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missaires n'ont eu mandat que pour vendre les ›bjets d'une vente facile et profitable, c'est-àdire les denrées et les marchandises confectionnées, pour de leur produit payer les premiers 10 pour 100; que tous les objets nécessaires à la fabrication devaient être remis aux faillis, et que les commissaires furent autorisés à payer à ceux-ci 300 fr. par mois jusqu'à ce qu'ils fussent remis à la tête de leurs affaires, époque que les créanciers n'estimaient pas devoir être éloignée de plus de six mois; que le concordat établissait à lui seul que la masse offrait alors des ressources, qui ne furent laissées aux faillis que pour les faire tour. ner au profit de tous les créanciers, et non pour les distraire au profit de quelques uns; qu'il suit de là que les sieurs Schlumberger et Gaye lin sont non seulement fondés à réclamer aux appelants les 20 pour 100 auxquels ils avaient droit en vertu du concordat, mais encore qu'ils ont droit, ainsi que le sieur Hitschler-Bussmann, de réclamer la réparation du préjudice qu'ils ont éprouvé par suite du concordat lui-même, qu'ils n'ont consenti que dans l'ignorance de la fraude qu'il dégnisait ;

»Attendu toutefois que le préjudice ne peut être de l'intégralité de leurs créances, mais seulement de la perte proportionnelle qu'ils ont soufferte comme tous les créanciers, eu égard aux ressources enlevées à la masse par les paiements faits aux sieurs Dreyfus; que, bien que les autres créanciers ne se présentent pas, l'on ne saurait cependant attribuer aux créanciers en cause ce qui reviendrait aux autres s'il venaient à réclamer, sans faire pour eux ce qu'ils reprochent aux faillis d'avoir fait pour les appelants; qu'il y a lieu dès lors, tout en faisant réserve aux créanciers absents de leurs droits, de n'allouer aux trois créanciers en cause que leur part proportionnelle dans les sommes à restituer;

Attendu qu'au regard des créanciers de la

masse les appelants sont réputés avoir reçu ce qu'ils savaient ne pas leur être dû, et qu'ils ne peuvent dès lors exciper de leur bonne foi, et doivent être condamnés à restituer non seulement le capital des sommes qu'ils ont touchées sur les billets annulés, mais encore, d'après l'art. 1378 C. civ., les intérêts des sommes du jour où ils les ont reçues;

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» Par ces motifs, DÉCLARE Favrèse sans droit aux sommes à lui cédées, en conséquence sans qualité et non recevable en sa demande; DECLARE le sieur Frédéric et sa femme pareillement non recevables dans la partie de leurs conclusions tendant à se faire attribuer une somine quelconque dans celles à restituer par les appelants Dreyfus; CONDAMNE ces derniers chacun en droit soi, et dans la qualité en laquelle ils procèdent, à la restitution des intérêts des sommes perçues par eux et leur auteur sur les billets annulés du jour de leur indue perception; ORDONNE que M. Lorber, arbitre-rapporteur nommé par le jugement dont est appel, établira le compte, en capital et intérêts calculés comme il vient d'être prescrit, de toutes les sommes à la restitution desquelles les appelants Dreyfus sont condamnés tant par ledit jugement que par le présent arrêt; que de la somme ainsi fixée les appe→

lants Dreyfus auront a payer au sieur Schlum berger 1,050 fr. et au sieur Gayelin 5,445 fr. 40 cent.; qu'après cette première déduction l'arbitre-rapporteur établira, au vu des livres des faillis, lesquels le sieur Schæffer sera tenu de produire à cet effet, et au vu des renseignements de la cause, les sommes qui peuvent encore être dues aux autres créanciers de la faillite en vertu du concordat, lesquelles sommes seront fictivement prélevées de celles dues par les appelants Dreyfus après la première déduction ordonnée ci-dessus au profit des sieurs Schlumberger et Gayelin; que de la somme restante ledit arbitre-rapporteur composera un dividende proportionnel pour tous les créanciers de la faillite Schaffer, et cela au vu des procès-verbaux de vérification des créanciers et du concordat, lequel dividende sera payé par les appelants Dreyfus aux trois créan ciers en cause dans la proportion de leurs droits; FAIT réserve aux autres créanciers de tous leurs droits et actions, tant pour les 20 pour 100 qu'ils n'auraient pas touchés, que pour le dividende qui sera établi par l'arbitre - rapporteur, et qui leur reviendrail, etc. »

COUR ROYALE DE DIJON.
(18 janvier 1843.)

L'associé commanditaire n'est pas contraignable par corps pour le seul fait de la commandite et le paiement des fonds qu'il s'est engagé à verser à ce titre

FRETIN C. DULON.

DU 18 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Dijon, 3 ch., MM. Boissard père prés., Legoux av. gén. (concl. conf.), Morcette et Latry av.

• LA COUR ; · Considérant que les sociétés en commandite se composent d'associés

négociants responsables et solidaires, et d'associés simples bailleurs de fonds qui ne sont point négociants;

D

» Que les associés commanditaires, que la loi, sous les art. 23 et 24 (C. comm.), désigne spécialement sous le nom de simples bailleurs de fonds vis-à-vis la société, sont dans la même position que tous les autres débiteurs ou créanciers de celle-ci, qui ne perdent point leurs position de non-négociants par suite de leur engagements avec la société ; que, s'ils sont associés aux bénéfices de l'entreprise, c'est par le seul motif qu'ils ont fait avec la société un contrat aléatoire qui les expose à la perte entière de leurs capitaux; qu'ils conservent cette position tout exceptionnelle lorsqu'ils restent dans les limites tracées par le Code à la commandite, c'est-à-dire tant qu'ils s'abstiennent de toute participation aux actes de la société; mais qu'ils la perdent et deviennent associés commerciaux responsables aussitôt qu'ils se livrent aux actes du commerce auquel ils avaient prêté leurs fonds;

⚫ Que l'on n'allègue pas que Frelin se soit immiscé dans les actes d'administration ;....... »Par ces motifs, etc., DÉCHARGE l'appelant de la contrainte par corps. »

COUR ROYALE DE NIMES.

(18 janvier 1843.)

Le jugement déclaratif de faillite dessaisissant complétement le failli de l'administration de ses biens, le droit d'appel ne peut plus être exercé par lui personnellement. - Peu importerail que l'instance eût été originairement introduite contre lui-même, qu'il eût figuré devant les premiers juges comme partie concurremment avec les syndics, enfin, que l'affaire lui fut toute personnelle, et concernal des intérêts immobiliers comme des droits mobiliers. L'adhésion que les syndics donneraient à l'audience à l'appel émis par le failli ne saurail couvrir le vice dont cel acle est entaché, et saisir régulièrement la Cour royale.

BLACHERE C. SYNDICS BOYER.

Le sieur Noël Boyer étant décédé, une instance en partage de sa succession fut introduite par la dame Blachère, née Boyer, contre Joseph Boyer, son fils, et ses trois filles. A peine l'assignation était-elle donnée que Boyer fils, qui était négociant, fut déclaré en faillite. L'instance en partage se suivit dès lors en présence du failli et de ses syndics. Un jugement étant intervenu qui rejettait l'une des prétentions de Boyer, celui-ci en interjeta appel en son nom, intimant non seulement ses sœurs parties copartageantes, mais encore ses syndics,

La dame Blachère, à laquelle se joignaient ses sœurs, opposèrent à cet appel un fin de non-recevoir. Elles disaient à cet égard: Le failli est dans un état d'incapacité tel qu'il ne peut agir par lui-même. Comment donc pourrait-il interjeter appel en son nom personnel? Sous l'ancien Code de commerce on lui refusait déjà ce droit en général. Cependant il s'était élevé quelques difficultés sur la manière plus ou moins absolue dont on devait appliquer les art. 449 et 494. Le Code nouveau a voulu lever tous les doutes, et indiquer, par les expressions les plus fortes, l'incapacité complète et absolue du failli. Ainsi l'art. 443 veut que le failli, par le fait seul du jugement déclaratif de faillite, soit à l'instant même et de plein droit dessaisi de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui pourraient lui échoir tant qu'il est en état de faillite. Il veut qu'à partir du jour du jugement toute action mobilière ou immobilière ne puisse être suivie ou intentée que contre les syndics; qu'il en soit de même de toute voie d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles permettant seulement de recevoir le failli partie intervenante quand le tribunal le jugera convenable. Il est impossible, continuait la dame Blachère, de mieux préciser l'incapacité du failli. Veut-on considérer l'appel comme une action nouvelle ou comme la continuation de l'instance déjà introduite, l'appel émis par le failli lui-même sera toujours atteint par l'u

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ne de ces expressions. Aucune action ne peut être intentée ou suivie que contre les syndics, et, par suite, que par les syndics.

La contestation liée entre Boyer et ses sœurs concerne, il est vrai, des valeurs mobilières fond les unes et les autres, et, par sa dernière et des valeurs immobilières; mais la loi condisposition, elle a bien démontré que le failli ne pouvait jamais figurer et agir par lui-même, en permettant seulement de le recevoir partie intervenante, et non pas quand il le demandait, mais seulement quand le tribunal le jugerait convenable.

De la part de Boyer, le failli, on faisait remarquer que l'art. 443 exigeait en effet que toute action mobilière ou immobilière ne pût être suivie ou intentée que contre les syndics, mais que cette disposition n'ajoutait pas qu'elle ne pourrait être suivie on intentée que par les syndics: d'où il fallait conclure que dans certains cas ces actions étaient valablement suivies ou intentées par le failli lui-même; que l'art. 443 était une disposition pénale à l'égard du failli; qu'elle devait donc être plutôt restreinte qu'étendue, et que ses adversaires l'étentexte de la loi et par les syndics, sous prédaient singulièrement lorsqu'ils ajoutaient au texte que c'était là une conséquence naturelle de l'esprit de la disposition; que, dans la cause actuelle, lui, Boyer, avait été appelé personnellement dans l'instance; qu'il y était même resté partie après la faillite déclarée; qu'il y était en effet partie nécessaire, puisque, s'agissant du partage de la succession de son père, lui seul pouvait défendre valablement à une pareille action, et non pas ses syndics, complétement étrangers aux affaires de la famille; qu'aussi en première instance ce n'était que comme partie intervenante qu'il avait figuré, et que personne n'avait songé à l'éloigner des débats qui, par leur nature, ne pouvaient être complets sans lui, fils aîné du de cujus; qu'après que ses sœurs avaient ainsi profité en première instance de ses explications et souffert sa présence, elles ne pouvaient pas vouloir le repousser en cause d'appel; qu'ainsi sous ces divers rapports, et en raison de la nature spéciale de la cause, qui n'avait rien de commercial, son appel avait été régulièrement interjeté par lui-même.

Mais, ajoutait en terminant le failli Boyer, si j'ai été frappé d'incapacité, si la loi a voulu m'enlever la liberté de mes actions, ce n'est évidemment que dans l'intérêt de mes créanciers, afin que je ne rendisse pas leur position plus mauvaise en les exposant à des frais de procédure, résultat nécessaire de procès témérairement intentés. Eh bien dans la cause actuelle, mes créanciers, représentés par mes syndics, viennent se joindre moi; ils adhè

rent à l'acte d'appel que j'ai émis. Si donc il y avait irrégularité dans le principe, elle se trouve rectifiée aujourd'hui, et la Cour se trouve valablement saisie par mes conclusions, qui deviennent en même temps celles de mes syndics.

Du 18 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Nimes, 3 ch., MM. Vignolles prés., Rieff av. gén. (concl. conf.), Grelcau, Sorbier el Serret, av.

• LA COUR; Attendu, en fait, que, JoSeph Boyer étant tombé en faillite dans le cours de l'instance en partage engagée entre lui et ses cohéritiers, les syndics nommés à la faillite furent appelés en cause, et qu'ils figurent dans le jugement dont est appel; que cependant c'est Boyer seul qui a interjeté appel de ce jugement par exploits des 10 et 11 mars 1842, dans lesquels il intime lesdits syndics conjointement avec les autres parties;

»Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 443 C. comm. modifié, l'exercice de toutes actions judiciaires actives ou passives intéressant les biens mobiliers ou immobiliers du failli appartient exclusivement aux syndics, principe qui trouve sa confirmation dans la dérogation même que le législateur a cru devoir y apporter en permettant au failli d'intervenir à certaines conditions dans les instances qui seraient intentées par les syndics ou contre eux ; d'où il suit que l'appel émis par Boyer doit être rejeté;

» Attendu que la déclaration faite en barre par les syndics qu'ils entendent eux-mêmes interjeter appel ès noms et qualités ne saurait suppléer l'absence d'un acte d'appel de leur part et saisir régulièrement la Cour:

» Par ces motifs, REJETTE l'appel

COUR ROYALE DE ROUEN. ( 18 janvier 1843.)

AVOCATS,

CONSEIL DE DISCIPLINE, ÉLECTION,
NOMBRE ÉGAL DE VOIX.

Lorsque dans une élection des membres du conseil de discipline deux avocals réunissent un nombre égal de voix, il n'y a pas lieu de recourir à un scrutin de ballollage, el le plus ancien au tableau doit être déclaré élu (1). Ord. 27 août 1830.

a

(1) V. conf. Mollot, Règles de la profession d'avocat, p. 268, no 17. - Les précédents du conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris sont dans le même sens.-En 1834, MM. Couture et de Vatismesnil ont obtenu un nombre égal de suffrages. M. Couture, étant le plus ancien, été proclamé, et a siégé comme membre du conseil. Il existe dans le même sens deux autres précédents. Ces précédents se justifient par l'art. 45 de l'ordonnance du 20 nov.1822, portant: « Les usages observés dans le barreau relativement aux droits et aux devoirs des avocats dans l'exercice de leur profession sont maintenus. »

La question a été de nouveau soulevée à propos d'un partage égal de voix entre Me Mollot et Caignet, aux élections de 1813. Les avocats électeurs qui réclamaient contre l'avis du bureau, qui se disposait à proclamer Me Mollot à raison de son droit d'ancienneté, demandaient si l'argument qu'on tirait de l'ordonnance de 1822 était compatible avec le système électif que l'ordonnance du 27 août 1830 entendu substituer aux nominations par ordre d'ancienneté que l'ordonnance du 20) nov. 1822 avait organisées en appelant les plus anciens de chaque colonne à composer le conseil de discipline? Mais le conseil de discipline, saisi de la difficulté, a fait encore prévaloir le

PROCUREUR GÉNÉRAL DE ROUEN

C. AVOCATS D'EVREUX.

Lors de l'élection des membres du conseil

de discipline de l'ordre des avocats près le tribunal d'Evreux pour l'année judiciaire 48421843, Me Duwarnet et Saudbreuil se trouvèrent réunir un égal nombre de suffrages. Les avocats présents à l'élection furent d'avis qu'il devait être procédé à un second tour de scrutin, et Me Saudbreuil, ayant cette fois réuni plus de voix que son confrère, fut proclamé

membre du conseil.

M. le procureur général près la Cour royale de Rouen s'est pourvu contre cette décision; il a soutenu qu'à nombre égal de voix l'avocat le plus ancien au tableau devait l'emporter, lorsqu'il s'agissait d'élire les membres du conseil de discipline, cette élection ayant lieu seulement à la majorité relative. Me Duwarnet, étant plus ancien que M. Saudbreuil, devait donc être proclamé membre du conseil à la suite du premier vote, sans que l'on dût procéder à un scrutin de ballottage.

M. le procureur général rappelait en outre que la difficulté s'était également représentée aux dernières élections de l'ordre des avocats près la Cour royale de Paris, et qu'on avait précisément suivi le mode qu'il indiquait.

DU 18 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Rouen, ch. réun., MM. Simonin prés., Gaultier proc. gén.

« LA COUR ; 7 nov. dernier; » Et attendu qu'il en résulte que le dépouillement du scrutin pour l'élection du cinquième membre du conseil de discipline avait donné à Me Duwarnet et à son confrère M Saudbreuil le même nombre de suffrages ;

Vu le procès-verbal du

Que d'après la règle constamment suivie en matière électorale, et notamment l'usage pratiqué au barreau pour la formation des conseils de discipline, l'élection était bien faite en faveur de M Duwarnet, le plus ancien des deux avocats entre lesquels les voix s'étaient partagées en nombre égal;

» Mais attendu que la règle et l'usage dont il vient d'être parlé n'ont pas été observés, et

qu'il a été procédé à un scrutin de ballottage par suite duquel Me Saudbreuil a obtenu sur son confrère la majorité des suffrages, et a été proclamé ainsi irrégulièrement membre du conseil de discipline;

»Statuant sur les réquisitions du procureur ANNULE le scrutin de ballottage général, dont il s'agit; en conséquence DIT que, Me Duwarnet ayant été par bénéfice d'ancienneté valablement élu membre du conseil de discipline du barreau d'Evreux, son nom sera en cette qualité substitué à celui de Me Saudbreuil dans le procès-verbal prédaté. »

principe de l'ancienneté, et a proclamé Me Mollot membre du conseil de discipline.

COUR ROYALE DE TOULOUSE.

(18 janvier 1843.)

FABRIQUES, BIENS NON ALIÉNÉS, RESTITUTION,

ENVOI EN POSSESSION.

La restitution ordonnée par l'arrêté du 7 therm, an XI, au profit des fabriques, des biens non aliénés qui leur oni appartenu, n'investit pas de plano ces dernières des biens restitués. Il y a nécessité absolue d'une décision préalable qui envoie les fabriques en possession (1) Arr. 7 therm. an XI, art. 1, 2; LL. 8 germ. an X, 30 déc. 1809; Avis cons. d'ét. 30 janv. 1807.

FABRIQUE DE SAINT-ALAIN C. HÉRITIERS RIVAL DE JUL. Du 18 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Toulouse, 1 ch., MM. Hocquart 1er prés., Tarroux av. gen., Eugène Decamps, Féral, Fossé, av.

« LA COUR; — Attendu que l'arrêté d'envoi en possession en date du 21 août 1840, au profit de la fabrique de l'église de SaintAlain, de la rente obituaire fondée par le sieur Jean Blanchettes, n'a pu être pris que sous toutes réserves des droits des tiers, et que cette restriction s'y trouve d'ailleurs formelle ment exprimée ;

»Attendu que l'état n'a pu conférer à ladite fabrique que les droits qu'il avait lui-même, et qu'il convient dès lors d'examiner si l'affectation hypothécaire de la métairie du Théron n'était pas atteinte par la prescription au moment où le transfert s'est opéré;

Attendu que, depuis les lois du mois d'août 1793 et brumaire an II, qui attribuent à la nation les biens provenant des fabriques ou des fondations pieuses, la rente dont s'agit n'a pas été payée à l'état ;

Attendu que l'instance engagée en 1808 au

(1) L'arrêté du 7 therm. an XI porte, art. 1er: Les biens des fabriques non aliénés, ainsi que les rentes dont elles jouissent et dont le transport n'a pas été fait, sont rendus à leur destination. » Art. 2. « Les biens des fabriques des églises supprimées seront réunis à ceux des églises conservées, et dans l'arrondissement desquelles ils se trouvent.» L'une des plus notables restrictions apportées aux restitutions et affectations faites aux fabriques, c'est la nécessité de l'envoi en possession exigé par un avis du conseil d'état en date du 30 janv. 1807. Cet avis est conçu en termes généraux, et n'est point abrogé par celui du 25 avril 1807, qui ne règle que les prétentions respectives des fabriques et des hospices, et non l'étendue des restitutions entre le domaine et les fabriques. Cormenin, Quest., ▾ Fabriques. Colmar, 25

mars 1828.

nom des marguilliers de Saint-Alain, poursuites et diligences de M. le curé de cette église, en supposant qu'ils eussent qualité pour représenter la fabrique, n'auraient pu interrompre la prescription qu'autant qu'à cette époque cette fabrique eût été elle-même investie du droit de réclamer le paiement de la rente;

D Attendu sur ce point que le décret du 7 therm. an XI, en rendant à leur destination les biens des anciennes fabriques, ne fait que consacrer un principe dont les effets devaient rité administrative; que l'intervention de être ultérieurement fixés et réglés par l'autocelle-ci était indispensable pour attribuer spécialement à chacune des fabriques créées et organisées par la loi du 8 germ. de l'an X et 30 déc. 1809 la partie qui devait naturellement leur revenir;

Attendu que le transfert ou l'envoi en possession par l'état était le complément nécessaire du droit dont le principe seulement était posé dans le décret de thermidor an XI, et qu'il devait surtout en être ainsi lorsque, comme dans l'espèce, les fondations ou rentes obituaires n'étaient pas directement cond'un titulaire ou bénéficiaire délégué par le férées aux fabriques, mais établies en faveur fondateur;

premières poursuites de même qu'en 1839, Qu'ainsi au mois d'août 1808, époque des lors de la reprise d'instance, la fabrique, n'ayant pas encore obtenu l'envoi en possession, était sans aucun droit et n'avait aucune qual'état, seul propriétaire; de tout quoi il suit lité pour interrompre une prescription contre que la prescription opposée par les intimés est fondée en droit et en fait, et qu'au moment où l'envoi en possession a eu lieu leur obligation avait cessé d'exister, et le droit de réclamer la rente éteint par l'état, qui n'a pu par conséquent le transmettre utilement à personne; » Par ces motifs, DÉMET la fabrique de Saint-Alain de sa demande, etc. »

COUR DE CASSATION.
(19 janvier 1843.)

Pour que le vol commis dans des archives, greffes ou dépôts publics, soil passible de l'application des art. 254 et 255 C. pén., il faut que les objets volés y aient été déposés dans un but analogue à la destination de ces lieux. Tel ne serail pas le vol d'un meuble servant à l'ameublement du local, ou le vol d'un objel quelconque commis sur un individu qui se trouverait là présent.

Toutefois Carré, Comp., no 256, fait une distinction, et pense que les fabriques sont de plano propriétaires des biens qui leur ont été restitués, et que l'envoi en possession ne leur est nécessaire ove pour les autres espèces de biens.

En conséquence, dans une accusation de vol d'objets contenus dans un greffe, le président doil poser au jury la question de savoir si le dépôt de ces objets a été fait au greffe, dans un but correspondant à la destination de ce greffe. C. pén. 254 et 255.

BOUCHEUL C. MINISTÈRE public.

Dc 19 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Crouseilhes cons. f. f. prés., Mérilhou rapp., Delapalme av. gén., Béchard av.

« LA COUR ; —Vu les art. 254, 255 et 401, C. pen.;

Attendu que, pour qu'il y eût lieu à l'application des dispositions des art. 254 et 255 précités, il faudrait que les pièces ou procédures criminelles, papiers, registres, actes ou effets volés, fussent contenus dans des archives, greffes ou dépôts publics, ou bien remis à un dépositaire public en cette qualité ;

» Attendu que ces mots: contenus dans des archives, greffes ou dépôts publics, ne doivent pas s'entendre en ce sens qu'il suflise que les objets dont il s'agit aient été volés dans des archives, greffes ou dépôts publics, mais bien dans ce sens qu'il faut que ces objets aient été remis dans des archives, greffes ou dépôts publics, dans un but analogue à la destination desdites archives, greffes ou dépôts publics;

» Attendu, en effet, que le vol d'un meuble servant à l'ameublement du local où sont

les archives, ou le vol d'un objet quelconque commis sur un individu présent dans le lieu servant d'archives, greffes ou dépôts publics, ne sauraient être punis par l'application de l'art. 254 précité, mais bien par celle de l'art. 401;

» Attendu qu'il résulte de l'arrêt de renvoi et de l'ensemble et du résumé de l'acte d'accusation que l'argent volé aurait été déposé dans le greffe, dans un but correspondant à la destination du greffe, c'est-à-dire déposé dans ce greffe comme pièce à charge, à l'occasion d'une instruction pendante devant l'autorité judiciaire ;

» Attendu que, dès lors, le président de la Cour d'assises aurait dû poser la question de savoir si cet argent était contenu dans le greffe pour que l'art. 254 fût applicable, et cela indépendamment de la question de savoir si l'accusé avait été constitué dépositaire dudit argent, ce qui n'avait trait qu'à la position personnelle de l'accusé et à l'application possible de la deuxième disposition de l'art. 255; » Attendu que l'accusation n'a pu être purgée par des questions qui ne l'ont pas reproduite dans ses caractères constitutifs et aggravants légalement articulés; d'où il suit que les réponses du jury, étant la suite de questions incomplètes, doivent être considérées comme non avenues, sans distinguer les réponses né ratives et les réponses affirmatives; — CASSE. »

COUR ROYALE DE PARIS.

(19 janvier 1843.)

Le dépôt fait avec désignation d'un tiers pour le recevoir au décès du déposant doit être remis, ce décès arrivant, au liers désigné, el non à l'héritier, lorsque le dépôt consiste en litres souscrits au profit de ce tiers par le déposant (1). C. civ. 1937, 1939.

DAME DE ROYS C. CAYEUX.

En 1824 la baronne de Bouvet déposa entre les mains de Me Robert-Duménil, notaire à sion de ce notaire, passa, ainsi que tous les Paris, un paquet cacheté qui, après la démisautres dépôts à lui faits, à son successeur,

Lors de la disparition de ce dernier, le 30 oct. 1839, ce paquet, trouvé dans un coffre sur lequel le juge de paix du quatrième arrondissement avait posé les scellés, fut par lui représenté à M. le président du tribunal de la Seine, qui, sans l'ouvrir, le déposa à son greffier.

Le 20 nov. 1840, sur la demande de M. le vicomte de Cayeux, et sur la preuve du décès de la baronne de Bouvet, arrivé le 25 octobre

précédent, le président du tribunal fit l'ouver ture de ce paquet et remit deux pièces qu'il renfermait à de Cayeux fils, après avoir reconnu qu'elles ne contenaient aucunes dispositions testamentaires, et avoir fait dresser procès-verbal de l'ouverture et de la remise.

pièces ainsi remises au vicomte de Cayeux La marquise de Roys ayant appris que les

consistaient dans deux reconnaissances de chacune dix mille francs, écrites en entier et signées par la baronne de Bouvet, toutes deux en faveur du sieur de Cayeux et causées pour prêts par lui faits, fit sommation à de Cayeux fils de déclarer s'il était dans l'intention de faire usage de ces deux reconnaissances.

Sur la réponse affirmative de ce dernier et sur l'action en paiement dirigée contre elle, la dame de Roys opposa :

1° Que les reconnaissances étaient toujours restées la propriété de sa mère; que le notaire, et le greffier du tribunal qui l'avait remplacé, avaient été constamment dépositaires pour elle, et qu'ainsi la remise faite à de Cayeux fils ne pouvait l'avoir valablement investi du droit de les faire valoir contre la succession bénéficiaire de Bouvet;

2o Que la cause énoncée dans ces reconnaissances n'était pas véritable, et qu'en réalité la dame de Bouvet, en les écrivant, avait eu pour but d'établir un fidéicommis au moyen duquel, par l'intermédiaire de M. de Cayeux père, elle faisait passer à la demoiselle Isaure de Bouvet, sa fille naturelle, au pré

(1) Mais en l'absence de cette circonstance, révélée dans l'espèce, que le dépôt consistait en engagements souscrits par le déposant en faveur du tiers indiqué, il est constant que la remise eût du être faite à l'héritier, à l'exclusion du tiers. V., dans ce sens, Cass. 16 août 1842.

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