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JURISPRUDENCE

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DE LA

COUR D'APPEL DE DOUAI

Publiée par M. Victor THÉRY, avocat.

SOUS LES AUSPICES DE LA MAGISTRATURE ET DU BARREAU,

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Ree. Jan. 11, 1904

JURISPRUDENCE

DE LA

COUR D'APPEL DE DOUAI.

DOUAI. 1re Chamb. civ., 7 décemb. 1874.

VENTE. GARANTIE. - RUE PROJETÉE. - DROITS D'ACCÈS,

DE JOURS ET DE VUE.

L'indication donnée dans un contrat de vente ou même dans un plan annexé à un contrat, que les terrains vendus aboutissent à une rue projetée sur partie de la propriété du vendeur, stipule par cela même les droits de libre circulation, jours el vues qui doivent appartenir à l'acquéreur du terrain mis en vente à raison de cette situation particulière. Il importe peu que la ville refuse d'établir une voie publique sur cette rue projetée; la commune intention des parties résultant des contrats de vente oblige même, dans ce cas, le propriétaire vendeur qui rentre en possession de la parcelle de terrain devait passer la rue projetée, de respecter les droits d'accès, jours et vues sur lesquels l'acquéreur avait dû compter à l'époque de son acquisition (1).

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La lecture du jugement du Tribunal de Boulogne et de l'arrêt de la Cour qui réforme la sentence des premiers

(1) V. Douai, 28 juin 1869; Jurispr., 1874, p. 359.

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juges, feront suffisamment connaître les faits et circonstances de la cause, ainsi que les conditions et les clauses différentes des trois contrats de vente intervenus entre les parties.

JUGEMENT.

< Attendu que Mullié reconnaît que ce n'est pas à titre de servitude proprement dite, qu'il peut prétendre au droit de maintenir les jours et ouvertures qu'il a établis sur la propriété du demandeur, et même d'en établir d'autres ;

> Qu'il fait dériver ce droit du droit principal qu'il aurait à l'existence d'une rue, le long et au sud des terrains achetés par Brigde à Crevecœur ;

> Que la difficulté du procès ne consiste pas à déterminer la nature et l'étendue des droits que les propriétaires riverains d'une rue peuvent exercer sur cette rue;

> Qu'il n'est ni contestable, ni contesté que, si une rue proprement dite, c'est-à-dire une voie publique, ou une rue privée, c'est-à-dire une voie d'intérêt commun, devait exister à l'endroit indiqué, Mullié aurait la faculté d'ouvrir sur cette rue, tels jours et portes qu'il lui conviendrait ;

› Que la véritable question du procès est celle de savoir si cette rue doit réellement exister, si Mullié est en droit d'en exiger l'établissement, si Brigde n'avait acheté lesdits terrains qu'en vue, et sous la condition de l'établissement de cette rue, et si Crevecœur avait entendu s'obliger envers ce dernier à convertir et à laisser subsister à l'état de rue privée, dans le cas, aujourd'hui réalisé, où la ville refuserait d'en faire une rue publique, une bande de terrain, le long des parcelles vendues;

> Qu'une telle obligation, si onéreuse pour Crevecœur, ne saurait se présumer facilement; qu'elle ne peut résulter que d'une clause formelle des contrats, ou tout au moins, d'un ensemble de dispositions l'impliquant nécessairement; › Attendu qu'aucun des actes d'acquisition de Brigde n'ayant imposé expressément à Crevecœur l'obligation dont il s'agit, la difficulté se réduit à rechercher quelle a été, à cet égard, la commune intention des parties;

› Attendu que, si un pareil avantage avait été réellement stipulé au profit de Brigde, on ne comprendrait guère qu'il n'en eût point fait l'objet d'une clause spéciale et formelle des contrats, avec d'autant plus de raison, qu'il importait essentiellement, non-seulement de le constater, mais surtout d'en préciser l'étendue et la portée, notamment, de déterminer les conditions de largeur, de débouchés, de pavage, d'entretien, d'éclairage, etc., de la rue à percer, ce dont les parties n'ont même pas songé à se préoccuper;

> Que le silence complet des actes, sur lesdites conditions, constitue déjà la plus sérieuse présomption contre les prétentions de Mullié ;

» Attendu, d'ailleurs, qu'il ne paraît pas qu'il fût encore question de la rue à créer en 1844, lors de la première et principale acquisition de Bridge, que, du moins, c'était si peu en vue de cette rue que ladite acquisition avait lieu, qu'il n'en était fait mention ni dans le contrat, ni dans le plan y annexé, et qu'on se bornait à y énoncer que le terrain vendu, bordé déjà par deux rues, tenait du midi aux vendeurs ;

» Que c'est à cette première et principale acquisition de Brigde, manifestement exclusive de toute idée de rue à. créer, qu'il faut surtout se reporter pour apprécier sainement la commune intention des parties;

> Que les deux acquisitions suivantes des 3 avril et 2 octobre 1845, n'étaient que des acquisitions accessoires, faites uniquement dans le but de compléter la première, et dont la faible importance et les conditions de prix (840 fr. et 730

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