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notaire, et, pour le surplus des difficultés, ordonne des enquêtes.

Les époux Plagnol interjettent appel de cette décision, mais leur acte d'appel est fait et rédigé dans la forme des appels en matière ordinaire. Les Chambon en demandent la nullité, parce que, selon eux, il ne s'agit dans la cause que d'un incident sur une poursuite en expropriation; que dès lors l'acte d'appel aurait dû intervenir dans les délais et dans les formes prescrits en matière d'expropriation forcée, et être conforme à la loi nouvelle.

Les époux Plagnol répondent qu'il ne s'agit pas dans la cause d'un incident sur expropriation forcée; qu'avant d'arriver à aucune voie d'exécution, il faut savoir quel est le créancier, quel est le débiteur; que c'est là la seule question qui s'est agitée devant les premiers juges, qui pour l'éclaircir ont été obligés d'envoyer devant un notaire, puis d'ordonner des enquêtes; que de semblables procédures n'ont aucun rapport avec une expropriation forcée ; que dès lors leur appel est régulier en la forme.

DU 24 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Nimes, 3 ch., MM. Vignolles prés., Rieff av. gén. (concl. conf.), Greleau et Redarès av.

« LA COUR ; - Attendu, en fait, que les frères Chambon, après avoir fait donner le 49 juin 1837 aux époux Plagnol un commandement aux fins d'expropriation forcée, sans s'arrêter à l'opposition de ces derniers, firent procéder à la saisie réelle le 14 sept. même année; que, plus tard, et après une longue suspension, ils ont repris cette poursuite en dénoncant le procès-verbal de saisie aux Plagnol par exploit du 21 juin 1841, avec déclaration que les formalités ultérieures seraient par eux accomplies conformément à la loi du 2 juin 1841 ; qu'alors les époux Plagnol, par requête du 1er juillet, ont demandé la nullité de la saisie, ainsi que du commandement préalable; que, dans l'état de ces faits, il ne saurait être douteux que cette demande en nullité formait un incident de poursuite sur saisie immobilière, et que, sous ce rapport, la matière est régie par la loi sur les ventes judiciaires ;

» Attendu qu'il ne peut pas être douteux non plus, d'après l'art. 9 de la loi du 2 juin 1841, que celle loi ne doive recevoir application à la cause actuelle, bien que la saisie soit antérieure à sa publication, puisque le procèsverbal n'en a été transcrit qu'à la date du 26 juin 1841;

» Attendu que, cela posé, les appelants étaient tenus de se conformer dans leur exploit d'appel aux dispositions prescrites à peine de nullité par le nouvel art. 732 C. proc. civ. ; que cependant leur exploit d'appel ne porte aucune dénonciation de griefs; qu'il n'a point été notifié au greffier du tribunal et visé par lui; qu'enfin il a été signifié au domicile de l'intimé, et non à celui de son avoué; que, sous ce triple rapport, l'acte d'appel est nul;

Par ces motifs, - REJETTE l'acte d'appel. ■

COUR ROYALE D'ORLEANS.
(24 janvier 1843. )

Le mineur de moins de seize ans doit étre ac-
quitté à l'égard des délits qui pourraient
lui élre reprochés, alors même qu'ils se-
raient prévus et punis par une loi spéciale,
la loi sur la chasse, s'il est reconnu qu'il
a agi sans discernement. L'art. 66 C. pén.
contient à cet égard un principe général(1).
MINISTÈRE PUBLIC C. VIOKEAU.
Conforme à la notice.

COUR DE CASSATION.

(25 janvier 1843.)

En matière d'enregistrement, un jugement est nul s'il ne fait pas connaitre suffisamment les conclusions des parties ni l'objet précis du litige (2). C. proc. civ.

141.

Tel est le jugement où le point de fait est conçu en ces seals termes: Il est établi dans les considérations et les motifs qui suivent: Point de droit.

DELANGLE C. ENREGISTREMENT.

La régie avait formé contre le sieur Delangle, ancien avoué, une demande en supplé ment de droit sur le prix de cession de sa charge.

Le 2 janv. 1840, jugement du tribunal de Châlons-sur-Saône dont le point de fait se trouve rédigé dans des termes que nous avons textuellement rapportés au sommaire.

Pourvoi du sieur Delangle pour violation de l'art. 141 C. proc. civ.

DU 25 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Legonidec cons. f. f. prés., Piet rapp., Hello av. gén. (concl. conf.), Augier et Fichet av.

« LA COUR (après délib. en la ch. du cons.); -Vu l'art. 444 C. proc. civ.; - Sur le moyen de nullité proposé contre le jugement dont il s'agit: Attendu qu'aucune disposition lé gislative ne dispense, dans les causes de l'en registrement, de se conformer, pour la rédaction des jugements, aux dispositions de l'art. 141 C. proc. civ.;

» Attendu que, dans l'espèce, le jugement ne fait pas suffisamment connaître les conclusions des parties ni l'objet précis du litige; Qu'ainsi il est nul pour contravention audit art. 141; — CASSE. »

COUR DE CASSATION.

(25 janvier 1813.)

Une femme mariée se trouve suffisamment autorisée à plaider devant une Cour royale lorsque ses créanciers, après

(1) V. contr. Cass. 5 juil. 1839.

Mais V. conf, en matière de délit forestier, Cass. 21 mars 1816.

(2) V. conf. Cass. 9 août 1836, et la note, 7 mars 1812, et le renvoi.

avoir obtenu en première instance l'autorisation du tribunal à défaut de celle du mari dûment appelé, concluent à fin d'autorisation devant la Cour royale, el que cette Cour statue au fond sans s'expliquer formellement sur les conclusions des demandeurs relatives à l'autorisation (1).

In ne peut pas dire que, dans ce cas, la Cour royale, en accordant implicitement celle autorisation, n'ait pas agi en connaissance de cause, surtout lorsqu'elle a été saisie de la connaissance de l'affaire par un arrêt de cassation motive sur le défaut d'autorisation de la femme (2).

Pour l'interprétation des conventions matrimoniales ou pour y suppléer; les époux sont censés adopter la loi du domicile conjugal.

On entend par domicile matrimonial non pas le domicile d'origine du mari, ni le lieu où le mariage est célébré, ni celui de la résidence de l'un ou de l'autre époux à celle époque, mais bien le domicile où les époux avaient l'intention de se fixer en se mariant, el où ils ont réellement fixé, après le mariage, leur principal établissement (3). L'édit de 1606 et la déclaration de 1664 avaient modifié le droit écrit pour le Lyonnais, et autorisaient les femmes à engager et aliéner leurs dois même immobilières (4).

La femme mariée sous l'empire du statut lyonnais peut valablement aliéner les immeubles à elle échus même depuis le Code civil, bien que ce Code ait abrogé l'ancien statut (5).

L'abrogation, dans ce cas, ne peut modifier le régime matrimonial, qui continue d'étre soumis à la loi en vigueur au moment du mariage (6).

DAME DE SAInneville
C. DE NARBONne-Pelet, Gibert,
Baignères, et AUTRES.

La Cour royale de Paris avait une première fois statué sur les diverses questions soulevées

(1) Question neuve. V. les observations de M. le conseiller Mestadier, rapporteur.

(2) V. l'arrêt de renvoi du 5 août 1840.

(5) V. conf. Paris, 30 janv. 1838. V. Cass. 29 juin 1842

V. Merlin, Rép., vo Divorce. sect. 4, § 10; vo Communauté, § 1, no3; vo Domicile, $ 9; v' Autorisation maritale, sect. 10, no 5; Roussille, De la dot, ch. 4, sect. 1re, no 65; Lebrun, Des successions, liv. 2, ch. 3, sect 9. V. aussi Cass. 25 juin 1816. (4-5-6) V. conf. Cass. 2 mai 1825; Paris, 50

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dans cette affaire par arrêt du 30 janv. 1838 Voyez à sa date. Cette décision ayant été annulée pour vice de forme par arrêt de la Cour de cassation du 5 août 1840. (Viol. art. 215C.civ.) la Cour d'Amiens, devant laquelle l'affaire avalt été renvoyée, a rendu, à la date du 13 mai 1844, un arrêt conforme à celui de la Cour de Paris (1).

Ce dernier arrêt a donné lieu à un pourvoi basé 1° sur la violation des art. 245 et 218 C. civ., et 862 C. proc. civ., en ce que la dame de Sainneville aurait esté en justice sans autorisation préalable ;

2o Sur la violation des art. 1988 et 1989 C.

civ. en ce que les cautionnements fournis par le sieur de Sainneville à ses créanciers, au nom de sa femme, seraient nuls comme l'ayant été en dehors des termes du mandat donné par sa femme;

3" Sur la violation des principes en matière de dotalité, et spécialement des art. 1319, 1352, 1353, 1341 et 1554, C. civ.; de la loi du 20 sept. 1792, tit. 2, art. 6, et de la loi du 30 vent. an XII, art. 7.

Sur le premier moyen, M. le conseiller Mestadier, rapporteur, a fait les observations suivantes :

• Quoique la nécessité d'une seconde autorisation de la femme pour l'instance d'appel ait paru à plusieurs une exubérance de précaution, c'est un point consacré par la jurisprudence une autorisation était donc nécessaire.

Cette autorisation a été demandée au tri

bunal de première instance du domicile du mari; elle a été donnée par défaut. Il y a été conclu aussi devant la Cour royale d'Amiens, et, il faut en convenir, si l'arrêt est cassé par ce motif, les créanciers seront réellement malheureux; ils auront fait tout ce qui aura été en leur pouvoir pour régulariser la procédure. Ce n'est pas parce que l'autorisation est générale que vous casseriez. Sans doute l'aulorisation doit être spéciale: mais elle a été accordée spécialement pour l'instance dont il s'agit, el, si elle a été accordée en outre dans des termes plus généraux, cela ne vicie pas l'autorisation spéciale : Quod abundat non vitial.

» Ce n'est pas non plus comme n'ayant pas été donnée en connaissance de cause que l'autorisation serait regardée comme non avenue: on doit toujours présumer que la religion dn juge a été éclairée. L'autorisation n'a certainement pas été donnée sans lire le jugement dont était appel.

Mais pouvait-elle être donnée par le tribu. nal de première instance? La question n'est pas prévue par la loi, et, sous ce rapport, il semble difficile de casser. Ce n'est cependant pas une de ces questions d'arbitrage ou d'équité qu'il peut être permis de juger d'après ses

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propres lumières. C'est une question qui tient à l'ordre des juridictions, à l'essence même des choses.

⚫ L'autorisation n'est ni une vaine formalité ni une déception; elle est littéralement prescrite par le Code civil: elle doit donc être donnée par l'autorité compétente en pleine connaissance de cause; elle doit être une présomption du bon droit de la femme.

» Comment est-il possible de juger nécessaire pour l'instance d'appel une nouvelle autorisation de la femme déjà autorisée en première instance, et de demander cette autorisation au tribunal de première instance ?

⚫ Les considérations les plus puissantes s'y opposent. Ce serait souvent, le plus souvent, le même tribunal dont le bien-jugé serait mis en question. Est-il donc admissible qu'une décision en premier ressort soit soumise à un tribunal de même degré pour savoir si la femme peut en demander la réformation ?

Nous n'avons pas trouvé d'arrêt qui ait statué sur la difficulté. Carré atteste que, d'après la jurisprudence bretonne, l'autorisation devait être demandée à la Cour appelée à statuer sur l'appel, l'art. 449 de la Coutume exigeant l'autorisation de la femme pour ester en jugement dans les mêmes termes que le Code civil. (Carré, t. 3, p. 244, n. 2910.)

Du 25 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Mestadier rapp., Pascalis av. gén. (concl. conf.), Victor Augier

av.

« LA COUR; Attendu, sur le premier moyen, que, l'arrêt du 30 janv. 1838 ayant été cassé le 5 août 1840 à défaut d'autorisation de Ja dame de Sainneville, et la cause renvoyée devant la Cour royale d'Amiens pour prononcer sur l'appel interjeté par ladite dame, les créanciers, voulant prévenir toute objection, provoqu`rent l'autorisation devant le tribunal de première instance de Lyon, domicile du mari. Elle fut accordée par défaut, le mari n'ayant pas comparu; et, en traduisant la dame de Sainneville devant la Cour royale d'Amiens, ils conclurent en outre à l'autorisation; d'où il résulte que les adversaires de la dame de Sainneville ont fait tout ce qui était légalement possible pour obtenir de la justice une décision régulière ;

Attendu que la Cour royale d'Amiens, saisie de la connaissance de la cause par un arrêt de cassation motivé sur le défaut d'autori-sation de la femme, et prononçant au fond sur le débat contradictoire des parties, ayant sous les yeux les conclusions en autorisation prises par l'exploit d'assignation, ayant entendu prendre de nouveau ces conclusions à l'audience, la Cour royale d'Amiens a nécessairement et suffisamment autorisé la dame de Sainneville à procéder devant elle;

» Attendu qu'il est dès lors inutile d'examiner si dans l'espèce de la cause il avait pu être permis de traduire le mari devant le tribunal de son domicile pour autoriser la femme à procéder devant la Cour royale sur l'appel par elle interjeté, et d'obtenir régulièrement de ce tribunal l'autorisation nécessaire ;

Attendu, sur le deuxième moyen, que,

quel que soit le pouvoir des Cours royales dans l'appréciation des faits, dans l'interprétation des actes, il ne peut pas leur être permis de transformer des contrats d'une espèce en une autre, de faire, par exemple, d'un mandat de vendre un mandat d'empruter, d'un mandat de transiger un mandat de compromettre, et vice versa; mais que le moyen porte à faux, puisque l'obligation dont il s'agit au procès a eu lieu pour cause de prêt, conformément au mandat;

» Attendu, sur le troisième moyen, en droit, que, suivant les lois de la jurisprudence et la raison, les époux sont réputés adopter la loi du domicile matrimonial soit pour servir à interpréter les conventions matrimoniales, soit pour y suppléer au besoin;

» Attendu, en droit et en fait, que, d'après la situation des parties à l'époque de la célébration du mariage, leur conduite immédiate et leur principal établissement après le mariage, le domicile matrimonial a été justement dé→ claré avoir été à Lyon;

» Attendu, dès lors, que, le mariage et les conventions qui l'ont suivi étant antérieurs au Code civil, la disponibilité des biens de la dame de Sainneville a été régie par l'édit de 1606 et la déclaration de 1664, qui avaient modifié le droit écrit pour le Lyonnais, et autorisé les femmes à engager et aliéner leurs dots, même immobilières;

régit les biens qui échoient à la femme pen» Attendu que c'est la loi du mariage qui dant le mariage, de même que les biens qui pouvaient lui appartenir à l'époque du mariage, les lois postérieures ne pouvant restreindre la capacité de la femme résultant soit du statut matrimonial, soit des conventions du contrat de mariage; — REJETTE, elc........... »

COUR DE CASSATION.
(25 janvier 1843.)

Il n'est pas nécessaire à peine de nullitė que l'exploit de signification d'un arrêt d'admission portant assignation devant la chambre civile contienne mention du nom de l'avocat du demandeur en cassation, alors que cel avocal est le même que celui qui a signé la requête introductive ainsi que celle ampliative, el que som nom est mentionné dans la copie de ces requêtes qui est donnée en lêle de l'exploit.

Le jugement qui, « sans rien préjuger », ordonne l'apport au greffe des livres de l'une des parties pour vérifier la réalité d'un fait par elle articulé, n'est qu'un jugement de simple instruction; dès lors il n'est pas nécessaire qu'il soil motivé (1). C. proc. civ. 141; L. 20 avril 1810, art. 7.

(1) V. conf. et anal. sur le principe, Cass. 4 janv. 1820, et le renvoi; 30 août 1837.

Le jugement qui, sur la demande dirigée par le porteur d'un billet contre plusieurs endosseurs, el reprise ultérieurement par l'un de ces endosseurs contre les autres, décide que l'action originaire est frustratoire en ce que le demandeur était désintéressé quand il l'a formée, et qu'en outre la reprise de celle action est le résultat d'un concert frauduleux, peut (alors surtout qu'il est fait à la barre des offres dont il est donné acle) annuler toute la procédure et en mettre les frais à la charge de ceux qui l'ont poursuivie.

Le jugement qui statue ainsi par appréciation souveraine des fails échappe à la censure de la Cour de cassation.

MAGNIN C. CAVELAN,

Le sieur Dumon (de Bourganeuf) avait souscrit en 1836 un billet à ordre échéant fin avril 1837. — A cette époque le porteur se fit rembourser par le sieur Bazin, l'un des endosseurs. De son côté, le sieur Bazin se fit également rembourser par les sieur Magnin et compagnie, d'Elbeuf. Cependant, malgré ce remboursement, ces derniers, à la date du 22 mai 1837, se firent assigner par le sieur Bazin en paiement du billet et actionnèrent en garantie trois des endosseurs précédents.

Cette procédure eut pour résultat la mise en cause de tous les endosseurs au nombre de dix-neuf, et, parmi eux, les sieurs Cavelan, Schmidt et compagnie, banquiers à Rouen, qui tenaient presque immédiatement le billet du souscripteur primitif, le sieur Dumon. Ceux-ci, prétendant que la procédure n'avait été dirigée que dans un but évident de tracasserie et de persécution, soutinrent que l'assignation donnée à la requête du sieur Bazin, désintéressé avant l'action, était nulle, et que cette nullité entraînait celle de toute la procédure postérieure en garantie. Ils of frirent, du reste, de payer au sieur Magnin le montant du billet, et le compte de retour, comprenant les intérêts, les frais du billet, etc., mais refusèrent de payer les frais des nombreux procès engagés devant le tribunal. Par un jugement du 23 juin 1887 le tribunal de commerce d'Elbeuf statua en ces ter

mes:

Le tribunal, sans rien préjuger ni sur l'exception ni sur le fond, ordonne le dépôt des pièces sur le bureau, et, en outre, le dépót au greffe de copie des lettres des sieur Magnin et compagnie. »

Puis le 7 juil. suiv. il rend un jugement définitif ainsi conçu :

• Attendu qu'il a été mis en fait par les sieurs Cavelan, Schmidt et compagnie, que le sieur Bazin a été désintéressé par les sieur Magnin et compagnie le 19 mai dernier, par conséquent trois jours avant l'action principale par lui intentée le 22 mai aux sieur Magnin et compagnie pour l'audience du 26 mai; qu'aussi il n'a donné aucune suite à cette assignation; Que c'est même abusivement et frustratoirement qu'elle a été faite, puisque le

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sieur Bazin, désintéressé, n'avait plus ni intėrêt ni qualité pour intenter une action de ce geure ; Que le tribunal doit d'autant plus écarter cette action que le débat des parties sidérables; roule principalement sur les frais, devenus con

»Attendu que l'action du sieur Basin, écar tée du propre aveu de celui-ci, qui ne l'a pas fait porter à l'audience et qui l'a par cela mê me abandonnée, n'a pas pu être reprise par les sieur Magnin et compagnie ;

»Attendu que c'est cette reprise par les sieur Magnin et compagnie d'une action qui n'avait mais été régulière, ayant été donnée par un plus d'existence, et qui, d'ailleurs, n'avait jahomme sans droit et sans qualité, qui a été le principe de toutes les demandes entées sur celles de Bazin ;

» Attendu que les faits particuliers de la cause doivent porter le tribunal à laisser pour le compte de ceux qui les ont faits les frais de cette affaire;

» Attendu que c'est parce que les sieur Magniu et compagnie ont senti que le défaut de qualité du sieur Bazin et l'abandon par lui de son action faisaient tomber tout ce qui en découlait qu'ils ont d'abord méconnu que le sieur Bazin eût été payé avant l'assignation donnée à sa requête; - Que, pour s'éclairer sur ce point, le tribunal a, par jugement du 23 juin dernier, ordonné que les sieur Magnin et compagnie déposeraient au greffe leur copie de lettres; Qu'ils n'ont pas effectué le dépôt, ou plutôt, s'ils ont présenté ce livre au tribunal, il était recouvert et cacheté de telle sorte qu'il était impossible de prendre lecture des diverses lettres ayant trait à la contestation;

Que, dans cette circonstance, le tribunal, ne pouvant obtenir des sieur Magnin et compagnie la communication franche et loyale de leur copie de lettres, a rejeté ce livre dans l'état où il était, et a décidé que par ce refus d'obéir à justice il y avait lieu de tenir pour constant le fait allégué par les sieurs Cavelan, Schmidt et compagnie ;

» Attendu, d'ailleurs, que les sieurs Bazin et Magnin ont été obligés de reconnaître euxmêmes le fait qu'ils avaient d'abord méconnu ;

Que cette reconnaissance résulte des significations par eux faites au greffe du tribunal le 25 juin, où ils s'efforcent de justifier leurs procédures et où ils prétendent que le sieur Bazin ne devait point être inscrit dans les qualités du jugement, puisque les conclusions posées sont prises tant au nom des sieur Magnin et compagnie qu'en celui du sieur Bazin luimême, auquel on fait reconnaître qu'il a été désintéressé en principal, intérêts et frais, après qu'il avait méconnu ce fait ; —Que cette circonstance, réunie aux autres faits du procès, donne au tribunal la conviction qu'il y a eu concert entre Bazin et Magnin pour déguiser la vérité, faire revivre l'action abandonnée et tâcher de sauver une masse de frais inutile. ment faits; - Que c'est un fait blâmable dont les conséquences doivent retomber sur ceux qui l'ont commis; Qu'enfin c'est sur l'action principale du sieur Bazin que toutes les demandes et conclusions subsequentes sont appuyées, et que, le tribunal reconnaissant que

cette action formée dès le principe par un homme sans qualité avait été abandonnée, il n'y a lieu d'en admettre les fins ;

»Le tribunal donne acte aux sieurs Cavelan, Schmidt et compagnie, de la reconnaissance passée par les sieur Magnin et compagnie que le sieur Bazin a été désintéressé par eux et que ce désintéressement a précédé l'action principale; en conséquence déclare nulle et non avenue ladite action principale; juge qu'il n'y a pas lieu conséquemment d'accorder aux sieur Magnin et compagnie le bénéfice d'une subrogation tirée de cette action, sauf à eux à agir par une nouvelle et principale action pour leur remboursement; donne acte à Cavelan et Schmidt de l'exhibition faite à la barre de la somme de 765 fr. 85 cent. pour y satisfaire; dit qu'il n'y a lieu de statuer sur les autres demandes récursoires et condamne Magnin et compagnie aux dépens envers toutes les parties. »

Pourvoi en cassation des sieur Magnin et compagnie 1° contre le jugement du 23 juin 1837 qui prescrit l'apport de son livre de correspondance au greffe, en ce que d'une part ce jugement n'était pas motivé (violation de la loi de 1810), en ce que d'une autre part il a vait ordonné une communication de livres hors des cas prévus par l'art. 14 C. comm.; 2° contre le jugement définitif du 7 juil., en ce qu'en déclarant non recevable une action intentée dans les délais de la loi, et d'ailleurs régulière, et en déniant au demandeur le bénéfice de la subrogation légale résultant à son profit du paiement partiel fait au sieur Bazin, conformément à l'art. 4251 C. civ., avait violé cet

article, et en outre les art. 164, 165, 167 et

187, C. comm.

On opposait une fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la signification de l'arrêt d'admission.

DU 25 JANVIER 1843, arrêt C, cass., ch. civ., MM. Legonidec cons. f. f. prés., Duplan rapp., Hello av. gén., Fichet et Ripault av.

• LA COUR ; Attendu que l'exploit d'assignation est précédé de la copie soit de la requête introductive, soit de la requête ampliative, contenant mention que ces deux requêtes ont été présentées par Me Fichet, avocat, et signées de lui, et que l'exploit, ne pouvant être séparé des piè ces qui lui sont annexées, présente aussi dans son ensemble l'accomplissement de toutes les formalités voulues par la loi pour la régularité du pourvoi;

Sur la fin de non-recevoir :

» DECLARE le pourvoi recevable, et y statuant;

»Sur les deux moyens proposés contre le jugement du 23 juin, pris, l'un de la violation de l'art. 144 C. proc. civ., l'autre de la fausse application de l'art. 14, et de la violation de Part. 15 C. comm. : Attendu, d'une part, que le jugement attaqué ne peut être considé ré par sa contexture, par ses énonciations, par son objet et par les suites qui lui ont été données, que comme un jugement de simple instruction destiné à préparer le jugement définitif, et pour lequel, par conséquent, des motifs n'étaient pas nécessaires;

D

» Attendu, d'autre part, que le dépôt des livres d'un négociant au greffe d'un tribunal, pour être mis sous les yeux des juges et demeurer à leur disposition seulement, ne constitue pas la communication de ces livres prévue et réglée par l'art. 44 C. comm., et qu'une telle mesure n'est en elle-même que la représentation autorisée par l'art. 15 dudit Code;

Qu'ainsi le jugement attaqué ne contient ni l'une ni l'autre des infractions à la loi alléguées par les demandeurs ;

D

» Sur les deux moyens proposés contre le jugement du 7 juil., tirés, l'un de la violation des art. 164, 165, 167 et 187, C. comm., l'autre de la violation de l'art. 4251 C. civ.: — Attendu que ces moyens manquent en fait ; Qu'en effet le jugement attaqué n'a en aucune manière statué ni sur les droits que donnent les articles précités du Code de commerce aux divers endosseurs les uns contre les autres, ni sur la régularité des diligences qui leur sont imposées, ni sur la subrogation résultant du paiement que l'un d'eux aurait pu faire; et qu'il n'a prononcé que l'annulation de la demande principale, et, par suite, l'inefficaci. té et inutilité des demandes récursoires, en se fondant sur les faits particuliers et circonstan ces de la cause, dont le tribunal avait la souveraine appréciation;

» Qu'ainsi les textes invoqués sont évidemment sans application à l'espèce ; — REJETTE. »

COUR DE CASSATION

(25 janvier 1843.) Lorsqu'en vertu de l'arrêté du directoire exécutif du 23 mess. an V, une délibération de l'administration municipale a déterminé la largeur d'un chemin jusque alors reconnu public, la portion qui, au moyen des alignements donnés aux riverains en exécution de cette délibération, s'est ainsi trouvée retranchée de l'étendue de ce chemin, a pu être considérée comme rentrée dans le commerce, et dès lors comme susceptible de prescription, alors même qu'il ne serail pas justifié que ladite délibération eût été approuvée par l'autorité administrative supérieure.

Les juges me sont pas tenus d'admettre les reproches pris de ce que des témoins entendus dans une enquête qui intéresse une commune seraient habitants de celle commune; ils peuvent admettre les dépositions de ces témoins, sauf à n'y avoir que lel égard que de raison. proc. civ. 283.

C.

COMMUNE DE BOISGUILLAUME C. Loisiel. Il existe dans la commune de Boisguillaume une rue appelée rue Herbeuse, et qui avait anciennement une largeur de plus de 60 pieds. En l'an VI, un sieur Dubos ayant demandé un alignement pour creuser des fossés et faire des plantations sur une propriété bordant la rue Herbeuse, une délibération municipale du

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