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DE FLASSELLIERES C. DE FLASSELLIÈRES. Par testament notarié du 4 janv. 1847, la veuve Levêque, dont la fille, mariée au sieur Levette de Flasselière, était décédée, donna la portion disponible de ses biens à Valentin-Ferdinand de Flasselière, son petit-fils, à charge par lui de conserver et de rendre cette portion aux enfants nés ou à naître de son mariage. Elle nomma en même temps un tuteur pour l'exécution de cette disposition. - Après le décès de son aieule, Valentin de Flasselière attaqua la substitution ci-dessus comme contraire à la lettre et à l'esprit de l'art. 1048 C. Nap., qui ne l'autorise, de la part des père et mère, qu'à l'égard de leurs enfants, et non à l'égard de leurs petits-enfants, et comme tombant, par suite, sous la prohibition de l'art. 896 du même Code. Sa prétention fut repoussée d'abord par le tribunal de Beaune le 1er août 1850; puis, sur son appel, par la Cour impériale de Dijon le 14 fév. 1851.- Mais la décision de cette Cour a été cassée par arrêt de la Cour suprême du 29 juin 1853 (V. cet arrêt, ainsi que celui de la Cour de Dijon, au t. 2 1853, p. 165), et la cause renvoyée avec les parties devant la Cour de Besançon.

son nom et son adresse ont été indiqués dans les livrets annonçant les expositions au Musée; que l'administrateur de la maison boulevart des Capucines a déclaré avoir toujours connu les domiciles de de Grandchamp; qu'ainsi il était facile de retrouver sa résidence lors de la signification faite le 7 nov. 1850 de la sentence du 16 août même année; que des recherches, à cet égard, étaient d'autant plus nécessaires pour motiver le dépôt au parquet, qu'il était déclaré à l'ancien domicile que les concierges n'étaient plus les mêmes, et qu'il s'agissait de sentences rendues hors la présence du défendeur; >> En ce qui touche Petit : Considérant que, si ce dernier n'a pas été trouvé au domicile indiqué dans sa souscription de 1845, lors de la signification du 30 nov. 1850 de la sentence du 16 août même année, il est également certain pour lui qu'il était facile de retrouver sa résidence, puisqu'il était désigné dans la souscription comme employé d'une maison de banque de Paris; qu'une référence était donnée, dans cette souscription, chez un homme de finance connu; qu'il s'était marié à Paris depuis la souscription, qu'il y avait conservé son domicile; que toutes ces circonstances imposaient l'obligation de recherches nécessaires et faciles qui n'ont pas été faites; Considérant qu'il résulte des principes et des faits ci-dessus énoncés que les significations au parquet ne peu vent être, dans la cause, considérées comme suffisantes, et n'ont pu faire courir les délais; qu'ainsi les appels sont recevables;

» Au fond: - Considérant que, si de Grandchamp et Petit ont souscrit, en 1845, pour un certain nombre d'actions, il ne résulte d'aucune pièce ou document que le gérant de la Société générale de presse leur ait fait connaître qu'il acceptait leurs souscriptions dans une proportion quelconque; que, si, aux termes des statuts, un visa relatif auxdites souscriptions a été apposé sur les registres de la société, cette seule formalité, dont la date n'est pas suffisamment constatée, et qui pourrait avoir été remplie depuis l'état de faillite, est insuffisante, dans l'absence de tout autre document, pour former un lien de droit entre le gérant et les appelants; qu'il y a lieu d'appliquer à l'espèce les principes des contrats synallagmatiques, et que, par suite, de Grandchamp et Petit ne peuvent être considérés comme actionnaires; DÉCLARE les appels recevables, et, y faisant droit, INFIRME; DECLARE Gossart mal fondé dans sa demande et l'en DÉBOUTE. >>

BESANÇON (2 décembre 1853). SUBSTITUTION, ASCENDANT, PETITS-ENFANTS. La faculté de substituer en faveur des enfants nés ou à naître au premier degré des donataires, accordée au père et à la mère par l'art. 1048 C. Nap., est restreinte à ces ascendants, et ne peut être étendue aux aïeuls (1). C. Nap. 896,

897 et 1048.

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DU 2 DÉCEMBRE 1853, arrêt C. Besançon, aud. solenn., MM. Dufresne 1er prés., Blanc 1er av. gén. (concl. conf.), Guérin et Forien av. « LA COUR ; Considérant qu'aux termes de l'art. 896 C. Nap. les substitutions sont prohibées; que, d'après les motifs qui ont déterminé le législateur, cette disposition est d'ordre public, et que, dès lors, elle ne peut cesser d'avoir effet que dans le cas où il a déclaré qu'elle recevrait exception; -Considérant qu'il résulte des expressions employées dans les art. 897 et 1048 C. Nap., et de l'interprétation qui leur a été donnée par le rapporteur de la loi devant le tribunat, que la faculté de substituer en faveur des enfants nés et à naître au premier degré des donataires a été accordée au père et à la mère seulement, à l'exclusion d'aïeuls; Par ces motifs, ANNULE la substitution contenue dans le testament de la dame Lévêque et la DECLARE sans cilet, etc. »

CASSATION (27 janvier 1851). cOMMUNES, SECTION, DISTRACTION, IMMEUBLES A USAGE PUBLIC, INDEMNITÉ, COMPÉTENCE. Lorsque, par l'effet d'un changement de circonscription territoriale, une section de commune est détachée de la commune à laquelle elle appartenait, cette section n'a aucun droit de copropriété dans les édifices et immeubles servant à usage public situés sur le territoire de la commune. Ces biens demeurent, dans ce cas, la propriété de cette dernière, et la section ne peut prétendre, s'il y a lieu, qu'à des indemnités représentatives de la privation de la jouissance desdits biens, qui résulterait pour elle du changement de circonscription (2). L. Dès lors, le règlement de telles indemnités ne 10 juin 1793, sect. 1, art. 5.

soulevant aucune question de propriété, c'est à l'autorité administrative, etnon aux tribu(2) V. la note à la page suivante.

naux civils, qu'il appartient de statuer sur les contestations y relatives (1).

Il y a, en conséquence, excès de pouvoirs et empiétement sur les attributions de l'autorité administrative dans la disposition par laquelle un arrêt décide, en pareil cas, que la section distraite conservera un droit certain d'indemnité à l'égard de plusieurs des biens de la commune servant à usage public, et un droit éventuel à l'égard d'autres de ces biens. COMMUNE DE FONTENAY-LE-Chateau

C. COMMUNE DE TREMONZEY.

vrer non seulement aux opérations matérielles
de
partage, mais encore de s'immiscer dans cel-
les qui ne sont assujetties à aucun principe de
droit commun, qui ont le caractère de ques-
tions complexes, transactionnelles, faisant par-
tie du partage même, et qui, selon la parole de
l'orateur du gouvernement, ne peuvent, dès
lors, être attribuées qu'à une autorité qui ne
soit assujettie à aucun principe de droit étroit;
- Que, ces distinctions posées, le tribunal doit
reconnaître que la catégorie des biens dans
lesquels les hameaux n'emportent aucun droit

Les hameaux du Haut-du-Mont et des Tré-se compose de tous ceux qui appartiennent à meurs, dépendant de la commune de Fontenay- l'exercice du culte, puisque les hameaux ont le-Château, furent distraits de cette commune en toujours fait partie de la paroisse de Trémon1824, et réunis à celle de Trémonzey, dans le zey, et de ceux qui constituent le domaine puterritoire de laquelle ils étaient enclavés. Il ré-blic municipal, tels que rues, chemins, fontaisulta de la que cette dernière commune fut in-nes, puisque ces biens sont hors du commerce, vestie des droits que conservait la section dis- et que, d'ailleurs, ils restent à la disposition traite dans les biens, spécialement dans les bois, possédés par la commune de Fontenay-leChâteau. Il devint donc nécessaire de procéder à un partage de biens entre les deux communes, et, à l'occasion de ce partage, la commune de Trémonzey éleva diverses prétentions, sur les quelles il fut statué par un jugement du tribunal d'Epinal, du 25 nov. 1844, ainsi conçu :

« Considérant qu'il ne s'agit plus, pour le tribunal, que de statuer sur les droits des hameaux aux différentes espèces de biens indivis...; que la solution de ce point de la cause, bien qu'environnée de difficultés sérieuses, eu égard aux règles de la compétence et aux dispositions législatives survenues depuis l'arrêté de séparation, peut et doit néanmoins ressortir avec netteté de l'examen attentif des principes de la matière, et des discussions auxquelles a donné lieu la loi du 18 juill. 1837; qu'il en résulte, en effet, que, si les tribunaux restent compétents pour statuer sur toutes les questions de propriété, et, par suite, pour déclarer que des sections ont un droit de propriété sur certains biens de la commune dont elles ont été distraites, il ne leur appartient pas de se li

sens

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(1) Le Conseil d'état a décidé, dans le même que les questions d'indemnités auxquelles peut donner lieu la distraction ou la réunion des communes, relativement aux établissements publics non susceptibles de partage, doivent être tranchées par l'autorité qui prononce cette distraction ou cette réunion. V. Cons. d'état, 25 août 1841 (Comm. de Saint-Aybert).-V. Dufour, Tr. du dr. admin., t. 1er, no 673. Il a été également jugé en principe, soit par le Conseil d'état, soit par le tribunal des conflits, que, s'il appartient aux tribunaux civils saisis d'une demande en partage de biens indivis entre plusieurs communes de connaître des questions de propriété qui peuvent s'élever, l'autorité administrazive est seule compétente pour procéder aux opérations du partage et pour statuer sur les contestations auxquelles il donne lieu. V. Cons. d'état, 25 janv. 1839 (Comm. de Continvoir), 20 juin 1844 (Comm. de Mairieux), 26 août 1848 (Comm. de Rivière-Devant et Grande-Rivière); Trib. conf. 2 mai 1850 (Comm. d'Echillais, Lavallée et autres). V. aussi Grenoble, 24

janv. 1849 (t. 1 1850, p. 193).- La doctrine de l'arrêt que nous rapportous est en parfaite harmonie avec cette jurisprudence.-V. Rép. gén. Journ, Pal.. vo Commune, nos 99 et suiv., 115 et suiv.

de tous: qu'au contraire, les biens dans lesquels les hameaux doivent avoir un droit proportionnel à leur population se composent de tous ceux qui constituent le domaine privé municipal, tels que les terrains communaux et autres propriétés foncières, à l'exception des forêts déjà partagées, les créances, rentes et droits d'usage; que les hameaux devraient aussi obtenir le même droit sur les bâtiments et objets affectés à l'usage général des habitants de la commune, tels que maisons commune et d'école, pompes à incendie et accessoires, dans le cas où la privation qu'ils éprouveraient ne serait pas compensée par leur admission aux mêmes avantages dans la commune de Trémonzey; mais que le règlement de ce droit, purement éventuel, paraît devoir, pour cette raison, rentrer dans la juridiction tutélaire de l'autorité administrative, et ne pouvoir, par même, être déterminé que transactionnellement lors doit reconnaitre que les hameaux, en leur des opérations de partage; qu'enfin, l'on ancienne qualité de section de Fontenay, ont conservé des droits sur les hospice et bureau de bienfaisance de cette commune, de même que sur les meubles et biens affectés à leur service et dotation; mais que, ces objets n'étant pas susceptibles de division, et les avantages qui y sont attachés étant régis par des dispositions spéciales, c'est encore le cas, pour le tribunal, de se borner à constater le droit, sans régler la manière dont les hameaux pourront le conserver ou en être justement indemnisés; Par ces motifs, le tribunal déclare les hameaux... bien fondés en leur demande en partage des biens restés indivis entre eux et la commune de Fontenay; déboute cette dernière des exceptions par elle opposées à ladite demande; Ordonne, en conséquence, que le partage sera effectué par feux actuellement constants, et portera généralement sur les biens et droits formant le domaine privé de la commune de Fontenay, et spécialement 1° sur tous les terrains communaux et propriétés foncières, à l'exception des forêts déjà partagées; 2° sur les créances, rentes, cens, argent comptant, et autres valeurs mobilières isolées; 3° sur les droits d'usage et autres servitudes actives dont les pro

dans laquelle la Cour est tombée ressort tout d'abord des distinctions que son arrêt établit entre différents biens servant à l'usage public des communes. Suivant la doctrine de la Cour de Nanci, les hameaux du Haut-du-Mont et des Trémeurs perdaient tout droit sur les édifices servant au culte, sur les rues, chemins, promenades et fontaines publiques, de la commune de Fontenay. Au contraire, ils emportaient un droit sur les bâtiments servant à l'usage général des habitants de la commune, tels que maisons commune et d'école, pompes à incendie et accessoires; mais ce droit n'était qu'éventuel et subordonné au cas où la privation que les hameaux éprouvaient ne serait pas compensée par leur admission aux mêmes avantages dans la commune de Trémonzey. Enfin,

duits sont perçus par les habitants; et 4° sur les bâtiments communaux de toute nature, à l'exception de ceux consacrés au culte ou affectés à l'usage ou à l'utilité générale des habitants de la commune; dit que, sur ces biens ainsi exceptés du partage par feux, et sur leurs dépendances et accessoires nécessaires, les hameaux conserveront un droit, soit certain, soit éventuel : certain, à l'égard des bâtiments, meubles et propriétés appartenant à l'hospice et au bureau de bienfaisance; éventuel, à l'égard des maisons commune et d'école, et de leurs dépendances, ainsi que des pompes à incendie et leurs accessoires; mais que le règlement de ce droit ne peut être déterminé que par l'autorité administrative, devant laquelle les parties sont en conséquence renvoyées, tant pour ces objets que pour procéder à toutes les autres opé-les hameaux emportaient un droit certain sur rations de partage. »

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les hospices et bureaux de bienfaisance. Sur l'appel de la commune de Fontenay, le C'est là une distinction arbitraire, et qui ne peut 9 juil. 1846, arrêt de la Cour de Nanci qui con- se justifier en présence des dispositions précifirme, en adoptant les motifs des premiers juges. tées des lois des 10 juin 1793 et 18 juil. 1837. Pourvoi en cassation par la commune de La loi de 1793 place dans la même catégorie Fontenay, pour excès de pouvoirs, et empiéte- les places, promenades, voies publiques, et les ment sur les attributions de l'autorité ad- édifices à l'usage des communes : elle les exclut ministrative, ainsi que pour violation tant des tous, et sans distinction, du partage. La loi du art. 5, sect. 1, et 1er, sect. 5, de la loi du 10 18 juil. 1837 ne fait aucune distinction entre juin 1793, que de la loi du 16 fruct. an III, en les biens et édifices servant à l'usage public: ce que la Cour de Nanci avait posé les bases du en cas de distraction, ces biens suivent le terpartage, entre les deux communes, de biens ritoire, et, selon leur situation, ils deviennent dont il appartenait exclusivement à l'autorité la propriété de la section distraite, ou restent administrative de fixer la répartition, en vertu la propriété de la commune d'où la section est du droit dont elle est investie de déterminer détachée. Or, si, au moyen de cette séparales conditions des divisions et réunions de com- tion, la section ne conserve plus aucun droit sur munes. Dans les partages de biens indivis les rues, places, promenades ou foutaines puentre plusieurs communes, a-t-on dit à l'ap-bliques, pourquoi en conserverait-elle sur les pui du pourvoi, on ne doit pas comprendre les mairies, sur les écoles, sur leur matériel et sur édifices qui sont à l'usage de ces communes. leurs accessoires? Et si elle ne conserve sur C'est ce qui résulte des art. 3 et 5 de la loi du ces édifices qu'un droit éventuel, pourquoi 10 juin 1793, qui ont été déclarés applicables à donc conserve-t-elle un droit certain sur les éces opérations par un décret du 19 brum. an II. difices consacrés aux hospices et aux bureaux Ces édifices continuent donc à être la propriété de bienfaisance? Lors de la discussion de la de la commune sur le territoire de laquelle ils loi du 18 juil. 1837, on a compris que les réont été construits. D'après l'art. 6 de la loi du unions ou distractions de communes pouvaient 18 juil. 1837, en cas de distraction d'une sec-être une cause de dommage, soit pour les section de commune, les édifices et autres immeu- tions, soit pour les communes, dont elles étaient bles servant à usage public suivent le sort du détachées; mais on a reconnu en même temps sol sur lequel ils sont placés. S'il en existe sur que l'autorité administrative, qui ordonnait ces le terrain de la section détachée, ils devien- réunions ou distractions, pouvait seule en apnent sa propriété exclusive lorsqu'elle est éri-précier les conséquences, et décider, suivant les gée en commune, ou bien la propriété exclusi- circonstances, si le dommage pouvait devenir ve de la commune à laquelle elle est réunie. la base d'une indemnité. Et c'est par ce moDès lors, la commune dont la section est déta- tif qu'après de longs débats on a insére dans la chée perd tout droit de copropriété sur l'édifi- loi l'art. 7, suivant lequel l'acte qui prononce la ce; mais, par une juste réciprocité, la section réunion ou la distraction doit en régler les perd tout droit sur les édifices situés dans le ter- conditions. Tel est aussi le sens dans lequel ritoire de la commune dont elle est détachée, et cette disposition a été expliquée par M. Vivien, servant à l'usage public. Voilà les véritables rapporteur (V. le Moniteur du 1er mai 1836). principes, tels qu'ils étaient reconnus et appli- L'autorité administrative est donc seule chargée qués avant que la loi du 18 juil. 1837 les for- d'apprécier si la section ou la commune dont mulat en texte précis. - La Cour de Nanci a elle est détachée peuvent réclamer une indemméconnu ces principes en décidant que, mal-nité aussi bien pour la privation d'un édifice tel gré la distraction ordonnée en 1824, et exécutée dès 1825, les hameaux des Trémeurs et du Haut-du-Mont avaient conservé un droit, soit éventuel, soit certain, sur les immeubles servant à l'usage public de Fontenay. - L'erreur

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qu'une école, que pour la privation d'une fontaine ou d'une promenade publique. - On a même tellement redouté que, dans le cas prévu par l'art. 6 de la loi du 18 juil. 1837, les communes pussent croire qu'elles avaient un droit

peuvent se trouver lésées, c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de déterminer les compensations qui peuvent être dues. Mais on ne remarque pas que la commune de Trémonzey, au nom des hameaux réunis à son territoire, s'est adressée à la justice, non pour faire opérer judicairement un partagé qu'elle savait bien ne pouvoir être opéré que par les soins de l'administration, mais bien pour faire déclarer, à l'encontre de la commune de Fontenay, qui le niait, qu'elle avait des droits quelconques sur les différents éléments de l'avoir mobilier ou immobilier dont la commune de Fontenay était restée en possession. L'arrêt attaqué ne fait pas autre chose: il se borne à une simple déclaration de droits; il ne fait que poser des bases de partage telles que l'administration les poserait elle-même. Par sa décision, la Cour de Nanci n'a voulu, ni rejeter la demande des hameaux, ce qui eût été une espèce de déni de justice, ni porter atteinte aux prérogatives de l'administration. Elle n'a fait que se conformer aux principes de compétence, qui veulent, d'une part, que les tribunaux civils puissent seuls statuer sur les questions de propriété soulevées à l'occasion des partages de biens indivis entre communes, et, de l'autre, que l'autorité administrative soit seule compétente pour procéder aux opérations du partage et pour statuer sur les contestations qui peuvent s'élever à l'occasion du mode de pariage. L'arrêt attaqué ne contient donc ni excès de pouvoirs, ni violation d'aucune loi.

acquis à une indemnité, qu'à la chambre des pairs on a supprimé la disposition finale de cet article portant: sauf indemnité, s'il y a licu. On a voulu par là laisser entière liberté à l'autorité administrative pour décider, par l'acte de réunion, si une indemnité est due, par qui, à qui, et en fixer le chiffre. Or il est de toute évidence, d'après les motifs comme d'après le dispositif de l'arrêt attaqué, que la Cour de Nanci ne reconnait pas à l'autorité administrative un droit entier d'appréciation à cet égard, et que, si elle lui abandonne le règlement de l'indemnité, elle ne lui reconnaît pas le droit de décider si une indemnité est due, puisqu'elle commence par le déclarer elle-même. En cela elle a commis un excès de pouvoir et violé les règles sur la compétence respective et sur la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif. L'arrêt attaqué, a-t-on répondu pour la commune de Trémonzey, n'a pas, comme on paraît le croire, reconnu aux hameaux un droit de copropriété absolu sur les immeubles de la commune de Fontenay, de telle façou que les hameaux pussent devenir propriétaires, par exemple par licitation, d'un édifice situé sur le territoire de cette commune. La Cour de Nanci ne reconnaît à la section distraite un droit sur les édifices à usage public de la commune que comme pouvant donner lieu au profit de cette section à l'allocation d'une indemnité pour la fixation de laquelle l'arrêt reconnaît la compétence de l'administration. Or, tout en respectant les attributions de l'autorité administrative quant à la fixation des compensations dues aux sections que leur séparation d'avec la commune privait de la jouissance de certains édifices communs, l'autorité judiciaire devait-elle s'interdire de déterminer d'après quelles bases cette fixation devait avoir lieu? Non, sans doute, et la Cour de « LA COUR; Vu les art. 5, section 1re, et. Nanci, en le jugeant ainsi, n'a pu violer l'art. 1, sect. 5, de la loi du 10 juin 1793; vu la 7 de la loi du 18 juil., puisque cet article, en loi du 16 fruct. an III; Attendu que, par arattribuant à l'autorité administrative la fixation rêté du préfet des Vosges en date du 12 août des conditions de la réunion ou de la distrac- 1824, les hameaux du Haut-du-Mont et des tion, a bien soin d'ajouter: sauf réserve, dans Trémeurs ont été distraits de la commune de tous les cas, de toutes les questions de propriété. Fontenay et incorporés à la commune de TréL'arrêt attaqué a statué précisément sur des monzey; Attendu que, pour décider à qui, questions de propriété. Il a distingué les biens de la commune de Fontenay ou des hameaux composant le domaine public de la commune distraits, appartenait, soit intégralement, soit de ceux composant en quelque sorte son do- en partie, la propriété de certains biens, tels maine patrimonial : les premiers sont les édifi- que bois, forêts, pâtis communaux, tels aussi ces servant au culte, les rucs, chemius, pro- que les créances, rentes, cens, argent compmenades et fontaines publiques; les autres sont, tant et autres valeurs mobilières isolées, l'aud'une part, les maisons commune et d'école, torité judiciaire était compétente, puisque c'est pompes à incendie et accessoires, et, d'autre à elle seule à statuer sur les questions de part, les hospices et bureaux de bienfaisance. propriété; Attendu qu'il n'en peut pas être Sur les premiers de ces biens, les sections ne de même relativement aux édifices et autres conservent aucun droit; mais elles conservent immeubles servant à usage public; qu'aux tersur les maisons commune et d'école, pompes à mes de l'art. 5, section 1e, de la loi du 10 incendie et accessoires, un droit éventuel, sub- juin 1793, ces objets sont exceptés de tout parordonné au point de savoir si elles retrouvent tage; que, par leur nature, ils ne peuvent donles mêmes avantages dans l'autre commune; per lieu à aucun litige sur l'attribution de proelles conservent un droit certain sur les hospi- priété; qu'en effet, ils demeurent nécessaireces et bureaux de bienfaisance. Mais on re- ment la propriété de la commune sur le terripousse cette distinction. La Cour ne devait éta-toire de laquelle ils se trouvent situés; que, blir, dit-on, aucune différence entre ces diverses espèces de biens; et si, ajoute-t-on, par le fait de la distraction, les sections distraites

Du 27 JANVIER 1851, arrèt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Renouard rapp., Nouguier av. gén. (concl. conf.), Martin (de Strasbourg) et Carette av.

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lorsque, par l'effet du changement de circonscription territoriale, une section de commune cesse d'en avoir l'usage, la section ainsi deve

selle Collin et son frère, créanciers de la dame Lugardon, peuvent attaquer les donations de 1837 et 1841, et surtout l'acte de 1844 passé entre leur débitrice et ses enfants, et portant ratification par cette dernière desdites donations qui grevaient de substitution sa réserve légale;

nue étrangère à la commune sur le territoire de laquelle les immeubles sont situés ne peut prétendre, s'il y a lieu, qu'à des indemnité représentatives de la privation de jouissance qui résulterait du changement de circonscription, et qui l'exclurait de l'usage de tout ou partie de ces immeubles;-Attendu que le règlement de Attendu que les intimés ne seraient admistelles indemnités constitue, non un jugement sibles à se pourvoir contre ces actes que du chef sur des questions de propriété, mais l'apprécia de ladite dame de Lugardon, ou de leur protion et la détermination des conditions expres-pre chef en vertu des art. 1167 et 788 C. ses ou tacites moyennant lesquelles un change- Nap.;-Qu'ils n'y sont point admissibles du chef ment a été opéré entre deux circonscriptions de leur débitrice, puisqu'elle ne pourrait les atcommunales, et qu'il n'appartient qu'à l'autori- taquer exe-même, ayant ratifié lesdits actes avec té administrative, appréciatrice et interprète des l'autorisation de son mari, et après la mort de actes administratifs, de statuer sur les difficul- sa mère, c'est-à-dire à une époque où elle poutés qui peuvent s'élever à cet égard; - Atten-vait les consentir et approuver valablement et du qu'aux termes de l'art. 1, section 5, de la d'une manière irrévocable; — Qu'ils ne le peuloi du 10 juin 1793, c'est également à l'autorité vent de leur propre chef qu'en prouvant qu'au administrative qu'est dévolu le droit de statuer jour les donations ont été faites, du moins sur les opérations et les contestations relatives qu'à l'époque du 30 oct. 1844, jour de la raau mode de partage de biens entre les commu- tification, il y avait préjudice résultant pour nes;- Attendu qu'en décidant que les hameanx eux desdits actes; c'est-à-dire que, s'ils avaient distraits conserveront un droit certain d'indem- alors exercé des poursuites, ils n'auraient pu, nité à l'égard des bâtiments, meubles et pro- à raison de ces traités, être payés par les époux priétés appartenant à l'hospice et au bureau de Lugardon: car c'est au jour des actes attaqués, bienfaisance, et un droit éventuel à l'égard des et non aux temps qui ont suivi, et qui ont pu maisons commune et d'école, et de leurs dépen- modifier la situation du débiteur, qu'on doit se dances, ainsi que des pompes à incendie et leurs reporter pour connaître si ces actes l'ont constiaccessoires, l'arrêt attaqué a excédé sa compé- tué en état d'insolvabilité; - Que cette preuve tence et violé les lois précitées; - CASSE, etc. » est à la charge des créanciers, puisqu'ils sont demandeurs, voulant faire tomber les actes consentis par la famille Joliclerc et dont elle demande le maintien ;-Qu'à cet égard, il est acquis au procès, d'une part, à vue des calculs avoués par toutes parties, qu'il était dû, le 30 oct. 1844, capital et intérêts, à Hippolyte Colin 7,425 fr. et à sa sœur 14,486 fr. 73 c., total 21,911 fr. 73 c.; d'autre part, que, pour faire face à cette double dette, les époux Lugardon conservaient, audit jour 30 oct. 1844, la maiété vendue 15,200 fr., un mobilier qui devait son de la Chapelle-de-la-Croix, qui, en 1850, a stitués, évalués à 40,000 fr. environ, être de quelque valeur, l'usufruit des biens subusufruit presque entièrement immobilier, sur lequel les intimés avaient, à titre d'hypothèque, droit DU 2 JUIN 1853, arrêt C. Besançon, 2 ch., avant tous autres, portant sur la tête d'une femMM. Clerc prés., Blanc 1er av. gén. me de trente-cinq ans, d'une bonne santé, << LA COUR; avec la possibilité de réunir la nue propriété Attendu que la question dominante du procès consiste à savoir si la demoi-à la jouissance, si les appelés à la substitution

BESANÇON (2 juin 1853).

RÉANCIERS, ACTES DU DÉBITEUR, DONATION, PRÉJUDICE CONTEMPORAIN, ANNULATION. Un créancier ne peut attaquer de son chef, en vertu de l'art.1167 C. Nap., une donation émanée de son débiteur, qu'autant qu'à l'époque où cette donation a été faite il en résullait un préjudice pour lui, c'est-à-dire impossibilité de le payer. C'est en effet au jour de l'acte attaqué, et non aux temps qui ont suivi et qui ont pu modifier la position du débiteur, qu'on doit se reporter pour connaître si cet acte l'a constitué en état d'insolvabilité (1). JOLICLERC C. COLIN.

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(1) Plusieurs auteurs décident, en ce sens, que les créanciers ne peuvent pas faire révoquer les actes qui n'ont ni produit ni augmenté l'insolvabilité de leur débiteur, alors même que celui-ci serait devenu insolvable plus tard. Ils se fondent sur ce que de tels actes ne causent aucun préjudice aux créanciers, qui, dès lors, en l'absence de cette condition indispensable, ne peuvent en demander la nullité. V. notamment Duranton, Cours de dr. franç., t. 10, no 570; Marcadé, Explic. C. Nap., sur l'art. 1167, no 2; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 313, note 11; Mourlon, Répét. écrites, sur l'art. 1167, 2e examen, p. 521 Boileux, Comment. C. Nap., sur l'art. 1167; Rolland de Villargues, Rép. du notar., vo Fraude, no 13. Rep. gen. Journ. Pal., vo Fraude, nos 118 et suiv.

V.

venaient à décéder avant elle; - Que, dans ces les actes de 1837, 1841 et 1844, aient eu pour circonstances, les intimés ne prouvent point que résultat de préjudicier à leurs droits; qu'ainsi ces actes, et le partage des biens de la dame Joliclerc qu'ils renferment, doivent demeurer inattaquables; d'où il suit: 1o qu'il ne peut y avoir lieu à un nouveau partage, puisqu'on ne peut, contre le gré des copartageants, recomdes intimés à cet égard est non recevable, sinon mencer un partage consommé; 2° que l'action pour les biens qu'avait possédés à titre de propriétaire la dame Joliclerc au jour de son décès; que la sentence des premiers juges doit donc être réformée; Par ces motifs, etc. »

FIN DU TOME II DE 1853.

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