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ch., MM. Calmètes prés., Besset subst., Estor et ciers et de l'adjudicataire;-Que, cet acte étant ainsi reconnu empreint d'un caractère de fraude Bertrand av. et de simulation, il y a lieu d'en prononcer la · Par ces motifs, sans s'arrêter à nullité;.... la fin de non-recevoir, et icelle rejetant; disant droit à l'appel, et réformant quant à ce, anNULE comme feint et simulé le bail consenti par le sieur Gary à la demoiselle Gary, sœur, le 17 oct. 1849, devant Me Bauzil, notaire à Carcassonne, etc. »

<< LA COUR; Sur la fin de non-recevoir : Considérant que le jugement attaqué renferme divers chefs distincts et indépendants les uns des autres; Que la disposition qui rejette la demande en nullité ou en résolution du bail du 17 oct. 1849, pour fraude ou pour inexécution des conditions imposées au preneur, est parfaitement distincte de celle qui condamne la demoiselle Gary à payer les arrérages dus, Que la somsur le pied de 3,000 fr. par an;· mation d'exécuter le jugement en ce qui concerne le paiement des fermages arréragés n'emporte nullement acquiescement aux autres chefs non connexes du même jugement; Que le sieur Bénavent a pu incontestablement, après avoir relevé appel, poursuivre l'exécution du chef du jugement qui lui était favorable, sans renoncer à demander la réformation des chefs qu'il croyait contraires à ses intérêts;

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Qu'il a même déclaré formellement, soit dans la sommation du 10 nov. 1852, soit dans le procès-verbal du notaire, qu'il n'entendait nullement se départir de son appel, et qu'il Que, s'en réservait par exprès le bénéfice; dans ces circonstances, on ne saurait opposer avec fondement à l'appelant la maxime: Protestatio actui contraria inutilis est et nihil operatur, puisque l'acte d'où l'on veut induire l'acquiescement n'est point relatif aux chefs du jugement dont le sieur de Bénavent sollicite aujourd'hui la réformation;

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BOURGES (1er avril 1853).

sa

BILLET A ORDRE, PRIX DE COUPE DE BOIS, ACTE
DE COMMERCE, CONTRAINTE PAR CORPS
SOLIDARITÉ, NON COMMERÇANT, CAUTION.
Le billet à ordre causé valeur pour prix d'une
coupe de bois est un acte de commerce, et en-
traîne, dès lors, la contrainte par corps con-
tre les souscripteurs (1).

Cependant, bien qu'il paraisse d'après la teneur
du billet que l'opération qui y a donné lieu a
été faite conjointement et solidairement par
les souscripteurs, la contrainte par corps ne
peut être prononcée contre ceux d'entre eux
qui, n'étant pas commerçants, prouvent qu'ils
sont tout à fait étrangers à la spéculation, et
ne se sont obligés que comme cautions de leurs
cosouscripteurs (2). L. 17 av. 1832, art. 3.

(1) A la différence de la lettre de change, le billet à ordre n'est pas de sa nature un acte de commerce il ne le devient que par la qualité du souscripteur ou par son objet. V., à cet égard, Rép. gén. Journ. Pal., vis Acte de commerce, nos 414 et suiv.; Billet à ordre, no 74; Compétence commerciale, nos 223 et suiv., 257. · Quant au point de savoir si l'achat d'une coupe de bois constitue un acte de commerce, V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Acte de commerce, nos 53, 54 et 152.

>> Au fond :- Considérant que, si le bail à ferme dont il s'agit est postérieur au commandement à fin de saisie immobilière, et si, à ce point de vue, l'art. 684 C. proc. civ. autoriserait le sieur de Bénavent, adjudicataire, à en de(2) C'est ainsi que la Cour de Grenoble a décidé mander l'annulation, il y a lieu de reconnaître par arrêt du 29 juill. 1832, consacré par un arque, dans l'espèce, l'appelant est déchu de ce droit; Considérant, en effet, que le bail rêt de la Cour de cass. du 19 mars 1834, qu'un engagement de commerce, bien que souscrit par des objet du litige a été transcrit dans le cahier codébiteurs, peut n'être considéré entre eux et le Qu'il est devenu ainsi une créancier que comme un simple cautionnement, lorsdes charges; des conditions de la vente; Considérant qu'il résulte des circonstances que, dans l'intention même que, par une clause expresse, le cahier des contractants, le souscripteur a entendu s'obliger des charges impose à l'adjudicataire l'obligation non pour son propre compte, mais seulement comme caution. Cette doctrine n'est que la rigoureuse apde maintenir le bail jusqu'à son expiration, plication du principe que les engagements doivent sous la seule réserve de l'action en nullité, s'interpréter par la commune intention des parties. dans le cas où l'on pourrait établir que cet Si donc l'un des souscripteurs du billet à ordre préacte est le résultat de la fraude ou de la simu-tend qu'il n'est pas commerçant, et que le billet n'a lation; Qu'en présence d'une telle stipula-point eu pour cause, en ce qui le concerne, une opération l'adjudicataire ne peut être admis à en demander la nullité, sous le prétexte qu'il n'aurait pas eu date certaine avant le commandement; Qu'il n'y a lieu, par suite, de s'arrêter au moyen fondé sur l'art. 684 précité;

>Mais considérant qu'il résulte de toutes les circonstances de la cause, notamment de l'époque où le bail a été consenti, des conditions mêmes qu'il renferme, de la position respective du bailleur et du preneur, enfin du lien de parenté qui les unit, que l'acte du 17 oct. 1819 est feint et simulé; Qu'il a eu pour objet unique de perpétuer le sieur Gary, débiteur exproprié, dans l'indue possession du domaine de Roque Négade, au préjudice de ses créan

tion commerciale; qu'il n'a participé ni à la vente des
marchandises, ui aux bénéfices de la spéculation;
qu'en un mot, il n'a pas été l'associé, mais seulement
le garant du fait d'autrui, comme l'art. 3 de la loi du
17 avril 1832, sur la contrainte par corps, fait une
exception en faveur des non-négociants qui n'ont
point fait acte de commerce pour leur propre compte
V. Bordeaux, 10 déc. 1850 [t. 1 1853, p. 75], et
Troplong, Cautionn., no
il
les arrêts cités en note;
169, et Contr. par corps, nos 144, 151 et 154),
nous semble qu'il y a lieu d'admettre la preuve des
faits articulés. La caution a pu s'engager envers le
créancier à subir tous les effets de la solidarité (C.
Nap. 2021), sans lui donner sa liberté pour gage
(V. Cass. 31 déc. 1851 [t. 1 1852, p. 192], et le
renvoi; 29 nov. 1852 [t. 1 1853, p. 61]), et la jus-
tice exige que l'on prenne en grande considération

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Audiguier C. Liaumain. Du 1er AVRIL 1853, arrêt C. Bourges, 2 ch., MM. Dufour d'Astafort prés., Neveu-Lemaire av. gén. (concl. conf.), Guillot et Chénon av. « LA COUR ; Sur la question de savoir si Liaumain, l'un des signataires du billet du 11 oct. 1851, est passible pour ce fait de la contrainte par corps: Considérant que le billet dont il s'agit est un acte de commerce; qu'en effet, il est causé valeur pour restant du prix d'une coupe de bois; Que cette coupe de bois a été acquise dans la vue d'une spéculation commerciale, et qu'il paraîtrait d'après la teneur du billet que l'opération aurait été faite conjointement et solidairement par Martin et Liaumain, et qu'ainsi, ils seraient tous les deux, en vertu du même titre, contraignables par corps; - Mais considérant qu'il résulte de nombreux documents produits par Liaumain qu'il n'est pas négociant, et qu'il offre de prouver des faits desquels il résulterait qu'il était tout à fait étranger à la spéculation, et qu'il ne s'est obligé que comme caution de Martin; que dès lors, et aux termes de l'art. 3 de la loi du 17 avril 1832, il ne serait pas soumis à la contrainte par corps; D'où il suit que les faits articulés par Liaumain sont pertinents, et que c'est le cas d'en ordonner la preuve, sauf la preuve contraire; - Par ces motifs, avant faire droit, ORDONNE, etc. »

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CHATELOT C. ÉPOUX CROTET. Do 7 MAI 1853, arrêt C. Bourges, 2 ch., MM. Dufour prés., Massé et Thiot-Varenne av. << LA COUR; Sur la question de savoir 1o s'il a été bien jugé par le jugement dont est appel, 2° si la preuve offerte est admissible: Considérant que Chatelot et Lepère ont acheté des époux Crotet deux parcelles de terre pour y élever des constructions; mais qu'antérieurement ces terrains avaient été, par décision administrative, compris dans l'étendue du port sur lequel ils étaient situés; que les acquéreurs n'ont pu dès lors les employer à la destination pour laquelle ils les avaient achetés;- Considérant que, soit que l'on considère l'impossibilité où ils se sont trouvés de bâtir comme un vice caché ou comme une servitude, les acquéreurs étaient fondés à demander la résolution, aux termes des art. 1638 et 1641 C. Nap.; Qu'à la vérité les acquéreurs se sont obligés à souffrir les servitudes passives apparentes ou non apparentes à leurs risques et périls, mais que cette clause générale ne saurait comprendre la servitude exorbitante dont il s'agit, si d'ailleurs l'obstacle à toute construction provenant de l'affectation du terrain à l'utilité publique pouvait être considéré comme une servitude; Considérant que les faits articulés ne sont pas pertinents; qu'ils tendent à prouver que les acquéreurs avaient été avertis par des tiers qu'ils commettaient une imprudence en achetant ces terrains, et que lors du contrat les vendeurs avaient fait raturer une clause de garantic; Mais que le vendeur ne peut être affranchi de la garantic que par une stipulation expresse, qui n'existe pas dans la cause, et que ne sauraient suppléer les faits dont la preuve est offerte; Par ces motifs, sans s'arrêter à la preuve offerte, Dir bien jugé, mal appe

Celui qui a acheté un terrain pour y élever des
constructions, alors que, ce terrain, ayant été
par une décision administrative antérieure,
compris dans l'étendue d'un port public, illé, etc. »
en résulte une prohibition de bâtir, est fondé
à demander la résolution du contrat, soit que
l'on considère l'impossibilité de construire
comme un vice caché ou comme une servitu-
de. C. Nap. 1638, 1641, 1643.
L'obligation, de la part de l'acquéreur, de souffrir

les servitudes passives apparentes ou non ap
parentes, à ses risques et périls, ne peut com-
prendre une telle servitude, en supposant mê-
me que l'obstacle provenant de l'affectation du
terrain à l'utilité publique puisse être consi-
déré comme une servitude. Le vendeur ne
peut, en pareil cas, être affranchide la garan
tie que par une stipulation expresse (1).

les circonstances de la cause, dès qu'elles tendent à démontrer que la caution n'a ni entendu se soumettre à ce moyen de coaction tout personnel, ni coopéré à aucun acte susceptible de l'entraîner nécessairement et par la force de la loi.-V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Cautionnement, nos 34, 108 et suiv.; Contrainte par corps, nos 414 et suiv.

(1) Jugé qu'il en est de même dans le cas où un propriétaire vend sa maison, alors qu'une réserve domaniale l'astreint à subir un alignement ou un retranchement sans indemnité. V. Paris, 22 mars 1851 (t. 2 1852, p. 637), et les renvois. V. aussi Rép. gen. Journ. Pal., vo Vente, nos 114) et suiv.

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CASSATION (18 mars 1852).
TÉMOIN (MAT. CRIM.), partie civile, oppo-
SITION, SERMENT.

La partie civile ne peut être entendue comme té-
moin sous la foi du serment, lorsque le mi-
nistère public ou l'accusé s'oppose à son au-
dition (2). (1re espèce.)

Mais, à défaut d'opposition, l'audition de la partie civile sous la foi du serment n'est pas une cause de nullité (3). C. inst. crim. 322. (2o espèce.)

Première espèce.
ALANIOU.

MM. Aug. Moreau rapp., Sevin av. gén.
Du 18 MARS 1852, arrêt C. cass., ch. crim.,
« LA COUR; Vu les art. 322 et 408 C.

(2-3) V. conf. Cass 28 nov. 1844 (t. 2 1845, p. 39); 12 nov. 1816 (t. 1 1847, p. 531).-V. Rep. gen. Journ. Pal., vis Cour d'assises, no 996 et suiv.; Temoin, nos 141 et 142. Quant aux parents ou alliés de la partic civile, ils peuvent être entendus comme témoins: l'exclusion des parents ou alliés de l'accusé prononcée par l'art. 322 C. instr. crim. ne leur est point applicable: Cass. 8 août 1851 (1. ↑ 1833, p. 450).

inst. crim.; Attendu que la partie civile appelée devant la Cour d'assises à débattre ses intérêts contre l'accusé doit être, par analogie de position, assimilée au dénonciateur pécuniairement récompensé par la loi; que dès lors l'art. 322 C. pén. donne à l'accusé le droit de s'opposer à ce qu'elle soit entendue comme témoin et sous la foi du serment; que le refus de faire droit à cette opposition doit entraîner la nullité des débats, aux termes de l'art. 408C. inst. crim.; Attendu en fait que les sieurs Bley père et fils ont été cités à comparaître comme témoins à l'audience de la Cour d'assises du Lotdu 11 février dernier dans l'affaire des nommés Alaniou père et fils; qu'à l'ouverture des débats, et par l'organe de leur défenseur, ils ont déclaré se porter parties civiles, et ont demandé l'audition d'un témoin cité à leur requête, dont ils avaient préalablement fait notifier le nom aux accusés; qu'un premier arrêt a reçu leur intervention en qualité de parties civiles; que les demandeurs ayant alors formellement conclu à ce que les sieurs Bley père et fils, en raison de la qualité par eux prise, fussent rayés de la liste des témoins, la Cour d'assises a ordonné qu'ils y seraient maintenus, et qu'en effet leur témoignage a été reçu à l'audience sous la foi du serment; Attendu qu'en refusant de faire droit à l'opposition des demandeurs, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de justice et de morale qui ne permet pas qu'une partie soit admise à produire son témoignage dans sa propre cause, et, par suite, violé la disposition de l'art. 322 précité du Code d'instruction criminelle;CASSE, etc. >>

Deuxième espèce. VENTURINO.

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Le compromis par lequel deux parties, en contestation sur le règlement de comptes se rattachant aux pouvoirs conférés par l'une d'elles à l'autre pour la gestion d'une maison de commerce, déclarent soumettre leurs différends, sans les spécifier, à des arbitres, emporte, pour ces arbitres, le droit de statuer sur les conséquences dommageables qui ont pu résulter de la révocation desdits pouvoirs; alors surtout que les conclusions respectivement prises par les parties devant les arbitres ne permettent pas de douter que ce point n'ait été, de part et d'autre, soumis à leur jugement (1). C. proc. civ. 1028.

Les arbitres saisis d'une demande en dommages-intérêts, basée, par la partie qui l'a formée, sur la révocation de pouvoirs qui lui avaient été confiés, ainsi que sur la forme malveillante et la publicité données à cette révocation, peuvent, tout en écarlant les griefs relatifs à la forme et à la publicité de la révocation, n'envisager que ses effets directs et matériels, et trouver dans lesdits effets le prin cipe d'une réparation, sans qu'il y ait lieu de leur reprocher d'avoir substitué une cause de demande à une autre, et statué sur choses non demandées. C. proc. civ. 1028.

Du 18 MARS 1852, arrêt C. cass., ch. crim., Le principe général d'après lequel les chefs disMM. Dehaussy rapp., Sevin, av. gén.

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« LA COUR ; Sur le troisième moyen, tiré de la violation des art. 322 et 408 C. inst. crim., en ce que le nommé Vincenti (Joseph-Louis), après avoir été entendu comme témoin avec prestation de serment à une première audience, à été entendu à une audience subséquente en qualité de partie civile, après avoir été prévenu par le président de la Cour d'assises qu'il devait répondre, sous la foi du serment par lui prêté à l'audience du 16 fév. 1852, aux interpellations à lui adressées ; Attendu que la partie civile doit être assimilée aux personnes désignées en l'art. 322 C. inst. crim., dont les dépositions ne peuvent être reçues sous la foi du serment; attendu néanmoins que cet article dispose que l'audition desdites personnes en qualité de témoins, sous la foi du serment, ne peut opérer une nullité, lorsque soit le reur général, soit la partie civile, soit les accusés, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues; Attendu en fait qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats, dans l'espèce, que les accusés se soient opposés à l'audition de Vincenti (Joseph-Louis), qui a eu lieu à l'audience de la Cour d'assises, le 19 fév. 1852, en qualité de partie civile, sous la foi du serment de témoin par lui prêté à l'audience du 16 du

procu

tincts d'un jugement doivent être considérés comme autant de jugements distincts et indépendants les uns des autres (tot capita, tot sententiæ) est applicable aux sentences arbitrales (2). C. proc. civ. 482, 1028.

En conséquence, l'annulation d'un chef d'une sentence arbitrale, même pour cause de décision ultra petita, n'entraîne pas la nullité des autres chefs distincts de cette sentence non atteints du même vice (3).

AVRIAL C. RAUSAN.

Les frères Avrial avaient préposé le sieur Rausan à la gestion d'une maison de commerce. Des difficultés s'élevèrent entre eux au sujet du règlement de leurs comptes, et, notamment, sur le point de savoir si Rausan devait ou non participer aux pertes. Les frères Avrial révoquèrent les pouvoirs qu'ils avaient donnés à Rausan; puis des arbitres furent nommés en ces termes :

V.

(1) V. anal. Cass. 18 janv. 1842 (t. 1 1843, p. 72). Rép. gén. Journ. Pal., vo Arbitrage, no 252. (2-3) La jurisprudence et la doctrine se pronon1809; et, sous le C. proc., Paris, 22 janv. 1852 (t. 1 cent en ce sens. V., avant le C. proc., Cass. 31 mai 1852, p. 169), et les autorités citées en note. - V. au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vo Arbitrage, nos 973 et suiv.

Le 17 juil. 1850, jugement du tribunal de la Seine qui prononce l'annulation de la sen

« Pour mettre fin à la mésintelligence existante entre les parties au sujet de leur règlement de comptes, les soussignés consentent, d'un commun accord, à soumettre leurs différends à la décision souveraine et sans appel de deux arbitres amiables compositeurs, etc. >>

Devant ces arbitres, le sieur Rausan déposa ses comptes, conclut à ce que les opérations de la maison dont il avait eu la gestion fussent déclarées faites aux risques et périls des frères Avrial seuls, et demanda reconventionnellement 50,000 fr. de dommages-intérêts, à raison du préjudice qu'il prétendait lui avoir été causé par la révocation de ses pouvoirs, par la publicité malveillante donnée à cette révocation, et par la saisie illégale des papiers qui lui avaient été expédiés de Porto à son nom.-Les frères Avrial conclurent, de leur côté, au rejet de ces prétentions.

Le 27 juil. 1849, sentence par laquelle les arbitres déchargent le sieur Rausan de toute participation aux pertes résultant des opérations de la maison qu'il avait administrée; puis, relativement à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, ils statuent ainsi qu'il

suit :

« Attendu que, s'il n'est pas suffisamment justifié que c'est méchamment et dans l'intention de nuire qu'Avrial frères ont révoqué tous les pouvoirs par eux donnés à Rausan, il résulte des documents de la cause qu'une indemnité doit être allouée à Pedro Rausan pour le préjudice par lui éprouvé à d'autres titres par le fait de cette révocation; qu'en effet, il est articulé et non contesté que c'est par les soins et la surveillance active de Rausan que l'établissement et la prospérité de la maison du Havre ont eu lieu; qu'il n'a pu dépendre d'Avrial frères, au moyen de la révocation subite des pouvoirs et procuration par eux donnés à Rausan, de faire perdre à ce dernier les bénéfices et avantages qu'il était en droit d'attendre d'une gestion plus longue; condamne les frères Avrial en 8,000 fr. de dommages-intérêts au profit du sieur Rausan, et, de plus, à lui remettre, dans un délai de quinze jours, tous les livres, registres, marchandises et objets mobiliers qui lui appartiennent, etc. »

Les frères Avrial se pouvurent devant le tribunal par voie d'opposition à l'ordonnance d'exéquatur pour faire prononcer la nullité de la sentence arbitrale. Ils prétendirent 1° qu'en statuant sur les conclusions à fin de dommagesintérêts posées par Rausan à raison du prétendu préjudice à lui causé par la révocation de ses pouvoirs, les arbitres avaient statué en dehors des termes du compromis qui ne les constituait juges que des difficultés soulevées par le règlement des comptes commerciaux; 2° qu'en ordonnant la remise de divers objets appartenaut à Rausan, sans que celui-ci eût demandé cette remise, les arbitres avaient statué ultra petita. Ils soutinrent en outre que le fait d'avoir statué en dehors du compromis et ultra petita avait fait perdre à la sentence, aux termes de l'art. 1028, son caractère de jugement, ce qui devait entraîner l'annulation pour le tout.

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tence.

Sur l'appel du sieur Rausan, arrêt de la Cour de Paris du 22 janvier 1852 qui maintient la sentence arbitrale en ce qui concerne la condamnation à des dommages-intérêts. L'arrêt considère, en substance, qu'en admettant que la demande en dommages-intérêts n'eût pas fait partie des difficultés dont les arbitres étaient saisis en vertu du compromis, ces arbitres en auraient été saisis par les conclusions prises devant eux; mais qu'en outre ces difficultés ayant pour objet le règlement des comptes à faire par suite de l'exécution du mandat donné par Avrial frères à Rausan, ces comptes devaient comprendre toutes les répétitions que chacune des parties avait à exercer contre l'autre, ou qui se rattachaient aux opérations acceptées en vertu de ce mandat; que tel était évidemment le caractère de l'indemnité réclamée par Rausan à raison de sa révocation intempestive. — D'un autre côté, l'arrêt prononce la nullité du chef de la sentence arbitrale concernant la restitution de divers objets mobiliers, et ce par le motif qu'aucunes conclusions à fin de restitution n'avaient été, à cet égard, prises devant les arbitres. Mais l'arrêt ajoute que ce dernier chef de la sentence, chef entièrement distinct des autres, doit seul être annulé, par le motif que le principe qui fait considérer les différents chefs d'une décision comme autant de sentences particulières est applicable aux jugements arbitraux comme à ceux des tribunaux ordinaires. (V., sur ce dernier point, les motifs de l'arrêt au t. 1, 1852, p. 169.)

Pourvoi en cassation par les frères Avrial.

1er Moyen.-Violation de l'art. 1028, § 1 et 5, C. proc., 1° en ce que la sentence arbitrale maintenue par l'arrêt attaqué a statué hors des termes du compromis, en ordonnant la réparation d'un fait préjudiciable qui constituait un simple quasi-délit, bien que les arbitres n'eussent été saisis que des différends nés des relations commerciales des parties; 2o en ce que la même sentence, en substituant à une cause de dommages-intérêts tirée uniquement du prétendu caractère malveillant et brutal de la révocation des pouvoirs du sieur Rausan, ainsi que de la publicité qu'elle avait reçue, une autre cause fondée sur le simple préjudice matériel qui était résulté du caractère intempestif de cette révocation, a ainsi prononcé sur choses non demandées.

2e Moyen. Violation de l'art. 1028, § 6, C. proc., en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la sentence arbitrale pour le tout, bien qu'il reconnût qu'en statuant sur choses non demandées cette sentence avait perdu son caractère de jugement. On soutenait que le principe qui veut que l'annulation de certains chefs d'un jugement n'entraîne pas celle des chefs distincts ne saurait être appliqué aux sentences arbitrales; que l'art. 1028 permet d'attaquer par voie d'action principale dès qu'elles renferment une des causes de nullité que cet article établit,

et à raison desquelles il les déclare revêtues à [tion de l'art. 1028, dans le sein du Corps légistort de la qualification de jugement arbitral.

Du 28 JUILLET 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mestadier cons. f. f. prés., Nachet rapp-, Chégaray av. gén., Moutard-Martin av.

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latif, ni la rédaction de cet article, ne révèlent l'intention du législateur de déroger à cette rècaractère général des quatre premiers cas de gle; - Qu'on argumenterait vainement, soit du nullité énumérés dans cet article, soit des mots acte qualifié jugement arbitral, qui le terminent, pour induire la pensée d'une nullité indivisible; que, d'une part, le premier de ces cas, comme le dernier, comportent une nullité partielle, et, d'autre part, que le mot jugement doit être entendu, selon le langage du droit, de chaque chef de décision, statuant sur chaque partie distincte du litige, et non pas seulement de l'ensemble de tous ces chefs; — Attendu que le chef par lequel les arbitres avaient condamné les frères Avrial à la remise de certains objets mobiliers est entièrement distinct de ceux par lesquels ils prononcent sur le règlement de leur compte;-Que c'est donc avec rai.

« LA COUR; - Sur le premier moyen : Attendu, sur la première branche, que le compromis souscrit par les demandeurs déclarait soumettre aux arbitres choisis par eux comme juges en dernier ressort et amiables compositeurs leurs différends, sans plus de détail; que ces différends, nés du règlement des relations commerciales ayant existé entre les parties, comprenaient nécessairement les conséquences de la contestation et de la révocation des pouvoirs conférés au sieur Rausan par les frères Avrial pour la fondation et la gestion de la maison du Havre, et qu'ainsi les arbitres avaient, d'après les termes du compromis, le droit de statuer sur les conséquences domma-son que l'arrêt a refusé d'étendre à la sentence geables que le sieur Rausan faisait découler de la révocation de ses pouvoirs; -Attendu, d'ailleurs, qu'en l'absence de toute spécification, la nature et l'étendue du litige et de la mission confiée aux arbitres devaient être déterminées par les conclusions respectivement prises par les parties, et que l'examen des conclusions du sieur Rausan et de celles des frères Avrial ne permet pas de douter que ce point n'ait été, de part et d'autre, soumis au jugement des arbitres;

Attendu que

entière la nullité, qui n'était encourue que pour un seul des chefs de cette sentence auquel le sieur Rausan avait déclaré renoncer devant le tribunal de première instance; REJETTE. D

CASSATION (17 août 1852).

SERMENT DES FONCTIONNAIRES, COMPÉTENCE,
EMPÊCHEMENT, MINISTÈRE PUBLIC, RÉQUISI-

TIONS.

La chambre du tribunal tenue par le président
est seule compétente pour recevoir le serment
des fonctionnaires publics.
En cas d'em-
pêchement du président le serment doit être
prété devant cette chambre, présidée par
le plus ancien juge, et non devant la cham-
bre tenue par le vice-président. Décr. 30 mars
1808, art. 65.

Un tribunal commet un excès de pouvoir en ad-
mettant d'office, et sans réquisitions du minis-
tère public, un fonctionnaire à prêter ser-
ment (1).

FAUVEL.

(Intérêt de la lol.)

» Attendu, sur la dernière branche, que le sieur Rausan motivait sa demande de 50,000 fr. de dommages-intérêts sur la révocation de ses pouvoirs, sur la forme malveillante de cette révocation, la publicité fâcheuse qu'elle avait reçue, et sur plusieurs autres causes; qu'en écartant ces causes, et en ne considérant cette réVocation dans ses effets directs et matériels, que les arbitres y ont trouvé le principe d'une réparation dont ils ont fixé le chiffre à 8,000 fr.; qu'on ne peut donc dire que les arbitres ont substitué une cause de demande à une autre, et prononcé ainsi sur chose non demandée; » Sur le deuxième moyen : Requisitoire. « Le procureur général près les jugements arbitraux sont soumis, comme les la Cour de cassation expose qu'il est chargé jugements rendus par les tribunaux ordinaires, par M. le garde des sceaux, ministre de la jusau principe général, rappelé dans l'art. 482 C. tice, en conformité de l'art. 80 de la loi du 27 proc., d'après lequel les chefs distincts des juge-vent. an VIII, de requérir l'annulation d'un acments doivent être considérés comme autant de te émané de la chambre correctionnelle du trijugements différents et indépendants les uns des bunal de première instance de Lille dans les autres, ayant chacun sa valeur propre; -Qu'en circonstances suivantes : matière d'arbitrage volontaire, le pouvoir des » Louis-Timothée Fauvel, nommé, suivant arbitres dérivant du mandat qui leur a été donné commission du 5 mars 1852, gendarme à chepar les parties litigantes, loin de faire obstacle val de la compagnie du Nord à la résidence l'application de cette règle au cas de décision de Gravelines, se présenta pour prêter serment ultra petita, se concilie parfaitement avec elle, devant le tribunal de première instance de Lilpuisque l'annulation de la décision entachée d'ulle; le président était empêché. Le vice-pré trà petita a pour résultat de ramener la sentence dans la limite du compromis;-Attendu que, sous l'empire de la loi du 24 août 1790, il était de jurisprudence que les juges pouvaient ordonner l'exécution des dispositions qu'ils trouvaient conformes au compromis, après avoir retranché celles qui contenaient un excès de pouvoir; que ni la discussion qui a précédé l'adop- | 215).

sident, chargé de le remplacer, indiqua l'audience de la police correctionnelle qu'il tient habituellement. Fauvel y parut le 16 avril. C'était au ministère public de requérir la prestation de serment: le substitut, présent à l'au

(1) V. conf. Cass. 22 mars 1843 (t. 2 1843, p.

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