Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]

mes;

Attendu que les premiers juges ont dû et pu prononcer en dernier ressort sur cette demande, qui était loin de s'élever à la somme de quinze cents francs;

Attendu que la jonction qui a été ordonnée de l'instance pendante entre lesdits AntoineLouis Dupic, la veuve Chalus et le sieur Borias, à l'instance existante entre le sieur Antoine Dupic, le sieur Faidides et ledit sieur Borias, n'a pu augmenter le degré de juridiction, et autoriser l'appel dans une cause qui devait, d'après la loi, être jugée en dernier ressort par le tribunal auquel elle était soumise, et qu'ainsi cet appel doit être déclaré non recevable;

En ce qui touche l'appel principal, interjeté par Antoine Dupic et Faidides, relativement aux dépens qui ont été réclamés par Borias, soit contre ledit Dupic seul, soit conjointement contre lesdits Dupic et Faidides:

Attendu, sur les deux fins de non-recevoir opposées par les appelants à l'intimé, que la première fin de non-recevoir, puisée dans l'art. 451 du décret du 6 fév. 1807, sur le tarif des frais et dépens, ne pourrait faire déclarer le

sieur Borias non recevable dans la demande en paiement de frais comme ne représentant pas un registre coté et paraphé, ainsi qu'il est prescrit par ce décret, qu'autant que les sommes qui ont été reçues en paiement par le sieur Borias ne seraient pas avouées, et qu'autant que, pour faire le compte de ce qui peut être dû par les appelants, on ne pourrait avoir d'antres éléments, d'autres preuves que les mentions faites sur le registre;

Attendu que, si le sieur Borias ne s'est pas conformé à l'art. 151, il a néanmoins tenu un registre qui établissait son exactitude et sa bonne foi, quoiqu'il faille reconnaître qu'il ne doit pas servir de base à une décision judiciaire;

-

»Par ces motifs, DÉCLARE non recevable l'appel dirigé contre Louis-Antoine Dupic et la reuve Chalus; et, statuant à l'égard des autres parties, ORDONNE, avant faire droit sur les dépens demandés par Borias, que les parties se retireront pardevant le sieur Bianniard aîné, commis-greffier à la Cour, à l'effet de procéder au compte de ce qui peut être dû à Borias pour dépens, etc..

COUR ROYALE DE TOULOUSE.
(28 janvier 1843.)

Lorsque l'époux survivant, donataire contractuel de l'usufruil des biens de son conjoint, est resté en possession de ces biens, il est réputé en avoir joui en verlu de sa donation, el non en vertu de son droit d'usufruit legal sur les biens de ses enfants mineurs : car, dans une pareille donation, le donațaire a été saisi, sans qu'il y ait eu besoin de délivrance (1), el chacun est censé exercer ses actions au meilleur titre qu'il peut avoir.

Dès lors, la donation ne pouvant être considérée comme répudiée, la valeur doit en être comptée pour calculer la portion disponible du donateur. C. c.v. 913 et 1094.

Lorsque, par son contrat de mariage, l'époux a donné à son conjoint l'usufruit de la totalité de ses biens, avec clause de réduction en cas de survenance d'enfants, la disposition doit, ce cas arrivant, étre réputée réduite par l'effet de la convention, et non par l'effet de la loi, à la moitié en usufruit. Un individu laissant plus de trois enfants

peut, après avoir donné contractuelle

même qu'il a été tenu, s'il manque néanmoins d'une des conditions requises, ne peut même pas servir de commencement de preuve par écrit ; il doit être rejeté. Fons, art. 151, §§ 1er et 2, no 2.

(1) Cette décision n'est pas à l'abri d'une juste critique. Les termes de l'art. 151 du tarif civil sont La fin de non-recevoir résultant de l'absence tellement formels qu'il est bien difficile d'admettre que l'avoué puisse être ainsi relevé de la dé- ou de l'irrégularité du registre peut, d'ailleurs, chéance qu'il a encourue, et faute de représen-être oppos e en tout état de cause; spécialement, tation ou de tenue régulière (du registre), porte la représentation du registre peut être exigée pour l'article, ils seront déclarés non recevables dans première fois sur l'appel. Riom, 9 juin 1810; Fons, art. 151, no 6.

leurs demandes. >>

C'est ainsi que la Cour de cassation, par arrêt du 8 juin 1842, a décidé que le registre, alors

la

(1) Il en est de même du légataire à titre uni versel. V. Nimes, 5 janv. 1858.

[blocks in formation]

Le 6 juil. 1832 Roquefort fait un testament authentique par lequel il confirme la donation contractuelle stipulée en faveur de sa femme, puis il lègue le quart de ses biens par préciput à Jean Roquefort, l'aîné de ses enfants. Peu après, il décède laissant ses cinq enfants, encore mineurs, sous la tutelle de leur mère. La veuve Roquefort se met en possession de tous les biens de la succession et en jouit jusqu'à son décès, qui a lieu en 1837.

Depuis, une instance ayant été provoquée en partage des successions des père et mère communs, Jean Roquefort réclame la délivrance de son préciput dans la succession de son père. Ses cohéritiers opposent que le don d'usufruit fait à leur mère a excédé la quotité disponible pour Roquefort père, et que par conséquent le legs fait postérieurement par préciput était caduc. Jean Roquefort répond que d'abord rien n'établissait que la veuve Roquefort eût jamais entendu accepter l'usufruit contractuel que lui avait donné son mari; que, si elle avait joui de la succession de ce dernier, c'était comme usufruitière légale des biens de ses enfants mineurs, dont aucun n'avait atteint dix-huit ans lors de son décès; que dès lors le cumul n'était nullement établi. Au fond, il soutient que ce cumul n'est pas prohibé par la loi.

Le 5 avril 1842, jugement du tribunal de Moissac qui annule le legs par préciput comme diminuant la réserve.

Appel par Jean Roquefort. Il déclare qu'il n'entend pas se prévaloir du bénéfice du préciput à compter du décès du père, mais seu

(1) Question controversée.

V. conforme Turin, 15 avril 1810; Limo23, 24 août 1822; Lyon, 10 fév. 1856, et Grenoble, 26 mars 1841 V. cet arrêt rapporté aver celui de Cass. 21 nov. 1842.

- Toullier, Droit civ., t. 5, no 870; Delvincourt. Cours de C. civ, t. 2, p 221; Grenier, Donal., t. 2, p. 553.-V. aussi Toulouse, 15 avril

1812.

Contr. par ce motif principalement que la farulté de dépasser la quotité disponible, telle que l'accorde l'art. 1094, est un privilége personnel, liité à l'époux, et qui, par suite, ne saurait proEter qu'à lui seul, et ne doit jamais réagir sur les enfants pour la fixation de leur réserve, soit entre eux, soit à l'égard des étrangers. Cass. 21 mars 1837, et les renvois; 24 fév. 1859; Besançon, 13 fév. 1840; Douai, 24 fév. 1840.

La première décision parait préférable. V. la

note à la suite de l'arrêt.

lement à partir du décès de la mère commune.

Toutefois il soutient que le legs du préciput a été valable à la mort du testateur, mais jusqu'à concurrence seulement d'un quart en nue propriété, lequel, au décès de la mère, s'est converti en un droit de pleine propriété,

[ocr errors]

DU 28 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Toulouse. 2 ch., MM. Martin prés., Daguilhon-Pujol 1er av. gén., Benech et Chauveau (Adolphe) av. « LA COUR ; Attendu que Marie Dordé pouvait, il est vrai, jouir des biens délaissés par son mari en sa qualité d'usufruitière légale de ce qui appartenait à ses enfants mineurs, ou en vertu de la donation qui lui avait été faite le 6 juin 1817, dans son contrat de mariage, de l'usufruit de la moitié de ces mêmes biens; mais que chacun est censé exercer ses actions au meilleur titre qu'il peut avoir; que Marie Dordé avait intérêt à se prévaloir d'une institution dont l'effet devait s'étendre à toute la durée de sa vie; que la présomption est donc qu'elle a retenu la possession comme donataire; qu'en vain, pour soutenir le contraire, on a dit que, puisqu'elle n'avait point demandé la délivrance aux héritiers légitimes, elle doit être considérée comme ayant joui en sa qualité de mère; que cette prétention, qui pourrait avoir son fondement si elle n'avait pu réclamer la jouissance qu'en exécution d'un legs, ne supporte point d'examen quand on songe à la nature de l'acte qui a constitué son droit; que l'institution contractuelle, dans laquelle il y a donation d'une part, acceptation de l'autre, crée un lien entre les deux parties qui y ont concouru; que, si le donateur peut, pendant sa vie, disposer des biens qui en ont fait l'objet, cette faculté ne lui appartient qu'à condition qu'il les transmettra à titre onéreux; mais qu'ils font si bien impression sur la tête du donataire, qu'il n'en peut être dépouillé par une gratification faite à un autre; que, dès lors, quand ils se trouvent dans la succession du premier, le second prend ceux qui lui ont été donnés par l'effet de la saisine qui résulte en sa faveur du contrat intervenu entre lui et son donateur;

Qu'ainsi Marie Dordé, qui n'était point dans l'obligation de demander la délivrance, est présumée avoir joui en vertu de son contrat de mariage, ce qui met dans la nécessité de rechercher si, en faisant celle donation, Roquefort le père s'était interdit, lorsqu'il est mort à la survivance de plus de trois enfants, de disposer du quart dont il a plus tard gratifié son fils Jean; qu'on ne saurait échapper à cette conséquence par le motif que, la donation faite à la femme ayant été de la totalité de l'usufruit, il faut venir par retranchement de cette libéralité excessive; que la réduction a été faite dans le contrat de mariage, puisqu'il y est exprimé qu'elle aurait lieu, dans le cas où il naîtrait des enfants, conformément au droit, ce qui ne peut s'entendre qu'en ce sens, que l'usufruit ne serait que de la portion réglée par l'art. 1094 C. civ.; que, dès lors, cette réduction ayant été opérée par la convention même, il faut considérer la donation comme ayant été de la jouissance de la moitié des biens que Roquefort laisserait : qu'on ne peut

arriver à trouver dans cette situation une raison d'empêcher Roquefort, donateur, de disposer de la part préciputaire en faveur du fils auquel il l'a donnée dans un testament postérieur qu'en isolant les art. 913 et 922 C. civ. de l'art. 1094 pour faire résulter un esprit d'antagonisme de ces dispositions législatives, qu'il suffit de rapprocher et de combiner pour y découvrir un lien de conciliation entre les divers intérêts que le législateur a également pris en considération dans la famille; qu'il est bien vrai qu'en posant les règles relatives à la portion des biens dont le père pouvait disposer au préjudice des droits assurés à ses enfants, l'art. 943 a dit que la limite qu'il posait ne serait point excédée, et que l'art. 922 a voulu que le nombre des héritiers fût calculé avec la valeur des biens pour la fixation de la quotité disponible; qu'ainsi, à n'envisager le lestateur que dans sa qualité de père, cette prohibition doit toujours être respectée; mais qu'il doit aussi être considéré sous un rapport différent, résultant de son titre d'époux; que dans cette position la règle générale qui a été établie reçoit une exception, puisque, même dans le cas où le père ne peut disposer, aux termes de l'article 943, que de la propriété du quart de sa fortune, l'époux peut donner en outre à son conjoint un autre quart en usufruit; que, lorsque le désir d'assurer en même temps satisfaction à l'affection conjugale, à la tendresse paternelle, a fait introduire, selon la diversité de ces situations, une différence dans le droit, la loi n'a pas pu contrarier la nature et la morale pour mettre en Jutte deux sentiments qu'elle a voulu favoriser également; que le besoin le plus précieux de la famille est que l'un ne soit pas sacrifié à l'autre; que son premier intérêt consiste à ce que aucune entrave puisée dans les prévisions de l'avenir ne mette obstacle aux avantages qui sont si souvent la condition essentielle des mariages; que dès lors la raison ne saurait admettre que les auteurs du Code civil, qui ont eu principalement en vue de rendre au père de famille les prérogatives de sa puissance, portant dans leurs restrictions une sévérité que n'avait point connue la législation intermédiaire, n'aient pas voulu lui accorder dans la disposition de ses biens autant de liberté que la loi du 17 niv. an II, qui l'autorisait à cumuler la donation du dixième de la propriété de ses biens faite à un étranger avec don de la moitié en usufruit en faveur de son épouse;

Que, lorsque des considérations puisées dans le droit qu'a chacun de disposer de ce qui lui appartient en dehors des prohibitions de la loi, dans les droits de la puissance paternelle, dans les principes constitutifs de la famille, doivent faire admettre le concours simultané de ces deux donations, le doute sur la pensée de la loi disparaît devant cette réflexion, que leur maintien ne cause pas un véritable préjudice aux réservataires; qu'alors, en effet, que l'on est obligé de reconnaître qu'elles doivent se cumuler si la libéralité faite en faveur de l'enfant a précédé celle dont peut se prévaloir l'époux, ou qu'elles doivent T'une et l'autre sortir à effet si elles sont contenues dans le même acte, on reconnaît par là

même que le réservataire ne fonde pas son ac tion sur ce que la part que la loi lui affecte a été entamée, mais sur ce que, selon le temps où il a été disposé, le don a porté sur une des deux quotités disponibles; qu'il crée ainsi arbitrairement pour obtenir la réduction dans un cas, tandis qu'il avoue qu'il ne pourrait la demander dans l'autre; mais que, la question étant ainsi réduite à un ordre de dates, la so lution ne saurait être douteuse, puisque, d'un côté, l'époque à laquelle les dons divers ont été faits ne saurait servir de règle pour l'appréciation du droit; que, d'un autre côté, convenir qu'il peut ainsi dépendre du père de donner force aux deux donations ou à une seule, selon le moment où il aura cru devoir faire l'une ou l'autre, c'est reconnaitre que son intention doit être consultée dans le jugement à porter; qu'aucune autre règle ne peut être suivie avec plus de certitude lorsque le silence gardé par le Code sur la manière dont les donations doivent être imputées impose la nécessité de chercher ailleurs que dans le tex te de la loi le mode d'imputation ; qu'ainsi il faut incontestablement dire que dans le cas, par exemple, où il disposerait par acte antérieur en faveur de son époux de la totalité ou d'une partie de l'usufruit réglé par l'art. 4094, C. civ. en se réservant la faculté de donner par préciput ultérieurement la part de propriété fixée par l'art. 913, sa volonté devrait être exécutée; mais qu'il importe peu qu'elle ait été formellement exprimée; qu'elle doit toujours être sous-entendue, puisque chacun est présumé avoir voulu conserver la liberté que lui donne la loi; que lorsqu'à cette présomption se joint le fait d'une disposition ultérieure qui lui est conforme, il n'y a aucune raison pour n'avoir pas à l'intention du disposant, en ce cas, la même égard que lorsque l'avantage fait à l'enfant est antérieur à celui dont l'époux est l'ob jet, ou qu'ils ont eu lieu simultanément; Qu'un seul principe doit recevoir son application, c'est que là où le réservataire n'éprouve point une diminution excédant la disposition qu'autorise l'art. 1094 il n'y a point de préju dice pour lui; que, pourvu que l'époux survivant reçoive ce que lui assure cet article, et que l'enfant ne soit avantagé que conformé ment aux droits que lui ouvre l'art. 913, chacun d'eux demeurant dans les limites de sa capacité respective, le magistrat ne peut point aller chercher dans les dates diverses des actes qui contiennent ces libéralités une distinction qui n'est point écrite dans la loi pour satisfaire dans un cas l'affection du père et celle de l'époux, tandis que dans l'autre l'un de ces sentiments serait sacrifié;

« »Qu'aussi il devient inutile d'en venir à examiner si, lorsque le donateur n'avait donné à son épouse que l'usufruit de la moitié de ses biens, il faut faire une évaluation de la part de propriété que ce don représente; qu'une semblable appréciation doit être faite lorsque la preuve est déjà acquise de l'excès d'une libéralité, non pour parvenir à en déterminer l'existence; que, si la nature des choses et la nécessité obligent à y recourir dans le premier cas, le soin qu'a pris le législateur d'éviter tout ce qui pouvait en donner la pensée, l'ab

ment ne fait pas renaitre la donation primitive, quand bien même les époux auraient déclaré préalablement vouloir en profiler (1). C. civ. 1088.

Les époux ne peuvent échapper aux conséquences de leur renonciation sur le motif qu'elle aurait eu lieu hors de la présence du donateur, et que l'adhésion de celui-ci à la renonciation aurait élé donnée sans la participation du donataire (2). C. civ. 1396.

sence de toute règle posée à cet égard, la faculté qu'il donne de disposer séparément de l'usufruit et de la propriété, prouvent énergiquement qu'une semblable évaluation n'est point entrée dons les prévisions de la loi pour le cas dont il s'agit; qu'ainsi les enfants qui agissent en retranchement ne peuvent pas demander une estimation qui aurait pour but de prouver le fondement de leur action; - Que Roquefort le père savait, lorsqu'en 1817 il a donné la jouissance de la moitié de ses biens à son épouse, qu'il avait encore la faculté de disposer du quart en propriété; qu'en la donpant à Jean, son fils, il n'a fait autre chose qu'attribuer à chacun la part dont il pouvait le gratifier; que le legs fait au fils ne pouvait porter que sur la nue propriété du vivant de sa mère; mais qu'il s'est converti en un droit à la pleine propriété à la mort de celle-ci; que c'est donc le cas de réformer, pour fixer ainsi les droits dudit Jean Roquefort; que néanmoins les qualités des parties et la nature de la contestation doivent faire compenser les dépens; (1)

Par ces motifs, disant droit sur l'appel, réformant le jugement rendu par le tribunal civil de Moissac le 5 avril dernier, ayant égard aux conclusions subsidiaires de Jean Roquefort, DECLARE le legs en préciput qui lui a été fait valable jusqu'à concurrence de la nue propriété, et DIT qu'il a été converti en pleine propriété à dater du décès de la mère seulement, etc. »

COUR DE CASSATION.

(30 janvier 1843.)

Lorsque, une donation ayant été faite par contral de mariage, les futurs époux, assislés de leurs familles respectives, onl, par suite de la rupture du mariage projeté, résilié ledit contral et formellement renoncé à celle donation, el qu'enfin le donateur a accepté leur renonciation, le mariage repris et réalisé subséquem

(1) Il y a, dans ce cas, deux quotités disponibles qui se règlent l'une et l'autre eu égard à la quolité des personnes. Et en principe, dans le concours des diverses attributions qui sont faites par la loi, il faut considérer, avant tout, quelle est la qualité de la personne et considérer les droits de chacun isolément, pour les modifier ensuite en raison des circonstances particulières qui peuvent se présenter. C'est surtout à l'égard de la réserve par rapport aux époux que les difficultés les plus sérieuses se présentent lorsque le concours s'établit entre les enfants du mariage et l'époux surVivant.

Malgré un nombre assez grand d'arrêts contraires, la jurisprudence tend à décider que, lorsque l'époux est appelé à prendre moitié en usufruit, et qu'il existe trois enfants, la quotité disponible est entièrement absorbée, en sorte qu'il be peut plus être attribué aux enfants donataires in quart en nue propriété. Cass. 21 nov. 1842 et 2 nov. 1843; Riom, 23 août 1842 et 6 mai 1846. Contr. Grenoble, 13 déc. 1843, 15 juil. 1845; Toulouse, 28 janv. 1843, 13 août 1844, 13 fév. 1846, Paris, 16 nov. 1846.

LACOSTE C. NAGOUA.

Le sieur Pierre Lacoste et a demoiselle Marie Lacoste passèrent un premier contrat de mariage le 16 juin 1835 : à ce contrat les sieur et dame Lacoste, oncle et tante de la future, intervinrent comme donateurs de la totalité de leurs biens présents.

Les projets de mariage ayant été abandonnés, le contrat de mariage fut résilié par acte public du 27 août 1835, mais sans le concours des donateurs.

Plus tard, par acte du 9 mars 1837, le sieur Lacoste y adhéra, tant en son nom que comme légataire universel de la dame Lacoste, sa sœur. Les difficultés qui s'étaient opposées au mariage ayant été levées, les futurs époux dressèrent un nouveau contrat qui fut la reproduction textuelle des clauses et conditions que renfermait le premier. Il est à remarquer que le sieur Lacoste, donateur primitif, n'intervint pas à ce nouveau contrat.

Le mariage du sieur Pierre Lacoste et de la demoiselle Marie Lacoste fut célébré, et les équ'ils entendaient profiter de la donation qu'il poux signifièrent au sieur Lacoste, leur oncle, leur avait faite par l'acte du 16 juin 1835.

A la mort de ce dernier ils assignèrent les sieur et dame Nagoua, ses héritiers légitimes, en délaissement des biens compris dans la donation. Sur leur refus intervint à la date du 25 avril 1839 un jugement du tribunal de Mirande, qui fut confirmé par arrêt de la Cour

3 doréal an XIII par la Cour de cassation, la (1) Par arrêt du 24 prair. an XII, confirmé le la réhabilitation ou le renouvellement d'un maCour d'appel de Rouen a, il est vrai, décidé que riage originairement nul a pour effet de valider et confirmer les conventions matrimoniales stipupeut tirer de cette décision aucune conséquence lées en vue du premier mariage. Mais on ne il y avait une renonciation formelle au bénéfice de opposable à l'arrêt que nous analysons: car ici la donation, ce qui n'existait pas dans l'espèce de l'arrêt de Rouen, qui, au contraire, avait constaté une ratification au moins implicite.-V. aussi Daranton, t. 9, no 669.

(2) La difficulté naissait ici du défaut de simultanéité dans les deux actes nécessaires à la valiC. civ. Quant au sens de ces mots de l'art. 1396: dité de la renonciation, aux termes de l'art. 1396 «Sans la présence et le concours simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans l'acte »; V. Plasman, Traité des contre-lettres; 3 part., § 57; Toullier, t. 8, no 189, et t. 12, no 51; de Maleville, Analyse sur l'art. 1596; Rolland de Villargues, Rép. du not., no 233 et suiv.

royale d'Agen du 20 juill. 1841, ainsi motivé : Attendu que par acte public sous la date du 27 août 1835 Marie Lacoste, majeure, par l'intermédiaire de Marie Lacoste, sa mère, fondée de ses pouvoirs, déclara que, pouvant lever certaines difficultés survenues, elle consentait à la résiliation pure et simple du contrat de mariage passé entre elle et Pierre Lacoste sous la date du 16 juin précédent, voulant qu'il soit et demeure comme nul et non avenu; qu'à ce même acte furent présents et consentants la veuve Lacoste, en son nom personnel, Pierre Lacoste, Jean Lacoste père et Dominique Lacoste; que par suite la dame Lacoste restitua une somme de 4,000 fr. qu'elle avait reçue en vertu du précédent contrat de mariage; que Marie Lacoste manifestait d'autant mieux sa libre volonté qu'elle était majeure, et que dans la procuration qu'elle avait fournie à sa mère elle déclarait expressé ment qu'elle n'était plus dans l'intention de contracter le mariage qui avait été convenu entre elle et ledit Pierre Lacoste;

» Attendu que les contrats de mariage n'ont et ne peuvent avoir d'effet que par la célébration du mariage qui est en vue; qu ils sont la loi commune de tous les contractants qui y participent; que ces contrats forment dans toutes leurs parties un tout indivisible, dont la moindre des parties ne peut être détachée ou changée sans le consentement de tous ceux qui y ont pris une part active ou intéressée; que ces principes sont d'autant moins contestables qu'ils sont formellement consacrés par l'art. 1396 C. civ., qui déclare sans valeur tous changements ou contre-lettres faits hors la présence de ceux qui ont été parties dans le contrat de mariage;

» Attendu que les futurs époux sont les seules parties principales au contrat de mariage; que les autres contractants n'y interviennent que accessoirement ; qu'aux seuls futurs époux appartient exclusivement le droit d'anéantir ou de réaliser ces contrats; que les autres parties contractantes y sont irrévocablement liées jusqu'à ce qu'il plaise aux parties principales d'anéantir cet acte, et que par un événement quelconque la célébration soit devenue impossible; qu'ainsi, dès que les parties principales ont déclaré que le contrat était résolu ou qu'il cessait d'exister, toutes les obligations accessoires ont subi le même sort, le lien qui les retenait est rompu, l'accessoire a disparu avec le principal; que, s'il pouvait en être autre ment, les donations qui se font dans le contrat en vue du mariage, qui souvent sont déterminées les unes par rapport, aux autres, n'auraient plus rien de fixe et de certain, puisque alors il dépendrait des futurs époux, jusqu'à la célébration du mariage, de dégager par un acte particulier quelque donateur, et de retenir dans les liens de l'engagement tout autre donateur qui ne se serait engagé luimême qu'en considération de la donation faite par celui qui serait ainsi dégagé sans la participation et le concours de ce donateur, et alors la déception et la fraude trouveraient un légitime appui dans le contrat de mariage, le plus raisonnable et le plus important des contrats de la société ;

» Attendu que l'acte du 27 août 1835 a dé-1 claré formellement que le précédent contrat de mariage était reconnu comme nul et non avenu; qu'il a été par suite anéanti dans toutes ses dispositions; que la présence des donateurs particuliers était d'autant plus inutile dans cet acte qu'il pouvait être anéanti malgré leur volonté et sans leur consentement; que personnellement ils ne peuvent en demander eux-mêmes l'annulation; que cet acte a été pleinement exécuté en ce qui concernait les parties agissantes, puisque, par suite de leur volonté, la dot a été restituée;

Attendu que le nouveau contrat de maria ge, sous la date du 3 oct. 1837, passé entre les mêmes futurs époux, sans la présence et sans le renouvellement de la donation faite par l'oncle et la tante dans le contrat précédent, n'a pu faire revivre cette donation; qu'il importe peu que les autres conventions consenties par les parties présentes soient identiques avec celles du premier contrat ; elles ne peuvent avoir de force et de valeur qu'à leur égard; en vain affecta-t-on dans ce dernier contrat de rappeler cette donation déjà anéantie par la volonté expresse des contractants, elle n'a pu revivre que par le renouvellement de volonté des donateurs euxmêmes.

Pourvoi basé 1° sur la fausse application de l'art. 1396 C. civ., en ce que l'arrêt attaqué a donné à un acte où n'avaient pas figuré les donateurs le pouvoir d'anéantir les effets d'une donation par contrat de mariage, alors que, pour quelque changement que ce soit, la loi exige le concours simultané de toutes les parties qui ont figuré à l'acte ; quant à l'adhésion donnée ultérieurement, elle serait dans tous les cas contraire à l'irrévocabilité des donations;

2o Sur la violation de l'art. 1088 C. civ., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle une donation faite en vue du mariage, bien que ce mariage ait été célébré.

DU 30 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Félix Faure rapp., Delangle av. gén. (concl. conf.), Che

valier av.

« LA COUR; Attendu, en fait, que par acte notarié du 25 août 1835 les demadeurs en cassation, assistés de leurs familles respectives, avaient expressément renoncé au mariage précédemment convenu entre eux, ainsi qu'à toutes les conventions qui s'y rattachaient, et qui se sont ainsi trouvées résiliées; que Jean Lacoste, oncle maternel de la future, a déclaré, tant en son nom que comme héritier de sa sœur, par actè du 9 mars 1837, adhérer auxdites renonciations et résiliations;

» Attendu qu'en décidant, en de telles circonstances de fait, que les donations faites par ledit Jean Lacoste et sa sœur, en faveur du mariage ainsi rompu du consentement de toutes les parties, n'avaient pu revivre par l'effet du contrat de mariage postérieur du 3 oct. 1837, auquel n'avaient point concouru les anciens donateurs, la Cour royale d'Agen, loin de violer les articles invoqués à l'appui du pourvoi, en a fait au contraire une juste appli

« PrécédentContinuer »