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cation, ainsi que des principes sur la matière; › REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION.

(30 janvier 1843.)

Une commune déclarée usagère de marais compris dans son territoire ne peut revendiquer la propriété de ces marais, en se fondant sur ce que la loi du 10 juin 1793 dispose que les terres vaines el va ques appartiennent de leur nature aux communes, s'il n'y a eu interversion de son litre (1).

COMMUNES DES Landes, de Saint-Lour,

D'ANNEZAY ET autres,

C. DEBEAUCorps.

Le sieur Debeaucorps, propriétaire du domaine de Vivroux, ayant émigré, cette terre fut vendue nationalement. Un marais d'une vaste étendue, non compris dans la vente, fut restitué, en vertu de la loi du 5 déc. 1814, aux héritiers Debeaucorps, qui se disposaient à le vendre, quand les maires des communes d'Annezay, des Landes, de Saint-Loup et de Tonnay-Boutonne, formèrent opposition à l'adjudication préparatoire.

Ces communes ne prétendaient alors sur le marais qu'un droit de pacage et de ronchage. Mais, après des incidents nombreux, elles changèrent tout à coup de système : le 7 août elles interjetèrent appel de deux jugements rendus contre elles, et devant la Cour royale de Poitiers elles soutinrent que l'étendue du marais de Vivroux n'était plus que de 64 hectares 34 ares, dont elles étaient propriétaires, attendu qu'à raison des droits d'usage qu'elles avaient anciennement possédés sur une plus grande étendue de marais, le propriétaire leur avait, dès avant 1789, consenti un cantonnement par suite duquel elles étaient devenues propriétaires des 64 hectares

34 ares.

Elles demandaient subsidiairement à être

admises à prouver par témoins que depuis plus de trente ans avant la demande des héritiers Debeaucorps elles avaient joui du marais animo domini, qu'elles en avaient toujours payé

(1) V. conf. Paris, 28 avril 1809; Cass. 28 janv. 1817; Amiens, 23 nov. 1822; Bordeaux, 13 jany. 1826; Cass. 9 déc. 1826, 9 déc. 1828, 25 juil. 1831, 26 nov. 1839.

V. cependant anal. Toulouse, 14 Juil. 1840.

V. également Cass. 28 janv. 1817, 5 mars 1818, 4 mai 1819, 16 juil. 1822, 30 juin 1825, 27 BOV. 1827, et les notes: il faut remarquer que, dans la plupart de ces arrêts, les communes, lors de la promulgation des lois de 1792 et 1795, possédaient à titre de propriétaire; tandis que, dans T'espèce, la preuve du cantonnement n'a pu être

faite.

V. aussi Latruffe, Des droits des communes, 1. p. 267.

l'impôt, que les lieux mêmes portaient des traces nombreuses de leur possession, sans que les intimés eussent jamais fait acte de propriétaires.

Le 8 juill. 1841 la Cour royale de Poitiers rendit un arrêt ainsi conçu :

« Attendu que les appelants ne justifient pas le cantonnement qu'ils prétendent avoir été fait entre eux et les auteurs du sieur Debeaucorps, et par suite duquel la propriété pleine et entière du marais de Vivroux leur aurait été attribuée ;

D Attendu que les communes ne justifient pas, conformément à la loi du 14 sept. 1792, avoir été dépossédées de ce marais par l'ancien seigneur de Vivroux, en vertu de la puissance féodale; que, loin de là, il résulte des faits de la cause que ce marais n'était pas meme situé dans l'ancienne seigneurie de Vi

vroux ;

» Attendu que, si la loi de 1793 a établi en faveur des communes une présomption légale vaines et vagues situées sur le territoire de ces de la propriété des marais et autres terres la preuve de la propriété au profit de l'ancien communes, cette présomption disparaît devant seigneur;

Attendu qu'il résulte de la transaction de 1754, intervenue entre les auteurs du sieur Debeaucorps et le seigneur des Landes, que les premiers étaient propriétaires des marais

de Vivroux ;

» Attendu que les communes, restant avec leur droit d'usage fixé par le cantonnement arrêté par les premiers juges, n'ont pu posséder antérieurement qu'à ce titre, en exerçant le pâturage et autres droits sur ce marais; qu'ainsi, n'ayant pu changer le principe et la cause de leur possession, cette jouissance d'un droit qui n'est pas contesté n'a pu leur faire prescrire la propriété du sol.

rifiés, ne seraient pas caractéristiques d'une » Attendu que les faits cotés, fussent-ils vépossession animo domini;

» Par ces motifs, et, adoptant ceux des preclusions subsidiaires, ordonne que ce dont est miers juges, la Cour, sans s'arrêter aux conappel sortira effet, etc.

9,

Pourvoi basé sur la violation des art. 1er, et

sect. 4, de la loi du 10 juin 1793, ainsi que de l'art. 8 de la loi du 28 août 1792.

DU 30 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Hardoin rapp., Delangle av. gén., Chevrier av.

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« LA COUR ; - Attendu qu'il est établi par l'arrêt attaqué que, devant les premiers juges, les demandeurs en cassation ont déclaré par leurs conclusions n'avoir sur le marais en litige que des droits d'usage, et ont demandé acte de ce qu'ils s'en rapportaient à justice sur le cantonnement offert par les héritiers Debeaucorps que, conformément à ces conclusions, un jugement du 22 fév. 1838 a déclaré les communes défenderesses usagères sur le marais de Vivroux, et nommé des experts pour procéder au cantonnement;

» Que ce jugement fut exécuté sans réclamation de la part des communes ; que, si elles en ont plus tard interjeté appel, à Cour,

en confirmant cette première décision, a reconnu qu'ayant exercé sur le marais de Vivroux de simples droits d'usage, elles n'avaient pu changer le principe et la cause de leur possession; qu'en jugeant, d'après ces faits avoués par les demandeurs, que la qualité d'usagères excluait la présomption de propriété, l'arrêt attaqué a sainement interprété les lois des 10 juin 1793 et 28 août 1792; RE ETTE... 1

COUR DE CASSATION.

(30 janvier 1843.)

L'administration des postes est placée sous le droit commun en matière de responsabilité relativement aux accidents causés par les malles-posle. C. civ. 1382.

En conséquence celle administration ne peut valablement demander, dans une instance en indemnité formée concurremment contre elle, le courrier, le postillon et le maitre de poste, par celui qu'a renversé el blessé une malleposle, à élre mise hors de cause sous le prétexte que, d'après les règlements qui la régissent, elle ne peut être rcsponsable que des fails personnels du courrier. En pareil cas elle doit rester en cause jusqu'à ce qu'il ait été établi par quelle imprudence ou négligence l'accident est arrivé.

ADMINISTRATION DES POSTES ET LECOMTE C. DEPEYRE ET AUTRES.

Le 8 nov. 1840, la malle-poste, à son passage à Cahors, renversa le sieur Depeyre, juge de paix de cette ville, et le blessa grièvement. Celui-ci actionna en dommages-intérêts le postillon, le maître de poste, le courrier de la malle et l'administration des postes, devant le tribunal civil de Cahors, qui, par jugement du 8 mai 1841, ordonna une enquête afin de déterminer les causes de l'accident.

Appel par l'administration des postes et par le courrier.

D'après la loi et les instructions réglementaires, disait-on, l'administration des postes ne doit répondre que de son courrier, qui lui-même n'est tenu que de ses faits personnels ainsi, la faute ou l'imprudence soit du postillon, soit du maître de poste, lui est entièrement étrangère; les faits articulés n'étant pas personnels au sieur Lecomte, ni lui ni l'administration ne devaient rester en cause. Arrêt de la Cour d'Agen du 9 déc. 1841 qui confirme le jugement, et ordonne que toutes les parties assignées resteront en cause,

Attendu qu'elles peuvent, suivant les faits et les circonstances qui seront produits, reconnus et appréciés, être particulièrement auteurs responsables du fait qui peut donner lieu à des dommages-intérêts (C. civ. 1382); que la justice n'a pas de notions suffisantes pour distinguer ceux qui pourraient être à l'abri de toute responsabilité, qu'il est même de l'intérêt de toutes les parties qu'elles soient toutes

retenues dans la cause, pour qu'en définitive on puisse juger quelle est celle qui doit obtenir son recours contre l'autre ».

Pourvoi de l'administration des postes et du courrier Lecomte pour violation de l'art. 1382 C. civ., en ce que la Cour royale a, contrairement aux règlements, décidé, en les retenant en cause, que l'administration et son courrier étaient responsables des faits du postillon, tandis que le courrier ne doit répondre que de ses faits personnels, et l'administration des faits de son courrier.

« L'arrêt, dit M. Troplong, rapporteur, n'a pas décidé que l'administration fût responsable des faits du postillon et du maître de poste il a décidé que l'administration est placée sous le droit commun; qu'elle est soumise à l'art. 1382 C. civ., comme les simples particuliers; et, partant de là, il a voulu que le imprudence, par quelle négligence, le malplaignant fût autorisé à rechercher par quelle

heur est arrivé... La Cour a bien fait de vouloir que l'administration restât en cause, afin qu'un fait aussi grave que celui qui est arrivé fût élucidé par le concours de tous ceux qui y ont pris part.

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Du 30 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Troplong rapp., Delangle av. gén., Piet av.

« LA COUR; tion des postes est placée sous le droit comAttendu que l'administra mun formulé dans l'art. 1382 C. civ., et que la Cour, pour faire droit aux conclusions dont elle était saisie, a dû rechercher par quelle imprudence et par quelle négligence était arrivé l'accident dont était question au procès; que dès lors elle a été fondée à retenir dans la cause l'administration des postes, afin que les faits fussent éclaircis contradictoirement entre toutes les parties, et qu'après l'enquête faite elle fût à même de faire supporter à qui de droit la part de responsabilité légale; » Par ces motifs, REJETTE. D

COUR DE CASSATION.
(30 janvier 1843.)

Encore bien que le mari agissant en justice comme chef de la communauté l'engage tout entière, même pour la part éventuelle de la femme, celle-ci, devenue veuve, n'est censée, sous le rapport de l'instance, y avoir été partie ou représentée, qu'autant qu'elle accepte la communauté el manifeste la volonté d'y prendre part (1). C. civ. 1401, 1402 et

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VEUVE CHAMBLANT

ch.

C. COMMUNE DE THENAY. Du 30 JANVIER 1843, arrêt C. cass., req., MM. Zangiacomi prés., Pataille rapp., Delangle av. gén. (concl. conf.), Desmurs av.

LA COUR; — Attendu qu'encore bien que le mari, agissant en justice comme chef de la communauté, l'engage tout entière, même pour la part éventuelle de la femme, celleci devenue veuve, n'est censée, sous le rapport de l'instance, y avoir été partie ou représentée qu'autant qu'elle accepte la communauté et manifeste la volonté d'y prendre part;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré, en fait, que la veuve Chamblant n'avait fait connaitre ni son existence ni sa qualité dans le cours de l'instance commencée avec son mari, et terminée avec ses fils, héritiers de leur père; qu'il a déclaré de plus que la veuve Chamblant n'était intervenue à aucun titre dans la cause, et n'avait à aucune époque de l'instance figuré au procès :

Attenda qu'en déduisant de ces faits la conséquence que la veuve Chamblant était non recevable à demander la péremption d'une instance où elle n'avait été ni partie ni représentée, l'arrêt attaqué a fait une juste application des principes de la péremption, et n'a violé aucune loi; - Resette, etc.

COUR DE CASSATION.

(30 janvier 1843.)

Lorsqu'il a été reconnu par un arrêt pas sé en force de chose jugée que les délivrances de bois à faire à des usagers dans une forêt de l'état ne devraient jamais comprendre les bois de haute fulaie, les pins, sapins el bois noirs, un autre arrêt ne peut, encas d'insuffisance des autres essences, ordonner que des bois de cette nature seront compris dans la délivrance, alors même qu'il en excepterait ceux reconnus susceptibles d'être charpentes ou employés aux constructions. Cette deuxième décision viole l'autorité de la chose jugée par la première. C. civ. 1351. C'est à l'autorité administrative seule qu'il

appartient de connaître des contestations relatives à la possibilité des forêts de l'état, alors même que la question ne s'élève qu'incidemment devant les tribunaux, par exemple au sujet d'une de mande en dommages-intérêts formée par un usager à raison du défaut de délivrance des bois auxquels il avait droit (1). De ce que l'aménagement des bois et forêts du domaine de l'état ne peut être réglé que par une ordonnance royale, il résulle que les tribunaux excèdent leurs pour voirs si, pour apprécier les dommages

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intérêts auxquels un usager a aroil à raison du défaut de délivrance, ils pren nent pour base un aménagement qu'ils déterminent eux-mêmes.

PRÉFET DE L'ARRIEGE C. ALDEBERT.

Les.sieurs Aldebert et autres, prétendant avoir droit à huit cents piles de bois par an dans la forêt domaniale de Donnezan, avaient formé contre l'état une demande en 100,000 fr. de dommages-intérêts pour défaut de délivrance pendant dix années; ils concluaient aussi à ce qu'à l'avenir les huit cents piles de bois fussent délivrées en nature.

Le préfet de l'Arriége, représentant l'état, répondit 1° que les sieurs Aldebert et autres n'avaient droit qu'aux bois de hêtre et autres bois blancs; 2° que la coupe annuelle de buit cents piles de bois était sans rapport avec la possibilité de la forêt, au moins pour plusieurs des années pendant lesquelles la délivrance n'avait pas eu lieu, ce qu'il offrait de prouver devant le conseil de préfecture, seul compétent, conformément à l'art. 65 C. forest., pour, connaître de cette question de possibilité.

Arrêt de la Cour royale de Toulouse, du 17 avril 1839, qui décide que les délivrances doivent être faites en bois de hêtre ou autres bois blancs, et, en cas d'insuffisance des bois de cette nature, en d'autres bois propres à être charbonnés, en ne comprenant jamais dans la délivrance les bois de haute futaie, ceux mis en réserve, et les pins et sapins, qui tous en sont exceptés. En outre, cet arrêt, pour constater la possibilité de la forêt et déterminer la valeur des bois qui auraient pu être délivrés, nomme des experts.

Sur le pourvoi dirigé par le préfet de l'Arriége contre la disposition de cet arrêt relative à l'expertise, intervint un arrêt de cassation qui décida que, le jugement des contestations concernant la possibilité des forêts grevées des droits d'usage ou de délivrance étant exclusivement du ressort des conseils de préfecture, l'expertise avait été ordonnée à tort par l'autorité judiciaire (1).

Cependant, antérieurement à cet arrêt, l'expertise avait été poursuivie, et son résultat avait été de constater l'insuffisance des bois :

alors un arrêt du 18 mai 1840 avait ordonné

un supplément d'expertise pour déterminer

quelle quantité de piles de bois les forêts auraient pu fournir annuellement, à partir de 1830 jusques et y inclus 1838, en prenant par les experts uniquement pour élément de cette opération les futaies et réserves, pins, sapins et bois noirs de toute espèce qu'ils reconnaitront ne pouvoir être charpentés ou impropres aux constructions, et ce d'après un aannées ». ménagement pour les forêts en entier de vingt

Enfin un arrêt définitif du 15 mars 1841, reconnaissant l'insuffisance de la forêt pour délivrer annuellement les huit cents piles de bois, déclarant en outre qu'à supposer toute la forêt abattue en vingt années, il n'était possible de délivrer que quatre cent vingt piles

(4) Cass. 11 mai 1841.

1

par an, avait fixé à 15,000 fr. la valeur des bois non délivrés de 1830 à 1838, et condamné l'état à payer, outre cette somme, celle de 10,000 fr. à titre de dommages-intérêts. Pourvoi en cassation du préfet de l'Arriége contre les deux arrêts du 18 mai 1840 et du 45 mars 1841.

1° Violation de l'autorité de la chose jugée en ce que, bien que l'arrêt du 17 avril 1839 cût déclaré que les bois de haute futaie, ceux mis en réserve, et les pins, sapins et bois noirs, étaient exceptés des bois soumis aux droits d'usage, les arrêts précités les y avaient compris.

2 Violation de l'art. 65 C. forest., en ce que lesdits arrêts ont statué sur la possibilité des forêts, bien que ce point rentrat exclusivement dans les attributions de l'autorité administrative.

3° Violation de l'art. 45 même Code, en ce que, pour déterminer la possibilité annuelle des forêts, la Cour a fait elle-même un aménagement, tandis qu'une pareille mesure ne peut compétemment résulter que d'une ordonnance royale.

DU 30 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. eiv., MM. Portalis 1er prés., Bryon rapp., Laplagne-Barris 1er av. gén., Fichet et Ri gaud av.

-

• LA COUR; Vu l'art. 1351 C. civ., et les art. 15 et 65 C. forest.; Vu aussi l'arrêt de cassation rendu entre les parties le 11 mai 4841;

Sur le premier moyen proposé : Attendu que la Cour royale de Toulouse, saisie par le préfet de l'Arriége et les frères Aldebert de la question de savoir sur quelles espèces de bois devaient porter les délivrances annuelles réclamées par ces derniers, a expressément déclaré dans son arrêt du 17 avril 1839 qu'elles auraient lieu d'abord en bois de hêtre et autres bois blancs, et ensuite, dans le cas où ces espèces ne seraient pas suffisantes pour les remplir de leurs droits, en d'autres bois propres à être charbonnés, en ne comprenant jamais dans ces délivrances les bois de haute futaie, ceux mis en réserve, et les pins et sapins, qui tous en sont exceptés ;

»Attendu qu'il suit d'une exception si clairement et si positivement énoncée que les espèces de bois qu'elle désigne ne pouvaient, sous aucun prétexte, faire partie des délivrances dues aux frères Aldebert; que, s'il en était autrement, on ne pourrait plus dire avec J'arrêt du 17 avril 1839, devenu irrévocable sur ce point, que ces bois n'y seront jamais compris ;

Attendu cependant que la Cour royale de Toulouse a ordonné entre les mêmes parties procédant en la même qualité, sur la même demande fondée sur la même cause, par son arrêt du 18 mai 1840, que les experts qui avaient constaté l'insuffisance des hêtres et autres bois blancs à compléter les délivrances réelamées, continueraient leurs opérations en prenant uniquement pour élément de leur appréciation nouvelle les futaies et réserves, pins et sapins, et bois noirs de toute espèce qu'ils reconnaîtraient ne pouvoir être charpentes ou

impropres aux constructions, et ce d'après un aménagement pour les forêts en entier de vingt années;

» Attendu que par une semblable décision, qui fait entrer dans les délivrances de bois dues aux défendeurs des espèces que l'arrêt du 17 avril 1839 en avait expressément exceptées, la Cour de Toulouse s'est mise en opposition formelle avec cet arrêt, a méconnu par là l'autorité de la chose jugée et violé l'art. 1351 C. civ.;

» Attendu que la même violation se trouve dans son arrêt définitif du 15 mars 1841, puisque les condamnations qui y sont prononcées contre l'état sont fondées sur des délivrances comprenant les espèces de bois qui, d'après l'arrêt du 17 avril 1839, n'en devaient jamais faire partie ;

» Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que l'arrêt du 18 mai 1840, dans la continuation d'expertise qu'il ordonne, et l'arrêt définitif du 15 mars 1841, dans l'appréciation qu'il fait des valears qui doivent être payées aux défendeurs pour les remplir de leurs droits et des dommages-intérêts qui leur sont dus à raison du défaut de délivrance, ne sont l'un et l'autre que la suite et l'exécution de l'arrêt du 17 avril 1839, qui a été cassé pour cause d'incompétence, et qu'ils sont d'ailleurs infectés du même vice pour violation de l'art. 65 C. forest. ;

» Attendu que l'aménagement des bois et forêts du domaine de l'état ne peut être réglé que par une ordonnance royale;

Attendu cependant que l'arrêt du 18 mai 1840 a prescrit aux experts qu'il chargeait de continuer la vérification de la possibilité des forêts royales du haut et du bas Carcanet, de prendre, pour apprécier la quantité de bois qui avait pu être délivrée aux frères Aldebert, la base de leur détermination dans un aménagement de vingt ans, et que c'est en conséquence de cette règle que l'arrêt du 15 mars 1841 a condamné l'état à des restitutions, quoiqu'il en ait fixé le montant d'après les procèsverbaux de vente; qu'en cela ces arrêts ont encore incompétemment procédé et violé l'art. 15 même Code; CASSE, etc.

COUR DE CASSATION.

(30 janvier 1843.)

Le droit que la loi accorde aux créanciers
d'un copartageant de s'opposer à ce que
le partage ait licu hors de leur présence,
ou même de provoquer le partage, ne væ
pas jusqu'à détruire l'effet de l'art. 827
C. civ., c'est-à-dire jusqu'à leur permettre
d'empêcher que la licitation des biens re-
connus d'ailleurs impartageables en natu-
re n'ait lieu devant le notaire choisi par
tous les héritiers majeurs, alors que
celte licitation était déjà consentie,
que les opérations en étaient commen-
cées au moment où la demande en par-
tage a été formée.

et

Dans ce cas, les créanciers ne peuvent at laquer le parlage qu'autant qu'il aurait

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eu lieu hors de leur présence et sans les appeler, et qu'il aurait été fait en fraude de leurs droits. C. civ. 827, 882,

1165.

GHIRERECHTS C. HÉRITIERS TIERCE

les n'aient lieu en fraude de ses droits; 2° celle de provoquer le partage. (Art. 2205.) Dans ce l'art. 827 ne peut plus recevoir d'application cas, il devient partie dans la contestation, et qu'autant qu'il a consenti lui-même au choix que les autres copartageants ont fait d'un noon, telle était précisément l'hypothèse dans lataire pour procéder à la licitation. Or, ajoutaitquelle se trouvait le sieur Ghirbrechts au moyen de sa demande en partage, d'où résul

Après le décès de la dame Tierce, le sieur Ghirbrechts, créancier de la dame Crepé, l'un des héritiers, déclara s'opposer à ce que le partage fût fait hors de sa présence.-Les héritait suffisamment la preuve qu'il repoussait le liers Tierce lui firent une sommation de se trouver devant un notaire de leur choix pour y être présent, si bon lui semblait, à la vente

sur licitation des immeubles de la succession. -Alors le sieur Ghirbrechts, agissant comme exerçant les droits de la dame Crepé en vertu des art. 1166 et 2205 C. civ., forma une demande en partage, et demanda la licitation en justice ou devant un notaire commis, après expertise préalable.

Les héritiers Tierce, sans s'arreter à cette demande, firent procéder à l'adjudication devant le nolaire par eux choisi. Ghirbrechts se pourvut en nullité de l'adjuLe sieur dication, et renouvela sa demande en partage.

Jagement du tribunal de Lille qui le déclare mal fondé dans sa prétention:

• Allendu que c'est à tort que ce créancier, qui avait signifié l'intention d'être présent à celle vente pour exercer les droits de sa débitrice, ne s'y est pas trouvé aux jour et heure indiqués dans la sommation à lui notifiée ; que cette sommation, par laquelle on lui a fait connaitre le moment de la vente et les moyens de publicité à donner à cet acte, exclut toute idée de fraude de la part des vendeurs...

Sur l'appel, arrêt confirmatif de la Cour royale de Douai du 22 janv. 1838.

• Attendu, porte cet arrêt, que les biens provenant de la succession de la veuve Tierce ne pouvaient donner lieu à un partage en nature; que la licitation provoquée par les héritiers Tierce, tous majeurs, et à laquelle Ghirbrechts avait été appelé, excluait toute idée de fraude; que celui-ci pouvait y assister pour soutenir ses droits; qu'il a cependant laissé consommer l'adjudication sans la critiquer, et qu'aujourd'hui même il ne prétend pas qu'elle ait été faite en fraude de ses droits, c'est-à-dire pour une somme inférieure à la valeur des biens; qu'en vain il argumente de l'art. 1166 C. civ. et de l'action en partage par lui formée contre les héritiers Tierce lorsque l'adjudication était annoncée; que, dans ce cas, la préférence était accordée au plus diligent, et qu'ici des actes ayant date certaine établissent la préférence au profit des héritiers Tierce; qu'il suit de là que l'appelant ne pouvait plus s'opposer à la licitation, et que l'action en partage ainsi formée tardivement était non recevable. »

Pourvoi en cassation par le sieur Ghirbrechts pour violation des art. 1166, 815,823,824, 826, 827, 882, 2205, C. civ.

La loi, disait-il, accorde au créancier une double faculté: 1° celle de s'opposer au partage: le créancier qui l'exerce n'a que le droit d'assister aux opérations pour empêcher qu'cl

choix fait par les autres copartageants.

On répondait que ce raisonnement, à supposer qu'il pût être juste si la demande en partage eût précédé les opérations de la licitation, devait nécessairement être écarté, alors qu'elle n'était intervenue qu'après le commencement de ces opérations, et alors que la faculté laissée par l'art. 827 aux copartageants avait été par eux exercée.

DU 30 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 4er prés., Renouard rapp., La

pont-White et Delachère av. plagne-Barris 1er av. gén. (concl. conf.), Du

LA COUR ; - Attendu que la vente des immeubles dépendant d'une succession peut, d'après l'art. 827 C. civ., avoir lieu par licitation devant un notaire si les cohéritiers, tous majeurs, donnent leur consentement à ce mode de vente, et si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément;

» Attendu qu'en vertu de l'art. 882 du même Code, les créanciers d'un copartageant peuvent, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence, et qu'ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais; mais que leurs droits ne vont pas jusqu'à détruire l'effet de l'art. 827, lorsque déjà la licitation devant notaire a été consentie par les cohéritiers, tous majeurs, et surtout lorsque, comme dans l'espèce, la demande des créanciers à fin de partage a été formée après que les opérations de cette licitation devant notaire étaient commencées;

• Attendu que, d'après ledit art. 882, les créanciers d'un copartageant peuvent attaquer un partage, même consommé, s'il y a été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée ;

» Attendu, quant à la présence du demandeur, qu'il est constaté, en fait, que, dans l'espèce, il avait été dûment averti et sommé d'être présent à la licitation;

» Attendu, quant à l'opposition formée par le demandeur, qu'il est jugé, en fait, par l'arrêt attaqué, que les biens de la succession ne pouvaient pas donner lieu à un partage en na ture, et qu'en outre le demandeur lui-même n'a pas prétendu que la vente en eût été faite. en fraude de ses droits, c'est-à-dire pour une somme inférieure à la valeur des biens: que, dans ces circonstances, l'opposition formée par le demandeur, et fondée sur la demande par lui faite d'un partage en justice, n'était point de nature à mettre obstacle à ce qu'il fût passé outre à la licitation à laquelle il était appelé, et que les causes de cette opposition

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