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missaires-priseurs et autres officiers publics lives a dû s'effacer, parce qu'elle n'est que sechargés de ces ventes; qu'il proposa cepen- . condaire, et que ces attributions doivent être dant la suppression de ces alinéa, jugeant réglées pour le plus grand avantage du public; qu'il valait mieux laisser la question dans le » Considérant que, ne s'agissant dans l'esdomaine du droit établi que d'adopter le pèce que des ventes des marchandises neuves moyen de la résoudre offert par le projet; mais des faillites Lechevalier et Vaquerel, le tribuqu'à la séance du 19 février cette proposition nal de commerce d'Alençon a eu raison de fut rejetée, et que les deux alinéa furent réin- maintenir les ordonnances des juges-commistégrés dans l'article, où ils ont été définitive- saires auxdites faillites qui ont désigné pour ment maintenus; qu'il devient dès lors évi- procéder auxdites ventes la classe des huisdent que c'est la pensée du gouvernement qui siers; et que, par suite, en évoquant le prinfa définitivement emporté, et qu'en elle réside cipal en état d'être jugé sur l'appel du jugele sens de la loi ; ment du tribunal civil d'Alençon, il y a eu lieu de repousser comme mal fondée l'action des commissaires-priseurs Poitrineau et Alexandre contre l'huissier Lemercier ;

Considérant qu'à ces motifs de décision se joint la rédaction de l'art. 4 de la loi du 25 juin 1841, qui, distinguant les ventes des marchandises des faillis de celles de leur mobilier, veut que les premières soient faites, conformé ment à l'art. 486 C. comm., par un officier public de la classe que le juge-commissaire aura déterminée, tandis que les secondes n'auront lieu que par le ministère des commissairespriseurs, notaires, et grefliers de justices de paix, conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions de ces différents officiers ;

» Considérant que, par cela que le susdit art. 4 n'a prescrit l'obligation de se conformer aux lois et règlements sur les attributions respectives des officiers publics que pour les ventes du mobilier des faillis, il est clair qu'il n'a pas entendu l'imposer pour les ventes des marchandises de ces mêmes faillis, dont il fait un cas à part régi par l'art. 486, ce qui frappe d'autant plus d'évidence, que la loi du 25 juin 1841, lorsqu'elle a voulu que l'ordre des attributions fût suivi, n'a pas manqué de s'en expliquer formellement, ainsi qu'en fournit une nouvelle preuve le troisième alinéa de son article 5;

Considérant que l'on soutiendrait en vain que le droit d'option donné aux juges-commissaires par l'art. 486 ne s'appliquerait qu'à l'hypothèse où, le privilége exclusif des courtiers de commerce et des commissaires-priseurs cessant, il ne s'agirait que de régler la concurrence ouverte entre les diverses classes d officiers ministériels car, d'une part, les textes précités accordent le choix de la classe aux juges-commissaires dans des termes telle ment larges et généraux, qu'ils ne se prêtent nullement à une pareille distinction; et, d'autre part, cette distinction, si elle était admise, réduirait les deux alinéa du gouvernement à n'être plus qu'une redondance absolument inutile, puisque là où il n'y avait pas d'officiers publics pouvant prétendre à un privilége d'exercice, la liberté qui, d'après le droit commun, appartient aux personnes chargées de la direction des faillites d'en choisir les agents, offrait un moyen suffisant de trancher toute discussion entre les classes rivales ;

› Considérant d'ailleurs que l'art. 486 C. comm. est une disposition spéciale introduite dans l'intérêt des masses des créanciers des faitlis, à qui il importe souvent que ce soit plutôt par le ministère de telle espèce d'officiers publics que de telle autre que les marchandises soient vendues; qu'en présence de cet intérêt, la question des attributions respec

>Par ces motifs, - DIT à tort l'action d'Alexandre et Poitrineau contre l'huissier Lemercier concernant la vente des marchandises neuves par lui opérée en vertu de l'ordonnance du juge-commissaire à la faillite Lechevalier, maintenue par le susdit jugement du 27 sept. 1843. »

S II.

COUR ROYALE DE CAEN.

(25 août 1843.)

L'art. 486 C. comm. et l'art. 4 de la loi du 25 juin 1841 n'ont pas eu pour objet de déroger aux attributions des officiers publics préposés aux ventes mobilières; en conséquence ce n'est qu'à défaut de commissaires-priseurs que le juge-commissaire peut désigner un huissier pour procéder à la vente des meubles et marchandises d'un failli (1).

GOHIER C. LEGEAY.

Le 24 déc. 1842, jugement du tribunal civil de Vire ainsi conçu :

« Considérant que les commissaires-priseurs vendeurs ont été institués pour Paris par la loi du 27 vent. an IX; que l'art. 1er de cette loi détermine en ces termes leurs attributions : « Les prisées des meubles et ventes publiques aux enchères d'effets mobiliers qui auront lieu à Paris seront faites par les commissai»res-priseurs de meubles. »;

Considérant que la loi du 28 avril 1816, art. 89, a permis d'étendre à toute la France l'institution que la loi de l'an IX avait créée pour Paris, et que par ordonnance du roi du 26 juin suivant cette institution a été étendue à tous les chefs-lieux d'arrondissement; qu'en fait, dans cette cause, Gohier est commissairepriseur à Vire;

» Considérant que, d'après les deux lois cidessus, et cessant les dispositions des art. 486 C. comm. et 4 de la loi du 25 juin 1844, il ne pouvait être douteux que dans les villes où il existe des commissaires-priseurs les ventes des marchandises et effets après faillite ne pourraient être faites par le ministère des huis

(1) V. contr. Caen, 18 janv. 1843 (arrêt qui précède), et la note.

siers; qu'il faut donc examiner si le Code de commerce et la loi du 25 juin 1841 ont dérogé aux dispositions des art. 1er et 9 des lois précitées ;

» Considérant qu'il est évident que l'intention du législateur n'a pas été de réglementer dans l'art. 486 C. comm. ni dans l'art. 4 de la loi du 25 juin 1841 les attributions des différents officiers publics appelés à procéder aux ventes mobilières; que seulement le législateur a voulu appeler à la concurrence les courtiers de commerce; que l'art. 486 porte en effet : « Le juge-commissaire pourra, le failli appelé, autoriser les syndics à procéder »à la vente des effets mobiliers ou marchan» dises. 11 décidera si la vente se fera soit à »l'amiable, soit aux enchères publiques par » l'entremise de courtiers ou de tous autres » officiers publics préposés à cet effet. ;

» Considérant que la latitude qui est donnée au juge- commissaire par le dernier paragraphe de cet article est de choisir, en se renfermant dans la légalité, la classe des officiers publics qu'il voudra; mais qu'il ne peut pas pour ce choix se placer en dehors des lois qui régissent les attributions des différents officiers publics; que cela résulte de ces derniè res expressions: préposés à cet effet; qu'ainsi, dans les lieux ou villes où il n'existe pas de commissaires-priseurs, le juge-commissaire peut choisir la classe des officiers publics qu'il voudra; mais que dans les villes où il en existe il ne peut se soustraire aux dispositions de la loi du 28 avril 1846;

» Considérant, quant à l'art. 4 de la loi du 25 juin 1844, que cet article rentre dans toutes les dispositions de l'art. 486 C. comm.; qu'il résulte seulement du dernier paragraphe de cet article que le mobilier du failli ne pourra être vendu par entremise des courtiers, que l'art. 486 avait admis à la concurrence pour les ventes des marchandises; qu'il ré-sulte encore de cet article la preuve bien évidente que le législateur n'a pas voulu déroger aux lois d'attribution, puisque cet article se termine en disant conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions de ces différents officiers ;

Considérant que dans l'art. 5 de cette même loi le législateur a imposé formellement aux tribunaux de commerce l'obligation de se conformer aux lois et règlements d'attribution; qu'il n'est pas possible de concevoir le motif pour lequel le législateur aurait donné, en cas de faillite, à un juge-commissaire un droit que dans les autres cas il refuserait aux tribunaux tout entiers;

» Considérant que, si l'on admettait en con. currence avec le commissaire-priseur les huisBiers, il faudrait aussi y admettre les notaires et les greffiers de justice de paix; qu'ainsi il dépendrait, dans le cas de faillite, des jugescommissaires de réduire à rien les attributions des commissaires-priseurs; qu'un pareil systè me ne peut être admis;

» Considérant, quant à la somme de dommages-intérêts dus à Gchier, que Legeay a pu croire agir dans le cercle de ses attributions, d'après l'ordonnance du juge - commissaire; qu'il y a donc lieu de réduire les dommages

intérêts au chiffre le plus bas, sauf, s'il y avait résistance de la part des huissiers, à l'élever plus haut quand ils seraient mieux éclairés sur leurs attributions;

» Par ces motifs, dit à bonne cause l'action à de Gohier; condamne Legeay à lui payer, titre de dommages-intérêts, la somme de 20 fr. seulement, etc. » Appel.

Du 25 AOUT 1843, arrêt C. roy. Caen, 2o ch., MM. Binard prés., d'Angerville subst. proc. gén., Bayeux et Thomine av.

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COUR ROYALE DE COLMAR.
(18 janvier 1843.)

La convention par laquelle un failli s'ob-
ligeait à payer à l'un de ses créanciers
des sommes plus fortes que celles qu'il
pouvait offrir aux autres étail, sous
l'empire de l'ancienne loi des faillites,
nulle comme illicile el contraire à la
morale (1). C. civ. 1131 et 2093; C.

(1) Le nouveau Code de commerce, rectifié par la loi du 28 mai 1838, a mis fin à toute discussion sur ce point.

Les art. 597 et 598 du nouveau Code sont ainsi conçus :

597. - « Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du failli, sera puni correctionnellement d'un emprisonnement qui ne pourra excéder une année, et d'une amende qui ne pourra être au dessus de deux mille francs. L'emprisonnement pourra être porté à deux ans si le créancier est syndic de la faillite.»>

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598. « Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes persones, et même à l'égard du failli. Le créancier sera tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu'il aura reçues en vertu des conventions annulées. »

599. << Dans le cas où l'annulation des conventions serait poursuivie par la voie civile, l'action sera portée devant les tribunaux de comMais cette question de savoir si de telles conventions étaient valables ou nulles était une question vivement controversée

merce. »

-

com. aac. 519, 520 et 558; nouv. 597 et 598.

Les effets souscrits par le failli, en exéculion de celle convention, qu'ils l'eussent élé avant ou après le concordat, étaient entachés de la méme nullité. C. civ.

1338.

Toutefois le failli ne saurail répéter les sommes payées par lui en vertu de pareils effets. C. civ. 1235 et 1376. Mais ce droit appartient aux créanciers de la faillite lorsqu'il est prouvé que le dividende stipulé par le concordat n'épuisait pas tout l'actif, el que plu, sieurs créanciers n'ont pas même touché

ce dividende dans son entier.

VEUVE ET HÉritiers DreYFUS ET

HITSCHLER-Bussmann

C. FAVRÉSE, ÉPOUX SCHEFFER,
SCHLUMBERGER ET GAYELIN.

En 1831, les sieurs Schæffer frères, de Ribeauvillé, ayant été déclarés en faillite, ils demandèrent à leurs créanciers un concordat moyennant un dividende de 20 p. 100, qu'ils établissaient d'après les évaluations de l'inventaire auquel ils avaient procédé. Plusieurs de ces

sous le Code de 1807. Certains arrêts avaient décidé que les engagements souscrits par un failli en faveur d'un créancier afin d'obtenir l'adhésion de ce créancier au concordat étaient frappés d'une nullité radicale et absolue, que pouvait opposer le débiteur lui-même, autorisé, en outre, à répéter les sommes pavées. V. Rouen, 14 déc. 1824: Lyon, 17 mars 1831.

V., également dans le même sens, Paris, 11 juil. 1857, et la note; Cass. 25 mai 1838, et la note; Paris, 21 juin 1838.

V. aussi Pardessus, Droit comm., t. 4, p. 469. - Mais l'opinion contraire était consacrée par d'autres arrêts, lesquels, tout en désapprouvant les pactes de la nature de celui dont s'agit, décidaient cependant qu'ils étaient valables relativement au failli, et que la nullité n'en pouvait être demandée que par les créanciers, à qui seuls ces arrangements coupables avaient préjudicié. V. Cass. 11 avril 1831, et 19 juin 1832.

V. aussi Paris, 2 déc. 1833.

Mais aujourd'hui, et depuis la loi du 28 mai 1838, art. 597 et 598, la controverse n'est plus possible. Le dernier de ces articles prononce, en effet, la nullité de ces sortes de conventions, meme à l'égard du failli. Le créancier est tenu de rapporter ▲ QUI DE DROIT les sommes on valeurs qu'il aurait reçues en vertu des conventions annulées, »— A qui de droit, c'est à-dire au failli, si, ayant obtenu un concordat, il a fait ce sacrifice sur l'actif de la masse ou à l'aide de ressources particulières, et cette somme lors servira à remplir les obligations du concordat: à l'union, si les avantages particuliers proviennent du failli; aux parents et amis qui auroot fourni les deniers, s'il s'agit de sommes d'onnées pour prix d'un vote dans les délibérations de la faillite » Rapport de la commission à la chambre des députés.

créanciers acceptèrent ces propositions; mais, comme leurs créances n'atteignaient pas la majorité en sommes fixée par la loi, les frères Schaffer, pour arriver à cette majorité, sollicitèrent l'adhésion des veuve et héritiers DreyCeux-ci consentirent, mais après que les failfus, auxquels une somme assez forte était due. lis se furent engagés à leur souscrire des billets qui, réunis au dividende offert par la faillite, devaient les désintéresser complétement. Ces billets devaient être payés après que les sieurs Schaffer seraient remis à la tête de

leurs affaires. Ces derniers arrivèrent ainsi au concordat.

Quelques uns des billets souscrits dans ces circonstances furent acquittés par les faillis.— Un des deux frères, George Schaeffer, étant

ensuite décédé, les effets non encore soldés furent renouvelés par le survivant, le sieur Frédéric Schaffer, qui les fit signer en outre par son épouse.

Plus tard, Frédéric, persuadé qu'il n'était nullement tenu au paiement des effets acquittés, et dont le montant s'élevait, suivant lui, à 41,590 fr., crut qu'il possédait, par suite, une action en répétition de l'indû, et par acte notarié du 12 août 1841 il transmit cette action au sieur Favrèse, négociant à Paris.

Ce dernier assigna alors les veuve et héritiers Dreyfus devant le tribunal de commerce de Colmar pour s'y voir condamner à lui restituer la somme qui leur avait été indûment payée par le cédant. Les époux Schaffer assignèrent à leur tour les mêmes personnes pour que celles-ci eussent à leur remettre les effets renouvelés par eux, et qui n'étaient pas encore acquittés.

-

Les sieurs Nicolas Schlumberger et compagnie, et Gayelin, créanciers qui avaient adhéré au concordat, mais à qui le dividende promis n'avait pas encore été entièrement payé, intervinrent dans l'instance, réclamant des défendeurs l'acquittement du dividende, et en outre des dommages-intérêts jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.

Dans cette même instance intervint aussi le sieur Hitschler-Bussmann, un des créanciers qui s'étaient opposés au concordat. Il soutenait que les faillis possédaient des ressources bien supérieures au dividende par eux payé, et il réclamait à titre de dommages-intérêts le paiement des 80 p. 100 dont une convention illicite l'avait forcé de faire l'abandon.

Le 10 juin 1842, le tribunal de commerce rendit un jugement par lequel il condamnait les veuve et héritiers Dreyfus à restituer aux sieurs Schlumberger, Gayelin, Favrèse, et aux conjoints Schaffer, toutes les sommes touchées par eux en vertu des billets souscrits à l'occasion du concordat, billets que le tribunal déclarait nuls comme étant sans cause et radica lement inefficaces, avec les intérêts du jour de la demande, 20 août 1844. Il ordonnait de plus que sur les sommes à restituer les sieurs Schlumberger et Gayelin prélèveraient ce qui leur restait dû sur le dividende de 20 p. 100 du concordat; que le surplus serait payé à Favrèse jusqu'à concurrence de 41,590 fr., montant de sa cession, le tout avec intérêts du jour de la demande, et que l'excédant, s'il

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• LA COUR (après délib. en ch. du cons.); Attendu que la convention par laquelle un failli s'oblige à payer à l'un de ses créanciers des sommes plus fortes que celles qu'il peut offrir aux autres, et cela dans le but d'obtenir le vote du créancier en faveur de ses propositions de concordat, est nulle comme illicite et contraire à la morale; que sous l'empire de la loi de 1807, seule applicable à l'espèce, la déclaration de la faillite établissait l'égalité en tre tous les créanciers au profit desquels n'existaient pas de causes légitimes de préférence; que c'est en vue de maintenir et de conserver cette égalité que la loi ancienne, conforme en cela à la nouvelle, dessaisissant le failli de l'administration et de la disposition de ses biens, annulait tous les actes passés dans un temps voisin de la faillite sans profit pour le failli, enlevait aux créanciers le droit d'agir individuellement contre la personne ou les biens de leur débiteur, et leur nommait un représentant chargé de la conservation et de la poursuite de leurs droits; que c'est dans la même pensée que cette loi déterminait les conditions auxquelles les créanciers pourraient trailer avec le failli, de manière à ne faire prédominer que l'intérêt du plus grand nombre et des plus importants des créanciers, et à ne paralyser que l'action d'une résistance illégitime; qu'elle éloignait enfin des délibérations, comme ne présentant pas cette condition d'égalité qui est la sauvegarde des droits de tous, ceux des créanciers qui seraient nantis d'un gage ou garantis par une hypothèque; que le pacte qui a pour but d'acheter le vote d'un créancier en le désintéressant est donc contraire au principe même sur lequel reposait la loi qui veillait à l'intérêt de tous les créanciers d'une faillite ouverte sous son empire; que ce pacte est nul comme fondé sur une cause illicite, et que cette nullité s'étend à tous les actes créés pour lui faire produire son effet;

Attendu qu'une convention de la nature de celle dont il vient d'être parlé est encore contraire à la morale, qui veut que la loyauté et la vérité président aux engagements, et qui ne permet pas que, profitant de la position désespérée des affaires du débiteur et de l'inaction forcée de ses créanciers, l'un d'eux puisse recevoir pour lui seul ce que la loi assigne

à tous, dépouiller les autres en conservant les dehors du désintéressement et de l'humanité tromper les tiers et la justice elle-même, et faire du concordat, qui doit être l'œuvre d'une majorité vraie et consciencieuse, une œuvre de fraude et de mensonge;

» Attendu que la cessation des paiements de la maison Schæfer frères a été fixée au 20 oct. 1830; qu'il est établi au procès qu'une première réunion de créanciers eut lieu le 10 déc. suivant, et que les débiteurs y firent la proposition d'un arrangement à 40 p. 100; que plus tard le sieur Dreyfus père et l'un de ses fils, créanciers de 66,348 fr., déclarèrent accepter l'arrangement proposé, mais à condition que les débiteurs leur remettraient des billets en blanc pour leur assurer le montant intégral de leur créance, c'est-à-dire pour 60 p. 100 de cette même créance, remise qui fut effectuée le 10 fév. 1831; que, cependant, la faillite des frères Schaffer ayant été déclarée à la requête de quelques autres créanciers, l'effet de la convention arrêtée entre les faillis et les sieurs Dreyfus resta en suspens; mais que, plus tard, les faillis ayant sollicité un concordat à raison de 20 p. 100, les sieurs Dreyfus, qui avaient fait difficulté d'accepter un arrangement à 40 p. 100 au mois de février, vinrent prêter leur concours aux faillis, leur procurer le chiffre qui manquait à la majorité en sommes, et faire voter en leur faveur, le 23 août 1831, le concordat qu'ils sollicitaient ; que les effets remis aux sieurs Dreyfus le 10 février pour les couvrir de 60 p. 100 de leurs créances restèrent entre leurs mains, et qu'ils avouent les avoir négociés en partie, avoir été payés de quelques uns, et avoir obtenu des renouvellements pour les autres; qu'après le concordat, en décembre 1832, pour l'un des fils Dreyfus, et le 30 juin 1834 pour le père et l'autre fils, les faillis souscrivirent des effets pour les 20 p. 100 qui faisaient la différence entre les 40 p, 100 promis dans l'origine et les 20 p. 100 stipulés dans le concordat; que cette nouvelle création d'effets n'a été que le résultat de l'accord, fait entre les faillis et les Dreyfus avant le concordat, de couvrir ceux-ci de l'intégralité de leurs créances, ce qui est prouvé par les comptes réglés entre les parties, où l'on voit que les intérêts de toutes les créances sont calculés à partir du 20 oct. 1830, jour de la cessation de paiements; que les règlements y sont faits abstractivement du fait de la faillite et du concordat, qui, en exécution du pacte intervenu le 10 fév. 1831, devaient rester étrangers aux Dreyfus; qu'ainsi tous les effets souscrits en reconnaissance des créances des sieurs Dreyfus au jour de la faillite, soit avant, soit depuis le concordat, étaient entachés du même vice, et que c'est avec raison que le tribunal de commerce en a prononcé la nullite tant à l'égard du souscripteur que de sa caulion, la dame Schaffer, née Gayelin, sans s'arrêter aux actes de ratification qui étaient invoqués, actes qui n'ont pas changé la cause de l'obligation, et renferment même dès lors le germe d'annulation;

Attendu, quant à la restitution des sommes que les sieurs Dreyfus ont touchées en ver tu des billets, qu'elle est demandée à la fois

par le sieur Favrèse, comme cessionnaire de Frédéric Schæffer, et par les créanciers intervenants; que la demande du sieur Schaffer, F'un des faillis, est repoussée par les dispositions de l'art. 4235 C. civ., et par cet axiome de droit Nemo auditur suam turpitudinem allegans; qu'en effet le paiement contre lequel il demande à être restitué, envisagé comme l'exécution d'une obligation naturelle que la loi commerciale ne reconnaît pas dans l'intérêt des autres créanciers, ne lui donne pas le droit de répéter les sommes qu'il a payées, et que, s'il est vrai que souvent les traités de la nature de celui qui est dénoncé à la justice soient le résultat d'un consentement forcé arraché à la détresse du failli, il est vrai aussi que plus souvent encore le failli court au devant de ces pactes, qui doivent lui profiter, et choisit parmi les créanciers ceux qu'il croit le plus disposés à servir ses projets; que, dans l'espèce, c'est après avoir proposé 40 pour 100, qui avaient été refusés, que le failli veut concorder à 20 pour 100, taux évidemment avantageux pour lui; que la mesure de son intérêt doit être celle de la part qu'il a prise à la convention, et qu'il faut en conclure qu'il a librement et volontairement consenti, sinon sollicité, le pacte lésionnaire qu'il a fait avec les Dreyfus, ce qui lui rend opposable l'axiome précité;

Allendu que le cessionnaire n'a pas plus de droits que le cédant; que Schæffer, n'ayant aucune action en restitution à former, n'a pu céder le bénéfice de cette action, et que le sieur Favrèse, qui n'était pas créancier de Schaffer au moment de leur faillite, qui n'a commencé à lier des rapports d'intérêts avec eux qu'après le concordat, et ne procédant et ne pouvant agir qu'en vertu de sa cession, est sans qualité et sans droit, comme le cédant lui-même ;

Attendu que les moyens qui repoussent la demande du failli ne peuvent être opposés aux créanciers de la faillite, dont le droit et la qualité d'agir dérivent de la violation des règles protectrices des intérêts de tous les créanciers d'un failli, de la fraude à l'aide de laquelle, dans des vues toujours lésionnaires pour la masse, une majorité faussée fait violence à la minorité; que la répétition des créanciers, sans laquelle des pactes contraires à la loi et à la morale produiraient tout leur effet, est donc justifiée tout à la fois par le préjudice causé et par l'intérêt même de la loi ; que les appelants entendent toutefois faire écarter la demande des créanciers par divers moyens tirés tant de a procédure que du fond du droit même, et qu'il faut les apprécier ;

Attendu que le sort d'une intervention n'est régi par celui de la demande principale que sous le rapport de la validité de la procédure; que dans l'espèce la procédure des demandeurs était régulière, que celle des intervenants l'élait aussi; que dès lors les conclusions des intervenants doivent être examinées d'après les droits particuliers sur lesquels elles se fondent;

Attendu que parmi les intervenants se trouvent d'abord les sieurs Schlumberger et Gaye lin, créanciers des faillis Schaffer, qui n'au

raient pas touché l'intégralité des 20 pour 100 qui leur étaient promis par le concordat; puis le sieur Hitschler, qui reconnaît avoir touché les 20 pour 100 imposés à la minorité dont il faisait partie; que les premiers justifient par des extraits de leurs livres, confirmés par la teneur des livres des faillis, que les sommes qu'ils réclament pour les 20 pour 100 leur sont encore dues, et que cette justification repousse les présomptions de libération que les appelants tirent du silence et des ménagements prolongés que lesdits créanciers auraient gardés vis-à-vis de leurs débiteurs; que le défaut de renouvellement de l'inscription hypothécaire prise d'office par les syndics le 24 sept. 1834 ne peut pas davantage rendre les sieurs Schlumberger et compagnie, et Gayelin, non recevables dans leurs réclamations, puisque, en admettant que des créanciers eussent pu renouveler dans leur intérêt individuel une inscription prise dans un iutérêt collectif, l'absence de renouvellement ne pourrait être opposée par un tiers étranger à l'obligation du failli;

Altendu que la demande des intervenants n'est dirigée ni contre le failli ni contre le concordat, et que c'est uniquement contre les effets produits par ces engagements que les créanciers en cause entendent être restitués ; qu'ainsi la fin de non-recevoir tirée par les appelants du concordat, et de l'absence de conclusions qui tendraient à le renverser, n'est pas plus fondée que les autres ;

» Attendu qu'outre le préjudice que des créanciers de la masse Schaffer, telle qu'elle existait au moment du concordat, ont éprouvé par suite d'un pacte qui absorbait au profit des Dreyfus les premières ressources des faillis, et les empêchait non seulement de réaliser les vues dans lesquelles le concordat avait été consenti, mais même d'exécuter les engagements qu'il leur imposait; que ce préjudice résulte en premier lieu de ce que les sieurs Schlumberger et Gayelin, ainsi que d'autres créanciers indiqués au procès, mais qui n'y figurent pas, n'ont pas touché les 20 pour 100 qui leur étaient promis; qu'une autre cause de préjudice, et qui est commune à tous les créanciers de la masse, est que, si ces créanciers avaient connu la fraude commise par les faillis et les sieurs Dreyfus, ils n'auraient pas adhéré à des propositions qui devenaient lésionnaires pour eux du moment que, par des pactes secrets et onéreux, ces faillis se mettaient dans l'impossibilité de réaliser les espérances en vue desquelles les créanciers consentaient à la remise énorme de 80 pour 100: qu'en se reportant aux propositions premières des faillis, à l'inventaire dressé lors de la faillite, aux matrices cadastrales et extraits des inscriptions hypothécaires, on reste convaincu que ce taux de 20 pour 100 n'épuisait pas tout l'actif des faillis, et que, si les créanciers de bonne foi l'ont consenti, c'était dans le but de remettre les faillis à la tête de leurs affaires, et de trouver dans leur prospérité future le complément de garantie qu'ils croyaient déjà avoir dans leur apparente bonne foi; qu'aussi voit-on que le concordat ne contient aucun abandon de l'actif aux créanciers; que les com.

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