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tion publique exercée contre eux au sujet de cette contravention, Morand-Guincètre et C, meuniers et marchands de farine, comme leur ayant vendu celle dont ils ont fait usage;

Attendu en droit que les art. 2 et 3 C. instr. crim. n'attribuent aux tribunaux de répression le pouvoir de prononcer sur l'action civile dont il sont saisis que lorsqu'elle a exclusivement pour objet la réparation du dommage résultant, pour la partie plaignante, du crime, du délit ou de la contravention qui a été commis à son préjudice; Qu'ils sont donc incompétents pour connaître de l'action en garantie dérivant d'un contrat de vente, que le prévenu intente devant eux, contre les

peut être transmis par le titulaire à ses héritiers. L. 24 juil. 1793, art. 70. Celui des héritiers du titulaire d'un brevet de maître de posle morl sans avoir pré| senté un successeur à l'agrément de l'autorité qui s'est présente seul pour obtenir le brevet de son auteur doit, au cas où il lui a été concédé, tenir comple à ses cohéritiers de la valeur de ce brevel (1). (§ 2o.) L. 23 juil. 1793, art. 70. On ne peut opposer la déchéance aux héritiers qui n'ont pu ou voulu présenter de successeur (2). (§ 2o.)

personnes qu'il prétend avoir été la cause du La prescription de dix ans, opposable, par

fait à lui imputé ; Qu'il suit de là, dans l'espèce, 1° que le tribunal de simple police susnommé, qui a fait droit à cette action et condamné les demandeurs à 150 fr. de dommages intérêts envers lesdits Blanchetière et consorts, a violé les règles de la compétence; 2o que le jugement attaqué a commis expressément la même violation en confirmant la décision du premier juge; CASSE. »

COUR ROYALE D'AIX.

(9 décembre 1843 et 15 avril 1845.). PARTAGE, SUPPLÉMENT, OMISSION, RENONCIA

TION, ENTREPRISE COMMERCIALE, ACHALANDAGE, MAITRE DE POSTE, BREVET, PROPRIÉTÉ, TRANSMISSION, EXPLOITATION, HÉRITIER, DÉCHÉANCE.

La clause par laquelle les parties se réservent expressément de réclamer un supplément de parlage pour tout article qui aurait été omis dans la liquidation d'une succession ne permet pas qu'on leur oppose une renonciation lacile. (§ 1.) L'achalandage d'une entreprise commerciale (d'une entreprise de messageries) constitue une valeur appréciable, à parlager dès lors entre les diverses personnes appelées à la succession dont elle fait partie (1). (§ 1o.)

Le brevet de maître de posle constitue au profil du titulaire le droit de le céder à un autre ; à la condition que le rempla çant sera agréé par le gouvernement (?). L. 24 juil. 1793, art. 69; Arr. 1 prair. an VII, art. 3.

Par suile, le brevet de maître de posle

(1) V. Rép. gén. du Journ. Pal., vo Achalandage, t. 1, no 7.

12) V. cependant Orléans, 28 nov. 1837.
-V. aussi Riom, 30 mai 1858.
V. Toulouse, 5 fév. 1844.

Il a été décidé aussi par le conseil d'etat que les maîtres de poste sont des agents commissionnés pour un service public, et qui peuvent en conséquence être révoqués indépendamment des cas de destitution prévus par la loi ; mais que, considérés comme entrepreneurs de relais, leur révocation

le tuteur, à l'action des mineurs, lorsqu'il s'agit d'un fait de tutelle, n'est point applicable à un bien de mineur dont le tuleur s'est emparé sans en ren*dre compte à la succession. (§ 2o.)

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RICARD ET GAY C. DAME PABAN.

Après le décès du sieur Claude Avon, maître de poste à Marseille, bien avant la loi du 24 juil. 1793, son brevet fut concédé à sa veuve, qui le céda en l'an V à Joseph Avon, l'aîné de ses enfants.

Celui-ci étant mort en 1810, sa veuve, la dame Parisot, obtint à son tour le brevet, qui passa, au décès de cette dame, arrivé en 1814, entre les maius d'Elie Avon, second fils de Claude.

Elie mourut en 1824, et fut remplacé par son troisième frère, Gaspard Avon. Celui-ci n'ayant survécu que six mois, sa veuve obtint le brevet.

Gaspard avait laissé deux filles, qui plus tard épousèrent les sieurs Ricard et Gay. Il ne fut rien dit, lors de l'inventaire de la succession de Gaspard, du brevet de maître de poste, auquel il ne fut donné aucune valeur, ainsi qu'à l'établissement des diligences de Marseille à Toulon, que continua d'exploiter la veuve de Gaspard Avon, depuis femme Paban.

Cette dame rendit en 1840 son compte de tutelle à ses deux filles, et poursuivit ensuite le partage de la succession de son défunt mari, qui l'avait instituée héritière.

Ce partage, qui fut homologué le 28 août 1840, ne parla pas non plus de la valeur du brevet de maître de poste et de l'achalaudage des diligences de Toulon. Toutefois les dames Ricard et Gay s'y étaient réservé le droit de réclamer un supplément de partage pour tout article qui aurait été omis.

En 1842 une demande en supplément de

peut donner lieu à des dommages-intérêts en leur faveur. Ord. 50 août 1872, 22 fév. 1855, 17 janv. 1834 (Journ. Pal., Jurispr. admin., à le date). V. aussi Cass. 14 déc. 1841.

(1) V. cependant les autorités citées dans les notes qui précèdent, et Vanhuffel, Manuel des maîtres de poste, p. 12 el 13. V. aussi Cass. 19 juil. 1843.

(2) V. néanmoins Cass. 14 déc. 1841.

partage fut, par suite, dirigée contre la dam Paban, veuve Avon, par les époux Ricard, at tendu qu'on n'avait pas compris dans le par tage fait en 1840 la valeur du brevet de mai tre de poste et celle de l'achalandage des diligences de Marseille à Toulon.

Le 1er avril 1843 le tribunal civil de Marseille, saisi de la contestation, rendit le jugement suivant :

« Attendu que la dame Ricard, enfant du premier lit de la dame Paban, veuve Avon, réclame contre sa mère, et sa sœur, la dame Gay, un partage supplémentaire de divers objets qu'elle prétend avoir été omis dans l'acte de liquidation et partage de la succession du sieur Gaspard - Marie - Euphrosine - Constance Avon, son père;

» Attendu que ces objets consistent, suivant elle, dans la valeur du brevet de maître de poste dont la veuve Avon s'est fait investir après le décès de son mari, dans l'achalandage à l'entreprise des messageries exploitées de son vivant par le sieur Avon, enfin dans les fruits industriels résultant de cette double exploitation;

» Attendu que cette demande est repoussée par la dame Avon comme non recevable et inal fondée;

» Comme non recevable, en ce que les époux Ricard auraient reconnu eux-mêmes, lors de la reddition de son compte de tutelle et en approuvant ce compte, que les objets qu'ils réclament aujourd'hui, et qui n'avaient été compris ni dans l'inventaire des facultés de la succession, ni dans la composition des lots, ni dans le partage de cette succession, n'en devaient point faire partie et être partagés entre les cohéritiers;

Au fond, parce que les objets réclamés, étant soit hors du commerce, soit des facultés personnelles à la dame Avon, sont étrangers à Ja succession de son mari;

-

Sur la fin de non-recevoir : Attendu que les renonciations sont de droit étroit, lors surtout qu'elles portent sur des valeurs considérables, personne n'étant présumé facilement renoncer à ses droits;

» Attendu que dans les actes dont se prévaut la défenderesse on ne trouve non seulement aucune renonciation formelle, mais qu'il existe au contraire dans l'acte de liquidation et partage de la succession une clause par laquelle les parties se réservent expressément de réclamer un supplément de partage pour tout article qui aurait été omis;

» Attendu que le silence des époux Ricard sur les objets aujourd'hui en litige a pu provenir de leur ignorance sur l'existence ou la portée de leur droit; mais cette ignorance ne constitue qu'une omission dont ils sont relevés par la loi et par la clause insérée dans l'acte de partage:

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Au fond: En ce qui concerne la valeur du brevet de maître de poste: - Attendu qu'il s'agit de savoir si ce brevet constitue au profit du titulaire un droit qu'il puisse céder à un autre ou transmettre à ses héritiers;

» Attendu que c'est dans la loi du 24 juil. 1793 et dans l'arrêté du 1er prair. an VII, règles spéciales à la matière, qu'il faut puiser la

solution de cette question, et rechercher quelle est la position, quels sont les devoirs et les droits des maîtres de poste;

Attendu que les maîtres de poste sont à la fois des agents du gouvernement et des entrepreneurs de relais, ainsi que les qualifie l'art. 68 de la loi précitée ;

Que, comme agents du gouvernement, ils reçoivent de lui une commission en verta de laquelle ils exploitent exclusivement leur relais, sont chargés d'un service public, et soumis à des obligations envers l'état ; ils sont destitaables pour cause de mauvais service : condition à laquelle la jurisprudence a donné plus d'e tension, leur relais pouvant être supprimé saus indemnité;

Que, comme entrepreneurs de relais, ils exercent une industrie à raison de laquelle ils contractent des engagements commerciaus, et sont justiciables des tribunaux de commerce; ils doivent avoir un certain nombre de chevaux et de postillons, des approvisionnements considérables en matériel, denrées et attrais d'écurie; ils ont enfin des établissements qui exigent des avances si importantes, des frais si énormes, que, le produit de la poste ne pouvant suffire pour les indemniser des de penses et des sacrifices que ce service lear impose, la plupart sont forcés de recourir a une autre industrie, et de se faire entrepre neurs de messageries ou relayeurs;

»Attendu dès lors que c'est pour les indenniser de ces charges immenses que l'art. 69 de la loi du 24 juil. 1793 leur a confié le droil de disposer de leur établissement en faveur d'un autre, pourvu que leur remplaçant set agréé par l'administration;

Attendu que ce droit se trouve consacré de nouveau dans l'art. 3 de l'arrêté du 1er prair an VII;

Qu'à l'instar des offices publics, le gouver nement s'est seulement réservé le droit d'a gréer le successeur;

»Qu'en vain objecte-t-on que l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816, en rétablissant le drail de transmission des offices, ne parle pas des maîtrises de poste; que ce droit de transmis sion est une exception qui doit être restreinte dans les cas spécifiés par la loi;

» Attendu que, le droit des maîtres de postr étant régi par une loi spéciale qui n'a pas ét révoquée, il devenait inutile de le reproduire dans une disposition uniquement relative an officiers publics;

» Que leur position a même, de tous les temps, inspiré plus d'intérêt au gouvernemest puisque la législation de 1793, si peu favorable à la transmission vénale des offices, en supprimant cette vénalité, a cru devoir mainten au profit des maîtres de poste le droit de ces sion à un autre comme une juste compensation des sacrifices qui leur ont été imposés dans l'intérêt de l'état;

»Attendu que vainement encore, pour lear contester ce droit, excipe-t-on de ce qu'ils de sont point soumis à un cautionnement, come les olliciers publics, car l'importance de ler établissement offre à l'administration une garantie équivalente et même supérieure à uz cautionnement

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»Attendu enfin que c'est en ce sens que l'administration a constamment interprété et exécuté la loi ;

Qu'il faut donc admettre en faveur du titulaire du brevet de maître de poste le droit de le céder à un autre avec l'agrément du gouvernement;

Qu'il s'agit maintenant d'examiner si ce droit est transmissible à ses héritiers;

» Attendu qu'il est de principe que tout droit cessible par sa nature est essentiellement transmissible;

Attendu qu'en matière de brevet de maître de poste, ce droit de transmissibilité aux héritiers s'induit naturellement des dispositions de l'art. 70 de la loi du 24 juil. 1793, puisque après le décès du titulaire ses héritiers peuvent, s'ils le veulent, continuer le service;

» Attendu que pour repousser la prétention des époux Ricard la dame Paban excipe de ces termes de la loi, et soutient que, les enfants de Gaspard Avon étant de jeunes filles mineures, et ne pouvant, à raison de cette qualité, continuer le service, il avait fallu pourvoir au remplacement du titulaire, ce qui avait privé les héritiers de la transmission du brevet;

» Attendu que ce raisonnement, qui pourrait avoir quelque force entre personnes étrangè res, manque de justesse et de valeur, vu la position et la qualité des parties;

» Qu'on ne peut disconvenir que, si la dame Avon a obtenu sur sa tête le brevet de maître de poste, c'est à raison de sa qualité de veuve de Gaspard Avon, et de mère et tutrice des enfauts Avon;

D

» Qu'à cette qualité elle réunissait, jusqu'à un certain point, celle d'héritière, par suite des avantages considérables que le testament de son mari lui conférait dans la succession, en sorte que l'on peut raisonnablement soutenir que les héritiers Avon ont pu et voulu exploiter le relais par l'intermédiaire de leur mère et tutrice;

» Que le conseil de famille, et, par suite, l'administration, ont adhéré à un arrangement qui avait pour objet de conserver la valeur du brevet dans la famille Avon, et de secourir ainsi de malheureux orphelins privés de leur père par une mort fatale;

D Que tel est le but légal et moral sanctionné par une administration paternelle, et que la dame Paban-Avon doit consciencieusement reconnaître;

» Que c'est à tort que celle-ci voudrait se prévaloir de ce que le brevet aurait été successivement transmis entre les frères Avon sans indemnité;

Que, si, en famille, on n'a pas cru devoir faire article du recomblement de cet objet; si c'était là, en quelque sorte, une libéralité réciproque que les frères Avon se faisaient entre eux, la position n'est pas la même à l'égard de ia dame Avon, qui, engagée dans les liens d'un second mariage, créateur d'une nouvelle famille, ne peut regarder la concession par elle obtenue comme étant purement gratuite; » Qu'elle doit donc être soumise à tenir compte à la succession de son mari de la valeur de ce brevet, et ce, d'après les bases qui seront ci-après déterminées ;

» Attendu que les époux Ricard réclament en outre les fruits industriels provenant de l'exploitation du brevet;

» Attendu que ces fruits, ne naissant point naturellement de la chose, mais étant le résultat du travail, des soins et de l'intelligence de l'exploitant, constituent une propriété qui lui est personnelle, et dont il ne doit nul compte aux mineurs ;

D

» Qu'il le doit d'autant moins, que, s'agissant d'une industrie commerciale, soumise à des chances, à des éventualités, à une respon sabilité, dans lesquelles les mineurs n'auraient pu être engagés, il ne serait pas juste qu'ils retirassent des profits d'une entreprise dont les pertes ne seraient point à leur charge;

En ce qui touche la valeur de l'achalandage des messageries: - Attendu que cet achalandage n'est qu'une valeur de convention qui augmente ou diminue suivant la bonne ou mauvaise administration de l'exploitant;

» Que le succès d'une entreprise de ce genre est dû principalement aux soins et à l'intelligence avec lesquels elle est dirigée ;

» Qu'il est de notoriété publique que cette entreprise, en décadence du vivant de Gaspard Avon, a reçu un accroissement considérable et fait de grands progrès, malgré la concurrence, depuis qu'elle se trouve entre les mains de la dame Paban, veuve Avon;

Que cet achalandage, en supposant qu'il n'eût pas été compris, comme le soutient la défenderesse, dans la vente du brevet par Gaspard Avon à Jourdan, constituerait une faculté à elle personnelle, et dont elle ne doit nul compte;

» Que par les mêmes raisons on doit en dire autant des fruits provenant de cette industrie;

» Que la valeur du brevet de maitre de poste est donc le seul objet dont la dame Paban, veuve Avon, soit comptable envers la succession de son mari;

» Qu'il s'agit maintenant de déterminer cette valeur ;

» Attendu que ce brevet doit être apprécié non d'après sa valeur actuelle, due au bénéfice du temps et à la bonne administration du titulaire, dont seul il a le droit de profiter, mais suivant sa valeur à l'époque de l'ouverture de la succession;

9

Que cette valeur à cette époque fut réglée par le défunt lui-même, dans son traité avec le sieur Jourdan, sur le pied de 40,000 fr., dont 16,188 fr. pour le matériel, et 23,812 fr. pour le brevet;

» Que le regret seul de la vente, et non la modicité du prix convenu, fut la cause de l'ac. te de désespoir par lequel Gaspard Avon termina ses jours;

» Que, si Jourdan avait persisté à demander l'exécution du contrat, il eût pu l'obtenir;

» Que, la dame Paban, veuve Avon, s'étant chargée du matériel sur le prix de 16,188 fr. porté dans l'inventaire, ce n'est plus qu'une somme de 23,812 fr. qu'elle est censée avoir retirée de la succession de son mari, et dont elle doit tenir compte ;

» Attendu que, le tribunal admettant cette évaluation, il serait inutile et illégal à la fois de recourir à une mise aux enchères du brevet;

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D

» Que l'autre moitié revient seule, en l'état, aux enfants Avon, et pourrait produire des intérêts à leur profit s'il n'existait dans la cause des circonstances contraires à ce cours d'intérêts; » Attendu que, d'après l'arrêté de compte intervenu entre les enfants Avon et leur mère, il s'est établi une compensation entre le revenu des immeubles, les intérêts des capitaux de l'hoirie, d'une part, et les frais d'entretien, d'éducation des mineurs, et les frais d'administration, d'autre part;

» Que le modique intérêt provenant de la somme à recombler n'est pas de nature à apporter aucune modification au système de com-pensation convenu entre les parties et adopté par elles ;

» Attendu d'ailleurs qu'il est à remarquer que la dame Paban, veuve Avon, en établissant ses filles, a renoncé en leur faveur à son usufruit du quart de la succession de son mari, c'est-à-dire à la jouissance d'un capital d'environ 34,000 fr.;

>> Attendu que ce don fut fait, sans doute, dans un sentiment consciencieux et d'affection, mais aussi dans la pensée que la mère de famille ne serait point recherchée à raison de sa gestion;

Qu'il est à présumer que, si elle s'était crue exposée à une réclamation d'intérêts, elle en aurait préalablement exigé la compensation avec les intérêts qu'elle avait à prétendre de la succession, car on n'est généreux envers quelqu'un qu'après s'être libéré à son égard; » Attendu que le tribunal aime à se persuader que l'appréciation qu'il a faite des prétentions respectives des parties sera considérée par elles comme une transaction entre parents, acceptée et respectée par tous, et destinée à faire cesser dans le sein d'une famille honnête des débats déplorables entre les enfants et leur mère ;

Par ces motifs, le tribunal ordonne qu'il sera procédé entre la dame Paban, veuve Avon, et ses enfants, les dames Ricard et Gay, à un partage supplémentaire de la succession de feu Gaspard - Marie - Euphrosine - Constance Avon, pour la valeur du brevet de maître de poste dont celui-ci était titulaire, et dont la veuve Avon a été investie après son décès, être comprise dans l'avoir de ladite succession, et partagée conformement aux dispositions du testament dudit sieur Avon, etc....; compense les dépens entre les parties, attendu leur qualité.» Appel par les époux Ricard et Gay en ce que 4° la valeur du brevet n'avait été fixée qu'à 23,812 r.; 2° l'achalandage des diligences de Marseille à Toulon n'avait reçu aucune valeur; 3° en ce que le jugement refusait les intérêts des sommes allouées à partir du second mariage de

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Sur la valeur du capital de la poste aux chevaux et la partie du jugement confirmée : Adoptant les motifs des premiers juges;

Sur la valeur de l'entreprise de la diligen ce de Toulon : - Attendu qu'à côté de la justesse de cette considération, que Gaspard Avon était menacé à cet égard d'une concur rence imminente, il y aurait à considérer d'autre part qu'il était depuis long-temps et tout seul en 'possession de cet établissement, qui entraînait entre Marseille et Toulon un mouvement de fonds important, source également de bénéfices; que la seule cessation instantanée, obtenue de lui, de ses départs, jointe à l'achat de son matériel, mettaient à même sou successeur de profiter immédiatement de ses profits, et avaient pour celui-ci une importance à laquelle nécessairement il aurait mis on pris; » Que l'hérédité d'Avon ne saurait donc être privée de toute espèce de valeur à cet égard; mais qu'en l'appréciant, toutefois, il reste à peser les frais nouveaux à faire alors pour se tenir cette industrie, et la manière dont Aven l'avait appréciée lui-même dans son traité avec Jourdan;

Qu'en l'état de ces divers aperçus, cette fixation peut être ici faite, et qu'elle est équi.able et juste portée à 6,000 fr.;

»Sur les intérêts de cette valeur ainsi déter minée et de celle donnée à la poste par les premiers juges Attendu que le tribunal, par le seul fait qu'il grossissait l'avoir de The rédité d'Avon d'une valeur existant à son d cès, devait la grossir également des intérêts que devait, par une suite naturelle, produire cette somme capitale à dater du moment en l'usufruit des biens de ses enfants mineurs cessait d'appartenir à leur mère;

» Que les causes de refus qu'il donne se sauraient suffire à l'étayer : ce n'est pas en tes intérêts, que toute personne étrangère, par le paiement fait alors du prix mis à la poste aut chevaux, eût assurés à la famille, que consista! tout le produit de l'industrie de la veuve Are qui en effet était sa propriété, mais bien dans le bénéfice excédant ces intérêts que la poste aux chevaux lui avait annuellement procuris:

» Attendu que ces interêts de la somme capitale due du jour de l'ouverture de la succes sion de son mari, restés en ses mains, ont ajouté nécessairement à ses bénéfices, et dui vent rentrer pour leur part à ses enfants tant pour le prix donné à l'entreprise postale qu'à celui de la diligence de Toulon;

» Qu'il faut toutefois ne pas perdre de vue, dans cette appréciation des revenus annuels, que, indépendamment des témoignages donnés par la veuve Avon, que la présence de ses e fants du second lit n'amenait pas l'oubli des autres, tiré de son abandon de l'usufruit a

en faveur de ces derniers, les mineurs Avon ont réellement profité d'une part du produit de ces valeurs nouvelles dans la confiance que ces deux établissements resteraient confondus en son avoir à elle, dans la prévoyance de la conduite tenue plus tard par ces mêmes enfants, lorsqu'à la reddition du compte de tutelle de leur mère ils compensèrent les revenus avec les divers frais d'administration de tutelle et d'éducation, la veuve Avon n'avait rien négligé, pendant la minorité de ses filles, pour les élever et les entretenir aussi convenablement qu'il dépendait d'elle, et ce n'est pas avec les revenus de l'avoir, en majorité d'immeubles, de ses enfants, qu'elle a pu suffire à cette tâche comme elle l'a fait ;

Qu'il y a lieu dès lors de prendre en considération cette conduite, cette confiance de la mère, et de déduire de l'intérêt que cet accroissement du principal, pour les deux objets ajoutés à l'hérédité, doit produire, ce surplus de dépenses, que la mère de famille eût pu répéter annuellement de ses enfants, pris d'ailleurs, sans l'épuiser même, uniquement sur leurs revenus;

Qu'ainsi l'allocation de ces intérêts, mais seulement à raison de 3 p. 100, est d'une exacle justice;

»MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, FIXE à la valeur de 6,000 fr. l'achalandise, à la mort d'Avon, de l'entreprise des diligences de Toulon, avec intérêts à 3 p. 100 l'an à dater du 11 nov. 1826; ALLOUE aussi les intérêts à 3 p. 100 l'an, à dater de la même époque, pour la valeur de l'entreprise postale fixée par les premiers juges; CONFIRME le surplus du jugement, ORDONNE la restitution de l'amende, COMPENSE les dépens entre les parties. »

§ II.

LONGET-BONNAFOUX C. DAME PABAN ET ÉPOUX RICARD ET GAY. Après l'arrêt que nous venons de rapporter, les sieurs Long et Bonnafoux, qui avaient épousé les deux filles de Joseph Avon, que leur oncle, Elie Avon, avait constituées ses héritiè res pour moitié avec son frère Gaspard, demandèrent qu'on comprît dans la succession d'Elie Avon, à titre de supplément de partage, la somme de 30,000 fr. pour la valeur du brevet de maître de poste.

Jugement du 2 août 1844 qui repousse cette réclamation par les motifs suivants :

Attendu que les représentants de Joseph Avon ont formé contre les enfants et la veuve de Gaspard Avon, leur oncle, une demande tendant à ce que, par forme de supplément de partage, la succession d'Elie Avon, dont ils ont hérité conjointement avec Gaspard Avon, soit déclarée débitrice envers la succession de leur père, et de leur mère, la dame Parisot, de la somme de 30,000 fr., valeur du brevet de maître de poste, qui, suivant eux, était leur propriété, et dont ils prétendent qu'Elie Avon se serait emparé à leur préjudice, sur laquelle somme de 30,000 fr., ainsi portée au passif de la succession dudit Elie Avon, 15,000 fr. seraient déclarés éteints par la confusion, à rai

son de leur qualité simultanée d'héritiers du créancier et du débiteur, et 15,000 fr. seulement devraient être maintenus à ce passif ; de telle sorte que 7,500 fr. seraient payés aux mineurs Bonnafoux comme représentant leur mère, Philippine Avon, et 7,500 fr. à la dame Claudine Avon, épouse du sieur Cyprien Long, tous les deux enfants du sieur Joseph Avon;

»Attendu que subsidiairement ils ont demandé que cette somme de 30,000 fr. soit portée à l'actif de la succession d'Elie Avon, comme due par la succession de Gaspard, qui aurait continué en sa personne l'usurpation du brevet, et que la répartition en soit faite sur les mêmes bases;

» Attendu que, pour étayer cette prétention, les demandeurs se fondent sur les dispositions de la loi du 24 juil. 1793, qui, dans les art. 66 et 69, considère l'exploitation d'un brevet de maître de poste comme un droit cessible et transmissible, avec l'agrément du gouvernement, et dans certaines conditions déterminées ; ils excipent en outre d'un jugement du 1er avril 1843, confirmé par arrêt de la Cour du ressort du 9 décembre suivant, qui l'a ainsi iugé contre la veuve de Gaspard Avon, au profit des enfants du premier lit, et a condamné celle-ci à les indemniser de la valeur du brevetransporté sur sa tête ;

» Qu'il s'agit aujourd'hui d'examiner si les parties actuellement au procès sont dans la même situation; si les demandeurs peuvent invoquer à leur profit la loi et le jugement dont ils se prévalent;

»Attendu que pour résoudre cette question il est bon de remonter à la source des faits, d'en apprécier la portée, ainsi que les actes intervenus dans la famille ;

» Attendu que depuis un très grand nombre d'années la famille Avon était en possession du brevet de maître de poste à Marseille;

Que Claude Avon, auteur commun, exploita ce brevet jusqu'en 1768, époque de son décès; que depuis lors, et jusqu'au 15 niv. an V, la dame Reynaud, sa veuve, continua à l'exploiter; qu'à cette époque, et par acte de ce même jour, elle cêda son établissement avec tout son matériel, ses accessoires et dépendances, à deux de ses fils, Joseph et Elie, sans que cet acte de cession stipule aucune indemnité relativement au brevet, et bien que la dame Reynaud eût encore trois autres enfants, un garçon et deux filles ;

» Attendu que, le brevet devant reposer sur la tête d'un seul des deux frères associés, ce fut Joseph, l'aîné, qui en fut pourvu;

» Attendu que cette association dura jusqu'au 13 sept. 1810, époque du décès du sieur Joseph Avon;

» Attendu qu'immédiatement après, et le 5 oct. 1810, sa veuve, la dame Parisot, fit incontinent transporter le brevet sur sa tête;

» Attendu que cette transmission s'opéra sans aucune réclamation soit de la part d'Elie Avon, associé de son frère, soit de la part du subrogé tuteur des enfants de Joseph, et sans aucune stipulation d'indemnité ;

Attendu que, bien que le brevet reposât sur la tête de la dame Parisot, veuve Avon, Elie n'en continua pas moins à l'exploiter et à di

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