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28 thermidor, prise en exécution d'un arrêté du directoire exécutif du 23 mess. an V, réduisit la largeur de cette rue à 18 pieds. Cette délibération, en vertu de laquelle des alignements furent donnés aux riverains, ne fut pas soumise à l'approbation de l'autorité départementale.

En 1811, 1814 et 1821, le sieur Loisiel acquit diverses propriétés aboutissant à la rue Herbeuse, et qui se composaient des portions retranchées de la rue Herbeuse et rendues à la propriété particulière par le fait des aligne ments dont il vient d'être parlé.

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En 1834 le maire de la commune de Boisguillaume assigna plusieurs propriétaires, et notamment les héritiers Loisiel, en restitution de ces terrains, comme ayant été usurpés sur la voie publique. Les héritiers Loisiel opposèrent la prescription décennale. La commane répondit que la prescription ne pouvait être accueillie, parce que le terrain usurpé faisait partie d'une rue dont la largeur n'avait pas été régulièrement réduite.-Jugement du tribunal de Rouen du 29 juin 1838 qui accueille l'exception de prescription.

Sur l'appel, la commune de Boisguillaume a invoqué l'imprescriptibilité de la voie publique, et, subsidiairement, elle a demandé à prouver par témoins que les anticipations n'avaient eu lieu que depuis les acquisitions faites par le sieur Loisiel.

Le 24 juil 1839, arrêt par lequel la Cour, se fondant sur ce que l'arrêté de l'an VI avait réduit la largeur de la rue Herbeuse; que depuis cette époque les parties retranchées avaient cessé de faire partie de la voie publique, et étaient devenues prescriptibles; mais attendu que la commune articulait subsidiairement que l'usurpation n'existait pas au moment de l'acquisition de Loisiel, et avait au contraire été commise par lui, a admis la commune de Boisguillaume à prouver les faits par elle articulés.

Du 31 janv. 1840, arrêt définitif par lequel la Cour rejette les reproches dirigés par le maire contre des habitants de la commune enlendus comme témoins dans la contre-enquête en se fondant sur ce que la qualité d'habitant dans un procès qui intéresse une commune n'est pas une cause absolue de, reproche, sauf aux juges à avoir tel égard que de raison aux dépositions. Au fond l'arrêt confirme le jugement de première instance par les motifs suivants :

« Attendu qu'il résulte tout à la fois de l'enquête directe et de la contre-enquête qu'antérieurement aux contrats notariés des 13 janv. 1814 et 29 mars 1821, consentis par Ferrand au profit de Loisiel, représenté par sa veuve, ledit sieur Ferrand s'était mis en possession des portions de terrain adjointes à sa proprié té et faisant partie de celles revendiquées par la commune de Boisguillaume; que c'est dans cet état de choses que Loisiel a fait les acquisitions susénoncées; que pendant plus de dix ans à partir de son contrat il a joui de bonne foi, et en vertu d'un juste titre, des parties de terrain litigieuses. »

Pourvoi en cassation de la commune de Boisguillaume.

Premier moyen. Violation de l'art. 2226 C. civ. en ce que la Cour royale avait admis l'exception de prescription, bien qu'il s'agit de terrains imprescriptibles comme faisant partie de la voie publique. — En vain, disait-on, opposerait-on la délibération municipale de l'an VI comme les ayant distraits de la voie publique cette délibération ne pouvait par ellemême produire aucun effet légal; elle n'en aurait produit qu'autant que, conformément à l'arrêté du 23 mess. an V, elle aurait été approuvée par l'autorité administrative supérieure, ce qui n'a pas eu lieu.

Deuxième moyen. Violation de l'art. 283 C. proc. civ. en ce que la Cour a refusé d'admettre les reproches proposés contre les témoins habitant la commune. — Ces témoins, disait-on, ne pouvaient déposer, puisqu'ils avaient un intérêt direct au procès.

DU 25 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. Civ., MM. Legonidec cons. f. f. prés., Chardel rapp., Hello av. gén., Garnier et Chevrier av. LA COUR ; En ce qui touche le 1er

moyen:

» Attendu qu'en exécution d'un arrêté du directoire exécutif du 23 messid. an V, l'administration municipale de la commune de Boisguillaume prit le 28 thermid. an VI une délibération portant réduction de la rue Herbeuse à la largeur d'environ 10 mètres; qu'en conséquence, des alignements furent donnés et la rue réduite à cette largeur; qu'ainsi, en fait, les terrains en litige cessèrent à cette époque de faire partie de la voie publique, ce qui d'ailleurs est conforme à l'état des choses constaté par un arrêté du préfet de 1836;

» Attendu que le sieur Loiziel acheta une partie de ces terrains d'un précédent possesseur, et que lui ou ses ayant-cause en jouissaient avec juste titre depuis plus de dix ans, quand en 1834 le maire de la commune de Boisguillaume en revendiqua la propriété, prétendant que ces terrains avaient été irrégulièrement détachés de la voie publique; que cette prétention, uniquement fondée sur ce qu'il n'apparaît pas d'acte approbatif de la délibération municipale de l'an VI par l'autorité départementale, ne suffit pas pour faire disparaître les conséquences de l'arrêté du directoire exécutif de l'an V, et de l'exécution que la commune lui a donnée en l'an VI ;

Attendu d'ailleurs que rien ne justifie que la rue Herbeuse ne traversât pas un terrain communal dont l'excédant de largeur fût imprescriptible (); d'où il suit que la Cour de Rouen a pu, en appréciant les circonstances de la cause, décider, sans violer aucune loi, que les terrains litigieux étaient prescriptibles;

Sur le 2o moyen, abandonné à l'audience, en ce que l'arrêt attaqué a admis l'audition de témoins reprochés :

» Attendu que ces témoins, habitants de la commune de Boisguillaume, n'ont été entendus que sauf à avoir tel égard que de raison à leur déposition; qu'ainsi ce moyen manque par sa base; REJETTE..

(1) Il y a là sans doute une erreur : c'est prescriptible, et non imprescriptible, qu'il faut lire.

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Le sieur Ricou avait formé opposition sur une somme de 1,883 fr. appartenant au sieur Ménard, son débiteur, et son opposition, dont les causes s'élevaient à plus de 4,000 fr., avait été validée par jugement du 29 déc. 1840. D'un autre côté, le sieur Appercé, avoué, porteur d'un transport de 700 fr. en date du 17 fév. 1841, demanda la distribution par contribution entre lui et le sieur Ricou de la somme saisie-arrêtée.

Une contestation s'engagea à la fois sur le chiffre de la créance du sieur Ricou, qui prétendait avoir la préférence, et sur la sincérité du transport du sieur Appercé.

Jugement du tribunal de Ségré du 15 mars 1842 qui réduit à 128 fr. le montant du transport, et accorde la préférence au sieur Ricou. Le 17 août 1842 ce jugement est signifié aux avoués.- Le 21 nov., appel du sieur Appercé. -On oppose deux fins de non-recevoir tirées 1o de ce que, le jugement ayant été rendu en matière de contribution, l'appel n'était pas recevable après les dix jours de la signification à avoué; 2o de ce que la valeur du litige n'excédait pas le taux du dernier ressort, puisque l'intérêt de chacune des parties ne s'élevait pas à 1,500 fr.

Du 25 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Angers, MM. Desmazières 1er prés., Allain - Targé 4or av. gén., Appercé (pour lui-même), Guetton et Bellanger, av.

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COUR ROYALE DE BOURGES.
( 25 janvier 1843.)

Les actes sous signatures privées que le mandalaire a passés dans les limites du pouvoir qu'il avait reçu sont, bien que non enregistrés, opposables au mandan! qui ne peut se soustraire à leur exéc tion qu'en prouvant qu'ils sont le résultal du dol el de la fraude (1). C. civ. 1998.

Le mandataire ne saurait élre considére comme un liers à l'égard de ces actes, et se prévaloir à ce titre de l'exception portée en l'art. 1328 C. civ.

EPOUX CLAYEUX C. COMITIS.

DU 25 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Bourges, ch. civ., MM. Aupetit-Durand prés., Chénọn et Massé av.

• LA COUR ; Considérant que, par acte reçu par Me Jarry, notaire à Saint-Pierre-leMoutier, le 6 oct. 1833, les sieur et dame Clayeux ont constitué pour leur mandataire,

à l'effet de vendre certains immeubles à eux appartenant, le sieur Richard Lioud, et lui ont donné pouvoir de consentir les ventes à telles conditions qu'il jugerait convenables, et d'en toucher le prix ;

>> Que c'est en cette qualité que Richard Lioud a, les 25 oct. et 30 nov. 1833, consenti à Jean-Baptiste Garandeau deux actes de vente moyennant la somme de 33,000 fr. vec intérêt à 5 pour 100 jusqu'à final et réel paiement;

a

Qu'aucune somme n'ayant été payée sur le prix de ces ventes, soit aux époux Clayeux, soit à leur mandataire, la résolution en a été prononcée par le jugement du tribunal de Nevers du 22 janv. 1839, les parties remises au même et semblable état qu'auparavant, et Garandeau condamné à des dommages-intérêts à donner par état et aux dépens;

» Considérant que par exploit du 1er août 1840 Comitis, créancier de Garandeau père, a saisi et arrêté entre les mains des époux Clayeux toutes sommes que ceux-ci pourraient devoir à son débiteur par suite de paiements faits sur le prix des ventes dont ils avaient obtenu la résolution;

»Que, par déclaration affirmative faite le 29 août suivant devant le juge de paix du canton de Jaligny, lieu de leur résidence, les époux Clayeux ont déclaré et affirmé qu'ils ne devaient aucunes sommes ou deniers, à quelque titre que ce soit, à Garandeau, partie saisie ;

» Que cependant, devant le tribunal de première instance comme devant la Cour, Comitis rapporte un écrit sous signature privée ayant pour date le 29 oct. 1833, enregistré à Bourges le 10 janvier dernier, par lequel Richard Lioud, en sa qualité de mandataire des sieur et dame Clayeux, déclare en faveur de Jean-Baptiste Garandeau que, quoiqu'il pa

(1) V. conf. Paris, 6 messid. an XI.

- V. Bordeaux, 25 juil. 1826 et 22 janv. 1827; Paris, 7 janv. 1834; Cass. 19 mars 1831,

raisse par l'acte de vente qu'il lui a consenti que le prix principal ne soit que de 30,000 fr. la vérité est que le prix réel est de 38,120 fr., et que les 8,120 fr. formant la différence lui ont été comptés par Garandeau en ses pro

messes;

Considérant qu'en droit le mandant est te

na d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné; qu'il n'y a aucune distinction à faire entre les engagements contractés par acte authentique et ceux résultant d'actes sous seings privés;

Qu'à l'égard de ces derniers le mandataire ne saurait en aucune façon se faire considérer comme tiers, et se prévaloir à ce titre de l'exception portée en l'art. 1328 C. civ.;

Que le mandant et le mandataire ne sont légalement qu'une seule et même personne ; que le mandant contracte directement par le fait de son mandataire, et que de même que les actes sous signature privée qu'il souscrit ont à son égard la même foi que l'acte authentique, de même les engagements sous signa ture privée contractés par son mandataire l'obligent à l'égal des actes authentiques;

Que le mandant ne pourrait échapper aux conséquences de ces principes qu'autant qu'il établirait ou que l'engagement sous signature privée qu'on lui oppose a été contracté hors des termes du mandat, ou qu'il l'a été, en réalité et nonobstant sa date apparente, à une époque où le mandat avait cessé, et qu'il est par conséquent le résultat du dol et de la fraude, ce que n'ont pas établi dans l'espèce les sieur et dame Clayeux;

» Mais considérant que, quoique les sieur et dame Clayeux dussent être considérés comme ayant reçu de Garandeau une somme de 6,120 fr. sur le prix de vente dont ils ont obtenu plus tard la résolution, puisqu'ils ne représentent pas les promesses de Garandeau remises à leur mandataire, néanmoins ils ne pouvaient être déclarés débiteurs purs et simples des causes de la saisie pratiquée en leurs mains qu'autant qu'ils ne justifieraient pas que cette créance, légalement constituée au profit de Garandeau, n'aurait pas été valablement éteinte à l'époque de la saisie-arrêt;

Considérant que la compensation est un mode légal d'extinction des obligations; que elle s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs;

•Considérant... (la Cour établit ici l'extinction de la créance Garandeau comme s'étant compensée avec les intérêts du prix de la vente qui lui avait été faite, avec les frais d'acte et de l'action en résolution);

Par ces motifs, sans avoir égard à la fin de non-recevoir opposée par l'intimé, dans la quelle il est déclaré mal fondé, A MIS et MET le jugement dont est appel au néant; DÉCHARGE les appelants des condamnations contre eux prononcées;

Statuant au principal, DÉCLARE nulle et de nul effet la saisie-arrêt pratiquée par Comitis, DÉCLARE sa demande mal fondée. »

COUR ROYALE DE COLMAR.
(25 janvier 1843.)

Lorsqu'il a été stipulé dans la police d'u-
ne compagnie d'assurances à primes éta-
blie à Paris que toutes les demandes et
contestations qui pourraient s'élever en-
tre celle compagnie et les assurés se~
raient portées devant le tribunal dans le
ressort duquel le sinistre aurait eu lieu,
el, dans le cas où la compagnie n'aurait
pas d'agent principal dans ce ressort,
devant le tribunal du domicile de l'a-
gent le plus voisin, une assignation don-
née à l'agent principal de celle compa-
gnie, à son domicile, dans le ressori du
lieu du sinistre, aux fins de la condam-
nation de la compagnie au paiement de
l'indemnité, doit être déclarée valable.
Il en doit être ainsi alors même que le dé-
C. proc. civ. 59, 69 et 70.
lai de l'assignation n'a pas été augmen-
lé à raison de la distance entre le domi-
cile de l'agent et celui de la société (1).
Les assurances contre l'incendie des im-
meubles doivent être considérées comme
des actes de commerce, et par consé--
quent élre soumises à la juridiction com-
merciale (2). C. com. 633.

Est nul le jugement dans lequel on a omis de statuer sur un des chefs de conclusions des parties (3). L. 20 avril 1810.

(1) V. conf. Colmar, 8 juil. 1841.

vent être regardées comme des sociétés commer(2) Les compagnies d'assurances à prime doiciales, et soumises à la juridiction consulaire. V. Grün et Joliat, no 346; Vincens, t. 1er, p. 348 ; Quénault, p. 314.

(3) Les énonciations prescrites par l'art. 141 C. proc. pour la rédaction des jugements sont substantielles; leur omission, et notamment l'omission des conclusions, emporte nullité. V. Rennes, 27 janv. 1854.

Toutefois il ne faudrait pas vouloir pousser trop loin les conséquences d'un pareil principe, qui est vrai en lui-même, en tant qu'il se rapporte aux conclusions qui sont de l'essence même de la cause; conclusions qui la constituent, et qui, après avoir été signifiées, sont une partie tellement intégrante de l'instance, que leur abandon équivaudrait à un désistement; mais, si l'on entend parler seulement des conclusions accessoires, qui peuvent être prises, abandonnées et reprises, le principe ne serait plus rigoureusement exact; car il est de règle au contraire que, lorsque des conclusions signifiées ne sont pas reproduites dans la rédaction des qualités du jugement, c'est qu'elles ont

été abandonnées à l'audience.

V. Poncet, Des jugements, t. 1, p. 96; Carré, t. 1, no 594; Berriat, p. 252, note 6; Boncenne, 1. 2, p. 447 et suiv.; Biret, Des

1843-10

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Les sieurs Boin, Vergon et Prenat, avaient fait assurer leurs bâtiments par la compagnie dite le Réparateur, lorsque dans le courant de mai 1842 un incendie y éclata et y occasionna un dommage évalué par expertise contradictoire de la manière suivante : Pour le sieur Boin, à 1,703 fr. 25 c.; pour le sieur Prenat, à 1,341 fr. 70 c.; et pour le sieur Vergon, à 1,642 fr. 10 c. La compagnie en refusa le paiement. Le 10 août 1842, les assurés firent assigner par exploits séparés la compagnie le Réparateur, au domicile et en la personne de son agent principal à Belfort, à comparaître le 13 du même mois devant le tribunal de commerce de cette ville pour s'entendre condamner à leur payer l'indemnité expertisée.

-

--

La compagnie conclut à la nullité des assignations à elle données au domicile et en la personne de son agent, et subsidiairement elle opposa un déclinatoire d'incompétence en se fondant sur la convention écrite dans ses statuts.

Le 20 août 1842, jugement du tribunal de commerce qui joint les trois causes, rejette le moyen d'incompétence, et condamne le Réparateur, sans s'expliquer sur la nullité des ajournements.

Appel par la compagnie. On soutint pour elle qu'elle ne pouvait être assignée en la per sonne de son agent principal, mais seulement au siége de la maison sociale, à Paris; que, dans tous les cas, le délai pour comparaître était insuffisant, et qu'il fallait, aux termes de l'art. 1033 C. proc., une augmentation à raison de la distance calculée de Belfort à Paris; que la police attribuait compétence aux tribunaux civils à l'exclusion de la juridiction commerciale; que Vergon, l'un des assurés, avait encouru la déchéance pour fausse déclaration; que les frais judiciaires devaient être supportés par moitié, suivant une clause des statuts.

DU 25 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Colmar, 4re ch., MM. Rossée 4er prés., de Vaulx 1er av. gén. (concl. conf.), Kugler et Laurent av.

« LA COUR (après délib. en ch. du cons.); Sur la nullité des ajournements: Considérant que, si, aux termes des art. 59, et 69, n. 6, C. proc. civ., l'action dirigée contre une société doit être portée devant le juge du lieu où elle est établie, et l'exploit de citation signifié en la maison sociale, et, s'il n'y en a

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nullités, t. 2, no 228; Perrin, ibid., p. 221, no 80. Contr. avec distinctions) Merlin, Rép., v› Jugement, S2; Toullier, t. 10, no 135 et suiv.; Hautefeuille, p. 109; Thomine Desmazures, sur l'art. 141. V. aussi Chauveau sur Carré, loc.

cil.

pas, en la personne ou au domicile des associés, il est néanmoins loisible à une société commerciale ou civile, et aux tiers qui contractent avec elle, de déterminer le lieu où seront portées les actions dirigées contre elle, et d'indiquer un mandataire au domicile ou à la personne duquel seront faites toutes les significations nécessaires;

Considérant que par l'art. 35 de ses statuts, devenus la loi des parties par la police d'assurance, la compagnie d'assurance dite le Réparateur a indiqué pour le jugement de toutes les demandes et contestations qui pourraient s'élever entre elle et les assurés les tribunaux dans le ressort desquels le sinistre aurait eu lieu; et, dans le cas où la compagnie n'aurait point d'agent principal dans ce ressort, les tribunaux dans le ressort desquels résiderait l'agent principal le plus voisin du lieu du sinistre; qu'il résulte de ces dispositions que Prenat, Boin et Vergon, ont dû porter leur action, comme ils l'ont fail, devant le tribunal de Belfort, où se trouve un agent principal de cette compagnie, et que leurs ajournements devaient être signifiés, comme ils l'ont été, à la personne ou au domicile dudit agent;

» Considérant que, si l'exploit d'ajournement a dû être signifié à l'agent principal de ladite compagnie domicilié dans le lieu même où siégeait le juge de l'action, aucune augmentation de délai à raison des distances n'e tait nécessaire; que l'art. 1033 C. proc. civ. était sans application, et que, l'assignation étant donnée devant la juridiction commerciale, il suffisait, aux termes de l'art. 416 C. proc. civ., d'un seul jour de délai; que par conséquent la citation signifiée le 10 août aux fins de comparaître le 13 a plus que satisfait aux prescriptions de la loi ;

Sur l'exception d'incompétence :- Considérant que la loi répute actes de commerce toutes entreprises d'agences, de bureaux d'affaires, etc.; que l'art. 633 C. comm. a nommément désigné les contrats d'assurances maritimes comme des actes de commerce; qu'il y a identité de raison pour décider que les assurances contre l'incendie des immeubles sont aussi des actes de commerce, et que par conséquent elles sont, par leur nature même, soumises à la juridiction commerciale; que, sans examiner la question, qui a été l'objet d'une grave controverse, de savoir si la compétence ratione materie des tribunaux de commerce est tellement absolue et exclusive de toute autre juridiction, qu'il ne soit pas possible de déroger par des conventions aux dispositions des lois à cet égard, il suffit de reconnaitre que les statuts de la compagnie, et par conséquent la police d'assurance, ne contiennent en réalité aucune dérogation à la loi générale : car l'art. 35, qu'invoque la compagnie, n'a d'autre but que de fixer les lieux où seront jugées les contestations: Toutes demandes, dit cet article, seront jugées par les tribunaux dans >le ressort desquels le sinistre aura eu lieu. Si la compagnie n'a point d'agent principal » dans l'arrondissement du lieu de l'incendie, »lesdites demandes seront jugées par les tribunaux dans le ressort desquels résidera l'a

gent principal le plus voisin du lieu du sinistre. ; qu'on ne peut induire cette dérogation du paragraphe du même article où il est dit que les affaires portées devant les tribupaux civils et d'appel seront jugées comme affaires sommaires : car le mot civils est mis là par opposition au mot appel; il est synony. me de première instance; qu'au surplus, une dérogation aux règles d'une compétence que la loi a formellement déterminée ne peut s'établir par induction, et qu'en la supposant légalement possible, il faudrait du moins qu'elle eût été clairement et formellement stipulée par les parties;

Sur l'évocation: - Considérant que le jugement du tribunal de commerce de Belfort, ne contenant point de motifs sur la nullité des ajournements formellement proposée devant lui par la compagnie d'assurance dans ses conclusions, doit, aux termes de la loi du 20 avril 4810, être déclaré nul, et par suite la Cour pent, aux termes de l'art. 473 C. proc. civ., statuer sur le fond des contestations;

Considérant, sur le fond, qu'il ne peut y avoir de difficulté quant à Prenat et Boin, etc.; Quant à Vergon : Considérant que, s'il est vrai que la police d'assurance et le procèsverbal d'expertise soient en opposition en ce que la police porte que tous les bâtiments assurés étaient couverts en tuiles, tandis qu'il résulte de l'expertise que l'un des bâtiments, la grange incendiée, était couverte en chaume, il ne s'ensuit pas nécessairement que l'er reur qui s'est glissée dans la police soit le fait de Vergon et le résultat d'une fausse déclara tion de sa part; qu'il résulte au contraire des circonstances particulières et des faits que cette erreur doit être attribuée aux agents de la compagnie;

›Considérant, quant aux frais, qu'il faut distinguer ceux occasionnés par les expertises de ceux qui ont été faits dans les instances; qu'à l'égard des premiers, il a pu être réglé par les statuts qu'ils seraient divisés, et supportés par moitié entre les assureurs et les assurés; mais qu'à l'égard des frais judiciaires, l'art. 130 C. proc. civ. disposant d'une manière impérative et absolue que la partie qui succombe doit être condamnée auxdits frais, il n'a pu être rien écrit de contraire à cette disposition; que la condamnation aux dépens a toujours été regardée comme une peine infligée aux plaideurs téméraires; et qu'en sanctionnant une convention pareille à celle qui a été écrite dans la police d'assurance, on désarmerait la justice, et on violerait le texte formel de la loi ;

ce,

Par ces motifs, prononçant sur l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Belfort le 20 août 1842, sans s'arrêter aux moyens de nullité proposés contre les assignations, non plus qu'à l'exception d'incompétenDECLARE que la compagnie d'assurance le Réparateur a été bien et valablement assignée devant le tribunal de commerce de Belfort, et que ledit tribunal était compétent; AXSULE néanmoins ledit jugement pour défaut de motifs sur un des chefs de la demande ; et, évoquant, sans s'arrêter à la demande en nullité de l'assurance et en déchéance de l'indemnité contre Vergon, DÉCLARE la compagnie d'as

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DU 25 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Douai ch., MM. Colin 4er prés., Rabou av. gén., Chedieu et Huré av.

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• LA COUR; faits et documents de la cause que, sur la de- Attendu qu'il résulte des mande de Choisnard, négociant à Calais, la maison Rouet et compagnie, de Lunel, s'est engagée à lui expédier 320 barriques de vin de Montagne-Frontignan;

d'échantillons remis au capitaine, ont été charQue ces vins, accompagnés d'un caisson gés à Cette, sur le navire la Julié, pour le compte outre, adressé à celui ci par la diligence, pour de Choisnard, acheteur; qu'il avait été, en échantillons, quatre demi-litres que, par une lettre en date du 4 mai 1841, il a reconnu avoir trouvés de bonne qualité;

» Que la vente a été par conséquent parfaite entre les parties, sauf résiliation du marché pour défaut de qualité des vins vendus; port des experts nommés par le président du Attendu, à cet égard, qu'il résulte du raptribunal de commerce de Calais, après l'arri plus ou moins aigres et ne se trouvaient pas de vée du navire, que les vins expédiés étaient qualité loyale et marchande, sauf pourtant 55 barriques reconnues de bonne qualité ; -Que les autres circonstances de la cause se réunissent également pour démontrer que le mauvais état de ces vins doit être attribué, non à des accidents survenus en mer, mais à leur qualité défectueuse ;

s'est refusé à recevoir la marchandise; que la » Que c'est donc avec raison que Choisnard résolution de la vente doit être, par suite, prononcée; Que vainement on objecte que le d'échantillons cachetés à lui remis, est censé capitaine du navire, en recevant le caisson avoir agréé pour l'acheteur les vins expédiés; que le capitaine d'un navire, à moins d'un mandat spécial, n'a pas qualité pour reconnaltre et agréer, au nom de l'acheteur, les mar chandises chargées à son bord; que le capitaine du navire la Julie n'était pas, à cet égard, le mandataire d'Abel Choisnard; qu'il n'a pas agréé et qu'il n'avait pas le droit d'agréer les vins dont il s'agit;

le

jugement dont est appel sortira effet, etc. ■ MET l'appellation au néant, ORDONNE que

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