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en demandant à se libérer au moyen de prestations en argent, et la commune de Belleville, en demandant à exécuter l'obligation aux frais des hospices, ont bien converti le litige en une question secondaire d'appréciation pécuniaire;

Attendu que l'évaluation qui a été faite par les premiers juges des dommages-intérêts est insuffisante, eu égard à la nature des charges dont ces dommages-intérêts doivent être l'équivalent, et aux ressources qui sont résultées pour les hospices des libéralités de Comby;

>> Attendu, en ce qui concerne Bourdy et consorts, qu'il n'existe entre les hospices et eux aucun lien de droit; qu'aucune action ne saurait leur appartenir ut singuli, et que les pauvres d'une commune ont leurs représentants nécessaires dans les organes légaux de cette commune; - Que, si, comme membres de la communauté, ou comme bénéficiaires appelés à profiter des avantages de l'institution, ils étaient recevables à se présenter dans l'instance, ce ne pourrait être que dans le but de surveiller la bonne défense des intérêts collectifs, et à la charge des frais de leur intervention;

Dieu et de la Charité de Lyon douze pauvres enfants légitimes de la commune de Belleville, pour y être tenus, comme les enfants légitimes desdites maisons, jusqu'à l'âge où ils pourraient être mis en apprentissage, et de manière à ce que, malgré les sorties ou les décès, le nombre de douze restât complet à perpétuité; Considérant que deux traités en date des 11 et 12 déc. 1715, passés entre les hospices de Lyon et les exécuteurs testamentaires de David Comby, et qui contiennent quelques légères moditications aux prescriptions du testament, et quel ques explications de celles qui paraissaient obscures, ont été considérés depuis par les parties comme obligatoires pour elles, et ont, ainsi que le surplus du testament, été exécutés pendant un certain temps; Considérant que la commune de Belleville se plaint de ce que, depuis plusieurs années, les traités, non plus que le testament, n'auraient pas reçu leur complète exécution, et la réclament au nom des bénéficiaires de la fondation Comby; mais que les hospices de Lyon, tout en reconnaissant l'étendue des obligations qui leur sout imposées, prétendent en même temps que l'exécution de ces ob- >> Par ces motifs, - Drт qu'il a été bien jugé ligations est devenue pour eux impossible à rai- par le jugement dont est appel, en ce qu'il a orson des changements notables que la suite des donné que les hospices civils de Lyon exécutetemps et le nombre toujours croissant des indi-raient désormais le testament de David Comby, gents et des malades à soulager ont nécessités et les deux transactions des 11 et 12 déc. 1715 dans l'organisation et le régime intérieur des dans toute leur forme et teneur; CONFIRME lemaisons de l'Hôtel-Dien et de la Charité, et de- dit jugement quant à ce; mal jugé quant au mandent à s'en affranchir au moyen d'une rente chef par lequel il a condamné les hospices de annuelle qui en formerait l'équivalent; At- Lyon à payer seulement une somme de 2,400 fr. tendu qu'alors même que les hospices n'auraient par année à titre de dommages-intérêts, et pas, pour décliner l'exécution littérale de l'in- quant à celui relatif à Bourdy et consorts; réstitution Comby, des raisons puissantes et res- formant sur ces deux chefs et faisant ce que les pectables, il n'existerait aucun moyen de les y premiers juges auraient dû faire, DIT et PROcontraindre; qu'il s'agit, dès lors, de pourvoir, NONCE qu'à défaut par les hospices civils de suivant le droit, aux conséquences de cette in Lyon d'exécuter le testament de Comby et les exécution; deux transactions ci-dessus relatées dans les » Attendu que l'obligation de faire se résout deux mois après la mise en demeure qui leur en dommages-intérêts, sauf le cas où les juges en sera faite par la commune de Belleville, ils croient devoir, conformément à la faculté que sont dès à présent comme dès lors condamnés leur en donne l'art. 1144 C. Nap., autoriser à payer annuellement et à perpétuité, entre les le créancier à exécuter lui-même aux dépens mains de l'administration municipale de Belledu débiteur; Attendu que la commune ville, par moitié de six mois en six mois, à de Belleville demande à la Cour cette autori-compter de la mise en demeure, la somme de sation; qu'il est donc nécessaire d'exami-3,600 fr. à titre de dommages et intérêts, laner, en premier lieu, la valeur de cette deman- quelle somme sera employée par ladite commude; Attendu, à cet égard, que l'obligation ne pour le mieux des intérêts des enfants spédont il s'agit au procès est d'une nature com- cifiés dans le testament de Comby, et des intenplexe et d'une étendue indéterminée; qu'on ne tions de ce testateur; et, sur toutes autres desaurait, sans ouvrir une issue aux complica- mandes, fins et conclusions, des parties, les MET tions, et peut-être aux abus, abandonner à la hors de Cour. >> commune de Belleville le soin de son exécution illimitée, et nécessairement arbitraire, qui, d'ailleurs, ne pourrait satisfaire d'une manière complète à l'intention du testateur qui a créé l'ob ligation; que c'est donc le cas de s'en tenir à l'application des dommages-intérêts;-Attendu qu'en les accordant comme sanction pénale de la condamnation principale, ce n'est point violer la règle qui défend aux juges de statuer sur une chose non demandée, et que les tribunaux ne sauraient se voir réduits à formuler de vaines prescriptions, des condamnations impuissantes; Que, d'ailleurs, dans la cause, les hospices,

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AGEN (12 mai 1853).
USURE, INTÉRÊTS EN DEDANS, PRET CIVIL,

DROIT DE COMMISSION, ESCOMPTE, CHANGE, OPÉRATIONS Déguisées, appRÉCIATION, POUVOIR DU JUGE, PEINE, BONNE Foi. L'intérêt d'un prêt d'argent, perçu au taux légal, soit en matière civile, soit en matière commerciale, devient usuraire s'il est pris en dedans, c'est-à-dire s'il est retenu sur le capital au moment du prêt (1). L. 3 sept. 1807.

(1) V. conf. Chardon, De l'usure, nos 485 et 48

Est également usuraire la perception d'un droit de commission pour un prêt d'argent purement civil, lors même que le préteur, simple intermédiaire, aurait opéré avec des fonds appartenant à des tiers (1). Pour que la perception d'une commission en matière commerciale ne soit pas usuraire, il faut tout à la fois 1° qu'il s'agisse d'une affaire réellement commerciale, 2° et que cette commission ne soit pas exagérée (2). Les juges ont, lors même que l'usure est 'cachée sous l'apparence de l'escompte ou du change, le pouvoir souverain d'apprécier si les opérations apparentes n'ont en réalité pour but que de déguiser un prêt civil, pour en élever l'intérêt et augmenter les sûretés de remboursement (3).

Des perceptions usuraires ne peuvent échapper aux peines portées par la loi, soit à raison de la bonne foi ou de l'ignorance du prévenu, nul ne pouvant ignorer quel est le taux légal de l'intérêt, soit à raison de la fréquence de fails semblables et de la rareté des poursuites (4).

DE SAINT-AMANS.

DU 12 MAI 1853, arrêt C. Agen, ch. corr., MM. Bouet prés., Drême av. gén.

« LA COUR ; - En droit: Attendu que le taux de l'intérêt conventionnel ne peut excéder 5 p. 100 en matière civile, et 6 p. 100 en matière commerciale; — Attendu que cet intérêt devient usuraire s'il est pris en dedans, c'est à-dire retenu sur le capital au moment du prêt, parce qu'alors il cesse d'être en proportion avec les sommes réellement livrées à l'emprunteur;

>> Attendu qu'en matière civile l'intérêt de 5 p. 100 ne peut, sans devenir usuraire, être augmenté d'aucune somme percue à titre de commission, soit que le prêteur ait opéré avec ses propres fonds, soit que, simple intermédiaire, il ait opéré avec des fonds appartenant à des tiers;

com

>> Attendu que, si, dans les opérations co merciales, la perception d'une commission n'est pas usuraire, ce n'est qu'à deux conditions: qu'il s'agisse d'une affaire vraiment, réellement, commerciale, et que cette commission ne soit pas exagérée;

» Attendu que, dans la poursuite de l'usure, il importe de l'atteindre, même lorsqu'elle est

Duvergier, Du prét, no 299; - Rép. gen. Journ. Pal., vo Usure, nos 49 et 226.

(1) Jugé eu ce sens que le capitaliste qui remet ses fonds à un tiers, avec cette condition, arrêtée et convenue à l'avance, que lesdits fonds seront livrés à l'usure et les bénéfices illicites partagés, se rend par ce seul fait coauteur du délit d'usure, ct ne peut se couvrir de la prescription tant que ce tiers, son agent, son mandataire, n'est pas lui même couvert par cette exception péremptoire. V. Bordeaux, 8 août 1850 (t. 2 1852, p. 552), et le renvoi.

(2) V., en ce sens, les nombreux arrêts cités au Rep. gen. Journ. Pal., vis Banquier, nos 19 et suiv.; Crédit ouvert, nos 7 et suiv.; Usure, nos 58 et suiv., 118.- Adde comme exemples de cas où la perception d'un droit de commission doit être considérée comme licite Colmar, 27 mai 1846 (t. 1 1848, p.

cachée sous l'apparence du change ou de l'escompte; que les tribunaux correctionnels ont le pouvoir souverain d'apprécier et de décider si des opérations de change faites par les prévenus sont sérieuses et réellement commerciales, ou si, au contraire, elles n'ont eu pour but que de déguiser un prêt civil, d'en élever l'intérêt et d'augmenter les sûretés de remboursement; que, s'il en était autrement, et s'il suffisait de donner au prêt civil la forme d'une lettre de change, ce serait évidemment le renversement total de la loi du 3 sept. 1807;

» Attendu que, nul ne pouvant ignorer quel est le taux légal de l'intérêt, la bonne foi et l'ignorance de l'inculpé, la fréquence de faits semblables, la rareté des poursuites, ne peuvent justifier le prévenu, et que ce ne sont que des circonstances atténuantes;

>> Et attendu, en fait, que Joseph-Gustave de Saint-Amans, quoique percepteur, a fait le commerce de l'argent, à Montflanquin, pendant plusieurs années; que toutes les opérations qu'il a faites avec diverses personnes ont constitué des prêts purement civils, même quand elles ont eu l'apparence commerciale, ce qui a été démontré aux débats et même avéré par le prévenu; Que, pour l'intérêt de ces prêts, il a perçu 5 p. 100 sur les contrats, 6 p. 100 sur les lettres de change, les intérêts toujours pris en dedans; qu'il a en outre perçu et pris en deemprunts, circonstances qui toutes constituent dans une commission pour toute la durée des le délit d'habitude d'usure; >> Par ces motifs, etc. »>

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231); Cass. 8 juil. 1851 (t. 2 1851, p. 223)..., ou comme usuraire: Cass. 14 mai 1852; Paris, 28 janv. 1853 (t. 1 1853, p. 491). Jugé, au reste, qu'il appartient aux tribunaux de réduire la perception d'un droit de commission lorsqu'elle est excessive, et même, suivant les circonstances, de la déclarer usuraire Montpellier, 13 août 1853 (qui suit), et le renvoi.

(3) Ce sont là des points constants. V. Rép. gen. Journ. Pal., vis Escompte, nos 13 et suiv.; Usure, nos 50, 109, 189 et suiv.Adde les nombreuses autorités citées (note 4) sous Bordeaux, 8 août 1850 (t. 2 1852, p. 552); et Montpellier, 13 août 1853 (qui suit).

(4) V., en ce sens, Bordeaux, 8 août 1850 (t. 2 1852, p. 552); Cass. 14 mai 1852 ; et Paris, 28 janv. 1853 t. 1 1853, p. 491), et les renvois.

(5) V., en ce sens, Cass. 21 juil. 1847 (t. 2 1847,

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Toutefois, si les prêts sont constatés par des contrats civils stipulant des sûretés hypothécaires, ils doivent être présumés constituer des obligations civiles, et c'est au créancier qui prétend que les actes sont commerciaux à en administrer la preuve (3). Au contraire, si les titres ont reçu la forme commerciale, ils doivent être présumés actes de commerce, à moins que la preuve de leur caractère civil ne soit rapportée ou ne résulte des circonstances (4).

Les renouvellements d'un même prêt aux mêmes emprunteurs sont assimilés à des prêts nouveaux; et leur capital forme, dès lors, l'un des éléments d'après lesquels l'amende pour usure doit être fixée (5).

N.... B....

Du 13 AOUT 1853, arrêt C. Montpellier, ch. civ. (jugeant au correctionnel, attendu la qualité du prévenu), MM. Calmètes prés., Bardon av. gén., Estor et Renard av.

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<< LA COUR; Sur le premier chef de prévention relatif à l'usure: - Considérant que la loi reconnaît deux sortes de prêts: le prêt civil et le prêt commercial; qu'elle reconnait aussi les opérations de banque qui participent de la nature de divers contrats; Considérant que, si le taux de l'intérêt du prêt civil a été fixé à 5 p. 100 et celui du prêt commercial à 6 p. 100, il est généralement admis que les opérations de banque peuvent légitimement donner lieu à la perception de droits d'escompte, de change ou de commission, en sus de l'intérêt de 6 p. 100; --Considérant, toutefois, qu'il appartient toujours aux tribunaux de réduire ces perceptions lorsqu'elles sont excessives, et même, suivant des circonstances, de les déclarer usuraires; Qu'ils ont, en outre, le pouvoir de dépouiller une opération prétendue commerciale de ses formes apparentes, et de décider que, sous le voile d'une opération d'escompte ou de change, c'est, en réalité, un prêt civil usuraire qui a été consommé; -Considérant que tout prêt constaté par

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un contrat civil n'est point par cela seul un prêt civil, de même que tout prêt revêtu des formes commerciales ne constitue pas essentiellement un prêt de nature commerciale; - Considérant, d'autre part, que les prêts faits par un commerçant ne sont pas nécessairement faits pour son commerce; que le négociant, en entrant dans la vie commerciale, n'abdique pas sa personne civile; que les deux termes de cette dualité se concilient et ne s'excluent pas; Qu'ainsi ce n'est ni à la qualité du prêteur, ni à la forme du titre, qu'il faut s'arrêter pour décider si l'intérêt peut être stipulé et perçu à 6 p. 100, et si les perceptions de sommes excédant le taux légal sont ou non usuraires; qu'il faut principalement s'attacher à la nature propre des opérations et à leur sincérité; —Que vainement on s'efforce de justifier la perception d'un intérêt de 6 p. 100, à l'occasion d'un prêt fait par un banquier dans la forme authentique et publique, en invoquant ces paroles de Scaccia: Plus valet pecunia mercatoris quam pecunia non mercatoris; - Que cet adage n'est l'expression d'une pensée exacte que tant que les fonds du négociant restent dans le commerce; mais qu'il n'en est point ainsi lorsque le banquier, préférant les garanties civiles et les sûretés hypothé distrait une partie de ses fonds de son négoce caires aux chances aléatoires du commerce, a Pour les affecter à une destination purement civile; Considérant, toutefois, que, si la forme donnée au titre est insuffisante pour déterminer d'une manière absolue le caractère de l'opération, on ne peut méconnaître qu'il n'en résulte une présomption puissante et décisive, si elle n'est combattue ou détruite par une preuve ou des présomptions contraires; - D'où résulte cette double règle que, si les prêts sont constatés par des contrats civils stipulant des sûretés hypothécaires, ils seront présumés constituer des obligations civiles, et que c'est au créancier qui prétend que les actes sont commerciaux à en administrer la prenve; et, en second lieu, que, si les titres ont reçu la forme commerciale, ils seront réputés actes de commerce, à moins que la preuve contraire ne soit rapportée ou qu'elle ne résulte des circonstances de la cause; - Considérant, d'un autre côté, qu'il est aujourd'hui constant que les renouvellements d'un même prêt aux mêmes emprunteurs sont assimilés à des prêts nouveaux, et que leur capital forme l'un des éléments d'après lesquels l'amende doit être fixée; Considérant que c'est à la lumière de ces principes certains, en droit, qu'il faut apprécier le mérite des moyens respectivement développés sur le premier chef de la prévention; >> Considérant, en fait, que N... B... exerçait la profession de banquier; qu'il a prêté des sommes considérables, tantôt par actes publics, tantôt par actes privés en forme commerciale, soit à des commerçants, soit à des personnes étrangères au commerce; Qu'il faut donc rechercher, parmi les divers actes intervenus entre N... B... et les nombreux témoins entendus aux débats, ceux qui légitimaient la perception d'un intérêt de 6 p. 100 et d'un droit d'escomp

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te, de change ou de commission, et ceux, au contraire, qui, n'autorisant qu'un intérêt de 5 ou de 6 p. 100, auraient été l'occasion de perceptions usuraires de la part du prévenu;

- En ce qui touche les actes privés en forme commerciale : Considérant qu'il résulte manifestement des documents de la cause, des débats qui ont eu lieu devant la Cour, et des principes qui viennent d'être rappelés, que N... B... a stipulé et perçu un intérêt et des droits de commission, d'escompte ou de change, que ne comportait pas la nature des conventions, en ce qui touche les prêts faits à (suivent l'énumération des prêts faits par N... B... à divers emprunteurs et l'indication de la somme prêtée à chacun d'eux); - Que ces divers emprunts s'élèvent à la somme de 65,520 fr., soit en capitaux originairement prêtés, soit en renouvellement des mêmes prêts aux mêmes emprunteurs; que les perceptions dont ces prêts ont été l'occasion constituent des exactions usuraires, la forme commerciale n'ayant été empruntée que comme un moyen de déguiser l'usure; En ce qui touche les prêts faits par actes publics : Considérant qu'il est également établi que N... B... a stipulé et perçu, en dehors des conventions contenues dans les actes, un intérêt excédant le taux légal, relativement aux prêts faits à..... (suivent les noms des emprunteurs avee l'indication du montant de chaque prêt); - Que ces divers emprunts s'élèvent, soit en prêts originaires, soit en renouvellements des mêmes prêts aux mêmes emprunteurs, à la somme de 53,875 fr.; - Considérant que N... B... a perçu, à l'occasion de ces divers prêts, un intérêt de 6 p. 100, et quelquefois même un intérêt supérieur; — Que ces perceptions d'intérêt, qui n'étaient point légitimées par la nature purement civile des conventions, présentent aussi le caractère d'exactions usuraires;

>> Considérant enfin que de tout ce qui précède il résulte que, depuis environ vingt-cinq années, N.... B...., s'est livré, habituellement et sans discontinuation, jusques au commencement des poursuites dont il a été l'objet, à la pratique de l'usure, délit prévu et puni par les art. 1 et 2 de la loi du 3 sept. 1807, et 2 de la loi du 19 déc. 1850;- Par ces motifs, DÉCLARE ledit N... B... coupable..., etc. »

CASSATION (23 novembre 1850). POUVOIR MUNICIPAL, ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL, DANGER D'INCENDIE, INTERDICTION D'INDUSTRIE.

Est illégal, et, dès lors, non obligatoire, l'arrêté

(1) Jugé que l'arrêté municipal portant « qu'aucun ouvrier travaillant avec bruit ne pourra s'établir dans une boutique ou atelier, sans avoir, au préalable, l'avis des voisins, auquel l'administration aura tel égard que de raison », n'est pas obligatoire: Cass. 18 mars 1847 (t. 2 1848, p. 439). — V. aussi Cass. 4 août 1853 (qui suit), et le renvoi; Rép. gen. Journ. Pal., vo Pouvoir municipal, no 65. (2-3) V. conf. Cass. 18 mars 1847 (t. 2 1848, p. 439). V. aussi Cass. 23 nov. 1850 (qui précède).

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par lequel un maire, au lieu de se borner à prescrire les précautions nécessaires pour prévenir les dangers d'incendie que lui paraît faire courir aux propriétés voisines un établissement industriel, enjoint au propriétaire de cet établissement de cesser immédiatement l'exercice de son industrie (1).

VEUVE BONJOUR.

Du 23 NOVEMBRE 1850, arrêt C. cass., crim., M. Vincens Saint-Laurent rapp.

ch.

<< LA COUR ; Attendu que, si le maire a droit, aux termes de la loi des 22 juil. 1791 et 18 juil. 1837, de prendre des arrêtés pour ordonner les mesures de précaution nécessaires sur les objets confiés par les lois à sa surveillance; s'il peut, spécialement, suivant l'art. 3, no 5, du tit. 11 de la loi du 24 août 1790, ordonner les précautions convenables pour préve nir les incendies, il ne peut cependant porter atteinte par des arrêtés à la liberté du commerce et de l'industrie, garantie aux citoyens par l'art. 7 de la loi du 17 mars 1790; - Attendu que le maire, au lieu de se borner, dans l'arrêté en vertu duquel la poursuite a eu lieu, à prescrire les précautions nécessaires pour prévenir les dangers d'incendie que lui paraissait faire courir aux propriétés voisines l'établissement de grillage d'étoffes de la veuve Bonjour, lui enjoint de cesser immédiatement l'exercice de son industrie; - Que, conçu dans ces termes, cet arrêté n'était pas légalement pris ;

D'où il suit que le tribunal correctionnel de Lyon, en renvoyant la veuve Bonjour des poursuites, n'a violé ni l'art. 471, n° 15, C. pén., ni aucune autre loi ; — Rejette. »

CASSATION (4 août 1853). POUVOIR MUNICIPAL, PROFESSIONS BRUYANTES. Bien que l'autorité municipale ne puisse aller jusqu'à interdire l'exercice des professions non soumises aux prescriptions des lois relatives aux établissements insalubres, dangereux ou incommodes (2), néanmoins, elle peut, dans certains cas, ordonner des mesures propres à empêcher que l'exercice de ces professions ne trouble le repos et la tranquillité des habitants (3).

Ainsi, l'arrêté pris par un maire, ordonnant « que les professions bruyantes ne pourront plus désormais s'exercer que dans les ateliers fermés et couverts», l'a été dans les limites de ses attributions, et est obligatoire pour les tribunaux (4).

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MM. Laplagne-Barris prés., Foucher rapp., | tions, et était obligatoire pour les tribunaux ; Bresson av. gén.

1791;

Vu

« LA COUR ; Vu les art. 13, tit. 11, de la loi des 16-24 août 1790, 3 de la loi des 7-14 oct. 1790, et le tit. 1 de la loi des 19-22 juil. - Vu également le décret du 15 oct. 1810 et l'ordonnance du 14 janv. 1815; aussi l'art. 471, no 15, C. pén.;-Attendu que les dispositions du décret du 15 oct. 1810 et de l'ordonnance du 14 janv. 1815 ne s'appliquent qu'aux établissements qui répandent une odeur incalubre ou incommode; -Attendu que, si un établissement de chaudronnier ne rentre pas d'une manière spéciale dans ceux auxquels s'appliquent ces dispositions, et que, s'il ne pourrait être classé parmi les établissements insalubres qu'en vertu d'un arrêté du préfet, l'autorité municipale tient des pouvoirs qui lui sont conférés par le tit. 11 de là loi des 16-24 août 1790, l'art. 3 de la loi des 19-22 juil. 1791, le droit de prendre des arrêtés pour défendre les actes qui peuvent troubler la tranquillité des habitants; Attendu que, si ce droit ne peut aller jusqu'à interdire l'exercice des professions non soumises aux prescriptions du décret du 15 oct. 1810, la loi des 7-14 oct. 1790, et du tit. 1 de l'ordonnance du 14 janv. 1815, dans certains lieux l'autorité municipale peut ordonner des mesures propres à empêcher que l'exercice de ces professions ne trouble le repos et la tranquillité des habitants; Attendu, en conséquence, que l'arrêté pris par le maire de Mulprohouse le 4 fév. 1853, et ordonnant << que les fessions bruyantes ne pourront plus désormais s'exercer que dans les ateliers fermés et couverts », l'a été dans les limites de ses attribu

(1) La Cour de cassation s'est constamment prononcée dans ce sens. V. ses arrêts des 23 juin 1838 (t. 1838, p. 165), et 6 déc. 1845 (t. 1 1846, p. 271).-V. conf. Affre, Admin. des paroisses, p. 448; | Foucart. Elém. de dr. publ. et admin., t. 1er, no 57; Morin, Discipl. des Cours et trib., no 611; Dict. gén. d'administration, vo Dimanche.

V. cependant, en sens contraire, Circ. min. de l'int., 24 mars 1848; - Vuillefroy, Ádminin. du culte cath., p. 390; Chauveau et Hélie, Theor. du C. pen., chap. 37, 1re édit., t. 4, p. 512 et suiv., et 2e édit., 1. 3, p. 278 et suiv.; Serrigny, Tr. du dr. publ. des Français, t. 1er, p. 586; Magnitot et Delamarre, Dict. de dr. admin., vo Fêtes et dim., § 2, t. 1er, p. 603; Dufour, Police des cultes, p. 313; et le reinarquable réquisitoire de M. l'avocat général Hello, rapporté avec l'arrêt précité du 23 juin 1838. — C'est également dans ce dernier sens que s'est, à deux reprises, prononcée la chambre des députés. V., à cet égard, la note sous l'arrêt précité du 23 juin 1838. Malgré ce sentiment de l'un des grands corps de l'état, la Cour suprême n'a pas cessé de maintenir sa jurisprudence, et les doutes émis avec une certaine insistance, après la révolution de 1848, sur la compatibilité de la loi de 1814 avec les nouvelles institutions, ne l'ont point fait fléchir. V. arrêt du 21 déc. 1850 (t. 2 1851, p. 658), et le renvoi.

Néanmoins, il semble résulter d'une note insérée dans le Moniteur du 9 juin 1832 qu'aux yeux du gouvernement on doit considérer comme abrogés les articles de la loi du 18 nov. 1814 relatifs à la défense de se livrer aux travaux ordinaires les dimanches et jours de fêtes reconnus par la loi. En effet quelques journaux, considérant également, sans doute, que

Attendu qu'en relaxant des poursuites Le geay (Louis), sur le motif que cet arrêté était pris en dehors de la compétence de l'autorité municipale, le jugement attaqué a violé le tit. 11 de la loi des 16-24 août 1790, l'art. 3 de la

loi des 7-14 octobre suivant, le tit. 1 de la loi

des 19-22 juil. 1791, l'art. 471, no 15, C. pén.,
et méconnu la force obligatoire de l'arrêté du
CASSE le
maire de Mulhouse du 4 fév. 1853;
jugement rendu le 2 juil. 1853 par le tribunal
de simple police de Mulhouse. >>

CASSATION (6 décembre 1851).
JOURS FÉRIÉS, LOI DU 18 NOVEMBRE 1814,
ABROGATION, OFFICE DIVIN, VÊPRES.

La disposition de la loi du 18 nov. 1814 qui,
dans les villes de moins de 5,000 âmes, ainsi
que dans les bourgs et villages, défend aux dé-
bitants de vin, et autres, de donner, les diman-
ches et jours de fête reconnus par l'état, à
boire ou à jouer pendant le temps de l'office,
n'a été abrogée par aucune loi postérieure, et
est, dès lors, toujours en vigueur (1). L. 18
nov. 1814, art. 3.

L'expression de la loi pendant le temps de l'office s'applique indistinctement à tous les offices qui se célèbrent publiquement ces jours-là, et par conséquent à l'office des vêpres (2)

VUILLEMIN.

Du 6 DÉCEMBRE 1851, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., de Glos rapp., Sevin av. gén.

« LA COUR; —Vu l'art. 3 de la loi du 18 nov. 1814, lequel est ainsi conçu : « Dans les villes la loi de 1814 était abrogée, au moins en partie, avaient annoncé que le gouvernement allait proposer une mesure législative pour l'observation des jours fériés; mais, quelques jours après, parut la note précitée, ainsi conçue: « Quelques journaux ont attribué au Gouvernement le projet de proposer une loi pour interdire le travail et même la vente les dimanches et autres jours fériés. Jamais le Gouvernement n'a eu cette pensée. Il désire que la loi religieuse soit respectée; il a prescrit aux entrepreneurs des travaux qu'il fait exécuter de ne pas y employer les ouvriers pendant les jours que la religion consacre au repos; mais là s'arrêtent son devoir et son droit; il n'appartient au pouvoir civil d'intervenir que par l'exemple qu'il donne, dans une affaire de conscience. » V. Rép. gen. Journ. Pal., yo Jours fériés, nos 23 et suiv., 129 et suiv.

(2) V. conf. Cass. 26 fév. 1825, 11 nov. 1826. V. aussi Cass. 11 nov. 1825, 10 avril 1830.

Cependant une ordonnance du directeur général de la police, M. le comte Beugnot, du 7 juin 1814 V. Gabriel Delessert, Collect. offic. des ord. de pol., t. 1er, p. 648), concernant également l'observation des dimanches et fêtes, et conçue dans un esprit plus religieux encore que la loi du 8 novembre suivant, tout en ordonnant (art. 5) aux marchands de vins, maîtres de cafés, etc., de tenir leurs établissements fermés pendant le temps de l'office divin, limitait ainsi le sens de ces derniers mots : « depuis huit heures du matin jusqu'à midi »; d'où il paraît résulter que lesdits établissements pouvaient demeurer ouverts pendant le temps des Vêpres.

V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Jours fériés, nos 132 et 133.

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