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tion, ont négligé de le faire durant sa vie ? Ny aurait-il pas, au contraire, injustice à étendre l'exception de cet article aux tiers, aux étrangers, qui, dans l'impossibilité où ils é taient de contrôler les actes du défunt, n'ont pa encourir le reproche que la loi permet d'adresser à ses héritiers?

M. le conseiller- rapporteur Troplong a fait sur l'interprétation de l'art. 504 les observations suivantes :

Il est certain que dans les matières ordimires la doctrine soutenue par le demandeur n'aurait aucun fondement solide. Par exemple, Titius lègue à Sempronius une maison, puis il vend cette maison à Caïus. Après son décès, Sempronius ne pourra pas soutenir que Titius, décédé integri status, n'était pas sain d'esprit quand il a fait cette vente, et ne pourra pas dire que lui, légataire, ignorait tout ce qui s'est passé du vivant du testateur; qu'il n'avait ni la possibilité ni le droit de provoquer l'interdiction; que ce soin était réservé aux héritiers, contre lesquels l'art. 504 a été fait exclusivement. Non! Des raisons de haut intérêt ont fait établir l'art. 504, qui s'oppose d'une manière générale à ce qu'on vienne tardivement troubler des actes de commerce consommés de bonne foi avec un homme mort en possession de la capacité.

»D'une part il y a l'intérêt des tiers, la stabilité du contrat, le danger de revenir sur des actes de commerce consommés de bonne foi; de l'autre il y a le péril très grave de livrer à toute l'incertitude de la preuve testimoBiale une question de capacité dont le meilleur moyen de solution a disparu par la mort de la personne même, par un événement qui prive la justice des lumières qu'elle aurait puisées dans l'interrogatoire et la comparution, ces deux grands éléments de conviction dans la procédure en interdiction.

Il est vrai que, quel que soit le danger, le législateur ne s'en est pas effrayé lorsqu'il s'agit d'attaquer un testament ou une donation. Mais c'est que les dispositions à titre gratuit exigent une plénitude bien plus grande de sanité d'esprit que les contrats à titre onéreux; c'est que la preuve d'insanité est moins rigoureuse pour les premiers actes que pour les seconds; c'est que pour les donations et les testaments on pouvait se montrer moins difficile que pour les contrats à titre onéreux, dont le renversement serait pour la société une perturbation et un sujet d'effroi.

Voilà donc quel est le droit commun. L'art. 504 est général, il a élevé contre tout le monde une barrière insurmontable. Reste à savoir s'il doit en être autrement dans les matières de libertė. La faveur de la liberté ne mériterait-elle pas la même exception que les donations et les testaments? La liberté de l'homme n'est-elle pas digne d'autant d'égards, de plus grands égards? D'ailleurs, la vente d'un homme est-elle un de ces actes de commence pour lesquels on peut faire valoir le droit naturel et l'intérêt public? Est-ce bien en vue de ce trafic sur la liberté que l'art. 504 a hérissé de fins de non-recevoir les attaques posthumes contre l'état mental d'un vendeur? Ces questions-là, Messieurs,

à faire la loi. Mais dans l'état des textes, mais en présence de la généralité des termes de l'art. 504, sont-elles de nature à vous tenir perplexes, et tout au moins à déterminer une admission ? C'est ce que votre sagesse décide

ra.

DU 31 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Troplong rapp., Delangle av. gén. (concl. conf.).

« LA COUR;.....Sur le deuxième moyen: Considérant que le testament dans lequel Thélamont léguait la liberté à Cyrille, dit Co

lo, ne donnait à ce dernier aucun droit acquis du vivant du testateur, qui restait toujours maître de révoquer sa libéralité; qu'ainsi ce moyen est sans fondement;

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Considé

......Sur le quatrième moyen rant que, quelque favorable que soit la liberté de l'homme, néanmoins l'art. 504 C. civ., par la généralité de ses dispositions, s'oppose à ce que le ministère public (constitué défenseur l'esclavage) soit admis à critiquer pour cause de cette liberté dans les colonies où subsiste de démence les contrats à titre onéreux qui révoquent les legs de liberté, alors que ces diction n'a été ni prononcée ni poursuivie de contrats émanent d'un individu dont l'interdans toute autre moins privilégiée, les raisons son vivant; que dans cette matière, comme bonne foi avec des tiers, et défendent de pord'ordre public qui protégent les actes faits de subsistent dans toute leur force. ter atteinte à l'état d'une personne décédée, ᎡᎬᎫᎬᎢᎢᎬ,

etc..

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COUR DE CASSATION.
(31 janvier 1843.)

De ce que la Cour de renvoi saisie par suile de la cassation d'un premier arrêt a rendu au fond une décision semblable à celle qui a fait l'objet de la cassation, il n'en résulle pas qu'il y ait lieu, sur le nouveau pourvoi, deprononcer le renvoi aux chambres réunies, alors que le nouvel arrêt est fondé sur la prise en considération d'une fin de non-recevoir que la première Cour n'avait pas cru nécessaire d'examiner, el que le pourvoi peut étre décidé par la seule appréciation de la question née de l'application de celle fin de non-recevoir (1).

La déclaration faite par les juges du fond que l'une des parties n'a jamais reconnu la valeur ni les effets d'une quillance qui lui était opposée est exclusive de l'idée de l'existence d'un aveu judicaire sur la date de celle quillance el les conséquences de cet acte. Dès lors en présence de celle déclaration on invoquerait vainement devant la Cour de

seraient certainement très graves si vous aviez (1) V. aussi Cass. 7 août 1813, 27 mai 1854.

cassation la violation, des principes sur l'aveu judiciaire. Le créancier porteur d'une subrogation régulière par acte authentique ne peut élre repoussé au moyen d'un autre acle sous seing privé antérieur en dale émané du même créancier, el exprimant le fait du paiement et une subrogation au profit d'autres personnes, alors d'ailleurs que ce dernier acte n'a acquis dale certaine que postérieurement à la subrogation authentique. On voudrail en vain en faire résulter la preuve que la subrogation n'a pas eu lieu en même temps que le paiement (1). C. civ. 1322, 1328.

L'analyse, exprimée dans les qualités d'un jugement, d'un acte dont la sincérité est déniée, ne peut, à défaut d'opposition sur ce chef, être considérée comme une reconnaissance de la sincérité du contenu en cet acte, alors d'ailleurs que ce contenu a été toujours nié. C. civ. 1356. (Rés. par la Cour roy.)

DAME GENISSIEUX C. GÉNISSIEUX.

Il s'agissait au procès de décider si la dame Génissieux était bien fondée à critiquer la subrogation consentie par un sieur Bouvier à la maison Génissieux, de Lyon, dans un privilége de vendeur sur Victor Génissieux. Devant la Cour de Grenoble, qui fut saisie de la contestation, la dame Génissieux soutenait que la subrogation consentie le 16 avril 1818 par acte notarié était nulle en ce qu'elle n'avait pas été faite en même temps que le paiement, suivant les prescriptions de l'art. 1250, et pour établir ce point de fait elle produisait une quit tance sous seing privé (mais non enregistrée avant la susdite époque du 16 avril ) constatant que le paiement avait été fait à la date du 10 fév. 1818, avec subrogation au profit des sieurs Hall et Charles.

La maison Génissieux répondit que cette quittance du 10 février ne pouvait lui être op posée, puisqu'elle n'avait pas date certaine, à l'effet de porter atteinte à la subrogation du 16 avril, laquelle constatait le fait du paiement opéré ledit jour. Elle soutint en outre 4° que la dame Génissieux n'était pas recevable à critiquer cette subrogation, puisque ses droits n'étaient nés que postérieurement; 2° que l'acte de 1818 n'avait pas éteint la dette de Victor Génissieux, et que celui du 16 avril était le résultat de l'accord de toutes les par- Mais la Cour

ties et l'œuvre de la bonne foi.

(1) C'est l'application du principe que les actes sous seing privé ne sont opposables aux tiers qu'autant qu'ils ont date certaine, et que l'on doit considérer comme tiers (art. 1328), et non comme ayant-cause du cédant (art. 1322), tous ceux qui ne sont pas personnellement tenus de l'exécution de l'acte sous seing privé comme ayant succédé à l'obligation de la personne qui l'a souscrit. V. Cass. 23 août 1841.

de Grenoble, sans s'expliquer sur le point de savoir si l'acte du 10 février était opposable à la maison Génissieux, et tout en constatant en la subrogation, déclara cette subrogation valapoint de fait que le paiement était antérieur à ble. Son arrêt, ayant été déféré à la Cour suprême, fut cassé le 30 juillet 1838. (V., avec les faits, t. 2 1838, p. 303.)

Devant la Cour d'Aix, saisie par le renvoi, la contestation porta de nouveau sur le point de savoir si la quittance du 10 fév. 1818 pouvait être opposée à la maison Génissieux comme constatant un paiement antérieur à l'acte du 16 avril. Arrêt de cette Cour du 14 juin 1839 qui statue dans les termes suivants :

« La Cour; - Attendu que les intimés fondent leur droit sur l'acte public du 16 avril 1818, par lequel Bouvier les a subrogés à son hypothèque privilégiée de vendeur sur un bien possédé alors par Victor Génissieux;

» Attendu que cette subrogation, considérée en elle-même, réunit tous les caractères exigés par la loi pour sa validité; qu'elle a été stipu lée d'une manière expresse au moment même du paiement fait par le subrogé au subrogeant, et qu'elle n'est attaquée qu'à raison de l'opposition qu'elle présente avec une autre subrogation faite par le même Bouvier au profit d'autres personnes, et contenue dans un acte question du procès est de savoir lequel de ces sous seing privé du 10 fév. 1848; qu'ainsi la deux actes contraires doit l'emporter sur l'autre et doit être reconnu par la justice comme étant le résultat sincère de la volonté des par

ties:

1328 C. civ.: Attendu que les intimés, dont ⚫ Et d'abord, quant au moyen tiré de l'art. les droits sont établis par un acte public, sont fondés à contester la date de l'acte privé qui leur est opposé, et dans lequel ils n'ont pas été parties;

» Qu'ainsi tombe et s'évanouit l'autorité de l'acte du 10 février, seule cause de la préférence qu'on voulait lui donner sur l'acte public du 16 avril;

n'a été enregistré qu'en 1834; que le premier » Qu'en effet cet acte privé du 10 fév. 1818 décès de l'un des signataires, savoir celui du sieur Bouvier, n'a eu lieu qu'en 1824; qu'il n'est pas prétendu d'ailleurs que la substance de l'acte dont il s'agit ait été consignée dans aucun acte dressé par un officier public; que, n'ayant ainsi date certaine à l'égard des intimés qu'à partir de 1824, il est sans force et 1818; sans valeur contre l'acte public du 16 avril

•Qu'inutilement a-t-on prétendu que les intimés ne pouvaient plus invoquer le bénéfice de l'art. 1328 C. civ., parce qu'ils auraient précédemment admis comme certaine la date qu'ils voudraient dénier aujourd'hui ; que cette reconnaissance de la part des intimés, à la quelle on donne le nom d'aveu judiciaire, n'est nullement établie ; que, bien loin de là, on trouve une protestation contraire dans leur premier contredit dans l'ordre, où ils désignent l'acte dont s'agit par le mot prétendue quittance du 10 février; que cette protestation est renouvelée dans leurs conclusions de pre

mière instance, par lesquelles ils ont réclamé garantie contre Bouvier pour le cas, y est-il dit, où la quittance du 10 fév. 1818 serait déclarée sincère et véritable; que ces protesta tions expresses sont exclusives d'un aveu judiciaire; que cet aveu ne résulte pas non plus des qualités du jugement ; que l'analyse qu'on y trouve de l'acte du 40 février est exacte, et que tout ce qu'on peut induire du défaut d'op-les et Hall paieraient les Génissieux de Lyon ; position de l'avoué c'est qu'il a admis la vérité de l'analyse, mais non pas la vérité de l'acte analysé; qu'on ne peut pas non plus leur dénier le benéfice de l'art. 1328 sur le motif qu'ils sont les ayant-droit de Bouvier; que celte qualité d'ayant-droit de Bouvier ne leur appartient qu'aulant qu'ils font valoir l'hypothèque à laquelle il les a subrogés; mais que Bouvier est un tiers à leur égard quant à tous autres actes, et spécialement quant à la cession qu'il aurait faite; qu'ils sont donc autorisés à combattre cet acte, attribué à Bouvier, par tous moyens de droit, notamment en déniant l'existence certaine de sa date, et par seite son antériorité; qu'ainsi dans la lutte entre l'acte privé et l'acte public c'est le dernier qui doit incontestablement l'emporter comme ayant une existence certaine au 16 avril 1818, tandis que l'existence de l'acte privé n'est devenue certaine que six ans plus tard par le décès de l'un des signataires ;

et non atteints par celle de Bouvier; qu'en conséquence, dès le 8 oct. 1847, il entama par correspondance une négociation à ce sujet avec divers intéressés, notamment avec le sieur Génissieux de Lyon, dont le consentement était si nécessaire; Que par suite les parties sont tombées d'accord entre elles, et ont arrê té, antérieurement au 10 fév. 1818, que Charque ceux-ci donneraient en conséquence mainlevée de leur hypothèque, mais qu'ils emploieraient à l'instant même l'argent leur provenant de Charles et Hall à payer Bouvier, qui les subrogeait à ses droits. Cette convention était, comme on le voit, parfaitement licite, et deux motifs concouraient à rendre valable la subrogation de Génissieux aux droits de Bouvier : c'était d'abord la condition expresse de son paiement, et, de plus, Génissieux, étant primé dans son hypothèque générale sur la fabrique de soie par le privilége de Bouvier, lui était subrogé de plein droit en le payant, en vertu du § 1er de l'art. 4251 C. civ.; que, telle ayant été la convention formée entre les parties antérieurement au 10 fév. 1818, la rédaction en fut ajournée jusqu'au moment où l'on se serait procuré les pièces nécessaires pour stipuler au nom des personnes absentes;

▸ Altendu, quant à la simulation reprochée à l'acte public du 16 avril 1848, que ce reproche, dérivant de l'autorité supposée de l'acte privé du 10 février, s'évanouit avec cette autorité elle-même, et qu'en l'appréciant, du reste, par l'ensemble des fans de la cause, il n'est nullement justifié ;

Attendu que, l'acte privé du 10 février é tant ainsi destitué de sa date, et le reproche de simulation dirigé contre l'acte public du 16 avril 1818 étant repoussé, la collocation des intimés au rang qui leur a été assigné par les premiers juges se trouve pleinement justifiée; - Qu'ainsi la discussion qui précède suffit à Loutes les exigences du droit et de la légalité, mais non peut-être à celles de la morale, et qu'il convient, sous ce dernier rapport, de rechercher, abstraction faite de toute disposition de loi sur la valeur probante des actes, quels ont été les faits dans l'exacte vérité, et lequel des deux actes contraires du 10 février et du 16 avril présente l'expression fidèle des accords intervenus entre les parties;

Attendu que pour arriver plus sûrement à Ja parfaite intelligence de ce qui a été fait il faut commencer par fixer la situation respective des parties, et reconnaître ce qu'exigeait l'intérêt de chacune d'elles; qu'il faut donc rappeler que Victor Génissieux était débiteur, d'une part, envers Bouvier, de l'autre envers Génissieux de Lyon, les droits de Bouvier é tant garantis par uue hypothèque spéciale sur une fabrique de soie, ceux de Génissieux par une hypothèque judiciaire et générale ;

• Que dans cet état de choses Victor Génissieux, débiteur, ayant vendu en 1817 divers immeubles, conçut le projet d'en faire servir le prix à payer Bouvier de préférence à Génis sieux, quoique les immeubles vendus fussent grevés de l'hypothèque générale de Génissieux,

» Qu'il paraît qu'avant que l'on fût en mesure à cet égard, à savoir le 8 fév. 1818, Charles et Hall remirent à Me Jullin, avoué, par anticipation, et sans doute pour faire cesser des intérêts à leur charge, la somme qui, suivant leurs accords, devait passer de leurs mains dans celles de Bouvier, dernier destinataire ;.

» Que par suite l'avoué Julliu, n'ayant pouvoir de personne, mais connaissant les accords des parties, prit sur lui de remettre à Bouvier l'argent qu'il avait reçu de Charles et de Hall, et qu'il se fit délivrer par Bouvier la quittance du 10 février, dans laquelle cette numération d'espèces a été mal à propos qualifiée de paiement fait à la décharge de Victor Génissieux; qu'enfin, toutes les pièces nécessaires ayant été remises, la convention conclue entre les parties dès avant le 10 février fut rédigée et consignée dans l'acte notarié du 16 avril 1818; qu'il faut d'abord remarquer que cet acte présente les résultats définitifs et vrais des accords préexistants; que Charles et Hall n'y figurent que nominativement, parce qu'ils n'étaient acquéreurs de Génissieux qu'à titre verbal; mais ils y sont réellement parties, quoique d'une manière non apparente, en ce qu'ils obtiennent par Victor Génissieux la mainlevée de l'hypothèque de Génissieux de Lyon, dont ils avaient un besoin absolu pour accomplir leur spéculation, qui consistait à revendre à l'aide d'une procuration de Victor Génissieux: que, du reste, grâce à la double obligeance de Génissieux de Lyon, qui accordait terme à son débiteur et qui échangeait son hypothèque générale contre une hypothèque spéciale, les intérêts de tous les contractants se trouvaient satisfaits: ceux de Bouvier par le paiement de la majeure partie de sa créance; ceux de Génissieux encore plus, parce qu'au moyen du paiement fait à Bouvier, qui s'était montré créancier fort impatient, it espérait conserver sa fabrique de soie, espoir de sa fortune;

doute pu recevoir, dépenser et payer, mais dont le compte, plus moral encore que matériel, n'était point soumis aux règles prescrites par les art. 526 et suiv. C. proc. civ.; Attendu que la fixation 4,000 fr. peut sans doute paraitre arbitraire; mais le défendeur a dû donner, pour se justifier, des explications qui ont pu mettre la Cour royale à même d'apprécier ce qui lui revenait, et il s'agissait de frais, déboursés et honoraires dus à un notaire qui s'était chargé d'un mandat ad lites; c'est, au surplus, une appréciation en fait qui ne peut pas être soumise à la Cour de cassation; REJETTE, etc. »

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Le nolaire qui se transporte plusieurs fois par semaine, à jours fixés, el sans réqaisition, dans une commune voisine de sa résidence, commel une contravention à la loi qui lui impose l'obligation de rẻsider dans la commune qui lui a été fixée par le gouvernement (1). La faculté donnée au ministre de la justice de faire procéder au remplacement du notaire qui contrevient aux dispositions de la loi en ce qui concerne la résidence n'est pas un obstacle à l'action du ministère public pour la répression de celle contravention, non plus qu'à la demande en dommages-intérêts exercée par les nolaires pour le préjudice causé par celle indue concurrence (2). L. 25 vent. an XI, art. 4, 6 et 53.

MINISTÈRE PUBLIC ET M M...

C. Mr B....

M B..., notaire à Chalo-Saint-Mars (canton d'Etampes), avait été cité devant le tribunal civil d'Etampes, à la requête du procureur du roi près ce tribunal, et de Me M..., notaire à D..., sous l'inculpation de nombreuses contraventions à la loi du 25 vent. an XI, en ce que 1° il aurait instrumenté hors de, son ressort en usant de la complaisance des confrères de ce canton étranger; 2o il se serait transporté plusieurs fois par semaine, et sans réquisition, dans une commune voisine de sa résidence. Me M..., en raison du préjudice à lui causé par ces con

(1) V. conf. Cass. 15 juil. 1840.

V. Rennes, 24 août 1841.

traventions, demandait 50,000 fr. de dommagesintérêts.

Jugement qui, sur la première question, Attendu que Me B..., pour avoir pris part à différents actes revêtus de la forme authentique par le notaire du canton de Dourdan, n'a pas instrumenté hors de son ressort; que néanmoins il est reprochable pour avoir, dans quelques actes, agi seul et sans le concours de ce notaire, qui plus tard, adoptant son travail, lui a donné l'authenticité...., Enjoint avec blâme à Me B... d'être plus circonspect à l'avenir, et de se renfermer dans le cercle tracé par les devoirs et la dignité de son ministère ;

A l'égard de l'infraction à la loi de résidence:

» Attendu qu'il a déjà été enjoint à Me B..., par la chambre de discipline des notaires de l'arrondissement d'Etampes, de ne se rendre à Etrechy et dans les autres communes du ressort que quand il en serait formellement requis; qu'il n'y a donc lieu d'y statuer de nouveau, et que, de plus, le tribunal serait incompétent sous ce point, la répression de cette contravention étant placée dans les attributions du ministre de la justice... ;

En ce qui concerne Me M... :

>>Attendu que le plaignant ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il aurait souffert, et des manœuvres frauduleuses qui auraient été pratiquées pour détourner sa clientèle..., Déboule Me M... de sa demande. » bunal d'Etampes que par Me M... Appel tant par le procureur du roi du tri

Devant la Cour, M. l'avocat général s'exprimait en ces termes :

« Chaque année le ministre de la justice excite le zèle des procureurs généraux de tous les ressorts, et les procureurs généraux, à leur tour, insistent auprès de leurs subordonnés pour la répression d'abus qui font du notariat raît à cet égard mal comprise, témoin le juun véritable négoce; et cependant la loi pagement dont est appel. Les notaires sont tenus à la résidence: ils ne sont pas des commisvoyageurs, ils ont presque le caractère de juges. Sans doute, en cas de maladie, ils peuvent dans leur ressort se transporter auprès de leurs clients lorsqu'il y a réquisition de ces derniers, qui manifestent ainsi leur préférence pour le notaire de leur choix : le notaire peut alors obéir à cet appel; mais c'est ici la limite des attributions, et même sur réquisition il ne pourra se transporter hors de son arrondissement, puisque la cessent ses pouvoirs. Le sieur B... a transgressé ces obligations, d'abord en recevant des actes hors de sa résidence, et établissant ainsi deux résidences au lieu d'une, ensuite en procédant hors de son ressort et s'environnant de prêtenoms complaisants.

Après ces considérations préliminaires, M. l'avocat général examinait les deux fins de non-recevoir admises par le jugement attaqué.

A l'égard de la première, il faisait observer que le ministre de la justice avait sans doute le droit de révocation contre le notaire qui

(2) V., sur ces questions, Cass. 15 juil. 1840 n'observait pas les lois de la résidence, mais précité, et les notes qui l'accompagnent.

que ce droit ne s'opposait pas à ce qu'il fût

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procédé avec moins de rigueur contre l'officier ministériel en l'appelant à s'expliquer devant le tribunal, qui pouvait appliquer une peine moins sévère que la destitution. Cette fin de non-recevoir irait donc contre l'intérêt du notaire.

Quant à la deuxième, il rappelait que le ministère public ne pouvait pas être arrité dans son action par l'avis émané d'une chambre de discipline, puisque, même sans prendre cet avis, il pouvait déférer l'officier ministériel au tribunal.

Au fond, on s'efforçait d'établir que les faits qui avaient amené les poursuites contre Me B... constituaient les contraventions à lui reprochées.

DU 31 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Paris, 1′′ ch., MM. Séguier 1er prés., Nouguier av. gén. (concl. conf.), Chaix-d'Est-Ange et Ph. Dupin

av.

⚫ LA COUR ; Considérant qu'il est établi que depuis plusieurs années, malgré les injonctions qui lui ont été faites, B..., notaire à Chalo-Saint-Mars, s'est transporté plusieurs fois par semaine, à jours fixes et sans réquisition, dans la commune d'Etréchy pour y recevoir des clients et instrumenter ; qu'ainsi il a contrevenu à la loi, qui lui impose l'obligation de résider dans la commune qui lui a été fixée par le gouvernement;

▸ Considérant que la faculté donnée au ministre de la justice par l'art. 4 de la loi du 25 vent, an XI de faire procéder au remplacement du notaire contrevenant à cet article ne fait point obstacle à l'action du ministère public pour la répression de cette contravention;

Qu'il résulte en outre de l'enquête et des pièces à l'appui que B... a procédé hors de son canton à des actes de son ministère ; Vu les art. 4, 6 et 53, de la loi du 25 vent. an XI;

En ce qui touche les dommages-intérêts : Considérant que les infractions commises par B... ont causé un préjudice à M...;

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INFIRME; SUSPEND B... de ses fonctions pendant trois mois, et le CONDAMNE aux dépens pour tous dommages-intérêts envers M... et le ministère public. »

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crets du même jour 16 fév. 1807 touchant la liquidation des dépens sont un annexe nécessaire du Code de procédure, dont ils font partie intégrante ;

Attendu que le chap. 6 du premier de ces décrets, avec ce titre : Des experts, des dépositaires de pièces et des témoins, est placé sous la rubrique générale : Décret concernant le tarif des frais et dépens pour le ressort de la Cour royale de Paris;

Attendu que le deuxième de ces décrets, intitulé: Décret relatif à la liquidation des dépens, doit être considéré comme embrassant les différentes espèces de frais et dépens que le premier a pour objet de régler;

» Que, s'il n'y est pas question nommément des experts comme dans le premier, c'est que l'art. 319 C. proc., en s'occupant du dépôt de' leur rapport, avait déjà statué à l'égard du règlement et de la liquidation de leurs vacations en disant qu'elles seraient taxées par le président au bas de la minute, et qu'il en serait délivré exécution;

Que le Code de procédure et les décrets ci-dessus se tiennent si bien en cette partie, que l'art. 162 du tarif ajoute que le président, en procédant à la taxe des vacations des experts, en réduira le nombre s'il paraît excessif;

» Attendu que l'art. 6 du deuxième décret, relatif à l'opposition dont l'exécution est susceptible, au délai dans lequel elle doit être formée, et à la manière dont il doit être statué, est applicable à l'exécutoire délivré à l'expert en conséquence de la taxe du président;

» Que la circonstance de l'attribution spéciale au président, par le Code de procédure et le tarif, de la taxe des experts, tandis que pour les officiers ministériels le décret sur la

liquidation des dépens désigne un des juges ayant assisté au jugement, ne saurait être d'aucune considération, s'agissant, en définitive, de taxes émanées de magistrats ayant des pouvoirs analogues, puisés aux mêmes principes;

» Et attendu que, si aux termes de l'art. 6 du décret du 16 fév. 1807, le jugement qui statue sur une opposition à un exécutoire de dépens doit être rendu à la chambre du conseil, il en doit être de même lorsque c'est l'expert qui, non satisfait de la taxe, réclame contre elle, pourvu qu'il appelle les parties intéressées à ce nouvel examen; Que ces deux droits sont corrélatifs;

» Attendu enfin que refuser aux experts la juridiction de la chambre du conseil, ce serait les exposer malgré eux, et dans des idées peu conformes à leur mission, qui en fait de véritables auxiliaires de la justice, aux chances et aux désagréments des procès, qu'il est dans l'esprit du législateur et dans le devoir du magistrat de prévenir avec soin;

Et attendu, en fait, que les parties assichambre du conseil ; gnées ont été appelées régulièrement à la

» Par ces motifs, se déclare compétent.⚫ Appel.

DU 31 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Paris,

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