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présentant de la section de Begrolle n'y est pas; que dès lors la procédure, régulière jusque là, est incomplète par cette omission; que cependant l'affaire est en état ;

Le tribunal déboute Mary, Pasquereau, Boisdron et Métayer, de leur demande en désistement et nullité de l'acte social; met tout d'abord hors de cause le maire de May; déclare les demandeurs purement et simplement non recevables dans leur demande, et les condamne aux dépens envers toutes les parties

en cause.

Appel principal sur trois chefs: la mise hors de cause du maire; la décision sur le fond sans qu'il eût été pris de conclusions à cet égard; la condamnation aux dépens relativement à ceux dont Mary et autres doivent être chargés, succombant dans tous les points, du litige soulevé par eux.

Appel incident sur la question de nullité de l'acte social, et, subsidiairement, de sa dissolution, conformément à l'art. 1865 C. civ. Les détenteurs intimés demandent que les appelants principaux soient déclarés non recevables faute d'autorisation de procéder en appel, et encore comme sans qualité, trentedeux d'entre eux n'étant pas contribuables dans la commune.

Du 20 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Angers. LA COUR; Attendu que les appelants, usant du droit conféré aux contribuables d'une commune par l'art. 49 de la loi du 18 juil. 1837, ont été autorisés par le conseil de préfecture à revendiquer judiciairement des terrains qu'ils disent appartenir aux habitants du bourg de Begrolle; - Que cette autorisation leur donne de droit de suivre cette action en première instance devant le tribunal compétent jusqu'à décision au fond; - Qu'en fait, cette décision n'est point encore intervenue, ni aucun jugement qui y ait trait; que celui dont est appel statue uniquement sur un incident de procédure, et ne préjuge en rien quant aux droits des parties, pas même de la manière la plus indirecte; que, pour en apprécier le mérite, la Cour n'a pas eu à prendre la moindre connaissance de la contestation en elle-même; que la nature lui en a à peine été apprise en termes énonciatifs; qu'après les avoir entendus, elle ignore encore de la manière la plus absolue la portée et le mérite des moyens que pourront faire valoir les parties qui sont en cause ; que, si la fin de non-recevoir opposée contre l'appel par les intimés venait à être accueillie, et si par suite le jugement était maintenu, aucune des parties n'en tirerait avantage; il en résulterait seulement pour tout le monde la nécessité de recommencer des procédures qui ont été élaborées longuement et surtout à grands frais;

» Au principal:- Attendu que les énonciations erronées insérées dans l'assignation introductive d'instance donnée au maire de la commune de May ont été suffisamment rectifiées, d'abord par les qualités du défaut profit-joint, où il est qualifié de représentant légal de la section de Begrolle, et par la signification qui lui a été faite de ce jugement; ensuite par les qualités contradictoires avec lui d'un

autre jugement sur incident, où on lui donna cette même qualité sans réclamation de sa part; qu'en l'état de la cause c'était bien au maire de May, et à lui seul, qu'il appartenait de représenter la fraction de cette commune qui devait figurer dans l'instance, puisque aucune opposition d'intérêt n'est signalée entre cette fraction et la commune entière, ni aucune autre de ses sections, et qu'il résulte même de la délibération du conseil municipal du 27 juin 1841 que cette opposition n'existe point; » Attendu toutefois, en ce qui touche la régularité de l'action des appelants, que l'art. 49 de la loi de 18 juillet 1837 ne donne qu'aux seuls contribuables inscrits au rôle de la commune le droit d'exercer les instances dont il parle ; qu'une pièce en forme probante, produite tant en première instance qu'en appel, atteste que 32 d'entre eux ne paient aucune contribution dans la commune de May; d'où il suit qu'ils doivent être écartés de la cause ce qui au reste ne préjudicie point à la validité de l'action des autres coassociés;

En ce qui touche l'appel incident de Mary: Attendu que l'acte par lequel les demandeurs se sont unis pour exercer collectivement leur action dans un intérêt qui leur est commun et indivis entre eux, soit qu'il puisse ou non être qualifié d'acte de société dans l'acception usuelle de ce mot, n'en est pas moins une convention licite et fort usitée. C'est un mandat donné par tous les cointéressés, mais, comme tel, révocable de sa nature. En se retirant de l'association, Mary use d'un droit naturel. Il n'y a point d'autorité de chose jugée qui puisse lui être opposée. L'on ne peut pas dire que sa renonciation soit faite à contre-temps, ni qu'elle préjudicie à ses coassociés, et sa retraite d'ailleurs ne porte aucune atteinte à la validité de l'association;

» Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée contre l'appel principal, dont les intimés sont déboutés, ni à celle des appelants contre l'appel incident de Mary, régulièrement formé aux termes de l'art. 443 C. proc. civ.;

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» MET le jugement dont est appel à néant; Statuant à nouveau, DÉCLARE non recevables en leur action, comme n'étant point inscrits au rôle de la commune du May, les 32 individus ci-après (suivent leurs noms ); en conséquence les MET hors de cause, sans préjudicier aux droits qui peuvent leur compéter personnellement ; DÉCLARE valable le désistement de Mary; DIT qu'il cesse de faire partie de l'association, sans que sa retraite influe en rien sur sa validité; le juge de ses offres de payer sa quote-part des frais de première instance faits jusqu'à son désistement signifié ; CONDAMNE les appelants en les dépens d'appel;

DIT qu'en l'état de la cause le maire de la commune de May représente légalement la fraction de cette commune qui doit figurer dans l'instance, et qu'il y restera en cette qualité ;

» Et attendu qu'il s'agit de cantonnement, sorte de partage où la loi attribue juridiction, RENVOIE la cause devant le tribunal de Beaupréau, tous droits et moyens réservés. »

COUR DE CASSATION.

(21 janvier 1843.)

Lorsque les circonstances aggravanles d'un vol imputé à plusieurs accusés se lient au fail matériel de ce vol, et ne peuvent exister pour l'un des accusés sans exister en même temps pour les autres, il suffil que les questions y relatives soient posées séparément, sans qu'il soit besoin, pour chacune de ces circonstances, d'une déclaration individuelle en ce qui concerne chacun des accusés.

BRUNET C. MINISTÈRE PUBLIC.

Les nommés Collin, Cardin, femme Bouchart et femme Brunet, ont comparu devant la Cour d'assises de la Manche, les deux premiers comme coupables de vol commis la nuit conjointement et dans une maison habitée, les femmes Bouchart et Brunet comme s'étant rendues complices en recélant les objets provenant de ce vol.

Le président posa au jury une question spéciale à chaque accusé en ce qui concerne le fait principal. Quant aux circonstances aggravantes, chacune d'elles fut également l'objet d'une question spéciale, mais applicable à tous les accusés pris collectivement.

Le fait principal et les circonstances aggra

vantes furent en cet état déclarés exister.

Déclarée coupable de recel, et condamnée par suite à quatre années d'emprisonnement, la femme Brunet s'est pourvue en cassation pour violation de l'art. 337 C. inst. crim.

Cette violation, disait-on, existe sous plusieurs rapports: 1° en ce qu'on n'a pas posé distinctement de question sur les circonstances aggravantes relativement au recel (fait dont la femme Brunet a été déclarée coupable); 2° en ce qu'à supposer qu'une telle question ne dût pas être posée relativement au recel, il est au moins certain que ces circonstances aggravantes devaient faire, à l'égard des accusés du fait matériel du vol, l'objet de questions distinctes à répondre séparément pour chacun d'eux. Rien n'empêchait en effet le jury de donner sur les circonstances aggravantes une réponse négative à l'égard de l'un des accusés, tout en donnant une réponse affirmative à l'égard de l'autre. Or supposons qu'il en eût été ainsi : il est évident que, la faveur étant due au condamné, la femme Brunet n'eût pu, dans le doute (et en l'absence de question spéciale posée à son égard sur lesdites circonstances), être déclarée complice que du fait moins grave d'un délit. Or elle a été condamnée pour crime: il y a donc intérêt pour elle à réclamer la cassation de l'arrêt attaqué.

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COUR DE CASSATION.
(21 janvier 1843.)

Le relard mis par un mandalaire à remeltre à son commellant les sommes reçues pour ce dernier ne constitue pas nécessairement le délit de détournement et de dissipation défini par l'art. 408 C. pén. Il appartient, dans ce cas, au juge d'apprécier les circonstances pour décider si l'intention du mandalaire, en employant des mensonges et des défaites el en élevant d'injustes prétentions, n'a pas été uniquement de retarder sa libération. DU 21 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. crim., M. Romiguières rapp.

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LA COUR; Attendu que le retard mis par un mandataire à remettre à son commettant les sommes reçues pour ce dernier, ne constitue pas nécessairement le délit de détournement et de dissipation défini et puni par l'art. 408 C. pén.;

» Qu'ainsi en décidant qu'il ne résultait pas des faits tenus pour constants par les premiers juges que le prévenu avait l'intention de s'approprier, en définitive, les sommes par lui reçues; en décidant que, si, par des menson. ges, des défaites, d'injustes prétentions, il avait seulement cherché à retarder sa libération, il n'en résultait pas qu'il eût détourné ou dissipé lesdites sommes, le jugement attaqué n'a par une telle appréciation des faits violé aucune loi; REJETTE, etc. »

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Néanmoins, même en cas d'infirmation du jugement qui avait repoussé celle rectification, tous les dépens fails sur la contestation ainsi que les frais des nouvelles affiches doivent rester à la charge du surenchérisseur, comme suite de son er

reur.

APPERT C. MALBRANCQ.

Le 27 nov. 1841 le sieur Malbrancq se rendit adjudicataire, à l'audience des criées du tribunal civil de la Seine, d'une maison sise à Paris, moyennant 67,200 f. en sus des charges. Une surenchère du dixième fut formée par le sieur Appert, créaucier inscrit. La surenchère était conçue en ces termes : Le requérant s'oblige à porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui fixé au susdit jugement, et les frais et charges énoncés en icelui, c'est-à-dire à la somme de 83,000 fr., et à rembourser en outre à l'adjudicataire surenchéri tous les frais et loyaux coûts par lui payés et se trouvant la conséquence de son adjudication. 1

Une erreur s'était glissée dans le calcul; elle consistait en ce que l'augmentation du dixième avait porté non seulement sur le prix principal, mais encore sur les frais et charges, liquidés à 8,067 fr.

Cette erreur se reproduisit dans tous les actes de la procédure. D'abord un jugement avait été obtenu qui déclarait la surenchère bonne et valable, et ordonnait qu'en consé quence il serait procédé à la revente de l'immeuble surenchéri. Puis les formalités préalables avaient été remplies, et, notamment, dans les affiches et publications il était dit que les enchères seraient reçues sur la mise à prix de 83,000 fr. en sus des charges et frais de la première adjudication.

Cependant, l'erreur de calcul ayant été reconnue, Appert eut soin, avant l'adjudication, de faire consigner dans un dire une rectification dont l'objet était de substituer à la somme de 83,000 fr. celle de 74,932 fr. comme véritable mise à prix.

Cette prétention ayant été contestée par Malbrancq, intervint un jugement du tribunal civil de la Seine (audience des saisies immobilières) ainsi conçu :

Le tribunal; - Attendu qu'il résulte de la réquisition de surenchère notifiée par Appert, et confirmée par jugement de cette chambre, que ledit Appert a déclaré porter ou faire porter le prix de l'adjudication des immeubles situés à Paris, avenue de la MollePiquet, à la somme de 83,000 fr. en sus des charges, frais et loyaux coûts, de la première adjudication;

› Attendu que toutes les formalités ont été remplies par Appert sur cette base; que dès lors il ne lui est plus permis aujourd'hui de modifier les termes de la surenchère, et que le bénéfice de cette surenchère est désormais acquis à toutes les parties intéressées ;

Ordonne qu'il sera procédé à l'adjudication de l'immeuble dont il s'agit sur la mise à prix de 83,000 fr. en sus des charges, montant de la surenchère formée par Appert... a

Appel par le sieur Appert.

DU 24 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Paris. 3 ch., MM. Pécourt prés., Berville 1er av. gen. (concl. conf.), Hocmelle et Deroulède av.

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LA COUR; Considérant que Appert s'est conformé aux prescriptions de l'art. 2185 C. civ. en s'obligeant, par l'acte de réquisition de surenchère, à porter ou faire porter le prix des immeubles dont il s'agit à un dixième en sus de celui porté au jugement d'adjudication et des frais et charges liquidés énoncés audit jugement;

Considérant que la somme de 83,000 fr. comprenait le prix principal et les charges et frais liquidés, et ne peut détruire la régularité de la surenchère ;

Que le jugement du 8 septembre dernier, qui a prononcé sur la validité de cette surenchère, s'est borné à valider cette surenchère et à ordonner qu'aux poursuite et diligence d'Appert il serait procédé à la vente sur surenchere conformément aux prescriptions de la loi ;

» Considérant que, si dans les affiches il a été dit que les enchères seraient reçues sur la mise à prix de 83,000 fr. en sus des charges, clauses et conditions contenues au cahier

d'enchères et au jugement d'adjudication, cette énonciation erronée ne peut modifier l'engagement résultant de la soumission même, et qui remplit le vœu de la loi;

» Considérant toutefois que les frais des nouvelles affiches qui devront être apposées pour l'adjudication sont le résultat de l'erreur qui a été commise par Appert;

INFIRME; au principal, MAINTIENT le dire explicatif fait par Appert sur le cahier d'enchères; ORDONNE en conséquence qu'il sera passé outre à l'adjudication dont il s'agit sur la mise à prix de 74,932 fr. 19 c., sur laquelle seront reçues les enchères, indépendamment des frais et charges liquidés et des frais de transcription et autres qui sont la conséquence immédiate de l'adjudication; DIT que les frais des nouvelles affiches resteront à la charge d'Appert;

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Et, attendu que tous les dépens ont été la suite de l'erreur commise par l'appelant, le CONDAMNE en tous les dépens. »

COUR ROYALE DE NANCI.

(21 janvier 1843.)

En matière correctionnelle, notamment s'il s'agit de diffamation et de dénonciation calomnieuse, la partie civile aussi bien que le prévenu a le droit de faire entendre des témoins sur la moralité des témoins qui lui sont opposés, sauf, dans ce double cas, au tribunal à apprécier, lors de celle audition, si les fails auxquels elle doit s'appliquer sont ou ne sont pas nécessaires à connaitre pour le besoin de la défense de l'une ou de l'autre des parties. C. instr. crim. 319; L. 17 mai 1819, art. 23.

LEPETIT C. FLORENTIN.

Les époux Florentin étaient poursuivis correctionnellement devant la Cour de Nanci pour des faits de diffamation et de dénonciation calomineuse.-Le sieur Lepetit, qui s'était porté partie civile, ayant voulu faire entendre des témoins sur la moralité d'un des témoins produits par les prévenus, ces derniers s'y opposèrent en soutenant qu'un pareil droit n'appartenait qu'à l'accusé (art. 319 C. proc. civ.), et non à la partie civile.

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DU 24 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Nanci, ch. corr., MM. Riston cons. f. f. prés., Garnier av. gén. (concl. conf.), Volland et d'Ubexy av. « LA COUR ; Attendu que le droit réciproque de l'attaque et de la défense implique en général celui de combattre les témoignages invoqués de part et d'autre ; que l'art. 319 C. inst. cr. dispose qu'il est permis à l'accusé de repousser un témoignage en disant contre le témoin et son témoignage tout ce qui est utile à sa défense; que c'est là un principe général applicable à toute défense quelconque, et par conséquent à la défense de la partie civile comme à celle de son adversaire; que cette conséquence résulte implicitement de l'interprétation de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819 sur la diffamation;

» Attendu que l'opposition faite à l'exercice de ce droit par les conclusions qui viennent d'être prises est d'autant plus inadmissible que, dans le cours de ces débats, les époux Florentin en ont usé, en provoquant M. le juge de paix Patin, l'un des témoins, à émettre son opinion sur la moralité du témoin Lebel;

Attendu néanmoins que ce droit ne peut être exercé que dans les limites de la nécessité dûment reconnue de la défense des parties; que ces limites ne peuvent être fixées à l'avance, c'est-à-dire avant l'audition des témoins appelés à déposer sur la moralité des autres témoins de la cause ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu, en ce moment, d'interdire l'audition des témoins proposés, sauf à apprécier, lors de cette audition, si les faits sur lesquels ils doivent être entendus sont ou ne sont pas nécessaires à connaître pour le besoin de la défense de l'une ou de l'autre des parties, etc.»

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LA COUR ; — Attendu que le Code de procédure civile n'exclut point, en matière d'ordre, l'exercice de la tierce opposition contre un jugement qù une partie n'a été ni représentée ni appelée; que dès lors la femme Deleu, épouse de Génis, intimée, non forclose en sa qualité de créancière, avec hypothèque légale sur les biens de son mari, était recevable à prendre cette voie contre le jugement attaqué;

» Considérant, néanmoins, que le principe de l'indivisibilité en matière d'ordre ne permet pas à la femme Deleu, épouse Gélis, de diriger ses poursuites contre um seul et dernier créancier inscrit ; mais que, l'éventualité de sa prétention au fond étant de lui procurer, en vertu de son hypothèque légale, une collocation au premier rang antérieur à tous les autres créanciers, tous, sans exception, auraient dû être appelés dans l'instance. Par ces motifs, RÉFORME. »

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COUR DE CASSATION.
(23 janvier 1843.)

L'ancien titulaire d'un office ne peut réclamer en vertu de l'art. 2102 un privilége sur le prix de la revente faite par son successeur qu'autant que sa créance résulte d'un acte écrit, antérieur à la cession, el qui en établisse régulièrement les conditions (1). L. 28 avr. 1816, art. 91. Les jugements arbitraux ne peuvent être opposés aux tiers, el n'ont pas plus de force à leur égard qu'une simple convention souscrite à la même date par les parties qui ont compromis. C. proc.

1022.

Dès lors, si le prix de la cession d'un office n'a été fixé que par une sentence arbitrale postérieure à l'investiture du cessionnaire, celle sentence ne peut établir un privilège au profit du cédant, au préjudice des droits antérieurs des autres créanciers (2). C. proc. 1022.

(1) On sait que la jurisprudence ne reconnaît de traités valables que ceux qui ont été soumis à l'agrément ministériel et proscrit les traités occultes. V. Cass. 7 mars 1842.

V. Nîmes, 30 déc. 1841.

(2) La jurisprudence est constante pour accor der au vendeur d'un office sur le prix de la revente le privilége de l'art. 2102, S ̊4. V. les ar

En principe, le titulaire d'un office a pour le prix de la cession de cel office un privilége sur le prix de la revente faile par son cessionnaire. C. civ. 2102. (Rés. impl.)

EICHINGER C. MARTHA.

Nous avons exposé, V. Colmar 12 mars 1838, les faits qui ont donné lieu à la contestation. Il sallira de les rappeler en peu de mots.

Le sieur Schwend avait, en 1824, donné purement et simplement démission de sa charge d'huissier en faveur de son fils. - Ce n'est qu'en 1834 que, sur les contestations élevées relativement à la fixation du prix de cette charge, une sentence arbitrale condamna Schwend fils au paiement envers son père d'une somme de 9,000 fr.

Plus tard, Schwend fils rétrocéda sa charge à Eichinger moyennant 10,000 fr.

Une contribution ayant été ouverte sur cette somme, le sieur Martha, cessionnaire de Schwend père, requit sa collocation par privilége pour la somme de 9,000 fr. Cette pré tention, contestée par la dame Eichinger, concessionnaire des biens matrimoniaux de sa fille, séparée de biens d'avec Schwend fils, a été accueillie par arrêt de la Cour royale de Colmar du 12 mars 1838. Cet arrêt, dont on

lira les termes au t. 1 1839, p. 154, est fondé notamment sur ce que, si le prix de l'office n'a été fixé entre Schwend père et son fils que par la sentence arbitrale de 1834, cette sentence n'a fait que reconnaître des droits préexistants résultant de la cession même; qu'on soutiendrait à tort que la cession a été gratuite, puisqu'il résulte des circonstances qu'il a vait été convenu par les parties que pendant plusieurs années le vendeur percevrait une partie des bénéfices, et qu'après l'expiration de ce délai le prix serait déterminé amiablement ou par arbitres; que, la créance de Schwend père étant ainsi établie, à la fois quant à son origine et son existence, par la convention antérieure à la démission, et, quant à son importance, par la sentence arbitrale, il y avait lieu d'accorder au sieur Martha le privilége que l'art. 2102 accorde au vendeur d'effets mobiliers.

Pourvoi en cassation du sieur Eichinger. Premier moyen. Violation de l'art. 1022 C. proc. civ., qui porte que les jugements arbitraux ne pourront en aucun cas être opposés aux tiers, en ce que la créance du sieur Martha, laquelle ne résultait que du jugement arbitral du 23 août 1834, avait été colloquée comme privilégiée au préjudice de droits antérieurs à l'époque où ce jugement avait été rendu.

On répondait que l'art. 1022 n'est que l'ap plication aux sentences arbitrales de la règle du droit commun qui restreint l'effet soit des conventions, soit des jugements entre ceux qui y ont été parties; mais aussi les sentences arbitrales, comme les autres décisions ou contrats,

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obligent les parties contractantes, leurs hérl tiers ou ayant-cause. Lorsque ces sentences elles constituent assurément un titre de créan prononcent des condamnations pécuniaires,

ce valable et régulier opposable au débiteur condamné, à ses héritiers, représentants et ayant cause, même à ses créanciers, qui sont aussi ses ayant-cause, et ne pourraient avoir plus l'art. 1167 ils attaqueraient pour cause de dol de droits que lui qu'autant qu'en vertu de Or ce n'est pas là le cas de l'espèce. La créance qui aurait été fait en fraude de leurs droits. lement établie, devait donc produire ses efce du sieur Schwend père, légalement et loya fets même à l'encontre des autres créanciers. Deuxième moyen. Violation des art.

1315, 1582 et 1583, C. civ.; fausse application de la loi du 28 avril 1816, en ce que l'arrêt attaqué avait constaté l'existence d'une vente ou cession à prix d'argent correspondante à de toute convention écrite que la démission ala démission, bien qu'il résultat de l'absence vait été pure et simple et gratuite.

l'arrêt attaqué, quant au caractère de la déOn répondait 1° que la déclaration faite par mission, était souveraine, et que, d'ailleurs, cette déclaration se justifiait par les nombreuvidence que la démission n'avait pu être grases circonstances qui établissaient jusqu'à l'étuite; 2° que la déclaration de l'arrêt était également souveraine en ce qu'elle constatait que la convention relative à la fixation du prix avait une existence contemporaine de celle de la démission: ce que prouvait, au reste, l'exécution donnée postérieurement à cette convention par les parties elles-mêmes. Ceci posé, on disait qu'il n'existait pas de disposition de loi qui défendait aux parties, en convenant de la vente à prix d'argent d'un office, d'abandonner la fixation de ce prix à l'arbitrage de tiers. Le droit de stipuler ainsi est au contraire écrit d'une manière formelle dans l'art. 1592 C. civ.

Il faut donc convenir que la créance fixée par la sentence arbitrale était un prix de vente, et que les droits qui en résultaient remontaient nécessairement au jour où la vente avait été parfaite.

Troisième moyen. -Fausse application de l'art. 2102, S4, C. civ., en ce que l'arrêt attaqué a admis l'exercice du privilége du vendeur, alors que la chose vendue n'était plus en la possession de l'acheteur et se trouvait déjà revendue et livrée à un tiers. L'art. 2102, disait-on, n'admet de privilége sur le prix d'effets mobiliers non payés qu'autant qu'ils sont encore en la possession du débiteur.

On répondait que, si l'art. 2102 devait être ainsi entendu, le privilége qu'il accorde ne serait jamais exercé, car il ne peut l'être que sur le prix de la revente. Aussi la jurisprudence a-t-elle constamment interprété l'art. 2102 en ce sens, que le cédant pouvait être admis à exercer son privilége sur le prix de la revente faite par son successeur. (V. la note.)

DU 23 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 4er prés., Thil rapp., Hello av. gén., Bonjean, Garnier et Maulde av. ⚫ LA COUR; Vu les art. 1022 C. proc.

A

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