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DU 18 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. rèq.' MM. Zangiacomi prés., Troplong rapp., Delangle av. gén., Bénard av.

dité et qu'il pât se prévaloir d'un fait d'insistance; Que cette décision était basée sur ce principe, que le légitimaire, en acceptant une part des biens à titre de légitime, était censé avoir procédé à un partage volontaire, et avait manifesté par son long silence qu'il était content et satisfait de la portion qui lui avait été expédiée, et qu'il n'avait rien à réclamer; Attendu que, puisque l'insistance personnelle sur les biens de l'hérédité paternelle de la part des dames Giselard et Cheyrouse n'aurait pu interrompre le cours de la prescription pour l'action en supplément de légitime qui leur était ouverte, à plus forte raison l'usufruitière, qui n'avait rien à prétendre sur les biens de l'hérédité pour tout ce qui touchait à la légitime, qui, tout au contraire, n'avait un droit de jouissance que pour les biens dont la nue propriété résidait sur la tête du sieur Hubert-' Barthélemy Lacombe, en sa qualité d'héritier universel, n'a pu conserver les droits des dames Giselard et Cheyrouse par une insistance toute personnelle au légitimaire, et dont la volonté du testateur ne peut le dépouiller;

» Attendu, d'ailleurs, que la jouissance de l'usufruitier ne peut, en aucun cas, empêcher la prescription de courir en faveur du nu propriétaire ou contre lui;

D

» Que cette doctrine résulte évidemment d'un arrêt de la Cour de cassation (1) qui a décidé que la prescription des actions et reprises de la femme pendant l'usufruit qu'elle a des biens de son mari n'est pas suspendue par l'exercice de cet usufruit; Qu'ainsi la femme, usu

fruitière générale des biens de son mari, tant tenue d'intenter une action pour le paiement de ses reprises dans le délai de trente ans, quoique cependant, confondant tout à la fois sur sa tête la double qualité de créanciè're et d'usufruitière, elle soit censée se payer par elle-même les intérêts de sa dette, il faut décider qu'à plus forte raison cet usufruit ne peut interrompre la prescription en faveur d'un tiers qui a droit et qualité pour réclamer actuellement le montant de sa créance. »>

Sur l'appel, arrêt confirmatif de la Cour royale de Toulouse en date du 26 mars 1841. Pourvoi basé sur la fausse application des principes de la prescription trentenaire.

On prétend, a dit M. le conseiller rapporteur Troplong, que l'usufruit de la mère avait fait obstacle à la prescription de l'action; mais la Cour a répondu avec la jurisprudence de la Cour de cassation, manifestée par un arrêt du 17 août 1819, que cette prétention n'était pas soutenable. La demanderesse répond que ce n'est pas ce qu'elle a voulu dire; qu'on a mal saisi sa pensée; qu'elle n'a voulu parler que de l'impossibilité de regarder la prescription comme ayant couru pendant le temps de la jouissance commune; mais c'était à elle à se faire mieux comprendre. Au surplus, nous ne pensons pas qu'on ait dénaturé son argument; nous croyons qu'il a été discuté et apprécié tel qu'il a été présenté, et, dans tous les cas, l'explication aujourd'hui donnée ne paraît pas de nature à relever le pourvoi. »

(1) Cass. 17 août 1819.

• LA COUR ; Considérant que la Cour royale n'a pas été saisie du moyen tiré de ce que la prescription aurait été interrompue par la prétendue reconnaissance de Lacombe fils ou bien de ce que la prescription aurait été empêchée par la jouissance indivise des parties; Que le débat a uniquement roulé sur le point de savoir si l'usufruit légué à la mère par le testateur n'avait pas eu pour effet de donner à la demanderesse, nue propriétaire pour sa part, un représentant légal par les mains duquel elle serait censée avoir joui, ce qui aurait été une cause de suspension de la prescription;

» Considérant que c'est avec raison que la Cour royale a décidé que cette situation ne renfermait aucune cause de suspension de la prescription, et que ce n'était pas là le cas d'appliquer la maxime Contra non valentem agere, etc.; Que la demanderesse, en effet, avait pleine liberté d'agir pour la conservation de ses droits; (4) REJETTE, etc.............. ■

» Par ces motifs,

COUR DE CASSATION.
(18 janvier 1843.)

Si, aux termes de l'édit d'août 1708, les
iles et ilots formés au sein des rivières
navigables faisaient partie du pelil do-
maine de la couronne, el conséquem→
ment étaient alienables à perpétuité, ce-
la ne peut s'entendre des iles et ilots à
naître dans un avenir indéfini el illi-
milé (2).

(1) V. conf. Cass. 17 août 1819. V. anal. Paris, 21 avril 1815.— V. conf. dissertation de M. Troplong, Comm. sur la prescript., t. 2, in fine, addit. au no 722; Bilhard, Bénéf. d'invent., p. 348.

V. contr. Toulouse, 27 mars 1835.

V., dans le même sens, Proud'hon, Usufruit, 2, no 759 et suiv., qui critique vivement l'ar rêt de la Cour de cassation du 17 aout 1819:

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Quoique l'action en recouvrement d'une créance soit ouverte, dit ce jurisconsulte n°700, par la raison que la dette est devenue exigible, il n'en résulte pas toujours que la prescription doive courir contre le créancier; il faut encore voir s' ne jouit pas de son capital par le moyen des intérêts qui lui sont payés ce la part du débiteur; et tant qu'il en jouit de cette manière ou par toute autre indemnité, il est impossible qu'il y ait prescription contre lui. Or c'est précisément là ce qui avait eu lieu à l'égard de la veuve Sainton (contre laquelle l'arrêt a été rendu), et l'on s'est tellement écarté des règles de la matière, qu'on a déclaré prescrite une créance dont elle n'avait pas cessé de jouir. »

(2) On invoquait comme analogues, en sens

Dès lors un litre de 1771 portant concession des iles el ilots nés et à naître dans une rivière navigable, d'un point à un autre, ne peut aujourd'hui être invoqué comme donnant droit à la propriété tant des îles et des îlots nés depuis moins de trente ans que de ceux à naître à l'avenir (1).

DE LAROCHEJACQUELIN

C. DOMAINE DE L'ETAT.

Par deux arrêts du conseil des 22 août 1698 et 27 août 1771, le roi vendit au sieur de Valentinay, marquis d'Ussé, les îles, ilots et at terrissements déjà formés à cette époque, et ceux à naître, dans la rivière de la Loire, depuis le lieu dit le Chêne de la Braye jus qu'à celui appelé le Poteau d'Ussé, et depuis ce poteau jusqu'au pré Boulay, dans les anciennes communes de Rigny, Huismes et Bréhémont. Cette propriété passa successivement de mains en mains pour venir dans celles des auteurs de madame la comtesse de Larochejacquelin.

En 1836, l'administration des domaines ayant voulu prendre possession de trois îlots d'une contenance d'environ 33 ares qui s'étaient formés vis-à-vis le lieu dit Port-Plat, commune de Saint-Patrice, arrondissement de Chinon, une contestation s'éleva entre elle et madame de Larochejacquelin, contestation lors de laquelle l'administration prétendit que cette dame devait abandonner toutes les iles qui avaient pu se former dans la Loire depuis moins de trente ans sur les territoires dont il était question dans les arrêts du conseil de 1698 et 1774. Refus de la dame de Larochejacquelin. Assignation de la part du préfet d'Indre-et-Loire, qui concluait à ce que la dame de Larochejacquelin fût déclarée sans droit à la propriété des îles et ilots litigieux, ainsi qu'à celle des îles, ilots et atterrissements qui pourraient se former à l'avenir, et condamnée en des dommages-intérêts.

La dame de Larochejacquelin opposa ses titres de propriété et les arrêts du conseil de 1698 et 1771 qui avaient autorisé l'aliénation des lles et ilots à naître dans la partie de la Loire par elle acquise. Elle soutint que depuis 1698 le droit de s'approprier les îlots à mesure qu'ils se formaient n'avait jamais été contesté. Le préfet répondit que l'aliénation faite au profit des auteurs de la dame de Larochejacquelin était nulle par suite du principe de l'inaliénabilité du domaine, et qu'à supposer l'aliénation valable pour les îles alors existantes, il n'en serait pas ainsi pour celles à naître à l'avenir.

Arrêt de la Cour d'Orléans, du 20 fév. 1840, qui accueille ce système en ces termes : • Considérant que, si l'état est demandeur

contraire, deux arrêts de la chambre des requê-
tes des 18 mai 1830 et 16 nov. 1842 qui sont tous
deux relatifs à l'aliénation des lais et relais de la
mer (créments futurs, lesquels dépendaient du
petit domaine. V. ce dernier arrêt et le renvoi.
(1) V. la note précédente.

en revendication, in satisfait au devoir que
cette qualité lui impose en invoquant le droit
que lui attribue l'art. 560 C. civ.; que dès
lors c'est à la dame de Larochejacquelin à é-
trois îles ou ilots en litige lui appartiennent,
tablir par titre ou par prescription que les
soit comme récemment formés dans l'espace
compris dans la rivière de la Loire entre le
Chêne de Braye jusqu'au Poteau d'Ussé, et
depuis le Poteau d'Ussé jusqu'au pré Boulay,
dans les anciennes paroisses de Bréhémont,
Rigny et Huismes; soit comme détachés de
l'ile Gaillardet, et vendus par l'état à ses au-
teurs ;

jacquelin prouve en fait 1° que des iles ou
» Considérant que si la dame de Laroche-
lots ont été vendus ou confirmés au sieur de
Valentinay, marquis d'Ussé, ou à ses ayant-
cause, par un premier acte d'aliénation du 24
août 1698, par deux arrêts du conseil du 25
mai 1769, et dans tous les cas par un deuxiè-
me acte d'aliénation du 27 août 1771, qui a-
joute auxdites îles et ilots existant les îles, ilots
moyennant 2,200 livres et une rente annuelle
et atterrissements à naître dans ledit espace,
tation par chaque arpent de plus;
de 100 livres susceptible de 2 sols d'augmen-

Que si elle prouve 2o que le bénéfice de du 19 fév. 1780 aux princes de Rohan, par déces aliénations a été transféré par acte notarié crets forcés des 16 mars 1784 et 5 juil. 1785 1807 au duc et à la duchesse de Duras, ses au comte de Chalabre, et par acte du 29 oct. père et mère, qu'elle représente ;

D

ont été reconnues par jugement interlocutoire » Que si elle prouve 3o que ces aliénations du tribunal de Chinon du 24 janv. 1823, rendu contradictoirement entre la dame de Duras et les frères Carré, et enfin par une transaction passée devant notaire avec ces derniers le 18 août 1823;

» Considérant que si, en droit, elle établit que l'inaliénabilité du domaine public, consacrée par le premier édit du mois de février 1566, enregistré au parlement le 13 mai de la

même année, a été subordonnée à la distinction de grands et petits domaines par un aule 27 mai suivant, lequel déclare aliénables tre édit de fév. 1566, enregistré au parlement les petits domaines, au nombre desquels il range les terres vaines et vagues;

Considérant que si l'ancienne législation et notamment la déclaration du 8 avril 1672 et l'édit du mois de mars 1695, ont confirmé la même destination et la même aliénabilité, singulièrement par rapport aux terres vaines et vagues; que si, sous cette qualification de constante autorisait à comprendre tous les terres vaines et vagues, une jurisprudence table à l'état, et par conséquent les îles et terrains dont la conservation est moins profiilots formés dans les rivières navigables, surtout à leur naissance, et avant leur mise en valeur ;

Considérant que si ces îles et flots ont été textuellement compris dans les petits domaines par l'édit de 1708; que si l'art. 3 de la loi du 22 nov. 1790 a reconnu l'aliénabilité des petits domaines; que, si l'art. 33, n. 3, de la loi du 14 vent. an VII, n'ayant rien sta

tué ni préjugé sur la nature aes iles et lots formés dans le sein des rivières navigables, et déclarant qu'il y serait statué par des résolutions ultérieures, a par cela même implicitement maintenu pour le provisoire l'ancien é tat de choses; que si la loi du 18 mess. an VII ne contient pas les résolutions annoncées; Considérant que, si, en conséquence, l'état a pu valablement aliéner, et de fait a alié né les îles et ilots existant en 1698 et 1771

dans la rivière de la Loire, et si la dame de Larochejacquelin a pu utilement prescrire par elle ou ses auteurs les îles et ilots qui se seraient formés depuis, il ne s'ensuit pas qu'il en soit de même du droit qu'a l'état, et qu'avait autrefois le roi, qui le représentait, à la propriété des îles et ilots à naître, et qu'ainsi la dame de la Rochejacquelin puisse se prévaloir de ses titres pour établir que ce droit a été vendu à ses auteurs, ou de la possession de ces derniers ou de la sienne pour préten dre qu'elle l'a prescrit ;

Qu'en effet, ce droit est un droit incorpo rel dont l'objet indéfini et placé dans un avenir incertain échappe, par son éventualité même, à toute évaluation; que ni la jurisprudence ancienne ni le texte des édits n'autorisent à le ranger, comme les îles et ilots euxmêmes, au nombre des biens dont l'état pouvait dédaigner la conservation à raison de leur peu d'importance, et qui par ce motif é taient classés dans les petits domaines;

Considérant que, vit-on dans les îles et ilots à naître des fruits du fleuve, ce qui répugne à leur nature non fongible, qui les range au nombre des capitaux éventuels de l'état, leur vente totale ou partielle à perpétuité ne serait pas valable ou serait réductible, aux termes de l'art. 619 C. civ.;

» Considérant d'ailleurs que la maxime de l'ancienne monarchie qui qualifiait les rois de France de tuteurs de l'état, tutores status publici, ne leur donnait que l'administration de ses biens, sans leur permettre de percevoir par anticipation les fruits à échoir sous les règnes suivants;

⚫ Considérant enfin que le droit à la propriété des îles et ilots à naître dans les fleuves, comme les droits d'aubaine, de déshérence, d'épave, et autres droits régaliens indiqués par l'art. 9 de la loi du 1er déc. 1790, et faisant partie intégrante de la souveraineté, ainsi qu'il est dit en l'art. 41 de l'ordonnance de 1669, constituait une des sources de la fortune de l'état où le roi pouvait puiser sous certaines conditions, mais sans avoir le droit de les fermer pour toujours;

Considérant que l'aliénation à perpétuité d'un pareil droit eût été une abdication partielle, et la prescription une véritable usurpation de la souveraineté; d'où il résulte qu'il doit être rangé dans la classe des choses communes, res omnium, qui sont hors du commerce et qui sont encore aujourd'hui décla- . rées inaliénables et imprescriptibles par les art. 538, 713, 1598 et 2226, C. civ.; — Confirme le jugement de première instance.

Pourvoi en cassation de la dame de Larochejacquelin pour violation des anciens édits, et notamment de celui du mois d'août 1708,

relatif aux petits domaines, qui pouvalenc & tre aliénés à perpétuité. Elle soutenait d'ailleurs qu'on pouvait appliquer aux iles et ilots à naître la règle de l'art. 1430 C. civ. ; que les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation, et que, si les îles et ilots appartiennent aujourd'hui à l'état en vertu de l'art. 560 C. civ., ce n'est qu'autant qu'il n'y a pas titre contraire.

MM. Portalis 4er prés., Fabvier rapp., LaplaDU 18 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. civ., gne-Barris 1er av. gén., Chevrier et Fichet av. • LA COUR ; Attendu que, si, aux termes de l'édit du mois d'août 1708, les îles et ilots formés au sein des rivières navigables faisaient partie du petit domaine de la couronne, et conséquemment étaient aliénables à perpétuité, cela ne peut pas s'entendre des îles et ilots à naître dans un avenir indéfini et illimité, puisqu'on ne pouvait prévoir si à l'époque de leur formation éventuelle il serait plus avantageux à l'état de les aliéner que de les conserver;

» Que ce n'est donc point à des aliénations de cette nature que doit s'appliquer la règle de l'art. 1130 C. civ., que les choses futures peuvent être l'objet d'une aliénation;

Attendu que la loi du 22 nov. 1790, relative aux domaines nationaux, était revenue en cette matière à la sévérité primitive de l'édit de 1566, et, loin de reproduire la qualification et la nomenclature des petits domaines, n'avait, par son art. 34, confirmé et déclaré irrévocables que les aliénations de terres vaines et vagues, landes, bruyères, palus, marais et terrains en friche, sans faire aucune mention des îles et flots;

Que c'est en cet état que la loi du 14 vent. an VII a prononcé par son art. 33, n. 3, un ajournement sur la nature de ces objets, et qu'enfin le Code civil, en son art. 560, a déclaré qu'ils appartenaient à l'état s'il n'y a titre ou possession contraire;

Mais que la législation avait alors effacé la distinction des petits domaines, et assujetti à des conditions et formes spéciales l'aliénation de tous les biens appartenant à l'état;

Que c'est par l'influence de la loi actuelle que sont régies les choses qui ont pris naissance sous son empire;

Que les îles et ilots appartiennent donc à l'état, et que la dame de Larochejacquelin, qui en réclame la propriété, ne présente pas un titre qui ait pu la lui faire acquérir ; Par ces motifs, REJETTE.

COUR ROYALE D'AMIENS.
(18 janvier 1843. )

L'association qui a pour objet l'exploitation du-
rant un certain nombre d'années (1), et dans
des cas spécifiés, d'un appareil breveté,
constitue une association en participation, el
non une société en nom collectif soumise à
la publication prescrite par l'art. 42 C.
comm. C. com., 20, 42 et 48.

(1) V. Rouen, 19 janv. 1814.

DE MAUP OU C. RINGUIER, Les sieurs de Meaupeou et Ringuier s'associèrent par acte du 2 nov. 1841 dans le but d'exploiter à Soissons, pendant quinze ans, un appareil pour la dessication des grains, pour l'invention duquel de Meaupeou avait été breveté. Ringuier s'était obligé à faire les achats et ventes de graiues; et à fournir les fonds pour les opérations.

Il avait été, en outre, stipulé que, si, pendant les quinze ans, la situation de quelques récoltes ne présentait pas d'avantage dans l'exploitation de l'appareil, cette exploitation serait suspendue.

Maupeou ayant demandé la nullité de la société pour défaut de publication, Ringuier répondit qu'il s'agissait d'une association en participation, et non d'une société en nom collectif, et qu'ainsi la formalité de la publica

tion eût été inutile.

Jugement du tribunal de Soissons qui re

jette la demande en nullité, sur le motif que la société formée entre les parties constituait, en effet, une simple société en participation. Appel.

Devant la Cour le sieur de Maupeou s'est efforcé d'établir que la société formée entre lui el le sieur Ringuier présentait tous les caractères d'une société en nom collectif soumise, à peine de nullité, à la publication.

DU 18 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Amiens, ch. corr., MM. Bazennerye prés., Damay av. gén.

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LA COUR; Considérant que l'objet de la convention, se renfermant pour un certain nombre d'années dans l'exploitation d'un appareil breveté, était par là même restreint et circonscrit dans des limites connues à l'avance, quelle que fût d'ailleurs l'étendue des achats et ventes de grains auxquels donnerait lieu la mise en œuvre du procédé ; Qu'il ne s'agissait pas d'opérer la dessication des grains en général par toute espèce de moyens, à chaque récolte, mais seulement par des procédés définis et dans le cas où les récoltes seraient de telle nature, qu'il y aurait bénéfice probable dans l'emploi de l'appareil; que la suspension possible et prévue du fonctionnement de l'appareil est exclusive de l'idée d'une société en nom collectif, qui suppose une suite continue d'opérations; - CONFIRME, »

COUR ROYALE DE BOURGES.
(18 janvier 1843.)

Lorsque les conclusions du demandeur tendaient à la condamnation d'une somme supérieure au laux du premier ressort, el que les juges y ont statué sans qu'il apparaisse qu'aucune restriction y ait été apportée, l'appel de leur jugement est recevable, alors même qu'avant ce jugement le défendeur ail payé à titre provisoire une somme qui réduisait celle réclamée à un taux inférieur à celui du dernier ressort.

OUVRE C. FOURNIER D'ARTHEL.

DU 18 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Bourges, ch. civ., MM. Aupetit-Durand prés., Michel et Massé av

« LA COUR ;

Considérant que la compétence du premier et du dernier ressort se détermine par les conclusions du demandeur et par la condamnation intervenue;

Qu'il résulte des qualités du jugement dont est appel que les intimés, demandeurs originaires, ont conclu à ce qu'il plât au tribunal leur adjuger purement et simplement les conclusions contenues en leur exploit introductif d'instance, lesquelles dans leur ensemble excédaient évidemment la compétence du premier ressort;

Que les premiers juges, statuant sur des conclusions ainsi prises, et sans qu'il apparaisse qu'aucune restriction y ait été apportée, ont condamné l'appelant à payer aux intimés des bois de La Motte, et de 46 fr. 50 c. pour les bois vendus à raison de 49 fr. pour la vente la vente des bois de Montarceau, le tout à la corde du port d'Arthel, calculée, comme de toute ancienneté, au pied de roi, condamnation qui dans son résultat excède incontestablement la compétence du premier ressort; de non-recevoir opposée par les intimés doit Que c'est d'après ces éléments que la fin être appréciée, sans qu'il faille rechercher, par l'examen et l'analyse d'actes antérieurs, si en dernier résultat le litige sur lequel le tribunal avait à prononcer n'était pas de nature à être jugé en dernier ressort, quelles qu'aient été les conclusions des parties et la portée apparente de la condamnation; que ainsi la fin de non-recevoir est mal fondée; Par ces motifs.

SI.

COUR ROYALE DE CAEN.

(18 janvier 1843.)

Les juges-commissaires aux faillites peuvent, en verlu de l'art. 486 C. comm., el de l'art. 4 de la loi du 25 juin 1841, désigner des huissiers pour procéder à la vente des marchandises du failli, même dans un lieu où résident des commissaires-priseurs (1).

(1) Avant la loi de 1838, le privilége des commissaires-priseurs n'était, à cet égard, l'objet d'aucune controverse : à défaut de courtiers, c'était à eux qu'appartenait le droit exclusif de faire des ventes de marchandises neuves.

apporté des modifications de cet état de choses? L'art. 486, revisé par la loi de 1858, a-t-il La négative nous semble résulter de la discussion de la loi de 1838 (V. Moniteur du 13 déc. 1837, p. 2154, col. 2; Moniteur du 31 janvier suivant, p. 218, col. 1re; Moniteur du 29 fév., p. 575, col. 3), par l'examen de laquelle on pourra l'intention de modifier les attributions des comse convaincre que les chambres n'ont point eu missaires-priseurs dans l'intérêt des huissiers, nolaires ou grefüers.

Et même l'art. 4 de la loi du 25 juin 1841, invoqué par ceux qui sont d'un avis opposé, se ré

POITRINEAU ET autres C. LemerCIER.

Le sieur Lechevalier, marchand à Alençon, ayant fait faillite, le juge-commissaire désigna un huissier pour procéder à la vente des mar

fère uniquement à l'art. 486 C. comm., et n'ajoute rien qui puisse favoriser l'interprétation contraire aux prérogatives des commissaires priseurs. D'ailleurs, le rapporteur de la loi de 1841, expliquant d'une manière catégorique les intentions de la chambre des députes, disait à la séance du 18 mars 1841 (V. Moniteur du 20, p. 694, col. 2 et 5): «Le projet de loi ne s'occupe que d'une manière secondaire des attributions et des droits respectifs des officiers publics qui doivent procéder aux ventes. Il se réfère aux règles établies dans les lois existantes pour la répartition de leurs attributions, qui sont déterminées comme les droits à percevoir d'après la nature des ventes, soit en gros, soit en détail. C'est en se conformant à ces règles que le tribunal de commerce décidera, dans le cas prévu par l'art. 5 du projet, qui des courtiers ou des commissaires-priseurs ou autres officiers publics seront chargés de la réception des enchères. Votre commission n'a point eu à se préoccuper du règlement de leurs attributions. >>

Ces observations, comme on le voit, semblent de nature à combattre la jurisprudence consacrée par l'arrêt que nous rapportons. Il en est de mème d'une lettre écrite le 26 déc. 1812, avec l'autorisation du ministre de la justice, par le directeur des affaires civiles et des sceaux, en réponse à la plainte adressée à ce ministre par les commissaires-priseurs d'Alençon, qui avaient cru devoir déférer à l'administration les griefs que leur causait l'ordonnance du juge-commissaire portant nomination d'un huissier pour procéder à une vente dépendant de leurs attributions. Cette lettre est ainsi conçue:

«M. le procureur général, les commissaires priseurs d'Alençon m'ont adressé un mémoire par fequel ils se plaignent de ce que le tribunal de commerce établi dans cette ville reconnaîtrait aux huissiers le droit de procéder à la vente des marchandises en cas de faillite. Ce droit ne me paraît pas appartenir aux huissiers dans les villes où il existe des commissaires-priseurs, puisque ces derniers sont seuls autorisés, aux termes des art. 1er de la loi du 27 vent. an IX, et 89 de celle du 28 avril 1816, à faire les ventes publiques d'effets mobiliers au chef-lieu de leur établissement. L'art. 486 C. com. et l'art. 4 de la loi du 25 juin 1841 n'ont apporté aucune modification à cet état de choses en permettant à tous les officiers publies chargés de ventes mobilières de concourir avec les courtiers de commerce à la vente des marchandises provenant de faillite, ces dispositions se référant implicitement à celles des lois organiques qui fixent d'une manière générale les attributions respectives de ces divers officiers. C'est seulement dans les localités où il n'y a pas de commissairespriseurs que les notaires, les greffiers et les huissiers, peuvent être appelés concurremment avec les courtiers. Pour décider le contraire, il faudrait une disposition formelle, et il n'en existe pas. Néanmoins c'est aux tribunaux à résoudre définitivement cette question. Je ne puis en conséquence intervenir, ainsi que le demandent les commissaires-priseurs d'Alençon. Il leur appartient de se pourvoir par les voies de droit contre les décisions du tribunal de commerce qui seraient

chandises, usant sur ce point du droit que luí confèrent l'art. 468 C. comm. et l'art. 4 de la loi du 25 juin 1841.

Les commissaires-priseurs d'Alençon inten→ tèrent alors une action en dommages-intérêts contre le sieur Mercier, huissier désigné pour opérer la vente, et soutinrent qu'en l'absence des courtiers de commerce il leur appartenait exclusivement de vendre les marchandises dé→ pendant d'une faillite ouverte au chef-lieu de leur résidence.

Jugement du tribunal civil d'Alençon qui, considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction civile d'examiner le mérite d'une ordonquelque vice qu'on la suppose entachée, ne nance rendue par un juge commercial, de tranche pas la question au fond, mais se déclare incompétent. Appel.

DU 18 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Caen, 2o ch., MM. Dupont-Longrais prés., Sorbier 1 av. gén., Trolley et Lecavelier av.

• LA COUR ;

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Considérant au fond (1) la loi du 28 avril 1838, le juge-commissaire à que, d'après l'art. 486 C. comm. révisé par la faillite est appelé à décider si la vente aux enchères des marchandises du failli sera faite

par l'entremise des courtiers ou de tous autres officiers publics préposés à cet effet, et que les syndics doivent choisir dans la classe d'officiers publics déterminée par le juge commissaire celui dont ils veulent employer le ministère;

» Considérant que le choix du juge-commise saire, n'étant limité à aucune classe d'officiers publics, et pouvant au contraire s'exercer sur tous autres que les courtiers, s'étend évidemment à toutes les classes d'officiers publics quelconques, pourvu qu'elles aient qualité pour procéder aux ventes, seule restriction qu'aient eu pour but d'établir les mots préposés à cet effet portés dans ledit art. 486;

» Considérant que les doutes que l'on élève sur le véritable esprit de la loi à cet égard disparaissent si l'on se reporte à ce qui s'est passé lors de la discussion à la chambre des députés; qu'en effet, à la séance du 26 janvier 1835, le rapporteur de la commission déclara que les deux alinéa de l'art. 486 (alors l'art. 484 du projet) qui déféraient au juge-commissaire de la faillite la désignation de la classe d'officiers publics, et aux syndics le choix de l'individu de cette classe dont ils voudraient réclamer le ministère, avaient été conçus par le gouvernement dans la vue de mettre un terme aux contestations sans cesse renaissantes entre les courtiers de commerce, les com

-

contraires à leurs intérêts. Veuillez leur donner avis. Recevez, etc., etc. garde des sceaux, Garnier Dubourgneuf.»— V. Signé, pour le d'ailleurs Caen, 25 août 1843 (arrêt qui suit).

(1) La Cour décide d'abord que le tribunal s'est déclaré à tort incompétent; qu'il y avait tout au plus lieu, de la part des premiers juges, à surseoir juqu'à ce que le tribunal de commerce eût révisé l'ordonnance de son juge-commissaire, mais qu'il ne devait en aucune sorte se dessaisir de l'affaire.

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