l'acte, la dame Salomon Mathan, V. David, serait intéressée pour moitié dans les droits commanditaires appartenant au sieur Oppenheim dans la société Dubois, Marthe et C, ladite moitié des droits lui étant attribuée en capitaux, intérêts et bénéfices à partir du 15 déc. 1845; Attendu qu'à raison des droits qui lui sont conférés Ma Ve David a promis verser à M. Oppenheim une somme de 25,000 fr.; — Attendu que, bien qu'il soit dit dans cet acte que l'intérêt à elle attribué constituera entre elle et le sieur Oppenheim une simple société en participation, cette déclaration ne peut changer la nature et le caractère de l'acte, qui, dans la réalité, a pour but de transmettre à Mme Ve David la moitié des droits qui appartenaient au sieur Oppenheim dans la société originairement constituée entre lui et les sieurs Dubois, Marthe et C, et que, par cela même, il tombe sous l'application du § 5, n. 1, de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an VII;- Déclare le sieur Oppenheim mal fondé en sa demande en nullité de la con dit acte. Pourvoi en cassation par le sieur Oppenheim. 1o Violation des art. 93 et 111 C. proc. civ., en ce que le tribunal de Versailles avait statué sur le débat sans qu'un jugement eût déterminé le jour auquel le rapport serait fait et sans qu'aucune des parties en eût été avertie. fait. 3o Violation de l'art. 45, no 2, de la loi du 28 avril 1816, en ce que le jugement attaqué avait considéré comme une cession de valeurs mobilières ce qui n'était qu'un acte de société. 2o Violation de l'art. 68, § 1, n. 51, de la loi du 22 frim. an VII, et de l'art. 1108 C. civ., en ce que le droit proportionnel avait été reconnu Un des doubles de cet acte, portant la signa- exigible sur un simple projet d'acte signé seuture seule du sieur Oppenheim ayant été pré-lement par une des parties, et dès lors imparsenté à l'enregistrement, il ne fut d'abord perçu que le droit fixe de 5 fr. pour contrat de société. Ultérieurement, l'administration prétendit que l'acte n'avait pas le caractère d'une société nouvelle, mais bien celui d'une cession d'intérêts dans une société déjà établie et non divisée par actions. En conséquence, le 10 nov. 1847, elle décerna contre le sieur Oppenheim une contrainte à fin de paiement du droit proportionnel de 2 pour 100 sur la somme de 25,000 fr., prix de la cession mobilière consentie par lui à la dame Ve David. Sur l'opposition formée par le sieur Oppenheim, le 3 févr. 1848, jugement du tribunal civil de Versailles ainsi conçu : 4o Violation de l'art. 69, §2, n. 6, de la loi du 22 frim. an VII, en ce que le même jugement avait appliqué le droit de 2 pour cent, et non celui de demi pour cent, à la cession consentie par le sieur Oppenheim. Du 23 mai 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Chégaray rapp., Vaïsse av. gén. (concl. conf.), Rigaud et Moutard-Martin av. « Le tribunal; - Ouï en son rapport M. Le- « LA COUR; En ce qui touche le preconte, juge..., donne défaut contre la régie de mier moyen: Attendu que l'art. 93 C. proc. l'enregistrement, faute par elle d'avoir signifié s'applique au cas où, en matière ordinaire, son mémoire en réponse à la demande d'Op- et par dérogation aux règles communes sur penheim, et statuant sur ladite demande; l'instruction des affaires, le tribunal ordonne Attendu qu'aux termes de l'art. 529 C. civ., les un délibéré au rapport d'un juge; que, cette actions et intérêts dans les compagnies de forme de procéder enlevant la cause à l'ordre finance, de commerce ou d'industrie, sont décla- régulier du rôle, il a paru nécessaire d'avertir rés meubles;- Attendu que, suivant le § 5, n° les parties du jour où elle devait être reportée 1, de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an VII, les à l'audience par le juge-commissaire; mais que adjudications, ventes, cessions, rétrocessions, cette disposition ne saurait s'appliquer à la proet tous autres actes translatifs de propriété à cédure spéciale réglée pour les matières d'entitre onéreux, de meubles, récoltes et autres ob-registrement par l'art. 65 de la loi du 22 frim. jets mobiliers généralement quelconques, sont an VII; qu'en cette matière, en effet, le jugesoumis au droit de 2 p. cent; Attendu que, ment est toujours et nécessairement précédé par acte sous seings privés en date du 2 mars d'un rapport, et qu'il ne peut être exigé que le 1846, enregistré à Saint-Germain le 18 du même juge ajoute à cet égard un avertissement à celui mois, il a été convenu qu'à partir du jour de qui résulte de la loi; - » En ce qui touche le deuxième moyen:-Attendu que l'acte du 2 mars 1846 a été volontairement présenté à la formalité de l'enregistrement avec la signature d'Oppenheim; qu'il offre les caractères extérieurs d'une convention entre lui et la femme David, ce qui suffit, au point de vue de la loi fiscale, pour qu'Oppenheim, signataire de cet acte, fût passible des droits qui peuvent résulter de la convention qui s'y trouve libellée; » En ce qui touche le troisième moyen: Attendu qu'aux termes de deux actes antérieurs, des 10 mars 1844 et 15 déc. 1845, Oppenheim était intéressé comme associé comman ditaire, par suite d'une mise de 50,000 fr., dans que » En ce qui touche le quatrième moyen: Attendu l'art. 529 C. Nap. répute meubles les actions ou intérêts dans les compagnies de Attendu que l'art. 69, § 5, n. 1, commerce; de la loi du 22 frim. au VII, soumet au droit de 2 fr. par 100 fr. « les ventes, cessions, et tous >> autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété à titre onéreux, les meu>>bles et autres objets mobiliers généralement Attendu que, si le >> quelconques, etc. »; n° 6, § 2, du même article, ne soumet qu'au droit de 50 cent. par 100 fr. des cessions d'actions et coupons d'actions mobilières de compagnies et sociétés d'actionnaires, et tous autres effets négociables de particuliers ou de compagnies, cette dernière disposition ne peut s'appliquer à la transmission de droits dans une société dont le capital n'a été divisé ni en actions ni en parts assimilables à des actions, et qu'il n'est nullement établi que la part d'intérêt commanditaire appartenant à Oppenheim dans la société Dubois, Marthe et Comp., fût ou pût être représentée par des titres de cette nature; Qu'il suit de là qu'en décidant qu'il y avait lieu dans l'espèce à la perception du droit de 2 fr. par 100 fr., le jugement attaqué n'a nullement violé, mais au contraire a sainement appliqué les lois citées; - REJETTE, etc. >> CASSATION (10 juin 1853). TÉMOIN, NOTAIRE, SECRET. Les notaires ne peuvent se refuser à déposer en justice sur les faits venus à leur connaissance dans l'exercice de leur profession qu'autant que ces faits leur ont été révélés sous le sceau du secret (1). C. pén. 378. (1) Les anciens auteurs, et notamment les criminalistes, étaient à peu près unanimes pour décider que les notaires sont dispensés de déposer en jus tice sur les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. V. Rousseaud de La combe, Tr. des mat. crim., p. 190, et Rec. de jur., vo Témoin, no 7, in fine; Jousse, Inst. crim., p. 102 et 104; Serpillon, Comment. de l'ord. de 1670, t. 1er, p. 448; Ferrière, Dict. de dr., vo Notaire; Langlois, Tr. des dr. des not. de Paris, chap. 17; Chenu, Rec. d'arrêts notables, centurie 2, quest. 67 et 68; Fr. Marc, Decis. parlam. Delphinalis, t. 1er, quæst. 20, et t. 2, quæst. 480; Chartres des not., chap. 19, p. 810 et suiv.; Science des not., t. 1er, chap. 15, où se trouvent rapportés deux arrêts du parlement de Paris des 7 mars 1644 et 20 août 1650, et deux sentences du Châtelet des 21 oct. 1609 et 8 janv. 1647. — V. cependant, en sens contraire, Denisart, vo Notaire, no 127, qui cite à l'appui de son opinion deux arrêts, l'un du 19 janv. 1743, et l'autre du 6 fév. suivant. Sous l'empire de la législation actuelle, les auteurs sont plus divisés, bien qu'ils se prononcent en grande majorité pour la dispense; V. dans ce sens Carnot Code pénal, sur l'art. 378, t. 2, p. 241; Bourguignon, Jurispr. des C. crim., t. 2, p. 52, sur l'art. 322 C. inst. crim.; Rauter, Tr. theor. et prat. du dr. crim., t. 2, p. 105; Massé, Parf. not., liv. 1er, chap. 14; Toullier, t. 8, no 424; Chauveau sur Carré, quest. 1037; Thomine-Desmazures, Comment., no 311, p. 438; Rolland de Villargues, Jurisp. du not., 1828, no 101, et 1830, no 977; Bioche, Dict. de proc., vo Enquête, 314; Dalloz, vo Témoin, no 42; Teulet, d'Auvilliers et Sulpicy, Codes annotés, sur l'art. 378 C. pén.; Rép. gen. Journ. Pal., vo Notaire, nos 480 et suiv.; Montpellier, 24 sept. 1827; Bordeaux, 16 juin 1835. no Contr. Chauveau et Hélie, Théor. du C. pén., t. 6, p. 522, 1re éd., et t. 5, p. 6, 2e éd. (on a vu supr. que M. Chauveau professe l'opinion contraire dans ses annotations sur Carré); Morin, Rép. de dr. crim., vo Notaire, no 3; Legraverend, t. 1er, p. 261, dont C'est dans ce dernier sens la décision paraît adoptée par les auteurs du Dict. du not., vo Secret, no 3. — que s'est prononcée la Cour de cassation par son arrêt du 23 juill. 1830. Cet arrêt établit une distinction entre les matières civiles et les matières criminelles, distinction indiquée par Denisart, puis adoptée par Pigeau, Proc. du Châtelet, t. 1er, p. 276, et plus tard par M. Rolland de Villargues, Rép. du not., To Secret, no 7. Aujourd'hui la Cour suprême semble abandonner cette distinction pour lui en substituer une autre. S'agit-il de faits révélés au notaire sous le sceau du secret, il pourra refuser son témoignage; si, au contraire, le secret ne lui a pas été formellemen: enjoint, il sera obligé de déposer. Toutefois il s'est élevé déjà sur la portée de l'arrêt que nous rapportons des doutes qui tiennent à ce que d'autres recueils paraissent l'avoir singulièrement exagérée. Personne, assurément, n'était mieux à même de lever ces doutes que l'éminent rapporteur dans cette affaire, a concouru à la décimagistrat qui, après avoir rempli les fonctions de sion. Aussi croyons-nous devoir, dans l'intérêt même des notaires, et pour prévenir toute hésitation, mettre sous les yeux de nos abonnés, le passage sui LAMARRE. Me Lamarre, notaire à Pontoise, cité comme témoin devant le juge d'instruction du tribunal de cette ville pour déposer sur un fait se rattachant à un acte reçu par lui, s'y refusa par ce motif qu'il n'avait eu connaissance dudit fait qu'en sa qualité de notaire, et se trouvait en conséquence obligé au secret. Il fut, à raison de ce refus, condamné à 100 fr. d'amende, par ordonnance de M. le juge d'instruction du 21 nov. 1851 ainsi conçue : -- tion générale de l'article: « Toutes autres per- tions sur les faits qui sont à sa connaissance dans l'affaire dont il s'agit; - Par ces motifs, condamnons Me Lamarre, notaire, à Pontoise, à 100 fr. d'amende, pour refus de déposition. >> Pourvoi en cassation par Me Lamarre, pour violation de l'art. 378 C. pén. « Attendu que Me Lamarre, notaire, interpellé par M. le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Pontoise, le 31 janv. 1848, d'avoir à expliquer l'emploi d'une somme de 583 fr. 59 c., faisant partie de celle de 4,000 fr. montant d'une obligation souscrite devant lui par Jean-Louis Legros et Louise-Thérèse Legros, au profit de Miramont, le 24 mars 1839, a ré-à la justice d'obtenir de M⚫ Lamarre les explicapondu qu'il ne pouvait donner d'explications à cet égard, attendu qu'il considérait ces explications comme rentrant dans un fait purement notarial; Que, cité de nouveau devant nous ce 'jour même 21 nov. 1851, il a déclaré, sur l'interpellation que nous lui avons adressée de prêter le serment voulu par la loi : «qu'il ne »pouvait prêter serment que sous la réserve du secret qui lui était imposé pour les faits dont » il n'avait eu connaissance qu'en sa qualité de > notaire et dans l'exercice de ses fonctions; » ajoutant qu'en général, et notamment dans l'affaire Legros, il n'avait jamais eu avec le sieur » Miramont que des relations à raison de ses » fonctions de notaire »;- Attendu que c'est à tort si M Lamarre se fonde sur l'art. 378 C. pén. pour motiver son refus de déposer; Que les notaires ne sont pas compris dans cette désigna vant, extrait du t. 5, p. 592, du Traité de l'inst. crim. de M. Faustin Hélie, qui doit paraître très prochainement : Un notaire, a-t-on dit pour lui, est-il tenu de déposer en justice des faits qui lui ont été révélės dans l'exercice de ses fonctions et dans le secret de son cabinet?-Telle est la question du pourvoi, question de haute moralité en même temps que de droit: car il s'agit de savoir si la loi, sacrifiant toute autre considération à l'intérêt de la répression, a exigé du notaire, sous la rigueur d'une sanction pénale, la violation d'un secret que sa conscience lui impose comme le premier de ses devoirs professionnels; ou si la loi, plus humaine et plus sage peut-être, respecte, au du secret des affaires qui la concernent. - A-t-elle imposé aux notaires l'obligation de ne pas révéler les choses qu'elle lui a confiées, lui a-t-elle fait « Il faut bien comprendre la pensée de cet arrêt. ses confidences sous le sceau du secret, le notaire Il a paru que les fonctions notariales diffèrent sous qui déclare au juge qu'il est lié par une obligation quelques rapports aujourd'hni de l'état où elles de cette nature est dispensé de déposer: il y a préétaient lors de la rédaction de la loi organique du somption que l'intérêt d'une famille pourrait être 25 ventôse an XI; que les mœurs et les habitudes lésé par sa déposition, et le juge doit respecter cet sociales les ont peu à peu étendues; que les notai-intérêt.-Mais si le notaire, au contraire, se borne à res ne sont plus seulement les rédacteurs des transactions civiles, mais qu'ils sont devenus les conseils habituels des familles, les dépositaires de leurs projets, de leurs embarras secrets, de toutes leurs affaires; que la divulgation forcée des confidences qu'ils ont reçues pourrait, dans certains cas, amener une grave perturbation dans les relations des citoyens; que c'est là une de ces limites où l'instruction doit s'arrêter, parce que l'intérêt de la justice, quelque grave qu'il soit, se heurte contre un autré intérêt, l'un des plus pressants de la vie sociale, celui de la protection des conventions privées. Et, néanmoins, il importe de n'accorder à cet intérêt que la mesure de garantie qui lui est nécessaire; il importe de maintenir dans la main du juge tout le pouvoir qu'il peut exercer sans le froisser. Il faut donc poser une limite; il faut préciser un certain point où le juge, en reconnaissant qu'il blesserait un droit, sait arrêter ses interpellations. - Quelle doit être cette limite? La Cour de cassation déclare que c'est à la partie elle-même qu'il appartient de la déterminer, car elle est le meilleur juge de la nécessité déclarer qu'il n'a eu connaissance du fait que dans l'exercice de ses fonctions, sans ajouter qu'il lui a été confié sous le sceau du secret, cette déclaration ne suffit plus pour le dispenser du témoignage: ce n'est pas, en effet, à la fonction que la dispense est accordée, la fonction n'a point de privilége; c'est uniquement à la confidence, à la foi promise par le notaire au secret qui lui a été imposé. Tout acte de la fonction n'emporte pas la nécessité de ce secret, et ce n'est pas le notaire, c'est la partie qui peut seule apprécier cette nécessité.-Telle est la transaction faite par l'arrêt entre les deux principes que cette question divise. A la vérité, cette transaction n'a point de sanction : le juge doit s'en rapporter à la parole du notaire, il ne peut en vérifier l'exactitude; mais il n'est pas néanmoins sans importance de tracer avec précision les deux devoirs qui pèsent sur cet officier; placé entre un intérêt social et un intérêt privé, on doit croire qu'il s'efforcera de les concilier et de les remplir, autant qu'il le pourra, l'un et l'autre. » 1 1 i contraire, chez le notaire dépositaire d'un secret, | sance, lorsqu'elles sont entendues comme té le plus inviolable des sentiments, comme le plus Sacré des intérêts sociaux : l'honneur. - Aux yeux de la raison seule, la réponse ne semble Pas douteuse. On espère démontrer qu'au point de vue juridique la solution ne saurait être difFérente. Il faut le remarquer tout d'abord, ce n'est pas un privilége que réclament ici les notaires; C'est, comme on le démontrera, une condition essentielle, vitale, de l'exercice de leur profession, de l'accomplissement même de la mission qu'ils ont reçue de la loi dans l'intérêt de tous. Il s'agira donc d'examiner si cet intérêt, qui n'est pas celui d'une corporation, mais celui de la société même, ne doit pas l'emporter sur les considérations qu'on invoque à l'appui de la doctrine contraire. Avant d'aborder cet examen, l'avocat du demandeur en cassation constate que, sous l'empire de la législation ancienne, et en l'absence moins. - Ne peut-on pas répondre que l'art. même de toute disposition écrite, la jurispru- que cet arrêt a été rendu dans une espèce tout à fait différente de l'espèce actuelle, et où le principe n'était pas pas engagé. Il était constaté en fait par les dires du notaire lui-même que ce n'était pas en vertu de confidences à lui faites en sa qualité de notaire que les faits lui avaient été révélés; dès lors son pourvoi devait être nécessairement rejeté sans qu'il y eût même nécessité de discuter et de trancher la question actuelle. Or la Cour suprême ellemême ne juge, à proprement parler, que les espèces qui lui sont soumises; c'est, avant tout, le dispositif de ses arrêts, comme de tous les autres, qui en détermine la portée; et les considérants qui ne sont pas nécessaires à la justification de l'arrêt ne sont pas l'arrêt lui-même. C'est donc ici plutôt une doctrine exprimée qu'une jurisprudence établie qui résulte de la decision intervenue dans l'affaire Cressent. Examinons rapidement les objections qui y sont formulées. L'art. 378 punit les révélations indiscrètes, mais ne dispense pas les personnes qui exercent les professions dont il s'agit de faire à la Les notaires, dit-on encore, ne sont pas compris dans cette désignation générale, toutes autres personnes, et leur devoir est fixé uniquement par l'art. 23 de la loi du 25 vent. an XI. - Mais comment dénier au notaire ce titre qui lui a toujours été reconnu de dépositaire par état des secrets qu'on lui confie? Il est incontestable que les notaires sont dépositaires des confidences les plus intimes des parties, car les confidences sont indispensables, la plupart du temps, pour faire connaître entièrement au notaire les intentions que l'acte doit réaliser; l'instrument, l'acte écrit, n'est que le résultat final de ces communications, qui sont aussi indispensables à sa rédaction que le principe à sa conséquence. Le notaire, fonctionnaire public, est dépositaire de ces communications confidentielles par état, par fonction, car c'est le législateur qui l'appelle, comme on vient de le voir, à être, non pas seulement le rédacteur des actes, mais le conseil des parties. C'est la loi qui le présente à la conliance du public, et ce serait elle qui anéantirait son œuvre, en détruisant cette confiance dans stice la révélation des faits à leur connais-sasource! -C'est donc en vertu de la profession, JOURNAL DU PALAIS. en considération de l'état, que le dépôt du | l'avocat fussent dispensés de témoigner de ce qui leur a été confié en leur qualité, même en matière criminelle, et pour eux tout se réduit à savoir si les notaires doivent être assimilés aux confesseurs et aux avocats. Si c'est en ment posée dans l'ancien droit, il en est ainsi, termes absolus que la question a été réelleà bien plus forte raison, dans le droit nouveau, de la jurisprudence, de toutes les considéraen présence du texte de la loi, de la doctrine, tions morales. Quant à la prescription de l'art. 23 de la loi du 25 vent. an XI, il est facile de prouver que, spéciale aux obligations particulières des notaires en tant que rédacteurs et dépositaires des actes, elle n'a rien changé à leurs obligations générales et supérieures en tant que conseils des parties et dépositaires de leurs secrets; elle ne fait aucune distinction dans l'art. 378, La loi reconnaît l'indivisibilité du secret, car qu'en conséquence, elle n'est pas limitative, et dont le principe, bien loin d'être restreint aux qu'elle ne restreint pas l'obligation plus géné- matières civiles, paraît, par son insertion mêrale de respecter l'inviolabilité du secret. As- me dans le Code pénal, spécialement relatif aux surément, la délicatesse du notariat tout entier matières criminelles. N'est-ce pas surtout à l'ocse soulèverait à la pensée que son devoir se ré-casion de délits et de crimes que le prêtre, duit, d'après cet article, à la prohibition de di- que l'avocat, ont réclamé l'inviolabilité du sevulguer les actes eux-mêmes, et que rien n'im- cret? La question est donc tranchée si le prinpose aux notaires un secret absolu. Il faudrait cipe de l'art. 378 est applicable également aux oublier tout ce que les auteurs anciens et mo- notaires.-Tout se réduit donc à examiner si les dernes ont écrit sur le devoir des notaires de considérations d'ordre public qui militent en fagarder le secret sur tout ce qui se passe dans le secret de leur étude; il faudrait admettre que l'intérêt de la répression doivent l'emporter sur veur de la divulgation entière de la vérité dans leurs obligations se sont restreintes à mesure que leur profession a grandi; il faudrait blâmerditions vitales de l'exercice d'une profession escelles qui réclament le maintien d'une des conces hommages unanimes rendus par les tribu- sentiellement utile à la société même. - Sans naux et les Cours à une discrétion qui est la doute l'intérêt de la vindicte publique, et, garantie la plus précieuse des parties. reste, la preuve décisive que ce n'est pas l'art. vérité, est un des intérêts les plus graves; mais - Du partant, celui de la manifestation entière de la 23 de la loi de l'an XI qui est le siége de la question, c'est que, dans l'ancien droit, il exi- cord avec la loi, n'a pas hésité à faire prévaloir ce n'est pas le seul, et la jurisprudence, d'acstait une disposition plus spéciale encore et non moins précise, l'art. 177 de l'ordonnance de C'est ainsi que la jurisprudence a fait prédomid'autres intérêts sociaux plus pressants encore. 1539, défendant à tous notaires et tabellions ner le droit sacré de la défense, et la première de montrer ni communiquer lesdits registres, de ses nécessités, l'inviolabilité du secret.livres et protocoles, sauf aux contractants, leurs Mais, qu'on le remarque bien, ce n'est pas seuhéritiers ou successeurs, et autres auxquels lelement l'accusé qui est garanti contre les révédroit desdits contrats appartiendrait notoire-lations qui seraient demandées à son défenseur ment, ou qu'il soit ordonné en justice. Or jamais on n'avait songé à limiter à cette prohibition le secret imposé aux notaires, et tous les auteurs s'accordaient à leur reconnaître, nonobstant cet article, le droit de ne pas déposer de ce qui s'était dit et fait dans le secret de leur cabinet.-Concluons que l'art. 378 n'a fait que formuler une application d'un principe antérieur, existant en présence de la loi de l'an XI, comme il existait en présence de l'ordonnance de 1539, et venant lui donner une force nouvelle par des expressions dont l'application aux notaires ne semble pouvoir être déniée. dans sa cause même; l'immunité est étendue à toute communication faite à l'avocat ou à l'avoué par qui que ce soit dans le secret de son néral qu'elle est accordée, pour conserver d'une cabinet: c'est donc à l'état ou à la profession en gémanière absolue à la profession même cette confiance publique sans laquelle elle ne saurait dignement et convenablement s'exercer. Or n'y a-t-il donc que l'intérêt de la défense des accusés et celui de la dignité de la profession d'avocat qui soit de nature à contrebalancer celui de la répression des délits? Nous ne craignons Faut-il admettre la distinction que l'ordon- notaires la confiance entière et absolue des parpas de le dire, la nécessité de conserver aux nance attaquée s'efforce d'établir entre les ma- ties, quoique d'un autre ordre, n'est pas moins tières civiles et les matières criminelles? Remarquons d'abord, en ce qui concerne l'an- quâ non de l'exercice de cette juridiction voconsidérable. C'est, en effet, la condition sine cien droit, que le principe de l'inviolabilité lontaire, ainsi qualifiée par le législateur luidu secret est posé, par les auteurs que nous avons cités, dans des termes absolus, applicables de cette qualité de conseils qui est également même (voir les discours de MM. Favard et Réal), aux matières criminelles aussi bien qu'aux ma- attribuée par lui aux notaires. S'il est vrai qu'ils tières civiles. Il y a plus, et c'est spécialement ont mission de recueillir les communications pour les matières criminelles que Jousse, que les plus entières de leurs clients pour arriver à Rousseaud de Lacombe, que Serpillon, ont traité la rédaction définitive des conventions les plus la question dans leurs Traités de droit crimi-importantes, n'est-il pas évident que ce but ne nel. D'ailleurs, et ceci est décisif, aucun de ces saurait être atteint si la possibilité d'une révéauteurs n'a mis en doute que le confesseur et lation venait arrêter les épanchements de la con |