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PERRET C. SAULTERS ET_ALTMANN.

Deux arrêts, l'un de la Cour royale d'Aix date du 24 août 1834, l'autre rendu par la ur royale de Paris le 28 janv. 1837, avaient idamné les sieurs Saulters et Altmann à fer à la succession Dauchy, que le sieur fret avait acceptée sous bénéfice d'inventaila somme de 8,918 fr., avec intérêts à pardu 11 juil. 1827.

far suite, les sieurs Saulters et Altmann déerent cette somme à la caisse des dépôts et signations, mais en se réservant de se pouren cassation contre les arrêts qui les aant condamnés. C'est ce qu'ils firent en efet, le 7 mars 1838 (1) la Cour suprême sales arrêts déférés à sa censure. En condence Saulters et Altmann durent rentrer & les sommes qu'ils avaient consignées; celles-ci avaient été retirées par l'héritier eficiaire, qui les avait distribuées aux créans, parmi lesquels lui-même figurait. Sommé rendre ces sommes, Perret prétendit qu'on pouvait exiger de lui que son compte de éfice d'inventaire, qu'il était prêt, du reste, Esenter.

Iters

e 24 déc, 1838, le tribunal civil de Lyon, i de l'affaire, écarta l'action en condamon personnelle dirigée contre Perret, par otif que c'est comme héritier bénéficiaire la succession Dauchy que le sieur Perret a mu de la Cour royale d'Aix le 21 août 1834 rét en vertu duquel il a touché des sieurs et Altmann la somme dont la restitu-test aujourd'hui demandée; - Que c'est lement en cette qualité d'héritier bénéfire que par arrêt de la Cour de cassadu 7 mars 1838 il a été condamné à la itution de ces sommes, puisque l'arrêt por(u'il n'agit qu'en cette qualité: qu'il est de acipe que le patrimoine de l'héritier bénéfiire et celui de la succession demeurent abament distincts et séparés... »

Appel par Saulters et Altmann.

e 14 août 1839, arrèt par lequel la Cour ale de Dijon infirme le jugement de pretre instance en se fondant sur les motifs

vants:

• Considérant que Donat Saulters et autres nt payé à Perret la somme qu'ils lui répèit que par suite de contraintes exercées con

eux en vertu d'un arrêt de la Cour royale

Dans l'espèce, outre la notification faite à la rtie, il y avait encore cette circonstance, défavoole pour elle, que la consignation n'avait eu lieu

d'Aix contre lequel ils s'étaient pourvus; Qu'ayant été obligés de consigner en exécution d'une ordonnance en référé du 7 avril 1836, ils réitérèrent leur protestation de ne payer que comme contraints, et se réservèrent tout l'effet de leur pourvoi en cassation;

>> Considérant que Perret n'a retiré la somme consignée qu'avec la parfaite connaissance qu'il serait tenu de la restituer si l'arrêt de la Cour royale d'Aix venait à être cassé;

>> Considérant que cet événement s'est accompli, et que par arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 1838 les parties ont été remises au même état où elles étaient avant la décision de la Cour royale d'Aix; d'où il suit que tous les droits résultant à la succession Dauchy de l'arrêt de cette Cour se sont évanouis, et que Perret, qui avait touché les sommes consignées, soumis à la condition résolutoire qui s'est opérée, ne peut les conserver;

► Considérant que pour se soustraire à celle résolution il prétend avoir disposé des deniers soit en se payant lui-même de ce qui lui était dû par la succession bénéficiaire Dauchy, soit en désintéressant des créanciers de cette succession; mais que, d'une part, il n'a pu s'approprier la somme qu'il a retirée de la caisse des consignations que comme il la détenait, c'est-à-dire litigieuse et restituable si l'arrêt en vertu duquel il se l'était fait compter venait à être cassé; que, d'un autre côté, le paiement qu'il a allégué avoir fait à des tiers fût-il établi, il n'en serait pas moins constant que ce paiement aurait été tout à fait volontaire de sa part, et sans qu'il prit la précaution de faire connaître l'origine des deniers à ceux qui les recevaient, tandis qu'il était de son devoir de n'en disposer irrévocablement qu'autant qu'ils avaient été définitivement acquis à la succession bénéficiaire qu'il représentait ;

Considérant d'ailleurs que Donat Saulters et autres, en déclarant qu'ils ne consignaient que comme contraints, et avec réserve expresse de faire valoir tous les droits leur résultant de leur pourvoi en cassation, avaient. autant qu'il était en eux, averti Perret de

s'abstenir de tout dessaisissement de la somme qu'ils devaient jusque après l'instance qui existait par devant la Cour suprême ; que, s'il n'a tenu aucun compte de cette opposition à toute distribution à leur préjudice des deniers

consignés, les paiements auxquels il les a employés doivent être mis à ses risques et périls;

qu'ainsi il y a lieu de le déclarer, nonob

stant sa qualité d'héritier bénéficiaire, personnellement passible de la restitution de la somme qu'il a retirée de la caisse des consiguations. »

Pourvoi en cassation par le sieur Perret.

la part des dépositaires qu'avec protestations ils ne payaient que comme contraints et forcés. la Cour de cassation a décidé que de pareilles otestations suftisalent, contre la partie qui, malé elles, n'en continuait pas moins à exécuter un re dont elle savait l'anéantissement poursuivi ar les voies de droit, pour faire courir les inté- MM. Boyer prés., Bérenger rapp., Hello av. ts soit depuis l'époque du paiement (Cass. 11 gén. (concl. contr.), Godard de Saponay, Piet

DU 8 AOUT 1843, arrêt C. cass., ch. civ.,

DV. 1828), soit à partir de la signification de l'ar- et Fabre, av.

d'admission (Cass. 15 janv. 1812, 29 avril

839.

erlin, Quest. de droit, vo Cassation, $ 31,

rt. 2.

(1) V. cet arrêt,

• LA COUR (après délib. en ch. du cons.); - Attendu que l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 1838, qui a cassé l'arrêt de la Cour royale d'Aix du 21 août 1834, avait ordonné

a restitution de toutes les sommes qui avaient pu être payées en vertu de l'arrêt annulé;

• Attendu que, s'il est vrai que, dans toutes les instances qui ont eu lieu entre les parties, Perret a pris la qualité d'héritier bénéficiaire du sieur Dauchy, et a agi en cette qualité, il ne pouvait néanmoins, postérieurement à la notification qui lui était faite de l'arrêt d'admission du pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Aix du 21 août 1834, disposer de la somme qui avait été déposée à la caisse des dépôts et consignations qu'à la condition de la restituer dans le cas où cet arrêt ne serait pas mainte

nu;

» Attendu qu'il résulte des fafts de la cause que l'arrêt d'admission a été rendu à la date du 9 fév. 1836; qu'il a été notifié à Perret le 20 avril suivant, et que c'est postérieurement qu'il a retiré la somme consignée;

• Attendu que, soumis à la condition éventuelle de restituer cette somme, il ne pouvai en disposer soit en faveur des créanciers, soit à son profit, que sous sa responsabilité personnelle;

» Attendu qu'il a d'ailleurs payé les créanciers sans leur faire connaître l'origine des sommes qu'il employait à ce paiement;

• D'où il suit que dans ces circonstances la Cour royale de Dijon a pu, sans violer aucune loi, le condamner personnellement à la restitution de la somme par lui retirée de la caisse des dépôts et consignations;

>> Par ces motifs, - REJETTE, etc. »

COUR ROYALE DE LIMOGES.
(8 août 1843.)

QUOTITÉ DISPONIBLE, USUFRUIT, CAUTION,

DISPENSE.

L'époux qui, conformément à l'art. 1094, §2, C. civ., donne à son conjoint le quart de ses biens en propriété et le quart en usufruit, peut en même temps le dispenser de fournir caution -. C. civ. 601, et 1094, § 2.

MASSY C. CHAZELAS.

DU 8 AOUT 1843, arrêt C. roy. Limoges, 1 ch., MM. Tixier-Lachassagne jer prés., Mallevergne fer av. gén. (concl. conf.), Jouhanneaud et Gérardin av.

LA COUR; Attendu que, le $ 2 de l'art. 1094 C. civ., qui autorise l'époux qui a des enfants à disposer en faveur de l'autre époux soit d'un quart en propriété et d'un quart en usufruit, soit de la moitié en usufruit seulement, ne réglant pas d'une manière spéciale les obligations de l'époux usufruitier, il y'a lieu de recourir sur ce point aux dispositions qui sont communes à tous les usufrui

tiers;

» Attendu que ces obligations sont déterminées par la disposition générale du § 4 de l'art. 601 C. civ., qui porte que l'usufruitier donne caution de jouir en bon père de famille s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'u

sufruit;

>>Attendu qu'on ne saurait repousser, dass le cas prévu par l'art. 4094, l'application de l'art. 601, sous le prétexte-que la dispense da bail de caution pourrait porter atteinte à la réserve légale des enfants; qu'en effet l'ébréchement de la réserve ne pourrait avoir lim alors que, par suite d'un abus du droit d' fruit, abus que la loi n'a pas dû prévoir de la part du père ou de la mère, dont l'affection et le dévoûment pour leurs enfants sont à se yeux la plus sûre garantie d'une bonne adm nistration des biens soumis à leur usuír, ainsi que l'atteste la disposition finale de Ta 601, par laquelle les père et mère sont affra chis de l'obligation de donner caution pour l'usufruit légal des biens de leurs enfants; Qu'ainsi la disposition générale de l'art. doit régir le droit d'usufruit dans le cas presa par l'art. 1094 comme dans tous les autre

Et attendu en fait que par son testament du 22 avril 1840 Gabrielle Chazelas a léguta Elie Lagarde, son mari, le quart de ses bieta en propriété et le quart en usufruit, avec pense de fournir caution, et que, n'ayant qu'user dans cette disposition d'une facu qui lui était laissée par la loi, cette disposit doit recevoir son exécution;

Adoptant au surplus les motifs des p miers juges, et vidant le partage déclaré le 12 juillet dernier, - MET l'appel au néant, elt

COUR ROYALE DE RIOM.
(8 août 1843.).

L'abandon d'un immeuble par le mari sa femme après la séparation de bien, en paiement de sa dot mobilière, ne peu. imprimer à l'immeuble cédé le caracteri de la dotalité. Par suite il est aliensha el saisissable par les créanciers de la semme. C. civ. 1553.

... Néanmoins, et à raison de l'inatiem bilité de la dot mobilière, les créancimi sont lenus de distraire du prix de ve de cet immeuble la valeur de la dot, a d'en assurer la propriété à la femme.

BARGHANT C. BATTUT.

DU 8 AOUT 1843, arrêt C. roy. Riom, MM. Ar chon-Despérouzes prés., Faucher subst., Now hen, Rouher et Bernes-Rollande, av.

« LA COUR ; - Attendu qu'aux termes de l'art. 4553 C. civ. l'immeuble donné en ju ment de la dot constituée en argent n'est dotal;

• Attendu que la cession faite à Marie Bab tut par son mari, en paiement de sa dot m bilière, n'a pu imprimer aux immeubles qui lum ont été cédés le caractère de la dotalité; l qu'ainsi Anne Battut, partie de Bernet, ap poursuivre en justice la vente de ces mê immeubles contre Marie Battut, partie de Nouhen, dont elle était créancière;

• En ce qui touche la sûreté et la conserva tion de la dot mobilière de la partie de Non

en: - Attendu que de ce que les immeubles ui lui avaient été cédés n'étaient pas dotaux, par conséquent pouvaient être saisis, il ne ensuivrait pas qu'elle pût être privée du béfice de la loi, qui accorde une protection éciale aux femmes mariées sous le régime tal;

› Attendu que la loi n'a pas seulement réité inaliénables les immeubles qui ont été nstitués en dot à la femme par son contrat mariage, mais qu'elle a encore voulu que dot mobilière qui est constituée à la femme se mariant eût le caractère d'inaliénabilité, ntérêt de la femme étant qu'il n'y eût point distinction entre la dot consistant en imeubles, et celle consistant en argent ou en leurs mobilières, puisque la dot est destinée supporter les charges du mariage, et à être ployée aux besoins des époux et à ceux de ars enfants;

▸ Attendu que les dispositions du Code ciI qui déclarent la dot inaliénable ne cesnt pas d'avoir leur force et leur vigueur rès que la séparation de biens aura été pro ncée sur la demande de la femme; et que, rsque la fortune personnelle du mari a été ssipée, il devient encore plus nécessaire de iller à la conservation des biens dotaux, soit f'ils soient meubles ou immeubles, dès qu'ils nt devenus la seule ressource de la famille; Attendu que la saisie immobilière des ens vendus ou cédés à Marie Battut par son ari ne peut être maintenue ou que la conquation des poursuites ne peut être ordonnée ns que la dot mobilière de ladite Battut soit surée, et sans qu'elle soit garantie de l'énement de l'adjudication, qui pourrait l'exser à perdre tout ou partie de sa dot;

• Attendu qu'il y a lieu de réformer le juement dont est appel en ce qu'il a ordonné urement et simplement la continuation des oursuites en saisie immobilière, sans prendre ucune mesure pour la conservation de la dot onstituée à l'appelante;

Par ces motifs, Dır qu'il a été mal jué par les premiers juges, en ce qu'ils ont or lonné purement et simplement, et sans modiication, la continuation des poursuites en saide immobilière; émendant quant à ce, ORDONNE que, dans le délai d'un mois à partir de la signification du présent arrêt à avoué en la Cour, Anne Battut, partie de BernetRollande, déclarera, par acte notifié à l'avoué de Marie Battut, partie de Nouhen, qu'elle se soumet à faire porter le prix des immeubles dont elle poursuit la vente, indépendamment des frais de saisie immobilière, à la somme de 8,661 fr. 62 cent., montant de la dot qui a été Constituée à ladite Marie Battut, partie de Nouhen, par son contrat de mariage etc.

COUR DE CASSATION.
(9 août 1843.)

L'obligation de réparer le préjudice cause à autrui repose nécessairement sur l'existence d'un délit ou d'un quasi-délit con

staté par le juge (1). C. civ. 1382, 1383. En conséquence, pour qu'un nolaire soil déclaré responsable des fausses énonciations contenues dans un certificat de propriété qu'il a délivré, et à l'aide duquel celui qui l'a obtenu s'est approprié indûment le produit d'une rente sur l'état, il ne suffit pas que l'on constate l'erreur; il faut en outre, el nécessairement, que les juges appelés à statuer sur la question de dommages-intérêts aient reconnu qu'il y avait eu faute de la part du nolaire (2). C. civ. 1382, 1383; L. 25 vent. an X1, art. 68.

CARY-MONTRAND C. FOL.

Un jugement du tribunal civil de Bordeaux avait repoussé une demande en dommages-intérêts formée contre Me Fol, notaire, par les motifs suivants :

« Attendu que le sieur Langa, qui avait épousé Anne Fronien, fille unique issue du mariage de feu François Fronien et d'Anne Béchadergue, apprit qu'une inscription de rente de 529 fr. sur le trésor public où elle avait été portée sous le nom de Béchaderbes, dite Lagraise, était demeurée, faute de réclamation de la part du propriétaire, au compte des portions non réclamées; qu'il pensa qu'il pourrait réclamer cette inscription de rente au nom de sa femme, comme fille unique de feu François Fronien et d'Anne Béchadergue; - Que, pour y arriver, il fallait d'abord fatré rectifier les noms d'Anne Béchadergue avec Anne Béchaderbes, dite Lagraise; Qu'il fit procéder à cet effet à un acte de notoriété qui lui fut favorable; -Qu'il fallait ensuite faire constater qu'Anne Fronien, sa femme, était seule et unique héritière d'Anne Béchadergue, dite Lagraise, obtenir devant notaire un certificat de propriété de ladite rente, et faire une déclaration de perte de titre qui l'établissait; Que le sieur Langa s'occupa de remplir toutes ces formalités; que le 27 fév. 1840 il fit procéder à un acte de notoriété devant Me Charran, notaire à Ambarès, lequel constata qu'Anne Fronien était fille unique d'Anne Béchadergue, épouse de François Fronien, décédée le 17 juin 1830; -Que

(1-2) Un arrêt de Cass. du 1er juin 1840 aff. Cantel - a annulé un arrêt de la Cour de Rouen, laquelle avait déchargé un notaire qui, trompé par des tiers, avait mis sa signature au bas d'un acte faux. Mais il faut remarquer que, si la Cour de cassation a ainsi statué, c'est par le motif que l'arrèt attaqué avait reconnu en fait que le notaire avait commis de graves infractions aux devoirs de son état, et que c'étaient sa négligence et l'oubli de ses devoirs qui avaient occasionné un dommage à la partie demanderesse. V. cependant arrêt de la Cour de Paris du 2 fév. 1858 aff, Grulé - , qui a condamné un notaire à restituer au trésor les arrérages indument payés d'une rente viagère, sur un certificat de vie délivré par cet officier public, et qui ne s'appliquait point à l'individu auquel il avait été délivré. - V. aussi Nanci, 2 fév. 1858

le 27 fév. 1840, le sieur Langa s'étant présenté devant Me Fol, notaire au Carbon-Blanc, assisté des sieurs Mayaudon père et tils, ceuxci affirmèrent qu'Anne Béchadergue, décédée le 17 juin 1830, n'avait été ainsi nommée que par erreur dans son acte de décès, et que son véritable nom était Anne Béchaderbes, dite Lagraise; - Qu'après cet acte de notoriété, et le même jour, Me Fol, notaire, rédigea le certiticat de propriété constatant qu'Anne Fronien, fille unique d'Anne Béchaderbes, dite Lagraise, était légitime propriétaire de I inscription de rente dont il s'agit; - Que le 24 mars 1840 le sieur Langa fit devant le maire de la commune d'Ambarès sa déclaration de perle de titre de l'inscription de rente dont il s'agit: - Que c'est à l'aide de ces divers actes ou formalités que le sieur Langa parvint à vendre au sieur Cary-Montrand tous les droits qu'il disait avoir sur l'inscription de rente dont il s'agit, et cela pour la somme de 13,500 fr. qui lui furent payés comptant; - Que le sieur Cary-Montrand, ayant voulu faire usage des droits qui lui étaient cédés, en fut empêché par une opposition faite dans les mains du directeur de la dette inscrite; - Qu'après les diverses vérifications faites à ce sujet il fut constaté que l'inscription de rente dont il s'agit avait été créée en 1834 en faveur d'Anne Béchaderbes, dite Lagraise, que par conséquent elle ne pouvenait appartenir à Anne Béchadergue, épouse Fronien, décédée quatre ans avant ladite inscription; qu'il en résultait également qu'Anne Béchaderbes, vivant en 1834, n'était pas et ne pouvait pas être Anne Béchadergue, épouse Fronien, décédée en 1830; - Qu'en conséquence le sieur CaryMontrand a fait assigner devant le tribunal tant les sieur et dame Langa que Me Fol....;

• Attendu.... que Me Fol a déclaré qu'il avait agi de bonne foi d'après les actes produits devant lui, et d'après les attestations des sieurs Mayaudon père et fils, qu'il a subsidiairement assignés à sa garantie; que les sieurs Mayaudon père et fils, de leur côté, prétendirent qu'ils ne s'étaient présentés dans l'étude de Me Fol que sur l'invitațion de ce dernier, et pour servir de témoins à l'acte qu'il allait rédiger;

>>>Attendu que Me Fol, notaire, n'a retenu dans aucun intérêt personnel les actes qui ont été passés dans son étude; qu'il ne les a rete. nus que sur la foi des pièces que le sieur Langa lui apportait, et sur l'affirmation des sieurs Mayaudon père et fils; qu'ainsi la demande en condamnation solidaire formée contre lui par Je sieur Cary-Montrand n'est pas juste, et ne peut pas être accueillie..

Sur l'appel du sieur Cary-Montrand, ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour royale de Bordeaux du 24 juin 1842.

Pourvoi fondé sur un déni de justice, et sur la violation des art. 1382 et 1383 C. civ., suivant lesquels chacun est responsable du préjudice qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et par son imprudence.

Les notaires, a-t-on dit, qui, d'après la loi de leur institution, ne doivent s'immiscer directement ni indirectement, soit par eux, soit par

leurs parents on alliés, dans les conventions des parties, ni en retirer aucun lucre personnel, sont astreints à des devoirs plus rigoureux, à des obligations plus étroites, quand il s'agit de délivrance de certificats de propriété. Car, da près les décisions du ministre des finances et l'opinion des auteurs qui ont écrit sur le notariat, les certificats ne sont pas des actes, ils sont le résultat d'une appreciation de faits nécessairement abandonnés à la sagacité du notaire; il doit juger si le droit dont on lai demande la constatation est bien établi par les actes dont il se trouve avoir la possession; si cette démonstration lui paraît insuffisante, i est fondé à refuser la délivrance du certificat; il le doit même, puisque par ce fait sa respopsabilité serait compromise; les notaires sess y parlent toujours, et ils n'agissent pas en leur qualité de notaires, mais comme liquidateun ou vérificateurs de la dette publique..

DU 9 AOUT 1843, arrêt C. cass., ch. req, MM. Zangiacomi prés., Hardoin rapp., Pasc lis av. gén. (concl. conf.), Coffinières ar.

«LA COUR; - Attendu, en droit, qu'aux termes des art. 1382 et 1353 C. civ., l'obliction de réparer le préjudice causé à autru suppose une saute quelconque commise par l'auteur du dommage, et qu'alors la condar nation en dommages-intérêts repose nécess rement sur l'existence d'un délit ou d'un qua si-délit constaté par le juge;

> Attendu, en fait, qu'il résulte de l'amél attaqué que les faits de fraude qui ont cause la perte dont se plaint le demandeur sont 10putables au seul vendeur de la rente; m qu'aucun reproche n'est adressé au notaire rédacteur du certificat de propriété, lequel an rait été trompé lui-même par les pièces qui ont été apportées, et par l'affirmation des lemoins; (1)

>>Que la Cour royale, en décidant que dans pe d'une action en dommages-intérêts contin ces circonstances ne se trouvait pas le princ le notaire, n'a violé aucune loi; -REJETTE

(1) En général, c'est au juge qu'il appartient de rechercher si, en fait, le nolaire a comm une faute qui puisse le rendre responsable.

Aussi la déclaration faite par une Cour d'ap pel qu'un notaire n'a pu être responsable, dans une circonstance donnée, des sommes remises à son prédécesseur, ne peut être attaquée devast la Cour de cassation: Cass. 5 août 1847.

dataire de son client est responsable de toute Mais jugé que le notaire qui s'établit le mas faute ou négligence qu'il commet dans l'exécu taire, soit comme negotiorum gestor: Poitiers, tion de son mandat, soit en qualité de manda 30 juin 1847; Cass. 3 août 1847; Paris, 21 janv.

1845.

plutôt du quasi-contrat negotiorum gestor, pest Et, dans ce cas, la preuve du mandat, résulter de toute pré-omption tendant à leu blir: Poitiers, 30 juin 1847, arrêt précité.

Jugé que le notaire qui place sur simples billets des fonds sans le consentement formel de son client est personnellement responsable de la solvabilité de l'emprunteur: Rennes, 25 09. 1846. V. aussi Cass. 29 déc. 1817.

COUR DE CASSATION. (9 août 1843.)

En réglant par les art. 644 el 645 C. civ. les cours d'eau qui bordent ou traversent les héritages, le législateur n'a porté aucune alleinte aux droits déjà légalement acquis sur ces mêmes cours d'eau en vertu de litres particuliers (1).

Peu importe que ces litres émanassent de l'ancien seigneur (2); la propriété des petites rivières non navigables appartenait aux seigneurs sous la législatión féodale, et les lois abolitives de la séodalité n'ont pu porter alleinte aux droits antérieurement acquis de ces seigneurs en verlu et sous l'empire de la législalion existante (3).

In droit de prise d'eau peut se perdre par le non-usage pendani trente années.

Hen qu'il ait été statué par un même arrêt sur deux difficultés distinctes, cependant les parties qu'elles concernaient ont pu, en se pourvoyant en cas

358.

(1) Jurisprudence constante. V. Cass. 10 avril (2-5) Par un premier arrêt du 23 vent. an X andu malgré les conclusions de M. Merlin (V. ces melusions aux Questions de droit, vo Cours eau, & 1er), la Cour de cassation avait déjà déidé que sous l'empire des lois féodales la propriéi des petites rivières non navigables appartenait x seigneurs, et que les cessions que ceux-ci en vaient faites conformément aux lois existantes vaient survécu à l'abolition de la féodalité et de -aient être respectées à l'encontre des riverains. Depuis, d'autres arrêts ont décidé dans le même ers. V. Cass. 19 juil. 1850, et le renvoi. V. Jussi Cass. 8 sept. 1814, et celui de 1838 cité dans *note qui précède. - C'est encore ce que déci

le l'arrêt que nous recueillons.

V. toutefois arrêt de la Cour de cassation du 21 ml. 1854, qui décide que «le droit exclusif des seigneurs sur les cours d'eau était une ém nation durgime féodal, et que l'art. 26 de la loi des 15 et 18 mars 1790, en exceptant les moulins de la suppression prononcée contre les droits féodaux, ⚫ne doit pas être entendu en ce sens qu'on ait voula conserver aux moulins (et par suite aux cession naires de ces moulins) la propriété de toutes les caux, à l'exclusion du droit accordé aux riverains de s'en servir pour l'irrigation de leurs héritages.» V., sur la propriété des cours d'eau non navigables ni flottables, la brochure de M. Rives, conseiller à la Cour de cassation.

sation, se borner à consigner une seule amende, si ces difficultés étaient de méme nature, avaient le même objet, el si en outre le pourvoi de ces parties, guidé par le même intérêt et fondé sur les mémes moyens, a été collectif (1). L'arrêt qui adopte les motifs des premiers juges est suffisamment motivé, quant au rejet de conclusions subsidiaires prises pour la première fois en appel, lorsque les motifs donnés par la décision allaquée s'appliquent implicitement et nécessairement à ces conclusions (2). L. 20 avril 1810, art. 7.

AMAT ET DRULHON C. CAVALIER.

Avant d'arriver au domaine du sieur Cava

lier, le ruisseau de Font-Fassot traverse plusieurs autres propriétés situées sur l'une et l'autre rives, et au nombre desquelles se trouvent celles des sieurs Drulhon et Amat. Ces derniers ayant établi des prises d'eau sur ce ruisseau, le sieur Cavalier prétendit que ces prises portaient atteinte au droit exclusif que lui conféraient ses titres, émanés, il est vrai, de l'autorité seigneuriale. - Alors les sieurs Drulhon et Amat ont invoqué la faculté que l'art. 644 C. civ. confère à tous les riverains, et ils ont de plus excipé subsidiairement du droit spécial qu'ils puisaient soit dans leurs titres, soit dans le long usage où ils étaient de se servir à leur passage des eaux du ruisseau de Font-Fassot pour l'irrigation de leurs propriétés.

Le 13 juin 1837, jugement du tribunal d'Alais qui écarte les titres produits par les défendeurs, et admet au contrafre ceux qui étaient présentés par le sieur Cavalier. Ce jugement décide en conséquence que le sieur Cavalier a droit à l'usage exclusif des eaux de Font-Fassot, à moins que les sieurs Drulhon et Amat n'aient acquis un droit contraire par une possession trentenaire, ce qu'ils seront tenus de prouver.

«Attendu, porte ce jugement, que, si l'art. 644 C. civ. permet à celui dont la propriété borde une eau courante de s'en servir pour l'irrigation de cette propriété, ce n'est qu'autant que celle eau est demeurée publique faute de droits acquis antérieurement sur sa propriété ou son usage par des tiers, mais à la condition de respecter ces mêmes droits s'ils existent avant l'exercice de cette faculté, lorsque d'ailleurs cet exercice serait préjudiciable à ces droits à cause de l'insuffisance des eaux pour les besoins de toutes les parties intéressées; qu'entendre autrement les dispositions

de l'art. 644 serait admettre que le Code civil a voulu ne point créer une faculté, mais consacrer une spoliation; qu'en fait il résulte du rapport des experts que les eaux découlant

Toutefois, il faut considérer que le droit de propriété sur les cours d'eau, nêne lorsqu'ils ne sont ni navigables ni flottables, n'est un droit absolu qu'eu égard à la jouissance actuelle; car l'usage de semblables cours d'eau peut toujours dans le val de Font-Fassot ne peuvent fournir

ètre réclamé à titre d'utilité publique, soit pour les besoins communaux, soit dans l'intérêt de l'agriculture et de l'industrie. Sous ce rapport, sauf certaines circon tances particulières, les concessions faites par les anciens seigneurs ne doivent pas être considérées omme étant abso lument irrévocables.

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