Images de page
PDF
ePub

cablement jugée en 1817 et 1829, relativement à une somme de 100,000 fr. à laquelle l'arrêt faisait produire des intérêts contre les frères Ratisbonne, qui n'avaient reçu cette somme de la compagnie qu'à titre de dépôt et de garantie, et qui conséquemment n'étaient rederables d'aucuns intérêts à cet égard.

DU 24 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Mestadier rapp., Pascalis av. gen., Béguin-Billecoq av.

• LA COUR ; Attendu, sur la première branche du premier moyen, qu'aux termes du jugement du 25 juillet 1831 et de l'arrêt confirmatif, l'allocation de la partie de l'indemnité relative à Hyne n'était subordonnée qu'à la justification de la propriété des rations; la question est donc devenue entière devant la Cour royale, lors de l'arrêt dénoncé : ainsi point d'atteinte à la chose jugée;

»Attendu que la Cour royale a jugé, en fait, que tout ce qui est relatif aux 458,282 rations a toujours été fait pour le compte de la compagnie, et que c'est par une conséquence nécessaire qu'elle a fait figurer pour le règlement de l'indemnité la perte qu'en éprouve la compagnie; il n'appartient pas à la Cour de cassation de méconnaitre ou modifier le fait la conséquence est conforme à la lettre et à l'esprit de l'arrêt de 1824;

Allendu que c'est aussi par une décision de fait que la somme de 165,000 fr. complée à Hyne par le gouvernement pour son service alors en activité, et non à titre d'indemnité, a été déclarée applicable aux autres parties du service de Hyne;

Attendu, sur la deuxième branche du premier moyen, que, chargée d'un service direct, la compagnie Boubée était relativement à ce service sur la même ligne que les frères Ratisbonne, et que, si on ent laissé en dehors pour son compte personnel les 2 pour 100 des Invalides, sa condition n'eût plus été égale à celle des frères Ratisbonne, d'où il résulte que l'arrêt a fait bonne justice sans méconnaitre la chose jugée ;

Attendu, sur le deuxième moyen, que relativement à la somme de 359,945 fr., loin d'avoir violé la chose jugée, il en a été fait une juste application, puisque cette somme, mentionnée littéralement dans l'ordonnance de 1821, n'est pas entrée dans le calcul de l'indemnité; que d'ailleurs mention en est faite aussi dans le jugement de première instance, et que dès lors la Cour royale prononça en 1824 en pleine connaissance de cause; c'est ainsi que jugea l'arrêt du 44 janv. 1833, par le refus d'imputer la somme de 359,945 fr. sur les frais de négociation, et faisant bonne jutice en allouant les frais de négociation et maintenant l'indemnité à 1,114,944 fr. ;

#Attendu, sur la première branche du troisième moyen, que, procédant au règlement du quitus, et la compagnie Boubée se trouvant dans tous les cas débitrice, elle pouvait évidemment opposer la compensation ou l'imputation des 100,000 fr. à telle ou telle date; elle le pouvait même pour la première fois en appel, et elle l'avait fait en première instan

ce la règle des deux degrés de juridiction n'a donc pas été violée ;

Attendu, sur la deuxième branche du troisième moyen, qu'en considérant le retrait par les mineurs et les majeurs de la somme de 100,000 fr. en sûreté pour tous dans la caisse des dépôts, et productive d'intérêts, comme une dérogation à la convention primitive sur cet objet, et en reconnaissant aussi cette dérogation dans les termes de la quittance, la Cour royale n'a fait qu'user de son droit exclusif d'interprétation et d'appréciation des actes, en quoi, au surplus, elle a fait au fond bonne justice;

» REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION.
(24 janvier 1843.)

En matière de règlement de comptes, quand une Cour royale s'est trompée sur les dates qui doivent servir de point de départ ou de point d'arrêt, il n'apparlient pas à la Cour de cassation de réparer celle erreur.

En la même matière, el entre commermerçants, les intérêts qui ne courent pas de plein droit el qui n'ont pas été l'objet de conclusions formelles ne doivent pas être alloués par les tribunaux (1). C. civ. 1153.

BOUBÉE C. RATISBONNE.

l'arrêt de la Cour royale de Paris du 11 mars La compagnie Boubée s'est pourvue contre 1841, rendu dans les circonstances que nous venons d'énoncer en rapportant l'arrêt qui précède.

Son pourvoi était basé sur deux moyens.

1° Violation des règles du mandat, et nol'art. 2002 du même Code, concernant la solitamment de l'art. 1999 C. civ.; violation de darité, et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que, contrairement aux dispositions citées du Code civil, et sans en donner des mo

tifs suffisants, la Cour royale avait réduit à un mande la somme portée par la compagnie chiffre de beaucoup inférieur à celui de la deBoubée au débit des frères Ratisbonne à titre de frais généraux.

2o Violation de l'autorité de la chose jugée, et de l'art. 1153 C. civ., sur le cours des intérêts.

DU 24 JANVIER 1843, arrêt C. cass. ch. req., MM. Zangiacomi prés., Mestadier rapp., Pascalis av. gén., Verdière av.

[blocks in formation]

Attendu que le droit de la compagie Boubée à un remboursement proportionnel des frais par elle faits dans un intérêt commun soit avant, soit après l'ordonnance du 17 oct. 1821, pour obtenir une indemnité, n'a pas pu faire l'objet d'un doute; mais qu'il n'y a jamais rien eu de jugé à cet égard avant l'arrêt dénoncé : le moyen et la question se réduisent donc au défaut de motifs; (1)

» Attendu que la question posée par la Cour royale embrasse dans sa généralité tous les frais relatifs à l'indemnité, sans restriction, et qu'il en est de même des motifs se référant directement au troisième chef d'appel sans aucune distinction, disant même explicitement que les dépenses réellement faites dans l'intérêt de la chose commune doivent être remboursées par ceux qui profitent de la chose dans la proportion de leur émolument; d'où il résulte que l'arrêt est suffisamment motivé;

Attendu, sur le deuxième moyen, que, sans examiner s'il n'eût pas été plus juste de prendre dans le règlement des comptes respectifs pour point de départ et pour point d'arrêt le 17 oct. 1821, date de l'ordonnance royale, puisqu'il n'appartiendrait pas à la Cour de cassation de réparer l'erreur, il est hors de doute que la Cour royale a eu le droit de ne donner aucun effet à l'action de 1817, soit parce qu'elle fut éteinte par la transaction de 1818, soit parce que la compagnie Boubée n'avait ni repris l'instance ni reproduit les conclusions; elle a pu, elle a même dû, régulièrement, ne pas allouer des intérêts qui, ne courant pas de plein droit, n'avaient pas été l'obREJETTE....D jet de conclusions formelles;

COUR DE CASSATION.
(94 janvier 1843.)

Le moyen de nullité proposé contre le jugement d'adjudication préparatoire lire

(1) Il est de principe que des motifs généraux suffisent.

C'est ainsi que l'adoption des motifs des premiers juges s'applique aux questions qui ne leur ont pas été spécialement soumises, mais qui sont une conséquence nécessaire de celles sur lesquelles ils ont statué. Cass. 5 déc. 1844.

Est suffisamment motivé le rejet d'une exper tise demandée sur l'appel par l'adoption des motifs des premiers juges, qui expriment qu'en l'état il était impossible d'arriver à l'établissement du compte demandé. Cass. 1er mars 1845.

Également un arrêt est suffisamment motive sur le rejet de conclusions nouvelles ou subsidiaires lorsque les motifs donnés sur le fond s'appliquent virtuellement et nécessairement à la demande nouvelle ou subsidiaire elle-même. Cass. 5) janv. 1858, 1er juil. et 11 août 1815.

Le juge n'est pas tenu d'ailleurs de donner des motifs spéciaux sur chacun des moyens invoqués par les parties, mais seulement sur ceux de ces moyens qui constituent des chefs de demande. Cass. 13 juil. 1843.

Egalement il n'y a pas lieu de motiver le rejet de conclusions subsidiaires qui ne présentent aucune question précise, mais de simples observations. Cass. 5 août 1816.

V., au surplus, Cass. 8 fév. 1843, et la note,

de l'absence d'un adjudicataire réel ne peul élre assimilé aux moyens dont parlent les art. 733 et 731 ( anciens ) C. proc. civ., lesquels résultent seulement des vices de la procédure antérieure à l'adjudication préparatoire. En conséquence l'appel du jugement qui statue sur un pareil moyen de nullité peut être inlerjelé dans le délai de trois mois, el n'est pas assujelli au délai de quinzaine fixé par ce dernier article (1). C. proc. 443, 733, 734.

La signification d'un jugement d'adjudication préparatoire faite à la requéle d'une personne décédée est nulle et entraîne la nullité de l'adjudication défnitive (2). C. proc. civ. 147.

La nullité d'une telle signification ne peut étre identifiée avec les nullités de procédure postérieures à l'adjudication préparaloire auxquelles s'appliquent les délais fixés par les art. 735 el 736 (anciens) C. proc. civ., et par le décret du 2 févr. 1811.-Dès lors l'appel du jugement qui a rejeté ce moyen de nullité el passé outre à l'adjudication définitive n'est pas soumis aux formes ni aux délais déterminés par ces textes de lois (3). L'adjudicataire sur surenchère d'un immeuble vendu par voie de saisie immobilière est à bon droit appelé devant la Cour de cassation par le saisi qui demande la nullité de l'adjudication défini– tive; dès lors, si le jugement qui rejette celle demande en nullité est cassé, il n'y a pas lieu de lui accorder l'indemnité de 150 fr.

LAMOTTE

C. LEFORT ET MAUNOURY.

Nous avons rapporté (V. Cass. 13 mars 1838) les faits qui ont donné naissance à la contestation; nous les rappellerons sommairement.

Les époux Lamotte étaient poursuivis immobilièrement à la requête d'une dame Lefort, et un jugement du tribunal de Chartres du 29 déc. 1832 avait prononcé l'adjudication préparatoire au profit de cette dame, bien qu'elle fût décédée à cette époque. Les époux Lamotte se fondèrent sur ce motif pour demander, au jour fixé pour l'adjudication délinitive, la nullité de la poursuite; mais leur action fut repoussée par un jugement qui la déclara tardive, et ordonna qu'il fût procédé à l'adjudication définitive. Sur l'appel par lui interjeté intervint 1° un arrêt par défaut de la Cour royale de Paris du 15 nov. 1833 qui confirma le jugement, 2o un deuxième arrêt qui déclara non recevable, par application du décret du 2 fév. 1811 (art. 3), l'opposition formée à celui par défaut.

(1-2-3) Depuis la loi du 2 juin 1841, les art. 755, 734 et suiv., ont été remplacés par les art. 728 et suiv. (nouveaux). Cette loi supprime la formalité de l'adjudication préparatoire.

Ce deuxième arrêt a été cassé le 13 mars 1838, rapporté à sa date, par le motif que le décret de 1811 devait être restreint au cas exceptionnel pour lequel il avait été rendu, et ne pouvait être appliqué au cas où il s'agit de l'appel d'un jugement prononçant l'adjudication définitive, en même temps qu'il rejetait les moyens de nullité.

Postérieurement les époux Lamotte interjetèrent appel du jugement du 29 déc. 1832; mais la Cour de Paris, par arret du 6 juillet 1839, les déclara non recevables par le double motif 4° qu'il s'agissait d'un moyen de nullité relatif à la procédure antérieure à l'adjudication préparatoire, et qui dès lors ne pouvait être proposé après ladite adjudication (art. 733 et 734); 2° que le jugement d'adjudication préparatoire ne pouvait être attaqué qu'autant qu'il s'agirait de vices intrinsèques, et qui lui fussent propres.

Puis enfin la Cour d'Amiens, saisie par le renvoi prononcé par la Cour de cassation, rendit le 5 déc. 1839 un arrêt par lequel, après avoir reçu les époux Lamotte opposants pour la forme à l'arrêt par défaut du 15 nov. 1833, elle les débouta au fond, attendu que leurs moyens n'avaient pas été présentés dans la forme et les délais prescrits par les art. 735 et 736 C. proc. civ., et le décret du 2 fév. 1841. Ces deux arrêts ont été l'objet d'un pourvoi de la part des époux Lamotte, qui appelèrent devant la Cour de cassation le sieur Maunoury, adjudicataire par voie de surenchère des biens faisant l'objet de la poursuite et de l'adjudication critiquées.

Premier moyen. · Fausse application, par l'arrêt de la Cour de Paris, des art. 733 et 734 (ancien C. proc. civ.), en ce que les dispositions de ces articles n'étaient applicables que autant qu'il s'agissait des nullités antérieures à l'adjudication préparatoire, et non de celles qui pouvaient vicier le jugement même d'adjudication. Or c'est bien de la nullité du jugement, tirée de ce qu'il avait été rendu au profit d'une personne décédée, qu'il s'agissait dans la cause.

Deuxième moyen.-Fausse application par l'arrêt de la Cour d'Amiens, des art. 735 et 736 (C. proc. civ. ancien), du décret du 2 fév. 1811, et violation de l'art. 147 même Code.

Devant la Cour de cassation le sieur Maunoury soutenait qu'il était étranger au procès, et que dès lors, quoi qu'il arrivat, il devait en sortir indemne quant aux dépens, aussi bien que les époux Lamotte devaient être condamnés à lui payer l'indemnité de 150 fr.

Du 24 janvier 1843, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Legonidec cons. f. f. prés., Thil. rapp. Hello av. gén. (concl. conf.), Desmurs, Coffinières et Gatine, av.

-

• LA COUR ; Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour royale de Paris du 6 juill. 4839:

Vu les art. 443, 733 et 734, C. proc. civ. (ancien texte);

Attendu que l'appel des époux Lamotte du jugement d'adjudication préparatoire du 29 déc. 1832 a eu pour but de faire annuler celle adjudication comme ayant eu lieu en

faveur de la dame Lefort, alors décédée; que le moyen de nullité tiré de l'absence d'un adjudicataire réel frappait le jugement même d'adjudication, et ne pouvait être assimilé aux moyens de nullité dont parlent les art. 733 et 734 C. proc. civ., et qui résultent seulement des vices de la procédure antérieure à l'adjudication préparatoire;

» Attendu qu'en jugeant le contraire, et en déclarant l'appel des époux Lamotte non recevable, parce qu'il n'avait pas été fait dans la quinzaine fixée par l'art. 734 ci-dessus, la Cour royale de Paris a faussement appliqué cet article, ainsi que l'art. 733, et formellement violé l'art. 443, relatif au délai d'appel des jugements contradictoires ou par défaut;

Sur le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Amiens du 5 déc. 1839:- Vu les art. 147, 735 et 736, C. proc. civ. (ancien texte), et le décret du 2 fév. 1811;

» Attendu qu'aux termes de l'art. 147 C. proc. civ., les jugements ne peuvent être exécutés qu'après avoir été régulièrement signifiés; que ce principe est général, et s'applique`aux jugements d'adjudication provisoire;

Attendu que la signification du jugement d'adjudication provisoire du 29 déc. 1832 a été faite à la requête de la dame veuve Lefort, qui était décédée; qu'ainsi elle est nulle et ne peut produire aucun effet;

» Attendu dès lors que l'adjudication définitive du 2 mars 1833 doit être considérée comme ayant été faite sans signification préalable du jugement d'adjudication provisoire du 29 déc., ce qui est une contravention manifeste à l'art. 147 ci-dessus cité;

D

» Attendu qu'il résulte des conclusions des époux Lamotie, transcrites dans l'arrêt attaqué, qu'ils ont fait valoir la nullité provenant du vice de leur signification du jugement d'adjudication provisoire; que cette nullité frappait le jugement d'adjudication définitive, et découlait du fait même de cette adjudication, regardée comme l'exécution du jugement du 29 déc. qui n'avait pas été régulièrement signifié, et qu'elle ne pouvait être identifiée avec les nullités des procédures postérieures à l'adjudication préparatoire, auxquelles s'appliquent les art. 735 et 736 C. proc. civ., et le décret du 2 fév.1811;

» Attendu qu'en jugeant le contraire, el en déclarant que les moyens d'appel des époux Lamotte auraient dû être présentés dans la forme et les délais déterminés par les art. 735 et 736 C. proc. civ. et le décret du 2 fév. 1814, et que l'appel du jugement d'adjudication du fié, la Cour royale d'Amiens a faussement ap2 mars 1833 n'était d'ailleurs nullement justipliqué lesdits articles et ledit décret, et a expressément violé l'art. 147 C. proc. civ.;

En ce qui concerne la mise en cause de Maunoury:

Attendu qu'il est adjudicataire par suite de surenchère des biens saisis sur les époux Lamotte, qui avaient dès lors intérêt à l'appeler devant la Cour pour que l'arrêt à intervenir lui fût commun; qu'ainsi il n'y a pas lieu, en cassant les arrêts attaqués, d'accorder à Maunoury l'indemnité de 15) fr. 'qu'il récla

me

Par ces motifs, CASSE les arrêts des Cours royales de Paris et d'Amiens. »

COUR ROYALE DE METZ.

(24 janvier 1843.)

La solidarité établie par l'art. 1442 C. civ. contre le subrogé tuleur qui n'a pas obligé le tuteur à faire inventaire ne s'étend qu'aux condamnations qui sont une conséquence nécessaire et immédiate du défaut d'inventaire.

Mais elle s'étend à la totalité de ces condamnations, el les tribunaux n'ont pas le pouvoir de la réduire.

DURETESTE C. LESCOUET.

Le sieur Noiré, après le décès de la dame son épouse, s'était trouvé investi de la tutelle légale de la demoiselle Noiré, leur fille mimeure, et le sieur Lescouet avait été nommé subrogé tuteur par délibération du conseil de famille. Il ne fut point procédé à l'inventaire des biens dépendant soit de la communauté, soit de la succession de la dame Noiré.

La demoiselle Noiré ayant épousé le sieur Dureteste, ils se firent autoriser par un jugement du tribunal civil de Vouziers en date du 30 janv. 1833 à procéder par commune renommée à l'inventaire des biens meubles et immeubles dépendant de la succession de la dame Noiré et de la communauté qui avait existé entre elle et le sieur son mari. Un autre jugement du 28 nov. 1833 ordonna que cet inventaire, qui avait été dressé par Me Joly, notaire commis à cet effet, servirait de base à Ja liquidation.

Enfin un jugement du 23 avril 1837 homologua la liquidation, par laquelle le sieur Noiré était constitué débiteur envers sa fille 4o d'une somme de 7,763 fr., formant le reliquat de celle de 9,832 fr. 29 c., montant de la part qui revenait à la dame Dureteste dans les meubles et créances actives dont l'existence avait été constatée dans l'inventaire par commune renommée; 2o de celles de 4,368 fr. 72 c. et 2,256 fr. 60 c. pour causes étrangères à l'inventaire.

En 1841, les époux Dureteste, qui n'avaient pu obtenir du sieur Noiré le paiement ce ces sommes, assignèrent le sieur Lescouet devant le tribunal de Vouziers pour s'entendre déclarer obligé au paiement desdites sommes solidairement avec le sieur Noiré.

Le 11 juil. 1842, jugement qui déclare Lescouet solidairement tenu avec Noiré au paiement des sommes dues à la dame Dureteste, par suite de la gestion tutélaire, à la charge par celle ci d'affirmer sous la foi du serment qu'elle a la conscience que le défaut d'inventaire après le décès de sa mère lui a causé un préjudice qu'elle arbitrera approximativement; dit cependant que son affirmation ne pourra obliger le sieur Lescouet que jusqu'à concurrence de la somme de 2,000 fr.

Appel par la dame Dureteste de ce dernier chef du jugement.

DU 24 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Metz.

[ocr errors]

« LA COUR; Sur le sens et l'interprétation de l'art. 1442 C. civ. : — Attendu qu'aux termes de cet article, à défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civile de l'un des époux, la consistance des biens et effets conimuns peut être établie tant par titres qui par commune renommée ;

Attendu que, s'il y a des enfants mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus, et que le subrogé tuteur qui ne l'a point obligé à faire inventaire est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées contre le tuteur au profit des mi

neurs ;

» Attendu que cet article ne s'inquiète pas de la question de savoir si le tuteur qui a négligé de faire inventaire est solvable ou insolvable; dans tous les cas il rend le subrogé tuteur solidairement responsable envers les mineurs, sauf son recours contre le tuteur s'il vient à acquitter sa dette;

» Attendu que l'inventaire par commune renommée tient lieu de l'inventaire régulier auquel le subrogé tuteur aurait dû faire procé der, et que dès lors la responsabilité de ce dernier doit s'étendre subsidiairement aux condamnations qui peuvent intervenir contre le tuteur, et qui prennent leur source dans l'inventaire par commune renommée;

» Attendu qu'en effet par cette expression : condamnation, l'art. 1442 n'a entendu et pu entendre que les condamnations qui sont une conséquence immédiate et nécessaire du défaut d'inventaire, que les condamnations, en un mot, auxquelles l'inventaire par commune renommée doit servir de base et d'élément;

» Attendu que donner une plus grande extension à cette disposition de la loi ce se it accorder une réparation excessive et qui irait au delà du préjudice causé au mineur par le défaut d'inventaire ;

» Attendu qu'en appliquant ces principes aux faits de la cause actuelle, on n'éprouve aucune difficulté à rejeter les deux chefs de la demande des époux Dureteste, relatifs 4° à une somme de 4,368 fr. 72 c., et 2° à celle de 2,256 fr. 60 c., qui sont complétement étrangers à l'inventaire par commune renommée, et n'auraient pu figurer dans l'inventaire régulier et legal auquel Noiré a negligé de faire procéder;

>> Attendu que par un premier jugement du tribunal de Vouziers en date du 3 janv. 1833 les époux Dureteste ont été autorisés à faire procéder à un inventaire par commune renommée des biens meubles et immeubles dépendant de la communauté et de la succession des époux Noiré, et que ledit inventaire a été dressé par Me Joly, notaire au Chesne, commis à cet effet suivant procès-verbal du 28 mai suivant ;

Attendu que par un autre jugement du 28 nov. 1833 il a été ordonné que l'inventaire par commune renommée servirait de base aux opérations de compte, liquidation et partage, à faire entre les parties;

» Attendu enfin que ladite liquidation, qui a cu lieu le 22 déc. 1836, a été homologuée de

finitivement par autre jugement du tribunal de Vouziers du 13 avril 1837;

Attendu que l'inventaire par commune renommée constate qu'à la dissolution de la communauté des époux il existait des créances actives pour 5,000 fr., et que même, suivant les témoins entendus, ce chiffre était alors au minimum;

Attendu que la liquidation homologuée en justice a attribué aux époux Dureteste une somme de 9,832 fr. 29 c. contre Noiré, à prendre sur les créances actives restées en la possession dudit Noiré, et relatées audit inventaire;

»Attendu qu'un à-compte reçu par les époux Dureteste a réduit cette somme de 9,832 fr. 2 c. à celle de 7,763 fr., au paiement de laquelle concluent les appelants;

» Attendu que cette somme reste évidem ment dans les condamnations dont Lescouet, en sa qualité de subrogé tuteur, est solidaire ment tenu avec Noiré envers les époux Dureteste, puisqu'en effet cette créance ou condamnation prend sa source dans l'inventaire par commune renommée, et est le résultat de la liquidation homologuée en justice;

* Attendu qu'à la vérité le sieur Lescouet n'a point figuré dans ledit acte en nom personnel, mais bien comme subrogé tuteur des mineurs Noiré; mais qu'on ne peut induire de cette circonstance que l'inventaire par commune renommée et la liquidation définitive consacrent des erreurs préjudiciables à Lescouet; au contraire, que Lescouet serait dans l'impossibilité soit de faire diminuer le montant des créances actives, soit de faire augmenter les dettes passives au moment de la dissolution de la communauté des époux Noiré; Attendu d'ailleurs que personne n'est censé ignorer la loi, et que Lescouet a dû savoir qu'en vertu de l'art. 1442 C. civ., les époux Dureteste pourraient lui demander un jour le paiement des condamnations qui seraient pro. noncées contre Noiré; que conséquemment il a été mis en situation de faire valoir les droits du sieur Noiré en même temps que les siens ; »Attendu enfin que les principes en matière de solidarité conventionnelle paraissent devoir recevoir leur application dans un cas de responsabilité légale tel que celui qui est écrit dans l'art. 1442 C. civ.;

Qu'en effet, si ce qui a été une fois jugé irrévocablement contre le tuteur pouvait être modifié après coup et sur la demande du subrogé tuteur, il en résulterait que ce dernier ne serait pas tenu solidairement de toutes les condamnations prononcées contre le tuteur, conséquence inadmissible en présence des termes si formels de l'art. 1442; >Par ces motifs,

COUR ROYALE DE NIMES.
(24 janvier 1843.)

La demande en nullité d'une saisie immobilière, ainsi que du commandement préalable, est un incident de poursuite sur expropriation forcée, el doil, par suile, étre régie par les dispositions du Co

de de procédure civile applicables en pareille matière, quelles que soient d'ailleurs les causes sur lesquelles reposent l'opposition aux poursuites et la demande de leur nullité.

La procédure en expropriation forcée in

troduite avant la loi nouvelle devant être régie par ses dispositions, el non par l'ancien Code de procédure civile, lorsque la demande n'a été transcrile que postérieurement à la publication de celle loi, l'acte d'appel d'un jugement sur incident est nul s'il n'est point conforme aux nouvelles prescriptions de l'art. 732 C. proc. civ.

CHAMBON C. PLAGNOL.

Les sieurs Chambon et les époux Plagnol sont depuis longues années en discussion d'intérêts. Déjà en l'année 1828 les Chambon avaient poursuivi l'expropriation forcée de leurs adversaires; après de nombreux incidents, ils étaient parvenus à la faire prononcer, et s'étaient eux-mêmes rendus adjudicataires des biens des Plagnol, dont ils s'étaient mis en possession.

Cependant les parties expropriées s'étaient pourvues en cassation, et dix ans après les poursuites entamées elles obtenaient un arrêt qui cassait toute la procédure et remettait les parties au même état où elles étaient avant les poursuites.

Le 19 juin 1837 les Chambon déclarent aux Plagnol qu'ils se soumettent à l'arrêt de la Cour suprême et consentent à payer les frais; mais comme, selon eux, les Plagnol sont toujours leurs débiteurs, ils leur font commandement d'avoir à leur payer les sommes portées dans leurs titres. Les Plagnol forment opposition en soutenant que, loin d'être débiteurs, ils sont créanciers, leurs adversaires devant

leur restituer non seulement les immeubles expropriés, mais les fruits perçus pendant tout le temps de leur indue jouissance, plus les frais très considérables de la procédure, et enfin des dommages-intérêts. Malgré cette opposition, les Chambon font procéder le 14 sept. 1837 à une saisie des immeubles des époux Plagnol; mais cette saisie n'est pas transcrite, et ils restent quatre années sans lui donner aucune suite. Enfin le 14 juil. 1841 ils dénoncent leur saisie aux parties saisies, en leur annonçant que la procédure allait être suivie conformément aux dispositions de la loi nouvelle du 2 juin courant. Après cet acte, et le 26 juin, ils transcrivent leur saisie immobilièSur la dénonciation qui leur est faite, les époux Plagnol présentent requête au tribunal. Ils y rappellent tous les faits antérieurs, d'où ils concluent que rien ne prouve que les sieurs Chambon soient leurs créanciers; ils demandent en conséquence la nullité des poursuites, et des dommages-intérêts. tribunal sent la nécessité de faire faire un décompte entre les parties, et les renvoie en conséquence devant un notaire. Celui-ci fait son opération. Un second jugement intervient qui homologue en partie le rapport du

re.

Le

« PrécédentContinuer »