1 ge, et, avant de statuer sur les chefs de l'appel | ance hypothétique et incertaine, au moins pour relatifs à la demande en rescision pour cause PAU (9 mars 1853). NOVATION, VENTE, CESSION DE CRÉANCE, Le vendeur d'un immeuble qui accepte en paie- une grande partie, et que la remise du titre constitutif de cette créance entre ses mains, au moment de la passation de l'acte, lui donna une parfaite connaissance des réserves, que la débitrice cédée s'était faites par cet acte, de compenser le montant des reprises qu'elle prétendait avoir à exercer sur le prix des immeables de son mari; qu'il l'accepta, dès lors, pour sa valeur éventuelle, et qu'il serait contre toute raison de supposer que, pour un droit aussi précaire, il voulût abandonner le privilége du vendeur sur les biens vendus; qu'on ne peut guère admettre, et que rien du moins n'indique dans l'acte, que Laas lui-même ait eu l'intention de soustraire les immeubles par lui acquis à ce l'absence de réserves, et alors même qu'il au-même privilége, puisqu'à cette époque il était rait fait notifier la cession, le droit à son pri- dans une position encore prospère et qu'il n'acquérait les biens de Cazala-Hourcade, son beaufrère, que dans le but d'aider celui-ci a liquider ses affaires; qu'en tout cas, si telle eût été cette intention, il n'eût pas manqué de la ma ance consiste dans un droithypothetique et in- BALÈRE C. LARQUÉ-LAVIGNE. DU 9 MARS 1853, arrêt C. Pau, ch. civ., MM. « LA COUR; Attendu qu'aux termes de šuivant la disposition du 12 de l'art. 1271 du acte, le sieur Laas, acquéreur des immeubles du sieur Cazala-Hourcade, donne en paiement du prix à celui-ci diverses créances au nombre desquelles se trouvait celle de 2,200 fr. qu'il avait sur la femme Baruchet pour prix d'une vente d'immeubles à elle consentie par acte du 5 juil. 1826, et qu'il s'agit de savoir si, par cette cession acceptée par le vendeur, celui-ci est présumé avoir renoncé au privilége la loi lui attribuait sur les immeubles vendus, indé pendamment de toute stipulation et de toute réserve; - Attendu qu'en principe nul n'est présumé renoncer à un droit acquis, surtout lorsque ce droit est un privilége aussi précieux que celui que la loi accorde au vendeur pour le paiement du prix; - Que, dans l'espèce, cette renonciation est d'autant plus inadmissible que le vendeur ne recevait en paiement qu'une cré (1) Il est aussi généralement reconnu que le vendeur d'immeubles ou d'objets mobiliers qui reçoit des billets en paiement du prix de vente ne fait pas, par cela seul, novation de sa créance, et conserve toujours les actions qui compétent au vendeur. V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Novation, nus 69 et suiv. Adde Metz, 27 août 1852 (Sup., p. 253), et le renV. aussi Paris, 2 avril 1853 (sup., p. 330). voi. l'autre partie n'ayant exprimé leur volonté à cet égard, elles sont présumées n'avoir modifié en rien les droits et les obligations résultant pour chacune d'elles de la nature du contrat; - Attendu d'ailleurs que la dation en paiement d'une créance n'équivaut au paiement que lors qu'elle est réalisée et que l'intention du vendeur de libérer l'acquéreur est toujours subordonnée à cette réalisation, mais que cette condition que la jurisprudence suppose dans les ças ordinaires n'est surtout pas douteuse lorsque, comme dans l'espèce, la créancé cédée n'avait même pas d'existence réelle à l'époque de la cession faite en paiement du prix; que la cession a été acceptée d'ailleurs comme représentant une partie du prix, mais que, la cession ne recevant pas d'effet, l'action du vendeurreste tout entière avec les droits et priviléges que la loi y attache; Qu'il suit de la que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la collocation faite au cinquième rang en faveur de Larqué-Lavigne, à titre de privilége, et qu'il y a lieu à réformer leur décision quant à ce;...Par ces motifs, disant droit de l'appel du jugement rendu par le tribunal d'Orthez, le 21 août 1852, -RÉFORME ledit jugement, maintient Larqué-Lavigne, en qualité de créancier privilégié, au cinquième rang de l'ordre provisoire, jusqu'à concurrence du montant des reprises dues à la femme Baruchet au 5 juil. 1826, époque de la vente à elle consentie par le sieur Laas, etc. >>> PARIS (3 mai 1853). ENREGISTREMENT, DROIT DE MUTATION PAR DE- La perception des droits de mutation s'exerce vente de mobilier et de fermages (1). L. 22 | 32, loin de restreindre l'action en affectant à frim. an VII, art. 4, 8, 15 et 32. Appel. Du 3 MAI 1853, arrêt C. Paris, 1re ch., MM. Delangle 1er prés., Mongis av. gén. (concl. conf.), Gressier et Bochet av. l'état les revenus des immeubles, en a au contraire étendu l'exercice, puisqu'elle embrasse des fruits non échus au moment où la succession s'est ouverte; Infirme; ORDONNE que l'administration sera colloquée par privilége et préférence à tous créanciers autres que ceux désignés en l'art. 2101 C. Nap. sur les capitaux mis en distribution, etc. »> NANCI (1er juillet 1853). CONSEIL DE FAMILLE, REMPLACEMENT DU C'est devant le juge de paix du lieu où la tutel- HOCQUARD ET AUTRES C. PRÉVOT. Du 1er JUILLET 1853, arrêt C. Nanci, 1re ch., MM. Quenoble 1" prés., Saudbreuil av. gén. (concl. conf.), Louis et Volland av. le que, si quelques parties de la somme à distribuer se composent de fermages échus antérieu- | rement au décès de Goujon de Gasville, qui << LA COUR; étaient à sa mort des capitaux sur lesquels ne Attendu que du rapprochement des art. 406 et 407 C. Nap., et de l'esprit peut s'étendre le droit de la régie, elle ne peut qui a dicté leurs dispositions, il résulte être colloquée par privilége que sur les intérêts conseil de famille doit être convoqué au domique de ces capitaux; Le tribunal ordonne que la cile du mineur, c'est-à-dire devant le juge de régie ne sera colloquée par privilége que sur paix du lieu où la tutelle s'est ouverte; que ce les intérêts produits à la caisse des consigna- domicile est immuable et ne peut varier au gré tions par les sommes à distribuer et au marc le du tuteur, ou des tuteurs qui peuvent se succéfranc pour le surplus de sa créance. » der, chaque fois qu'il convient à ceux-ci de changer le siége de leurs affaires; Qu'il importe, en effet, que le soin de veiller sur les intérêts du mineur soit confié aux parents, aux amis, au juge de paix, que leurs relations plus ou moins fréquentes avec le père ou la mère de ce mineur ont mis en situation d'apporter à la discussion de ses affaires un concours plus intelligent et plus dévoué; · Que cette interprétation donnée à l'art. 406 n'est point en contra-. diction avec l'art. 108, aux termes duquel le mineur a son domicile chez son tuteur, cette disseil de famille qu'à l'occasion d'un des actes d'administration du tuteur, il peut être convoqué devant le juge de paix du nouveau domicile de celui-ci, qui est aussi celui du mineur (C. Nap. 108), pourvu toutefois que les intérêts de ce dernier ne puissent en éprouver aucun préjudice, circonstance dont les juges du fait sont souverains appréciateurs 4 mai 1846 (t. 2 1846, p. 78). tions eu note sous cet arrêt. be, op. cit.; no 250. <<< LA COUR; Considérant que la perception des droits de mutation s'exerce moins à titre de privilége que de prélèvement sur les biens de la succession; qu'aux termes des art. 4, 8 et 15 de la loi du 22 frim. an VII, les valeurs mobilières, en quoi qu'elles consistent, sont nécessairement affectées au paiement; que l'art. (1) V., dans le même sens, Cass. 28 juil. 1851 (t. 2 1851, p. 129), et la note, où l'on examine la jurisprudence et la doctrine sur cette importante question. -V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Enregistrement, nos 3228 et suiv. (2) Cette solution est généralement admise lorsqué le tuteur décédé était un tuteur datif. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Conseil de famille, nos 104 et suiv. Adde Nîmes, 2 mars 1848 (t. 1 1848, p. 532); Marcadé, Explic. C. Nap., sur l'art. 410, no 3; Demolombe, Cours de C. civ., t. 7, no 249; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 94; Duvergier sur Toullier, Dr. civ., note a sur le n° 1114; Valette sur Proudhon, Etat des pers., 3e édit., t. 2, p. 314; Taulier, Théor. C. civ., t. 1er, p. 26; de Fréminville, Tr. de la min. et de la tut., t. 1er, no 98; Du Caurroy, Bonnier et Roustain, Comm. C. civ., sur l'art. 406, t. 1er, no 604; Rolland de Villargues, Rép. du notar., vo Cons. de fam., no 4; Bioche, Dict. des juges de paix, vo Cons. de fam., no 61; Allain, Man. encycl. des juges de paix, t. 1er, no 1146; Jay, Man. de la proc. des just. de paix, t. 2, no 871; Vaudoré, Dr. civ. des juges de paix, vo Conseil de fam., no 6. - Jugé, toutefois, que, lorsqu'il n'y a lieu de faire délibérer le con Cass. V. nos observaV. aussi Demolom Mais lorsque le tuteur décédé était un ascendant, tuteur légitime, ou un tuteur testamentaire, la question est controversée. V. Rép. gén. Journ. Pal., eod. verbo, nos 109 et suiv. - Adde, dans le sens de l'arrêt que nous rapportons, Aix, 7 mars 1846 (t. 2 1846, p. 612);-Demolombe, op. cit., no 249; Duvergier, Valette sur Proudhon, Taulier, Bioche, Allain, loc. sup. cit. V. aussi Cass. 17 déc. 1849 (t. 2 1850, p. 320). Et, en sens contraire, Marcadé, Zachariæ, Du caurroy, Bonnier et Roustain, loc. sup. cit.; Magnin, Tr. des minor., t. 1er, no 75; Rolland de Villargues, op. cit., no 5. position n'étant applicable qu'aux relations du | chasse; que, s'il eût entendu que l'action de prentuteur avec les tiers; - Et attendu que la tu-dre des couvées d'oiseaux fût considérée comme même alors qu'il n'aurait pas été stipulé d'une ma-gager envers le tiers avec lequel il a stipulé sơn telle de la mineure Toussaint s'est ouverte à Saint-Nicolas, où sont décédés son père et sa mère; que c'était donc devant le juge de paix de ce canton que devait être convoqué le conseil de famille appelé à nommer un nouveau tuteur en remplacement de l'aïeul maternel de la mineure, lequel est décédé à Lunéville; - Que cependant le conseil de famille a été formé et présidé par le juge de paix du canton (est) de Lunéville; Que, par suite, la nomination du nouveau tuteur, quels que puissent être ses titres à la confiance d'un conseil de famille régulièrement composé, est entachée de nullité; - Par ces motifs, etc. >>> CASSATION (10 février 1853 [1]). Le fait de prendre sur le terrain d'autrui des œufs et des couvées d'oiseaux autres que les faisans, perdrix et cailles, spécialement des couvées de pies, ne constitue point par luimême un délit de chasse, et n'encourt, dès lors, quand il a eu lieu en contravention à un arrêté prohibitif du préfet, que la peine édictée par l'art. 11, no 3, de la loi du 3 mai 1844 (2). CUISINIER. DU 10 FÉVRIER 1853, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Legagneur rapp., Vaïsse av. gén. « LA COUR; - Attendu que la loi du 3 mai 1844, art. 4 et 11, défend de prendre et de détruire les œufs et les couvées de faisans, perdrix et cailles, sur le terrain d'autrui, sous peine d'une amende de 16 à 100 fr., en quelque temps qu'ait lieu le fait, à la différence du délit ordinaire de chasse, dont la peine est élevée (art. 12) à une amende de 50 à 200 fr., et à un emprisonnement de six jours à deux mois lorsqu'il a été commis en temps défendu, comme le sont presque toujours, par la nature même des choses, les enlèvements de couvées d'oiseaux; qu'en faisant ainsi de cet acte particulier un délit a part, le législateur l'a mis virtuellement en dehors de la classification générale des délits de (1) Et non 1852. (2) V. conf. Gillon et de Villepin, Nouveau Code des chasses. no 113.-Mais, en l'absence d'un arrêté préfectoral prohibitif, aucune peine n'est applicable à l'enlèvement ou à la destruction, sur le terrain d'autrui, des couvées d'oiseaux autres que les faisans, les perdrix et les cailles. V. Gillon et Ville pin, loc. cit.; Berriat Saint-Prix, Législ. de la chasse, p. 43; Rogron, Code de la chasse expliqué, p. 80. V. aussi Championnière, Man. du chasseur, p. 38; Camusat-Busserolles, Code de la police de la chasse, p. 67 et 68. - Mais de tels faits seraient une attente à la propriété, et pourraient, par conséquent, donner lieu, suivant les circonstances, de la part du propriétaire du terrain, à une action en dommages-intérêts contre leur auteur. V. Berriat SaintPrix et Rogron, loc. cit. - V. aussi Championniè constituant par elle-même un fait de chasse soumis aux diverses pénalités attachées, suivant les cas, à ce genre de délit, les dispositions des art. 4 et 11, relatives à certaines couvées, n'auraient plus eu pour objet de leur accorder une protection spéciale, mais, au contraire, d'introduire, à l'égard des oiseaux les plus précieux, une atténuation de la peine qui demeurait ap-plicable à l'enlèvement des couvées d'oiseaux d'une moindre importance; - Qu'une telle contradiction ne peut se supposer; qu'elle est d'ailleurs repoussée par l'esprit autant que par les termes de la loi de 1844, qui, en plaçant les couvées privilégiées sous l'autorité permanente et toujours prohibitive des art. 4 et 11, laisse les autres sous la protection facultative de l'art. 9, lequel confère aux préfets le droit de prendre, quand ils le trouvent utile, des arrêtés destinés à prévenir la destruction des oiseaux, et de l'art. 11, qui punit l'infraction à ces arrêtés de la peine attachée par le même article à la prise des œufs et couvées de faisans, perdrix et cailles; - Attendu qu'en le jugeant ainsi, et en décidant que François Cuisinier, convaincu d'avoir, au mois de juin dernier, pris dans une forêt communale une couvée de pies, en contravention à l'arrêté prohibitif du préfet de la Haute-Saône, avait encouru seulement la peine de l'art. 11, no 3, de la loi du 3 mai 1844, le jugement attaqué a fait une juste application de cet article, et n'a violé ni l'art. 12, ni aucune autre disposition légale; - REJETTE, etc. » CASSATION (16 février 1853). SOCIÉTÉ CIVILE, ASSOCIÉ, OBLIGATION, L'obligation prise, spécialement l'acquisition faite, en matière de société civile, par un des associés, sans mandat de ses coassociés, n'engage pas ceux-ci envers les tiers, bien qu'elle ait tourné au profit de la société, si, les tiers n'ayant pas entendu traiter avec elle, et ledit associé ayant comparu dans l'acte en son nom personnel, il n'y a pas été stipulé que l'obligation prise (l'acquisition faite) était pour le compte de la société (3). C. Nap. 1165, 1862, 1864. re et Camusat-Busserolles, loc. cit. - V. Rép. gen. Journ. Pai., vo Chasse, nos 338 et 339. (3) C'est une question controversée, même en matière de société civile, que celle de savoir si la société est tenue des engagements contractés par un des associés en son seul et privé nom, lorsqu'elle en a profité. V., pour la négative, Pothier, Tr. du contr. de soc., no 105; Delvincourt, Cours de C. civ., édit. 1819, t. 3, p. 455, notes, p. 121, no 2; Favard de Langlade, Rep., vo Société, chap. 2, sect. 5, no 3; Troplong, Comment. du contr. de soc., sur les art. 1862 et suiv., t. 2, no 772; Mourlon, Répét, écrites, sur l'art. 1864, 3o examen, p. 280 et 281. - Suivant ces auteurs, les tiers qui ont contracté avec l'associé n'ont le droit d'exercer contre la société que les droits de leur débiteur (art. 1166 C. Nap.). V., pour l'affirmative, Duranton, Cours de dr. fr. CALMELS C. CALMELS. Par acte notarié du 25 août 1846, le sieur Calmels neveu avait acquis des sieurs Podesta, Rosciano et Bergel, plusieurs lots de terrains sis à Oran, moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 12,623 fr. 61 cent., représentant un capital de 126,236 fr. 10 cent. - Le 7 1850, le sieur Calmels neveu, prétendant que l'acquisition n'avait été faite que pour le compte d'une société civile existant entre lui et le oct. sieur Calmels, son oncle, fit assigner ce dernier devant le tribunal civil d'Oran pour voir dire que les rentes dont étaient grevés les terrains acquis seraient payées avec les fonds de Le sieur Calmels oncle résista à la société. cette demande en disant que l'acquisition avait été faite par son neven en son nom personnel, et que dès lors celui-ci était seul tenu d'en payer le prix. Toutefois, il convenait qu'il avait consenti plus tard à prendre un intérêt dans ladite acquisition, mais sans entendre pour cela s'engager personnellement envers les vendeurs. - De leur côté, les sieurs Podesta, Rosciano et Bergel, intervinrent dans l'instance, et conelurent à ce que l'acte de vente du 25 août 1846 fût déclaré commun aux sieurs Calmels, oncle et neveu, et, par suite, exécutoire contre tous deux. Le 24 déc. 1850, jugement qui accueille les conclusions du demandeur principal et des intervenants par les motifs suivants : << Attendu que, si du rapprochement des art. 1341 et 1347 C. civ. et de l'art. 1834 du même Code il résulte que les sociétés ne peuvent, comme les obligations en général, se prouver, à défaut d'actes, que par un commencement de preuve par écrit joint à la preuve testimoniale ou à des présomptions, en fait il est établi par un acte sous seing privé du 2 fév. 1848 qu'il est intervenu entre le sieur Calmels, négociant à Marseille, et François Calmels, neveu du premier, une société civile, à l'effet d'acheter dans la province d'Oran des propriétés immobilières, dont les pertes, bénéfices, charges ou rentes, devraient, soit en cas de vente, soit en cas de partage ultérieur, appartenir à chacun des contractants par portions égales; Attendu qu'il résulte du même acte qu'au nombre des immeubles mis ainsi en société se trouvaient plusieurs lots de terrain sis à Oran, boulevart Oudinot, et acquis par le sieur Paul Cal t. 17, no 449; Duvergier, Tr. des soc., no 404; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 383. - Ces derniers auteurs accordent aux tiers qui ont contracté avec l'associé l'action De in rem verso contre la société. Il semble cependant qu'on pourrait induire des considérants de l'arrêt que nous rapportons que la société est obligée par les engagements dont il s'agit, mels des sieurs Podesta, Rosciano et Bergel, suivant acte notarié du 25 août 1846, moyennant une rente annuelle de 12,623 fr. 61 cent.; que, dès lors, c'était le cas de mettre à la charge des sieurs Calmels, oncle et neveu, chacun pour la moitié, le service de ladite rente; Attendu que Rosciano, Bergel et Podesta, ont le plus grand intérêt à faire déclarer le siear Calmels oncle associé de son neveu, et que leur intervention dans la cause se justifiait d'ailleurs par la résistance de Calmels oncle à se reconnaître codébiteur envers eux des engagements pris par son neveu dans un intérêt com mun...» Appel par le sieur Calmels oncle; il prétend que, si, depuis l'acquisition du 25 août 1846, il avait consenti, vis-à-vis de son neven seulement, à y prendre un intérêt de moitié, c'était là une simple participation qui ne devait produire d'effet qu'entre les participants, mais devait rester étrangère aux vendeurs; et qu'ainsi on n'avait pu déclarer exécutoire contre lui, simple participant, l'acte de vente du 25 août 1846. Pour les intimés on répondait que la société avait été verbalement formée dès avant l'acquisition de 1846; que c'était pour elle que cette acquisition avait été faite, et que dès lors les vendeurs avaient action contre le sieur Calmels oncle pour la moitié. Le 18 juin 1851, arrêt de la Cour d'Alger adoptant les motifs des pre qui confirme, miers juges. en et 48 C. comm. Pourvoi en cassation par le sieur Calmels oncle pour violation des art. 1165, 1862, 1864, C. Nap., 47 On disait, pour le demandeur: L'arrêt attaqué décide qu'une société civile existait entre le sieur Calmels oncle et le sieur Calmels neveu; mais il n'en devait pas conclure que les vendeurs de l'immeuble avaient une action directe contre l'oncle, alors que l'acquisition n'avait été faite qu'an nom du neveu. En effet, si l'acquisition de l'immeuble est antérieure à la formation de la société, comme, d'après l'art. 1165 C. Nap., les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, le sieur Calmels oncle n'a pu être représenté an contrat du 25 août 1846 par son neveu, qui y figurait seul; et la formation ultérieure de la société n'a pu donner aux vendeurs plus de droits qu'ils n'en avaient au moment de la vente. -Si, au contraire, la formation de la société a précédé l'acquisition du 25 août 1846, l'arrêt attaqué a violé l'art. 1864 C. Nap., aux termes duquel: « La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société ne lie que l'associé contractant, et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui en aient donné pouvoir ou que la chose n'ait tourné au profit de la société.>>> Ainsi, pour que l'associé puisse en nière formelle qu'ils étaient contractés pour son compte, s'il résulte des documents de la cause que les tiers, en contractant avec l'associé, ont entendu. traiter avec la société. V. anal., en matière commerciale, Cass. 12 mars 1850 (t. 11852, p. 166), et le renvoi. V. Rep. gén. Journ. Pal., vo Société, nos 388 et suiv. coassocié, dont il n'avait pas un pouvoir exprès, il faut deux choses: d'abord qu'il ait été dit dans le contrat que l'obligation était contractée pour le compte de la société, et ensuite que la chose ait tourné au profit de la société. Or, dans l'espèce, en admettant que l'acquisition ait tourné au profit de la société, il est in 1 contestable que Calmels neveu a seul traité en son nom personnel, et non pour le compte de la société. Sous aucun rapport donc, Calmels oncle ne pouvait être poursuivi directement comme débiteur du prix de l'acquisition, sauf le compte qu'il pouvait y avoir à faire à cet égard entre lui et son coassocié. DU 16 FÉVRIER 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Troplong 1er prés., Moreau (de la Meurthe) rapp., Nicias-Gaillard for av. gén. (concl. conf.), Fabre et Aubin av. << LA COUR; - Vu les art. 1165, 1862 et 1864 C. Nap.; - Attendu que, suivant le premier de ces articles, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; qu'elles ne nuisent point aux tiers; et qu'aux termes des deux derniers, dans les sociétés civiles, l'associé qui n'a pas figuré dans un contrat et qui n'a pas donné pouvoir d'y comparaître pour lui n'est engagé par l'associé contractant que sous les deux conditions suivantes, à savoir: 1o qu'il soit stipulé que l'obligation est contractée pour le compte de la société; 2o que la chose Qu'ainsi, ait tourné au profit de la société; l'une de ces conditions venant à défaillir, l'associé non contractant n'est aucunement lié envers le tiers à l'égard duquel l'associé contractant s'est engagé, et que, par suite, ce tiers n'a aucune action directe contre lui; que, s'il résulte des faits constatés par l'arrêt attaqué que les immeubles acquis des défendeurs, aux termes du contrat du 25 août 1846, par Calmels neveu, ont tourné au profit de la société civile existante, tante, suivant ledit arrêt, en tre celui-ci et Pierre-Martin Calmels, son oncle, Attendu il est ausi formellement établi par le même arrêt 1o que Calmels neveu n'a comparu audit contrat qu'en son nom personnel; 2° qu'il n'y a pas été stipulé que l'acquisition qu'il faisait, et l'obligation qu'il prenait d'en payer le prix aux vendeurs, étaient pour le compte de la société; 3o qu'il ne résulte d'aucun des documents de la cause que les défendeurs aient entendu traiter avec ladite société, sur l'époque de la formation de laquelle société, au surplus, le même arrêt ne s'explique pas d'une manière précise; et qu'ainsi, si la seconde des deux conditions requises par l'art. 1864 C. Nap. pour que l'associé non contractant soit engagé existe dans l'espèce, la première de ces deux conditions manque complètement; - Qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, en recevant l'action directe des vendeurs, défendeurs au pourvoi, contre Calmels oncle, demandeur, en paiement de la moitié du prix de l'acquisition, et en prononçant que le contrat du 25 août 1846 serait exécutoire pour moitié contre Calmels oncle, personnellement, au profit des premiers, a expressément violé les art. 1165, 1862 et 1864 C. Nap.; - CASSE, etc.>> CASSATION (26 avril 1853). EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE, JURÉ En matière d'expropriation pour cause d'utili- n'ayant pas répondu à l'appel, le nombre des seize jurés a été complété par un juré complémentaire, qu'ensuite l'appel des causes a été renvoyé à un autre jour, et qu'à ce jour le juré défaillant s'est présenté avant l'appel des causes et l'exercice du droit de recusation, il doit être réintégré au nombre des jurés tilulaires de l'affaire; et, dès lors, le jury du jugement est irrégulièrement composé si, au lieu de ce juré titulaire, en la personne duquel il n'est fait mention d'aucune cause d'empechement ou d'incompatibilité, on a maintenu le juré supplémentaire appelé d'abord en son absence (1). L. 3 mai 1841, art. 34, § 4, et 42. La nullité de la décision du jury résultant d'une telle irrégularité, tenant au principe organique des juridictions, n'a pu être couverte par la simple comparution ni par le silence des parties (2). VEUVE DU SORDET C. CHEMIN DE FER DE PARIS A LYON. DU 26 AVRIL 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Laborie rapp., NiciasGaillard for av. gén. (concl. conf.), Jousselin et Moreau av. du 3 « LA COUR; Vu l'art. 34, § 4, de la loi 3 mai 1841; Attendu qu'il résulte du procès-verbal relatif à l'appel et à la comparution des jurés qu'au 'au 24 janv. 1853, jour indiqué pour les opérations du jury, Meunier, le sixième des jurés titulaires de la liste notifiée, n'ayant pas répondu à l'appel, a été condamné à l'amende, et que le nombre des seize jurés a été complété par le nom de Mazoyer, premier sur la dejuré supplémentaire; mande des jurés, l'appel des causes qui devaient leur être soumises a été renvoyé au lendemain 25 janvier; que, ce jour-là, le jury s'étant réuni pour la décision des affaires qui devaient lui qu'ensuite, (1) A plus forte raison, la décision du jury estelle nulle si un juré présent, non empêché, et dont la récusation n'est point constatée, a été remplacé par un juré supplémentaire: Cass. 17 fév. 1851 (t. 1 1851, p. 464). Jugé, toutefois, que, lorsqu'un des jurés, absent à l'appel de la cause, a été remplacé par un juré supplémentaire, le jury est définitivement constitué, et que la comparution tardive du juré absent ne pourrait, fût-elle même excusable, autoriser le magistrat directeur à lui faire prendre la place du juré supplémentaire, alors surtout qu'elle n'aurait eu lieu qu'après le serment des jurés, et même après une première délibération et un transport sur les lieux litigieux: Cass. 25 fév. 1840 (t. 1 1840, р. 233). 233). Rép. gen. Journ. Pal., vo Expropriation pour uti lité publique, nos 637 et 638. (2) Jugé, en principe, que, pour qu'une partie soit non recevable à invoquer devant la Cour de cassation les nullités qui auraient vicié la composition du jury, il faut qu'il y ait eu de sa part renonciation spéciale, ou connaissance prouvée de leur et la note. existence au moment de sa comparution. V. Cass. 661), - V., 22 nov. 1841 (t. 2 1841, p. dans le même sens, Cass. 31 janv. 1849 (t. 1 1849, p. 153), 17 fév. 1851 (t. 1 1851, p. 464). - V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Expropriation pour utilité publique, nos 611 et 612. |