Images de page
PDF
ePub

MARVILLE.

Du 31 déc. 1852., arrêt C. Paris, ch. d'acc.,

M. Lassis prés.

position a tous les caractères du fideicommis
graduel ou linéal; en un mot, de la substitu-
tion prohibée par l'art. 896 C. Nap.;-Attendu
Considérant que les com-
que, si, après avoir exprimé son intention que
<< LA COUR;
ses biens ne soient pas vendus ni hypothéqués
pour dettes, le testateur ajoute qu'il veut qu'il missionnaires au mont-de-piété ne sont point,
soit formé de sesdits biens un stand, comme en d'après les lois et ordonnances sur la matière,
Allemagne, ou un majorat, on ne doit voir dans des fonctionnaires publics, mais seulement les
ces expressions, dont, sans doute, le testateur représentants et mandataires des particuliers
ne se rendait pas un compte bien fidèle, que le qui, ne voulant ou ne pouvant engager eux-
développement, la confirmation de l'idée pre-mêmes à cet établissement les effets qu'ils dé-
mière, et non la prescription de la formation
d'un stand, ou d'un majorat proprement dit;
que ce qui le prouve, c'est l'emploi fait par le
testateur de deux mots qui ne représentent pas
identiquement la même chose; qu'au surplus,
fallût-il entendre la clause dans un sens impé-
ratif, et, par suite, y eût-il incertitude sur la
personne sur la tête de laquelle devrait être con-
stitué le majorat, et sur l'identité des personnes
appelées au legs universel et le titulaire du ma-
jorat, chargé de la restitution à sa propre des-
cendance, cela importerait peu, puisqu'en réa-
lité la prohibition d'aliéner et la charge de con-
server au profit d'un tiers, membre de la lignée,
n'en auraient pas moins été imposées par le tes-
tateur et constitueraient toujours les caractères
de la substitution prohibée;

>> Par ces motifs, MET l'appellation et ce dont est appel au néant en ce que le jugement attaqué a annulé la disposition du testament de Pierre-Jacques Priscal relative aux biens mobiliers du testateur; émendant quant à ce, MAINTIENT ladite disposition, etc. »

PARIS (31 décembre 1852).
FAUX, COMMISSIONNAIRE AU MONT-DE-PIÉTÉ,

FAUX NOM, REGISTRES, SIGNATURE.
Les commissionnaires au mont-de-piété n'ayant
pas le caractère de fonctionnaires publics (1),
et leurs registres ne constituant que des
écritures privées, il en résulte que le fait,
par un individu qui s'est présenté sous un
faux nom chez un d'eux, pour y faire un
engagement, d'avoir signé de ce faux nom
la mention constatant cet engagement, ne
constitue qu'un faux en écriture privée, et
non un faux en écriture publique. C. pén.
147, 150.

Quant au simple fait de se présenter sous un faux nom devant un commissionnaire au mont-de-piété pour y contracter un engagement, mais sans apposition de signature, ni sur le registre de ce commissionnaire, ni sur aucune pièce, il ne constitue pas un faux (2). C. pén. 147.

(1) Un arrêt de la Cour de Paris du 10 août 1850 (t. 2 1851, p. 73) avait déjà dénié aux commissionnaires au mont-de-piété, bien qu'ils soient nommés par le préfet, tout caractère public, et l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cass. le 2 août 1852 (t. 2 1852, p. 388) décide également que la nature de leurs opérations est toute privée et fait de chaque La loi du 25 avril bureau une agence d'affaires. 1844 les range dans la catégorie des patentables.

nom,

sirent y mettre en nantissement, veulent bien
se fier à eux pour les y porter et y recevoir le
montant des prêts faits dans les bureaux, et,
en un mot, pour y faire ce que ceux-ci y fe-
raient eux-mêmes, s'ils y allaient en personne;
qu'ainsi, les actes faits entre eux et leurs man-
dants n'ont point le caractère d'actes publics et
authentiques, et ne peuvent, quand ils sont
entachés de faux, constater que des faux en
écriture privée; — Considérant que le fait de
s'être présenté sous un faux nom devant de sim-
ples particuliers, alors même qu'il y a eu frau-
de, ne peut point, d'après la loi, constituer un
faux; qu'il en est de même de l'altération de la
vérité dans un acte sous scings privés, s'il est
dépourvu de signature, alors même que cette
altération de la vérité a été commise sciem-
ment; qu'il en résulte, d'une part, qu'il n'y a
point lieu de mettre Marville en prévention de
de ce crime pour s'être présenté sous le nom
Chapoutot au bureau du sieur Béliard pour y
obtenir un nantissement, puisqu'il n'a signé ce
en conséquence de ce fait, ni sur le re-
gistre de ce commissionnaire au mont-de-piété,
ni sur aucune autre pièce; et, d'autre part,
qu'il ne peut être accusé que d'un seul crime
de faux en écriture privée, pour, après s'être
présenté devant le sieur Roussel sous le même
nom de Chapoutot, avoir signé de ce faux nom
le registre dudit commissionnaire; - Considé-
rant qu'il suit de ce que dessus que les faits
ont été mal appréciés et qualifiés par les pre-
Sans s'arrêter aux conclusions
miers juges;
du procureur général impérial à fin de confirma-
tion de l'ordonnance,-ANNULE ladite ordonnan-
Mais considérant
ce; Dir qu'il n'y a lieu...;
que de l'instruction il résulte charges suffisantes
contre ledit Marville d'avoir, le 16 janv. 1850,
commis le crime de faux en écriture privée en
apposant ou faisant apposer sur le registre tenu
par le sieur Roussel, commissionnaire au mont-
de-piété, en sadite qualité, la fausse signature
de Chapoutot, pour obtenir un prêt d'argent sur
engagement d'une chaîne en or et d'une montre
également en or, ledit faux de nature à préjudi-
cier à autrui, crime prévu par les art. 150 et 164
C. pén.; ORDONNE la mise en accusation, etc.»

-

(Tabl. 4, 4e classe.)-V. sur les caractères du faux en
écriture publique le Rép. gén. Journ. Pal., vo Faux,
nos 496 et suiv.

(2) L'usurpation d'un faux nom ne peut être la
base d'un faux en écriture qu'autant qu'elle a eu lieu
par écrit: autrement, ce ne peut être qu'un des élé-
ments du délit d'escroquerie. V. Rép. gen. Journ. Pal.,
vis Escroquerie, nos 45 et suiv.; Faux, nos 85 et suiv.

[ocr errors]

PARIS (8 avril 1853). PRESCRIPTION (CRIM.), LOI DE L'ÉPOQUE,

DIFFAMATION.

Les lois qui règlent la prescription des peines ne sont pas des lois de simple procédure et d'instruction. Elles doivent donc être appliquées aux infractions commises sous leur empire, si les lois postérieures ne renferment pas de dispositions plus favorables aux inculpés (1). Ainsi les délits de diffamation commis sous la loi du 26 mai 1819 se prescrivent par six mois, et ne peuvent être soumis à la prescription plus longue de trois années déterminée par le décret du 17 février 1852 (2). LL. 26 mai 1819, art. 29; 17 fév. 1852, art. 27. MALGAIGNE C. GUÉRIN.

Du 8 AVRIL 1853, arrêt C. Paris, ch. correct., MM. Desparbès de Lussan prés., de Gaujal av. gén. (concl. conf.).

[ocr errors]

<< LA COUR ;- En ce qui touche la plainte de Malgaigne contre Guérin sur les articles publiés par la Gazette médicale les 3 fév. 1849, 31 mai 1851 et 27 sept. 1851 : Considérant la que prescription a pour objet d'éteindre à la fois l'action publique tendant à l'application des peines et l'action civile qui en est l'accessoire; - Que les lois qui règlent les conditions de la prescription ne sont pas de simples lois de procédure et d'instruction; qu'elles touchent au fond du droit sous le double rapport criimnel et civil; - Qu'il est de principe, sous toutes les législations, et notamment reconnu par le décret du 23 juillet 1810, que les infractions sont punissables des peines édictées à l'époque de leur perpétration; qu'il n'est fait exception à ce principe qu'en fa veur des inculpés pour leur appliquer les lois postérieures lorsqu'elles portent des peines plus douces;-Que le même principe soumet les infractions à la prescription fixée par la loi au moment où elles sont commises, à moins qu'une loi postérieure ne contienne une disposition plus favorable aux inculpés; - Considérant que les publications susdatées ont eu lieu sous l'empire de la loi du 26 mai 1819, plus de six mois avant la plainte du 27 novembre 1852;-Qu'aux termes de cette loi, les délits commis par la voie de la presse se prescrivent par six mois, et que le décret du 17 février 1852 applique à ces dé lits la prescription plus longue du Code d'instruction criminelle; qu'ainsi la prescription de six mois, seule applicable dans l'espèce, était acquise à Guérin;-MET l'appellation au néant; ORDONNE que le jugement sortira effet, etc. »

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

La disposition de l'art. 25 L. 25 mars 1832 sur le recrutement aux termes de laquelle les décisions du conseil de révision sont définitives n'est applicable qu'aux faits sur lesquels a statué ce conseil, et non à l'interprétation qu'il a donnée de la loi. Elle ne fait done point obstacle à ce qu'un remplacement agréé par le conseil de révision soit déféré aux tribunaux lorsqu'on prétend qu'il a eu lieu en contravention aux dispositions de la loi (3). Le décès du remplaçant, survenu depuis la demande en nullité du remplacement, ne pouvant être invoqué par le remplacé, quant aux conséquences qu'y attache la loi (art. 23), qu'autant que le remplacement serait reconnu valable, ne peut fonder au profit de ce dernier une fin de non-recevoir contre ladite demande (4).

Le

remplacé qui, par l'expiration de l'année, n'est plus responsable de la désertion de son remplaçant, peut, à son tour, se présenter comme remplaçant.

Le préfet qui demande la nullité d'un remplacement militaire, agissant, non comme partie privée, mais comme fonctionnaire et dans un intérêt public, ne peut, même lorsqu'il succombe, être condamné aux dépens (5).

PRÉFET DU LOIRET C. PLESSIS ET PHILIPP.

Jean Philipp, soldat de la classe de 1847, et incorporé en cette qualité dans le 1" régiment de hussards, a été autorisé à se faire remplacer par le nommé Henri Kribs, soldat au même régiment; ce remplacement a été effectué le 2 mars 1849.- En 1850 il s'est présenté devant le conseil de révision du Loiret pour remplacer le sieur Plessis, soldat de la classe de 1849, et a été admis en cette qualité le 22 juin de cette même année.

Le 4 mai 1851, le préfet du Loiret, agissant en vertu d'un ordre du ministre de la guerre, a formé, tant contre Philipp que contre Plessis, une demande en nullité du remplacement, par le motif que Philipp, étant responsable de Kribs, son propre remplaçant, jusqu'en 1854, n'avait pu lui-même remplacer Plessis.

Le 2 juil. 1851, jugement du tribunal de

nos 251 et 252.

(1-2) Il est de principe, aujourd'hui, que la pres--V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Remplacement militaire, cription d'un crime ou d'un délit commis sous une législation et poursuivi sous une autre doit être ré glée par celle des deux lois qui est la plus favorable à l'accusé ou au prévenu. V. en ce sens les nombreuses autorités citées au Rép. gén. Journ. Pal., vo Prescription crim., nos 29 et suiv. Adde Duverger, Man. des juges d'instr., t. 1er, no 8, en note. - V. au surplus, sur les divers systèmes que la question a fait naître, même Rép., cod verbo, nos 21 et suiv.

(3) V. conf. cass., 3 maí 1842 (t. 1 1842, p. 759).

(4) Mais jugé que, bien qu'un remplacement militaire ait eu lieu en contravention à la loi, en ce que le remplaçant était marié, le décès de celui-ci au service, et avant la demande en nullité du remplacement, éteint toute action de la part de l'état contre le remplacé. Bordeaux, 19 déc. 1836.-V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Remplacement militaire, no 242.

(5) V. conf. Cass. 10 nov. 1845 (t.21845, p. 596). -V. Rep. gén. Journ. Pal., vis Frais et Dépens (mal. civ.), nos 165 et suiv.; Recrutement, no 254.

[ocr errors]

remplacement vient à être annulé est tenu de rejoindre son corps, ou de fournir un nouveau remplaçant; mais ce n'est là qu'une pure éventualité, et tant qu'elle ne se réalise pas il est réputé libéré; ce qui le prouve, c'est que, malgré la défense contenue en l'art. 48, le gouvernement confère tous les jours des fonctions publiques à des individus qui, n'ayant satisfait à la loi du recrutement que par un remplaçant, se trouvent encore sous le coup de l'art. 43: d'où il suit qu'il les considère lui-même comme libérés, et qu'il n'entend pas la loi dans le sens que lui donne le ministre de la guerre.

Du 9 JUIN 1853, arrêt C. Orléans, 1re ch., MM. de Vauzelles 1er prés., Lenormant 1er av. gén., Robert de Massy av.

placement a eu lieu en contravention des dispositions de la loi;-Que l'art. 25 précité n'est applicable qu'aux faits sur lesquels a statué le conseil de révision, et non à l'interprétation qu'il a donnée de la loi, sans quoi il serait inconciliable avec l'art. 43, ce que n'a pu vouloir le législateur;

Gien qui, considérant Philipp comme complétement libéré, repousse la demande du préfet. Appel. Il résulte de l'art. 19 de la loi du 21 mars 1832, a-t-on dit à l'appui, que le remplacement ne peut avoir lieu qu'autant que le remplaçant est libre de tous services et obligations imposés soit par ladite loi, soit par celle du 25 oct. 1795 sur l'inscription maritime; et, aux termes de l'art. 43, « toute substitution, tout remplacement effectué, soit en contravention des dispositions de la présente loi, soit au moyen de pièces fausses ou de mancuvres frauduleuses, sera déféré aux tribunaux, et, sur le jugement qui prononcerait la nullité de l'acte de substitution ou de remplacement, l'appelé sera tenu de rejoindre son corps, ou de fournir un remplaçant dans le délai d'un mois à dater de la notification de ce jugement. >> « LA COUR;- En ce qui touche l'exception Ainsi le remplaçant ne doit pas être lié au ser- tirée de ce que le conseil de révision du Loiret, vice pour son compte ou pour celui d'un autre, en admettant le 22 juin 1850 Philipp comme et le remplacé demeure responsable de son rem- remplaçant de Plessis, quoiqu'il sût bien que plaçant, pour les cas prévus dans l'art. 43, ce soldat de la classe de 1847 avait été remplapendant tout le temps de service exigé par la cé lui-même par Kribs, lequel ne sera libéré dite loi, et il n'est dégagé de toutes les obliga- qu'à la fin de 1854, a rendu une décision défitions qu'elle lui impose qu'à l'expiration de sept nitive aux termes de l'art. 25 de la loi du 21 ans de service: c'est donc à cette époque seu- mars 1832: Considérant que cet article ne lement qu'il peut être lui-même reçu en qualité fait point obstacle à ce que le remplacement de remplaçant. Or le nommé Philipp, ayant effectué soit déféré aux tribunaux lorsque l'aufait admettre comme remplaçant en 1849 le torité compétente, savoir le ministre de la guer nommé Kribs, dont la libération ne devait avoirre, représenté par le préfet, prétend que ce remlieu qu'en 1854, et restant légalement responsable de ce remplacement jusqu'à ladite époque, ne pouvait contracter personnellement un engagement pour le compte du sieur Plessis; dès lors, le remplacement de celui-ci par le premier a été effectué en contravention aux dispositions de la loi du 21 mars 1832, et doit être annulé conformément à l'art. 43 de ladite loi. Pour le sieur Plessis on a répondu : D'après les art. 15, 16 et 17 de la loi du 21 mars 1832, le conseil de révision est exclusivement chargé de statuer 1° sur les causes d'exemption invoquées par les jeunes gens désignés par le sort pour faire partie du contingent; 2° sur les déductions à faire sur ce contigent; 3° sur les substitutions de numéros et les demandes de remplacement; et, hors les cas prévus par les art. 26 et 27, ses décisions sont définitives: c'est la disposition formelle de l'art. 25. En fait, c'est malgré l'état, bien connu de lui, de sa qualité de remplacé, et même malgré l'opposition du sous-intendant militaire, que le conseil de révision du Loiret a admis Philipp à remplacer Plessis: donc il y a chose jugéeà cet égard, et, par suite, la demande du préfet est non recevable.-Non seulement la demande du préfet n'est pas recevable, mais elle n'est pas fondée. En effet, le jour où Philipp s'est présenté pour remplacer Plessis, son propre remplaçant était présent au corps et il y était depuis plus d'un an: donc, d'après l'art. 23 de la loi précitée, il était personnellement libéré de tout service militaire, et il en est de même du sieur Plessis, attendu que Philipp est mort sous les drapeaux depuis l'introduction de la demande, en sorte que cette demande n'a même plus d'objet. Il est vrai qu'aux termes de l'art. 43, le remplacé dont le

»En ce qui touche l'exception tirée de ce que Philipp est mort sous les drapeaux et de ce qu'aux termes de l'art. 23, le remplacé est libéré en ce cas : Considérant, en fait, que Philipp est mort depuis l'action intentée contre lui et Plessis, et que, dans tous les cas, les conséquences attachées à son décès ne pourront être invoquées par Plessis qu'autant que le remplacement attaqué sera reconnu valable;

> En ce qui touche, au fond, la question de savoir si Philipp, au moment où il a été admis à remplacer Plessis, était, au désir de l'art. 19, libre de tout service militaire et de toutes les obligations imposées par la loi sur le recrutement et par celle du 25 oct. 1795 sur l'inscription maritime : Considérant qu'aux termes de l'art. 23 le remplacé n'est responsable de son remplaçant que pendant un an, à partir du jour de l'acte passé devant le préfet, dans l'espèce en 1847, et pour le cas de désertion seulement; Que, hors ce cas, il doit être considéré comme libéré, les cas de fraude et de contravention prévus par l'art. 43 ne se présumant pas, et l'événement devant en être prouvé pour être invoqué contre lui; Considérant qu'on n'invoque contre Philipp et, par suite, contre Plessis, qu'une simple éventualité dont rien n'autorise à prévoir la réalisation, et qui ne saurait priver celui-ci du bénéfice de la libération de Philipp obtenue par une voie légale ;-Consi

--

dérant que la loi a été constamment et est aujourd'hui entendue ainsi pour la collation des fonctions et offices publics qui ne peut avoir lieu qu'en faveur des candidats libérés du service militaire ;

>> En ce qui touche les dépens: - Considérant que le préfet a agi au procès, non comme partie privée, mais comme fonctionnaire public de l'ordre administratif, chargé de conserver les intérêts généraux de la société, et de veiller à l'accomplissement des formes et conditions prescrites par la législation relative au recrutement de l'armée;

»Par ces motifs, MET l'appellation au néant; DIT que le jugement dont est appel sortira effet, sans dépens. >>

ORLEANS (27 avril 1853). LOUAGE D'OUVRAGE, RESPONSABILITÉ, TEINTURIER, RESTITUTION, PAIEMENT, RÉCLAMATION,

FIN DE NON-RECEVOIR.

Le teinturier auquel ont été remises des soies pour être teintes est déchargé de toute responsabilité, même pour malfaçon, lorsque, après les avoir teintes, il les a rendues au propriétaire, qui les a reçues sans réclamation, a même employé une partie, et a payé le prix de la teinture (1). C. Nap. 1787, 1789 et suiv. BOURNIER C. PILLET ET CROUÉ.

[ocr errors]

en

Du 27 AVRIL 1853, arrêt C. Orléans, MM. Vilneau prés., Robert de Massy et Genteur av. << LA COUR; Attendu que, d'après les principes posés dans les art. 1787, 1789 et suiv. C. Nap., il y a contrat de louage d'industrie lorsque le maître fournit la matière principale et l'ouvrier la main-d'œuvre, lors même que celui-ci y joint l'emploi de quelques substances ou matériaux accessoires; Que, dans ce cas, la réception de la chose travaillée décharge l'ouvrier de la responsabilité, non seulement de la perte postérieure de la chose, mais même de la malfaçon; que, la loi n'ayant, pour ces sortes de travaux, fixé aucun délai pour la responsabilité de l'ouvrier, on ne peut admettre qu'elle ait entendu le laisser sous le coup d'une action presque illimitée; Attendu qu'il est constant en fait que, le 20 déc. 1852, les sieurs Pillet et Croué ont remis à Bournier 25 kilogrammes de soie filée et en écheveaux pour être teinte par lui en couleur bleu de France; Attendu que ces

1) Cette solution paraît conforme à l'esprit de la loi: «L'art. 1790, disait M. Bérenger dans la séance du Conseil d'état du 14 niv. an XII (5 janv. 1804), se rapporte à tout ouvrage quelconque, au lieu que l'art. 1792 établit une règle particulière pour les ouvrages dirigés par un architecte. Cette distinction est nécessaire. On peut facilement vérifier si un meuble est conditionné comme il doit l'être; ainsi, dès qu'il est reçu, il est juste que l'ouvrier soit déchargé de toute responsabilité. » V. Locré, Législ. civ., t. 14, p. 362; Fenet, Tr. prépar. du C. civ., t. 14, p. 262. Ces paroles n'ayant rencontré aucune opposition dans le Conseil d'état, on est porté à en conclure, ainsi que le font M. Troplong (Louage, t. 3, no 991), et M.Duvergier (Louage, t. 2, no 347), que la réception de l'ouvrage décharge l'ouvrier non seulement de la

|

soies ont été teintes par Bournier et restituées par lui, vers la fin de décembre, aux sieurs Pillet et Croué, qui les ont reçues sans réclamation, qui en ont même employé une partie notable, et qui ont payé le prix de la teinture; — Qu'il suit de la que la réclamation et l'action judiciaire formée le 15 mars 1853, plus de deux mois et demi après la réception, était tardive et non recevable; Par ces motifs, DECLARE Pillet et Croué non recevables dans lreu demande contre Bournier. »

[ocr errors]

ORLÉANS (18 juin 1853). INTERVENTion, offres réelLES, DEMANDE EN VALIDITÉ, TIERS PREMIÈRE

[ocr errors]

INSTANCE,

PRÉLIMINAIRE DE CONCILIATION. Celui auquel des offres réelles ont été faites à la charge de rapporter le désistement des prétentions d'un tiers à la somme offerte a le droit d'appeler ce tiers dans l'instance en validité de ces offres, à l'effet de faire statuer de suite sur ses prétentions. C'est, en effet, seulement en appel, que l'intervention n'est permise qu'à celui qui aurait droit de former tierceopposition à l'arrêt à intervenir (2).

Une pareille demande étant formée incidemment à la demande en validité d'offres n'est pas soumise au préliminaire de conciliation (3). C. proc. civ. 48.

HÉRITIERS SAINT-MARTIN C. GUERRE. DU 18 JUIN 1853, arrêt C. Orléans, MM. Boucher-d'Argis cons. f. f. prés., Lafontaine et Robert de Massy av.

<< LA COUR; Considérant que, par acte notarié en date, au commencement, du 24 juin 1851, enregistré, il a été procédé entre les créanciers inscrits des sieur et dame Lebreton à la distribution amiable du prix moyennant le quel ceux-ci ont vendu aux époux Berdin le domaine de la Bressaisière, qu'ils avaient euxmêmes acquis des héritiers Villaine, au nombre desquels figurait une demoiselle Marie Villaine, devenue depuis épouse du sieur Guerré;

Considérant que les héritiers Saint-Martin y ont été colloqués pour une somme de 8,405 fr. 01 c., sur laquelle les acquéreurs ont été autorisés à retenir celle de 1,505 fr. jusque après le jugement des prétentions qu'en sa qualité de covenderesse ladite dame Guerré pouvait avoir à faire valoir sur ce domaine; Considérant

force majeure, mais encore du recours pour malfaçon.-V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Louage d'ouvrage et d'industrie, no 121.

(2) Jugé que le tiers qui peut avoir des droits sur un objet litigieux entre deux parties peut être sommé de déclarer s'il entend faire ou non valoir lesdits droits, et être forcé d'intervenir, de manière à ce que la décision qui sera rendue soit commune avec lui : Caen, 11 déc. 1845 (t. 1 1846, p. 467).-V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Intervention, nos 3, 6 et suiv.; Jugement commun (dem. en déclar. de), nos 1 et suiv,

(3) V., dans ce sens, Chauveau sur Carré, Lois de la proc., t. 3, quest. 1271.-V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Conciliation, nos 82 et suiv.; Jugement commun (dem. en déel. de), nos 5 et 6.

[ocr errors]

doit y avoir aucun égard. Par ces motifs, MET l'appellation et ce dont est appel au néant; |émendant, DÉCHARGE les appelants des condamnations prononcées contre eux; ORDONNE la restitution de l'amende consignée; au principal, disant droit, sans s'arrêter ni avoir égard à la fin de non-recevoir opposée par les sieur et dame Guerré à la demande des héritiers SaintMartin, laquelle est déclarée mal fondée, Dé

le domaine de la Bressaisière, et, en conséquen-
ce, AUTORISE les héritiers Saint-Martin à toucher
des mains des sieur et dame Berdin la somme
de 1,505 fr. montant des offres qu'ils leur ont
faites, etc. »

CASSATION (8 mars 1852).
SERMENT DÉCISOIRE, ANNULATION, INDIVISIBI-
LITÉ,

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET AR-
TICLES, COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT,
· DÉLÉGATION JUDICIAIRE, ENQUÊTE, JUGE
DE PAIX COMPÉTENCE, RÉALISATION DE
VENTE, MINEUR, FORMALITÉS.

que, par exploit du 17 mars 1852, les sieur et dame Berdin ont fait aux héritiers Saint-Martin des offres réelles de ladite somme de 1,505 fr., à la charge par eux de rapporter le désistement des droits prétendus par la dame Guerré; Considérant que, par le même exploit, les sieur et dame Berdin ont demandé la validité de leurs offres et l'autorisation d'en consigner le montant; - Considérant que, par exploit du 26 juillet suivant, les héritiers Saint-Martin ont dé-CLARE la dame Guerré déchue de tous droits sur noncé ces offres et cette demande aux sieur et dame Guerré, avec sommation de déclarer que celle-ci n'avait aucun droit ni aucune action à exercer, soit contre la propriété du domaine dont il s'agit, soit contre son détenteur actuel; - Considérant qu'au lieu de s'expliquer catégoriquement, ce qui aurait pu prévenir le procès actuel, il a été répondu que la dame Guerré avait en effet des droits à exercer tant contre ladite propriété que contre son détenteur actuel, et qu'elle se réservait de les faire valoir ainsi qu'il appartiendrait; Considérant que, dans cet état de choses, les héritiers Saint-Martin avaient un intérêt évident et le droit, par suite, de faire statuer immédiatement, et en présence des époux Berdin, sur les prétentions de la dame Guerré, afin de faire lever l'obstacle qui les empêchait de recevoir la somme qui leur était offerte; Que c'est donc avec raison qu'ils l'ont appelée, ainsi que son mari, dans l'instance en validité d'offres introduite par les sieur et dame Berdin, et qu'ils l'ont assignée pour s'entendre, ladite dame, déclarer déchue de tout privilége et de toute action résolutoire sur ledomaine de laBressaisière;- Considérant que cette marche, qui a l'avantage de faire éviter aux parties les frais et les lenteurs d'un second procès, n'est prohibée par aucune loi; qu'elle est donc régulière; - Considérant que c'est à tort qu'on soutient de la part des intimés qu'on ne peut forcer un tiers à intervenir dans un procès dans lequel il n'est pas partie, qu'autant qu'il serait recevable à former tierce opposition au jugement à intervenir, et que la dame Guerré ne se trouve pas dans ce cas; - Qu'en effet, c'est seulement en appel que, d'après l'art. 466 C. proc. civ., l'intervention n'est permise qu'à celui qui aurait droit de former tierce opposition à l'arrêt à rendre; - Considérant que c'est également à tort qu'ils se plaignent de n'avoir pas été appelés en conciliation, parce que l'obligation de citer le défendeur au bureau de paix n'est imposée par l'art. 48 du même Code qu'à celui dont l'action est principale et introductive de l'instance, caractère que n'a point la demande des héritiers Saint-Martin, puisqu'elle est formée incidemment à la demande des sieur et dame Berdin; Considérant enfin que, devant la Cour, comme devant les premiers juges, les sieur et dame Guer- (1) La doctrine et la jurisprudence se sont conré se sont toujours bornés à soutenir non re- stamment prononcées en ce sens. V. à cet égard, Rép. cevable la demande des héritiers Saint-Mar- gén. Journ. Pal., vo Commencement de preuve par écrit, tin, et qu'ils n'ont jamais essayé, même subsi-nos 24 et suiv.185 et suiv.-Adde Cass. 15 mars 1843 diairement, ainsi que l'exigeait leur intérêt bien entendu, de justifier les droits que la dame Guerré prétend avoir sur le domaine de la Bressaisière, et que, par conséquent, on ne T. lie de 1853.

[ocr errors]

Le serment déféré sur plusieurs questions rela-
tives à une seule et même convention peut être
considéré comme incomplet et sans caractère
decisoire lorsque sur l'une de ces questions il
a été refusé, ou prété dans des termes autres
que ceux où il avait été déféré, et inconcilia-
bles avec les réponses faites sur les autres
questions. C. Nap. 1358, 1363, 1365.
Spécialement, lorsque sur la demande en réali-
sation d'une prétendue vente verbale le soi-
disant vendeur défère à son prétendu acqué-
reur le serment sur le point de savoir: 1o si
la vente a été convenue, 2o et si elle n'a pas
été convenue devant diverses personnes, si
cet acquéreur, après avoir affirmé formelle-
ment qu'il n'a jamais conclu le marché pré-
tendu, déclare ensuite qu'il ne se souvient pas
en avoir parlé à des tiers et n'en peut pas dire
davantage, cette seconde réponse peut être
considérée comme en contradiction avec la
première, et entraîner l'annulation du serment
sous la foi duquel les deux réponses devaient
être faites.

Cette annulation du serment dans son ensem-
ble, bien qu'elle soit puisée dans la réponse
à la seconde question seulement, ne viole pas
le principe de l'indivisibilité de l'aveu, puis-
qu'il en résulte que les réponses à la première
et à la seconde question se trouvent toutes
deux contradictoires. C. Nap. 1356.
Les réponses faites par une partie dans un in-
terrogatoire sur faits et articles forment con-
tre elle un commencement de preuve par écrit
qui autorise l'admission de la preuve testi-
moniale (1). C. Nap. 1347.

(t.21843, p. 85); 31 mai 1848 (t. 2 1848, p. 534); mai 1850 (t. 1 1852, p. 53); 22 et 23 juil. 1851 (t. 2 Paris, 22 janv. 1850 (t. 2 1850, p. 587); Cass. 15 1852, p. 703). Jugé, toutefois, que les juges peuvent se décider d'après les circonstances. V. Cass.

5

« PrécédentContinuer »