Images de page
PDF
ePub

contreraient qu'autant qu'on mettrait à l'éart la distinction admise de tout temps entre a masse des créanciers et les créanciers ut inguli. Si quid debetur universitati, sinJulis non debetur; nec quod debet univeritas, singuli debent. ( L.7, § 1er, ff., Quod ujusq. univ.)

mé un lestament qui le dépouillait de la succession (1).

DE SAISSEVal et autres C. OPTerre, DU 24 AOUT 1843, arrêt C. roy. Bourges, ch. réun., MM. Mater 1er prés., Chenevière av. Nous ferons remarquer, d'ailleurs, que le ystème du pourvoi est d'autant plus embar-gén. (concl. conf.), Guillot et Massé av.

assé ici, que sa prétention d'obtenir l'appliation de l'art. 2002 C. civ. est en quelque orte combattue d'avance par la thèse invariadement soutenue par lui, et qui consiste à ire que les syndics ne sont pas les mandataies de la masse. En effet, l'art. 2002 suppose in mandataire et plusieurs mandats. Or, s'il 'y a pas de mandat, s'il n'y a ni mandataires mandants, la condition sine qua non de 'art. 2002 s'évanouit, et les efforts du pourvoi aanquent de leur base principale,

Au surplus, nous rappelons à la Cour que 1 question de solidarité s'est présentée entre a masse et les créanciers, et que, par votre rrêt du 23 mai 1837, au rapport de M. Lebeau, ous avez repoussé la solidarité.

Dans notre espèce, ce ne sont pas les synlies qui demandent la solidarité, c'est un tiers qui a traité avec les syndics en leur qualité. Mais les principes ne sont-ils pas les mêmes? 4, pour juger autrement, ne faut-il pas que ous alliez jusqu'à dire que, si la masse forme me personne morale à l'égard des syndics, elle n'en forme pas une à l'égard des tiers qui iennent leurs droits des syndics?,

Du 24 AOUT 1843, arrêt C. cass., ch. req., M. Zangiacomi prés., Troplong rapp., Poralis av. gén., Ripault av. LA COUR; Considérant que, pour que art. 2002 C. civ., invoqué par le demandeur, at applicable à la cause, il faudrait que le mandat ad litem dont il a été investi lui eût été donné par plusieurs personnes pour une affaire commune ;

Mais attendu que les syndics qui l'ont chargé de soutenir le procès dans l'intérêt de la masse n'ont pas agi comme créanciers, mais simplement comme syndics, au nom de la masse; qu'ainsi c'est à tort que le demandeur voudrait faire réfléchir contre eux personnellement un recours qui ne peut s'adresser qu'à la masse; que la masse seule a donné le mandat; qu'il est de principe qu'une masse constitue une personne morale, distincte des individus qui la composent, seule représentée par les syndics, seule obligée par leurs actes à l'égard des tiers; que, dans cet état, n'y ayant qu'un seul mandant, l'art. 2002 C. civ. était entièrement inapplicable; REJETTE, »

COUR ROYALE DE BOURGES.
(24 août 1843.)

HÉRITIER APPARENT, VENTE, BONNE FOI La vente faite par l'héritier apparent est valable si l'acquéreur est de bonne foi... Peu importe que l'héritier soit de mauvaise foi, et ait, par exemple, suppri

« LA COUR; Considérant en fait que la dame Poulard-Dupalais, par suite des renonciations de sa mère, de son frère et de sa sœur, était héritière présomptive de défunt Delorme; qu'elle et son mari se sont emparés de la succession de ce dernier, et qu'ils en jouissaient publiquement et paisiblement au moment des ventes par eux consenties des immeubles de cette succession;

>> En droit, que le mort saisit le vif; qu'ainsi l'héritier, d'après la combinaison des art. 711, 755 et 777, C. civ., est légalement pour les tiers la continuation de la personne du défunt, et peut, comme ce dernier l'aurait pu faire, dis poser des biens de l'hérédité; que les acquéreurs ont acquis de bonne foi de l'héritier légal, dont le titre n'était nullement contesté; qu'il leur était impossible de s'assurer de l'existence du testament prétendu depuis par la dame Opterre; qu'ainsi les ventes sont valables à leur égard, comme ayant été consenties par le porteur du titre apparent et légal; que, s'il en était autrement, aucun bien d'une hérédité ne pourrait être acquis avec sécurité, et qu'il y aurait toujours lieu pour l'acquéreur de craindre d'être troublé dans sa propriété, n'ayant aucun moyen légal de s'assurer si le défunt n'a pas légué tout ou partie de la succession à des tiers autres que ses héritiers naturels; qu'on oppose en vain la mauvaise foi des héritiers, qui dans l'espèce auraient supprimé le testament du sieur Delorme; que la mauvaise foi de l'héritier ne peut pas nuire à l'acquéreur qui a traité de bonne foi avec le seul propriétaire légal et publiquement reconnu des biens dont il a payé le prix;..... » Par ces motifs, - DONNE défaut contre les époux Opterre; et, pour le profit, DIT qu'il a été mal jugé par le jugement du tribunal de Poitiers dont est appel aux chefs qui annulent les actes de vente et condamnent les acquéreurs et les vendeurs aux dépens; émendant, et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, DECLARE, au respect de toutes les parties étant en cause, les ventes à elles consenties par les époux Poulard-Dupalais des biens dépendant de la succession Delorme bon

nes et valables, ORDONNE qu'elles seront exécutées selon leur forme et teneur, etc. »

[blocks in formation]

COUR ROYALE DE POITIERS.

(24 août 1843.)

"DECLARE Pasquier mal fondé dans la nulité par lui proposée du jugement dont est appel.

L'art. 288 C. proc. civ., portant qu'il peut
élre statué par un seul et même juge-
ment sur les reproches de témoins el sur
le fond, s'applique même au cas où la
double décision ne serait pas rendue à la Il
même audience.
L'intervalle qui a séparé les deux pronon-
cés n'est pas un motif pour en conclure
que les deux jugements auraient dû être
expédiés séparément et sur des qualités
distinctes.

L'art. 147 C. proc. civ., qui exige avant
loule exécution la signification à avoué,
ne s'applique pas au jugement qui sla-
lue sur les reproches.

PASQUIER C. FALARDEAU.

Du 24 AOUT 1843, arrêt C. roy. Poitiers, 2o ch., MM. Macaire prés., Pervinquière et Bigeu

av.

COUR ROYALE D'AIX.
(25 août 1843.)

y a délit de la part du patron qui es
met à bord, au nombre des hommes com
posant l'équipage, des individus nov
portés sur le rôle d'équipage; et, dans
cas, la pénalité établie par l'art. 13 sa
règlement du 23 janv. 1727 doit être ap
pliquée.

MINISTÈRE PUBLIC C. MILLE ET CHAMPON DU 25 AOUT 1843, arrêt C. roy. Air, a d'app. correct., MM. Bérage prés., Vaisse 81. gén., Delaboulie av.

« LA COUR: - Vu notamment les art. 8, fi et 26 du règlement du roi du 23 janvier 1727-, qui sont ainsi conçus :

«Art. 8. Entend, Sa Majesté, que les mire » des traversiers et chaloupes servant à la pro » du poisson frais et aux passages publics." « LA COUR; Attendu qu'après l'art. 287 des alléges et autres bâtiments employes U C. proc. civ., portant qu'il sera statué som-chargement des navires en rade, soient part mairement sur les reproches, l'art. 288 disposelement tenus de prendre un rôle d'équipage, en que, si néanmoins le fond de la cause est en état, il pourra être prononcé sur le tout par un seul jugement;

» Attendu que le tribunal d'où vient l'appel, en réunissant dans le jugement rendu par lui à son audience du 15 décembre dernier la disposition par laquelle il prononçait sur le fond de la contestation, n'a fait que se conformer à la loi, et que ces deux dispositions ne constituent qu'un seul jugement;

» Que vainement on argumente de l'intervalle qui a séparé les deux prononcés pour en conclure qu'il y a eu deux jugements qui auraient dû être expédiés séparément et sur des qualités distinctes; qu'évidemment, et par la force des choses, il est impossible que la décision qui porte sur les reproches et celle qui est rendue sur le fond soient prononcées dans le même trait de temps, puisque la première doit nécessairement précéder la lecture de l'enquête, et que ce n'est qu'après examen et appréciation des dépositions non rejetées qu'il peut être statué sur le fond; d'où il suit qu'alors même que dans la réalité il n'aurait pas été prononcé sur les deux points à la même audience, ce qui arrive le plus communément quand les enquêtes sont volumineuses, les juges n'en ont pas moins eu la faculté de réunir le tout dans une seule rédaction, l'art. 288, qui a visiblement pour but de simplifier le plus Dossible cette partie de la procédure, et d'économiser les frais, ne limitant pas l'exercice de cette faculté au seul cas où la double décision pourra en effet être rendue à la même audience;

»Attendu que, par cela même qu'il peut être prononcé sur le tout par un seul et même jugement, la disposition de l'art. 147, qui veut qu'un jugement ne soit exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, ne peut aucunement s'appliquer à la décision par laquelle il est statué sur les reproches;

suite du présent règlement, lequel rôle servin sera expédié triple et conforme au modèle, e pendant six mois; et seront, lesdits makes obligés d'informer les officiers des classes lieu où ils dépendent, des chargements qui Driveront dans leurs équipages, pour en fair mention sur lesdits rôles, à peine de 20 live d'amende; il restera une des expéditions de dit rôle au bureau des classes; l'autre sera mise au greffe de l'amirauté, et le maître sra tenu de porter la troisième avec lui dan navigation, à peine de 100 livres d'amende.

Art. 14. Fait défenses, Sa Majesté, a

maitres d'embarquer aucun matelot, novite mousse pour faire partie de leur équipesɛ. qu'ils ne soient compris dans ledit rôle, à pes ne de 60 livres d'amende pour chaque mate lot, novice et mousse embarqué.

Art. 26. Toutes les amendes mentionné >au présent règlement seront solidaires t contre les maîtres que contre les propriétaires ou armateurs des bâtiments, et le tiers appartiendra aux dénonciateurs. >

Sur le fait d'avoir admis à bord des homm non portés sur le rôle d'équipage:

Attendu qu'il est résulté d'une discuss approfondie des lois de la matière que le re ment du roi du 31 août 1722 ne doit plus invoqué dans la cause, par la raison quï s'occupe que de la police des bateaux pécher

» Attendu que, si le règlement du 23 pant. 4727, invoqué en dernier lieu par le minist public, présente dans son art. 8 des dispost plus générales pouvant atteindre les bales 1 lesteurs, une difficulté sérieuse s'élève sur question de savoir si ce règlement n'est find que pour la navigation du pelit cabotage, puis Bayonne jusqu'à Dunkerque;

» Attendu qu'il faut distinguer dans ce régle ment l'article qui détermine, sur l'Océan, tendue du littoral où aura lieu le petit cabol

ge, et les dispositions suivantes, qui s'appliquent à toute la navigation du petit cabotage; que celles-ci n'ont rien de restreint aux provinces nommées en tête de la loi, mais qu'elles s'éten dent à tous les ports et rades du royaume; que c'est ainsi qu'elles ont été exécutées jusqu'à ce jour, sans aucune contestation;

Que, dès lors, les prévenus se sont constitués en l'état de contravention à l'art. 14 du rè glement du 23 janv. 1727, en embarquant sur leur bateau trois hommes non inscrits sur le rôle d'équipage; mais qu'il y a pas lieu, en outre, à l'application de l'art. 15; qu'en effet on ne peut pas considérer l'absence momentanée du patron et du mousse, et l'emploi accidentel de trois hommes nouveaux, comme constituant des changements dont cet article fait mention, les quels doivent avoir un caractère plus durable; Par ces motifs, etc.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

ces moulins a un droit égal au partage des eaux de l'Indre; mais il paraît que leur mécanisme, qui date de leur construction, c'est-à-dire d'une époque déjà ancienne, est dans un tel état d'imperfection et de détérioration, qu'ils ne marchent plus dès que le niveau des eaux dans les biefs supérieurs est descendu à 15 centimètres en contre-bas des déversoirs, et que, lorsqu'une pareille baisse se présente à l'étiage, ils sont obligés de fermer leurs vannes pour ac cumuler l'eau en amont jusqu'à ce qu'il y en ait assez pour faire tourner les roues, c'està-dire, en termes du métier, qu'ils sont réduits à ne pouvoir travailler que par éclusées ou lâchures.

Convaincu cependant que la quantité d'eau fournie par la rivière est assez abondante pour faire tourner les deux moulins d'une manière continue si leur système était réparé et mis au niveau de la science, le sieur DelavilleLeroux, propriétaire des Fleuriaux, a demandé à l'autorité administrative la permission de reconstruire en entier son usine, et de remplacer les roues qui la font tourner par une roue hydraulique ou turbine, qui permettrait au nouveau moulin de marcher sans interrup: tion, tout en ne dépensant que la moitié de l'eau à laquelle il a droit.

Informé de celte demande par l'enquête de commodo et incommodo qui a eu lieu, le sieur Bailby a écrit plusieurs lettres à l'administration, par lesquelles il déclarait s'opposer aux changements demandés, par le motif que M. Delaville-Leroux n'avait pas le droit de changer le mode de jouissance commune des eaux établi depuis des siècles entre les propriétaires des deux moulins. Il a prétendu, pouvait prendre les eaux de la rivière que par cette occasion, que M. Delaville-Leroux ne

[ocr errors]

deux volumes, comme il le faisait maintenant, de chacun 4 mètre 83 millimètres de largeur, et non par de larges roues, qui consommer raient en partie les eaux de la rivière par les eaux basses, tandis que lui serait obligé de chômer, ou ne pourrait faire tourner son mouin qu'avec une roue de 1 mètre 83 millimè

tres.

l'autorisation qu'il demandait, ce serait dénaIl a ajouté qu'accorder à M. Delaville-Leroux turer la valeur du moulin du Breuil, et occasionner au propriétaire de ce moulin une perte d'environ 20,000 fr.

Appelé à donner son avis su les prétentions respectives des deux proprietaires, l'ingénieur chargé des usines de l'Indre a fait le 16 juillet 1840 un rapport, approuvé par l'ingénieur en chef le 23 sept. suivant, par lequel, après avoir reconnu en fait que par le nouveau système qu'il comptait adopter M. Delaville. Leroux ne dépenserait pas plus de la moitié d'eau à laquelle il a droit sur le produit total de l'Indre, il a pensé que l'établissement de ce nouveau système devait avoir pour effet de causer au propriétaire du moulin du Breuil un préjudice considérable, en le mettant dans la nécessité de chômer, ou d'établir, comme

Il y

son voisin, une turbine hydraulique. avait là, avant tout, une question de propriété qui devait être déférée aux tribunaux oreinaires.

Les conclusions de ce rapport ayant été adoptées par le conseil des ponts et chaussées, le sieur Delaville - Leroux a fait assigner le sieur Bailby devant le tribunal de Tours pour voir dire et ordonner 4° qu'il serait autorisé à user de la moitié des eaux qui avait servi jusqu'à ce jour à faire mouvoir le moulin des Fleuriaux, et à les laisser couler perpétuellement et sans intermittence pour l'exploitation de son usine, même dans les basses eaux, aux offres qu'il faisait de ne pas changer le niveau des eaux, et de ne pas en dépenser au delà de la moitié, et sauf au sieur Bailby à user, si bon lui semblait, pour le moulin du Breuil, et dans les limites de ses droits, de l'autre moitié des eaux, qui lui était acquise; 2° et qu'il serait également autorisé à se retirer devant l'administration pour en obtenir, malgré les réclamations du sieur Bailby, les autorisations qui . lui étaient nécessaires pour la reconstruction de son moulin.

Le sieur Bailby a soutenu que cette demande était incompétemment formée, et en tout cas non recevable.

Incompétemment formée, d'une part, parce qu'en supposant que les observations qu'il avait adressées à l'administration par suite de l'enquête de commodo et incommodo qu'elle avait elle-même provoquée pussent être considérées comme un acte d'opposition de sa part aux changements projetés par le sieur Delaville-Leroux, c'était à l'administration seule. qu'il appartenait de prononcer sur le mérite de ces observations, et de décider si, nonobstant les réclamations du sieur Bailby, elle pouvait ou non accorder les autorisations demandées; d'autre part, parce que, s'agissant de revenir sur l'arrêté du préfet d'Indre-etLoire du 29 août 1834, les tribunaux étaient incompétents pour en connaître, aux termes des lois spéciales de la matière, et notamment de celle du 16 fruct. an III, qui interdit formellement aux tribunaux de connaître des actes administratifs, et de mettre des entraves à leur exécution; troisièmement enfin, parce que, si, pour justifier sa demande, il avait, mais seulement par énonciation, parlé d'une question de propriété, il n'avait conclu, en définitive, qu'à la mainlevée de l'opposition du sieur Bailby, et que, si, dans des conclusions ultérieures, il avait positivement soulevé la question de propriété, ces conclusions, constituant une nouvelle demande, étaient non recevables faute d'avoir été précédées du préliminaire de conciliation.

Non recevable, parce que le sieur Bailby ne s'était jamais opposé à ce que le sieur Delaville-Leroux fit à son moulin les changements qu'il jugerait convenables; que seulement, et dans la vue d'éviter plus tard un procès, il s'était borné, dans ses lettres à l'administration, à faire de simples observations sur les inconvénients qui pourraient résulter de ces changements pour le moulin du Breuil; que ces observations n'avaient donc pu être considérées par M. Delaville-Leroux comme une opposition à l'exécution des changements qu'il pro

et que dès lors son action était prématurée, et, partant, non recevable.

M. Delaville-Leroux a répondu sur la question d'incompetence: Si le pouvoir de régler, dans l'intérêt général de la société, l'usage ef la distribution des eaux, et de prévenir et réparer les désastres qu'elles peuvent occasiconer, appartient à l'administration, c'est aut tribunaux ordinaires qu'est exclusivement reservée la connaissance des questions de propriété, d'usage et de servitude, qui peuvent s'élever entre les propriétaires riverains, et que l'autorité administrative ne pourrait résoudre sans excéder ses pouvoirs.

Aussi, toutes les fois qu'une demande e autorisation est adressée à l'administration, s'il y a contestation sur le fond du droit, ele renvoie au préalable les parties à se pourver devant les tribunaux ordinaires pour faire ger la question qui les divise, et c'est seu ment après la décision judiciaire intervenne que l'administration statue à son tour sur la demande en autorisation dont elle est saisie.

D

L'administration, dit M. Daviel (L. 2, p 142), ne pouvant statuer sur les prétentions re sultant de conventions privées, de servitude, ou de possession acquise, si des prétentions s cette espèce lui étaient soumises, elle devra préjudiciellement en renvoyer la connaissanes aux tribunaux, et surseoir à l'instruction de la demande jusque après la décision judiciaire › C'est aussi ce qui a été décidé par trois rêts du conseil d'état des 18 juin 1816, 11 d. 1825 et 18 déc. 1826.

Dans l'espèce, le sieur Delaville-Leroux de mande à être autorisé à reconstruire l'asine qui lui appartient sur l'Indre, en y adapta un nouveau système qui, tout en ne depe sant pas plus de la moitié des eaux qui la été attribuée par l'arrêté du 29 août 154, ainsi que cela a été reconnu et constaté par tous les ingénieurs qui ont été chargés de do ner leur avis, lui permettra de marcher pr les basses eaux. M. Bailby s'oppose à ce que cette autorisation lui soit accordée en se foedant sur ce que ce dernier ne peut apporter sans son consentement au moulin des Flee riaux aucune modification qui pourrail être préjudiciable; qu'il existe depuis des cles entre les deux propriétaires des deut moulins un mode de jouissance commune qui doit être respecté; et enfin qu'il ne peut p dre aujourd'hui par une seule ouverture en un seul volume les eaux qu'il a prises jus que alors par deux volumes et par deus ve De là naît nécessairement la quest de savoir si, en vertu d'un titre quelconque d'un usage ancien à défaut de titre, 68 raison même de la situation des lieux, le pr priétaire du moulin des Fleuriaux est so à la dure nécessité de ne pouvoir se réparer, s'améliorer, et changer le système de ses ross sans l'assentiment du propriétaire voisin ; ou si, au contraire, il peut agir en toute libers, apporter à son usine tous les changes qu'il croit utile d'y introduire, et user des

tures.

eaux arbitrairement et comme il l'entend, a

jetait; qu'il ne lui avait donc, par le fait, cau- condition toutefois de ne pas dépenser plze sé aucun préjudice, puisqu'il n'avait encore que la part à laquelle il a droit. Or il est ni fait ni même commencé aucuns travaux, dent que les tribunaux sont seuls complet

pour résoudre la difficulté car il s'agit d'une question d'usage, de servitude, d'une question qui intéresse au plus haut point le droit de propriété; elle rentre donc par sa nature dans les attributions des tribunaux ordinaires, et c'est avec raison que l'administration a pensé qu'elle devait leur être soumise.

Sur la fin de non-recevoir : Il est constant en fait que, dans le cours de l'instruction administrative à laquelle a donné naissance la demande formée par M. Delaville-Leroux, M. Bailby s'est opposé dans les termes les plus formels, les plus explicites, et de la manière la plus persévérante, à ce que l'autorisation qu'il demandait lui fût accordée. Toute la question se réduit donc à savoir si l'opposition formée par M. Bailby à la demande de M. Delaville-Leroux constitue de sa part un trouble sérieux apporté à la jouissance de ce dernier; et si, entravé dans l'exercice de ses droits de propriété, celui-ci n'est pas recevable à se pourvoir devant les tribunaux pour faire lever l'obstacle qui s'oppose à l'exercice de ces mêmes droits. Or, envisagée sous ce point de vue, la solution ne saurait être un instant douteuse. Peu importe, en effet, que l'opposition du sieur Bailby soit intervenue dans le cours d'une instance administrative, ou qu'elle se soit manifestée en dehors de toute instance. Par cela seul qu'il y a contestation, qu'il y a obstacle apporté à l'exercice du droit qui appartient à chacun d'user, de jouir et de disposer librement de sa chose, l'action est recevable. Toute décision contraire conduirait nécessairement à un véritable déni de justice: car, l'administra tion ne pouvant statuer sur des questions qui sont tout à fait en dehors de sa compétence, si l'autorité judiciaire refusait également de s'en saisir, il en résulterait que la partie lésée n'aurait aucun moyen de faire lever l'obstacle qui s'opposerait à l'exercice de ses droits.

Le 1er déc. 1842, jugement du tribunal de Tours ainsi conçu :

Attendu que les oppositions fournies sur un procès-verbal de commodo et incommodo ne peuvent être appréciées que par l'administration, qui les juge au point de vue de l'intérêt général ;

» Qu'étrangères en principe à l'intérêt privé, ces oppositions sont en dehors de la compétence des tribunaux ordinaires ;

Qu'aucun acte extrajudiciaire d'opposition aux constructions projetées par Delaville-Leroux ne lui a été signifié par Bailby; que Delaville-Leroux ne peut dès lors prétexter d'aucun trouble soit à sa propriété, soit à sa possession;

» Que les tribunaux n'ont point mission de s'expliquer sur les droits non encore attaqués des parties, et qu'il ne peut y avoir action en Justice que lorsqu'il existe un intérêt né et actuel donnant lieu à la réparation d'un préjudice quelconque dès à présent prouvé;

Par ces motifs, le tribunal déclare DelavilleLeroux non recevable en sa demande. » Appel.

Du 25 AOUT 1843, arrêt C. roy. Orléans, MM. Travers de Beauvert 1er prés., Senéca av gén., Legier et Johannet av.

« LA COUR; - Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que l'action de Delaville-Leroux était prématurée : — Attendu que celui-ci avait, conformément aux lois sur la matière, adresse à l'administration une demande tendant à obtenir l'autorisation de changer le système de son moulin des Fleuriaux, établi sur l'un des bras de l'Indre ;

» Que cette demande suivie d'une enquête de commodo et incommodo, ne rencontra qu'une opposition!, celle de Bailby, intimé, et résultant de deux lettres adressées à l'administration; que cet obstacle, puisé dans le droit que réclamait Bailby de résister à toute innovation dans le mécanisme du moulin des Fleuriaux, soulevait une question de droit privé ;

» Que dans cet état de choses l'administration a, comme elle le devait, sursis à donner l'autorisation demandée jusqu'à ce que les tribunaux civils eussent prononcé sur ce conflit entre les intérêts privés des deux propriétaires des moulins ; qu'interpellé par lettre de Delaville-Leroux, Bailby a persisté, quoiqu'en termes évasifs, à s'opposer aux changements projetés par l'appelant;

»Qu'ainsi arrêté par le refus de l'administration d'une part, et par l'opposition de Bailby de l'autre, l'appelant avait incontestablement le droit de saisir la justice par voie d'assignation, et de faire vider par les tribunaux le conflit qui s'élevait entre lui et Bailby;

Que nul ne peut être privé de la faculté de faire reconnaître par la justice le droit qu'il prétend lui appartenir, et de vaincre par la décision des tribunaux l'obstacle que l'intérêt des tiers oppose à l'exercice de ce droit; que dans l'espèce ce serait priver Delaville-Leroux de cette faculté et de ce droit que d'exiger qu'il exécutât d'abord les changements projetés;

» Que, d'un côté, ce nouvel œuvre sans l'autorisation préalable de l'administration serait une contravention formelle aux lois sur la matière;

Que, d'un autre côté, rien ne s'oppose à ce qu'une partie, au lieu d'exposer sa fortune dans des constructions qui, par la décision des juges, pourraient être déclarées attentatoires aux droits des tiers, préfère au contraire faire préalablement reconnaître son droit, et circonscrire son nouvel œuvre dans les limites que les tribunaux auront assignées à ce même droit; qu'ainsi Delaville-Leroux avait dans l'opposition de Bailby le principe légal d'une action;

» Attendu, sur la compétence, que le procès qui s'agite entre les parties se réduit à ces termes précis : L'un des deux propriétaires des moulins du Breuil et des Fleuriaux peut-il, en n'employant que la dépense d'eau qui lui est assignée dans le partage des eaux de l'Iudre, faire de cette moitié des eaux l'usage qu'il croi ra plus utile à ses intérêts, sans se préoccuper du dommage qui pourrait résulter pour l'autre moulin de toute innovation dans le mécanisme de sa propriété? Ou bien : L'état des choses existant impose-t-il à ces deux moulins une espèce de servitude réciproque qui interdit à l'un et à l'autre propriétaire toute innovation non consentie par l'autre propriétaire ?

« PrécédentContinuer »