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JURISPRUDENCE FRANÇAISE.

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15 de la loi du 18 mars 1806 ni aucune autre loi; n'en a été formellement prononcée par la loi; >> Sur le deuxième moyen : devant la Cour d'appel Valansot, demandeur en quisition et de mise aux enchères contienne, Attendu que cassation, a articulé et offert de prouver « que avec l'indication de la caution, assignation à Attendu qu'en prescrivant que l'acte de ré» les étoffe et dessin dont il s'agit étaient dans le trois jours, l'art. 832 C. proc. n'a pas entendu » domaine public dès avant le dépôt; que no- déroger à cette règle générale de procédure >> tamment le dessin était connu et divulgué qui ne permet pas au défendeur de se faire un » sur la place de Constantinople, et que l'é- moyen de nullité de ce que l'assignation lui a > tolle s'y vendait publiquement en avril et en » mai 1850; qu'avant le dépôt du dessin Berété donnée à un délai plus long que celui qui » trand l'avait livré à la circulation »; a été fixé par la loi; qu'il dépend, en effet, foutendu qu'il a été déclaré par l'arrêt attaqué que excessif en poursuivant l'audience; - At-jours, de la partie assignée d'abréger un délai les faits allégués se réduisaient à l'envoi d'un que la nullité prononcée par l'art. 838 ne peut échantillon à Constantinople; que, de plus, s'appliquer qu'aux formalités prévues par les Attendu l'arrêt a explicitement rejeté le moyen tiré de articles qu'il rapporte, et notamment par l'art. ce que le dessin aurait été déjà dans le com- 832; mais que cette nullité ne saurait s'étendre merce; qu'en rejetant, par suite, l'offre de à l'impartition du délai; que ce serait, en efpreuve, et en disant qu'il n'y avait pas lieu de fet, forcer le sens des termes de la loi que de s'y arrêter, et que la religion de la Cour était confondre la fixation d'un délai avec les formasuffisamment éclairée, l'arrêt attaqué a énon-lités d'un acte de procédure; que, loin de les cé les motifs de sa décision, et n'a, dès lors, point encouru la nullité prononcée, pour défaut de motifs, par l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; REJETTE.>>

CASSATION (16 novembre 1853).
SURENCHÈRE, RÉCEPTION DE CAUTION,
ASSIGNATION, DÉLAI.

L'assignation à fin de réception de la caution of
ferte en matière de surenchère peut valable-
ment être donnée à un délai de plus de trois
jours (1); sauf à l'acquéreur assigné à abré-
ger, en poursuivant l'audience, le délai indi-
qué, s'il lui paraît excessif (2). C. proc. 832
et 838.

PRUNEAU C. VEUVE HENRY.

Les sieurs Pruneau se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la Cour de Besançon du 4 mars 1853 que nous avons rapporté au t. 1 1853, p. 376, pour violation des art. 832, et 838, C. proc. civ.

$3,

Du 16 NOVEMBRE 1853, arrêt C. cass., ch. req., MM. Jaubert cons. f. f. prés., d'Oms rapp., Sevin av. gén., Ripault av.

<< LA COUR; l'art. 1030 C. proc., aucun exploit ou acte de Attendu qu'aux termes de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité

(1) V. conf. Caen, Cass. 30 mai 1820, et ce dernier arrêt; Besançon, mai 1819, rapporté avec 4 mars 1853 (t. 1 1853, p. 376). C'est contre ce dernier arrêt que le pourvoi était dirigé. gén. Journ. Pal., vo Surenchère, nos 43 et suiv. V. Rep. (2) V. conf. Besançon, 4 mars 1853 (précité). (3) Il n'y a pas de difficulté sérieuse lorsque la résolution de la vente s'opère par voie folle-enchè re. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Ordre, nos 1307 et suiv. En effet, comme le fait très bien observer M. Troplong (Hypoth., t. 3, no 721), si la revente sur folle-enchère dépouille l'adjudicataire et efface les traces du droit que l'adjudication définitive lui avait conféré, elle ne fait que reporter sur le nouvel adjudicataire les obligations du fol-enchérisseur, et le soumet aux mêmes conditions. Elle ne fait donc pas disparaître le prix de la première adjudication. « Loin de changer les droits des créanciers, dit le même auteur, elle a pour but de les

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confondre, la loi a pris soin de les distinguer,
et qu'elle s'en est expliquée en termes exprès
lorsqu'elle a entendu que la même nullité s'ap-
pliquât aux délais et aux formalités; qu'on en
trouve plusieurs exemples, notamment dans les
art. 715 et 739 C. proc.;
Attendu que
attaqué, en validant, dans l'espèce, l'acte de
l'arrêt
mise aux enchères et l'assignation donnée aux
demandée, loin de violer les articles précités,
demandeurs en cassation, dont la nullité était
REJETTE, etc. >>
en a fait à la cause une juste application;

ORDRE, CLOTURE, RÉSOLUTION DE LA VENTE,
NIMES (5 décembre 1850).

NOUVELLE ADJUDICATION, COLLOCATIONS ANTÉRIEURES, ORDRE NOUVEAU, QUE LÉGALE, PURGE. HYPOTHELa résolution de la vente prononcée après la clôture de l'ordre et le paiement des collocations laisse subsister entre les créanciers du vendeur l'effet desdites collocations; en sorte que, si l'immeuble est vendu de nouveau, l'ouverture d'un autre ordre ne peut porter atteinte aux droits des créanciers colloqués, et ne saurait avoir pour objet que la distribution des sommes restant disponibles sur le nouveau La créance à laquelle était attachée une hypothè prix (3).

cessiter un nouveau règlement d'ordre, elle ne fait maintenir et de les faire sortir à effet; loin de néque prêter main-forte à celui qui a été arrêté ». — Mais en sera-t-il de même lorsque le vendeur, après avoir fait prononcer la résolution de la vente dont nouveau? Ne peut-on pas dire que, dans cette hyle prix avait fait la matière de l'ordre, a vendu de pothèse, contrairement à ce qui a lien dans celle n'a pu survivre à l'élément sans lequel il n'avait d'une folle enchère, ce prix ayant disparu, l'ordre plus de raison d'être? On peut répondre que, si l'adjudicataire et le prix dont il était débiteur, cet les effets de l'ordre s'effacent en ce qui concerne droits des créanciers entre eux; que ces droits y ont ordre n'en a pas moins amené le règlement des tions auxquelles pouvaient donner lieu le rang des été débattus et fixés définitivement, que les quescréanciers et l'importance de leurs créances ont été résolues, et qu'il y aurait une grave atteinte à l'au

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de

que légale, purgée par le premier acquéreur, | reur, mais encore d'affranchir le prix et de le ne peut, au double point de vue de l'effet de faire disparaître vis-à-vis des créanciers; et, cette purge, et de l'autorité de la chose jugée, lorsqu'un ordre régulier a eu réglé le rang primer, dans le nouvel ordre, les créanciers ces créanciers, ceux qui n'y avaient pas figuré colloqués sur le prix de la première vente (1). ont perdu tous leurs droits par l'effet de la forPONTANIER C. BENOIT ET CLOPPET. clusion; Attendu qu'en présence de ces motifs, il devient inutile d'examiner les autres objections proposées contre la créance de la dame Cloppet; Disant droit à l'appel, et par nouveau jugé, REJETTE le contredit des mariés Cloppet, etc. >>

Du 5 DÉCEMBRE 1850, arrêt C. Nimes, 1e ch., MM. Teulon 1er prés., Liquier 1er av. gén., Lyon Fargeon et Balmelle av.

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« LA COUR; Attendu qu'à la suite de la vente consentie, en 1820, par Faure-Pontanier à Paton, et de la revente consentie par celui-ci à Benoit, un ordre a été ouvert sur le prix dû par Paton; qu'avant l'ouverture de cet ordre, Benoit avait purgé toutes les hypothèques occultes qui pouvaient grever les biens, soit du chef de Paton, soit de celui du précédent propriétaire, et que, malgré l'accomplissement de ces formalités, l'hypothèque de la dame Cloppet n'a pas été inscrite; que, par suite, celleci n'a pas dû être appelée à l'ordre; que cet ordre, clôturé en 1830, a amené la collocation de nombreux créanciers, dont le dernier a été la veuve Pontanier, et ses dispositions, faute de contredits, ont acquis l'autorité de la chose jugée; - Qu'à la suite de cet ordre, Benoit a payé, à concurrence de son prix, le montant intégral de ses collocations, à l'exception de celle de la veuve Pontanier, qui n'a été payée qu'en partie; Attendu que, si, postérieurement à la confection de cet ordre et à ces paiements, la dame Cloppet a fait prononcer au profit de l'hoirie bénéficiaire de son père, Faure-Pontanier, la résolution de la vente faite à Paton, et, par voie de conséquence, celle de la revente faite à Benoit; et sí, plus tard, les mêmes biens ont été adjugés à Benoit, cet événement n'a point annulé les dispositions de l'ordre qui avait réglé le rang des créanciers du vendeur primitif, il a au contraire laissé subsister tous leurs droits; et, si un nouvel ordre a dû être ouvert sur le prix de la nouvelle vente, ce ne pouvait être qu'à la condition de respecter les droits résultant des collocations précédemment arrêtées, et en vue de distribuer les sommes qui resteraient disponibles; Que, dès lors, la prétention de la dame Cloppet d'être allouée, dans ce nouvel ordre, au rang de son hypothèque légale, c'est-à-dire à un rang antérieur soit à celui de la veuve Pontanier, soit à celui des créanciers payés par Benoit, était inadmissible au double point de vue de la purgation de son hypothèque et de l'autorité de la chose jugée; Qu'en effet, la purge de l'hypothèque légale a pour effet non seulement d'affranchir le prix et la personne de l'acqué

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torité de la chose jugée et au respect qui doit s'at- | tacher aux décisions judiciaires s'il était permis, dans le nouvel ordre, de faire juger de nouveau, entre les mêmes parties, les mêmes questions.

MONTPELLIER [2] (23 août 1851). FABRIQUE D'ÉGLISE, MESSES, OEUVRES PIES SOMMES REMISES AU CURE, DÉCÈS, HÉRITIERS, RESTITUTION, OBLIGATIONS.

Les fabriques des églises sont sans droit ni qualité pour exiger la remise des sommes d'argent qui ont été confiées personnellement aux curés à la charge par eux de dire des messes ou de celebrer des œuvres pies. La libre disposition de ces sommes appartient à ces derniers, qui sont tenus de les employer selon le vœu et les intentions des donateurs. Déc. 30 déc. 1809.

En conséquence une fabrique n'est pas fondée à réclamer des héritiers du curé les sommes reçues par ce dernier, même de personnes inconnues, pour des messes et œuvres pies qu'il n'aurait pas encore célébrées et accomplies au moment de son décès.

Peu importe que lesdits héritiers aient pris visà-vis du nouveau curé l'engagement écrit de payer ces sommes, la fabrique ne pouvant poursuivre l'exécution d'une obligation qui n'a pas été contractée envers elle, et qui a, d'ailleurs, pour objet, des sommes dont la loi ne lui altribue ni la propriété, ni la jouissance, ni l'administration.

VEUVE CARLES

C. FABRIQUE DE L'ÉGLISE DE CABANES. Le sieur Carles, curé de Cabanès, est décédé ayant à remplir des engagements de messes et autres œuvres pies pour une somme de 3,214 fr. En conséquence le sieur Charles Carles, son frère et légataire universel, après avoir remis 854 fr. au sieur Olier, nouveau curé de Cabanès, et à son vicaire, leur souscrivit, le 17 avril 1834, une reconnaissance sous seing privé de la somme de 2,360 fr. dont il restait débiteur, et qu'il s'engageait à payer, pour être employée aux fins et intentions des donateurs, entre les mains du curé, à raison de 300 fr. par an.--Le sieur Charles Carles décéda bientôt lui-même encore débiteur de 1,910 fr., que sa veuve prit

Cass. (ch. réun.), 23 fév. 1852 (t. 1 1852, p. 257), et, en note sous cet arrêt, le résumé complet de la doctrine et de la jurisprudence sur cette importante question. Adde, en sens conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, Aix, 22 nov. 1849 (sup., p. 386); Rouen, 30 avril 1851 (sup., p. 87); Bourges, 30 avril 1853 (sup., p. 228). -V. Rép.: gén. Journ. Pal., vo Purge des privileges et hypothe

(1) Cette solution est la conséquence à la fois de ce qui a été décidé sur la première question et de l'effet que la jurisprudence de la Cour de cassation attribue à la purge de l'hypothèque légale de la femme, en la faisant profiter non seulement à l'acques, nos 153 et suiv. quéreur, mais encore aux créanciers inscrits. V. (2) Et non Grenoble.

à son tour l'engagement, par acte sous seing privé du 18 sept. 1840, de payer au curé de Cabanès, mais par versements annuels de 50 fr. seulement. Ces versements n'ayant pas été effectués régulièrement, le curé de Cabanès fit assigner la veuve Carles pour la faire condamner à payer plusieurs annuités en retard; mais cette action fut repoussée par jugement du tribunal civil de Rodez, du 23 août 1848, pour défaut de qualité du curé à poursuivre l'exécution d'une semblable obligation.

Alors la fabrique de l'église de Cabanès intenta à son tour contre la veuve Carles une action tendante à l'exécution envers elle des mêmes engagements, et par suite en condamnation au paiement des annuités arriérées.

Le 18 déc. 1850, nouveau jugement du tribunal de Rodez, qui accueille cette demande en

ces termes :

« Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'au décès de feu M. Carles, curé de Cabanès, il devait se trouver en ses mains une somme de 3,214 fr. 90 c., provenant des dépôts faits par diverses personnes inconnues, et destinée à être employée en messes ou autres œuvres pies;-Attendu que, par acte sous seing privé du 17 avril 1834, Charles Carles, légataire universel de feu Carles, prêtre, se reconnut comptable pour reste de ces dépôts d'une somme de 2,360 fr. 40 c., qu'il s'obligea de verser par annuités de 300 fr. entre les mains de M. le curé de Cabanès; que, par autre acte du 18 sept. 1840, Marie Simian, veuve de feu Charles Carles, se reconnut débitrice pour la même cause d'une somme de 1,910 fr. 40 c., qu'elle s'obligea de payer à raison de 50 fr. par an entre les mains du curé de Cabanès; Que l'obligation consentie, soit par Charles Carles, soit par sa veuve, a pour objet la reconnaissance d'une dette sacrée; Qu'elle est parfaitement régulière et licite, et doit par conséquent être exécutée; qu'en présence d'une pareille obligation, la veuve Carles soutient vainement que les déposants seuls auraient qualité pour retirer le dépôt; qu'en effet les déposants sont restés inconnus, et que le système de la veuve Carles ne tendrait à rien moins qu'a lui faire attribuer définitivement la propriété d'une chose qui ne lui avait été confiée que pour remettre à un tiers; — Par ces motifs, le tribunal, sans avoir égard aux exceptions proposées par la veuve Carles, et les rejetant, ordonne que ledit acte aura force d'acte public au profit de la fabrique de l'église de Cabanès, et portera hypothèque à charge d'inscription, conformément à la loi; condamne la veuve Carles à payer au trésorier de ladite fabrique la somme de 450 fr., montant des termes échus, etc.>> Appel par la veuve Carles.

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mes d'argent qui sont confiées personnellement aux curés à la charge par eux de célébrer des messes ou d'accomplir des œuvres pies: Que dès lors les fabriques des églises sont sans droit ni qualité pour exiger la remise de ces sommes, dont la libre disposition appartient aux curés, qui sont tenus de les employer selon le vœu et les intentions des donateurs; Considérant, en fait, que la fabrique de Cabanès réclame des héritiers de feu l'abbé Carles, autrefois curé de Cabanès, une somme de 1,910 fr., reste d'une plus forte somme qui avait été remise par des fidèles audit sicur Carles à la charge par lui de célébrer des messes et d'accomplir des œuvres pies; Considérant que, d'après les principes qui viennent d'être rappelés, une telle prétention est évidemment non recevable; - Considérant que, si le sieur Carles, légataire universel de feu l'abbé Carles, son frère, et plus tard la dame Simian, veuve dudit sieur Carles, se sont engagés par deux actes sous seing privé à remettre au sieur Olier, curé de Cabanès, et successeur de l'abbé Carles, la somme dont il s'agit au procès, la fabrique de l'église de Cabanès ne saurait, avec fondement, réclamer l'exécution de ces obligations, puisqu'elles n'ont pas été contractées avec elle, et que, d'ailleurs, elles ont pour objet des sommes dont la loi ne lui attribue ni la propriété, ni la jouissauce, ni l'administration; Considérant, enfin, que, si les lois du for intérieur font à la veuve Carles, nonobstant le jugement du 23 août 1848, un devoir impérieux de donner aux fonds qu'elle détient la destination sacrée indiquée par les donations originaires, il y a lieu de reconnaître que la fabrique est non recevable dans sa demande; Par ces motifs, A MIS et MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, DECLARE la fabrique de l'église de Cabanès sans qualité pour réclamer la somme de 1,910 fr. dont il s'agit, etc. »

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L'officier de l'état civil, remplissant, en ce qui touche les empêchements dirimants au mariage, une mission d'ordre public, n'a ni droit ni qualité pour compromettre; et, dès lors, on ne saurait induire un acquiescement valable de sa part du commencement d'exécution par lui donné au jugement qui lui ordonne de passer outre à un mariage (1).

Les personnes engagées dans les ordres saorés sont incapables de contracter mariage, même alors qu'elles auraient déclaré renoncer au sacerdoce (2). L. 18 germ. an X, art.6 et 26.

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DE MONTMILLY.

Le sieur de Montmilly, déjà ordonné diacre, renonça au sacerdoce avant d'avoir recu la prétrise; puis, désirant se marier, il fit à la municipalité de la ville de Bone les démarches nécessaires pour la publication des bans. Sur le refus du maire, qui allègue l'engagement du sieur de Montmiily dans les ordres, jugement par défaut du tribunal de Bone, du 14 janv. 1851, qui ordonne, sur les conclusions conformes du ministère public, que ce magistrat célébrera le mariage projeté. Le maire fit, en conséquence, les publications préalables, puis, changeant d'avis, il forma opposition au juge ment du 14 janvier. Le sieur de Montmilly soutient que le maire, ayant exécuté le jugement en faisant les publications, s'est rendu par là non recevable à former opposition. Nouveau jugement, qui, après avoir repoussé la fin de non-recevoir opposée, réforme au fond le jugement par défaut, et déclare le sieur de Montmilly incapable de contracter mariage, et, par suite, le maire de Bone bien fondé dans

y

son refus de célébration.

-

qu'à exclusion de ceux du mariage, de recourir encore à l'intervention des lois et d'invoquer leur protection pour rompre ces liens indestructibles, pour obtenir la réalisation dans le mariage même d'un nouvel engagement absolument incompatible avec le premier, pour braver la conscience publique, qui traiterait toujours un pareil acte de parjure, pour trouver un droit enfin dans l'oubli même des devoirs qu'une double autorité civile et religieuse a dû lui imposer; Que ce serait évidemment contraire, non seulement au concordat, qui est une loi de aux dispositions principales et réglementaires l'état, mais encore, et d'une manière générale, du Code civil, formulées dans son art. 6, qui déclare qu'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs; Attendu que vainement l'on objecterait que le même Code, dans le chap. 5, qui traite des conditions requises pour contracter mariage, ne spécifie pas que l'engagement dans les ordres sacrés soit un empêchement au mariage, que ce qui n'est pas défendu dans ce chapitre doit être permis; Attendu que le silence même de cette

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«< Attendu, porte ce jugement, que l'engagement dans les ordres sacrés ne peut se contrac-partie de la loi, dans laquelle on ne saurait se ter que sous la protection de nos lois, qui l'as- renfermer, prouve que le Code civil n'a pas voulu similent à un véritable mariage, que la mort déroger à la législation spéciale et antérieure, seule doit rompre; Attendu que les articles qui prohibe le mariage des prêtres; - Attendu organiques de la loi du 18 germ. an X, en ré- que ces principes sont consacrés par la jurisglant cet engagement, le soumettent aux canons prudence constante des Cours d'appel et de la reçus en France, qui, suivant un principe fon- Cour de cassation, et ont encore trouvé une damental de cette législation spéciale, décla- confirmation éclatante dans les derniers actes rent celui qui a fait des voeux ainsi reconnus du pouvoir législatif lui-même, qui a repoussé, par l'état incapable de contracter mariage; par un vote décisif, dans la séance du 23 janv. Attendu que les mêmes dispositions de loi en- 1851, une proposition tendant à faire autoriser tourent l'engagement dans les ordres sacrés de législativement le mariage des prêtres; - Attoutes les garanties civiles résultant de toutes tendu que le rapport fait à l'Assemblée, au les conditions d'âge et d'aptitude qui doivent nom de la commission chargée de l'examen de assurer l'entière liberté des vœux; Attendu cette question, l'a présentée comme pleinement que la préparation religieuse à cet acte solen- résolue par la législation existante dans le sens nel, offrant de son côté des garanties aussi de la prohibition du mariage des personnes encomplètes, aurait rendu ces mesures superflues gagées dans les ordres sacrés; - Que le pouvoir si elle n'avait eu pour but de constater l'inter- législatif a voulu maintenir cette prohibition par vention utile et nécessaire de l'autorité elle le rejet le plus formel de la proposition qui même, et pour effet de donner une consécration avait pour but de faire introduire dans nos lois officielle et légale aux actes extérieurs du culte des dispositions contraires; Attendu qu'une qui impriment aux prêtres un caractère indé- pareille manifestation de l'Assemblée doit être lébile, ineffaçable aux yeux de la religion com- considérée comme l'expression des sentiments me aux yeux de la loi; - Que l'on ne saurait de l'opinion publique; Que ce vote a un sens donc permettre à celui qui, en s'engageant dans et une portée qui permettraient de l'invoquer les ordres sacrés, a agi dans la plénitude de sa comme une interprétation authentique ayant volouté et contracté l'obligation de garder le force de loi, si la loi avait encore besoin d'être célibat, obligation approuvée par le gouverne-interprétée, en vertu de la maxime: Ejusdem ment, qui a joui des immunités et des privilé- interpretari cujus est condere; Attendu qu'il ges spéciaux attachés dans l'ordre civil à cet état, qui n'a pu faire consacrer de pareils liens

doctrine et de la jurisprudence. Adde, dans le sens
de l'arrêt que nous rapportons, Walter, Man. du dr.
ecclés., p. 277; Journ. des fabr., dissert., livrais. de
nov.-déc. 1845, p. 3 et suiv.; Rolland de Villargues,
Rép. du notar., vo Mariage, no 20;...
contraire, Hello, Du rég. constit., t. 1er, p. 175 et
et, en sens
suiv.; Du Caurroy, Bonnier et Roustain, Comment.
C. Nap., t. 1er, no 244.

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V., au reste, Rép. gén. Journ. Pal., vo Mariage, nos 218 et suiv.

y a donc lieu de conserver dans toute sa force
un principe de droit qui a reçu une double con-
sécration de la jurisprudence et de l'autorité lé-
gislative, et qui doit faire interdire le mariage
de Montmilly, engagé dans les ordres sacrés;
Par ces motifs, etc. >>

Appel par le sieur Montmilly, qui reproduit l'exécution donnée par le maire au jugement la fin de non-recevoir résultant, selon lui, de par défaut.

Du 11 DÉCEMBRE 1851, arrêt C. Alger, M. de Vaulx prés.

« LA COUR; - Considérant qu'en ce qui touche les empêchements dirimants au mariage, le maire remplit une mission d'ordre public; Qu'il s'ensuit que ce fonctionnaire n'avait ni droit ni qualité pour compromettre; — Qu'il s'ensuit encore que l'on ne saurait induire un acquiescement du commencement d'exécution que le maire a donné au jugement ordonnant qu'il serait passé outre au mariage;

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>> Sur le fond: - Considérant, en fait, que Montmilly est engagé dans les ordres sacrés;Considérant que les art. 6 et 26 de la loi organique du concordat du 18 germ. an X établissent que les prêtres catholiques sont soumis aux canons reçus en France; Considérant qu'au nombre des canons reçus en France se trouvent ceux qui interdisent le mariage à tout homme engagé dans les ordres sacrés; Considérant qu'aucune modification n'a été apportée à cette interdiction, soit par le Code civil, soit par toute autre loi;

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>> Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de nonrecevoir proposée, CONFIRME le jugement dont est appel, et ORDONNE, en conséquence, que ledit jugement sortira son plein et entier effet, etc. >>

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(1) V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Cassation (mat. civ.), nos 1237 et suiv.

1

(2) V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Cassation (mat. cir., no 1995. - V. aussi Cass. 11 avril 1853 (sup., p. 197), et la note. (3) V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Protél, nos 137 et suiv.

(4) Jugé aussi que, bien que l'acceptation par le vendeur d'un fonds de commerce, en paiement du prix stipulé, de billets souscrits par l'acheteur, n'emporte pas novation de la créance (V. Metz, 27 août 1852 [sup., p. 253], et le renvoi), néanmoins, si les billets n'ont pas été stipulés productifs d'inté rêts, il a pu être décidé, sans qu'il en résulte auoune violation de loi, que les intérêts n'ont pu courir que du jour de la demande Cass. 29 nov. 1852 (t. 1 1853, p. 87), et la note. On s'est du reste demandé si, en l'absence de toute stipulation à cet égard, le prix de la vente d'un office était de plein droit productif d'intérêts (C. Nap. 1652). Un arrêt de la Cour de Colmar du 26 nov. 1823 a décidé la négative, en se fondant sur ce qu'un office ne peut être assimilé à un immeuble produisant des fruits matériels. V. Rep. gén. Journ. Pal., yo Office, nos 335 et suiv.

T. 11 de 1853.

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voi formé contre l'héritier serait tardif (2). Des billets à ordre causés valeur en règlement du prix de vente d'un office, et qui n'ont pas été protestés à leur échéance (3), ne sont, en l'absence d'une stipulation contraire, productifs d'intérêts que du jour de la demande (4). C. Nap. 1153; C. comm. 184, 187. Le vendeur non payé d'un office ministériel a, sur le prix de revente de cet office, le privilége établi par l'art. 2102, no 4', C. Nap., au profit du vendeur d'effets mobiliers (5). SIMON C. PRUDHOMME ET VEUVE FAREY.

paya

En 1837, le sieur Breton, notaire à Nomény, céda son étude au sieur Farey, moyennant 35,000 fr. Sur cette somme, l'acheteur paya comptant 8,000 fr., et, pour le surplus, souscrivit six billets à ordre de 4,500 fr. chacun, bles d'année en année, et causés valeur en prix de cession d'office, mais sans stipulation d'inté rêts. Le sieur Farey est décédé le 18 juill. 1839, laissant une veuve et un enfant mineur, au nom duquel la succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire. Le 10 janv. 1840, le sieur Prudhomme fut nommé aux fonctions de notaire en remplacement du sieur Farey, sur la présentation de la famille de ce dernier; depuis, il a été nommé par justice administrateur de la succession bénéficiaire de son prédéces

seur.

Trois des billets souscrits par le sieur Farey au profit du sieur Breton, et par celui-ci à l'ordre du sieur Simon, banquier à Metz, ne furent pas payés à leurs échéances des 11 avr. 1842, 1843 et 1844. Le sieur Simon ne les fit même pas protester, et ce ne fut qu'en 1847 qu'il assigna tant le sieur Prudhomme, en sa qualité d'administrateur de la succession bénéficiaire Farey, que la veuve Farey, comme tutrice de son enfant mineur, à fin de paiement par privilége, sur le prix de la revente faite au sieur Prudhomme, de la somme de 13,500 fr.; montant des trois billets, avec les intérêts à partir de

(5) Solution généralement adoptée. V. Toulouse, 12 juil. 1851 (t. 1 1852, p. 424), et la note; Besançon, 4 janv. 1853 (t. 1 1853, p. 22). Ce dernier arrêt décide, et en cela il nous paraît aller bien loin, qu'il en est ainsi même dans le cas où le gouvernement, tout en forçant le successeur à se démettre, lui a conservé la valeur de sa charge. V. cependant Nanci, 2 mars 1850 (ce sont les arrêts cassés par ceux que nous recueillons).

V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Office, nos 527 et suiv. Quid en cas de destitution de l'acquéreur d'un office? Le vendeur non payé a-t-il un privilége sur l'indemnité que le gouvernement met à la charge du nouveau titulaire pour être versée à la caisse des dépôts et consignations et distribuée à qui de droit? La négative, indiquée incidemment par l'arrêt que nous rapportons, est consacrée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation; mais l'affirmative est adoptée par la plupart des auteurs, et par la jurisprudence du plus grand nombre des Cours impériales, qui toutefois tendent à se rapprocher de la Cour suprême. V. Nanci, 28 juil. 1851 (t. ↑ 1852, p. 142), Cass. 23 mars 1833 (t. 1 1853, p. 423), et les renvois sous ces deux arrêts; Rep. gen. Journ. Pal., eod. verbo, nos 551 et suiv.

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