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prescrite à peine de nullité. Il suffit que, dans ses termes et dans son contexle, l'acte renferme la preuve évidente que les témoins ont été présents à l'accomplissement de toutes ses formalités, depuis le commencement jusqu'à la fin, sans exception de la réquisition de signer faite par le notaire, et de la réponse par le testateur de ne le savoir (1). (2 espèce.) L'énonciation d'un testament qui mentionne dans un même contexte la signature du notaire et des témoins, et, par un membre de la même phrase, la déclaration du testateur de ne pouvoir plus signer, ne peut être divisée; et il en résulte, comme conséquence nécessaire suffisamment exprimée, la preuve que cette déclaration a été faite en présence des témoins. (3o espèce.)

Première espèce.

RICHARD-MACHet C. Grué et autres. DU 16 FÉVRIER 1853, arrêt C. Aix, 1 ch., MM. Poulle-Emmanuel 1er prés., Bernard subst. (concl. contr.), Arnaud et Bédarride av.

« LA COUR; - Sur les moyens de nullité tirés de la prétendue violation de l'art. 973 C. Nap., 1° en ce que le notaire n'aurait pas donné lecture au testateur, en présence des témoins, de sa déclaration de ne pouvoir signer pour cause de cécité 2o en ce que le testament ne contiendrait | pas la mention expresse de ladite lecture: Considérant que les dispositions des art. 971, 972, 973 et 974 C. Nap., ne sont que la reproduction à peu près littérale des art. 5 et 23 de l'ordonnance de 1735; Que les auteurs qui ont écrit sur la matière, et les travaux préparatoires du Code, prouvent que le législateur de notre époque a voulu en revenir, pour la forme des testaments par acte authentique, aux règles tracées par ladite ordonnance, dont les art. 5 et 23 portent que les testaments publics seront reçus par deux notaires, en présence de deux témoins; que les notaires ou l'un d'eux écriront les dernières volontés du testateur telles qu'il les dictera qu'ils lui en feront ensuite lecture; qu'il sera fait mention expresse de ladite lecture; après quoi, ledit testament sera signé par le testateur, ensemble par les notaires et les témoins, et, en cas que le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il en sera fait mention; les art. 971 et 972 C. Nap. exigent aussi que le testament soit reçu par notaires, en pré

les le sont peu, et qu'on trouverait dès lors le Code insuffisant à cet égard, ce serait au législateur d'y remédier, non aux tribunaux, qui doivent toujours appliquer la loi telle qu'elle est faite.

(1) Un arrêt de la Cour de cassation, du 3 mai 1836, a déja également décidé qu'aucune loi n'exige la mention que la signature du testateur a eu lieu en présence des témoins. La loi du 21-24 juin 1843, aux termes de laquelle la présence du notaire en second ou des deux témoins est requise au moment de la lecture des actes par le notaire et de la signature par les parties, et doit être mentionnée à peine de nullité, n'a en rien atténué la portée de cet arrêt, car elle n'est pas applicable en matière de testament. V., à cet égard, les motifs de l'arrêt de la Cour de Dijon que nous rapportons. - V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Testament, no 696.

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sence des témoins; qu'il soit dicté par le testateur et écrit par le notaire tel qu'il est dicté; qu'il en soit donné lecture en présence des témoins; qu'il soit fait du tout mention expresse; après quoi, l'art. 973 veut que le testament soit signé par le testateur; et, s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer; enfin l'art. 974 ordonne que le testament sera signé par les témoins; Considérant qu'il n'y a pas lieu de joindre l'art. 973 à l'article qui précède; que chacun de ces articles, comme l'art. 974 pour la signature des témoins, comme l'art. 14 de la loi de ventôse an XI pour la signature du notaire, contient des dispositions distinctes et complètes, des formalités précises qu'il ne faut pas confondre; l'art. 14 de la loi de l'an XI est ainsi conçu « Les actes seront signés par les >> parties, les témoins et les notaires, qui doi» vent en faire mention à la fin de l'acte; quant >> aux parties qui ne savent ou ne peuvent si»gner, le notaire doit faire mention à la fin de >> l'acte de leurs déclarations à cet égard » ; — Considérant qu'il résulte bien évidemment de ces divers textes que ni l'ordonnance de 1735, ni l'art. 14 de la loi de ventôse an XI, ni l'art. 973 ni l'art. 974 C. Nap., n'exigent la lecture au testateur de la déclaration de ne pouvoir signer et de la cause qui l'en empêche, ni la mention dans l'acte de l'accomplissement de cette formalité; qu'il suffit que le notaire en fasse mention à la fin de l'acte;

>> Considérant que, sous l'ordonnance de 1735, il n'existe aucun document de doctrine ni de jurisprudence duquel il résulte qu'un testament ait été ou ait dû être annulé pour n'avoir pas mentionné la lecture au testateur de sa déclaration de ne savoir ou de ne pouvoir signer, et de la cause qui l'en empêche;-Qu'on trouve aussi, sous la date du 11 therm. an XIII, un arrêt de la Cour de cassation, confirmatif d'un arrêt de la Cour de Rouen, dans l'espèce suivante: Un testament fait en l'an IV était ainsi clôturé: << Fait et passé à Eu, le 14 vent. an IV, en pré>> sence des témoins, qui ont signé avec nous no>>> taire; la testatrice a déclaré ne pouvoir si» gner, à cause de sa vue, et de ce interpellée >> après lecture faite. » Ce testament fut validé, et l'on peut remarquer que le testament dont il s'agit au procès se termine absolument de la même manière; - La Cour de cassation a encore jugé le 15 déc. 1819 que l'ordonnance de 1735 n'exige pas la mention de la lecture de la signature du testateur quand elle a eu lieu; qu'elle exige seulement, dans le cas où cette signature n'existe pas, que la cause de ce défaut de signature soit expressément mentionnée; l'arrêt n'ajoute pas qu'il faille faire lecture de cette déclaration, ni faire mention de cette lecture dans l'acte;-Considérant que, les dispositions de l'art. 973 C. Nap. étant littéralement les mêmes que celles des art. 5 et 23 de l'ordonnance de 1735, il y a même raison de décider, et c'est en effet dans de ce sens que s'en expli quent tous nos auteurs et tous les arrêts; Que, si la Cour de Paris a jugé le contraire en

1851 (1), elle a été entraînée sans doute par la puissance du fait : il s'agissait, en effet, d'un testament fait in extremis par un testateur qui, après avoir fait d'inutiles efforts pour signer, tombe en syncope, et meurt quelques heures après; on pouvait bien juger, dans ce cas, que le testament n'avait pas été légalement confectionné; Qu'il est à remarquer que les nouveaux moyens proposés aujourd'hui par l'appelant sont contraires a la pratique généralement admise dans le notariat;

lités dont le texte de la loi ne parle pas; ce ne
serait pas appliquer la loi, ce serait la refaire
la corriger et l'augmenter; — Qu'en matière de
formes, on ne peut raisonner par analogie, ni
moins encore abandonner le texte de la loi pour
en rechercher plus ou moins péniblement, plus
ou moins exactement l'esprit ;-Par ces motifs,
MET l'appellation au néant, etc. »
Deuxième espèce.

BORDOT C. BORDOT.

de véritables peines civiles qu'il n'est pas permis d'étendre d'un cas à un autre, ni, moins encore, de suppléer ou de créer arbitrairement; la loi seule peut les prononcer, et elle ne le fait jamais qu'en présence d'une nécessité impérieuse; — Que le législateur a seul le pouvoir de tracer les formes propres à chaque nature d'acte; il doit le faire d'une manière simple et claire, afin que personne ne puisse se méprendre sur le sens véritable de la loi; sans quoi ce serait un piége tendu à la bonne foi des citoyens >> Considérant qu'il est de principe certain que et des officiers publics et ministériels ; — Čonla déclaration de ne pouvoir signer et de la cause sidérant que ce serait ajouter aux art. 972 et de cet empêchement équivaut à la signature;-- 973 C. Nap. deux formalités nouvelles qu'ils ne Que, de même que la loi n'exige pas la lecture contiennent pas : 1° la lecture de la déclaration des signatures, elle n'a pas dû exiger celle de la de ne pouvoir signer; 2° la mention de cette déclaration de ne pouvoir signer et de la cause; lecture; et, ce qui serait plus grave encore, -Que, si cette déclaration fait partie du testa- frapper de nullité un testament, parfaitement rément, la signature qu'elle remplace en fait par-gulier d'ailleurs, pour omission de deux formatie aussi, et pourtant la lecture n'en est pas exigée, sans quoi où s'arrêteraient ces lectures successives; - Considérant qu'il faut dans les testaments distinguer la partie qui contient les dispositions de dernière volonté du testateur de la partie purement de forme, telle que le préambule et la clôture de l'acte; que la loi ne pouvait prendre trop de précautions pour s'assurer que l'acte contient bien la volonté dernière du testateur et sa persistance dans cette volonté ; - Que c'est pour cela que l'art. 972 C. Nap. prescrit les formalités tutélaires qui y sont énoncées, et notamment la lecture des dispositions, pour que le testateur puisse bien s'assurer qu'on n'y a rien omis, rien ajouté, rien changé; Qu'il n'en est pas de même de sa signature ou de sa déclaration de ne pouvoir signer; que le notaire, officier public investi de la confiance de la loi,» a qualité pour constater, avec la présence et la signature des témoins, ce fait matériel sur lequel il ne peut y avoir d'équivoque; qu'on ne peut légalement entendre par le mot testament que l'ensemble des dernières volontés du testateur; c'est ce que le testateur dicte, ce que le notaire écrit sous sa dictée; quant à la signature ou à la mention qu'il ne peut signer, le testateur ne dicte plus, il énonce un fait matériel; cela ne fait plus partie du testament proprement dit, mais bien de l'acte, ou soit de l'instrument, dont la confection appartient exclusivement à l'officier public; Qu'on trouve la confirmation de ces principes dans les dispositions des art. 975 et977 C.Nap., qui présentent une analogie frappante; -Que c'est pour cela, sans doute, que, ni l'ordonnance de 1735 ni l'art. 973 C. Nap. n'ont exigé la mention de la lecture de la déclaration du testateur de ne pouvoir signer; que, si l'intention du législateur de notre Code avait été d'exiger et cette lecture et sa mention, il lui était facile de placer à fin de l'art. 973 les deux derniers paragraphes de l'art. 972, et ainsi, sans faire de répétition inutile, il aurait soumis à la lecture et à sa mention dans l'acte la déclaration de ne pouvoir signer, comme la lecture et la mention des dispositions testamentaires; >> Considérant que les nullités des actes sont

-

(1). Arrêt du 14 juil. 1851 (t. 2 1832, p. 193).

Jugement du tribunal de Semur ainsi conçu: « Sur le premier moyen de nullité : — Considérant que l'acte du 21 fév. 1850 constate que « le testament a été fait, écrit, lu et passé sans » désemparer, les jour, heure et lieu dits, en » présence des quatre témoins y dénommés, qui ont signé avec le notaire, et que quant au >>testateur, requis de le faire, il a dit ne le sa>> voir »; - Considérant qu'il est constant en fait que Jacques Bordot ne savait pas signer, ainsi que le prouvent plusieurs actes anthentiques, notamment un acte de donation et partage de son mobilier entre ses enfants, reçu. Baudoin, notaire à Précy-sur-Thil, le 31 déc. 1850, c'est-à-dire dix mois après le testament dant il s'agit; - Considérant que, s'il est vrai que des termes de l'acte du 21 fév. 1850 ne résulte pas la preuve que l'interpellation faite au testateur de signer, et sa déclaration qu'il ne savait signer, aient eu lieu en présence des témoins, il ne s'ensuit pas nullité;-Considérant, en effet, que, si l'art. 972 C. Nap. a exigé que le testament, pour être valable, fût dicté par le testateur, écrit par le notaire en présence des témoins, et lu audit testateur en présence desdits témoins, il a borné là ses prescriptions;Que l'art. 973, en exigeant la signature du tes-. tateur ou sa déclaration qu'il ne savait ou ne pouvait signer, n'a pas ajouté que cette signature et cette déclaration dussent être faites en présence desdits témoins; Considérant que de ce silence il résulte que le Code Napoléon, en ce qui concerne les signatures, a laissé les testaments sous l'empire des règles communes à tous les autres actes, règles tracées par l'art. 14 de la loi du 25 vent. an XI; qu'il n'est point permis, en pareil cas, d'ajouter aux exigences

-

de la loi ni de suppléer aux nullités qu'elle n'a point prononcées; — Qu'en vain objecte-t-on qu'il n'y a pas de testament sans signature du testateur ou déclaration équivalente à signature, et que, l'art. 971 exigeant que le testament par acte public soit reçu par un notaire en présence de quatre témoins, il s'ensuit que la signature ou la déclaration qui en tient lieu, nécessaire pour compléter l'acte et lui donner la vie, doit ètre apposée ou faite en présence des témoins; que cet argument, fût-il fondé, ne saurait prévaloir sur le silence de l'art. 973 et sur le principe que les nullités sont de droit étroit et ne peuvent être étendues d'un cas prévu à un cas non prévu; mais que l'on conçoit parfaitement les exigences de l'art. 972 par rapport à la dictée par le testateur et à la lecture par le notaire des dispositions de dernière volonté en présence des témoins, sans pour cela admettre qu'il faille nécessairement que ces mêmes témoins soient présents à la signature ou à la déclaration du testateur qu'il ne savait signer; - Que, dans le premier cas, il importait de se prémunir contre toute erreur, toute équivoque, toute incertitude, dans l'expression d'une volonté qui doit être non moins claire que libre; que, dans le second, on pouvait s'en rapporter à l'officier public du soin de constater un fait et d'accomplir une formalité extrinsèque commune à tous les actes pour la réception desquels il était institué; formalité qui, quelque importante qu'elle fût, n'était pas de nature à exercer aucune influence sur des dispositions régulièrement dictées, recueillies, écrites et lues en présence de tous les témoins; » Sur le deuxième moyen de nullité:-Considérant que, si la loi n'a point exigé la constatation par le notaire de la présence des témoins à la signature ou à la déclaration par le testateur qu'il ne sait ou ne peut signer, à plus forte raison n'a-t-elle pas prescrit à peine de nullité la lecture en présence des témoins de la mention de cette déclaration; - Que le rejet du premier moyen de nullité entraîne implicitement le rejet du second; - Mais considérant, d'ailleurs, que la mention par le notaire d'une formalité extrinsèque tient moins au testament, dont il doit être donné lecture et qui est essentiellement l'œuvre du testateur, qu'à l'acte ou instrumentum dans lequel les dispositions de dernière volonté sont recueillies par l'officier public et qui est l'œuvre exclusive de ce dernier; que cette distinction, qui résuite 1° du silence de l'art. 973 sur la lecture des mentions, comparé aux exigences de l'art. 972 sur la lecture de la dictée, 2o de la différence des termes employés par ces deux articles (testament et acte), ressort plus évidemment encore des dispositions de la loi en matière de testament mystique; que ni l'art. 976 ni l'art. 977 C. Nap. n'exigent que la mention que le testateur ne sait ou ne peut signer l'acte de suscription, soit lue par le notaire en présence des témoins; - Que cependant le législateur s'est, en cette matière, eta bon droit, montré plus rigoureux dans l'exigence des formalités extrinsèques; -Considé rant, enfin, qu'il ne s'agit pas dans l'espèce d'un testament in extremis, mais d'un testament

antérieur de près de deux années au décès; qu'aucun doute sérieux ne peut être élevé en fait sur la liberté et la persévérance de volonté de Jacques Bordot, qui en donnait une nouvelle preuve dix mois après son testament par l'acte du 31 déc. 1850, qu'on peut considérer comme le complément et la consécration dudit testament;

>> Par ces motifs, déclare bon et valable le testament de Jacques Bordot, du 21 fév. 1850. » Appel.

MM. Legoux prés., Massin av. gén., Gouget et Du 2 MARS 1853, arrêt C. Dijon, 1re ch., Matry av.

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« LA COUR; Attendu qu'il s'agit d'apprécier les deux moyens de nullité que les appelants prétendent faire résulter 1° de ce que le testament ne constaterait pas que la réquisition de signer adressée par le notaire au testateur, et la déclaration par le testateur de ne le savoir, auraient eu lieu en présence des témoins instrumentaires; 2o de ce qu'il ne constaterait pas non plus qu'il ait été donné lecture au testateur, en présence des témoins, de ladite réquisition et de la réponse;

» Sur le premier moyen : Considérant, en droit, que, si la présence réelle des témoins à la signature du testateur, ou à sa déclaration de ne pouvoir signer, doit être considérée comme une condition essentielle de la régularité du testament par acte public, cette circonstance, particulière dans l'accomplissement général du testament, n'est point au nombre de celles dont la loi a prescrit la mention expresse à peine de la nullité prononcée par l'art. 1001 C. Nap.; que la prescription d'une mention expresse de la présence des témoins à ce moment spécial de la réquisition du notaire et de la réponse du testateur n'est écrite dans aucun des articles du Code, ni dans aucune autre loi; - Considérant que l'art. 2 de la loi du 21 juin 1843, qui prescrit une mention, à peine de nullité, de la présence du notaire en second et des témoins au moment de la lecture des actes par le notaire et de la signature par les parties, est une disposition toute spéciale à certains actes y dénommés, donation entre vifs, donation entre époux pendant le mariage, révocation de donation et de testament, etc..., tous actes qu'une tolérance particulière de la loi dispense de la présence réelle des témoins jusqu'au moment de la lecture et de la signature, tandis qu'à l'égard des testaments, où la présence des témoins est indispensable à tous les moments et à toutes les parties de l'acte testamentaire, l'art. 4 de la même loi déclare positivement qu'il n'est rien innové aux dispositions du Code Napoléon sur la forme des testaments; - Considérant qu'il ne peut être arbitrairement suppléé au silence de la loi pour aboutir à une nullité qu'elle n'a pas prononcée; que, restant donc sur ce point dans le droit commun en matière de testament par acte public, le juge doit se borner à rechercher et à reconnaître si le testament porte d'ailleurs en lui-même la preuve de la présence des témoins à l'interpellation

n'ait pas exigé plus pour l'une que pour l'autre formalité; qu'il y a impossibilité matérielle, en effet, que le notaire, en faisant mention des signatures, atteste autre chose qu'un fait qui est sur le point de s'accomplir, mais qui cependant n'est point encore accompli; et que, de même que la loi a dû nécessairement s'en rapporter entièrement à l'officier public pour l'accomplissement régulier et instantané de cette formalité finale, de même elle a dû naturellement lui laisser aussi, sans plus d'exigence, le soin de constater instantanément la déclaration de ne pouvoir ou savoir signer qui lui serait faite par le testateur;

du notaire et à la réponse du testateur, comme à tout le surplus de l'acte testamentaire ; Considérant, en fait, qu'à la suite des dispositions de dernière volonté dictées par le testateur et écrites par le notaire, l'acte du 21 fév. 1850 se termine comme il suit: « Tel est le tes>>tament du sieur Jacques Bordot; il me l'a dicté >> en entier, je l'ai écrit tel qu'il me l'a dicté, et >> aussitôt je lui en ai donné lecture, le tout en >>présence des témoins. Tout ce qui précède a » été ainsi fait, dicté, écrit, lu et passé sans » désemparer, les jour, heure et lieu ci-dessus, >> en présence de MM...., témoins, qui ont signé >> avec moi; quant au testateur, requis de le fai>> re, il a dit ne le savoir.» (Suivent les signatures >> Considérant, dès lors, que les deux moyens des quatre témoins et du notaire); — Considé- | de nullité proposés par les appelants sont égarant qu'il n'est point contesté que l'acte testa- lement mal fondés; - Par ces motifs, MET l'apmentaire du 21 fév. 1850 ait été clos immédia-pellation à néant, etc. » tement par la signature du notaire; que dans sa disposition finale, dont toutes les parties sont intimement liées entre elles de manière à n'indiquer qu'un seul et même ensemble de faits et de rédaction, l'acte exprime formellement que le tout a été fait sans désemparer, en présence des témoins, « qui, dit le notaire, ont signé avec moi», et que quant au testateur, requis de le faire, il a dit ne le savoir; - Considérant que, dans ses termes mêmes et dans son contexte, l'acte renferme donc la preuve la plus évidente que les témoins ont été présents à l'accomplissement de toutes ses formalités, depuis le commencement jusqu'à la fin, sans exception de la réquisition de signer faite par le notaire, et la réponse par le testateur de ne le savoir;

» Sur le deuxième moyen: --Considérant que la mention expresse de la réquisition du notaire et de la réponse du testateur, consignées à la fin de l'acte et au moment des signatures, satisfait pleinement aux prescriptions de l'art. 973 C. Nap., qui n'exige rien de plus; - Que nul article, en effet, soit du Code Napoléon sur la forme des testaments par acte public, soit de la loi du 25 vent. an XI sur le notariat, soit de la loi spéciale du 21 juin 1813, ne prescrit, à peine de nullité ou autrement, qu'il soit donné lecture au testateur de sa déclaration de ne pouvoir ou savoir signer; - Que la loi, dans ses diverses dispositions, se réduit à exiger que les actes soient signés par les parties, les témoins et les notaires, et qu'il en soit fait mention à la fin de l'acte ou de la déclaration par les parties de ne pouvoir signer; — Considérant d'ailleurs que le texte comme l'esprit de la loi ne permettent pas de confondre les dispositions de dernière volonté dictées par le testateur au notaire, qui doit les écrire telles qu'elles lui sont dictées, et en donner ensuite lecture au testateur en présence des témoins, avec la déclaration de ne pouvoir ou savoir signer, déclaration qui n'est ni l'expression d'une volonté, ni l'objet d'une dictée, mais une simple réponse du testateur à une réquisition du notaire; Que, la mention expresse de la réquisition du notaire et de la déclaration du testateur ayant été admise comme l'équivalent de la signature de ce dernier en cas d'empêchement, il n'y a pas lieu de s'étonner que le législateur

Troisième espèce.

MоCHÉ C. DUBOIS ET AUTRES.

Suivant testament authentique du 8 août 1850, le sieur Dubois, propriétaire à Fresnes, avait légué, par préciput et hors part, une partie importante de sa fortune à quelques uns de ses héritiers. Le testament se terminait par cette clause: « Et après une nouvelle lecture faite des présentes, les témoins et le notaire ont seuls signé, le testateur ayant déclaré, sur interpellation à lui faite, ne pouvoir plus signer, à cause, a-t-il dit, de paralysie et de tremblement nerveux qui lui ont ôté l'usage de la main droite. » — Le sieur Moché, au nom et comme tuteur de son enfant mineur, autre héritier légitime du sieur Dubois, demanda la nullité de ce testament en se fondant sur ce qu'il n'avait pas été donné lecture au testateur de sa déclaration de ne pouvoir siguer.

Le 18 sept. 1852, jugement du tribunal de Valenciennes qui valide le testament par les motifs suivants :

« Considérant que l'art. 1001 C. Nap., en exigeant à peine de nullité l'observation des formalités auxquelles il assujettit les divers testaments, ne s'applique évidemment qu'aux formalités textuellement et bien clairement prescrites; - Que, dans l'espèce, toutes les formalités énumérées dans la loi (art. 972 C. Nap.) ont été à la lettre ponctuellement observées, et si lecture et mention de la déclaration du testateur de ne pouvoir signer n'ont pas été faites, c'est parce que la loi (art. 973) ne l'exige pas, et n'avait, en effet, nul besoin d'exiger ni la lecture ni la mention de la lecture de la déclaration d'un fait matériel aussi simple que celui de ne pouvoir signer, d'un fait qui n'avait aucun caractère de disposition testamentaire, et qui ne pouvait laisser aucun doute dans l'esprit de personne; - Que le législateur, en prescrivant de faire dans l'acte la mention expresse, non seulement de la déclaration du testateur de ne savoir signer, mais encore de la cause qui l'empêche de signer, a épuisé toutes les mesures que la prudence pouvait cominander: car, par la nature même de la cause, les parties et les tribunaux sont mis à même

d'apprécier si l'impossibilité de faire sa signature tiendrait ou non, de la part d'un malade in extremis, d'une défaillance telle que l'on pourrait croire à l'absence de toute volonté du testateur; Qu'ici, au besoin, l'impossibilité où le testateur, Jean-Baptiste Dubois, se trouvait, de pouvoir écrire ou signer, est attestée par plusieurs actes authentiques, par divers contrats, antérieurs de quelques jours à son testament du 8 août 1850, et de long-temps postérieurs à cette date; Qu'ainsi, l'on ne pourrait annuler le testament dont il s'agit pour défaut, et de lecture au testateur de sa déclaration d'être dans l'impossibilité d'apposer sa signature, et de mention de cette lecture, sans créer arbitrairement une nullité nouvelle, sans s'ériger en législateur, c'est-à-dire sans violer la loi sous le prétexte de la faire observer; - Par ces motifs, le tribunal déclare valable le testament authentique de Jean-Baptiste Dubois en date du 8 août 1850. » Appel par le sieur Moché. Il reproduisait devant la Cour le moyen de nullité rejeté par les premiers juges, et en invoquait un autre résultant de ce qu'il n'était pas constaté par l'acte testamentaire que la déclaration du testateur de ne pouvoir signer aurait été faite en présence des témoins.

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Du 24 MAI 1853, arrêt C. Douai, 1re ch., MM. Leroy (de Falvy) prés., Demeyer 1er av. gén., Talon, Jules Leroy et Dumont av.

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« LA COUR; En ce qui touche le moyen de nullité proposé devant les premiers juges: - Attendu que l'art. 973 C.. Nap. exige bien que, si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il soit fait dans l'acte mention de sa déclaration et de la cause qui l'empêche de signer; mais que cet article, ni aucune autre disposition du Code, n'exige qu'il soit donné lecture au testateur de la déclaration par lui faite, ni, par conséquent, qu'il soit fait mention de cette lecture; Que l'absence de cette double formalité n'est pas, dès lors, une cause de nullité du testament; Qu'on ne saurait, sans méconnaître les principes les plus certains, appliquer à la déclaration dont il s'agit, sous prétexte d'une analogie qui n'existe même pas, les prescriptions rigoureuses et exceptionnelles de l'art. 972; que chacun de ces articles a son objet distinct et ses exigences particulières, qui ne doivent pas être confondues; Que l'art. 972 est relatif aux dispositions testamentaires elles-mêmes, l'art. 973 à la forme de l'acte qui les renferme; - Que, les dispositions testamentaires ayant pour objet la transmission des biens du testateur, par dérogation aux principes qui régissent cette transmission dans les successions légitimes, il importait d'environner ces dispositions de précautions propres à assurer que le testament contient bien l'expression de la volonté du testateur, et dela persévérance de celui-ci dans cette votonté;-Que la loi y a pourvu par l'art. 972, et que c'est dans ce but qu'elle a, par une disposition spéciale, prescrit la dictée du testament par le testateur lui-même, l'écriture par le notaire

ou par l'un des notaires, la lecture au testateur en présence des témoins, et la mention expresse du tout dans l'acte; Que les graves motifs qui ont déterminé le législateur à disposer comme il l'a fait par l'art 972 n'existaient pas relativement à la simple déclaration du testateur de ne savoir ou de ne pouvoir signer, et que c'est, sans nul doute, à cette différence, que doit être attribué le silence de l'art. 973 sur la nécessité de donner lecture de cette déclaration, encore qu'elle soit, comme les dispositions testamentaires, émanée du testateur;Qu'à l'égard de cette déclaration, l'art. 973 n'a fait que reproduire la disposition de l'art. 14 de la loi du 25 vent. an XI, sur le notariat, ajoutant seulement à l'obligation de faire mention de la déclaration celle d'exprimer la cause qui empêche le testateur de signer; mais que l'obligation de donner lecture de la déclaration ne se rencontre pas plus dans la loi qui régit les actes notariés en général, qu'elle ne se rencontre dans celle qui règle la forme des testaments; — Qu'il résulte, au contraire, du rapprochement des art. 13 et 14 de la loi de ventôse, comme il résulte des art. 972 et 973 C. Nap., mis en regard l'un de l'autre, que, la déclaration de ne savoir ou de ne pouvoir signer tenant lieu de signature et se produisant testamentaire ou autre, est terminé et qu'il a comme la signature elle-même, alors que l'acte, été lu, il n'a pas dû entrer dans la pensée du législateur d'exiger qu'il fut donné lecture, soit aux parties en matière de contrat, soit au testateur en matière de testament, de la déclaration dont il s'agit; Attendu, en fait, que le testament argué contient la mention expresse de la déclaration faite par le testateur de ne pouvoir signer et de la cause qui l'a empêché de le faire; Que c'est, dès lors, à bon droit, que les premiers juges ont rejeté le moyen de nullité proposé devant eux;

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>> En ce qui touche le moyen de nullité proposé en appel, et consistant à dire qu'il ne serait pas constaté par l'acte testamentaire que la déclaration du testateur de ne pouvoir signer aurait été faite en présence des témoins: Attendu que cet acte ne constate pas seulement, dans son préambule, qu'il a été reçu en présence des témoins y dénommés, ce qui (sauf en ce qui tou che les dispositions testamentaires elles-mêmes, pour lesquelles une mention spéciale est exigée) pourrait suffire pour établir que tout ce qui est exprimé en l'acte s'est fait en présence des témoins; que l'acte constate encore dans sa partie finale que c'est au moment même de la signature dudit acte par les témoins et le notaire que, sur l'interpellation à lui faite, le testateur a déclaré ne pouvoir signer; - Que l'énonciation qui mentionne dans un même contexte la signature du notaire et des témoins, et, par un membre de la même phrase, la déclaration du testateur de ne pouvoir plus signer, ne peut être divisée, et qu'il en résulte, comme conséquence nécessaire suffisamment exprimée, la preuve que cette déclaration a été faite en présence des témoins; - Que le moyen de nullité proposé en appel n'est pas, dès lors, mieux fondé que celui qui a

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