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COUR ROYALE DE PARIS.

(31 janvier 1843.)

Le droil annuel de diplôme doit seul être compté aux chefs d'institution pour le cens électoral; ils ne peuvent pas compler à leur profit le droit proportionnel universitaire qui est jimposé sur les élèves, et dont ils sont responsables. LL. 19 avril 1831, art. 4 et 5; 24 mai 1834, art. 8.

BOULET C. PRÉFET DE LA SEINE.

Le sieur Boulet, chef d'institution à Paris, avait été rayé de la liste électorale au mois d'août 1842, comme ne payant que 31 fr. 50 c. de contributions directes.

Un recours fut formé contre cet arrêté par Boulet, qui demandait qu'on ajoutât aux contributions dont on lui avait tenu compte une somme supérieure à 200 fr. par lui annuellement payée à titre de droit universitaire.

-

Aux termes du décret du 17 mars 1808, disait-on dans l'intérêt de Boulet, l'Université prélève un vingtième sur la rétribution payée par chaque élève d'institution. Ce prélèvement est fait par le chef d'institution, qui en tient compte tous les trois mois au trésorier de l'Université. Un second décret, du 17 sept. 1808, a ajouté à ce vingtième, un droit fixe de diplôme payable annuellement par les maîtres de pension. Ces droits n'avaient point d'abord été admis dans la supputation du droit électoral. - La loi du 19 avril 1834 (art. 5) y a fait entrer expressément le droit de diplôme; mais cette loi ne contient aucune disposition relativement au vingtième, parce qu'alors, en effet, ce droit, établi au profit de l'Université, perçu par ses agents, n'était pas compris au budget des recettes de l'état. Mais un changement important fut introduit par la loi de finances du 24 mai 1834. · Aux termes de l'art. 8 de cette loi, l'administration de l'instruction publique doit, conjointement avec les agents des contributions directes, procéder à l'assiette des contributions universitaires; et, sur les rôles dressés par les préfets, les poursuites sont dirigées par les agents du trésor dans la même forme que pour les contributions directes. De plus, au conseil de préfecture appartient le jugement des pourvois contre l'assiette et le recouvrement de ces contributions (1).

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(1) La conséquence de ces dispositions, suivant Rendu (Code universitaire, p. 285), est que le budget de l'Université vient se joindre au budget du ministère de l'instruction publique; que toutes les dépenses qui concernent l'enseignement figuTent parmi les services généraux de l'état, et que tous les fonds destinés à acquitter ces dépenses sont versés au trésor, ainsi que les revenus de la

-L'administration & si bien compris que c'é tait là un impôt ordinaire, que, par arrêtés des ministres de l'instruction publique et des finances, elle a disposé que les droits universitaires sont payables aux caisses des receveurs des finances; que les versements faits par les redevables sont émargés aux rôles dans la forme prescrite pour les contributions directes, et que, lorsque les poursuites deviennent indispensables, elles ont lieu dans la forme et selon les règles établies pour les poursuites en matière de contributions directes. L'Universi té, en envoyant ce règlement à tous les chefs d'institution, leur rappelle que la loi du 24 mai 1834 a attribué au budget de l'état les recettes particulières de l'Université. Or tout Français payant 200 fr. de contributions directes est électeur. Le chef d'institution étant débiteur de cette rétribution du vingtième, alors même qu'il n'en serait pas remboursé par les parents des élèves, cet impôt doit nécessairement entrer dans son cens électoral. Peu importe qu'il ne soit pas spécialement désigné dans la loi de 1831. Il ne faut pas oublier, en effet, que lors de la discussion de cette loi il fut reconnu que les désignations n'étaient pas limitatives, et que toute contribution directe qui pourrait être établie ferait désormais partie du cens.

M. l'avocat général concédait que l'art. 4 de la loi de 1834 est général; mais il ajoutait que l'art. 5 est spécial aux chefs d'institution, et n'admet dans leur cens que le droit annuel de diplôme, et non le droit universitaire. Quant à ce droit, dont il n'est rien dit dans la loi, il est dû par le père de famille, qui à cet égard est tenu pour dix-neuf vingtièmes envers l'instituteur, et pour un vingtième envers le trésor, lequel, pour centraliser son action, et s'épargner des poursuites directes contre les parents, exerce son recours contre le chef d'institution. La loi de 1834 n'a rien innové quant au droit, mais seulement quant au mode de poursuite.

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COUR ROYALE DE BOURGES.

(31 janvier 1843.)

Le fermier peut exercer la revendication pour faire distraire de la saisie immobilière qui frappe la ferme tous les objets qui lui appartiennent, bien qu'ils soient destinés à l'exploitation de l'immeuble; et il y a présomption suffisante que tous les objets mobiliers, bien qu'ils soient affectés à cet emploi, lui appartiennent par cela seul qu'il n'est point justifié qu'ils ont été mis sur la ferme par le propriétaire. C. civ. 524, 2204, 2279.

Lecheptel, qui fait partie de l'immeuble tant qu'il appartient au propriétaire, reprend sa nature mobilière du jour où il est vendu par le propriétaire méme au fermier; et bien que, malgré la vente, il ne cesse pas d'être consacré à l'exploitation de la ferme, il ne peut plus étre frappé de l'hypothèque qui vient untérieurement grever l'immeuble, et même il échappe aux hypothèques antérieures à la vente, si elle a été faite sans fraude; en sorte que, dans ce cas, le cheptel ne peut être compris dans la saisie immobilière pratiquée sur l'immeuble (1). C. civ. 522, 524, 2118.

JONSTON ET AUTRES C. FIRBACK,

Le 5 décembre 1842, jugement du tribunal de Châteauroux, ainsi conçu :

•Considérant que, par procès-verbal d'Auriaux, huissier à Châteauroux, en date, au commencement, du 22 oct. 1841, et, à la fin, du 25 novembre même année, Nathaniel Johnstonn et consorts ont fait saisir immobilièrement la terre de Villedieu, et ont compris dans cette saisie tous les bestiaux, ustensiles aratoires et autres objets en dépendant et réputés immeubles par destination;

Considérant que, par requête en date du 8 janv. 1842, et par les exploits introductifs d'instance du 10 du même mois, Firback a deman dé que tous ces objets en fussent distraits comme étant sa propriété, et non pas celle du saisi; Considérant qu'il résulte d'un acte sous seing privé, en date du 28 juil. 1839, enregistré le 2 août suivant, et déposé le même jour en l'étude de Me Bertinot, notaire à Paris, que le sieur Apollon Firback a affermé pour onze an nées, à compter du 1er juil. 1839, la terre de Villedieu, moyennant la somme de 60,000 fr.

par année;

Que ce bail a été suivi d'exécution; que le fermier a été mis en jouissance; qu'il exploite la terre; qu'il l'habite; que, dans cette position, flest en possession des objets mobiliers de leur nature qui peuvent garnir la propriété affermée, et qu'en qualité de possesseur, il est censé propriétaire, à moins que le contraire ne soit prouvé contre lui; Que les saisissants ne

(1) Le même principe se trouve consacré par les arrêts de la Cour de cassation des 5 août 1829, 5 août 1831 et 25 mai 1841.

rapportent aucun titre duquel il résulterait que le propriétaire du fonds serait également proprié taire des effets mobiliers;

D

-

» Qu'à la vérité les bestiaux, les ustensiles aratoires, les fumiers et autres objets placés de terre sont immeubles par destination, et peupar le propriétaire pour l'exploitation du fonds vent être compris dans la saisie du fonds; Mais qu'aux termes des art. 522 et 524 C. civ., il faut, pour que ces objets, qui, par leur nature, sont meubles, deviennent fictivement immeubles à cause de leur destination, qu'ils aient été livrés au fermier par le propriétaire pour la culture et l'exploitation du fonds;

que les objets dont le fermier demande la dis» Que les saisissants ne prouvent nullement le propriétaire, qui s'en serait réservé la proprié traction aient été livrés pour l'exploitation par té;· Que le bail de la terre de Villedieu prou titre précaire, mais ne prouve nullement qu'il ve bien que le fermier ne possède la terre qu'à que le titre de fermier n'emporte pas celui de ne possède les cheptels qu'au même titre, parce cheptelier;

tre le fermier, celui-ci se retranche dans sa posD Qu'aucun bail à cheptel n'étant produit consesion, laquelle, à défaut de preuve contraire, est présumée être une possession à titre de propriétaire; Que, bien loin qu'un bail à chep tel établissant la propriété de Brown soit produit, le bail du 28 juil. 1839 établit au contraire que Firback était à cette époque propriétaire des cheptels :

D

» Qu'on lit en effet dans cet acte que le cheptel mort et vif, ainsi que tout ce qui se trouvera privilége à la sûreté du fermage, ce qui n'aurait sur la terre appartenir au fermier, est affecté par pu avoir lieu si le cheptel n'eût pas été la propriété du fermier;

cheptel, de stipuler qu'il serait rendu au proQue c'était bien le cas, en parlant ainsi du priétaire, si en effet le propriétaire l'avait fourni au fermier; - Qu'une omission aussi grave dans faisait la loi du contrat, ne peut s'expliquer que tout le cours du bail, et de la part de celui qui par l'hypothèse que ce cheptel est la propriété. du fermier, à l'exclusion du propriétaire;

1839 est simulé, mais qu'on ne rapporte aucune Qu'on prétend bien que le bail du 28 juil.' preuve de la simulation;

» Par ces motifs, le tribunal ordonne que de la ra fait distraction des bestiaux, ustensiles arasaisie pratiquée par Johnstonn et consorts il setoires, fumiers, pailles, semences et autres objets mobiliers qui peuvent y avoir été compris, etc. » - Appel.

DU 31 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Bourges, ch. civ., MM. Aupetit-Durand prés., RobertChenevière av. gén. (concl.), Michel, Crémieux et Mayet-Genetry, av.

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cier), partie au procès :

Considérant qu'aux termes de l'art. 2118 C. civ., les biens immobiliers qui sont dans le commerce sont susceptibles d'hypothèque avec leurs accessoires réputés immeubles; qu'aux termes des art. 522 et 524 C. civ. sont réputés immeubles par destination les animaux que le propriétaire livre au fermier pour la culture, tant qu'ils demeurent attachés au fonds par la convention;

» Que c'est donc la destination donnée par le propriétaire, la convention intervenue entre lui et le fermier, qui rendent les objets meubles de leur nature immeubles par destination, accessoires des biens immobiliers, et, par suite, susceptibles d'hypothèque ;

» D'où il suit que la vente que le propriétaire consentirait aurait nécessairement pour effet, en effaçant la destination primitive, de les faire rentrer dans la classe générale des meubles qui, aux termes de l'art. 2119, n'ont pas de suite par hypothèque;

Que l'anéantissement de la convention primitive opéré par la vente suffit pour changer la nature des objets et détruire toutes les conséquences qui pouvaient résulter de leur qualité d'immeubles par détermination; que leur déplacement ne parait nullement nécessaire lorsque surtout, comme dans l'espèce, la vente a été faite au fermier qui devait nécessairement conserver les bestiaux dans la

propriété, mais à un autre titre que celui auquel il les avait reçus;

Qu'au respect du propriétaire une telle vente pourrait être considérée comme une fraude envers les créanciers, mais que les droits des tiers acquéreurs de bonne foi n'en seraient pas moins certains;

Que, lorsque la vente a été faite au fermier, la fraude pourrait plus facilement se présumer; mais que cette circonstance ne change pas la nature du droit si la fraude n'est nullement établie ;

› Qu'ainsi, la question se réduit à rechercher, en fait, si, antérieurement à la saisie, Firback est devenu propriétaire légitime et de bonne foi des objets qu'il revendique ;

⚫ Considérant, sur ce point, que, par acte sous signature privée, en date du 28 juil. 1839, Brown a vendu à Apollon Firback les chepte's de la terre de Villedieu suivant un prix déterminé audit acte;

Que cet acte n'a été enregistré que le 28 de ce mois, et n'a acquis date certaine que de ce jour vis-à-vis des tiers, mais que la vente, qu'il est destiné à constater, se trouve suffisamment établie dans les différentes clauses du bail intervenu entre les parties le 28 juil. 1839, enregistré à Paris le 2 août suivant; qu'on y lit, en effet, entre autres clauses, présupposant toutes la vente du cheptel, qu'à la súreté dudit fermage et de l'exécution des clauses du présent bail, le cheptel mort ou vif garnissant ladite terre et les récoltes de toute nature demeurent ainsi affectés par privilege spécial comme gage du propriétaire, énonciation qui ne permet pas de douter que, dès cette époque, le fermier ne fût devenu propriétaire des chepteis ;

Que la sincérité de cette vente se trouve

encore établie par tous les documents fournis au procès, et notamment par le rapport que fait Firback de billets par lui souscrits pour prix de la vente, et acquittés à leur échéance; Par ces motifs, ·DIT bien jugé, etc. »

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COUR ROYALE DE CAEN.
(31 janvier 1843.)

Le preneur qui possède en vertu d'un bail
écrit peut être admis à prouver par té-
moins, en présence d'un commencement
de preuve par écrit, que ce bail, pendant
le cours de son exécution, a reçu, quant
à l'occupation des lieux, diverses modifi-
cations, du consentement commun des
parties. L'art. 1715 C. civ., qui défend
d'établir par témoins l'existence d'un
bail fait sans écrit, n'est pas, dans ce cas,
applicable.

DECHAUMONTEL C LEBIDOIS.

DU 31 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Caen, re ch., MM. de la Chouquais prés., Charles de Préfelu 1a av. gén. (concl. conf.), Bayeux et Thomine av.

• LA COUR:

Considérant que les faits dont la preuve a été ordonnée par le jugement dont est appel sont concluants, surtout en y ajoutant celle offerte devant la Cour;

Considérant qu'on ne se trouve pas dans le cas de l'application de l'art. 1715 C. civ., parce qu'il s'agit de modifications à des conventions pour la jouissance d'objets antérieurement loués en vertu de conventions exécutées depuis plusieurs années;

Considérant qu'il existe dans la cause, comme résultant tant de l'acte introductif d'instance que de l'acte du 12 sept. 1839, qui a été enregistré, et de l'interrogatoire d'Alexis Dechaumontel, un commencement de preuve par écrit qui rend admissible la preuve qui est offerte;

Par ces motifs, CONFIRME le jugement dont est appel, et APPOINTE, par addition aux faits admis par le premier juge, la veuve Lebidois à prouver que les ouvriers travaillaient encore au grenier neuf sur les nouvelles écuries à l'époque du mois d'août 1841, et que ce fut au mois d'octobre suivant qu'Alexis Dechaumontel donna l'ordre aux gens de sa maison de vider et rendre libre l'appartement existant sur la grande porte de la ferme, de manière à ce qu'on pût le faire réparer s'il en était besoin, pour en remettre ensuite les clefs à la veuve Lebidois, sauf la preuve contraire, etc. »

COUR D'APPEL DE POITIERS.

(31 janvier 1843.)

Un créancier produisant à un ordre peut contester par voie de contredit les jugements en vertu desquels un autre créancier a pris hypothèque et obtenu collocation. Il n'est pas nécessaire qu'il ait recours à la voie de la lierce opposi

tion.

La prorogation de juridiction consentie par la partie suffit pour autoriser le juge de

paix à accorder, en forme de jugement, un litre à la partie qui ie réclame; u n'est pas nécessaire qu'il y ait litige réel et sérieux sur ce qui fait l'objet de la prorogation (1). C. proc. civ. 7. Il n'est pas nécessaire qu'un jugement renda par un juge de paix dans sa demeure constate que les portes en ont été tenues ouvertes; la présomption légale est que le juge s'est conformé à la loi (2). C. proc. civ. 8.

OPTERRE C. MOREAU.

DC 31 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Poitiers, 2 ch., MM. Macaire prés., Pontois et Grellaud

37.

• LA COUR; Attendu que la faculté qu'a tout créancier de contester, à l'état de collocation provisoire, les collocations qui le priment et qu'il veut faire écarter, implique nécessairement le droit d'examiner et de discater par voie de contredit les titres sur lesquels les allocations sont basées, et qu'à cet égard la loi ne fait aucune distinction entre les jugements et les autres actes conférant hy pothèque; qu'ainsi n'est pas fondée la fin de non-recevoir élevée par les appelants, et prise de ce que l'intimé n'aurait eu que la voie de la tierce opposition pour attaquer le jugement en vertu duquel ils ont obtenu d'être colloqués avant lui à l'ordre provisoire;

Mais attendu au fond que l'attaque dirigée contre le titre des appelants, et motivée sur ce qu'il ne réunit pas les conditions requises pour constituer un jugement, n'est pas justifiée, l'intimé n'étant pas fondé à exciper 1° de ce qu'il n'aurait pas existé entre les frères Opterre et les époux Savin, quand ils ont comparu devant le juge de paix de Montmorillon, de différend sur lequel ce magistrat eût eu à rendre une décision; 2o de ce qu'il aurait enfendu les parties et statué dans sa demeure, sans qu'il soit constaté que les portes aient été tenues ouvertes;

Que toutes les fois que le juge de paix prononce en tribunal de justice de paix, et par

(1) V., en ce sens, Colmar, 6 février 1823. Contr. Paris, 19 août 1841.

(2) L'exactitude de cette solution peut, ce nous semble, être contestée. La Cour de cassation décide que les jugements doivent porter avec eux la preuve de leur régularité. V. arrêts des 3 nov. 1806, 19 mai 1813 et 30 oct. 1823.

V. aussi Henrion de Pansey, Compétence des juges de paix, chap. 57; Carré et Chauveau, Lois de la proc. civ., quest. 58; Bioche et Goujet, Dict. de proc., v Jugement, no 107.

Dans l'espèce que nous recueillons, on n'alléguait pas, il est vrai, que les portes de la maison du juge de paix n'avaient pas été ouvertes; mais rette allégation était-elle nécessaire, quand le jugemment se bornait à énoncer qu'il avait été prononcé dans la demeure du juge, sans exprimer que c'était à l'audience, et quand surtout il était justifié que le juge avait, hors de sa maison, un prétoire dans lequel il rendait habituellement la justice?

conséquent dans l'exercice de la juridiction contentieuse, l'acte qui émane de lui dans ces circonstances est un jugement, et qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'acte ait ce caractère, qu'il existe entre les parties un point litigieux à trancher; qu'il est d'usage constant dans les tribunaux que les parties peuvent prendre ce qu'on appelle des jugements volontaires, et que toujours ces sortes de jugements ont eu la même autorité et les mêmes effets que les jugements rendus après contestations à l'audience;

» Que le jugement dont il s'agit dans l'espèce, constatant d'ailleurs que les parties se sont présentées volontairement devant le juge de paix, et qu'elles ont prorogé la juridiction conformé ment à l'art. 7 C. proc. civ., satisfait donc sous ce premier rapport à tout ce qui est exigé dans la pratique et d'après la jurispru dence ;

quable sous le rapport de la publicité; que, si Que le jugement n'est pas moins inattages de paix pourront donner audience chez en effet l'art. 8 C. proc. civ. porte que les jutexte n'exige que le jugement mentionne cette eux en tenant les portes ouvertes, aucun dernière circonstance, et que, lorsque, comme dans le cas particulier de la cause, le contraire n'est même pas allégué, la présomption légale est que le juge s'est conformé à la loi;

proposée par les appelants, dans laquelle ils Sans avoir égard à la fin de non-recevoir sont déclarés mal fondés, dit qu'il a été mal dant, maintient la collocation provisoire des jugé par le jugement dont est appel; émenappelants dans l'ordre ouvert sur les prix des biens des époux Savin, au rang auquel ils ont été admis par le juge-commissaire ; → CoxDAMNE Moreau aux dépens.

COUR DE CASSATION.

(1er février 1843.)

La ratification nécessaire pour valider la vente faile par la femme mariée d'un de ses immeubles sans l'autorisation de son mari peut résuller d'une série d'actes qui prouvent qu'il y a eu concours de volonté de la femme pour exéculer le

M. Henrion de Pansey, loc. cit., se borne à rappeler à l'égard des audiences, de la comparution des parties et des jugements des juges de paix, le texte des art. 8, 9, 15 et 18, du Code de proc; or, l'art. 8 dit bien que les juges de paix pourront donner audience chez eux, mais il ajoute aussitôt: en tenant les portes ouvertes; d'où l'on et en droit de conclure que c'est là une condition essentielle qui doit être justifiée à peine de nullité pour que l'on puisse attribuer à l'acte le caractère du jugement.

Bioche, 5e éd., no 311, dit bien que, dans ce le juge de paix a tenu les portes ouvertes; mais cas, il convient d'énoncer dans le jugement que il ajoute toutefois : « A défaut de cette énonciation la loi a été exécutée, » et jusqu'à preuve contraire, on doit supposer que

C'est précisément là ce qui est en question.

GRENOUILLOUX C. PATRIGEON-PIAT.

A la suite du décès du sieur Patrigeon, survenu le 4 oct. 1834, son fils, Sylvain Patrigeon-Piat, fit une déclaration de succession ainsi conçue « Le 24 juil. 1835 est comparu Sylvain Patrigeon...., seul héritier de Sylvain Patrigeon, son père, décédé à Lizeray le 4 oct. 1834; lequel a déclaré que la succession ne se compose que des objets ci-après: 4°...., etc... Suivant acte passé devant Me Demonferrand, notaire à Issoudun, le 25 avril 1831, ledit Patrigeon père a fait abandon à son fils susmentionné de tous les biens qu'il possédait; - Affirmant sous les peines de droit sa déclaration sincère et véritable, et a dit ne savoir signer, lecture faite (1).... »

Le sieur Grenouilloux, créancier de la succession Patrigeon père, poursuivit le paiement de sa créance contre Patrigeon fils; mais celui-ci fit le 15 sept. 1840 une déclaration de renonciation la succession de son père, et notifia cette déclaration au réclamant, qui de son côté prétendit que le sieur Patrigeon, nonobstant sa renonciation, devait être considéré comme héritier de son père, attendu qu'à l'époque où il avait fait cette renonciation il avait fait acte d'héritier pur et simple 1o en s'emparant des meubles et effets mobiliers qu'avait laissés à son décès le sieur Patrigeon père; 2° en se servant pour son usage personnel de ces objets mobiliers, qu'il possédait encore; 3o en jouissant des biens immeubles de la succession de son père à titre de propriétaire, ne remplissant aucune des formalités prescrites par la loi relativement aux fruits que pouvaient produire ces immeubles; 4° en faisant au registre des déclarations de succession du bureau d'Issoudun une déclaration, comme

seul héritier de Patrigeon, son père, d'objets mobiliers laissés après son décès; en déclarant en outre que par acte reçu par un notaire son père lui avait fait abandon de tous ses biens, dernière déclaration inexacte et non véridique; 5o en récoltant depuis l'acte de renonciation une pièce de vigne dépendant de la succession.

Le tribunal d'Issoudun rejeta ces prétentions par un jugement dont les motifs, adoptés par arrêt de la Cour de Bourges du 25 août 1841, étaient ainsi conçus :

« Considérant que Grenouilloux attaque la renonciation de Patrigeon à la succession de son père, et le soutient héritier, 1° parce qu'il en a pris la qualité dans la déclaration de la succession, 2° parce qu'il s'est emparé du mobilier et des immeubles délaissés par son père, 3° parce que depuis sa renonciation il a récolté une pièce de vigne dépendant de la succession paternelle ;

des tribunaux.-L. 20, ff., De adquir. hæred.; Lebrun, liv. 3, ch. 8, sect. 2, no 4; Vazeille, sur l'art. 779, no 2.

V. cependant Cass. 13 avril 1815, et la note; et Chabot, Comment. sur les successions, sous l'art. 792, t. 2, p. 111.

(1) I paraît toutefois que le sieur Patrigeon fils savait écrire et signer, puisque la Cour royale a admis ce fait comme constant. (V. le texte de l'arrết.)

Considérant, à l'égard du premier moyes, que la déclaration de succession n'est pas signée par Patrigeon, quoiqu'il sache écrire et signer; qu'elle ne peut dès lors faire foi contre lui; qu'il serait, si le contraire était ad

mis, trop facile à un créancier du défunt de
compromettre les intérêts de l'héritier pré-
somptif de son débiteur en faisant lui-même
une déclaration dans laquelle il lui ferait pren-
Sur le deuxième,
dre la qualité d'héritier;
quant aux meubles du sieur Patrigeon, qu'il
n'a laissé qu'un coffre et ses hardes; que ces
objets ont été placés chez le fils par le père, qui
vivait à sa charge; qu'après la mort de ce der-
nier, ils ont pu rester dans la maison du fils sans
qu'on puisse en faire résulter de sa part l'in-
tention de se porter héritier, et qu'au surplus
l'intéressé a offert de remettre ces objets de
peu de valeur à qui de droit ; Quant aux
immeubles, consistant en deux petits morceaux
de vignes, que, depuis la démission faite à son
profit par son père, Patrigeon, pensant que les
deux vignes en faisaient partie, en a joui sans
réclamation de la part du père; que c'est dans
la même pensée qu'il en a joui après le décès;
qu'on ne peut voir dans cette jouissance ainsi
continuée que le résultat d'une erreur qui ob-
lige à rendre compte des fruits, mais non l'in-
tention de se porter héritier; - Sur le troisiè
me, que, lors même qu'il serait prouvé que
Patrigeon, postérieurement à sa renonciation,
aurait joui de la récolte d'une de ces vignes,
il n'aurait fait que s'emparer d'une chose ap-
partenant à autrui; mais qu'on ne pourrait
pas en induire une renonciation à celle que
Patrigeon avait faite à la succession de son
père, et qu'il avait fait signifier à Grenouil-
loux. »

Le sieur Grenouilloux s'est pourvu en cassation 1° pour violation des art. 1317, 1319 et 1320, C. civ., et, par suite, de l'art. 778 du même Code, en ce que l'arrêt attaqué a refusé dans la déclaration faite par le sieur Patrigeon de reconnaître une acceptation de succession au bureau de la régie de l'enregistrement;

2° Pour violation des art. 778, 790 et 792,

C. civ., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'en faisant la récolte d'une vigne dépendant de la succession, le sieur Patrigeon n'avait pas fait acte d'héritier. Dans l'espèce, la succession n'ayant pas encore été acceptée, Patrigeon, malgré sa renonciation, conservait, aux termes de l'art. 790, le droit de l'accepter. Il pouvait rétracter sa renonciation: il le pouvait par une acceptation tacite comme par une acceptation expresse, l'art. 790 ne distinguant pas. Or récolter une vigne dépendant d'une succession c'est bien assurément faire un acte qui suppose nécessairement l'intention d'accepter, et qu'on n'a droit de faire qu'en qualité d'héritier; la récolter après renonciation à la succession c'est évidemment rétracter cette renonciation.

ch.

Du 1er FÉVRIER 1843, arrêt C. cass., req., MM. Zangiacomi prés., Joubert rapp., Delangle av. gén. (concl. conf.), Clérault av.

« LA COUR;

Sur le premier moyen :Attendu que l'arrêt attaqué décide en fait que La déclaration faite au bureau de la régie de

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