nue étrangère à la commune sur le territoire de laquelle les immeubles sont situés ne peut prétendre, s'il y a lieu, qu'à des indemnité représentatives de la privation de jouissance qui résulterait du changement de circonscription, et qui l'exclurait de l'usage de tout ou partie de ces immeubles; - Attendu que le règlement de telles indemnités constitue, non uu jugement sur des questions de propriété, mais l'appréciation et la détermination des conditions expresses ou tacites moyennant lesquelles un changement a été opéré entre deux circonscriptions communales, et qu'il n'appartient qu'à l'autorité administrative, appréciatrice et interprète des actes administratifs, de statuer sur les difficultés qui peuvent s'élever à cet égard; - Attendu qu'aux termes de l'art. 1, section 5, de la loi du 10 juin 1793, c'est également à l'autorité administrative qu'est dévolu le droit de statuer sur les opérations et les contestations relatives au mode de partage de biens entre les communes; - Attendu qu'en décidant que les hameanx distraits conserveront un droit certain d'indemnité à l'égard des bâtiments, meubles et propriétés appartenant à l'hospice et au bureau de bienfaisance, et un droit éventuel à l'égard des maisons commune et d'école, et de leurs dépendances, ainsi que des pompes à incendie et leurs accessoires, l'arrêt attaqué a excédé sa compétence et violé les lois précitées; - CASSE, etc. >> BESANÇON (2 juin 1853). RÉANCIERS, ACTES DU DÉBITEUR, DONATION, Un créancier ne peut attaquer de son chef, en ver- cette donation a été faite il en résullait un préjudice pour lui, c'est-à-dire impossibilité de le payer. C'est en effet au jour de l'acte at selle Collin et son frère, créanciers de la dame Lugardon, peuvent attaquer les donations de 1837 et 1841, et surtout l'acte de 1844 passé entre leur débitrice et ses enfants, et portantratification par cette dernière desdites donations qui grevaient de substitution sa réserve légale; - Attendu que les intimés ne seraient admissibles à se pourvoir contre ces actes que du chel de ladite dame de Lugardon, ou de leur propre chef en vertu des art. 1167 et 788 C. Nap.; - Qu'ils n'y sont point admissibles du chet de leur débitrice, puisqu'elle ne pourrait les attaquer ele-même, ayant ratifié lesdits actes avec l'autorisation de son mari, et après la mort de sa mère, c'est-à-dire à une époque où elle porvait les consentir et approuver valablement et d'une manière irrévocable; - Qu'ils ne le peuvent de leur propre chef qu'en prouvant qu'au jour où les donations ont été faites, du moins qu'à l'époque du 30 oct. 1844, jour de la ratification, il y avait préjudice résultant pour eux desdits actes; c'est-à-dire que, s'ils avaient alors exercé des poursuites, ils n'auraient pu, à raison de ces traités, être payés par les époux Lugardon: car c'est au jour des actes attaqués, et non aux temps qui ont suivi, et qui ont pu modifier la situation du débiteur, qu'on doit se reporter pour connaître si ces actes l'ont constitué en état d'insolvabilité; - Que cette preuve est à la charge des créanciers, puisqu'ils sont demandeurs, voulant faire tomber les actes consentis par la famille Joliclerc et dont elle demandele maintien; - Qu'à cet égard, il est acquis au procès, d'une part, à vue des calculs avoués par toutes parties, qu'il était dù, le 30 oct. 1844, capital et intérêts, à Hippolyte Colin 7,425 fr. et à sa sœur 14,486 fr. 73 c., total 21,911 fr. 73 c.; d'autre part, que, pour faire face à cette double dette, les époux Lugardon conservaient, audit jour 30 oct. 1844, la maison de la Chapelle-de-la-Croix, qui, en 1850, a taqué, et non aux temps qui ont suivi et qui été vendue 15,200 fr., un mobilier qui devait ont pu modifier la position du débiteur, qu'on doit se reporter pour connaître si cet acte l'a constitué en état d'insolvabilité (1). JOLICLERC C. COLIN. DU 2 JUIN 1853, arrêt C. Besançon, 2 ch., MM. Clerc prés., Blanc 1er av. gén. « LA COUR; - Attendu que la question dominante du procès consiste à savoir si la demoi (1) Plusieurs auteurs décident, en ce sens, que les créanciers ne peuvent pas faire révoquer les actes qui n'ont ni produit ni augmenté l'insolvabilité de leur débiteur, alors même que celui-ci serait devenu insolvable plus tard. Ils se fondent sur ce que de tels actes ne causent aucun préjudice aux créanciers, qui, dès lors, en l'absence de cette condition indispensable, ne peuvent en demander la nullité. V. notamment Duranton, Cours de dr. franç., t. 10, no 570; Marcadé, Explic. C. Nap., sur l'art. 1167, no 2; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 313, note 11; Mourlon, Répét. écrites, sur l'art. 1167, 2e examen, p. 521 Boileux, Comment. C. Nap., sur l'art. 1167; Rolland de Villargues, Rép. du notar., vo Fraude, no 13. - V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Fraude, nos 118 et suiv. me être de quelque valeur, l'usufruit des biens substitués, évalués à 40,000 fr. environ, usufruit presque entièrement immobilier, sur lequel les intimés avaient, à titre d'hypothèque, droit avant tous autres, portant sur la tête d'une femde trente-cinq ans, d'une bonne santé, avec la possibilité de réunir la nue propriété à la jouissance, si les appelés à la substitution venaient à décéder avant elle; - Que, dans ces circonstances, les intimés ne prouvent point que les actes de 1837, 1841 et 1844, aient eu pour résultat de préjudicier à leurs droits; qu'ainsi ces actes, et le partage des biens de la dame Joliclerc qu'ils renferment, doivent demeurer inattaquables; d'où il suit : 1o qu'il ne peut y avoir lieu à un nouveau partage, puisqu'on ne peut, contre le gré des copartageants, recommencer un partage consommé; 2o que l'action des intimés à cet égard est non recevable, sinon pour les biens qu'avait possédés à titre de propriétaire la dame Joliclerc au jour de son décès; que la sentence des premiers juges doit done être réformée; - Par ces motifs, etc. > FIN DU TOME II DE 1853. PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE 2o VOLUME DE 1853. 1. Notaire, Intérêts. Le jugement me attribuée à l'absent par le ré- 162 2. L'intérêt à la charge du notai- 1. Communauté, Notaire. Si la 236 2. Par suite, le curateur indu- Abus de confiance. 1. Délits distincts, Prescription. Les détournements commis par le mème mandataire, au préjudice du même mandant, à diverses époques, constituent autant de délits distincts, prescriptibles chacun à partir de la date de sa perpétration. Cass., 23 août 1851. 342 2.- Chose jugée. En conséquence, le jugement qui, rendu sur une poursuite ayant pour base divers détournements, a déclaré 553 4.- Société, Gérant. En conséquence, le détournement par le gérant d'une société commerciale, dans son intérêt personnel, d'actions déposées à titre de gage dans la caisse de la société, ne constitue pointa sa charge le délit prévu par l'art. 408 C. pen., du moins lorsqu'il n'est poursuivi que sur la plainte du dépositaire. Ibid. V. Jugement et arrêt (mat. crim.), 1. Accusé. V. Copie de pièces A-compte. V. Demande nou- 1. Jugement, Chefs distincts. L'ac- 90 cusation ne peut demander plus tard, de ce chef, la nullité de la procédure. Cass., 23 décembre 1852. Acte administratif. 155 Interprétation, Application. n'y a pas lieu de renvoyer les parties devant l'autorité administrative pour faire interpréter un arrêté préfectoral dont le sensest clair, bien que méconnu par une partie. L'autorité judiciaire a le droit d'en faire elle-même Papplication. Caen, 21 nov. 1851. V. Impôt. 538 Acte d'appel. V. Cassatión (mat.civ.), 8. Acte d'avoué. V. Licitation, 1. Acte de commerce. 1. Billet à ordre, Prix de coupe de bois. Le billet à ordre causé valeur pour prix d'une coupe de bois est un acte de commerce et entraine, dės lors, la contrainte par corps contre les souscripteurs. - Bourges, 1er avril 1853. 91 3. Entreprise de terrassement. Une entreprise de terrassement est un acte essentiellement commercial, quirend l'entrepreneur passible de la contrainte par corps. - Bourges, 5 août 1855. 333 4. Société, Souscription d'actions. La souscription d'actions dans une société de commerce constitue une obligation commerciale envers les associés gérants et les coassociés, dont l'execution peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps. - Paris, 22 janv. 1853. 679 5. Et les actionnaires d'une so 2. Mariage, Officier civil. L'officiété commerciale en commandite cier de l'état civil, remplissant, en sont, pour les affaires de la société, 688 ACTE NOTARIÉ. ou fait déclarer la naissance de l'enfant à l'officier de l'état civil d'une commune autre que celle du lieu de l'accouchement. -Angers, 24 mai 1852. 478 Acte notarié. V. Faux, 3; Notaire, 1 à 4. Acte sous seing privé. V. Approbation de sommes; Double écrit. Action. V. Legs. Actions industrielles. V. Agent de change, 1; Crédit ouvert; Gage; Société, 5 à 7; Transportcession, 1, 2. Action possessoire. 1. Action pétitoire, Recevabilité. L'art. 27 C. proc. civ., en exigeant l'exécution préalable des condamnations prononcées au possessoire avant de se pourvoir au pétitoire, pas entendu subordonner la n'a régularité de l'instance engagée sur la propriété au paiement de ces condamnations. L'offre réelle de payer les frais non encore réglės rend l'action pétitoire recevable. Paris, 28 mai 1855. 548 2. Droit d'aqueduc. Le riverain d'un cours d'eau qui a été condamné, au possessoire, à détruire un barrage en maçonnerie par lui appuyé sur le terrain d'on autre riverain, ne peut, avant d'avoir exécuté cette condamnation (un délai lui eût-il été accordé à cet effet), et d'avoir payé les frais, se pourvoir au pétitoire à l'effet d'être admis, pour appuyer ce barrage sur ledit terrain, á se prévaloir de la loi du 11 juil. 1847 sur les irrigaitons. Cass., 25 août 1852. 317 ACTION RÉSOLUTOIRE. APPROBATION DE SOMMES. introduire une action nouvelle, con- | meuble qu'après l'entier desime traindre le tribunal à juger le fond du procès. - Cass., 14 fév. 1852.586 Action résolutoire. V. Avoué, 7; Ordre, 21 à 27; Saisie immobilière, 18; Subrogation, 1; Vente, 4, 17, 18. Agent de change. 1. Actions de chemins de fer, Responsabilité. L'agent de change qui a pris en qualité d'associé des actions dans une compagnie de chemin de fer, sans exprimer, en signant son engagement sur les registres de la société et en recevant le transfert des titres sous son nom, aucune déclaration qu'il a entendu ne s'obliger que comme intermé diaire, est tenu personnellement, vis-à-vis de la compagnie, de la garantie qui, aux termes des statuts, pèse sur les premiers souscripteurs, et ne saurait s'exonérer de ladite garantie au moyen d'un second transfert opéré en faveur d'un client pour le compte duquel il prétendrait avoir agi. Cass., 16 nov. 1852. 161 2. Destitution, Tribunal correction nel. C'est au tribunal correctionnel qui applique à un agent de change la peine de l'amende établie par l'art. 87 C. comm. qu'il appartient de prononcer en même temps la destitution édictée par le même article. Cass., 27 juin 1851. 175 V. Livres de commerce; Marché à terme, 1; Office, 1, 7 à 10. 3. Chemin vicinal, Délai. Le délai d'un an dans lequel le propriétaire dont le terrain a été incorporé á un chemin vicinal peut intenter l'action possessoire à l'effet d'établir son droit à une indemnité ne court que du jour de la décision préfectorale portant refus d'accorder l'indem-plication de l'art. 7 de l'ordonnannité réclamée. Cass., 28 déc. 2 4. Ecoulement des eaux, Terrains non contigus. Le droit que pretend avoir le propriétaire riverain d'une ruelle publique de faire écouler ses eaux pluviales sur un fonds inférieur situé de l'autre côté, à travers une ouverture pratiquée dans Je mur de clôture de ce fonds, où elles sont amenées, en même temps que celles coulant sur la ruelle ellemème, par la pente naturelle des terrains, au moyen d'un aqueduc couvert traversant ladite ruelle constitue une servitude légale qui peut faire l'objet d'une action possessoire. Cass., 3 août 1850. 570 5. Sentier d'exploitation. Une action possessoire peut être introduite pour conserver la possession d'un sentier d'exploitation, lorsque ce sentier, fourni par moitié depuis plus d'un an et jour par chacun des héritages riverains, a été rejeté en entier sur l'un d'eux au moyen de levées de terre ou de travaux à mains d'homme. Cass., 27 avril 1852. 28 V. Bornage, 1.2; Chemin d'exploitation; Chose jugée, 2; Domaine public. 2. Action publique. Partie civile, Ministère public. La non-recevabilite prononcée par le tribunal correctionnel de la poursuite de la partie civile fait tomber l'instance engagée par elle seule; et le ministère public ne peut, sans revendication d'immeuble, et tombe, dès lors, en Algèrie, sous l'ap ce du 1er oct. 1844, aux termes duquel toute action en nullité de ventes antérieures, ou en revendication d'immeubles compris dans ces ventes, devait étre, à peine de déchéance, intentée dans le délai de deux ans. Cass., 16 déc. 1851. 672 Aliments. V. Det, 1. AHuvion. V. Cours d'eau, 1. Amende. V. Cassation (mat. civ.), 1 à 3; Cassation (mat.crim.), 1; Circonstances atténuantes, 4; Rehabilitation. Anatocisme. V. Compte courant, 3; Demande nouvelle, 5. Animaux. V. Passage sur le terrain d'autrui, 1. Antichrèse. 1. Expropriation forcée, Créanciers hypothecaires. L'expropriation forcée ou dépossession de Pimmeuble donne en antichrése fait cesser les droits du créancier antichrésiste, même à l'égard des créanciers hypothécaires du vendeur postérieurs à l'antichrèse. - Paris, 24 juil. 1852. 293 2. Hypothèque postérieure, Le creancier dont l'hypothèque a été constituće postérieurement à la dation d'un immeuble en antichrèse ne peut être payé sur le prix provenant de l'aliénation de cet im ressement de l'antichrésiste. Caen. 12 fév. 1855. 3. Il en est ainsi surtout alors que le créancier hypothécaire n' pu être induit en erreur à raison de la transcription du contrat de vente sous la forme duquel a établie l'antichrése. The 1. Jugement de défaut-joint. L'appel d'un jugement de délant-joint n'est recevable qu'apres le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement.-Bor deaux, 50 sept. 1851. 118 2. Tardiveté. L'appel tardivement relevé n'étant point devolutif, le tribunal du second degré est radicalement incompétent pour connaître de la decision devenue souveraine, et doit même suppléer d'office Pexception tendant a conserver à celle-ci son caractere irrevocable. Montpellier, 97 déc. V. Abréviation de délai, 2; Autorisation de femme mariee, 2; Avocat, 1 à 3; Conseil judiciaire, 7; Contrainte par corps, 2; Delits de presse, 1; Demande nouvelle: Désistement, 13; Discipline; Exploit (mat. civ.), 5; Faillite, 2 34,5, 16; Incompétence (Exception d') (mat. civ.), 1; Interdiction, 2; Jugement et arrêt, 2, 3; Ordre, 2 a 6, 10 à 12, 19; Saisie immobilière, 5 à8; Scellés, 4; Séparation de corps, 1, 2; Société en nom collectif, i a 3; Tutelle, 1, 2. Appel (mat. crim.). Temoins, Ministère public. Il ne résulte aucune nullité, en matiere d'appel correctionnel, de ce qu'aprés le rapport de l'un des juges et les conclusions du ministere public, la cause a été remise pour entendre des témoins, et de ce que l'audition de ces témoins n'a pas été suivie d'une réplique du minis tére public. Cass., 9 août 1854. 132 V. Tribunaux correctionnels, f. Approbation de sommes. 1. Cautionnement. La disposition de l'art. 1326 C. Nap., portant que tout billet ou promesse sous seing privé contenant obligation, et non ecrit par celui qui s'oblige, doit contenir un bon ou approuvé en toutes lettres du montant de la somme promise, s'applique au cautionnement.-Paris, 20 août. 1853. 380 : 1 Arbitrage. 1. Chefs distincts, Annulation partielle. L'annulation d'un chef d'une sentence arbitrale, mème pour cause de décision ultra petita, n'entraine pas la nullité des autres chefs distincts de cette sentence non atteints du même vice.-Cass., 28 juil. 1852. 93 2. Conclusions verbales, Arbitres forcés. Le consentement des parties a être jugées en dernier ressort, et Jeur renonciation à la voie de l'appel et au recours en cassation, peuvent, en matière d'arbitrage forcé, résulter de conclusions verbales constatées seulement par la sentence. Nimes, 15 avril 1853. 118 3. Il suffit que des conclusions aient été prises verbalement pour que les arbitres forcés soient obligés de les rappeler dans leur sentence et d'y statuer. Ibid. 4. Ordonnance d'exequatur, Opposition. L'ordonnance d'exequatur ne peut, en matiere d'arbitrage forcé, ètre attaquée par la voie de l'opposition. Ibid. 5. Règlement de comptes, Ultra petita. Le compromis par lequel deux parties, en contestation sur le réglement de comptes se rattachant aux pouvoirs conférés par l'one d'elles à l'autre pour la gestion d'une maison de commerce, déclarent soumettre leurs différends à des arbitres, emporte, pour ces arbitres, le droit de statuer sur les conséquences dommageables qui ont pu résulter de la revocation desdits pouvoirs; alors surtout que ce point a été, de part et d'autre, soumis à leur jugement. Cass., 28 juil. 1852. 93 pointe affilée, et se trouve fixée, 433 Douai, 2 oct. 1852. eaux. Assistance judiciaire. V. sance. V. Société, 10, 11. AUTORIS. DE FEM. MAR. 689 rés, ceux-ci peuvent demander la résiliation de leur police. Bordeaux, 15 nov. 1851. 462 7.- Fusion. En vain allégueraiton que cette compagnie s'est substitué une autre compagnie, avec laquelle elle s'est fusionnée. Ibid. 8. Prime portable, Dérogation. L'usage adopté par les compagnies d'assurance contre l'incendie de faire recouvrer les primes dues au domicile des assurés constitue une dérogation virtuelle a la clause de la police portant qu'à défaut de paiement de la prime, dans un délai déterminé, au domicile de l'assureur, le contrat sera résilié de plein droit. - Bordeaux, 25 mars 1852. 359 9. Succursales, Compétence. Une compagnie d'assurance ayant des succursales est régulièreinent assignée par les tiers qui ont traité avec ses agents devant le tribunal dans l'arrondissement duquel se trouvent ces succursales, et où les traités ont été passés et les an Assurances maritimes. V. nuités versées. Bordeaux, 24 Navire. Ibid. 4.-Succursale. Compétence. Lorsque les statuts d'une société d'assurance mutuelle portent que, si le siége de la société est à Paris, il peut cependant être établi dans diverses villes des directions ou sousdirections, un arrêt a pu décider que l'établissement d'une telle direction ou succursale constituait une élection de domicile attributive de juridiction, et par suite que le tribunal du lieu était compétent pour juger les différends survenus entre la société et les assurés qui y avaient traitė. Cass., 10 nov. 1852. 519 5. Ecriture, Preuve. Le contrat d'assurance terrestre est régi par le droit commun, suivant lequel les conventions peuvent exister indépendamment de l'écriture. - Toutefois, en présence de l'usage gé juin 1852. 298 10. Tacite réconduction, Statuts postérieurs. Celui qui ne s'est fait assurer que pour un temps déterminé ne peut être contraint de continuer son assurance, quoiqu'il ait été déclaré dans des statuts postérieurs à son engagement, mais non approuvés par lui, que ceux des assurés qui, à l'expiration de leur assurance, ne manifesteraient pas une intention contraire, seraient réputés avoir renouvele leur assurance pour une année. - Orléans, 13 août 1853. V. Exploit, 2; Timbre, 1. 334 1. Tentative, Question au jury. La simple tentative d'attentat a la pudeur constitue par elle-même un crime; et, dès lors, il n'est pas nécessaire d'interroger spécialement le jury sur le point de savoir si elle a été accompagnée de toutes les circonstances énumérées dans l'article 2 du Code pénal. - Cass., 7 oct. 1852. 513 2. Viol, Autorité. En matière de viol ou d'attentat a la pudeur, c'est au jury gu'il appartient de déclarer en fait si l'auteur de l'attentat est investi d'une qualité de nature à soulever la question d'autorité; mais c'est la Cour d'assises seule qui doit prononcer, en droit, si, á raison de la qualité reconnue par le jury à l'accusé, celui-ci avait ou non autorité sur sa victime. Cass., 20 janv. 1853. 384 5.-Autorité, Beau-père. Le beaupère a, dans le sens de l'art. 333 C. pén., autorité sur les enfants mineurs non émancipés issus d'un précédent mariage de sa femme. Et cette autorité se prolonge dans la personne du beau-pere, même après le décès de la mère, jusqu'à la nomination d'un tuteur, alors surtout que l'enfant mineur continue d'habiter avec lui. Ibid. Atterrissement. V. Cours pièces ont été retirées peut réclaments et constructions pertent prémer ses droits pour production à un ordre, encore bien que l'instance d'ordre ne soit pas terminée. surances terrestres par écrit, et 6. Les arbitres saisis d'une de-néralement suivi de rédiger les as- 6. Liquidation, Résiliation des po16. La compagnie d'assurances qui se met en liquidation chan d'eau, 1. Auberge. V. Fermeture de lieux publics; Hôtelier. Auteur. V. Propriété littéraire. mariée. 1. Jugement. Publicité. Le jugement ou l'arrêt qui statue sur une demande en autorisation de femme de demande à une autre, et statue | geant ainsi la situation des assu- | mariée doit, à peine de nullité, étre 44 T. Ile de 1853. tion emporte autorisation de contracter cette obligation. Ibid. V. Cassation (inat. civ.), 9; Dot, 6; Séparation de biens, 2. Autorisation de plaider. 1. Commune, Demande nouvelle. Lorsqu'une commune a été autorisée à défendre à une action tendant au délaissement de la moi tié d'une forêt par elle possédée, si, au cours de Pinstance, le demandeur conclut au délaissement non plus de la moitié, mais de la totalité de cette forêt, ces conclusions constituent une demande nouvelle, pour laquelle une nouvelle autorisation est nécessaire. -Cass., 26 avril 1853. 527 2. En conséquence, est nul l'arrêt qui, en l'absence de cette autorisation, accueille les dernières conclusions prises contre la comIbid. mune. 5. Ce défaut d'autorisation est une exception d'ordre public dont la commune peut se prévaloir en tout état de cause, et qui doit même ètre suppléée d'office. Ibid. Aveu. V. Serment judiciaire. Avocat. 1. Discipline, Appel. Le droit d'appel du ministere public en matiere disciplinaire n'est soumis à aucune distinction ni restriction. Orléans. 28 janv. 1833. 391 2.- Stagiaire. Les avocats stagiaires sont, comme les avocats inscrits au tableau, soumis aux règles relatives à l'exercice de la profession d'avocat, et, en cas d'infraction à ces règles, passibles des mêmes peines. Ibid. 3... Et les décisions prises à raison de telles infractions par les conseils de discipline contre les avocats stagiaires sont susceptibles d'appel de la part du ministére public. Ibid. 4. Mandat, Agence d'affaires. L'avocat qui, sans nécessité bien démontree, se transporte hors du lieu de son domicile pour consulter des actes dans l'intérêt d'un client, et fait l'avance du coût de l'expedition de ces actes, s'assimile à un agent d'affaires et manque à la dignité de sa profession. Ibid. V. Compromis, 2 à 4; Honorai- res. 4. 629 Ordre. L'avoué auquel les Ibid. 5.- Partage. Il n'est point nécessaire que la demande d'un avoué en paiement de frais faits dans une instance en partage soit accompagnée de l'expédition de l'acceptation bénéficiaire du client hé Ibid. ritier. 6. Tribunal correctionnel. Lorsque, dans une instance correctionnelle, la partie civile a eu recours au ministere d'un avoué, le prévenu doit, en cas de condamnation, supporter les frais et honoraires de l'avoué. - Nimes, 21 avril 1853. 364 Bacs et Bateaux. V. Pant. 1. Commerce déterminé, Condition obligatoire. La clause d'un bail portant que le preneur « devra exercer dans les lieux loués, de condition expresse, tel commerce déterminé, à peine de tous dépens, dommages et intérêts », est rigoureusement obligatoire. Paris, 6 juill. 1853. 420 2. Destruction partielle, Travaux publics. En cas de destruction partielle d'un immeuble occasionnée par l'exécution de travaux d'utilité publique, le droit du locataire se borne a demander la résiliation ou une diminution du prix du bail. Douai, 31 mai 1852. 558 3. Loyers, Cession anticipée. La cession anticipée de loyers à échoir judice à la propriété, ne lui donne pas le droit d'introduire une machine à vapeur dans son atelier. -Lyon, 6 janv. 1832 549 6. Réparations. Lorsqu'il résulte d'un état de lieux dressé régulièrement que la chose louée a été li vrée en bon état, le locataire ne peut, au cours du bail, exiger du propriétaire que les grosses reparations et celles nécessitées par des faits dont celui-ci doit répondre. telles, par exemple, que celles ayant pour objet d'empécher les cheminées de fumer, et le retablissement des lambris qui ont péri parvétusté. - Rouen, 8 fév. 1853. 383 7. Mais les simples réparations d'entretien doivent rester a la charge du locataire. Ibid. V. Contrat de mariage, 1 a 3; Emphyteose, 1,2; Enregistrement, 9; Expropriation pour utilité publique, 9 à 11; Privilege, 4; Saisie immobilière, 1. Ballon. V. Passage sur le terrain d'autrui, 2. Bandagiste. V. Brevet d'invention, 4; Chose jugée, 5. Banqueroute. Faillite, Compétence. Les tribunaux de répression saisis d'une poursuite en banqueroute sont compétents pour decider si le prévenu est ou non commerçant failli. Çass., 9 août 1851. Bateau. V. Responsabilité, 1 à 3. 138 Bateau à vapeur. V. Homicide. Biens. V. Legs, 1. Biens communaux. V. Commune; Terres vaines et vagues. Biens nationanx. Action en garantie, Compétence. Les tribunaux civils sont incompétents pour statuer sur Paction en garantie formée contre Petat, en vertu de l'acte de vente d'un bien national, par Pacquéreur me nacé d'éviction de la part d'un tiers, lorsque l'état oppose en défense que cet acte est nul comme ayard été effectué par une administration déclarée rebelle.-Cass., 5 juil. 1852. 538 Billet à ordre. Prescription, Interrogatoire sur faits et articles. Lorsqu'a la de mande en paiement d'un billet de commerce le défendeur oppose la prescription quinquennale, lesjuges peuvent voir une canse d'empéchement à cette prescription dans les réponses faites par ce defendeur à un interrogatoire sur faits et articles, et desquelles il résulterait que le paiement n'a pas eu lieu. - Nimes, 9 dec. 1851. 170 V. Acte de commerce, (1, 2, 6; |