement livrée à la publicité par son inventeur, sans que exigées par la loi pour en acquérir la propriécelui-ci ait préalablement rempli les conditions

Violation de l'art. 15 de

que

par arrêt du 1er juil. 1850 (t. 2 1850, p. 259),
la propriété exclusive d'un dessin de fabrique n'est
conservée à son inventeur que par le dépôt d'un échan-
tillon aux archives des prudhommes. V. conf. Lyon,
11 mai 1842 t. 1 1851, p. 421), 6 août 1849 (avec
l'arrêt précité de la Cour de cass. du 18 juil. 1850);
Paris, 9 mai 1853 (sup., p. 152). Ce même
arrêt (V. ses motifs) pose également en principe
que toute création nouvelle volontairement livrée à la
publicité par son inventeur, sans que celui-ci ait
préalablement rempli les conditions exigées par la
loi pour en conserver la propriété exclusive, tombe
dans le domaine public. Ainsi, le droit exclusif de
propriété échappe a l'inventeur d'un dessin lorsque,
antérieurement au dépôt de son dessin, il l'a livré,
et livré volontairement, à la publicité. Mais doit-on
considérer comme réellement livré à la publicité le
dessin qui n'a fait l'objet que d'une simple commu-
nication confidentielle sur échantillon, dans le but
d'obtenir des commandes et de voir si le dessin sera
accueilli? Cette question, qui ne manque pas d'in-
térêt, est résolue négativement par l'arrêt que nous
recueillons. V. conf. Lyon, 19 juin 1851 (t. 1 1832,
p. 341). C'est l'arrêt contre lequel le pourvoi était
dirigé. V. aussi Gastambide, Traité de la contre-
façon, no 342.

V., au reste, Rép. gén. Journ. Pal.,
vo Propricté industrielle, nos 59 et suiv.
(3) Il est de principe qu'un jugement est suffisam-
ment motivé, quoiqu'il ne donne pas de motifs spé-
ciaux sur un chef de conclusions, si les motifs gé-
néraux répondent également à ce chef. V. Cass. 19
avril 1832 (t.2 1832, p. 44), et le renvoi; -Rép. gén.
(1-2) La Cour de cassation a décidé formellement, | Journ. Pal., vo Jugement (mat. civ.), nos 1055 et suiv.

té exclusive, tombe dans le domaine public. Mais qu'est-ce que livrer un dessin à la publicité? Il est difficile de déterminer positivement les faits qui peuvent avoir ce caractère, mais on doit du moins poser comme règle qu'il y aura publicité suffisante toutes les fois que la divulgation rendra possible la reproduction matérielle de l'invention. C'est ce qui s'induit de l'art. 31 de la loi du 5 juil. 1814 sur les brevets d'invention, qui dispose ainsi qu'il suit : «Ne sera pas réputée nouvelle toute découverte, invention ou application, qui, en France ou à l'étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande, aura reçu une publicité suffisante pour être exécutée. » M. Duvergier, en rapportant cette loi de 1844 dans sa collection, conclut de la généralité des termes de l'art. 5 que toute publicité de l'invention, antérieure à la date du dépôt de la demande, détruit le caractère de nouveauté que la loi exige, sans qu'il y ait lieu de rechercher de quelle manière cette publicité a eu lieu, soit qu'elle résulte de l'impression, de l'usage antérieur, ou même de la simple mise en circulation, et qu'en réalité le seul fait de la publicité suffit, sans qu'il soit besoin de considérer quels peuvent en être la cause ou l'auteur. Il n'est pas douteux que ces règles s'appliquent aux dessins de fabrique. Or, dans l'espèce, y avait-il eu, avant le dépôt fait par le sieur Bertrand du dessin dont il se prétend propriétaire exclusif, une publicité suffisante donnée à ce dessin pour que la reproduction pût en être faite? L'affirmative résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué. En effet, l'arrêt ne se borne pas à parler d'une simple communication confidentielle faite par Bertrand à son correspondant; il ajoute que le dessin a été, par la volonté de Bertrand luimême, mis en circulation dans le but de s'assurer la faveur du public ou du commerce. Cette mise en circulation n'entraîne-t-elle donc pas comme conséquence la publicité du dessin? En vain, pour écarter cette conséquence, l'arrêt attaqué dit-il qu'il s'agissait d'une simple exhibition d'échantillon faite à titre d'expérience, dans le but d'apprécier le succès que l'on pouvait en espérer, et non d'une mise en vente. En effet, d'une part, c'est une grave erreur que de prétendre que la mise en vente est nécessaire pour constituer le fait de publicité donnée à un dessin; d'autre part, il est difficile d'admettre que la communication d'un dessin faite à des négociants dans le but d'attirer des commandes ne constitue pas une véritable mise en vente. Les commis-voyageurs ne vendent que sur échantillon; or refuse-t-on aux opérations qu'ils

font le caractère de mise en vente? - En vain en

core l'arrêt attaqué dit-il que les fabricants n'ont a remplir la formalité exigée par la loi qu'après des premiers essais de la nature de ceux faits par le sieur Bertrand. - La loi ne dit rien de semblable, et il résulte des principes posés plus haut que c'est avant la mise en circulation de ces échantillons, et non postérieurement, que le dépôt doit être fait, et cela sans qu'il y ait lieu de redouter, comme paraît le craindre l'arrêt attaqué, aucune perturbation pour le commerce.

Deuxième moyen. Violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt atlaqué a rejeté, sans donner de motifs, les conclusions par lesquelles il lui était demandé d'autoriser la preuve d'un fait formellement articulé, et essentiellement constitutif de la nullité dé l'invention dont il s'agit.

On répondait qu'en admettant même que le dépôt au conseil des prud'hommes soit nécessaire pour assurer à l'inventeur d'un dessin la propriété de son invention (1), et que dès lors la publicité antérieure à ce dépôt doive être considérée comme un obstacle à ce droit de propriété exclusive, encore faudrait-il, ainsi que le dit l'arrêt du 1er juil. 1850 précité, que le dessin eût été volontairement rendu public, et livré au commerce par son inventeur. Or, en réalité, l'arrêt attaqué ne constate aucun acte de vente ni de livraison au commerce de la part de Bertrand; il signale au contraire, de sa part, le simple fait d'une communication confidentielle à titre d'essai, sur échantillon, et l'intention de ne mettre en vente et livrer au commerce qu'après l'événement de cet essai. Il est donc impossible de voir là les caractères de publicité nécessaire pour que le dessin soit tombé dans le domaine public.

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On reproduisait, au reste, tant sur ce premier moyen que sur le second, les considérations énoncées dans l'arrêt attaqué et dans l'arrêt de la Cour de cassation qui suit.

Du 15 NOVEMBRE 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Mérilhou cons. f. f. prés., Renouard rapp., Nicias-Gaillard 1erav. gén. (concl. conf.), Fabre et Costa av.

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« LA COUR; Sur le premier moyen : Attendu, en droit, que la communication confidentielle d'un dessin de fabrique qui n'a encore été exécuté que sur échantillon, communication faite à des marchands à l'effet d'en obtenir des commandes, ne peut pas être considérée à elle seule comme ayant livré ce dessin a la publicité; que, dès lors, il n'y a pas lieu à appliquer à un tel cas le principe en vertu duquel un dessin de fabrique qui a été livré à la connaissance du public avant son dépot aux archives du conseil des prud'hommes ne peut plus devenir l'objet d'un privilége exclusif;

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Attendu, en fait, qu'il a été déclaré par l'arrêt attaqué qu'il n'y a eu dans l'espèce, Constantinople d'un échantillon du dessin obantérieurement au dépôt, que simple envoi à jet du litige, pour savoir s'il obtiendrait faveur; que l'exhibition de cet échantillon n'a le succès que l'on en pouvait espérer; et enfin été qu'une expérience tentée afin d'apprécier qu'il a été dit par le jugement, dont l'arrêt attaque s'est approprié les motifs, que la remise de l'échantillon a été contidentielle; Attenda qu'en jugeant, dans ces circonstances, que Bertrand n'avait pas encouru la déchéance pour livraison de son dessin à la publicité antérieurement au dépôt, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art.

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(1) V. les décisions indiquées sous les arrêts précités (notes 1re et 2), et sous l'arrêt attaqué (t. 1 1832, p. 341).

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