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canton de Loudun pour procéder à l'enquête. »

Le 7 août 1850, après l'enquête terminée, arrêt définitif qui confirme le jugement du 18 juin 1849, en adoptant ses motifs.

La faculté de délégation accordée aux tribunaux |
pour divers actes d'instruction par l'art. 1035
C. proc. civ. n'est point limitée au cas où
le magistrat délégué serait compétent pour le
jugement de l'affaire. C. proc. civ. 1035.
En conséquence, est régulièrement délégué pour
procéder à une enquête un juge de paix autre
que celui du domicile des parties ou de la si-
tuation de l'immeuble litigieux. C. proc. civ.
255.

La réalisation par écrit d'une vente verbale con-
sentie par un majeur n'est pas, comme la
vente elle-même, soumise, à l'égard des héri-
tiers mineurs du vendeur, aux formalités pre-
scrites pour l'aliénation des immeubles appar-
tenant à des mineurs (1). C. Nap. 457; C.
proc. civ. 955.

Pourvoi en cassasion par le sieur Baillargeaux. Premier moyen. Violation des art. 1358, 1363 et 1365 C. civ., en ce que l'arrêt définitif du 7 août 1850 avait ordonné la réalisation devant notaire d'une vente verbale dont l'acquéreur avait dénié l'existence sous la foi du serment, par le motif que cet acquéreur ne se serait pas expliqué catégoriquement sur la question relative aux personnes devant lesquelles la prétendue vente aurait eu lieu, tandis que la dénégation formelle sur la première question rendait, en quelque sorte, indifférentes les explications sur la seconde, ou devait servir, au besoin, à compléter la réponse accessoire dans le sens de la réponse principale; - Et violation de de Baillargeaux ne pouvait être divisé contre l'art. 1356 C. civ., en ce que l'aveu judiciaire lui pour annuler sa dénégation relative à la question principale au moyen d'un doute jeté sur sa réponse à la question accessoire.

BAILLARGEAUX C. DE COUGNY. Assigné en réalisation par acte notarié d'une vente verbale que prétendait lui avoir faite le sieur de Cougny de deux pièces de terre, le sieur Baillargeaux niait cette acquisition. D'abord il fut interrogé sur faits et articles; puis le serment lui fut déféré sur le point de savoir: 1° si la vente avait été convenue, 2° et si elle n'avait pas été convenue devant diverDeuxième moyen.-Violation de l'art. 1341 et ses personnes. Sur la première question, le fausse application de l'art. 1347 C. civ., en ce sicur Baillargeaux répondit en affirmant sous la que l'arrêt interlocutoire du 15 mai 1850 avait foi du serment qu'il n'avait jamais conclu le dans les réponses de Baillargeaux qui, ayant trouvé un commencement de preuve par écrit marché prétendu; mais, sur la seconde ques-été faites sous la foi du serment, devaient être tion, il déclara, sans prêter serment, qu'il ne se souvenait pas en avoir parlé à des tiers, n'en pouvait pas dire davantage. Le 28 juin 1849, jugement du tribunal civil de Loudun ainsi conçu :

et

<«< Attendu que, si le sieur Baillargeaux a nié formellement l'existence de la vente sur la première question, il n'a pas prêté le serment sur la dernière, mais s'est borné, malgré les observations les plus pressantes de s'expliquer catégoriquement, à déclarer qu'il n'avait pas connaissance, qu'il ne se souvenait pas, d'avoir parlé de cette vente devant les sieurs, etc.; Le tribunal déclare que la vente doit être tenue pour constante, et ordonne qu'il en sera passé acte devant notaire ou que le présent jugement en tiendra lieu. >>

Durant l'instance sur l'appel interjeté par Baillargeaux, le sieur de Cougny décéda laissant un héritier mineur, et l'instance fut reprise avec cet héritier.

Le 15 mai 1850, arrêt interlocutoire de la Cour de Poitiers, par lequel : « Considérant le serment comme non avenu, et les réponses faites par Baillargeaux, tant dans son interrogatoire sur faits et articles qu'à la dernière question sur laquelle il était appelé à prêter serment, comme un commencement de preuve par écrit ; · La Cour ordonne une enquête à l'effet de rechercher si la vente à été convenue devant les personnes désignées dans

cette question; commet le juge de paix

du

- Rép.

2 fév. 1837 (t. 1 1840, p. 500), et le renvoi ;-
gén. Journ. Pal, eod verbo, nos 26 et suiv.
(1) V. conf. Marcadé, Rev. crit. de la jurispr., t. 2,
p. 436.

considérées comme formant une preuve complète ou comme nulles pour le tout.

1035 et 255 C. proc. civ. et violation des règles Troisième moyen.-Fausse application des art. de juridiction, en ce que le même arrêt interenquête un juge de paix incompétent pour locutoire avait délégué afin de procéder à une connaître de l'affaire, tant à raison du domicile des parties qu'eu égard à la situation de l'objet litigieux.

458 et 459 C. civ., 955 et suivants C. proc., en Quatrième moyen. - Violation des art. 457, ce que la Cour avait ordonné la réalisation d'une vente verbale par acte devant notaire rendait nécessaire l'emploi des formalités prealors que la minorité d'un héritier du vendeur scrites pour la vente des biens des mineurs.

Du 8 MARS 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Cauchy rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.), Gatine av.

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« LA COUR; -- En ce qui touche le premier par l'arrêt attaqué que sur la troisième quesmoyen: Attendu qu'il est constaté en fait tion le serment n'avait pas été prêté dans les termes où il avait été déféré, et que, dès lors, en refusant à ce serment ainsi reconnu incom

plet le caractère décisoire, la Cour d'appel de

1363 et 1365 C. civ., mais en a fait, au conPoitiers n'a aucunement violé les art. 1358, traire, une juste application;-Attendu, d'une autre part, que ledit arrêt, loin de diviser les réponses faites par Baillargeaux, demandeur, aux diverses questions sur lesquelles le serment lui avait été déféré, a, au contraire, annulé le serment dans son ensemble, à raison de la con

tradiction reconnue exister en fait entre les réponses; d'où il résulte qu'il n'a pas violé non plus l'art. 1356, relatif à l'indivisibilité de l'aveu judiciaire;

>>En ce qui touche le second moyen: -Attendu que l'arrêt attaqué s'est fondé en premier lieu, pour autoriser la preuve testimoniale, sur le commencement de preuve par écrit résultant de l'interrogatoire sur faits et articles subi par Baillargeaux, et que, l'existence de ce commencement de preuve par écrit suffisant pour justifier l'admission de la preuve testimoniale, il devient superflu d'examiner si les réponses faites par ledit Baillargeaux lors de la prestation de serment pouvaient ou non être considérées comme formant aussi un commencement de preuve par écrit;

» En ce qui touche le troisième moyen : Attendu que, la faculté de délégation accordée aux Cours et tribunaux par l'art. 1035 C. proc. n'étant relative qu'à de simples actes d'instruction, il n'est aucunement nécessaire que le magistrat délégué soit compétent pour le jugement de l'affaire; que le texte de l'article n'exige pas qu'il en soit ainsi, et que cette restriction serait évidemment contraire au vu du législateur, qui a été de laisser toute latitude à cet égard, suivant l'exigence des cas; d'où il suit qu'en déléguant pour l'enquête le juge de paix de Loudun, l'arrêt du 15 mars 1850 n'a aucunement violé les art. 1035 et 255 C. proc.; >> En ce qui touche le quatrième moyen : Attendu qu'il s'agit dans l'espèce de la validité et de l'exécution d'une convention de vente

passée avec un majeur, et par l'effet de laquelle celui-ci avait été immédiatement dessaisi de la propriété; que, dès lors, cette propriété n'ayant jamais reposé sur la tête de ses héritiers, il ne pouvait y avoir lieu, à raison de la minorité de l'un d'eux, à l'observation des formalités prescrites par les art. 457, 459, C. civ., 955 et suiv. C. proc.;-Rejette.»

458,

CASSATION (24 juillet 1852). POUVOIR MUNICIPAL, RÈGLEMENT DE POLICE,

-

PUBLICATION.

Mais l'insertion d'un arrêté préfectoral au recueil des actes administratifs "de la préfecture ne constitue pas une publication légale et suffisante de cet arrêté (3).

CATUSSE ET AUTRES.

DU 24 JUILLET 1852, arr. C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Rives rapp., Raynal av. gén.

« LA COUR; Vu l'avis du Conseil d'état en date du 25 prair. an XIII, d'après lequel « les >> décrets qui ne sont point insérés au Bulletin » des Lois, ou qui n'y sont indiqués que par >> leurs titres, ne sont obligatoires que du jour » où il en est donné connaissance aux person>>nes qu'ils concernent, par publication, affi>> che, notification ou signification, ou envois >> faits ou ordonnés par les fonctionnaires pulement l'art. 471, n. >>blics chargés de l'exécution » ; - Vu pareil15, C. pén.; - Attendu 19 oct. 1851, sur la police et le curage des que l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne, du ruisseaux de ce département, a été pris dans l'exercice légal du pouvoir attribué à l'adminis(troisième alinéa du chap. 6 de l'instruction létration publique par la législation en vigueur gislative des 12-20 août 1790; art. 3, n. 1 et 5, tit. 11, de la loi des 16-24 août de la même anée; loi du 14 flor. an XI); - Attendu que l'avis ci-dessus visé du Conseil d'état doit, par raison d'identité et d'analogie, s'appliquer également aux règlements préfectoraux ou municipaux de police; — Attendu qu'il suffit, dès lors, pour les rendre pleinement obligatoires, même quand les dispositions d'intérêt général par eux édictées ne concernent que les individus exerçant certaines professions industrielles, que les communes soumises à leur observation; ces règlements aient été publiés ou affichés dans d'où il suit que leur notification n'est nécessai re pour astreindre à s'y conformer, sous les peines de droit, les personnes qu'ils ont en vue, que dans le cas où ils n'ont été portés à la connaissance du public ni par affiche, ni par publication; Attendu enfin que les règlements préfectoraux, lorsqu'ils ordonnent, comme l'arrêté précité dans son art. 18, qu'ils seront imprimés en placard, publiés et affichés dans toules les communes du département, doivent être présumés avoir reçu la publicité par eux pre

Les règlements de police, préfectoraux ou muni-
cipaux, sont pleinement obligatoires par le
seul fait de leur publication ou affiche dans
les communes auxquelles ils s'appliquent, me-
me quand les dispositions d'intérêt général
par eux édictées ne concernent que les indivi-
dus exerçant certaines professions industriel-
les.
- Il n'est nécessaire de notifier les règle-
ments aux personnes qu'ils ont en vue que dans
le cas où ils n'ont été portés à la connaissance
du public ni par affiche ni par publication (1).
Av. Cons. d'ét. 25 prair. an XIII.
Les règlements préfectoraux qui ordonnent leur
impression en placard et leur publication et
affiche dans toutes les communes du dépar-nicipal, nos 206 et suiv.
tement doivent être présumés avoir reçu cette
publicité, tant que le contraire n'est pas
prouvé (2).

actes de l'autorité qui s'adressent à l'universalité des habitants sont les seuls qui aient besoin, pour dinaires; et que, spécialement, les arrêtés pris être obligatoires, d'être publiés dans les formes orpar un préfet pour prescrire certaines mesures de sûreté dans l'exploitation d'un chemin de fer sont obligatoires pour tous les agents de cette entreprise lorsqu'ils ont éte notifiés au directeur : Cass. mai 1844 (t. 2 1844, p. 95). Quant à la forme des publications, v. Rep. gen. Journ. Pal., v Pouvoir mu

(3) V. conf. Cass., 5 juil. 1845 (t. 2 1845, p. 707); 28 no. 1845 (t.2 1847, p. 627).-V. aussi, sur ce point, une circulaire ministérielle du 19 déc. 1846, adressée aux préfets, qui est rapportée en note sous Cass. 24 juil. 1846 (t. 2 1847, p. 623); - V. Rép. (1-2) La Cour de cassation a aussi décidé que les gen. Journ. Pal., v° Pouvoir municipal, nos 224 et 225

nier, commis un vol au préjudice du sieur Planchais, pendant la nuit, dans une maison habitée ou servant à l'habitation, en réunion de deux personnes, en pénétrant dans la maison de Planchais par une trappe du grenier; — Attendu que l'introduction par une trappe de grenier peut n'avoir été qu'intérieure; qu'il n'est donc pas constaté que cette introduction ait eu lieu avec les circonstances constitutives de l'escalade; Attendu que la Cour d'assises de la Mayenne a cependant fait application aux demandeurs des art. 384, et 381, n. 4, C. pén.; en quoi elle a faussement interprété lesdits articles et violé expressément l'art. 397;- CASSE l'arrêt de la Cour d'assises de la Mayenne en date du 6

scrite, tant que les contrevenants ne prouvent
pas juridiquement le contraire; - Et atten-
du, dans l'espèce, que lesdits prévenus, tous
meuniers de profession ou propriétaires de
moulins, étaient poursuivis pour avoir con-
trevenu à cet arrêté, et qu'ils se sont bornés
à prétendre qu'il n'avait été ni publié ni affi-
ché dans les communes de leur domicile;-Que
le tribunal saisi de la prévention a bien statué
en décidant que son insertion au recueil des ac-
tes administratifs de la préfecture n'avait pas
mis légalement les défendeurs en demeure de
l'exécuter; - Mais qu'en concluant de cette cir-
constance que ce règlement n'a pas été publié
dans lesdites communes, et en refusant de ré-
primer la contravention constatée, par le dou-juil. 1852. »
ble motif qu'il n'est pas d'intérêt général et qu'il
n'a pas été notifié auxdits prévenus, le juge-
ment dénoncé a, d'une part, faussement argu-
menté de l'ordonnance royale du 18 déc. 1838,
qui est tout à fait inapplicable à la cause, et,
d'autre part, commis un excès de pouvoir et une
violation expresse tant de l'arrêté que de l'avis
du Conseil d'état précités, ainsi que de l'art.
471, n. 15, C. pén. ;... CASSE, etc. >>

CASSATION (12 août 1852).

VOL, ESCALADE, trappe intérieure. L'escalade aggravante du fait de vol n'existe qu'autant qu'elle a eu lieu du dehors dans l'intérieur des lieux désignés, et par les moyens spécifiés en l'art. 397 C. pén. (1). En conséquence, le vol commis dans un édifice par un individu qui s'y est introduit par la trappe d'un grenier ne doit pas être réputé commis avec escalade, s'il n'est pas établi que l'introduction par cette trappe ait été extérieure (2).

DURAND ET DELAURY.

-

CASSATION (8 janvier 1853).

HUISSIER, EXPLOIT, REMISE PERSONNELLE,
BONNE FOL.

L'infraction à l'art. 45 du décret du 14 juin
1813, qui défend aux huissiers de faire re-
mettre par des tiers les copies des exploits
qu'ils sont chargés de signifier, ne saurait étre
excusée sous prétexte que l'huissier a agi de
bonne foi, sans intention frauduleuse, et avec
le consentement de la partie. (3).

PADOVANI.

Du 8 JANVIER 1853, arr. C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., V. Foucher rapp., Plougoulm av. gén.

-

<< LA COUR ; Vu l'art. 45 du décret législatif du 14 juin 1813 et l'art. 65 C. pén.; Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux paragraphes de l'art. 45 du décret du 14 juin 1813 que la contravention prévue par le premier paragraphe consiste, de la part de l'huissier instrumentaire, à ne pas remettre lui-même, à personne ou domicile, l'exploit et les co

Du 12 AOUT 1852, arr. C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., de Glos rapp., Se-pies de pièces qu'il est chargé de signifier, sans vin av. gén.

que cet officier ministériel puisse s'excuser sur sa bonne foi, le défaut d'intention frauduleuse, ou même sur les conventions consenties entre lui et les parties, puisque le deuxième paragraphe dudit article ordonne qu'il sera poursuivi criminellement et puni d'après l'art. 146 C. pén. s'il a agi frauduleusement; - Attendu, en fait, qu'il résulte de la constatation de l'arrêt attaqué que l'huissier Padovani n'a pas remis luimême, à personne ou à domicile, la copie du jugement qu'il était chargé de signifier au nomAt-mé Ferrandi, bien que l'acte de signification, produit aux pièces de la procédure, constate que cet huissier a signifié cet acte au domicile dudit Ferrandi, en parlant à sa personne;

«LA COUR;-Vu les art. 384, 397, C. pén., et 408 C. inst. crim.;— Attendu qu'il résulte des articles précités du Code pénal que pour qu'il y ait escalade il faut que l'entrée ait eu lieu du dehors dans l'intérieur des lieux désignés, et par les moyens spécifiés audit article 397; que celui qui, étant entré dans un édifice sans escalade, de quelque manière qu'il pénètre dans les autres parties intérieures de ce même édifice, par les ouvertures qui peuvent y être pratiquées, ne commet pas l'escalade; tendu que les demandeurs ont été, par les réponses du jury aux questions posées, déclarés coupables d'avoir, du 12 au 13 mars der

(1-2) La Cour de cassation avait déjà jugé, par arrêt du 13 mai 1826, que celui qui est entré sans escalade dans l'intérieur d'une maison, de quelque manière qu'il pénètre, par des ouvertures intérieures, dans les autres parties de cette maison où il se rend coupable d'un vol, ne commet point d'escalade. - V. conf. Chauveau et Helie, Th. C. pén., chap. 60, sect. 4, $ 3, 1re édit., t. 7, p. 180, et 2e édit., t. 5, p. 254. -Toutefois,il n'est pas toujours de rigueur que l'esca Jade soit faite du dehors, ou plutot il suffit qu'elle soit

faite du dehors respectivement au bâtiment dans lequel le vol a été commis, car c'est la seule clôture de ce bâtiment, et non celle des autres édifices, qui le joignent ou le précèdent, qu'il faut considérer.-V. au surplus Rep. gén. Journ. Pal., vo Vol, no 862 et suiv.

(3) V. conf. Cass. 25 mars 1836.- Les juges n'ont pas non plus la faculté de réduire la peine, dans le cas où ils reconnaissent l'existence de circonstances atténuantes: Cass. 7 mars 1817 et 25 mars 1836: -V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Huissier, no 210p

JURISPRUDENCE FRANÇAISE.

Attendu que l'arrêt n'a pu excuser ledit Padovani et l'exonérer des peines portées par l'art. 45 du décret du 14 juin 1813 sous le prétexte que c'est après s'être entendu avec Ferrandi lui-même qu'il lui a envoyé par un tiers l'acte qu'il était chargé de lui signifier; - Attendu qu'en relaxant Padovani des poursuites dirigées contre lui, surdes excuses non admissibles d'après la loi, l'arrêt attaqué a formellement violé fart. 65 C. pén., et fait une fausse interprétation de l'art. 45 du décret du 14 juin 1813 ; · CASSE, etc. >>

CASSATION (5 avril 1853). HUISSIER, EXPLOIT, Remise persoNNELLE. L'infraction punie par l'art. 45 du décret du 14 juin 1813 est consommée par cela seul que l'huissier a chargé un tiers de remettre à partie la copie d'un exploit de son ministère. En conséquence, la peine prononcée par cet article est encourue quand bien même, par un fait étranger à la volonté de l'huissier, le tiers n'aurait pas accompli sa mission (1).

DRION.

La Cour de Paris avait, au contraire, jugé, le 4 fév. 1852, que le fait de l'huissier qui char ge un clerc de remettre une copie d'exploit ne constitue tout au plus qu'une tentative non punissable d'après le droit commun. Mais cet arrêt a été cassé par la Cour suprême le 1er avril 1852 (V. t. 2 1852, p. 204).

léans, devant laquelle la cause avait été ren-
voyée, s'étant prononcée, le 21 juin 1852, dans
le même sens que celle de Paris (V. loc. cit.),
un nouveau pourvoi, porté cette fois devant
les chambres réunies de la Cour de cassation,
le ministère
a été formé contre son arrêt par
public.

mé en ces termes :

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remise n'a été que tentée, et n'a pas été complétement effectuée, par le tiers qu'il en a indûment chargé?--L'arrêt rendu par la Cour d'Orléans le 21 juin 1852 reconnait en fait que l'huissier Drion était chargé de signifier un jugement au sieur Fortin, à Montmartre; qu'il a remis à son clerc Vielle la copie de l'exploit préparée et signée de lui; que, le 4 juin 1851, Vielle s'est transporté et s'est présenté chez Fortin aux lieu et place de l'huissier. Vous savez dans quelles circonstances, inutiles à rappeler, le clerc, interpellé sur sa qualité, s'est sauvé en emportant son exploit. En droit, le système de l'arrêt d'Orléans se résume ainsi : L'infraction prévue par l'art. 45 du décret de 1813 est un délit soumis aux règles générales. La tentative de ce délit n'est pas punissable (C. pén. 3). Subsidiairement, et dans tous les cas, la tentative dont il s'agit « n'aurait pas manqué son effet par une >> circonstance indépendante de la volonté de >> Vielle. »>

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cette contravention est un délit soumis aux rè

» Avant d'examiner la question de savoir si le fait constaté constitue une tentative ou une infraction accomplie, il importe de déterminer nettement la nature de l'infraction prévue par l'art. 45 du décret du 14 juin 1813. — Il n'est pas exact de dire, comme la Cour d'Orléans, que gles générales. Elle ne rentre pas exactement dans la définition de l'art. 1er C. pén., qui nomme délit l'infraction que les lois punissent de En effet, la principeines correctionnelles. - La Cour d'Orpale peine encourue est une suspension de trois mois, c'est-à-dire une peine disciplinaire qui ne figure en aucune façon parmi les peines du Code pénal. Quant à l'amende de 200 à 2,000 fr., s'il est vrai qu'elle est au nombre des peines correctionnelles déterminées par l'art. 9 du même Code, il est non moins certain qu'elle appartient également aux peines disciplinaires. M. le procureur général de Royer s'est expri-Les art. 35, 36, 38, 98, du décret du 14 juin 1813 lui-même, nous fournissent l'exemple d'a«La difficulté que soulève l'arrêt attaqué mendes qui, aux termes de l'art. 73, sont apest, dans notre pensée, plus apparente quepliquées par le tribunal civil. réelle. Cependant on a eu raison de dire que la question avait quelque gravité. Nous n'hésitons pas à déclarer, dès le début de cette discussion, que, si la doctrine de la Cour d'Or léans et de la Cour de Paris devait prévaloir sur celle de l'arrêt rendu votre chambre cripar minelle le 1er avril 1852, la disposition de l'art. 45 du décret du 14 juin 1813 se trouverait profondément atteinte, et que la contravention qu'il prévoit deviendrait en quelque sorte insaisissable. La question a été nettement posée par M. le rapporteur. L'application de l'art. 45 du décret du 14 juin 1813 est-elle nécessai-disciplinaire, une de ces contraventions qui existent par le seul fait de la désobéissance à une rement subordonnée à la remise effective et con- règle professionnelle établie par la loi. sommée de l'exploit à personne ou à domicile Pour se pénétrer du caractère tout spécial de par le tiers que l'huissier s'est substitué? En l'infraction dont il s'agit, il suffit de se rend'autres termes, l'huissier qui a donné la mis-dre compte de l'origine de l'art. 45 du décret sion de remettre l'exploit qu'il était tenu de remettre lui-même échappe-t-il aux peines procela seul par la que noncées par ledit article

L'infraction

prévue par l'art. 45 n'a de commun avec le délit que la juridiction correctionnelle, à laquelle elle est spécialement déférée. La disposition qui veut que la condamnation soit prononcée par voie de police correctionnelle entraînera sans doute et sans contestation l'application de quelques unes des règles relatives aux délits, par exemple en ce qui concerne la prescription: mais elle ne peut rien sur la nature de l'infraction en elle-même, qui demeure, indépendamment de toute juridiction, une infraction essentiellement

Avant ce décret, les bruisdu 14 juin 1813. siers qui faisaient faire des significations par leurs clercs étaient punis des peines du faux. Le règlement général du parlement de Paris du (1) V., dans le même sens, Cass. 1er avril 18527 sept. 1654 rappelle, dans son art. 14, ces dé(t. 2 1852, p. 204), et la note.

fenses et cette peine. Sous le Code du 3 brum.

JOURNAL DU PALAIS.

k

» Quel est le but de l'art. 45 du décret de 1813? « Le but de l'art. 45 du décret du 14 » nelle du 7 août 1828, a été de proscrire tout » juin 1813, dit l'arrêt de votre chambre crimi>> intermédiaire entre l'huissier et la partie à la» quelle l'exploit est destiné, et de prévenir par >> là les négligences et les infidélités qui pour>> raieut résulter de l'intervention d'un tiers. »

an IV et sous le Code pénal de 1810, votre ju- | qui vous occupe, l'arrêt de votre chambre cririsprudence avait invariablement maintenu les minelle du 1er avril 1852. mêmes principes (cass. 22 mai 1806, 2 janv. 1807, 21 juin 1810; rej. 9 niv.an XII, 16 janv. | rétablies, nous arrivons à démontrer que là où >> Ces limites étroites et rigoureuses une fois 1810). La fraude était alors considérée comme la Cour d'Orléans ne voit qu'une tentative, il inséparable du fait. Il en résultait un double in-existe en réalité une infraction commise et conconvénient : dans certains cas, l'application d'u-sommée. L'erreur constante de l'arrêt attane peine excessive; dans d'autres, une im- qué est d'envisager le fait au point de vue du punité regrettable. - Il y avait là une situa-clerc, au lieu de l'envisager, comme il devait le tion aux exigences de laquelle il fallait pourvoir. faire, au point de vue de l'huissier. Il s'attache Le 25 août 1812, le grand-juge présenta à à la remise, qui est l'oeuvre du clerc, et il perd l'empereur un projet qui est devenu le décret du de vue l'omission de la remise, qui est l'œuvre 14 juin 1813. L'art. 43 de ce projet était ain- de l'huissier et qui constitue la contravention. si conçu « Tout huissier qui ne remettra pas » lui-même à personne ou à domicile un exploit ploit; elle punit l'huissier qui ne remet pas lui- La loi ne punit pas le clere qui remet un ex>> et les copies de pièces qu'il sera chargé de si-même l'exploit qu'il est chargé de signifier. >> gnifier sera poursuivi comme faussaire et pu- Il est si vrai que la doctrine de l'arrêt de la Cour >> ni conformément à l'art. 146 C. pén. Toute-d'Orléans a pour point de départ cette préoccu>> fois, lorsque l'exploit et les copies seront par- pation, qui l'égare, que cet arrêt s'attache à éta» venues à temps à la partie, l'huissier pourra blir dans un dernier considérant : « Que la ten» n'être condamné qu'à une amende de 100 fr. >> jusqu'à 500 fr. Dans ce cas, il sera sus»tative dont il s'agit n'a pas manqué son effet >> pendu de ses fonctions pendant trois mois. >> >> par une circonstance indépendante de la voDans ce système, la règle générale qui sub-n'est ni l'auteur de l'infraction, ni le prévenu »lonté de Vielle », oubliant ainsi que Vielle siste, c'est que l'huissier qui ne remettra pas poursuivi. lui-même à personne ou à domicile l'exploit qu'il est chargé de signifier sera poursuivi comme faussaire. L'exception favorable qui estintroduite, c'est que, dans le cas où les copies seront parvenues à temps à la partie, l'huissier pourra n'être condamné qu'à une amende et à une suspension. On voit que, dans cette première rédaction de l'article, il n'était pas question de la juridiction correctionnelle, et que la disposition générale de l'art. 73 du décret eût La prescription de cet article est violée du nécessairement entraîné devant le tribunal civil signification qu'il est tenu de faire lui-même.— moment où l'huissier emploie un tiers pour une le fait puni de l'amende et de la suspension. Ces défenses rigoureuses ne sont pas nouvelles. Ce n'est que dans la seconde rédaction de la On les trouve exprimées ou rappelées, en ter- » section de législation du Conseil d'état, qui est le texte de l'art. 45 actuel, que l'on voit appa-1356; dans une ordonnance de Louis XII de mars mes divers, dans une ordonnance du 3 mars paraître, pour la première fois, cette addition: 1498; dans une ordonnance de François 1er « Par voie de police correctionnelle. » Le cas de fraude étant expressément réservé à la juri- Paris du 21 janv. 1606; dans le règlement gé-d'octobre 1535; dans un arrêt du parlement de diction criminelle et aux peines de l'art. 146 C. néral, déjà cité, du 7 sept. 1654; enfin, dans pén., on a été conduit, par une corrélation lo- l'art. 18 du tit. 1er de la seconde partie du règique, et par une pensée d'utile sévérité, à attri-glement du conseil du 28 juin 1738. — Quand buer à la juridiction correctionnelle le fait dis- l'huissier a remis une copie, signée de lui, ciplinaire puni de l'amende et de la suspen-à un tiers qui se transporte au domicile de la sion. Tel est le véritable état des choses. partie, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour Il en résulte, comme nous l'avons déjà dit, contrevenir à l'obligation que la loi lui im'que, quelle que soit la juridiction appelée à en connaître, l'infraction prévue par l'art. 45 du La suite accidentelle qu'elle peut avoir, par le pose. La faute professionnelle est commise. décret du 14 juin 1813 constitue une infraction fait personnel du clerc, n'en change ni la natoute spéciale, et qu'elle participe de la nature des contraventions, qui existent, indépendam-à personne ou à domicile par le tiers qui en est ture ni la gravité.- La non-remise de la copie ment de toute intention, par le seul fait de la violation matérielle des prescriptions d'une loi de police et de discipline. Aussi avez-vous jugé, le 7 août 1828 et le 25 mars 1836, dans des arrêts qui résument complétement le caractère de cette infraction, « que l'art. 45 du dé»eret du 14 juin 1813 doit être appliqué toutes » les fois que la contravention qu'il prévoit est » constatée, sans qu'on puisse excuser l'officier >> ministériel à raison de sa bonne foi ou d'après » d'autres motifs analogues. » — cipe qu'a consacré de nouveau, dans l'espèce C'est le prin

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indûment chargé peut même, dans certains cas, être l'une des négligences et des infidélités que significations, le transport et le ministère de la loi a entendu prévoir en exigeant, pour les l'huissier en personne.-La remise consommée de l'exploit est si pen, dans le cas prévu, une condition essentielle à l'existence de la contr vention, que le projet de décret du grand-juge distinguait, dans l'art. 43 déjà cité, le cas spé→ cial où la copie était parvenue à la partie. dépendante du fait ultérieur de la remise plus L'infraction que punit l'art. 45 est tellement in

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