MM. Laplagne-Barris prés., Foucher rapp., << LA COUR ; - Vu les art. 13, tit. 11, de la (1) La Cour de cassation s'est constamment prononcée dans ce sens. V. ses arrêts des 23 juin 1838 (t. 2 1838, p. 165), et 6 déc. 1845 (t. 1 1846, p. 271). V. conf. Affre, Admin. des paroisses, p. 448; Foucart. Elém. de dr. publ. et admin., t. 1er, no 57; Morin, Discipl. des Cours et trib., no 611; Dict. gén. d'administration, vo Dimanche. V. cependant, en sens contraire, Circ. min. de l'int., 24 mars 1848; - Vuillefroy, Adminin, du culle cath., p. 390; Chauveau et Hélie, Theor. du C. pén., chap. 37, 1re édit., t. 4, p. 512 et suiv., et 2e édit., 1. 3, p. 278 et suiv.; Serrigny, Tr. du dr. publ. des Français, t. 1er, p. 586; Magnitot et Delamarre, Dict. de dr. admin., vo Fêtes et dim., § 2, t. 1er, p. 603; Dufour, Police des cultes, p. 313; et le renarquable réquisitoire de M. l'avocat général Hello, rapporté avec l'arrêt précité du 23 juin 1838. - C'est également dans ce dernier sens que s'est, à deux reprises, prononcée la chambre des députés. V., à cet égard, la note sous l'arrêt précité du 23 juin 1838. Malgré ce sentiment de l'un des grands corps de l'état, la Cour suprême n'a pas cessé de maintenir sa jurisprudence, et les doutes émis avec une certaine insistance, après la révolution de 1848, sur la compatibilité de la loi de 1814 avec les nouvelles institutions, ne l'ont point fait fléchir. V. arrêt du 21 déc. 1850 (t. 2 1851, p. 658), et le renvoi. Néanmoins, il semble résulter d'une note insérée dans le Moniteur du 9 juin 1852 qu'aux yeux du gouvernement on doit considérer comme abrogés les articles de la loi du 18 nov. 1814 relatifs à la défense de se livrer aux travaux ordinaires les dimanches et jours de fêtes reconnus par la loi. En effet quelques journaux, considérant également, sans doute, que tions, et était obligatoire pour les tribunaux; - Attendu qu'en relaxant des poursuites Le geay (Louis), sur le motif que cet arrêté était pris en dehors de la compétence de l'autorité municipale, le jugement attaqué a violé le tit. 11 de la loi des 16-24 août 1790, l'art. 3 de la loi des 7-14 octobre suivant, le tit. 1 de la loi des 19-22 juil. 1791, l'art. 471, no 15, C. pén., et méconnu la force obligatoire de l'arrêté du CASSE le maire de Mulhouse du 4 fév. 1853; jugement rendu le 2 juil. 1853 par le tribunal de simple police de Mulhouse. >>> CASSATION (6) décembre 1851). JOURS FÉRIÉS, LOI DU 18 NOVEMBRE 1814, L'expression de la loi pendant le temps de l'of- VUILLEMIN. DU 6 DÉCEMBRE 1851, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., de Glos rapp., Sevin av. gén. <<< LA COUR; -Vu l'art. 3 de la loi du 18 nov. 1814, lequel est ainsi conçu : « Dans les villes la loi de 1814 était abrogée, au moins en partie, avaient annoncé que le gouvernement allait proposer une mesure législative pour l'observation des jours fériés; mais, quelques jours après, parut la note précitée, ainsi conçue: « Quelques journaux ont attribué au Gouvernement le projet de proposer une loi pour interdire le travail et même la vente les dimanches et autres jours fériés. Jamais le Gouvernement n'a eu cette pensée. Il désire que la loi religieuse soit respectée; il a prescrit aux entrepreneurs des travaux qu'il fait exécuter de ne pas y employer les ouvriers pendant les jours que la religion consacre au repos; mais là s'arrêtent son devoir et son droit; il n'appartient au pouvoir civil d'intervenir que par l'exemple qu'il donne, dans une affaire de conscience. » V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Jours fériés, nos 25 et suiv., 129 et suiv. (2) V. conf. Cass. 26 fév. 1825, 11 nov. 1826. V. aussi Cass. 11 nov. 1825, 10 avril 1830. Cependant une ordonnance du directeur général de la police, M. le comte Beugnot, du 7 juin 1814 V. Gabriel Delessert, Collect. offic. des ord. de pol., t. 1er, p. 648), concernant également l'observation des dimanches et fêtes, et conçue dans un esprit plus religieux encore que la loi du 8 novembre suivant, tout en ordonnant (art. 5) aux marchands de vins, maîtres de cafés, etc., de tenir leurs établissements fermés pendant le temps de l'office divin, limitait ainsi le sens de ces derniers mots : « depuis huit heures du matin jusqu'à midi »; d'où il paraît résulter que lesdits établissements pouvaient demeurer ouverts pendant le temps des Vêpres. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Jours fériés, nos 132 et 133. - » dont la population est au dessous de 5,000 enregistré le 10 janv. 1837 et soumis à la tran>> âmes, ainsi que dans les bourgs et villages, scription le 29 janv. 1839. Après le décès du » il est défendu aux cabaretiers, marchands de sieur Ledeau, le domaine d'Irma passa, par deux » vius, débitants de boissons, traiteurs, limo-ventes sucessives, d'abord au sieur Guéroult, »nadiers, maîtres de paume et de billard, depuis au sieur Gillet. » Attendu, d'un autre côté, que cette expression, « pendant le temps de l'office », ne peut laisser aucun doute sur son véritable sens; qu'elle s'applique nécessairement à tous les offices qui se célèbrent publiquement les dimanches et jours de fête reconnus par l'état; >> tenir leurs maisons ouvertes, et d'y donner à En 1848, le sieur Combes soutint qu'aux >> boire et à jouer, lesdits jours (les dimanches termes d'un acte notarié fait le 24 sept. 1834, >> et jours de fêtes reconnus par l'état) pendant jour même de la vente susénoncée, les parties » le temps de l'office »; Attendu que cette avaient annulé cette vente, et hypothéqué seudisposition n'a été abrogée par aucune loi pos- lement le domaine d'Irma pour sûreté d'une térieure; qu'elle n'a rien d'incompatible ou d'inconciliable avec l'art. 7 de la Constitution, Ledeau contre le sieur Combes. En conséquencréance de 3,000 fr. qui appartenait au sieur qui accorde à chacun une égale protection pour ce, ce dernier revendiqua l'immeuble contre les l'exercice de son culte; tiers détenteurs, et forma une demande en restitution des fruits indûment perçus, avec condamnation en des dommages-intérêts à raison de dégradations qu'il prétendait avoir été commises. Les héritiers du sieur Ledeau, prenant le fait et cause des tiers détenteurs, ont prétendu que la demande constituait tout à la >> Attendu qu'il est constaté par un procès- fois une action en revendication du domaine verbal régulier, et non débattu par la preuve d'Irma, et en même temps une action en nullité contraire, que, le dimanche 8 septembre der- de la vente à réméré du 24 sept. 1834; et que, nier, pendant l'office des vèpres, le sieur Vuil- dès lors, elle était repoussée sous ce double raplemin, aubergiste et limonadier à Morteau, avait port par l'art. 7 de l'ord. du 1er oct. 1844, aux chez lui plusieurs personnes buvant et jouant | termes duquel les actions en nullité ou resciaux cartes; Attendu que le tribunal de sim- sion des ventes antérieures à cette ordonnance, ple police, en décidant que les prohibitions de ou en revendication d'immeubles compris dans l'art. 3 précité ne comprenaient pas l'office des ces ventes, devaient, sous peine de déchéance, vêpres, et en renvoyant le sieur Vuillemin des être intentées dans les deux ans de la promulfins de la plainte, a faussement interprété, et,gation de ladite ordonnance, sans préjudice des par suite, violé ledit article; - » Par ces motifs, CASSE le jugement du tribunal de simple police du canton de Morteau, en date du 14 octobre dernier, etc. » CASSATION (16 décembre 1851). ALGÉRIE, VENTE D'IMMEUBLES, DEMANDE EN NULLITÉ, REVENDICATION, DÉCHÉANCE. La demande en délaissement d'un immeuble vendu, fondée sur ce que la vente avait été annulée le jour même où elle avait eu lieu, et remplacée par une simple constitution d'hypothè- | que, et en dommages-intérêts tant pour l'indue occupation dudit immeuble que pour les dégradations qui y ont été commises, contient tout à la fois une demande en nullité de vente et en revendication d'immeuble, et tombe, dès lors, en Algérie, sous l'application de l'art. 7 de l'ordonnance du 1er oct. 1844, aux termes duquel toute action en nullité ou en rescision de ventes antérieures, ou en revendication d'immeubles compris dans ces ventes, de vait être, à peine de déchéance, intentée dans le délai de deux ans (1). LEDEAU C. COMBES. Le 24 sept. 1834, le sieur Combes vendit, par acte sous seing privé, le domaine d'Irma, situé en Algérie; le prix fixé était de 3,000 fr., et le vendeur s'était réservé la faculté d'exercer le réméré pendant un an; mais il laissa passer ce délai sans faire valoir son droit. Cet acte a été prescriptions et déchéances encourues avant ce terme. Ils ont donc conclu à ce que l'action du sieur Combes fût déclarée non recevable, soit par application de cet article, soit, en tous cas, comme prescrite par dix ans, conformément aux art. 1304 ou 2265 C. Nap. d'Alger qui repousse la demande du sieur ComLe 28 oct. 1848, jugement du tribunal civil bes en ces termes : << Considérant que la demande du sieur Combes a pour objet de le faire déclarer seul proler un acte de vente à réméré par lui consenti priétaire du domaine d'Irma, et de faire annu1304 C. civ., une action de cette nature ne dure en 1834;-Considérant qu'aux termes de l'art. que dix années; - Considérant que la demande était de 1834, et se trouve enregistré à la date a été introduite le 10 avril 1848; que l'acte du 10 janv. 1837; qu'elle a, par conséquent, été formée après les dix annnées voulues; tend Combes, que l'acte dont il se prévaut fût Considérant qu'à supposer, ainsi que le préle résultat du dol ou de l'erreur, le délai courrait contre lui du jour où il les avait découverts, aux termes du même article, ainsi qu'il résulte d'une protestation émanée de lui le 15 fév. ré sur les prétentions de ses adversaires; qu'ain1837; que, dès cette époque, il était éclaidéchu du droit de demander la nullité de la si, à ce nouveau point de vue, il est également vente dont il s'agit; Considéraut envisage le procès sous le rapport de la loi spéciale à la colonie, et de l'ordonnance du 1er oct. 1844, qui a voulu fixer le plus tôt et le mieux possible le droit de propriété en Algérie, sans cesse mis en question, on est encore con (1) V. cette ordonnance dans nos Lois, décrets, etc., t. 1er, p. 43.-V. aussi Cass. 9 fév. 1852 (t.21852, p. 576). que, si l'on duit à rejeter la demande du sieur Combes; qu'en effet, l'art. 7 de cette ordonnance, rendue pour les ventes antérieures à sa promulgation, fixe le délai dans lequel les actions en nullité, en rescision ou en revendication, pourront être intentées, au court espace de deux années; - Considérant, d'ailleurs, que, sans examiner le moyen de prescription décennale invoqué par les défendeurs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens au fond, la demande doit être rejetée comme non recevable.>> Sur l'appel du sieur Combes, le 20 nov. 1849, arrèt de la Cour d'Alger qui, sans motiver sa décision à cet égard, intirme, et, statuant au fond, décide que la vente à réméré du 24 sept. 1834 a été annulée par l'acte notarié du même jour, qui a conféré au sieur Ledeau un simple droit de gage sur le domaine d'Irma; d'où il suit que ce domaine est détenu sans titre par les représentants du sieur Ledeau, qui, en conséquence, sont condamnés à en faire le délaissement. Pourvoi en cassation par les représentants Ledeau, pour violation de l'art. 7 de l'ordonnance du 1er oct. 1844, sur le droit de propriété en Algérie, et pour défaut de motifs : d'une part, en ce que l'arrèt attaqué avait accueilli la revendication formée par le sieur Combes le 10 avril 1848 de l'immeuble d'Irma vendu par lui au sieur Ledeau le 24 nov. 1834, tandis qu'aux termes de cet art. 7, l'action en revendication devait, sous peine de déchéance, être intentée dans les deux ans de la promulgation de l'ordonnance; et, d'autre part, en ce que la Cour d'appel n'avait pas motivé le rejet de cette fin de non-recevoir. DU 16 DÉCEMBRE 1851, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 1er prés., Grandet rapp., Nicias-Gaillard 1er av. gén., Béchard et Nouguierav. LA COUR: - Vu l'art. 7 de l'ordonnance du 1er oct. 1844; - Attendu qu'aux termes de cet article, toute action en nullité ou en rescision de ventes antérieures à l'ordonnance, ου en revendication d'immeubles compris dans ces d'Irma, contient évidemment une demande en revendication d'immeuble; qu'elle contient en même temps une demande en nullité de la vente à réméré consentie par Combes à Ledeau, le 24 sept. 1834, puisque l'existence matérielle de cet acte était reconnue, et que les parties étaient en contestation sur sa validité; - Qu'elle a été formée hors des délais prescrits, à peine de déchéance, par l'ordonnance du 1er oct. 1844; - Qu'en refusant d'appliquer cette déchéance prononcée par le jugement dont était appel, et sans donner de motifs de sa décision à cet égard, l'arrêt attaqué a formellement violé, en même temps, et l'art. 7 de l'ordonnance du 1er oct. 1844, et l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; - CASSE, etc. >>> DU 3 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Isambert rapp., Raynal av. gén. « LA COUR; Vu les art. 341 et 345 С. inst. crim. et les art. 1, 2 et 3 de la loi du 13 mai 1836; - Attendu que, dans la première question posée au jury, le demandeur était accusé d'avoir volontairement tenté de mettre le feu à un édifice servant à l'habitation et appartenantpour portion à son frère; -Attendu que, dans la deuxième question, le même était accusé d'avoir mis volontairement le feu au même édifice; - Que, de plus, et par la troisième question, le même accusé était inculpé comme coupabled'avoir communiqué le feu à des édifices servant à l'habitation et appartenant à des tiers, en mettant volontairement le feu à une maison - Même solution ventes, devait, sous peine de déchéance, être 15 mages-intérêts, tant pour l'indue occupation que T. II de 1853. (1) Jurisprudence constante. V. notamment Cass. 19 juin 1845 (t. 21848, p. 359), 3 juin 1847 (t. 1 1849, p. 606), 3 sept. 1847 (t. 21848, p. 67), 17 sept. 1847 (t. 1 1848, p. 397), 13 janv. 1848 (t. 2 1848, p. 473), 7 juil. 1849 (t. 21850, p. 119), 23 août 1849 (t. 1 1831, p. 263). pour le cas d'incendie, par communication, d'une maison appartenant à autrui: Cass. 16 janv. 1845 (t. 1 1846, p. 45), 3 janv. 1846 (t. 2 1846, p. 116), 13 avril 1848 (t. 1 1849, p. 466), 16 août 1849 (t. 2 1850, P. 197). Mais, lorsque le maison incendiée appartenait a l'accusé, la circonstance d'habitation est constitutive, et non aggravante, du crime, et ne peut, dès lors, faire l'objet d'une question distincte au jupoint. V. notamment Cass. 24 avril 1845 (t. 1 1846, p. 159), 14 janv. 1847 (t. 1 1847, p. 566), 3 fév. 1848 (t. 1 1849, p. 468), 23 août 1849 (t. 1 1851, p. 263). V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Cours d'assises, no 1989; Incendie, nos 59, 127, 128 et 143. 43 appartenant soit à lui, soit à son frère, et placée mann, qui a rempli dans l'affaire les fonctions de manière à communiquer ledit incendie;-At de la présidence de la Cour d'assises, à raison tendu, en droit, qu'aux termes du premier alinéa de l'empêchement du président titulaire, aurait de l'art. 434 C. pén., quiconque a mis volontai- été moins ancien, dans l'ordre de réception des rement le feu à des édifices non habités ne ser- membres de la Cour de Colmar, que M. le convant pas à l'habitation est passible de la peine seiller Vidalin, appelé à le remplacer en quades travaux forcés a perpétuité, et que, si l'é- lité d'assesseur : Attendu, en fait, que M. difice est habité ou sert à l'habitation, la peine Dillemann était le plus ancien des deux assesà infliger au coupable est celle de mort; -At-seurs qui faisaient partie de la composition pritendu, dès lors, que l'habitation de l'édifice est mitive de la Cour d'assises; une circonstance aggravante, et qu'aux termes droit, qu'aux termes de l'art. 263 précité, la Attendu, en des articles précités du Code et de la loi de règle d'ancienneté qui doit servir de base à la 1836, le jury doit être interrogé séparément sur délégation légale qu'il détermine se rapporte le fait principal et sur la circonstance aggra- exclusivement à la capacité relative des deux vante; Attendu que cette formalité est sub- magistrats investis, par leur adjonction antéstantielle, et que sa violation entraîne la nul- rieure au président titulaire, du droit éventuel lité des réponses du jury; - D'où il suit que, de le remplacer, et n'a aucune application à dans l'espèce, la condamnation prononcée con- l'assesseur désigné, conformément à l'art. 264 tre le demandeur manque de base légale et ne du même Code, pour compléter la composition peut subsister; Par ces motifs, CASSE les de la Cour d'assises; - Attendu, dès lors, que trois questions posées au jury, les réponses af- le remplacement du président empêché par M. firmatives du même jury, les débats et l'arrêt le conseiller Dillemann a eu lieu en exécution de condamation prononcé le 28 oct. 1852 par de la loi ; - REJETTE, etc. >> la Cour d'assises de la Drôme contre Pierre Revol, etc. >> CASSATION 416 décembre 1852). COUR D'ASSISES, PRÉSIDENT, EMPÊCHEMENT, ASSESSEUR, ANCIENNETÉ. En cas d'empêchement du président de la Cour d'assises, il doit être remplacé par le plus ancien des assesseurs qui lui ont été primitivement adjoints, alors même que cet assesseur serait moins ancien, dans l'ordre de réception des membres de la Cour impériale, que celui appelé à compléter la Cour d'assises par suite de l'empêchement du président (1), L. 20 avril 1810, art. 16; C. inst. crim. 263. - << LA COUR ; Sur le moyen pris de la violation des dispositions combinées de l'art. 16 de la loi du 20 avril 1810 et de l'art. 263 C. inst. crim., en ce que M. le conseiller Dille (1) Jugé que, lorsque le président d'une Cour d'assises se trouve légalement empêché, la présidence ne peut appartenir à un magistrat autre que celui désigné par la loi ou par le premier président (art. 263 C. inst. crim.), et ne peut, dès lors, être déférée, soit par le président des assises empêché (Cass. 9 janv. 1845 [t. 1 1845, p. 428], 3 avril 1847 [t. 1 1847, p. 610], dans ses motifs), soit par le magistrat appelé à le remplacer (Cass. 3 avril 1847 [précité], dans ses motifs), soit par les magistrats assesseurs qui composent la Cour d'assises (Cass. 27 juin 1844 [t. 2 1844, p. 94], 3 avril 1847 [précité]). V. aussi Cass. 12 mai 1842 (t. 1 1843, p. 70). AIX (1er décembre 1851). - L'art. 888 C. Nap. est applicable, soit que l'acte qualifié partage, vente, échange ou transaction, ait été passé entre tous les cohéritiers, soit qu'il ne l'ait été qu'entre quelques uns seulement, et n'ait point, par suite, fait cesser l'indivision entre tous. En conséquence, l'action en rescision pour cause de lésion de plus du quart est admise dans l'un comme dans l'autre cas (2). Le mari est responsable du défaut d'emploi ou de remploi du prix des immeubles de sa femme, vendus en sa présence et de son consentement, aussi bien lorsqu'il s'agit de la vente de biens paraphernaux en cas de mariage sous le régime dotal, que quand il est question de propres de la femme mariée sous le régime de la communauté (3). C. Nap. 1450. successifs constitue en réalité un partage, elle est (2) Il est certain que lorsqu'une cession de droits sujette à rescision pour lésion de plus du quart. V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Droits successifs, no 24. Il en est ainsi, alors même qu'elle a été faite aux - Adde Cass: 29 juin 1847 (t. 1 1848, p. 681). risques et périls du cohéritier acquéreur (C. Nap. 889), si, en réalité, celui-ci ne courait aucune chance aléatoire. V. Agen, 10 janv. 1851 (t. 2 1851, p. 568), que celle de savoir si, pour constituer un partage, Mais c'est une question controversée un tel acte doit nécessairement faire cesser l'indivigén. Journ. Pal., vis Droits successifs, nos 15 et suiv.; sion entre tous les cohéritiers. V., à cet égard, Rép. Partage, nos 529 et suiv.— Adde les autorités citées en note sous un arrêt de la Cour de cassation du 13 et la note. Mais jugé qu'il n'y a lieu de recourir au mode de remplacement du président empêché prescrit par l'art. 263 C. inst. crim. que lorsqu'il n'a pas été pourvu au remplacement par le ministre de la jus-déc. 1852 (t. 1 1853, p. 105), qui a jugé l'affirmaice ou le premier président: Cass. 10 avril 1847 1 21849, p. 332), 27 mai 1852 (sup., p. 242). V. Rep. gen. Journ. Pal.. vo Cour d'assises, nos 192 et suiv. tive. V. aussi, pour la négative, Douai, 16 nov. 1853 (qui suit). (3) Cette question est controversée. Néanmoins, la solution consacrée par l'arrêt que nous rappor : Mais cette responsabilité ne peut être invoquée, et le mari étre tenu de rembourser la somme ainsi reçue, qu'autant qu'il y a préjudice, c'est-à-dire perte, provenant du défaut d'emploi. VEUVE CHAPERON C. VEUVE EIGLIER. et les Le sieur Eiglier s'est marié, en 1814, sous le régime de la communauté, avec la dame Cognet, qui est décédée en 1825, laissant deux enfants, un fils et une fille. Aucun partage de la communauté n'eut lieu entre le père père enfants. En 1825, deuxième mariage du sieur Eiglier avec la dame Seccomant, qui se constitue en dot une somme de 15,000 fr. - Il n'est pas né d'enfants de ce second mariage. Le 12 mars 1842, la demoiselle Eiglier, femme Chaperon, vend à son père, moyennant 2,500 fr., le quart lui revenant dans une maison qui faisait partie de la communauté d'entre la dame Cognet et lui, ladite maison estimée dans l'acte 10,000 fr. Enfin, en 1850, le sieur Eiglier est mort à son tour. mars 1842. La demanda en partage formée par les deux enfants Eiglier contre la veuve Eiglier, leur belle-mère, a donné lieu, entre autres difficultés, aux deux suivantes : -1° La dame Chaperon prétendait faire prononcer la rescision, pour cause de lésion de plus du quart, de l'acte du 12 - 2o La dame veuve Eiglier concluait, de son côté, contre les héritiers de son mari, à la restitution d'une somme de 8,753 fr. provenant de l'attribution à elle faite dans l'acte de partage de la succession du sieur Seccomant, son père, le 2 août 1837; ladite somme, payée, suivant quittances des 19 fév. et 21 juil. 1838, par l'acquéreur d'une maison sise rue de Rome, à Marseille, avait été encaissée par le sieur Eiglier, son mari, qui ne lui en avait pas fait compte. Le 10 mars 1851, jugement du tribunal civil de Marseille ainsi conçu: << Attendu que, par acte du 12 mars 1842, la dame Chaperon a vendu à son père, au prix de 2,500 fr., son quart indivis de la maison rue Saint-Théodore, formant la seule valeur immobilière de la communauté qui avait existé entre sa première femme et lui; Attendu que cet acte n'a pas fait cesser l'indivision entre tous les cohéritiers; que cette indivision a continué d'exister entre les sieurs Eiglier père et fils; que les clauses stipulées dans l'acte établissent que ce n'est point là un véritable partage, mais bien une vente de cohéritier à cohéritier; Attendu que, comme acte de vente, il ne pouvait être rescindé que pour une lésion de plus des sept douzièmes, et que l'action en rescision devait être intentée dans les deux ans, à partir du jour de la vente; - Qu'en fait il est évident qu'il n'y aurait pas eu lésion de plus des sept Jouzièmes, et que l'action introduite par la da tons est la plus généralement adoptée. V. Cass. 27 me Chaperon plus de huit ans après la vente le mariage avec son autorisation sans qu'il en Appel principal par la dame Chaperon au chef de la rescision pour cause de lésion. - Appel incident de la veuve Eiglier quant à la restitution des 8,753 fr. DU 1er DÉCEMBRE 1851, arrêt C. Aix, 1re ch., MM. Poulle 1er prés., Bedarrides 1er av. gén., P. Roux et Rigaud av. uns ces « LA COUR; - Sur l'appel principal et sur le chef relatif à la rescision pour cause de lésion de l'acte du 12 mars 1842: - Considérant, en droit, que l'art. 888 C. civ. est applicable, soit que l'acte qualitié partage, vente échange ou transaction, ait été passé entre tous les cohéritiers, soit qu'il ait été passé entre quelques de cohéritiers seulement; que le législateur a voulu que cette disposition sauvegardât le principe de l'égalité dans les partages, et, de quelque manière que ce principe soit violé, la partie lésée à le droit de se plaindre et d'obtenir la réparation du tort qu'elle a éprouvé; que cette intention du législateur est rendue évidente par l'art. 889 C. civ.; qu'en effet, si l'art. 888 n'avait pas compris la vente faite par un co héritier à un des autres cohéritiers et si cette vente était régie par pa les règles générales des actions en rescision, il était inutile d'en parler dans l'art. 889, qui posait une exception au principe établi par l'article précédent; or le législateur l'a positivement énoncé dans l'art. 889, pour dire que cet ačte ne serait à l'abri de l'action en rescision pour lésion de plus du quart |