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jadice de sa fille légitime, une somme à laquelle elle n'avait aucun droit.

Jugement du tribunal civil de la Seine qui déclare mal fondée cette double prétention.

Le tribunal;-Quant à la première objection:- Attendu qu'elle est repoussée par les termes mêmes de la suscription mise sur le paquet déposé par la baronne de Bouvet; qu'en effet cette suscription, de la main de celte dame, portant ces mots : «A M. de » Cayeux, pour être ouvert après ma mort», il est évident que le dépôt était fait dans son seul intérêt et que les dépositaires successifs ont agi pour lui et ont été ses représentants; › Attendu que, si la dame de Bouvet, pendant sa vie, pouvait avoir le droit de retirer le dépôt, ce droit a cessé avec elle; qu'à sa mort le vicomte de Cayeux a eu le pouvoir de se faire remettre le paquet, même hors la présence de la marquise de Roys, puisqu'il ne faisait point partie de la succession de la baronne de Bouvet;

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A l'égard de la deuxième objection : Attendu que non seulement rien ne justifie, mais que même il est démontré par les circonstances de la cause que de Cayeux père, avant que la baronne de Bouvet se fût constituée sa débitrice de la somme de 20,000 fr. lui avait prêté à des époques plus ou moins rapprochées des sommes importantes pour subvenir à ses besoins, sans cesse renaissants, et alors qu'elle était hors d'état d'y pourvoir, puisque les sommes et valeurs recouvrées par elle l'ont été postérieurement aux époques d'échéances des reconnaissances et même du décès du sieur de Cayeux ;

⚫ Attendu que, si la baronne de Bouvet avait eu l'intention de charger de Cayeux père d'un fideicommis en faveur de sa fille Isaure de Bouvet, il est évident qu'après le décès de cet individu, arrivé le 30 janvier 1826, elle eût retiré le dépôt par elle confié à Robert Duménil, puisque ce décès aurait rendu sa volonté impossible ;

• Attendu que la circonstance qu'elle a constamment laissé le dépôt entre les mains de ce notaire et de son successeur démontre qu'elle le considérait comme lui étant tout à fait étranger, et que, satisfaite d'avoir assuré les droits des représentants de Cayeux après son décès à elle-même, elle ne s'est plus aucunement occupée de cette affaire.....;-Condamne la dame de Roys, mais seulement comme héritière bénéficiaire, à payer à de Cayeux la somme de 20,000 fr. »

Appel par la dame de Roys. Dans l'intérêt de l'appelante on faisait observer que, si l'art. 1937 C. civ. autorise du vivant du déposant la remise du dépôt au tiers indiqué pour le recevoir, cette remise, après le décès du déposant, ne peut plus être faite qu'à son héritier. (C. civ., art. 1939.)

Le motif de cette disposition vient de ce que le déposant reste toujours maître du dépôt, et qu'en vertu de la maxime Le mort saisit le vif, celle propriété passe immédiatement à son béritier.

En vain dirait-on que, dans l'espèce, le déôt ne devait être remis qu'après le décès du léposant; cette disposition ne saurait être

admise, car elle aurait pour effet, d'une part, de violer les principes sur la transmission des biens dont il ne peut être disposé que par donation entre vifs ou par testament, et d'un autre côté de faciliter les fidéicommis prohibés par la loi.

On invoquait à l'appui de cette doctrine la jurisprudence (V. arr. Cass. cité à la note), et la discussion du titre Du dépôt au conseil d'état.

L'appelant s'efforçait ensuite d'établir que les billets souscrits cachaient un fidéicommis au profit de la fille naturelle de la dame Bouvet, que dans tous les cas ils étaient sans cause, et ne devaient par conséquent produire aucun effet.

On répondait pour l'intimé : Le dépôt fait par la dame de Bouvet ne constituant pas une libéralité soit entre vifs, soit testamentaire, mais la reconnaissance d'une dette, ce n'est point le cas d'invoquer les dispositions de l'art. 1939, ni des arrêtés cités par l'appelant, rendus tous dans des espèces dans lesquelles il s'agissait de dépôt de deniers à titre gratuit, dont la transmission n'avait pu être régulièrement faite de cette manière, et dont la propriété n'avait pas cessé d'appartenir au déposant ou à ses héritiers après sa mort.

Il n'est pas nécessaire, pour la validité d'une obligation, que le titre soit en la possession du débiteur; elle n'en est pas moins valable lorsque le titre se trouve dans les mains d'un tiers, même dans les papiers domestiques du débiteur. (C. civ. 1331.)

Les billets souscrits par la dame de Bouvet, causés valeur pour prêt, sont dans la propriété de l'intimé la dame de Bouvet eût pu, il est vrai, retirer le dépôt des mains de son notaire, et de Cayeux aurait été privé de ses titres ; mais, s'ils se fussent trouvés dans les papiers de sa débitrice, nul doute qu'il n'eût eu le droit d'en exiger la remise; à plus forte raison pouvait-il les réclamer des mains du notaire.

En fait, l'intimé soutenait, à l'aide des divers documents de la cause, que la dette reconnue par la dame de Bouvet était sincère, et résultait de prêts et avances à elle faits par de Cayeux.

DU 19 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Paris, 3 ch., MM. Pécourt prés., Berville 1er av. gén., Gaudry et Ph. Dupin av.

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THIEBAULT C. THIÉBAULT.

DU 19 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Paris, 3 ch., MM. Pécourt prés., Berville 1er av. gén. (concl. conf.), Capin et Coraly av.

. LA COUR ; Considérant que Thiébault, qui pouvait ne point appeler dudit jugement, a le droit de se désister de son appel; qu'il n'existe dans la loi aucune exception aux règles ordinaires pour le cas de séparation de corps ;

• Considérant que le désistement de l'appel emporte nécessairement le désistement de l'opposition à l'arrêt par défaut;

DECLARE valable le désistement fait par Thiébault devant Prégnier, notaire, et lui en DONNE acte.»

COUR ROYALE DE PARIS.
(19 janvier 1843.)

L'opposition à parlage signifiée à tous les copartageants a pour effet d'empêcher loul transport, même au profit d'un tiers, par l'héritier contre lequel elle est formée, tant que les droits de chacun dans l'hérédité n'ont pas été réglés par une liquidation définitive (1). C. civ. 882.

CARRIER ET AUTRES

C. CURTILLE ET HANIN-DEMERSON. DU 19 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Paris, 2 ch., MM. Sylvestre de Chanteloup prés., Boucly av. gén., Bataillard et Bailleul av.

• LA COUR ; Considérant que la disposition de l'art. 882 C. civ., qui autorise les créanciers d'un héritier à s'opposer à ce que le partage entre lui et ses cohéritiers soit fait hors leur présence, a eu pour but général de prévenir toute fraude qui pourrait être pratiquée au préjudice de ces créanciers, soit au cas où l'héritier essaigrait de faire entrer dans son lot des valeurs moins considérables que celles qui lui reviennent de droit, soit enfin au cas où il tenterait de soustraire tout ou partie desdites valeurs à l'action de ses créanciers par un transport fait à un tiers; qu'un tel transport fait au mépris des oppositions des créanciers, avant toute opération de partage, ou avant l'attribution définitive par le jugement homologatif de partage, et alors que les droits de l'héritier dont la part est frappée d'opposition ne sont pas encore fixés, ne peut avoir d'autre but que d'éluder l'effet des dispositions de l'art. 682 C. civ., et que les créanciers sont fondés à en demander la nullité;

INFIRME; au principal, DECLARE nul le transport fait par Curtille à Hanin-Demerson, »

(1) V. Chardon, Tr. du dol, t. 2, n2 262. V. également Bordeaux, 30 nov. 1840.

COUR ROYALE D'AIX.

(19 janvier 1843.)

DROIT FÉODAL, Vente, droits d'HERBAGE ET DE PATURAGE, RÉSERVE.

La clause d'un acle de vente par laquelle le vendeur, seigneur du lieu où est situé l'immeuble vendu, réservait en sa faveur el en celle de son coseigneur le droit d'herbage et de pâturage sur cel immeuble, a les caractères d'un droit féodal, el doit, par suite, étre annulée en vertu des lois abolitives de la féodalité.

MICHELIS C. GIRAUDY.

DU 19 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Aix.

« LA COUR ; Considérant qu'il est expressément stipulé dans l'acte du 17 juin 1782 que tous les herbages et pâturages de la terre qui fait l'objet de la vente seront réservés au vendeur, seigneur de Dosfraires, et à M. Bėrenger, coseignenr dudit lieu de Dosfraires, ou leurs ayant-cause, mais qu'il sera seulement permis audit acquéreur de faire dépaître, tant sur la terre qui lui est vendue par cet acte que sur les autres biens à lui propres, son gros bétail, etc.;

» Considérant que la réserve ci-dessus a tous les caractères d'un droit féodal qui, dès lors, a été aboli par les lois abolitives de la féodalité, et notamment par la loi du 17-18 juil. 1790; Par ces motifs, — CONFIRME, etc. »

COUR ROYALE D'ANGERS.
( 19 janvier 1843.)

Il est suffisamment suppléé au titre constitutif d'une rente, et il y a lieu de condamner le débiteur à en rembourser le capital faute de paiement pendant deux ans, s'il est produit un commencement de preuve par écrit, complété par des présomptions graves, précises el concordantes, sur l'existence et l'exigibilité de celle rente, el résultant notamment de ce qu'elle a été acquittée pendant plus de quinze ans. C. civ. 1337, 1341, 1347, 1349, 1912.

DE SAINT-AIGNAN C. DE BLACAS ET DE LAFERRONNAYS.

En mai 1840, la duchesse de Blacas-d'Aulps et la comtesse de Laferronnays demandent judiciairement aux comte et chevalier de SaintAignan d'abord titre nouvel, puis remboursement, faute de paiement pendant plus de deux ans, d'une rente de 493 fr. 82 cent., constituée au capital de 9,876 fr. 40 cent., qu'elles prétendent leur être due par eux.

Les défendeurs réclament la représentation du titre primordial. On leur répond qu'il est perdu.

Dans un interrogatoire sur faits et articles, ils confessent que, par convention verbale in

tertenue entre eux à la suite de leur partage, rette rente, qu'ils ont servie depuis 1823, a été mise aux risques et charge du chevalier.

Les demanderesses opposent encore une lettre de 1818 dans laquelle la mère des défendeurs promet d'être dorénavant plus exacte à servir la rente.

Elles argumentent de plusieurs actes de famille mentionnant la même redevance; notamment d'un partage authentique de 1807, où on lit que l'inventaire fait à Paris après le décès de M. de Sourches relatait le double d'un acte privé du 20 août 1776 par lequel la dame d'Esson aurait constitué au profit du défunt 300 liv. de rente perpétuelle.

Cette rente est comprise dans un transport notarié du 6 août 1817, consenti par la duchesse de Tourzel au comte de Montsoreau, et on la retrouve énoncée dans l'inventaire de la succession de celui-ci du mois d'août 1818, comme due lors actuellement par le vicomte d'Esson de Saint-Aignan.

Le 26 avril 1832, jugement du tribunal civil de Mamers qui, en conséquence de ces documents, condamne au remboursement les deux frères.

Appel par le chevalier seul.

Ecartons, dit-il, les actes étrangers à moi et à mes auteurs. Reste la lettre de 1818; elle ne contient pas même une reconnaissance. Qu'on la considère comme équivalente, qu'on suppose le même caractère à chacun des paiements d'arrerages, toujours est-il qu'aucune de ces prétendues reconnaissances ne remontant à 30 ans, toutes demeurent impuissantes et inefficaces ensemble comme séparément.

Aux termes de l'art. 1337 C. comm., conforme en teus points à l'ancien droit, les preu ves morales que l'on relève sont d'autant plus inadmissibles, qu'elles ne se rapportent nullement à l'existence et à la teneur du titre qu'il s'agit de suppléer, et qui ne peut se remplacer que de la manière prescrite par un texte spécial.

Si le titre original n'est pas produit, ne serait-ce pas parce qu'il a été éteint, ou pour toute autre cause libératoire.

De 19 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Angers.

LA COUR; Attendu que l'art. 1337 C. civ., placé à la section 1re du chapitre 6 du Litre Des obligations, et applicable au cas où il s'agit de preuve purement littérale, ne fait pas obstacle à ce que l'art. 1347, qui appartient à la section suivante, soit invoqué, meme à l'égard des rentes constituées, toutes les fois qu'il existe un commencement de preuve par écrit; et qu'alors la représentation du titre primordial peut être suppléée par les écrits, dont résulte ce commencement de preuve, et par les autres justifications que cet article et l'art. 1353 autorisent dans cette bypothèse;

Attendu qu'il est appris par des actes authentiques de 1802, 1807 et 1809, que la rente qui fait l'objet du procès résultait originaire, ment d'un écrit sous seing privé remontant à 1776;

Que cette rente a changé plusieurs fois de mains, de 1802 à 1812, et qu'il n'est pas

surprenant que, dans ces fréquentes muta. tions, le titre ait été perdu, comme le soutiennent les intimés;

» Attendu que la lettre de madame de SaintAignan du 11 mars 1818, laquelle n'a jamais été méconnue, forme un commencement considérable de preuve de l'existence de la rente; - Qu'à l'appui viennent les interrogatoires sur faits et articles tant de l'appelant que de son frère aîné, qui était aussi partie au jugement, et n'en a pas appelé; (1)

» Que tous deux reconnaissent, en point de fait, que, par un arrangement verbal fait ensuite de leurs partages, l'appelant était demeuré chargé du service de plusieurs rentes, parmi lesquelles en était une ay profit des héritiers de Sourches ;

♦ Qu'à la vérité l'appelant ajoute qu'il n'était fixé ni sur sa quotité ni sur son origine; Que cette modification de son aveu indiquerait qu'il s'était réservé le droit de la discuter; mais l'arrangement reconnu par lui comme ayant été convenu avec son frère, l'aveu plus explicite de celui-ci, le service de la rente, déclaré par tous deux, de 1823 à 1838, et qui fut du fait de l'appelant particulièrement, n'en complètent pas moins la conviction résultant de la susdite lettre, et sur cet ensemble de présomptions graves, précises et concordantes, les premiers juges ont été autorisés à fonder une décision que justifient tous les documents et toutes les circonstances de la cause, ainsi que l'art. 1912 C. civ.; MET l'appel

au néant..

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COUR ROYALE DE BOURGES.
( 19 janvier 1843.)

Il y a délit d'immixtion dans l'exercice de fonctions publiques dans le fait de deux individus qui, accompagnant un nolaire chargé de vendre aux enchères des meubles appartenant à des mineurs, oni, en l'absence de ce fonctionnaire, procédé eux-mêmes à la vente, l'un criant et l'autre inscrivant la mise à prix et l'adjudication des lots. - Et il importe peu que

(1) L'interrogatoire sur faits et articles suffit lui-même servir de commencement de pour 1851, 11 janv., 18 juil. 1827, et 15 janv. 1824; preuve par écrit.-V. Cass. 19 juin 1859, 7 juin Paris, 25 nov. 1856; Orléans, 13 mars 1855; Bordeaux, 6 avri! 1852, et 9 nov. 1:29.

sentation d'un interrogatoire sur faits et articles, Les magistrats peuvent dès lors, sur la représe décider en preuant pour bases de leur jugement des présomptions graves, précises et concordantes, même alors qu'il s'agit d'apprécier la simulation d'un acte authentique. Cass. 19 mars 1855.

Toutefois les juges peuvent, par appréciation des circonstances, décider que l'interrogatoire sur faits et articles ne peut servir de commencement de preuve par écrit. Cass. 2 fév. 1837.

ces individus n'aient agi qu'au nom du notaire, lequel venait de temps à autre surveiller la vente, s'informant si les adjudications montaient, et a en définitive signé le procès-verbal (1). C. pén. 258.

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MINISTÈRE PUBLIC

C. RICHARD ET CHARTIER.

Les sieurs Richard et Chartier ayant été cités devant le tribunal correctionnel de Sancerre comme coupables d'avoir usurpé les fonctions de notaire en procédant à une vente sur enchères de biens mobiliers appartenant à des mineurs, le tribunal les renvoya de la plainte par les motifs suivants :

• Attendu qu'il résulte de l'instruction ecrite et du débat oral que le 8 mai dernier les nommés Chartier et Richard se sont rendus au village des Jeannins, commune de Méry-èsBois, pour assister avec le notaire Péan à une vente d'effels mobiliers que celui-ci devait faire;

Que, arrivés les premiers à la maison où devait se faire la vente, ils y ont attendu longtemps le notaire, et que ce n'est que sur les vives instances des parties intéressées et les réclamations des personnes présentes, qui se plaignaient de l'heure déjà trop avancée, que

.

(1) Nous ne saurions adopter la doctrine consacrée par la Cour de Bourges. Nous pensons, en effet, que, pour que le délit d'usurpation de fonctions existe, il faut non seulement avoir fait un acte relevant d'une fonction dont on n'est pas investi, mais encore l'avoir fait en s'attribuant celleci, en se donnant une qualité, un titre qu'on n'a pas. Cette opinion est aussi celle de Carnot, Commentaire sur le Code pénal, art. 258, no 5, où cet auteur dit : «Si les actes faits par un individu sans titre constituaient un faux, ce ne serait plus la disposition de l'art. 238 qui deviendrait applicable, ce serait celle des art. 147 et suiv. Mais on ne pourrait faire résulter le crime de faux de la seule circonstance que l'individu se serait qualifié dans ses actes de fonctionnaire public: car, s'il n'y avait pas pris cette qualité, il ne se serait pas immiscé dans des fonctions publiques, il n'aurait fait qu'un acte insignifiant, et il devrait s'y être immiscé sans titre pour se trouver atteint par l'art. 258.» L'avis que nous soutenons parait être aussi celui de MM. Chauveau et Hélie, Théorie du Code pénal, t. 4, p. 499, où ils enseignent que « l'art. 258 a dégagé le fait d'usurpation de fonctions de circonstances aggravantes ou concomitantes. Ce qu'il punit, c'est la seule immixtion sans titre dans les fonctions, la perpétration d'un seul acte sous le nom d'un fonctionnaire.» — Il a été jugé que le fait de vendre à la criée et aux enchères sa propre marchandise, mais avec l'assistance d'un commissairepriseur, n'est pas une usurpation des fonctions de ces commissaires. Bourges, 7 janv. 1850. — Jugé encore que la vente volontaire d'un immeuble peut être faite aux enchères par un simple particulier majeur, et ayant la libre disposition de ses droits, sans qu'il soit obligé, pour opérer cette vente d'employer le ministère d'un officier public, quand d'ailleurs l'acte de vente ne constate ni des affiches, ni des enchères préalables. Cass. 20 fév.

1843.

ils se sont décidés à commencer cette veate; » Que, s'il est également établi que Chartier a crié la mise à prix et l'adjudication des lots, et que Richard les ait inscrites, il est aussi constant qu'ils n'agissaient l'un et l'autre que comme un instrument passif, laissant au fonctionnaire toute la plénitude de ses droits;

Qu'en effet on ne voit de leur part dans cette opération qu'une œuvre de complaisance purement mécanique ne pouvant en rien changer le caractère de la vente, qui restait publique, faite au nom et sous la responsabilité

du notaire Péan ;

Que, si celui-ci n'a pas assisté à toute la vente, il est au moins certain qu'il y a paru quelquefois, s'informant même si les adjudications montaient, et donnant ainsi au public une connaissance suffisante que c'était son ministère seul qui était en action;

Qu'il y a d'autant moins de doute à cet égard, que c'est le notaire qui a signé l'acte de vente et lui a donné l'authenticité légale ;

» Qu'ainsi on ne peut dire, dans l'espèce, que Chartier et Richard se soient immiscés dans des fonctions publiques, puisqu'ils n'ont pris aucun titre, aucune qualité, et qu'ils n'ont fait personnellement aucun des actes réservés exclusivement aux fonctionnaires publics;

Par ces motifs, le tribunal renvoie Chartier et Richard purement et simplement de l'action dirigée contre eux, sans dépens. » Appel par le ministère public.

DU 19 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Bourges, ch. app. corr., MM. Dubois prés., Raynal av. gén., Massé av.

LA COUR; Considérant que des faits et circonstances de la cause il résulte que le 8 mai dernier les sieurs Richard et Chartier se sont rendus au village des Jeannins, commune de Méry-ès-Bois; que là, au lieu et place du notaire Péan, ils ont procédé à la vente des effets mobiliers dépendant de la succession du nommé Fournier;

»>Qu'en agissant ainsi ils se sont sans titre miniscés dans l'exercice de fonctions publiques, et en ont fait un des actes, ce qui constitue un délit prévu et puni par l'art. 258 C. pén. ;

Mais considérant qu'il existe dans la cause des circonstances atténuantes, — DÉCLARE les sieurs Richard et Chartier convaincus de s'être immiscés dans l'exercice de fonctions publiques, et d'en avoir fait un des actes;

En conséquence, MET au néant le jugement dont est appel;

Emendant, les CONDAMNE solidairement en 16 fr. d'amende. »

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råt immeubles (1). Cout. de Normandie., 504 et 507; C. civ., art. 2 et 529. Mais il en est autrement des rentes possédées par la femme normande à l'époque de son mariage, ou qu'elle aurait pu acquérir pendant son mariage, mais avant la publication du Code civil; ces rentes conservent leur caractère immobilier (2). L'art. 390 de la coutume de Normandie, qui impose au mari l'obligation de faire emploi de la moitié des meubles échus à la femme pendant le mariage, ne concerne que les époux entre eux; dès lors les tiers, auxquels cette disposition reste étrangère, peuvent se liberer en loute sécurité en payant les capitaux mobiliers entre les mains du mari, qui en est légitime propriétaire.

BORNOT C. OSMOND.

Jugement du tribunal d'Yvetot ainsi conçu: «Altendu qu'une rente perpétuelle de 5,000 fr., remboursable au capital de 100,000 fr., a été léguée par M. Bataille, suivant son testament du 1er décembre 1840, au profit de la dame Osmont, sa sœur;

»Allendu que les époux Osmont, en réglant leurs conventions matrimoniales par acte reçu par les notaires de Rouen le 20 nov. 1789, se sont mariés sous l'empire de la Coutume de Normandie, qui, par ses art. 504 et 507, considérait comme des immeubles les rentes, même celles constituées à prix d'argent;

Attendu que le tribunal doit rechercher quels peuvent être les effets de ce contrat de mariage par rapport à cette rente léguée sous l'empire du Code civil, lequel a donné aux rentes une nature mobilière;

Attendu que, le Code civil n'ayant pu avoir un effet retroactif, il s'ensuit que toutes les rentes que la dame Osmont possédait à l'époque de son mariage doivent encore être considérées comme étant pour elle des immeubles propres, encore bien qu'elles aient été mobilisées depuis par la législation nouvelle ;

Allendu qu'il en est de même des rentes qu'elle a pu acquérir pendant son mariage, mais avant la publication du Code, parce que, d'après la législation qui était alors en vigueur, ces rentes lui ont été acquises avec un caractere immobilier que le Code civil a dà respecter;

Altendu que la rente léguée aujourd'hui à la dame Osmont, sous l'empire du Code civil qui la déclare mobilière, ne peut pas être immobilisée, au respect de ladite dame, par le seul effet de la Coutume considérée comme loi, puisque cette Coutume est abrogée;

Attendu que pour immobiliser cette rente au respect de la dame Osmont, on argumente des dispositions de la coutume de Normandie, qui sont censées écrites dans le contrat de mariage des époux Osmont, et qui doivent, comme

(1-2) V. Rouen, 12 déc. 1807 et 16 août 1816; Chabot, Quest. trans., o Droits matrim.; Rolland de Villargues, Rép. du notariat, vo Rente, no 184.

contrat tacite, régler encore tous les effets de leur union;

» Attendu que les époux Osmont ont réglé leurs conventions matrimoniales d'après le stations en ce qui concerne les rentes; tut normand, sans rien ajouter à ses disposi

» Attendu que les rentes étaient alors des biens immeubles;

» Attendu que le contrat tacite résultant du statut normand sous lequel les époux Osmont se sont mariés ne peut pas atteindre une ren'e qui ne devait être créée que sous une autre législation et avec une nature tout op posée; faudrait que la dame Osmont fat censée avoir » Attendu que, pour le juger autrement, il stipulé, en se mariant, qu'il ne pourrait jamais lui advenir de rentes ayant à son respect un caractère mobilier; mais on ne peut pas supposer qu'elle ait eu cette intention, sans exagérer les effets du contrat tacite résultant du statut qui était en vigueur au moment de son mariage;

Attendu que la rente léguée à la dame Osmont doit donc être considérée à son respect comme mobilière;

» Attendu que les meubles échus à la femme normande sont régis par l'art. 390 de la cou

tume;

»Attendu que cet article, en imposant au mari l'obligation de faire emploi de la moitié des meubles échus à la femme durant le mariage, fixe les droits des époux entre eux, mais que cette disposition reste étrangère aux tiers, et que ceux ci peuvent, en toute sécurité, payer les capitaux mobiliers entre les mains du mari, qui en est légitime propriétaire;

Le tribunal ordonne, sans avoir égard à l'opposition de Bornot, dont il est débouté, la continuation des poursuites dirigées contre lui par la dame Osmont. » Appel.

2

DU 19 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Rouen, ch., MM. Gesbert prés., Chassan av. gén., Senard av.

1

« LA COUR, - Adoptant les motifs, etc., CONFIRME, etc. »

COUR DE CASSATION.

(20 janvier 1843.)

La preuve qu'un individu a prêté, en matière civile, un faux serment pour dénier un délit ou un quasi-délit susceptible de le rendre passible de dommagesinléréls envers un tiers, peut être faile par témoins devant la juridiction criminelle, encore bien qu'il n'y ait pas de commencement de preuve par écrit du fait allégué (1). C. pén. 366; C. civ. 1341, 1347.

L'art. 1363 C. civ., suivant lequel, lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est pas recevable a en prouver la faussetė, ne s'applique qu'au cas de serment décisoire, et non au (1) Mas jugé que, s'il s'agissait d'un fait qui ne

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