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COUR ROYALE DE PARIS.

(5 octobre 1843.)

rsque, sur l'opposition à un jugement par défaut qui adjuge les conclusions f'une demande supérieure à 1,500 fr., il a été rendu deux jugements, l'un qui, scindant la demande, condamne au paiement d'une somme dont le défendeur se reconnait débiteur, l'autre qui le condamne au paiement d'une autre somme conteslee, il ne peut être interjeté appel seulement du jugement par defaul, et de celui qui statue sur la delle contestée, laquelle est inférieure à 1500 fr., alors que le jugement relatif à la delle avouée a été exécuté par l'appelant

JALLOT C. CARDINET.

Du 5 OCTOBRE 1843, arrêt C. roy. Paris, ch. c., MM. Simonneau prés., Bresson av. gén. oncl. conf.), Rozet et Payenne av.

-

« LA COUR ; · Considérant que la deman? originaire en paiement de 1,842 fr. sur la aelle est intervenu le jugement par défaut du 1 avril 1843 a été, sur l'opposition formée auit jugement, suivie de deux jugements, l'un a 16 mai, qui, scindant la demande, pronone une condamnation de 500 fr. dont Jallot a econnu être débiteur; l'autre, du 20 juillet, ai condamne l'appelant au paiement de 1,413

> Considérant qu'au moyen de l'exécution ans appel du jugement du 16 mai, la demande riginaire était réduite à un taux inférieur à 1,500 fr., et que par consequent le second jugement intervenu sur l'opposition à la date du 20 juillet a été rendu en dernier ressort; »DECLARE l'appel non recevable. »

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MINISTÈRE PUBLIC

C. SIVELLE ET AUTRES.

DU 7 OCTOBRE 4843, arrêt C. cass., che crim., MM. de Ricard cons. f. f. prés., Vincent Saint-Laurent rapp., Quénault av. gén. (concl. conf.).

• LA COUR ; Attendu que l'action publique et l'action civile, même lorsqu'elles sont poursuivies devant les mêmes juges, sont indépendantes l'une de l'autre ;

Que le ministère public et la partie lésée ne peuvent agir que dans l'intérêt qui leur appartient respectivement; que le ministère public ne peut donc poursuivre l'annulation des décisions de justice qu'autant qu'elles intéressent la vindicte publique ;

Mais que, lorsque ces décisions touchent uniquement aux intérêts civils que le prévenu et la partie civile peuvent seuls débattre, et sur lesquels il leur est même permis de transiger, il est sans qualité pour les attaquer;

»Attendu que le pourvoi est motivé sur ce que la Cour royale de Lyon a refusé de rejeter comme non recevable l'action civile que Sivelle et Pommier-Gantillon avaient introduite, par voie d'intervention contre le prévenu Papillon, devant le tribunal correctionnel de Villefranche, et que ce tribunal avait admise par un jugement acquiescé de toutes les par. ties, et sur ce que, par suite, elle a statue sur ladite action;

.

Mais que ces dispositions de l'arrêt attaqué sont étrangères à l'action publique, sur laquelle il est intervenu à Villefranche un jugement de condamnation, et, à la Cour de Lyon, un arrêt confirmatit;

D

» Que le demandeur est donc sans qualité pour en demander la cassation;

B

Que d'ailleurs, dans l'état od se presente l'affaire, le pourvoi n'a réellement d'autre but que de faire réprimer l'erreur commise en recevant une intervention qui ne devrait pas l'être;

D

Qu'il n'est donc autre chose qu'un pourvoi dans l'intérêt de la loi, lequel n'appartient qu'au procureur général à la Cour de cassation;

-

DECLARE le demandeur » Par ces motifs, · non recevable dans son pourvoi, etc.»

COUR ROYALE DE PARIS.
(11 octobre 1843.)

Abus de confiance, Fermier, Pailles,
Détournement.

V. Cass. 17 août 1843.

de répression qui, après le décès du prévenu, eritiers: Cass. 23 mars 1839. prononce une condamnation civile contre ses

Sur la non-recevabilité de l'intervention de la partie civile en matière d'usure, V. Cass. 21 juil. 1841, et la note.

.

· COUR ROYALE DE PARIS.

(12 octobre 1843.)

Les juges civils auxquels on demande de surseoir à une instance pendante devant eux jusqu'à ce qu'il ait été slalué sur l'action publique intentée depuis le commencement de celle instance ont droit d'examiner si les faits qui leur sont révélés doivent arrêter le cours de la juridiction saisie.

Spécialement, le tribunal saisi d'une demande en paiement de lettres de change peut décider qu'il n'y a pas à surseoir au jugement du fond à raison d'une plainte en abus de confiance dirigée contre un tiers porteur de titres réguliers, et dont la qualité paraît sérieuse.

LINGAY C. CUQ.

Le sieur Cuq forma une demande en condamnation de deux lettres de change montant à 6,000 fr. contre le sieur Lingay, accepteur, et contre les endosseurs de ces effets.

Le sieur Lingay, condamné au paiement par le tribunal de commerce de Paris, interjette appel, et adresse au procureur du roi une plainte en abus de confiance dirigée contre le liers porteur et les endosseurs; puis, se fondant sur l'art. 3 C. inst. crim., qui porte que l'exercice de l'action civile est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile, il demande qu'il soit par la Cour sursis à statuer sur son appel jusqu'à ce qu'il soit intervenu de la part de la justice répressive une décision sur sa plainte.

des frais de justice criminelle, garantir le intérêts du trésor, mais ne peut suffire pour enchaîner la conscience des magistrats e çant le ministère public, et les contrainda intenter au nom de la société une act qu'ils jugeraient mal fondée.

La Cour d'ailleurs a droit et compét pour apprécier les motifs sur lesquels rept la demande en sursis. Elle ne pourrait doute statuer sur le fond même de la plata et porter sur cette dénonciation une dec définitive qui ne doit émaner que des trè naux criminels. Mais elle peut examiner apprécier si cette plainte doit produire le que le sieur Lingay veut y attacher (1), L Cour a droit d'apprécier si cette plainte d bien une plainte, si elle a pour objet un den si ce délit se compose de faits relatifs at parties en cause dans le procès civil, s'il ya dans cette plainte un motif suffisant de s pendre le cours de la justice civile, ou b si la Cour ne doit pas décider plutôt que cen plainte n'est inspirée que par l'esprit de c cane et de fraude qui cherche à entraver tion d'un créancier légitime.

C'est ainsi, au reste, que la Cour procede dans des cas qui, pour la question de com pétence, offrent de l'analogie avec la conjunc ture actuelle. Quand, par exemple, un act administratif produit devant la Cour est te présenté par l'une des parties comme ayat besoin d'une interprétation que l'autorite ministrative seule peut donner, la Cour new dessaisit pas sur la simple allégation de la se cessité d'une interprétation. Elle examine l'adr administratif, et lorsqu'elle juge inutile c renvoi devant l'administration, elle rejette à sursis demandé par l'une des parties. L'appe cation des mêmes principes doit être faite à cause actuelle.

M. Cuq répond que la demande en sursis n'est pas fondée, et, pour le démontrer, il dit : L'action civile dont parle l'art. 3 est l'action en réparation du dommage causé par un délit (art. 1 et 2 C. inst. crim.); c'est l'action en réparation d'un abus de confiance, pour choisir un exemple qui rentre dans l'espèce. Le motif de la loi est sensible: elle n'a pas voulu que l'action civile pût constater l'existence d'un délit que l'action publique ferait reconnaître n'avoir pas existé; or ici une pareille contradiction n'est pas à craindre, car ce n'est pas d'une action en réparation d'un délit d'abus de confiance que la Cour est saisie; il s'agit devant elle d'une action en paiement de lettres de change, d'une demande à fin d'exécution du contrat de change, d'un acte commercial qui ne sera jamais l'objet de l'action publique. D'ailleurs l'action publique est-elle exercée ? Il y a une plainte; mais cette plainte, œuvre de M. Lingay, ne suffit pas pour constituer l'exercice de l'action publique. Car, d'après l'art. 1er C. inst. crim., l'action publique n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Il faudrait donc qu'on justifiât, pour motiver la demande de sursis, d'un acte de poursuite émané du procureur du roi: car la plainte de M. Lingay avec constitution de partie civile, avec une consignation d'une somme destinée à faire face aux dépens, peut bien, sous le rapport (1) V. Cass. 11 juil. 1826

La plainte allègue un prétendu délit d'abes de confiance. Cet abus de confiance résulters. de la violation d'un contrat de mandat. La Cour, sans empiéter sur le domaine de la pe ridiction criminelle, doit examiner s'il y a a un mandat conféré par M. Lingay à M. Ca il ne suffit pas que ce mandat soit allégué: faut qu'il soit prouvé, et prouvé par ecra puisque ce mandat aurait eu pour objet a négociation de deux lettres de change 3,000 fr. chacune (C. civ. 1985). Si devant juge criminel même le mandat n'est pas j tifié dans la forme prescrite par la loi cirur il ne peut y avoir d'instruction, car il n'y a p délit. Il manque le fondement même du dei le mandat qui aurait été violé. Or la preuve du mandat ne peut être rapportée, car il n' a pas eu, il n'a pas pu y avoir mandat confer par l'une des parties accepté par l'autre per qu'elles ne se connaissaient pas.

Du 12 octobre 1843, arrêt C. roy. Pari ch. vac., MM. Simonneau prés., Bresson gén., Simon et Lévesque av.

mande en sursis :
« LA COUR ; — En ce qui touche la de
Considérant que les jugti
civils auxquels on demande de surseair à ust

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-

ice pendante devant eux jusqu'à ce qu'il é statué sur l'action publique intentée s le commencement de cette instance e droit d'examiner si les faits qui leur révélés doivent arrêter le cours de la jujon saisie;

onsidérant en fait que Cuq est tiers porde titres réguliers acceptés par Lingay, e, quant à présent, cette qualité de Cuq sérieuse ;

ae dans ces circonstances la plainte de y contre Cuq et l'instruction ne saut faire surseoir au jugement d'une cause eurs en état ;

ins s'arrêter à la demande en sursis, UTE Lingay de ladite demande ; au fond, ant les motifs des premiers juges,

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éfaut de notification de l'arrêt de reni et de l'acte d'accusation lors de l'inrogatoire que le président de la Cour assises fail subir à l'accusé a sculeent pour résultat de donner à celui-ci droit de se pourvoir contre l'arrêt de nvoi dans les cinq jours à compter de signification tardivement faile, mais * peut suffire pour annuler des débats ue l'accusé a laisse ouvrir sans allaquer 'arrel de renvoi, lorsqu'au moment de ur ouverture plus de 5 jours s'étaient coulés depuis ladile signification. rt. 405 C. inst. crim., qui veut que 'examen de l'accusé ait lieu immédiatenent après la formation du jury de juement, n'est point prescrit à peine de nullité.

3 communications entre les jurés et des tiers, prohibées par les art. 312 el 353 C. inst. crim., ne sont relatives qu'à des fails postérieurs à l'ouverture des débals.

ques

procès-verbal des débats peul, sans qu'il en résulte une nullité, mentionner la réponse faile par l'accusé à la tion du président sur le point de savoir s'il reconnait la fausseté des titres servant de pièces de conviction C. inst.

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crim. 329 et 372.
orsque l'accusé a été déclaré coupable
d'un faux comme auteur principal, peu
importe que la Cour d'assises ail men-
tionné dans son arrêt les art. 59 et 60
C. pen., relatifs à la complicité.

n'y a pas contradiction dans les répon-
ses du jury lorsque l'accusé, déclaré non
coupable de la fabrication de timbres na-
lionaux, est déclaré coupable d'avoir
fabriqué les empreintes de ces timbres
sur des lettres de voiture

La fabrication ou la contrefaçon des limbres qui doivent être apposés sur des lellres de voiture sont passibles des peines de l'art. 140 C. pén.

CONSTANT C. MINISTÈRE Public.

DU 13 OCTOBRE 1843, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Ricard cons. f. f. prés., Vincens SaintLaurent rapp., Quénault av. gén,

LA COUR; - Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 242, 243, 292 et 296, G. instr. crim. :

D

» Attendu que, si l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation n'ont pas encore été notifiés à l'accusé lorsqu'il est interrogé par le président de la Cour d'assises, cette dérogation à la marche tracée par les articles invoqués par le demandeur peut bien l'autoriser à soutenir que le délai pour se pourvoir contre l'arrêt de renvoi doit courir seulement à partir de la signification tardivement faite; mais qu'elle ne peut suffire pour annuler des débats que l'accusé a laissé ouvrir sans attaquer l'arrêt de renvoi, lorsqu'au moment de leur ouverture plus de cinq jours s'étaient écoulés depuis ladite signi

fication;

» Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 353 et 405 C. instr. crim.:

▸ Attendu d'une part qu'il n'est nullement établi que les communications entre la Cour d'assises et les jurés dont excipe le demandeur aient pris place entre la formation du jury de jugement et l'examen de l'accusé, et qu'ainsi il y ait eu violation dudit art. 405; que d'ailleurs cet article n'est pas prescrit à peine de nullité;

»Attendu, d'autre part, que les faits dont le demandeur a requis acte devant la Cour d'assises, et dont il offre aujourd'hui la preuve, se seraient passés avant que l'examen et les débats commençassent; que la prohibition de l'art. 353, et l'injonction analogue faite aux jurés par l'art. 312, ne sont relatives qu'aux communications postérieures à leur ouverture; » Attendu enfin que de l'arrêt de la Cour d'assises qui a statué sur les réquisitions du demandeur il résulte que les communications dont il s'agit n'avaient aucun trait à son affaire; que dans cet état des faits elles ne peuvent sous aucun rapport rendre nulle la déclaration du jury;

D

» Sur le moyen proposé à l'audience, pris de la violation de l'art. 372 C. instr. crim.:

» Attendu que l'art. 329 même Code ordonne au président de représenter à l'accusé toutes les pièces relatives au délit et pouvant servir à conviction, et de l'interpeller de répondre personnellement s'il les reconnaît; que le procèsverbal, qui doit constater l'exécution de cette formalité, peut contenir la substance des réponses de l'accusé à ce sujet, et qu'il a pu dans l'espèce mentionner la déclaration du demandeur qu'il connaissait la fausseté matérielle des pièces représentées, sans violer la prohibition contenue audit art. 372;

>> Sur le troisième moyen du mémoire, pris de la violation des art. 358 C. instr. crim. et 60 C. pén.:

»Attendu que, si le demandeur a été dé

claré non coupable sur les première et troisiè me questions, il a été reconnu non coupable sur la deuxième; qu'il n'y avait donc pas lieu à prononcer son acquittement en vertu dudit art. 358; qu'il n'y avait pas lieu non plus à prononcer son absolution; qu'en effet la réponse du jury à la deuxième question le déclare coupable d'avoir fabriqué ou fait fabriquer des timbres dont sont revêtues des let>>tres de voiture que le sieur Couman l'avait » chargé de faire imprimer et timbrer, timbres faux imitant les timbres nationaux, ce qui réunit tous les éléments constitutifs du crime de faux timbres; que, si par erreur ce fait a été qualifié dans la question de complicité de contrefaçon de timbres, si par suite la Cour d'assises dans son arrêt de condamnation a cité mal à propos les art. 59 et 60 C. pén., cette condamnation n'en est pas moins justifiée par les faits déclarés constants, et ne peut être viciée, aux termes de l'art. 411 C. iustr. crim., par l'erreur commise dans la citation de la loi appliquée; que la déclaration du jury ne peut pas être considérée comme complète faute d'avoir constaté les faits légalement constitutifs de la complicité, tels que les exige l'art. 60 C. pén., puisqu'en réalité ce n'est pas d'un fait de complicité que le demandeur à été reconnu coupable; qu'elle ne peut pas davantage être considérée comme contradictoire à raison de ce que le demandeur, par la réponse à la première question, a été déclaré non coupable d'avoir contrefait un ou plusieurs timbres nationaux; qu'en effet par l'arrêt de renvoi le demandeur était accusé d'avoir contrefait les timbres nationaux, et de les avoir apposés sur des lettres de voiture; qu'en comparant les deux premières questions, soit entre elles, soit à cette double accusation, on voit que la première était relative à la fabrication des timbres eux-mêmes, et la deuxième à la fabrication des empreintes existant sur les lettres de voiture; que ces deux manières de commettre le crime de faux timbres rentrent également dans les prévisions de l'art. 140 C. pén. ; que le jury a pu sans se contredire rejeter l'accusation sur le premier point et l'admettre sur le second; » Sur le quatrième moyen, pris de la fausse application de l'art. 140 C. pén. :

Attendu que le timbre à apposer en vertu de la législation sur les droits de timbre porte en exergue les mots timbre royal; que c'est un véritable timbre national, expressément qualifié tel dans l'art. 2 de la loi du 23 vent. an XII; que son caractère légal est le même, qu'il soit apposé sur des lettres de voiture ou sur d'autres pièces, qu'il soit appliqué à Paris ou qu'il l'ait été dans les départements en exécution de lois en vigueur; qu'ainsi c'était bien 'art. 140 et non 142 C. pén. qu'il y avait lieu d'appliquer au demandeur; REJETTE. »

COUR DE CASSATION.

(14 octobre 1843.)

Lorsqu'un arrêté municipal sur les concessions de terrains dans les cimetières autorise seulement les concessionnaires temporaires de terrains à les faire en

tourer de balustrades, ces concessionnaires ne peuvent y établir des clôture en maçonnerie. L. 16-24 août 1790.

VANDERMONDE ET AUTRES.

Du 14 octobre 1843, arrêt C. cass. 4 crim., MM. de Ricard cons. f. & prés., rapp., Quénault av. gén.

« LA COUR ; — Vu les art. 10 et 11 loi du 18 juil. 1837; le n° 5 de l'art. 1, 14, de la loi des 16-24 août 1790; l'art. l'arrêté du maire de Guise, approuvé donnance royale du 21 août 1839, conc la police du cimetière de cette ville; ex ble l'art. 471, n° 15, C. pén.; -- Attenci l'arrêté précité est d'ordre public, put rentre dans les attributions que confere torité municipale le n° 5 de l'art. 3, iz de la loi des 16-24 août 1790: que l'art. !. cet arrêté autorise seulement les perso qui ont obtenu des concessions tempor de terrain dans ledit cimetière à les fi tourer d'une balustrade; qu'il est cust dans l'espèce, que Louis-Théophile-Exam Vandermonde, Louis-Victor Lesquillet-Le ge, et Fossier, percepteur des contrib directes, ont contrevenu individuellen cette disposition en faisant clore le terr eux concédé temporairement par un r briques et recouvert en pierre bleue;" les relaxant de la poursuite exercée cost = en répression de ce fait, le jugement du.. a tout ensemble faussement appliqué à la " tant l'art. 7 du même arrêté, qui est m ment relatif aux concessions à perpétu l'art. 1434 C. civ., et commis une VICT expresse, et de l'art. 14 du susdit régie et de l'art. 471, no 15, C. pén., qui es sanction; CASSE, etc. »

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Jean-Baptiste Tilloy et Carlos Rolez, marnds bouchers, de la poursuite dirigée coneux pour avoir à différentes reprises, et Mamment à la fin d'avril et au commencemet de mai 1843, fondu du suif en branches s les dépendances de leurs maisons : - Vu mémoire produit à l'appui du pourvoi; endu qu'aux termes de l'art. 1er du décret 15 oct. 1840, les manufactures et ateliers répandent une odeur insalubre ou incomde ne peuvent être formés sans une permis. de l'autorité administrative; Attendu que l'ordonnance royale du 14 . 1815 a rangé les fonderies de suif en nches dans la catégorie des établissements alubres et dangereux de première classe, à ise de l'odeur désagréable et du danger du

Attendu que le jugement attaqué a renvoyé inculpés de la poursuite par le motif que -petites fontes de suif en branches effectuées des bouchers, provenant de l'exploitation leur industrie, et dans des locaux et déadances de leurs demeures, ne peuvent contuer ni une fabrique ni une fonderie dans sens du décret du 15 oct. 1810 et de l'ornnance royale de 1815, et que ces mots ne ivent s'appliquer qu'à des établissements éciaux entièrement et exclusivement consaés à la fonte des suifs en branches; »Attendu que les inconvénients et les danrs que les décret et ordonnance précités ont I pour but de prévenir existent dans tout é blissement où s'effectue la fonte des suifs en anches, quelle que soit l'importance de cet ablissement; qu'il importe peu que ce suif rovienne de l'exploitation de l'industrie des ouchers qui établissent des fonderies dans des caux et dépendances de leurs demeures, uisque au contraire ce genre d'établissement ultiplie et dissémine dans toutes les parties 'une ville les causes d'insalubrité qui en réultent; que par conséquent il doit être souais, comme les établissements plus considérales de la même nature, à la permission préaable de l'autorité administrative;

»Attendu qu'en décidant le contraire, le juoment attaqué a créé arbitrairement une disImetion que le législateur n'a point établie, et a ainsi méconnu et formellement violé l'art. 1er du décret du 15 oct. 1810, et l'ordonnance royale du 14 janv. 1815; CASSE, etc. »

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MINISTÈRE PUBLIC

C. DESBAN ET AUTRES.

crim., MM. de Ricard cons. f. f. prés., DeDU 14 OCTOBRE 1843, arrêt C. cass., ch. haussy rapp., Quénault av. gén.

« LA COUR; Vu les art. 154 C. inst. crim., et 475, n. 6, C. pén.; Attendu en droit que le seul fait d'avoir exposé et mis en vente du lait falsifié constitue une contravention prévue par le n. 6 de l'art. 475 C. pén. ; qu'en effet il résulte du n. 14 dudit article que l'exposition en vente de comestibles altérés doit être assimilée à la vente effectuée ou au débit de ces comestibles;

»Attendu en fait qu'il résulte d'un procèsverbal régulier dressé par le commissaire de police de la ville de Sedan le 22 mars 1843 que les nommés Desban (Jean-Baptiste), laitier à Sedan; Chef (Charles), laitier à Sedan; Elisabeth Noel, veuve Nolle, et Grandfils (Frédéric), tous deux laitiers à Sedan; StevenotVautrin, laitier à Torcy; la demoiselle Maurice, laitière à Voidelincourt; Marie-Jeanne Forest, femme Dossonne, laitière; Marie-Jeanne Lambert, laitière; François Noté, laitier à Sedan; et Jean-Baptiste Ducrot, laitier, demeurant à Torcy, ont exposé en vente, à domicile ou sur la voie publique, ledit jour, du lait falsifié par mixtion d'un quart ou d'un tiers d'eau, ce qui a été constaté à l'aide du galactomètre ou pèse-lait;

»Attendu que le jugement attaqué a reconnu que l'addition d'une plus ou moins grande quantité d'eau faite au lait en altère la substance, et constitue en conséquence une falsification de cet aliment; mais qu'il a relaxé les prévenus des fins de la poursuite par le motif que le procès-verbal ne constate pas que le lait ainsi altéré ait été par eux débité et vendu;

» Attendu qu'en jugeant ainsi ce jugement a méconnu et violé l'art. 475, n. 6, C. pén. ; CASSE, etc. »

COUR ROYALE DE DOUAI. (15 octobre 1843.) OUVRIERS, PRUD'HOMMES, JUGE DE PAIX, DOMMAGES-INTÉRÊTS, COMPÉTENCE.

Les prud'hommes ne sont compétents pour connaître entre le maître et l'ouvrier que des contestations relatives aux conventions dont l'industrie spéciale des parties a été l'objet (1). Décr. 11 juin 1809, art. 10.

Dès lors ils ne peuvent connaître d'une demande en dommages-intérêts formée par un ouvrier contre son maître pour un fait préjudiciable qu'il lui impute.

(1) V. Cass. 19 fév. 1833, 11 nov. 1854, 12 déc. 1856, 1er avril 1840; Áix, 11 juin 1840.

V. Journ. Pal., Lois, t. 2, p. 165, le décret du 27 mai 1848, sur la nouvelle organisation des conseils de prud'hommes, ainsi que le décret du 6 juin suivant, p. 168.

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