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cas de serment supplétif déféré d'office par le juge.

L'art. 366 C. pén., qui punit le faux serment prété en matière civile, s'applique au serment suppletif comme au serment décisoire (2).

RISACHER C. MINISTÈRE public. Du 20 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Dehaussy de Robécourt rapp., Delapalme av. gén., Bonjean av.

LA COUR; Sur le premier moyen, tiré de la violation des art. 1341, 1347 et 1363, C. civ., et de la fausse application de l'art. 366 C. pén. : — Attendu en fait qu'il est déclaré par l'ordonnance de mise en prévention décernée le 27 janv. 1842 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Colmar contre Risacher, confirmée par l'arrêt at taqué, que le sieur George Ley, s'étant rendu adjudicataire d'une coupe de nettoiement de la forêt de la commune de Rimbach, en a abandonné l'exploitation pour moitié au nommé Litzentritt, de ladite commune, et pour l'autre moitié à Risacher; que pendant le cours de l'exploitation des délits nombreux ont été commis dans ladite coupe, et ont donné lieu de la part de l'administration forestière à des procès-verbaux contre le sieur Ley, adjudicataire, seul responsable vis-à-vis de ladite administration; que cet adjudicataire, par suite des poursuites correctionnelles dirigées contre lui, a été condamné en définitive au paiement d'une somme de 412 fr. pour réparation des délits commis, que les deux sous-adjudicataires auraient promis de lui rembourser; que Litzentritt lui remit en effet la moitié de celle somme, mais que Risacher refusa de rembourser audit Ley l'autre moitié; que dans cet état des choses ce dernier a actionné Risacher au tribunal civil de Colmar, devant lequel celui ci a reconnu qu'il s'était chargé d'exploiter au lieu et place de Ley une portion déterminée de la coupe dont il s'agit, en soutenaut néanmoins qu'aucun délit n'avait été constaté dans cette portion de coupe; qu'en conséquence le tribunal de Colmar a rejeté la demande de Ley en déférant d'office à Risacher l'affirmation qu'il ne s'était chargé que de l'exploitation d'une partie déterminée de la coupe de la forêt communale de Rimbach pour 1839; qu'il l'a exploitée convenablement, et qu'il n'y a été constaté aucune contravention; que Risacher a prêté cette affirmation à l'audience du tribunal civil de Colmar le 14 nov. 1841; que, le sieur Ley ayant porté plainte contre lui comme s'étant rendu coupable de faux serment en matière civile, il est résulté de l'instruction à laquelle il a été procédé que les délits constatés par les agents de l'administra

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tiou forestière dans la coupe communale de Rimbach, adjugée au sieur Ley, ont été commis dans toute l'étendue de la coupe, et par conséquent dans la portion de coupe dont l'exploitation a été abandonnée à Risacher;

Attendu en droit que l'arrêt attaqué, en tirant des faits exposés dans l'ordonnance précitée la conséquence qu'il en résultait contre Risacher charges suffisantes d'avoir prêté un faux serment en matière civile, et en le renvoyant devant la Cour d'assises comme accusé du crime prévu par l'art. 366 C. pén., n'a pas violé les art. 1341, 1347 et 1363, C. civ., et n'a pas fait une fausse application de l'art. 366 C. pén.; qu'en effet, s'il est vrai que l'art. 4341 C. civ. dispose que toute convention exprimant une somme ou valeur au dessus de 150 fr. doit être prouvée par acte notarié ou sous signature privée, et ne peut l'être par la preuve testimoniale, les art. 1347 et 4348 ont apporté à ce principe général des exceptions qui s'appliquent aux cas où il existe un commencement de preuve par écrit, et aussi aux obligations qui naissent des quasi-contrats ou des délits ou quasi-délits; que l'art. 1363 ne s'applique qu'au cas où le serment décisoire a été déféré ou référé par l'une des parties, et nou au cas où le serment a été déféré d'office par le juge; que, d'ailleurs, d'après les faits déclarés par l'arrêt attaqué, il ne s'agissait pas dans l'espèce de prouver, au moyen de la preuve testimoniale par la voie criminelle, la convention de cession d'une partie de la coupe de la forêt communale de Rimbach faite par Ley à Risacher, puisqu'il y avait en de la part de ce dernier aveu judiciaire de cette convention devant le tribunal civil de Colmar, et qu'il ne déniait que l'inculpation dirigée contre lui d'avoir commis des délits dans la portion de coupe par lui exploitée, fait sur lequel portait principalement l'affirmation qui lui a été déférée par le tribunal civil de Colmar, et qu'il a prêtée sous la foi du serment devant le même tribunal;

» Attendu que, l'instruction et les procèsverbaux des agents de l'administration fores tière ayant établi, comme le constate l'ordonnance de mise en prévention contre Risacher, que les délits constatés dans la coupe communale de Rimbach', adjugée an sieur Ley, ont été commis dans toute l'étendue de la coupe, et par conséquent dans la portion de coupe dont l'exploitation a été rétrocédée à Risacher, l'arrêt attaqué a pu légalement trouver dans ce fait une charge contre ce prévenu d'avoir fait un faux serment relativement à ce fait, et qu'en procédant ainsi l'arrêt attaqué n'a violé aucun principe du droit civil, et n'a pas faussement appliqué l'art. 366 C. pén.;

Sur le deuxième moyen, tiré de la prétendue fausse application de l'art. 366 C. pén. en ce que l'arrêt attaqué a étendu au serment suppletif une disposition pénale qui n'est applicable qu'au serment décisoire :- Attendu que l'art. 366 C. pén. est général et absolu ; qu'il n'établit aucune distinction entre le serment décisoire et le serment supplétif; que par conséquent la fausseté du serment est soumise à la même pénalité dans l'un et l'autre cas;—

REJETTE,

li.

COUR DE CASSATION.

(21 janvier 1843.)

La reconnaissance faile el signée par le prévenu lui-même, lors de l'interrogatoire qu'il a subi devant le juge d'instruetion, qu'un serment par lui prélé devant un juge de paix est contraire à la vérilé, peut être considérée comme un commencement de preuve par écrit suffisant pour autoriser la preuve par témoins de la fausseté du serment, encore qu'il s'agisse d'une valeur supérieure à 150 f. (1). C. pén. 366, C. civ. 1347.

MUZARD C. MINISTÈRE public. DE 24 JANVIER 1843, arrêt C. cass. ch. crim., MM. Dehaussy de Robécourt rapp., Delapalme av. gén., Bénard av.

LA COUR ; — Sur le moyen unique tiré de la prétendue violation de l'art. 1341 du Code civil:

>Attendu que l'art. 1341, disposant qu'il doit être passé acte devant notaire ou sous signatore privée de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 f., et prohibant en conséquence la preuve par témoins de toutes conventions ou obligations excédant ladite somme, se trouve modifié par l'art. 1347 du même Code, qui établit une exception à ce principe dans les cas où il existe un commencement de preuve par écrit ;

Attendu qu'il résulte des faits relevés dans l'ordonnance de mise en prévention décernée le 16 sept. 1842 par la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Auxerre contre Louis Mazard, confirmée par l'arrêt de mise en accusation rendu par la Cour royale de Paris le 30 sept. 1842 contre ledit Muzard, que cet individu aurait reconnu lui-même que le serment par lui fait le 29 août 1839 à l'au dience du juge de paix de Courson était contraire à la vérité ; qu'en effet, cet aveu se trouve consigné dans l'interrogatoire prêté le 13 août 1842 par Muzard devant le juge d'instruction, et signé dudit Muzard; que cet aveu judiciaire, revêtu de la signature de celui qui l'a fait, a pu être considéré comme un Commencement de preuve par écrit qui rendait vraisemblable l'existence du faux serment, et constituer une des charges qui ont motivé l'arrêt de mise en accusation rendu contre Muzard; qu'il ne s'est pas pourvu d'ailleurs contre ledit arrêt;

› Attendu que le commencement de preuve par écrit existant a autorisé toutes les preuves testimoniales subséquentes qui ont eu lieu pour arriver à la preuve complète du faux serment imputé à Muzard; qu'en cela il n'y a point eu violation des dispositions de l'art. 4341 C. civ. ni des règles de la compétence; Par ces motifs,

REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION.

(20 janvier 1843.) Les arrêts des chambres de mise en accusation peuvent être déférés à la Cour de V. anal. Cass.

(1) V. l'arrêt qui précède. 29 nov. 1842,

cassation par le ministère public pour fausse interprétation de la loi pénale, quant à la qualification légale des fails, par exemple en ce qu'une circonstance présentée comme aggravante aurait été La définition de la maison habitée donnée repoussée en droit. C. instr. crim. 299. par l'art. 390 C. pén. n'est pas restreinle au cas de vol; ainsi les expressions lieux habités et servant à l'habitation employées dans l'art. 434 du même Code (relatif au cas d'incendie ) comprennent tout ce qui est indiqué dans l'art. 390; par exemple, tout ce qui dépend de ces lieux, tels que cours, écuries, granges, elc. (1).

MARION.

DU 20 JANVIER 1843, arrêt C. cass., eh. crim., MM. Dehaussy de Robécourt rapp., Delapalme av. gén.

• LA COUR; non-recevoir proposée d'office par le ministère - En ce qui touche la fin de public contre le pourvoi du demandeur en ce que ce pourvoi ne se fonde sur aucun des cas prévus par l'art. 299 C. inst. crim. : Attendu que, lorsqu'une circonstance aggravante résultant de l'instruction n'a pas été appréciée mission de cette circonstance ou son appréciapar la chambre des mises en accusation, l'otion erronée en fait ne mettrait pas obstacle à ce que la Cour d'assises en fit la matière d'une question à soumettre au jury si cette circonstance se révélait aux débats; que sous ce rapport l'arrêt de la chambre des mises en accusation, quoique incomplet, n'en serait pas moins régulier, puisqu'il aurait saisi la Cour d'assises de la connaissance du crime avec toutes les circonstances qui l'ont accompagné, soit qu'elles résultassent de l'instruction, soit qu'elle ne les ait pas fait connaître ;

» Attendu qu'il ne saurait en être de même d'un arrêt qui, après avoir reconnu le fait qu' constituerait légalement une circonstance aggravante, l'aurait cependant écartée en droit par une décision formelle; que dans ce cas le procureur général, qui, aux termes de l'art. 371 C. inst. crim., ne doit pas porter devant la Cour d'assises une accusation autre que celle admise par un arrêt de renvoi, ne pourrait introduire cette circonstance aggravante dans le résumé de l'acte d'accusation sans violer ledit art. 374 et l'autorité de la chose contre lu contradictoirement jugée ;

Mais attendu qu'il appartient à la Cour de cassation d'annuler les arrêts des chambres d'accusation pour violation des règles de la compétence, aux termes de l'art. 408 C. inst. crim., et pour fausse interprétation des lois pénales quant à la qualification légale des faits; que le n° 1er de l'art. 299 dudit Code n'est pas limitatif à cet égard; que cet article doit s'interpréter par les attributions ordinaires de la Cour de cassation, et qu'ainsi il ouvre au ministère public le recours de droit quand le fait n'a pas été qualifié conformément à la loi; Par ces motifs, REJETTE la fin de non

-

(1) V. conf. Cass. 2 mai, et 14 août 1839.
V. aussi Cass. 13 fév. 1810 et 18 fév. 1843.

recevoir proposée contre le pourvoi du demandeur en cassation;

> En conséquence, faisant droit sur ledit pourvoi : Attendu que dans l'espèce l'arrêt attaqué reconnaît en fait que la tentative d'incendie dont il s'agit a eu lieu sur un édifice qui, quoique éloigné de l'habitation, se trouvait compris dans l'enceinte générale des batiments; mais qu'il a refusé de considérer cet édifice comme une dépendance de maison habitée, par le motif, en droit, que la définition de la maison habitée contenue dans l'art. 390 C. pén. ne s'applique qu'aux vols, et ne peut être étendue aux lieux habités qu'a eus en vue le législateur dans l'art. 434 dudit Code; »Attendu que l'art. 390 C. pén. n'a pas limité au seul cas de vol le sens et l'étendue de la définition qu'il a donnée de ce qu'il faut entendre par maison habitée; que, d'après cet article, on doit réputer maison habitée non seulement tout bâtiment destiné à l'habitation, mais encore tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours, écuries, granges, et quel qu'en soit l'usage;

» Attendu que le § 1er de l'art. 434 C. pěn., en se servant des expressions lieux habités ou servant à l'habitation, ne leur a pas attribué un sens moins étendu qué celui attaché aux mols maison habitée employés par l'art. 390 du même Code;

» Attendu qu'en jugeant le contraire, et en annulant l'ordonnance de prise de corps décernée par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Vitré le 26 déc. 1842 contre Jean Marion, en ce que ladite ordonnance a considéré la tentative volontaire d'incendie imputée à ce prévenu comme ayant eu lieu dans un édifice servant à l'habitation, J'arrêt a formellement violé les art. 390 et 434 C. pen.; CASSE. D

-

COUR DE CASSATION.

(20 janvier 1843.)

Un agent de change ne commet pas une contravention lorsqu'il achète pour son compte, à titre de placement sérieux, des actions qui sont toujours restées entre ses mains. C. comm., art. 85. Lorsque l'un des prévenus compris dans la poursuite relative à plusieurs délits est condamné sur un seul delit, il ne doit supporter qu'une part, proportionnelle des frais.

VANDERMARCQ ET JUTEAU.

Du 20 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Bastard prés., Vincens - SaintLaurent rapp., Quénault av. gén., Lemarquière et Piet av.

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les demandeurs n'étaient pas, d'après l'arrét attaqué, des actes de gestion qui engageassent personnellement Vandermarcq, et ne lui rendaient pas, dès lors, plus. applicable ledit art. 85;

»Sur le sixième moyen:

» Aftendu que, lorsque plusieurs délits imputés à plusieurs prévenus sont l'objet d'une seule poursuite, celui des prévenus qui est condamné pour un seul délit ne doit pas supporter indistinctement les frais faits relativement aux délits auxquels il est jugé étranger; que la Cour royale a donc pu ne mettre à la charge de Juteau que la portion des frais qui lui a paru applicable au délit dont elle l'a reconnu coupable;

Par ces motifs, - REJETTE, E!G..

COUR ROYALE DE PARIS.
(20 janvier 1843.)

Le jugement qui condamne une partie à remettre au liquidateur d'une société les exemplaires d'un ouvrage, avec fixation du prix auquel chaque exemplaire pourra être vendu, ne peut pas être exécuté par voie de saisie et de vente du mobilier de la partie condamnée.

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La sentence, dans ce cas,ne prononçant pas de condamnation d'une somme en argent, il doit être sursis, après la saisie, à loules poursuites ultérieures jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite (1). C. proc. 551; C. civ. 2213.

CAUVIN C. BUISSON.

Une société avait été formée entre les sieurs Cauvin et Buisson pour la publication d'un - Celle ouvrage intitulé Etudes de mœurs. société étant tombée en liquidation, une sentence arbitrale nomma Buisson liquidateur, et condamna Cauvin, même par corps, à remettre 8,732 exemplaires de l'ouvrage mis en société. La sentence autorisait de plus le liquidateur à faire vendre ces exemplaires à la salle des commissaires-priseurs, même à les vendre à l'amiable au prix de 1 fr. 25 c. le volume. En vertu de cette sentence, commandement Sur son fut fait à Cauvin de l'exécuter. - Il allait être refus, saisie de ses meubles.

1

procédé à la vente lorsque Cauvin se pourvut

en référé.

Ordonnance qui prescrit la continuation des poursuites, attendu qu'aux termes de la sentence Cauvin pourrait être contraint à la remise des exemplaires de l'ouvrage et des papiers de la société.

Appel par Cauvin.

Du 20 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Paris, 3* ch., MM. Pécourt prés., Boucly av. gén., Simon et Devesyres av.

(1) Question controversée. V. conf. Bordeaux, Pardessus, 4 août 1810; Lyon, 7 mai 1841. · t. 1, p. 280; t. 5, p. 14.

Contr. Nimes, 28 juin 1839, et le renvoi ; Paris, 6 janv. 1841. — Favard de Langlade, Rép., v. Trib. de comm., L. 5, p. 701; Delvincourt, Inst. comm., t. 2, p. 487; Vincens, Lég. comm., 1.1, p. 141,

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L'eau de cuivre, dans la composition de laquelle entre une partie d'acide sulfurique, ne constitue pas une des substances vénéneuses dont la vente est soumise aux formalités prescrites par les art. 34 el 35 de la loi du 21 germinal an XI.

MINISTÈRE PUBLIC C. Legrand.

Le tribunal correctionnel de Paris, par application des art. 34 et 35 de la loi du 21 germ. an XI, a condamné à 3,000 f. d'amende le sieur Legrand, épicier, pour avoir vendu un mélange dit eau de cuivre (vulgairement employé à des usages ménagers), contenant une certaine quantité d'acide sulfurique, sans avoir pris les précautions exigées par la loi pré

citée.

Appel de ce jugement par le sieur Legrand. DU 20 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Paris, ch. corr., MM. Simonneau prés., de Thorigny av. gén. (concl. conf.), Hardy av.

⚫ LA COUR ; Considérant que le mélange vendu par Legrand ne constitue pas, dans les circonstances de la cause, une des substances vénéneuses dont la vente est soumise

aux formalités prescrites par les art. 34 et 35 de la loi du 21 germ. an XI;

A MIs et MET l'appellation et ce dont est appel au néant;

Emendant, DÉCHARGE Legrand des condamnations contre lui prononcées ; Statuant au principal, le RENVOIE de la plainte.

COUR ROYALE D'ANGERS.

(20 janvier 1843.)

L'acte d'association intervenu entre plu sieurs habitants d'une commune dans le bul de réclamer en justice un cantonnement est licite; mais il n'en résulte qu'un mandal essentiellement révocable par tel des associés qui juge à propos de se retirer.

Des habitants non inscrits au rôle des contributions de leur commune sont sans qualité pour exercer les actions qu'ils croient appartenir à elle ou à l'une de ses sections. L. 18 juill. 1837, art. 49. Un maire est le représentant légal de chaque fraction de sa commune toutes les fois qu'il n'existe pas entre celle-ci et la fraction une opposition d'intérêls. L'action en cantonnement élant au nombre

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de celles pour lesquelles la loi attribue
juridiction, l'arrêt qui, en pareille ma-
tière, infirme un jugement rendu sur in-
cident doit renvoyer, pour statuer au
fond, devant le tribunal dont la décision
a été réformée.

HABITANTS DU HAMEAU DE BEGROLLE
C. MAIRE DE LA COMMUNE DE MAY
ET AUTRES.

La commune de May, arrondissement de
Beaupréau, se divise en trois sections: May,
Begrolle, Saint-Léger.

église et un desservant. Sur son territoire Begrolle, autrefois paroisse, a encore une existe une étendue de terre de 230 hectares, autrefois en landes, et ayant, malgré sa mise en culture, le nom de Landes de Begrolle. Les religieux de l'abbaye de Bellefontaine en tants du bourg de Begrolle y exerçaient droit étaient originairement seigneurs, et les habi

d'usage.

Entre l'abbé et ces habitants intervint le 23 juin 1485 une transaction sur procès, laquelle, au dire de ces derniers, leur aurait conféré des droits de propriété.

cantonnement; mais ni la commune de May Ils auraient désiré qu'il fût procédé à un ni la section de Begrolle ne voulurent entreprendre cette action.

Le 10 fév. 1841 quatre-vingt-cinq habitants de Bégrolle formèrent un acte de société, à l'effet de poursuivre personnellement en justice l'action en cantonnement, conformément au 3 paragraphe de l'art. 49 de la loi du 18 juill. 1837.

Par délibération du 27 juin même année, le conseil municipal déclara que la commune et sa section refusaient de suivre la demande proment aux habitants du bourg, sans que ceux jetée; que les landes appartenaient exclusiveextra muros y eussent aucun droit; qu'ainsi les frais ne devaient être à la charge que de la population intérieure ; qu'en conséquence il y

avait lieu d'autoriser les 85 associés à procéder à leurs risques contre les détenteurs.

Cette autorisation fut accordée par le conseil de préfecture le 27 sept. suivant.

En cet état, assignation à tous les détenteurs, devant le tribunal de Beaupréau, en délaissement du terrain dont ils s'étaient emparés; subsidiairement, en partage et cantonnement. Le maire Brion-Sachet est également assigné aux mêmes fins, et de plus, est-il dit 18 juill. 1837. Enfin, les qualités d'un juge dans l'exploit, pour se conformer à la loi du ment de réassigné portent qu'il est en cause section de commune intéressée dans l'instance. comme représentant légal de la fraction de la

Plusieurs incidents s'élèvent.

Trois des 85 associés, Pasquereau, Boisdron et Métayer, signifient, le 12 janv. 1842, aux quatre commissaires délégués par l'acte de donnés, et se désistent de la demande intentée société, qu'ils révoquent les pouvoirs par eux

en leur nom.

Le 1er fév. 1842, jugement qui, — « Attendu que ce désistement ne peut valoir que vis-àvis des défendeurs qui l'acceptent, mais non à

l'égard des 82 autres demandeurs, à raison du lien d'association résultant de l'acte du 10 fév. 1841, donne acte auxdits défendeurs de leur acceptation du désistement, et, quant à l'action et quant au droit, déboute les trois dé sistants de leurs conclusions entre leurs codemandeurs. >>

Second incident. Le maire conclut à la nuk lité de la procédure, se fondant sur ce que 1" les demandeurs ne justifient pas de l'autorisation exigée par l'art. 51 de la loi du 18 juill. 1837; 2o la section de Begrolle n'a pas de représentant légal comme le prescrit l'art. 49 de ladite loi, puisque le maire a été assigné pour délais ser les landes; 3° la délibération du 27 juin 1841 ne prouve pas le refus de la section de Begrolle, puisque cette section n'a pas été consultée.

Troisième incident. Julien Mary, l'un des 85 sociétaires, après avoir, lors du jugement du 1er fév., combattu les conclusions de Pasquereau, Boisdron et Métayer, se désiste à son tour le 16 avril de la demande en délaissement des landes. Puis, réuni à ces mêmes Pasquereau, Boisdron et Métayer, il provoque l'annulation de l'acte de société, comme n'ayant pas d'objet valable.

Sur ces différentes questions, jugement du 45 juin 1842, dont le texte fait connaître les moyens respectivement invoqués.

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Attendu que le désistement du 16 avril n'a rien de commun avec celui jugé le 1er fév. entre parties différentes; qu'en conséquence l'exception de la chose jugée n'a pas ici d'application possible; Que, d'un autre côté, la question de désistement est rigoureusement dépendante de la question de validité de l'acte social en vertu duquel la demande procède au principal, tellement que, si la société est jugée valable, le premier des effets qu'elle aura produits est que l'intérêt social collectif se sera substitué immédiatement à l'intérêt individuel, qui par là même s'est abdiqué. D'où suit que la question de désistement, essentiellement incidente, suscite celle de l'existence même de la société, qui dès là n'est plus qu'une accession de l'incident, et partant n'a rien de principal; » Attendu cependant que les demandeurs au principal, en se réunissant et se cotisant pour revendiquer les landes de Begrolle, ont mis et ont dù mettre en commun, non pas les landes, qui ne pouvaient y être plus qu'elles ne le sont éventuellement, mais bien les prétentions litigieuses qu'ils y avaient chacun ; Que cette mise sociale est tellement sérieuse et réelle, que, sans la communication de droit qui en résulte, aucun d'eux n'eût été dispensé de former la demande en son nom, à peine de plaider par procureur; Que l'association seule, et surtout la mise en commun, a pu individualiser la société et lui donner en Justice la personnalité qui ne lui est pas contestée; — Qu'il n'est pas, d'ailleurs, sérieux de refuser à cette société un objet licite et certain. Quoi de plus licite qu'une décision demandée, après tout, à la justice? Quoi de plus certain que le résultat qu'elle peut avoir? Qu'ainsi cette convention, où le cachet et l'esprit d'association se montre éminemment, puisque l'association en général a pour objet de concentrer des for

ces nulles à l'état d'isolement, puissantes à l'état collectif, est hors de toute atteinte et engage de ses liens tous ceux qui l'ont souscrite, les demandeurs en désistement comme les autres;

» Attendu que parmi les défendeurs au prin cipal figure la commune de May, représentée par son maire;

» Attendu que la position qui lui est faite résulte nécessairement de l'exploit introductif d'instance; que les termes de cet exploit supposent à la commune des prétentions aux landes litigieuses, ni plus ni moins qu'aux autres défendeurs; que cependant cette supposition, retirée par les conclusions des parties demanderesses, désintéresse la commune et son maire, et leur fournit un motif suflisant de sortir de cause avec dépens, n'y ayant pas litige sur ce point; que dès lors les vices de la procé dure échappent à la commune, ainsi désinté ressée; -Qu'en conséquence aux détenteurs seuls appartiendrait la question de savoir si l'un ou plusieurs de ceux des associés qu'ils disent non inscrits aux rôles de la contribution foncière ont ou n'ont pas qualité pour revendiquer, s'il n'était pas constant que ces associés plaident ut singuli, plaident dans leur intérêt, et à leurs risques sans doute, mais pour la section de commune à laquelle ils appartiennent; qu'en conséquence le retranchement de ces associés non imposés ne changerait rien au résultat éventuel du procès : les détenteurs sont sans intérêt, partant non recevables, à le demander;

» Attendu, d'autre part, qu'il est exact de dire que les demandeurs ne se présentent pas avec l'avis de la section de commune de Begrolle, contrairement à la disposition précise de l'art. 49 de la loi du 18 juil. 1837, mais seulement avec la délibération du conseil de la commune; - Qu'à bon droit la prescription de cet article n'est pas irritante, car l'ac complissement, à vrai dire, n'en est pas possible; - Qu'en effet l'organisation, pour ce cas, d'un conseil de section de commune, n'existe pas dans la loi; Qu'il ne peut ap partenir à personne de l'improviser, d'autant moins que le conseil de la commune, protecteur de toutes les sections, ne peut rester étranger à leurs délibérations supposées ; qu'il a éminemment le caractère et la puissance propres à délibérer utilement sur l'intérêt de l'un de ses membres, et que l'hypothèse contraire pourrait être hostile à l'unité municipale; d'où suit que sous ce rapport la demande est très régulièrement autorisée ;

» Mais en ce qui touche la présence indispensable en cause d'un représentant de la section de Begrolle : Attendu que la présence du maire est fondée sur la supposition d'un droit quelconque de la commune de May aux landes litigieuses, droit que le "tribunal n'a point à juger, mais qui, s'il existe ou est seulement prétendu, place la commune du May en hostilité ouverte avec la section de Begrolle; qu'en cet état le maire ne peut être en même temps l'adversaire et le protecteur de la section; qu'en conséquence il est vrai de dire que, si le maire de la commune est en cause, il est encore plus évident que le re

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