n'avaient pas le droit d'obliger la demoiselle Bour à la renonciation des sûretés qui lui étaient acquises; qu'au surplus, ils ne justifient nullement qu'ils eussent alors la possibilité de retirer ledit capital et d'en faire un placement utile; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la demoiselle Bour est bien fondée à demander un titre supplémentaire qui lui garantisse le paiement du complément de sa rente; Par ces motifs, le tribunal prononce par jugement en premier ressort que les consorts Ollat sont condamnés, personnellement pour leur , part et portion, et hypothécairement pour le tout, à compléter à la demoiselle Bour la rente annuelle et viagère de 2,000 fr. à elle léguée par Philippe-Marie Ollat; ce faisant, à lui remettre, dans le mois à compter de ce jour, un nouveau titre sur l'état, produisant une rente de 200 fr. par année, et qui sera inscrit dans la même forme que celui qu'elle possède déjà; à lui servir en outre personnellement des arrérages sur le même pied depuis le 25 mars 1852, jour à partir duquel le premier titre de rente ne produit plus que le revenu de 1,800 fr. par année, jusqu'à celui où le nouveau titre qu'ils lui remettront commencera à produire des arrérages à son profit. » Appel par les légataires universels. Du 18 MARS 1853, arrêt C. Lyon, 2o ch., MM. Loyson prés., Valantin av. gen., Humblot et Pine-Desgranges av. LYON (29 avril 1853). OBLIGATION, FONDATION PIEUSE, INEXÉCUTION, TION. Le legs fait à un établissement de bienfaisance, à la charge de nourrir et d'élever un certain nombre d'orphelins appartenant à une commune, constitue pour cet établissement une obligation de faire, qui peut, au cas d'inexécution de sa part, se résoudre en dommagesintérêts à payer à la commune pour être emcondamnation peut être ainsi prononcée ployés au mieux de l'intérêt des orphelins. alors même que la commune aurait seulement demandé à exécuter elle-même la fondation aux frais de l'établissement, sans conclure à une condamnation en des dommages-inté– rêts (1). C. Nap. 1114. La L'action tendant à l'exécution d'un legs fait au profit de certains pauvres d'une commune, à désigner suivant un mode déterminé, n'appartient qu'à la commune; ceux qui ont été ainsi désignés n'ont pas par cela seul qualité pour intenter cette action ut singuli (2). Commune de Belleville C. HOSPICE DE LYON. Il s'agissait de l'exécution d'un legs universel MM. Rambaud prés., Falconnet 1er av. gén., « LA COUR ; — Considérant que les hospices civils de Lyon, en acceptant le legs universel fait en leur faveur par David Comby le 25 mars 1701, se sont soumis à l'exécution exacte de « LA COUR ; Attendu que, par son testament, à la date du 15 juil. 1849, Philippe Ollat a légué à la demoiselle Bour une pension ou rente viagère de 2,000 fr.; Attendu que les inscriptions de rente dont les arrérages ont été abandonnés à la demoiselle Bour pour le service de sa pension, la nue propriété demeurant aux mains des légataires universels, ne sont autre chose qu'un mode de service de cette pension; Attendu que, si, plus tard, un événement n'a plus permis à la demoiselle Bour de recevoir l'intégralité de sa pension au moyen du titre qui lui avait été remis par les héritiers Ollat, elle a été fondée à s'adresser à ces héritiers pour obtenir un titre supplémentaire qui assurât toujours l'accomplissement strict et régulier des intentions du testateur à son égard; -Attendu, toutefois, que, si les héritiers Ollat consentent à remettre à la demoiselle Bour un titre hypothécaire dont elle aura à examiner et à (1) Jugé, en principe, que, lorsque le créancier discuter la validité, qui lui procurera l'intégra- lui-même de l'obligation, à défaut du débiteur, les d'une obligation de faire a conclu à l'exécution par lité de sa rente, payable en deux paiements juges peuvent convertir le droit de ce créancier en égaux, de six mois en six mois, la demoiselle une somme d'argent à laquelle ils condamnent le déBour ne pourra refuser cette offre qui sauvegar-biteur pour indemnité de l'inexécution de son oblidera ainsi tous ses intérêts; Par ces motifs, CONFIRME; ORDONNE, en conséquence, que ce dont est appel sortira effet; toutefois RESERVE aux héritiers Ollat la faculté de remettre à la demoiselle Bour un titre hypothécaire dont elle aura à discuter la validité, qui lui procurera l'intégralité de sa rente, payable en deux paiements, de six mois en six mois, etc. » toutes les charges qui leur étaient imposées par le testateur, au nombre desquelles se trouvait celle de recevoir dans les hospices de l'Hôtel gation: Cass. 20 déc. 1820.-Mais les juges peuvent (2) V., sur les dispositions à titre gratuit en faveur des pauvres, Rép. gén. Journ. Pal., vis Disposition à titre gratuit, nos 521 et suiv.; Legs, nos 28 et suiv.; - Adde Bordeaux, 26 juin 1845 (t. 2 1846, p. 462); Douai, 23 juin 1846 (t, 2 1846, p. 398). en demandant à se libérer au moyen de prestations en argent, et la commune de Belleville, en demandant à exécuter l'obligation aux frais des hospices, ont bien converti le litige en une question secondaire d'appréciation pécuniaire; Dieu et de la Charité de Lyon douze pauvres enfants légitimes de la commune de Belleville, pour y être tenus, comme les enfants légitimes desdites maisons, jusqu'à l'âge où ils pourraient être mis en apprentissage, et de manière à ce que, malgré les sorties ou les décès, le nombre de douze restât complet à perpétuité; - Con- les premiers juges des dommages-intérêts est sidérant que deux traités en date des 11 et 12 déc. 1715, passés entre les hospices de Lyon et les exécuteurs testamentaires de David Comby, et qui contiennent quelques légères modifications aux prescriptions du testament, et quel. ques explications de celles qui paraissaient obscures, ont été considérés depuis par les parties comme obligatoires pour elles, et ont, ainsi que le surplus du testament, été exécutés pendant un certain temps; - Considérant que la commune de Belleville se plaint de ce que, depuis plusieurs années, les traités, non plus que le testament, n'auraient pas reçu leur complète exécution, et la réclament au nom des bénéficiaires de la fondation Comby; mais que les hospices de Lyon, tout en reconnaissant l'étendue des obligations qui leur sont imposées, prétendent en même temps que l'exécution de ces obligations est devenue pour eux impossible à raison des changements notables que la suite des temps et le nombre toujours croissant des indigents et des malades à soulager ont nécessités dans l'organisation et le régime intérieur des maisons de l'Hôtel-Dien et de la Charité, et demandent à s'en affranchir au moyen d'une rente annuelle qui en formerait l'équivalent; - Attendu qu'alors même que les hospices n'auraient pas, pour décliner l'exécution littérale de l'institution Comby, des raisons puissantes et respectables, il n'existerait aucun moyen de les y contraindre; qu'il s'agit, dès lors, de pourvoir, suivant le droit, aux conséquences de cette inexécution; >> Attendu que l'obligation de faire se résout en dommages-intérêts, sauf le cas où les juges croient devoir, conformément à la faculté que leur en donne l'art. 1144 C. Nap., autoriser le créancier à exécuter lui-même aux dépens du débiteur; Attendu que la commune de Belleville demande à la Cour cette autorisation; qu'il est donc nécessaire d'examiner, en premier lieu, la valeur de cette demande; Attendu, à cet égard, que l'obligation dont il s'agit au procès est d'une nature complexe et d'une étendue indéterminée; qu'on ne saurait, sans ouvrir une issue aux complications, et peut-être aux abus, abandonner à la commune de Belleville le soin de son exécution illimitée, et nécessairement arbitraire, qui, d'ailleurs, ne pourrait satisfaire d'une manière complète à l'intention du testateur qui a créé l'ob ligation; que c'est donc le cas de s'en tenir à l'application des dommages-intérêts; -Attendu qu'en les accordant comme sanction pénale de la condamnation principale, ce n'est point violer la règle qui défend aux juges de statuer sur une chose non demandée, et que les tribunaux ne sauraient se voir réduits à formuler de vaines prescriptions, des condamnations impuissantes; Que, d'ailleurs, dans la cause, les hospices, Attendu que l'évaluation qui a été faite par insuffisante, eu égard à la nature des charges dont ces dommages-intérêts doivent être l'équivalent, et aux ressources qui sont résultées pour les hospices des libéralités de Comby; >>> Attendu, en ce qui concerne Bourdy et consorts, qu'il n'existe entre les hospices et eux aucun lien de droit; qu'aucune action ne saurait leur appartenir ut singuli, et que les pauvres d'une commune ont leurs représentants nécessaires dans les organes légaux de cette commune; - Que, si, comme membres de la communauté, ou comme bénéficiaires appelés à profiter des avantages de l'institution, ils étaient recevables à se présenter dans l'instance, ce ne pourrait être que dans le but de sur-veiller la bonne défense des intérêts collectifs, et à la charge des frais de leur intervention; >>> Par ces motifs, - Drī qu'il a été bien jugé par le jugement dont est appel, en ce qu'il a ordonné que les hospices civils de Lyon exécuteraient désormais le testament de David Comby, et les deux transactions des 11 et 12 déc. 1715 dans toute leur forme et teneur; CONFIRME ledit jugement quant à ce; mal jugé quant au chef par lequel il a condamné les hospices de Lyon à payer seulement une somme de 2,400 fr. par année à titre de dommages-intérêts, et quant à celui relatif à Bourdy et consorts; réformant sur ces deux chefs et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, DIT et PRONONCE qu'à défaut par les hospices civils de Lyon d'exécuter le testament de Comby et les deux transactions ci-dessus relatées dans les deux mois après la mise en demeure qui leur en sera faite par la commune de Belleville, ils sont dès à présent comme dès lors condamnés a payer annuellement et à perpétuité, entre les mains de l'administration municipale de Belleville, par moitié de six mois en six mois, à compter de la mise en demeure, la somme de 3,600 fr. à titre de dommages et intérêts, laquelle somme sera employée par ladite commune pour le mieux des intérêts des enfants spécifiés dans le testament de Comby, et des intentions de ce testateur; et, sur toutes autres demandes, fins et conclusions, des parties, les MET hors de Cour. >>> AGEN (12 mai 1853). USURE, INTÉRÊTS EN DEDANS, - PRÊT CIVIL, DROIT DE COMMISSION, ESCOMPTE, CHANGE, OPÉRATIONS DÉGUISÉES, APPRÉCIATION, POU VOIR DU JUGE, - PEINE, BONNE FOI. L'intérêt d'un prét d'argent, perçu au taux légal, soit en matière civile, soit en matière commerciale, devient usuraires'il est pris en dedans, c'est-à-dire s'il est retenu sur le capital au moment du prét (1). L. 3 sept. 1807. (1) V. conf. Chardon, De l'usure, nos 485 et 48 Est également usuraire la perception d'un droit de commission pour un prêt d'argent purement civil, lors même que le préteur, simple intermédiaire, aurait opéré avec des fonds appartenant à des tiers (1). Pour que la perception d'une commission en matière commerciale ne soit pas usuraire, il faut tout à la fois 1° qu'il s'agisse d'une affaire réellement commerciale, 2° et que cette commission ne soit pas exagérée (2). Les juges ont, lors même que l'usure est 'cachée sous l'apparence de l'escompte ou du change, le pouvoir souverain d'apprécier si les opérations apparentes n'ont en réalité pour but que de déguiser un prêt civil, pour en élever l'intérêt et augmenter les sûretés de remboursement (3). Des perceptions usuraires ne peuvent échapper aux peines portées par la loi, soit à raison de la bonne foi ou de l'ignorance du prévenu, nul ne pouvant ignorer quel est le taux légal de l'intérêt, soit à raison de la fréquence de fails semblables et de la rareté des poursuites (4). « LA COUR ; - En droit: Attendu que le taux de l'intérêt conventionnel ne peut excéder 5 p. 100 en matière civile, et 6 p. 100 en matière commerciale; — Attendu que cet intérêt devient usuraire s'il est pris en dedans, c'est à-dire retenu sur le capital au moment du prêt, parce qu'alors il cesse d'être en proportion avec les sommes réellement livrées à l'emprunteur; cachée sous l'apparence du change ou de l'escompte; que les tribunaux correctionnels ont le pouvoir souverain d'apprécier et de décider si des opérations de change faites par les prévenus sont sérieuses et réellement commerciales, ou si, au contraire, elles n'ont eu pour but que de déguiser un prêt civil, d'en élever l'intérêt et d'augmenter les sûretés de remboursement; que, s'il en était autrement, et s'il suffisait de donner au prêt civil la forme d'une lettre de change, ce serait évidemment le renversement total de la loi du 3 sept. 1807; » Attendu que, nul ne pouvant ignorer quel est le taux légal de l'intérêt, la bonne foi et l'ignorance de l'inculpé, la fréquence de faits semblables, la rareté des poursuites, ne peuvent justifier le prévenu, et que ce ne sont que des circonstances atténuantes; >> Et attendu, en fait, que Joseph-Gustave de Saint-Amans, quoique percepteur, a fait le commerce de l'argent, à Montflanquin, pendant plusieurs années; que toutes les opérations qu'il a faites avec diverses personnes ont constitué des prêts purement civils, même quand elles ont eu l'apparence commerciale, ce qui a été démontré aux débats et même avéré par le prévenu; Que, pour l'intérêt de ces prêts, il a perçu 5 p. 100 sur les contrats, 6 p. 100 sur les lettres de change, les intérêts toujours pris en dedans; qu'il a en outre perçu et pris en deemprunts, circonstances qui toutes constituent dans une commission pour toute la durée des le délit d'habitude d'usure; >> Par ces motifs, etc. »> MONTPELLIER (13 août 1853). USURE. USURE, BANQUE, ESCOMPTE, CHANGE, COMMISSION, OPÉRATIONS CIVILES OU COMMERCIALES, APPRÉCIATION, POUVOIR DU JUGE, AMENDE, RENOUVELLEMENTS DE PRÊTS. S'il est généralement admis que les opérations de banque peuvent légitimement donner lieu à la perception de droits d'escompte, de change ou de commission, en sus de l'intérêt de 6 p. 100, il appartient néanmoins aux tribunaux de réduire ces perceptions lorsqu'elles sont excessives, et même, suivant les circonstances, de les déclarer usuraires (5). >> Attendu qu'en matière civile l'intérêt de 5 p. 100 ne peut, sans devenir usuraire, être augmenté d'aucune somme percue à titre de commission, soit que le prêteur ait opéré avec ses propres fonds, soit que, simple intermédiaire, il ait opéré avec des fonds appartenant à des tiers; com >> Attendu que, si, dans les opérations co merciales, la perception d'une commission n'est pas usuraire, ce n'est qu'à deux conditions: qu'il s'agisse d'une affaire vraiment, réellement, commerciale, et que cette commission ne soit pas exagérée; » Attendu que, dans la poursuite de l'usure, il importe de l'atteindre, même lorsqu'elle est Duvergier, Du prét, no 299; - Rép. gen. Journ. Pal., vo Usure, nos 49 et 226. (1) Jugé eu ce sens que le capitaliste qui remet ses fonds à un tiers, avec cette condition, arrêtée et convenue à l'avance, que lesdits fonds seront livrés à l'usure et les bénéfices illicites partagés, se rend par ce seul fait coauteur du délit d'usure, ct ne peut se couvrir de la prescription tant que ce tiers, son agent, son mandataire, n'est pas lui même couvert par cette exception péremptoire. V. Bordeaux, 8 août 1850 (t. 2 1852, p. 552), et le renvoi. (2) V., en ce sens, les nombreux arrêts cités au Rep. gen. Journ. Pal., vis Banquier, nos 19 et suiv.; Crédit ouvert, nos 7 et suiv.; Usure, nos 58 et suiv., 118.- Adde comme exemples de cas où la perception d'un droit de commission doit être considérée comme licite Colmar, 27 mai 1846 (t. 1 1848, p. 231); Cass. 8 juil. 1851 (t. 2 1851, p. 223)..., ou comme usuraire: Cass. 14 mai 1852; Paris, 28 janv. 1853 (t. 1 1853, p. 491). Jugé, au reste, qu'il appartient aux tribunaux de réduire la perception d'un droit de commission lorsqu'elle est excessive, et même, suivant les circonstances, de la déclarer usuraire Montpellier, 13 août 1853 (qui suit), et le renvoi. (3) Ce sont là des points constants. V. Rép. gen. Journ. Pal., vis Escompte, nos 13 et suiv.; Usure, nos 50, 109, 189 et suiv.Adde les nombreuses autorités citées (note 4) sous Bordeaux, 8 août 1850 (t. 2 1852, p. 552); et Montpellier, 13 août 1853 (qui suit). (4) V., en ce sens, Bordeaux, 8 août 1850 (t. 2 1852, p. 552); Cass. 14 mai 1852 ; et Paris, 28 janv. 1853 t. 1 1853, p. 491), et les renvois. (5) V., en ce sens, Cass. 21 juil. 1847 (t. 2 1847, Ils ont également le pouvoir de dépouiller une opération prétendue commerciale de ses formes apparentes, et de décider que, sous le voile d'une opération d'escompte ou de change, c'est en réalité un prét civil usuraire qui a été consommé (1). Il faut, en effet, en pareil cas, s'attacher à la nature propre des opérations et à leur sincérité, sans s'arrêter ni à la qualité du préteur ni à la forme du titre (2). Toutefois, si les prêts sont constatés par des contrats civils stipulant des sûretés hypothécaires, ils doivent être présumés constituer des obligations civiles, et c'est au créancier qui prétend que les actes sont commerciaux à en administrer la preuve (3). Au contraire, si les titres ont reçu la forme commerciale, ils doivent être présumés actes de commerce, à moins que la preuve de leur caractère civil ne soit rapportée ou ne résulte des circonstances (4). un contrat civil n'est point par cela seul un prêt civil, de même que tout prêt revêtu des formes commerciales ne constitue pas essentiellement un prêt de nature commerciale; -Considérant, d'autre part, que les prêts faits par un commerçant ne sont pas nécessairement faits pour son commerce; que le négociant, en entrant dans la vie commerciale, n'abdique pas sa personne civile; que les deux termes de cette dualité se concilient et ne s'excluent pas; - Qu'ainsi ce n'est ni à la qualité du prêteur, ni à la forme du titre, qu'il faut s'arrêter pour décider si l'intérêt peut être stipulé et perçu à 6 p. 100, et si les perceptions de sommes excédant le taux légal sont ou non usuraires; qu'il faut principalement s'attacher à la nature propre des opérations et à leur sincérité; - Que vainement on s'efforce de justifier la perception d'un intérêt de 6 p. 100, à l'occasion d'un prêt fait par un banquier dans la forme authentique et publique, en invoquant ces paroles de Scaccia: Plus Les renouvellements d'un méme prêt aux mêmes | valet pecunia mercatoris quam pecunia non mer emprunteurs sont assimilés à des prêts nouveaux; et leur capital forme, dès lors, l'un des éléments d'après lesquels l'amende pour usure doit être fixée (5). Ν.... Β.... DU 13 AOUT 1853, arrêt C. Montpellier, ch. civ. (jugeant au correctionnel, attendu la qualité du prévenu), MM. Calmètes prés., Bardon av. gén., Estor et Renard av. <<< LA COUR; Sur le premier chef de prévention relatif à l'usure: - Considérant que la loi reconnaît deux sortes de prêts : le prêt civil et le prêt commercial; qu'elle reconnaît aussi les opérations de banque qui participent de la nature de divers contrats; - Considérant que, si le taux de l'intérêt du prêt civil a été fixé à 5 p. 100 et celui du prêt commercial à 6 p. 100, il est généralement admis que les opérations de banque peuvent légitimement donner lieu à la perception de droits d'escompte, de change ou de commission, en sus de l'intérêt de 6 p. 100; --- Considérant, toutefois, qu'il appartient toujours aux tribunaux de réduire ces perceptions lorsqu'elles sont excessives, et même, suivant les circonstances, de les déclarer usuraires; Qu'ils ont, en outre, le pouvoir de dépouiller une opération prétendue commerciale de ses formes apparentes, et de décider que, sous le voile d'une opération d'escompte ou de change, c'est, en réalité, un prêt civil usuraire qui a été consommé; -Considérant que tout prêt constaté par vois. (1-2) C'est là un point constant. V. Agen, 12 mai 1853 (qui précède), et le renvoi. - V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vis Escompte, nos 13 et suiv.; Usure, nos 58, 109, 189 et suiv. (3-4) V. Agen, 12 mai 1853 (qui précède), et le renvoi. - V. aussi Rep. gén. Journ. Pal., νο Usure, nos 6 et suiv. (5) V. conf. Rép. gen. Journ. Pal., vo Usure, nos 223. Contr. Metz, 31 déc. 1825; -Petit, Traité de l'usure, p. 280 et suiv. catoris; - Que cet adage n'est l'expression d'une pensée exacte que tant que les fonds du négociant restent dans le commerce; mais qu'il n'en est point ainsi lorsque le banquier, préférant les garanties civiles et les sûretés hypothécaires aux chances aléatoires du commerce, a distrait une partie de ses fonds de son négoce pour les affecter à une destination purement civile; - Considérant, toutefois, que, si la forme donnée au titre est insuffisante pour déterminer d'une manière absolue le caractère de l'opération, on ne peut méconnaître qu'il n'en résulte une présomption puissante et décisive, si elle n'est combattue ou détruite par une preuve ou des présomptions contraires; - D'où résulte cette double règle que, si les prêts sont constatés par des contrats civils stipulant des sûretés hypothécaires, ils seront présumés constituer des obligations civiles, et que c'est au créancier qui prétend que les actes sont commerciaux à en administrer la preuve; et, en second lieu, que, si les titres ont reçu la forme commerciale, ils seront réputés actes de commerce, à moins que la preuve contraire ne soit rapportée ou qu'elle ne résulte des circonstances de la cause; - Considérant, d'un autre côté, qu'il est aujourd'hui constant que les renouvellements d'un même prêt aux mêmes emprunteurs sont assimilés à des prêts nouveaux, et que leur capital forme l'un des éléments d'après lesquels l'amende doit être fixée; - Considérant que c'est à la lumière de ces principes certains, en droit, qu'il faut apprécier le mérite des moyens respectivement développés sur le premier chef de la prévention; >> Considérant, en fait, que N... B çait la profession de banquier; qu'il a prêté des sommes considérables, tantôt par actes publics, tantôt par actes privés en forme commerciale, soit à des commerçants, soit à des personnes étrangères au commerce; Qu'il faut donc rechercher, parmi les divers actes intervenus entre N... B... et les nombreux témoins entendus aux débats, ceux qui légitimaient la perception d'un intérêt de 6 p. 100 et d'un droit d'escomp exer te, de change ou de commission, et ceux, au contraire, qui, n'autorisant qu'un intérêt de 5 ou de 6 p. 100, auraient été l'occasion de perceptions usuraires de la part du prévenu; - En ce qui touche les actes privés en forme commerciale : Considérant qu'il résulte manifestement des documents de la cause, des débats qui ont eu lieu devant la Cour, et des principes qui viennent d'être rappelés, que N... B... a stipulé et perçu un intérêt et des droits de commission, d'escompte ou de change, que ne comportait pas la nature des conventions, en ce qui touche les prêts faits à (suivent l'énumération des prêts faits par N... B... à divers emprunteurs et l'indication de la somme prêtée à chacun d'eux); - Que ces divers emprunts s'élèvent à la somme de 65,520 fr., soit en capitaux originairement prêtés, soit en renouvellement des mêmes prêts aux mêmes emprunteurs; que les perceptions dont ces prêts ont été l'occasion constituent des exactions usuraires, la forme commerciale n'ayant été empruntée que comme un moyen de déguiser l'usure; En ce qui touche les prêts faits par actes publics : Considérant qu'il est également établi que N... B... a stipulé et perçu, en dehors des conventions contenues dans les actes, un intérêt excédant le taux légal, relativement aux prêts faits à..... (suivent les noms des emprunteurs avee l'indication du montant de chaque prêt); - Que ces divers emprunts s'élèvent, soit en prêts originaires, soit en renouvellements des mêmes prêts aux mêmes emprunteurs, à la somme de 53,875 fr.; - Considérant que N... B... a perçu, à l'occasion de ces divers prêts, un intérêt de 6 p. 100, et quelquefois même un intérêt supérieur; — Que ces perceptions d'intérêt, qui n'étaient point légitimées par la nature purement civile des conventions, présentent aussi le caractère d'exactions usuraires; >> Considérant enfin que de tout ce qui précède il résulte que, depuis environ vingt-cinq années, N.... B...., s'est livré, habituellement et sans discontinuation, jusques au commencement des poursuites dont il a été l'objet, à la pratique de l'usure, délit prévu et puni par les art. 1 et 2 de la loi du 3 sept. 1807, et 2 de la loi du 19 déc. 1850;- Par ces motifs, DÉCLARE ledit N... B... coupable..., etc. » CASSATION (23 novembre 1850). POUVOIR MUNICIPAL, ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL, DANGER D'INCENDIE, INTERDICTION D'INDUSTRIE. Est illégal, et, dès lors, non obligatoire, l'arrêté (1) Jugé que l'arrêté municipal portant « qu'aucun ouvrier travaillant avec bruit ne pourra s'établir dans une boutique ou atelier, sans avoir, au préalable, l'avis des voisins, auquel l'administration aura tel égard que de raison », n'est pas obligatoire: Cass. 18 mars 1847 (t. 2 1848, p. 439). — V. aussi Cass. 4 août 1853 (qui suit), et le renvoi; Rép. gen. Journ. Pal., vo Pouvoir municipal, no 65. (2-3) V. conf. Cass. 18 mars 1847 (t. 2 1848, p. 439). V. aussi Cass. 23 nov. 1850 (qui précède). - par lequel un maire, au lieu de se borner à prescrire les précautions nécessaires pour prévenir les dangers d'incendie que lui paraît faire courir aux propriétés voisines un établissement industriel, enjoint au propriétaire de cet établissement de cesser immédiatement l'exercice de son industrie (1). VEUVE BONJOUR. Du 23 NOVEMBRE 1850, arrêt C. cass., crim., M. Vincens Saint-Laurent rapp. ch. << LA COUR ; Attendu que, si le maire a droit, aux termes de la loi des 22 juil. 1791 et 18 juil. 1837, de prendre des arrêtés pour ordonner les mesures de précaution nécessaires sur les objets confiés par les lois à sa surveillance; s'il peut, spécialement, suivant l'art. 3, no 5, du tit. 11 de la loi du 24 août 1790, ordonner les précautions convenables pour préve nir les incendies, il ne peut cependant porter atteinte par des arrêtés à la liberté du commerce et de l'industrie, garantie aux citoyens par l'art. 7 de la loi du 17 mars 1790; - Attendu que le maire, au lieu de se borner, dans l'arrêté en vertu duquel la poursuite a eu lieu, à prescrire les précautions nécessaires pour prévenir les dangers d'incendie que lui paraissait faire courir aux propriétés voisines l'établissement de grillage d'étoffes de la veuve Bonjour, lui enjoint de cesser immédiatement l'exercice de son industrie; - Que, conçu dans ces termes, cet arrêté n'était pas légalement pris ; D'où il suit que le tribunal correctionnel de Lyon, en renvoyant la veuve Bonjour des poursuites, n'a violé ni l'art. 471, n° 15, C. pén., ni aucune autre loi ; — Rejette. » CASSATION (4 août 1853). POUVOIR MUNICIPAL, PROFESSIONS BRUYANTES. Bien que l'autorité municipale ne puisse aller jusqu'à interdire l'exercice des professions non soumises aux prescriptions des lois relatives aux établissements insalubres, dangereux ou incommodes (2), néanmoins, elle peut, dans certains cas, ordonner des mesures propres à empêcher que l'exercice de ces professions ne trouble le repos et la tranquillité des habitants (3). Ainsi, l'arrêté pris par un maire, ordonnant « que les professions bruyantes ne pourront plus désormais s'exercer que dans les ateliers fermés et couverts», l'a été dans les limites de ses attributions, et est obligatoire pour les tribunaux (4). 65. LOUIS LEGAY. Du 4 AOUT 1853, arrêt C. cass., ch. crim., V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Pouvoir municipal, no (4) Jugé, en ce sens, que l'autorité municipale peut fixer le temps pendant lequel tous ceux qui exercent des professions à marteau, dans une ville, seront tenus d'interrompre leurs travaux pour ne pas troubler la tranquillité des habitants: Cass. 18 mars 1847 (t. 2 1848, p. 439).— V. Rép. gén, Journ. Pal.,' yo Pouvoir municipal, no 65. |