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F'enregistrement, d'où l'on voulait faire résulter l'acceptation de succession, n'était ni écrite ni signée par l'héritier auquel on l'attribue,' et qu'en tirant de ce fait la conséquence que cette déclaration ne pouvait rien prouver contre ce prétendu héritier, l'arrêt attaqué n'a pu violer aucune loi;

Sur le second moyen: - Attendu que l'arrêt attaqué décide aussi en fait que ce n'est que par erreur que le défendeur éventuel a fait une récolte sur le morceau de vigne dont il était question, et que d'ailleurs une récolte de fruits parvenus à leur maturité n'est qu'un acte d'administration fait dans l'intérêt de la chose même, qui ne peut attribuer en lui-même aucune qualité définitive, et donner d'autre droit aux intéressés que celui d'exiger un compte qui, dans l'espèce, bien loin d'avoir été refusé, n'a pas même été demandé ; — RE JETTE, etc..

COUR ROYALE D'ANGERS.

( 1" février 1843.) L'imperfection des organes de l'ouïe et de la parole ne rend point incapable de contracter, et, par suite, de vendre un immeuble à charge d'une rente viagère, alors que l'appréciation des circonstances ne révèle rien de suspect.

GARNIER C. ROGER.

Par contrat du 3 nov. 1839, les époux Tarrière vendent à Garnier la closerie de la Chevrie, propre de l'épouse. Le prix consiste en une rente viagère de 300 fr. sur la tête des vendeurs, sauf réduction à 200 fr. lors du décès du prémourant, et avec stipulation que le prorata dû au moment de ce prédécès serait dans tous les cas porté à 200 fr. payables à

l'un des neveux desdits vendeurs.

Le mari avait 70 ans, la femme 56. Ils é

taient sans enfants.

Instruits de cette vente, les héritiers de la femme provoquent son interdiction, la représentant comme sourde-muette et idiote.

Un jugement du tribunal de Mayenne, motivé sur ce que la défenderesse est incapable de se gouverner et en état habituel d'imbécillité, prononce conformément à la demande.

Aux termes de l'art. 506 C. civ., Tarrière devenait de plein droit le tuteur de sa femme, à laquelle fut d'ailleurs donné un subrogé tuteur. Néanmoins un neveu d'icelle, nommé Roger, fut élu tuteur spécial à l'effet de faire déclarer nul l'acte du 3 novembre, en vertu de l'art. 503.

Après appointements sur les faits articulės, et comparution personnelle de l'interdite, un antre jugement du 17 août 1842 annula la vente par le motif que la femme Tarrière ne paraissait pas douée d'un degré d'intelligence suffisant pour l'avoir valablement consentie. Appel par Garnier.

Du 4** février 1843, arrêt C. roy. Angers. LA COUR; · Attendu qu'il est reconnu par toutes les parties que l'état actuel de la

femme Tarrière est à peu près ce qu'il a toujours été ;

Qu'il résulte de deux enquêtes qu'elle est imparfaitement organisée quant aux facultés de l'ouïe et de la parole, sans être portant tout à fait sourde où tout à fait muette : tous les témoins s'accordent aussi à reconnaître et les habitudes de sa vie prouvent qu'elle n'est point dénuée d'intelligence.

» Le plus grand inconvénient de cet état est de percevoir avec peine les paroles qu'on lui adresse, et de se faire entendre difficilement, surtout à l'égard des étrangers; mais, quant aux personnes habituées avec elle, cette femme comprend ce qui lui est dit, et rend intelligible ce qu'elle dit, sans trop d'effort.

»Au cours de l'année 1836 elle a fait son testament devant un notaire digne de toute sa confiance.

» Elle a exprimé plusieurs fois l'intention de vendre l'immeuble qui fait l'objet du procès; divers témoins ont été chargés par elle de le proposer spécialement à Garnier, acquéreur actuel et appelant; elle l'a fait offrir aussi à l'un de ses héritiers naturels, ainsi qu'à un tiers qui en dépose, et ceux-ci n'ont point accepté, parce qu'ils ne voulaient pas se charger d'un viager;

Attendu d'ailleurs que la vente consentie à Garnier paraît faite à un prix très raisonnable, quand on considère la consistance de l'immeuble et sa valeur présumable d'après l'impôt, eu égard aussi à la circonstance que la rente viagère est constituée sur deux têtes; que ce contrat d'ailleurs est par sa nature un acte tout à fait favorable, très moral, fort usité dans les campagnes, de la part d'époux parvenus à un certain age, n'ayant point d'enfants, dans la vue d'assurer leur aisance commune et celle du survivant des deux ; qu'aussi il est appris par les enquêtes que la femme Tarrière, du chef de laquelle était la propriété, faisait connaître ses intentions à cet égard en disant qu'elle ne voulait pas qu'après elle son bonhomme fût exposé à mourir de faim;

Attendu que ce qui prouve encore qu'elle naissance de cause, c'est le soin qu'elle a pris agissait avec discernement et en pleine conde s'assurer, lors de la rédaction, si le champ du Fourneau y était compris ;

» Qu'il résulte de ces documents et de tous les faits de l'instance que l'on ne peut pas dire que la cause de l'interdiction existât notoirement à l'époque où l'acte a été fait ;

Par ces motifs, - MET au néant le jugement définitif dont est appel; statuant par dé cision nouvelle, DECLARE l'intimé mal fondé dans sa demande, l'en DÉBOUTE; Déclare bon et valable le contrat de vente à rente viagère consenti au profit de l'appelant devant notaire le 3 nov. 1839, lequel produira son plein et entier effet. »

COUR ROYALE DE DOUAI.

(1 février 1843.)

On ne peut transiger sur une dette d'aliments (1). Dans tous les cas, une transaction de cette nature est nulle, si elle n'a été consentie par celui qui a droit aux aliments que dans la pensée, qui ne s'est pas réalisée, d'obtenir d'une autre personne le surplus de la prestation nécessaire à son exi

stence.

-

BILLOIR C. MULLET.

Le sieur Billoir père avait fait avec le sieur Mullet, son gendre, une transaction par la quelle, moyennant le paiement d'une somme annuelle de 150 fr., il renonçait aux poursuiles commencées pour obtenir une pension alimentaire. A la suite de cet accord, Billoir s'adressa à son fils pour en obtenir un supplément de pension. La contribution offerte par le fils n'ayant point paru suffisante, Billoir l'assigna devant le tribunal civil de Cambrai. Le tribunal ordonna la mise en cause du gendre, Mullet alors opposa la transaction faite avec son beau-père. On lui répondit que cette transaction était nulle; qu'au surplus elle n'avait été consentie que dans la prévision d'un secours supplémentaire qui n'avait pu être obtenu.

Jugement qui admet ce système par les motifs suivants :

Le tribunal; Considérant qu'il est constant que le demandeur est dans le besoin, qu'une pension alimentaire de 600 fr. n'est pas excessive, eu égard à sa position et à celle de ses enfants; Que la répartition en doit être faite entre eux en prenant en considération dans leurs ressources personnelles, et que, cet état de choses, la pension de 600 fr. doit être mise pour 200 fr. à la charge de Billoir fils, et être supportée pour 400 fr. par les époux Mullet, y compris les 150 fr. promis antérieurement;

⚫ Considérant que la pension fixée amiablement entre Mullet et le demandeur est évidemment insuffisante, et qu'elle peut être augmentée nonobstant toute convention contraire:

-

fixe la pension à 600 fr.; dit qu'elle restera pour 200 fr. à la charge de Billoir, et qu'elle sera supportée pour 400 fr. par les époux Mullet, etc. »

Appel.

Du 1o FÉVRIER 1843, arrêt C. roy. Douai, 4re ch., MM. Colin 1er prés.; Pellieux, Huré et Dumon, av.

« LA COUR; - En adoptant les motifs des

(1) Nous n'hésitons pas à penser que toute transaction en cette matière est nulle. C'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier les besoins de celui qui demande et les ressources de celui qui doit la pension alimentaire. V. I., ff., De transactionibus; Merlin, Rép., vo Aliments; Carré, 1. 3, no 3263; Duranton, t. 16. no 165; Duvergier, De la vente, l. 1, no 214; Troplong, De la vente, t. 1, no 227. — V. conf. Nimes 18 déc. 1822; Aix, 18 janv. 1841, et la note sous cet arrêt; et Rép., Journ. du Palais, vo Aliments, no 161 et suiv.

premiers juges: — Attendu, au surplus, que la transaction du 10 juin 1840 n'a été consentie par Billoir père que dans la pensée qu'il obtiendrait de Billoir, son fils de premières noces, le surplus de la pension qui était nécessaire à son existence; que Billoir fils s'étant refusé, à bon droit, à contribuer à cette pension alimentaire dans la même proportion que Mullet, la transaction ne peut être opposée par ce dernier pour repousser l'action dont il est l'objet;

• Attendu cependant qu'il y a lieu de ré duire à 500 fr. la pension à payer à Billoir père, et de ne mettre à la charge de Mullet que la somme annuelle de 300 fr.;

» Par ces motifs, MET l'appellation au néant; ORDONNE que le jugement dont est appel sortira effet, en réduisant néanmoins à 500 fr. la pension alimentaire à payer Billoir père; DIT qu'elle restera pour 200 fr. à la charge de Billoir fils, et qu'elle sera supportée pour 300 fr. par Mullet, etc. »

COUR ROYALE DE NIMES.
( 1a février 1843.)

L'art. 1340 C. civ. s'applique aussi bien aux lestaments qu'aux donations entre vifs; en conséquence on n'est plus recevable à se prévaloir des nullités d'un lestament dont on a soi-même provoqué l'exécution.

La filiation des enfants naturels ne peut

élre constatée que par un acle en forme authentique. C. civ. 334.

Le testament olographe n'a pas ce caractè

re; dès lors on ne peut induire des lermes qui s'y rencontreraient une parenté naturelle entre le lestateur et celui qu'il y aurait désigné comme son enfant naturel issu de lui et de telle femme. Ces énonciations doivent être considérées comme n'existant pas soit quant à la personne désignée comme enfant naturel, soit quant à celle désignée comme sa mère.

Par suile, celui qu'un testament olographe désigne comme enfant naturel du lestateur ne pouvant se prévaloir de celle mention pour réclamer les droits qui compètent aux enfants naturels légalement reconnus, on ne peul non plus lui opposer cette même mention pour lui enlever ce que lui a donné le testateur, et le restreindre à ce qu'il pourrait réclamer en sa qualité d'enfant nalurel (1).

De même, on ne peut soutenir que la femme désignée dans le testament olographe comme la mère de l'enfant naturel du lestateur soit, quant à cet enfant, und personne interposée, et qu'à ce titre elle doive être privée des avantages que

(1) V. contr. Nimes, 2 mai 1837, V. Cass. 7 déc. 1840.

lui

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assure le lestament; l'interposition de personnes suppose entre l'incapable et la personne interposée des liens de parenté qui ne sauraient exister en l'absence d'une reconnaissance par äcle authentique, et alors surtout que la maternilé est contestée par celle à laquelle elle est impulée.

DESCATTES ET TERTIAN

C. MARIE VIVET ET LE SIEur Bigot. Le sieur Osias Descattes, greffier du tribunal de commerce d'Avignon, avait fait le 22 Boût 1824 un premier testament olographe par lequel il instituait pour son héritier universel son frère, à charge par lui de payer 3,000 fr. à une demoiselle Campan, 2,000 fr. à une nommée Joséphine qu'il disait être sa fille naturelle, et enfin 1,000 fr. à Marie Vivet, sa servante.

Deux ans plus tard un enfant nouveau né du sexe masculin était déposé dans le tour de l'hospice d'Avignon, et on lisait sur un billet placé au milieu de ses langes: Conserver ce billet, qui servira à reconnaître cet enfant, auquel on vous prie de donner le nom d'Albert. L'enfant futen effet baptisé sous ce nom, et placé en nourrice à Beaucourt, chez un cul

tivateur.

En 1832, et le 3 octobre, Descattes changeait ses dispositions testamentaires, et par un second testament olographe il instituait pour son héritière universelle Marie Vivet, sa servante, celle à laquelle, en 1824, il ne donnait qu'un legs de 1,000 fr.; il lui donnait toute sa fortune, en la chargeant de retirer de chez son père nourricier, à Beaucourt, Albert, leur fils naturel. Il léguait ensuite 3,000 fr. à Joséphine, qu'il continuait de qualifier de sa fille naturelle; puis il voulait que le prix de sa charge de greffier se divisåt: une moitié pour son frère, un quart pour Joséphine, l'autre quart pour Marie Vivet. Descattes ne voulut pas laisser à Marie Vivet le soin dont il la chargeait par son testament de retirer Albert, leur enfant naturel, de Beaucourt; il s'acquitta lui-même de ce soin, et en 1838 Albert, qui avait alors douze ans, fut reçu dans la maison et à la table de Descattes, qui s'en chargea vis-à-vis des administrateurs des hospices.

Quand il décéda le 10 fév. 1840, il avait chez lui Marie Vivet, Joséphine et Albert, qu'il avait tous deux qualifiés de ses enfants naturels dans ses testaments, sans que cependant il fût intervenu aucune reconnaissance régu

lière.
Au moment du décès de son maître, Marie
Vivet, instituée héritière universelle, se mit.
en possession de tout, sans obstacle de la part
des héritiers légitimes de Descattes, qui étaient
son frère, et sa sœur, mariée au sieur Tertian.
Cependant Descattes frère se ravisa plus tard,

et, d'accord avec sa sœur, la dame Tertian,
il se décida à attaquer les dernières disposi--
tions de son frère. Ils crurent devoir faire
pourvoir le mineur Albert d'un tuteur, et, la
procédure régularisée, ils lui donnèrent assi-

gnation ainsi qu'à Marie Vivet. Ils exposaient
dans leur acte d'assignation que le testament
contenant institution universelle au profit de
la servante de leur frère avait été fait sous
l'empire et l'influence de sa conviction ouver-
tement et expressément manifestée par le tes- ⚫
tateur que le mineur Albert était né de ses
œuvres avec Marie Vivet, et en la considéra-
tion de sa seule qualité d'enfant naturel,
que, dès lors, cette libéralité avait dans son
excès une cause illicite et contraire aux bon-
nes mœurs; qu'elle avait évidemment pour
but de transmettre audit Albert, sous le nom
d'une personne interposée, l'entière hérédité
du testateur au préjudice des héritiers natu-
rels de ce dernier; qu'en cela cette libéra-
lité était contraire à la loi et devait être ré-
duite d'après le nombre des héritiers que lais-
sait le testateur, savoir: un frère et une sœur,
et de plus Joséphine, sa fille naturelle; ils de-
mandaient en conséquence que Marie Vivet
fût déclarée personne interposée, et que l'in-
stitution universelle fût réduite au quart sur
la portion des biens dont Descattes pouvait
disposer au profit d'Albert, son enfant naturel.

Les défendeurs opposaient aux héritiers naturels certains actes d'exécution d'où ils faisaient découler une fin de non-recevoir contre leur action; ils résistaient ensuite sur le fond par des motifs qui sont reproduits dans le jugement du tribunal civil d'Avignon à la date du 15 juin 1841, ainsi conçu:

«Attendu que l'exécution volontaire couvre les vices de l'acte qui en est l'objet ; que ce principe général s'applique aux donations mais entre vifs d'après l'art. 4340 C. civ., doit s'étendre aussi aux testaments (1): - Que le testament olographe fait par Descattes le 3 oct. 1832 n'est pas attaqué pour vice de forme, mais au contraire à raison des dispositions explicites qu'on prétend y rencontrer;

Attendu que les divers actes intervenus entre Descattes et la légataire universelle de son frère depuis le décès de celui-ci ne permettent pas de douter qu'il a connu les dernières volontés de celui-ci, et qu'il a traité avec Marie Vivet, sachant qu'elle était légataire universelle de ce dernier, et qu'il n'avait à prétendre que des legs particuliers, qu'il s'est fait remettre en nature et dont il a obtelibre et volontaire exécution du testament; nu la délivrance; - Qu'ainsi il y a de sa part

» Attendu que la même exception ne peut pas être opposée à la dame Tertian, et qu'il faut, dès lors, quant à elle, examiner le fond .du procès ;

» Attendu, au fond, que la filiation des en

fants naturels ne peut être légalement constatée que par un acte en forme authentique ; qu'un testament olographe n'a pas ce carác tère: que les énonciations de paternité qui peuvent s'y rencontrer, quelque précises qu'elles soient, sont impuissantes pour constituer légalement cette paternité naturelle, dont la recherche est d'ailleurs formellement

interdite par l'art. 340;

» Qu'il est inutile dès lors d'examiner si ces

(1) Grenier, t. 1er, p. 566; Merlin, Suppl. rep. p. 795; Cass. 5 fév. 1929.

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mots: Notre enfant naturel, dont le testateur s'est servi en parlant du mineur Albert et de Marie-Anne Vivet, sont une appellation affectueuse et équivoque; qu'il suffit qu'elle soit nulle et sans portée légale ;

» Attendu que ces mêmes expressions dans leur rapport à Marie Vivet, qui dénie positivement être la mère d'Albert, ne forment aucune preuve contre elle sur le fait de sa maternité (art. 344), ce fait n'étant justifié par aucun acte émané d'elle, ni par un commencement de preuve par écrit, ni même par l'offre d'une preuve testimoniale qui pourrait en être le complément;

» Qu'ainsi, à l'égard tant du testateur que de Marie Vivet, le mineur Albert est un enfant étranger, né de père et mère inconnus, l'état que lui donne son acte de naissance n'ayant subi aucune modification légale ;

Attendu que l'état de l'enfant naturel est indivisible, et que le même individu ne peut, en vertu du même testament, être ou n'etre

pas reconnu ; que le même acte ne saurait lui conférer cette qualité pour renverser des dispositions faites en sa faveur, et la lui refuser s'il s'en prévalait pour réclamer une part dans la succession de son prétendu père;

» Attendu que, s'il n'existe pas d'incapacité légale pour le mineur Albert de recueillir la succession de Descattes, il est inutile de rechercher s'il y a eu interposition de personne pour la lui transmettre; que de plus l'interposition de personne suppose entre l'incapable et la personne interposée des liens de parenté que l'espèce ne présente pas entre Albert et

Marie Vivet;

» Attendu que la volonté de donner, quand elle est exprimée dans un testament olographe régulier, n'a pas besoin d'autre cause qu'ellemme: Dicat testator erit lex; qu'au surplus, l'affection ou la reconnaissance que le testateur témoigne envers Marie Vivet dans son premier testament de 1824 avait son origine dans les soins que cette fille avait donnés au père du sieur Descattes et à ce dernier lui même ; que cette affection a dû s'augmenter à mesure que les infirmités du disposant se sont elles-mêmes aggravées et lui ont rendu ses soins plus nécessaires; qu'à cette cause impulsive ont dû se joindre le mécontentement que lui donnait la conduite de son frère, l'éloigne ment où il se trouvait de sa sœur, jouissant d'une position aisée, et peut-être même les familiarités que les demandeurs reprochent à Marie Vivet; qu'ainsi la libéralité faite à cette dernière s'expliquerait dans sa cause comme dans son objet, sans qu'il soit nécessaire de créer des conjectures sur un fait problématique, dont la recherche est interdite aux tri

bunaux ;

» Par ces motifs, — Rejette la demande. ■ Du 1er février 1843, arrêt C. roy. Nimes, 3 ch., MM. Vignolles prés., Rief ar. gen. (concl. conf.), Greleau et de Sibert av.

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COUR DE CASSATION.
(2 février 1843.)

La distribution faite aux jurés, par ordre du président, d'un cahier imprimé contenant l'indication des chefs d'accusation, el, sur chaque chef, des circonslances aggravantes et des noms des accusés auxquels on les impule, est un acle qui rentre dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire, et par conséquent n'est point une cause de nullité. C. instr. crim. 341.

D'ailleurs elle ne saurait non plus en être une, puisque les indications dont il s'agil sont toutes dans l'acte d'accusation el dans les procès-verbaux qui doivent être remis aux jurés.

La

représentation aux témoins des pièces de conviction est purement facultative pour le président; il peut donc s'en abslenir sans qu'il y ait nullité (1). C. instr. crim. 329.

FILLE FRANÇOIS C. MINISTÈRE Public.

Du 2 février 1843, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Crouseilhes cons. f. f. prés., Brière-Valigny rapp., Delapalme av. gén.

LA COUR ;

- Sur la nullité prétendue résultant de la distribution faite aux jurés, par l'ordre de M. le président de la Cour d'assises, d'un cahier imprimé contenant l'indication des chefs d'accusation, et, sur chaque chef, des circonstances aggravantes énoncées dans l'arrêt de renvoi et des noms de ceux des accusés auxquels il est imputé:

»Attendu que le président de la Cour d'assises est investi d'un pouvoir discrétionnaire qui l'autorise à prendre toutes les mesures propres à faciliter l'accomplissement de la mission des jurés; Que, d'ailleurs, les indications dont il s'agit sont toutes dans l'acte d'accusation et dans les procès-verbaux qui doivent être remis aux jurés ; Qu'ainsi la distribution dont il s'agit ne constitue aucune violation soit de l'art. 341 C. instr. crim., soit de toute autre disposition de la loi ;

» Sur la prétendue nullité résultant de ce que les pièces à conviction n'auraient pas été représentées au sieur Maréchal, l'un des té moins:

» Attendu que l'art. 329 C. inst. crim. porte que le président fera représenter les pièces à conviction au témoin, s'il y a lieu; — Qu'ainsi la représentation dont il s'agit est facultative, et que le président est seul juge de son op- . portunité; d'où il suit qu'en s'abstenant de la faire, il ne contrevient pas à la loi;

JETTE.

(1) V. Cass. 12 juil. 1832.

RE

COUR DE CASSATION.

(2 février 1843.)

Ce n'est pas au président, mais à la Cour
d'assises, qu'il appartient de renvoyer le
jury dans la chambre de ses délibéra-
tions pour régulariser sa déclaration
C. instr. crim. 343, 347.

ROQUES C. MInistère public.

Du 2 FÉVRIER 1843, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Meyronnet de Saint-Marc rapp., Dela palme av. gén. (concl. conf.), Letendre de Tourville av.

LA COUR ; Sur la deuxième branche du cinquième moyen de cassation, tiré de ce que le jury, ayant déclaré qu'il existait en faveur de l'accusé des circonstances atténuantes, sans faire connaître si cette déclaration avait été prise à la majorité, aurait été renroyé dans la chambre de ses délibérations pour régulariser sa déclaration par le président seul, tandis que ce renvoi aurait dû être ordonné par arrêt de la Cour d'assises; en quoi il y aurait eu violation des art. 348, 349, 350, 358, 362, 364 et 365, C. inst. crim.: Vu, sur ce moyen de cassation, lesdits articles; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles cités que, lorsque les jurés se sont acquittés de leur mission en rapportant à l'audience leur déclaration, et que lecture en a été donnée par leur chef, le président n'a de compétence pour en assurer la suite légale que lorsque l'accusé a été déclaré non coupable; mais que c'est au contraire à la Cour d'assises qu'il appartient de statuer sur cette déclaration lorsque l'accusé est reconnu coupable, et de prononcer soit son absolution si le fait n'est pas défendu par une loi pénale, soit sa condamnation à la peine portée par la loi; qu'il ne saurait en être autrement dans le cas où, la déclaration du jury paraissant incomplète, irrégulière, ambigue ou contradictoire, de manière à ne pouvoir servir de base ni à une absolution ni à une condamnation, il s'agit de renvoyer le jury dans la chambre de ses délibérations pour la rectifier:

>Attendu que l'effet du renvoi du jury dans la chambre de ses délibérations pour compléter, régulariser ou expliquer sa déclaration, est de donner à ce jury, qui avait accompli sa mission, un nouveau mandat, et de le faire rentrer dans la plénitude de sa juridiction; qu'il peut résulter de là préjudice ou pour l'accusé ou pour la vindicte publique, puisque l'effet de ce renvoi peut être de changer et la déclaration du jury et le sort de l'accusé, et notamment, comme cela a eu lieu dans l'espèce, de faire disparaitre les circonstances atténuantes dont l'existence avait d'abord été déclarée en faveur de l'accusé;

› Attendu qu'un droit aussi important par ses conséquences ne peut être exercé qu'en pleine connaissance de cause, et par la Cour d'assises ayant plénitude de juridiction; que ⚫ce renvoi ne peut donc être l'effet que d'un arrêt, et non d'une simple ordonnance du pré sident; et qu'en s'arrogeant le droit de le prononcer seul et de sa pleine autorité sans le

concours de ses assesseurs, le président em. piète sur les attributions de la Cour d'assises, et commet un excès de pouvoir qui vicie tou! ce qui est la conséquence de ce renvoi ;

» Et attendu que dans l'espèce il résulte du procès-verbal des débats que, sous prétexte que la déclaration du jury sur l'existence de circonstances atténuantes en faveur de l'accusé n'exprime pas qu'elle avait été rendue à la majorité, le président a invité les jurés à remonter dans la chambre de leurs délibérations pour la régulariser; en quoi il y a eu excès de pouvoir de sa part, et violation des articles ci-dessus cites;

- CASSE. *

COUR DE CASSATION.
(2 février 1843.)

Le témoin qui, devant la juridiction cri-
minelle, même aux colonies, préte le ser-
ment de parler sans haine et sans crain-
te, de dire la vérité et rien que la vérité,
ne satisfait pas aux vœux de la loi, qui
exige, à peine de nullité, qu'il jure de dire
toute la vérité. Art. 317 et 417 C. inst. crim.
colonial.

La restriction ainsi apportée dans la formule du serment aurait pour effet d'en détruire l'efficacité, et la loi a attaché la sanction de la nullité à l'emploi de toute autre formule que celle écrite dans l'art. 317.

RAPHAEL dit BOUDON C. MINISTÈRE PUBLIC. Conforme à la notice, qui reproduit le considérant de l'arrêt.

COUR ROYALE DE PARIS.

(2 février 1843.) La condamnation prononcée en Cour d'assises pour fait de complicité acquiert à l'égard de lous l'autorité de la chose jugée, en telle sorte que les parties lésées exerçant plus tard devant les tribunaux civils leur action en réparation contre le complice sont dispensées de faire la preuve des faits qui ont amené la déclaration de complicité

L'étendue de la solidarité du complice quant aux réparations civiles et aux dommages-intérêts dus aux parties lésées est réglée par les art. 56, 60 el 62 C. pén., qui n'admettent aucune distinction entre les fails personnels à l'auteur principal et ceux personnels au complice

Roux C. SYNDICS CHAVIGNier. Le 25 juil. 1840 arrêt de la Cour d'assises de la Somme qui condamne Etienne Chavignier et Pierre Roux comme coupables, le premier, de banqueroute frauduleuse pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif au préjudice de ses créanciers, et avoir soustrait ses livres ; le second, pour avoir, dans l'intérêt de Chavignier, commerçant, en état de faillite, recélé sciemment ou soustrait une partie de ses biens meubles au préjudice de ses créanciers.

Postérieurement, les créanciers de la fail

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